CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 août 2001
sur le recours interjeté par Jean-Claude et Graziella GUENAT, représentés par Me Dominique Brandt, avocat à Lausanne
contre
la décision du 12 avril 2001 de la Municipalité de Savigny, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne (pose d'une clôture sur la parcelle 194).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Jean-Claude et Graziella Guénat sont propriétaires, à Savigny, de deux parcelles contiguës (nos 194 et 1214). Sur l'immeuble no 1214 a été construire récemment une grande villa, habitée par les recourants. La parcelle 194 est occupée d'une part par une maison d'habitation plus ancienne, sise dans la partie nord-est de la parcelle, ainsi que par un garage, implanté immédiatement au bord de la route des Miguettes, qui conduit au centre de la localité de Savigny. Une clôture métallique de 1,50 m de haut entoure les deux immeubles, deux portails ayant été aménagés, l'un donnant accès à la parcelle 1214, dans la partie sud de cette dernière, et l'autre donnant accès au garage.
B. Les époux Guénat sont propriétaires de deux chiens de race Terre-Neuve, adultes. L'un de ces chiens a provoqué un accident le 10 novembre 2000, en s'en prenant à une passante sur la route et en la mordant au bras. Il résulte de l'instruction que le chien a profité de ce que le portail du garage avait été ouvert pour permettre à la mère de Graziella Guénat de mettre sa voiture dans le garage.
C. Interpellée par la personne blessée, la Municipalité de Savigny (ci-après : la municipalité) a écrit le 12 décembre 2000 aux recourants pour leur rappeler les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la garde des chiens, et pour les sommer de faire en sorte que ces derniers n'aient plus la possibilité d'accéder au domaine public sans surveillance. Par courrier du 18 décembre 2000, le conseil des recourants a exposé à la municipalité quelles mesures avaient été prises (en substance contrôle des chiens par un vétérinaire comportementaliste, examen des chiens par un vétérinaire, fixation d'un tendeur sur le portail pour éviter qu'il reste ouvert, enfermement des animaux à l'intérieur de la maison à chaque manoeuvre d'entrée et de sortie dans le garage). La municipalité a pris acte de ces explications (lettre du 12 janvier 2001).
D. Sur ordre du préfet du District de Lavaux (le 25 janvier 2001), les deux chiens des recourants ont été examinés par le Dr Debrot, président de la SVPA, après qu'un séquestre et une mise en fourrière ait été décidée le 31 janvier 2001 par le vétérinaire cantonal. Le Dr Debrot a émis un rapport dont il résulte, en substance, que les animaux ne sont pas agressifs, que l'accident du 10 novembre 2000 s'explique par des circonstances très particulières ayant désorienté le chien. Il conclut que "... des mesures doivent être prises pour éviter que les chiens ne sortent de la propriété quant ils ne sont pas en laisse, soit en les gardant à l'intérieur de la maison lorsque le portail doit être ouvert, soit en créant par une clôture un sas, de sorte que deux portails ouverts et fermés successivement empêchent toute tentative d'évasion des chiens".
E. Une entrevue a eu lieu le 13 mars 2001 au domicile des recourants, mettant en présence le préfet, un conseiller municipal, un représentant du Service vétérinaire cantonal et un membre de la SVPA. Lors de cette entrevue, le municipal a confirmé aux recourants que la commune exigerait des mesures concrètes en vue d'éviter la sortie des chiens. Le vétérinaire cantonal a en outre invité les recourants à poursuivre les cours de formation et d'éducation canine entrepris ainsi qu'à tenir les chiens en laisse en-dehors de leur propriété.
F. Par décision du 12 avril 2001, la municipalité a ordonné la pose d'une clôture supplémentaire isolant l'entrée du garage du reste de la propriété et fixant un délai au 30 juin 2001 pour l'exécution de ces travaux. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 7 mai 2001. La municipalité s'est déterminée par lettre du 6 juin 2001, concluant au rejet du pourvoi. Les parties ont encore échangé des mémoires de réplique et duplique (les 26 juin et 10 juillet 2001), le tribunal terminant l'instruction par une visite des lieux en présence des parties et leurs conseils le 22 août 2001.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par les destinataires de la décision attaquée auxquels cette dernière impose des mesures concrètes, le recours est recevable à la forme. En substance, les recourants invoquent la violation du principe de proportionnalité, soutenant que les mesures qu'ils ont prises, notamment le maintien des chiens à l'intérieur de la maison à chaque mouvement de voiture devant le garage, sont suffisantes, et sont même plus adéquates qu'une clôture pour éviter le renouvellement d'un accident. L'autorité communale persiste quant à elle à exiger une clôture empêchant la sortie des animaux lorsque le portail devant le garage et donnant sur la route des Miguettes est ouvert pour laisser entrer et sortir les véhicules.
