CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 décembre 2003

sur le recours interjeté par la FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME, à Mies, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Mies du 22 mars 2001 autorisant Orange Communications SA à implanter des équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 589, propriété de Artisimmo SA.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Langone et M. Alain Matthey, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Artisimmo SA est propriétaire de la parcelle no 589 du cadastre de Mies. D'une surface de 1'203 m², ce bien-fonds supporte un bâtiment affecté à des activités artisanales et commerciales (no ECA 654, no 24 de la route de Gare). Elle est bordée au sud par la parcelle no 901, propriété de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), dont le centre administratif se trouve à proximité, sur la parcelle no 310 jouxtant, au sud ouest, la parcelle no 901. Un parking a été récemment aménagé sur cette dernière, où la FIM envisage de construire ultérieurement. Les lieux sont situés dans la zone d'activités définie par les art. 27 et suivants du règlement sur le plan des zones et la police des constructions de la Commune de Mies, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1985 (ci-après : RPZ).

B.                    Orange Communications SA projette d'installer à l'angle sud du bâtiment d'Artisimmo SA plusieurs antennes, dont trois de type Kathrein 739495, sur un mât de 11 m fixé à la façade sud-ouest. Pour la maintenance, une plate-forme en caillebotis métallique serait aménagée au niveau de la toiture; une échelle à crinoline, fixée sur la façade sud-est du bâtiment, lui donnerait accès. L'installation, qui culminerait à quelques 18 m du pied de la façade et à environ 7 m du faîte du bâtiment, serait complétée par une armoire technique longue de 3,08 m, large de 1,08 m et haute de 1,51 m, placée dans l'angle sud de la parcelle no 589, sur un radier en béton de 5,66 m sur 1,78 m bordé sur trois côtés de murs de soutènement d'environ 1,3 m de haut.

C.                    Mis à l'enquête du 5 décembre 2000 au 5 janvier 2001, ce projet a suscité l'opposition de la FIM, qui lui reprochait d'une part son caractère inesthétique, d'autre part d'exposer le futur bâtiment qui pourrait être construit sur la parcelle no 901 à des immissions excessives de rayonnement non ionisant (RNI). L'évaluation des immissions RNI jointe à la demande de permis de construire n'indiquait pas de lieu à utilisation sensible sur la parcelle no 901.

                        Considérant que les valeurs limites d'immissions prescrites par l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) étaient respectées, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement (v. communication de la centrale des autorisations du Département des infrastructures [CAMAC] du 5 février 2001). Pour sa part, la Municipalité de Mies a rejeté l'opposition de la FIM par lettre du 20 mars 2001.

D.                    La FIM a recouru contre cette décision le 12 avril 2001. En bref, elle fait valoir que l'installation projetée ne respecte pas la réglementation communale sur l'aménagement du territoire et les constructions, notamment pas la distance minimum entre le bâtiment no ECA 654 et les limites de propriété, ni la hauteur maximum des bâtiments; elle ne satisferait en outre pas aux exigences de l'ORNI.

                        La Municipalité de Mies a déposé sa réponse le 20 juillet 2001, concluant au rejet du recours. Orange Communications SA en a fait de même, par mémoire du 29 juin 2001. Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est également exprimé, sans prendre de conclusions formelles.

                        L'effet suspensif, accordé provisoirement au recours lors de son enregistrement, a été confirmé par décision incidente du 24 juillet 2001.

                        Orange Communications SA a produit le 2 août 2001 une nouvelle évaluation des immissions RNI de l'installation projetée, prenant en considération, pour les terrains non bâtis les plus proches, un point d'immission situé non plus sur la parcelle no 196, mais sur la parcelle no 901.

                        La recourante, Orange Communications SA et le SEVEN se sont encore exprimés ultérieurement sur cette évaluation.

                        Les parties n'ayant pas requis d'autres mesures d'instruction, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     La recourante fait valoir que le bâtiment no ECA 654 ne serait pas réglementaire, parce que trop haut et trop proche de la parcelle no 901. Ceci aurait pour conséquence de proscrire toute transformation ou agrandissement qui aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]).

                        La municipalité a joint à sa réponse un rapport et des plans établis par le bureau d'ingénieur géomètre Bovard et Nickl SA, qu'elle avait chargé de vérifier le bien-fondé de ce grief. Il en ressort que la façade sud-ouest du bâtiment no ECA 654 se présente de manière légèrement oblique par rapport à la limite entre la parcelle no 589 et les parcelles nos 196 et 901, l'angle ouest du bâtiment se trouvant à 6 m 37 de la parcelle no 196 et l'angle sud à 5 m 70 de la parcelle no 901. Il s'ensuit que la distance minimum de 6 m prescrite par l'art. 28 al. 3 RPZ est respectée; l'art. 51 RPZ prévoit en effet que lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite, et qu'à l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre, cela à un angle seulement de la façade, qu'il comporte ou non des décrochements. Les autres façades du bâtiment se trouvent également à plus de 6 m des limites de propriété voisines.

                        D'autre part l'art. 29 RPZ fixe à 7 m la hauteur maximale à la corniche ou à l'acrotère et à 9 m celle au faîte. La hauteur au faîte est mesurée au milieu du bâtiment à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction (art. 53 al. 1 RPZ). La hauteur à la corniche est mesurée au milieu de chaque façade, à partir du sol naturel ou du trottoir existant ou prévu jusqu'à l'arrête supérieure de la sablière (v. art. 53 al. 2 RPZ). Selon Bovard et Nickl SA, la hauteur maximale à la corniche par rapport au niveau du terrain naturel au milieu de la façade sud-ouest (qui est la plus haute) est respectée. En revanche la hauteur au faîte par rapport au niveau du terrain naturel au centre du bâtiment dépasse de 13 cm le maximum de 9 mètres. Le rapport note toutefois que "ces résultats sont indicatifs du fait qu'il est impossible de déterminer de façon précise le terrain naturel avant la construction". Compte tenu de l'incertitude qui règne sur la valeur exacte de la cote moyenne du sol naturel avant la construction, la faible différence entre la hauteur maximale au faîte prescrite par le règlement et celle mesurée après coup par Bovard et Nickl SA (moins de 1,5%) ne permet pas d'affirmer que le bâtiment no ECA 654 n'est pas réglementaire.

                        Quoi qu'il en soit, cette question n'apparaît pas décisive dans la mesure où, comme on va le voir, l'adjonction de l'installation litigieuse n'est pas assimilable à une surélévation ou une autre forme d'agrandissement du bâtiment existant.

2.                     a) Les distances minimales entre bâtiments et limites de propriété se mesurent, en règle générale, à partir du nu de la façade, sans tenir compte d'éléments saillants tels qu'avant-toits, balcons, terrasses non-couvertes, seuils et perrons (l'art. 55 RPZ exclut expressément ces éléments du calcul de la surface bâtie). Une installation technique telle que l'antenne litigieuse, qui ne présente qu'un volume réduit et une faible saillie par rapport à la façade (le diamètre du mât d'antenne serait de 30 cm et l'antenne la plus extérieure se trouverait à 1 m du plan de la façade) ne peut être assimilée à un avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment. Il en va de même pour l'échelle à crinoline apposée sur la façade sud-est (v. arrêt AC 1998/0051 du 7 septembre 1998 pour le cas d'un escalier à l'air libre).

                        b) L'armoire technique et l'ouvrage en maçonnerie sur lequel elle prendrait place constitueraient en revanche un élément de construction distinct, occupant une surface d'une dizaine de mètres carrés à proximité immédiate des parcelles voisines (nos 901 et 195). La municipalité et la constructrice considèrent qu'il peut être autorisé sur la base de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC). Sauf dispositions communales contraires - qui font ici défaut - les municipalités sont en effet compétentes pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 39 al. 1 RATC). Par dépendance de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). En outre, ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

                        Qu'on les qualifie de dépendance proprement dite ou d'ouvrage assimilé, l'armoire technique et son assise ne peuvent donc être autorisés, sans égard à la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété, qu'à la condition que leur utilisation soit "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC). Cette disposition impose en effet que l'utilisation des dépendances proprement dites ou des ouvrages qui leur sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal situé sur la même parcelle. L'absence de ce lien fonctionnel fait obstacle à l'autorisation (en ce qui concerne l'implantation de places de stationnement, v. arrêts AC 1998/0123 du 7 mars 2001, consid. 3 b; AC 1997/0175 du 23 décembre 1998, consid. 2; AC 1992/0409 du 31 août 1993, consid. 2 a, et les références citées). En l'occurrence il n'existe aucun lien entre l'installation de téléphonie mobile projetée et l'utilisation actuelle du bâtiment no ECA 654. Orange Communications SA ne loue dans ce bâtiment aucune surface dont l'utilisation présenterait un quelconque lien fonctionnel avec l'installation litigieuse; cette dernière est entièrement située à l'extérieur du bâtiment, qui ne fait que servir de support au mât d'antenne. La situation est ainsi comparable à celle jugée dans certains des arrêts précités, où un propriétaire souhaite aménager en limite de propriété des places de stationnement qui ne répondent pas aux besoins du bâtiment qui se trouve sur sa parcelle, mais sont destinées à des tiers. L'une des conditions cumulatives qui auraient permis à la municipalité d'autoriser l'installation litigieuse en application de l'art. 39 LATC n'est ainsi pas remplie. Le recours doit en conséquence être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués par la recourante.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice et des dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge d'Orange Communications SA, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Mies du 22 mars 2001 levant l'opposition de la Fédération internationale de motocyclisme au projet d'implantation d'équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 589, propriété d'Artisimmo SA, est annulée.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Orange Communications SA.

IV.                    Orange Communications SA versera à la Fédération internationale de motocyclisme un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

jc/mad/Lausanne, le 15 décembre 2003

 

 

                                                          Le président:                                  

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.