2. La police des animaux fait partie des attributions conférées par le législateur à la municipalité (art. 43 litt. c LC; art. 118 et 119 du code rural et foncier). L'autorité municipale peut ainsi contraindre le propriétaire d'un animal à prendre des mesures destinées à éviter des dommages, mesures qui peuvent aller jusqu'à l'obligation de clore le lieu où ils sont établis, en application de l'art. 24 du code rural et foncier (v. sur ce point, Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, no 1539). Mais cela ne la dispense évidemment pas de respecter les principes de l'activité administrative, et notamment celui de la proportionnalité, sous ses trois aspects traditionnels, qui sont la règle d'aptitude d'une part (le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé), la règle de nécessité d'autre part (entre plusieurs moyens adaptés on choisit celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés), enfin la règle de proportionnalité au sens étroit, soit la pesée des intérêts proprement dits (sur tous ces points, voir ATF 123 I 112, plus spéc. consid. 4 cc, p. 121).
3. En l'espèce, il est certain que la pose d'une clôture supplémentaire, maintenant l'entrée du garage isolée du reste de la propriété des recourants pendant les manoeuvres des véhicules (c'est-à-dire pendant que le portail donnant sur la route des Miguettes est nécessairement ouvert), est de nature à empêcher la sortie intempestive des animaux. Ces derniers seront en effet isolés de la voie publique par deux portails, pouvant et devant être actionnés l'un après l'autre, de manière à créer un effet de sas. Dans la mesure où ces portails sont fermés à clés, des actes de malveillance (que les recourants paraissent craindre) sont également exclus. Même si une sécurité absolue ne peut être attendue de la mesure (on ne peut jamais exclure l'inattention d'un utilisateur laissant un bref instant les deux portails ouverts en même temps), il n'en demeure pas moins qu'elle est propre à atteindre le but fixé, conformément à la règle d'aptitude.
Reste à examiner s'il en va de même de la règle de nécessité ainsi que de la pesée des intérêts, qui se recoupent in casu largement.
La pose d'une clôture supplémentaire n'est pas de nature à porter une atteinte particulièrement grave aux intérêts des recourants, dans la mesure où leur propriété est déjà clôturée et où cela ne changera rien aux modalités d'utilisation de la propriété. Cela compliquera certes un peu les manoeuvres d'entrée et de sortie avec véhicule, mais ne sera en tous cas pas plus contraignant, sur le plan des mesures de protection à prendre pour éviter la sortie des chiens, que l'obligation d'enfermer ces derniers dans la maison à chaque mouvement de voiture. La mesure devrait au surplus se révéler d'une efficacité supérieure en créant un obstacle supplémentaire à la sortie des animaux sans entraîner des frais très élevés. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intérêt public à éviter la sortie non surveillée sur la voie publique d'animaux susceptibles de présenter un danger pour des passants doit être considérée comme prépondérant, force est d'admettre que les exigences dérivant du respect du principe de la proportionnalité sont satisfaites.
4. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, aux frais des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens. La municipalité, qui a procédé avec l'aide d'un conseil a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Le délai fixé par la décision attaquée étant échu, il convient d'en reporter l'échéance de manière à laisser aux recourants un délai convenable pour l'exécution des travaux nécessaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Savigny du 12 avril 2001 (pose d'une clôture supplémentaire sur la parcelle 194) est confirmée, le délai imparti pour l'exécution des travaux étant reporté au 31 octobre 2001.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Jean-Claude et Graziella Guénat, solidairement.
IV. Les recourants
Jean-Claude et Graziella Guénat, solidairement, verseront
à la Commune de Savigny une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à
titre de dépens.
ft/Lausanne, le 28 août 2001
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint