CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 septembre 2001
sur le recours interjeté par Nicolas et Geneviève WENGER, représentés par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Coppet du 2 mai 2001 (projet de transformation d'un bâtiment et de construction d'une piscine).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Nicolas et Geneviève Wenger sont propriétaires, à Coppet, de la parcelle immatriculée au registre foncier sous no 670. Il s'agit d'un immeuble de très petite surface (moins de 300 m²) sis en plein centre du bourg de Coppet, et occupé actuellement par trois bâtiments (soit, selon les désignations cadastrales, une dépendance rurale et deux remises). Jouxtant la limite nord-est de la parcelle 670 se trouve la propriété de Michèle Favrichon (parcelle no 47) occupée par deux bâtiments d'habitation et un jardin.
Selon le plan de zones communal, tous ces biens-fonds se trouvent dans la zone de l'ancienne ville régie par le plan partiel d'affectation du même nom adopté par le conseil communal le 27 juin 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996, avec le règlement y afférent (ci-après : RPPA).
B. En mars 2001, les recourants ont soumis à l'enquête publique un projet de transformation et de léger agrandissement de leur bâtiment, projet prévoyant en outre la construction d'une piscine (6 m sur 3,75 m) dont le bord, au nord-ouest, se trouve à environ 2,50 m du mur séparant la parcelle 670 de la parcelle 47.
C. Par lettre du 14 mars 2001, Michèle Favrichon a formé opposition en alléguant, en substance, que la piscine engendrerait pour sa propriété des nuisances inacceptables, compte tenu de la proximité, et faisant en outre valoir que la transformation des bâtiments imposerait une réfection de la façade de sa propre maison.
D. Par décision du 2 mai 2001, la municipalité, tout en autorisant la transformation des bâtiments propriété des époux Wenger, a refusé la construction de la piscine. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 18 mai 2001. La municipalité s'est déterminée en date du 20 juin 2001, concluant au rejet du recours, de même que Michèle Favrichon, selon mémoire du 10 août 2001.
Le tribunal a en outre procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs conseils le 16 août 2001. A l'issue de cette inspection locale, un second échange d'écritures a été décidé, qui a eu lieu les 21 août et 6 septembre 2001. Le Tribunal administratif a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par les propriétaires destinataires de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus d'autoriser la construction d'une piscine sur la parcelle 670. La décision municipale est fondée sur le fait que le règlement du PPA n'autorise les piscines dans les jardins privés qu'en bordure du bourg, et non pas au centre de celui-ci. Pour les recourants en revanche, une piscine est une dépendance susceptible d'être autorisée, dans la mesure où l'art. 3.4 RPPA n'exclut pas expressément les piscines.
2. Le PPA de l'Ancienne-Ville définit le périmètre de cette dernière, ainsi que différents sous-périmètres (le Bourg, le Château, le Faubourg Nord, le Faubourg Sud) et quatre types d'espaces non bâtis (A, B, C et D). Deux de ces espaces sont voués à l'usage de jardins privés, le règlement distinguant suivant qu'ils sont en limite périphérique du bourg (type B, régi par l'art. 3.3) ou au centre de celui-ci (type C, régi par l'art. 3.4). Les espaces type B (bordure du bourg) sont inconstructibles à l'exception de petites dépendances n'excédant pas 25 % de la surface non bâtie de la parcelle, au maximum 16 m². La construction de piscine est expressément autorisée, avec référence à l'art. 64 RPE. Les espaces de type C (centre du bourg) ont pour but de fournir des aires de dégagement dépendantes des bâtiments situés en bordure des rues. Y sont possibles, à des conditions sévères, et avec l'accord du voisin, la démolition et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que la construction de nouvelles dépendances de peu d'importance d'une hauteur maximum de 3 m, cette hauteur devant être calculée également par rapport aux fonds voisins. L'art. 3.4 ne mentionne pas les piscines.
3. La décision attaquée est motivée par une référence aux art. 3.3 et 3.4 RPPA, ce qui indique que la municipalité s'en est tenue à la lettre de la réglementation applicable : selon elle si le règlement précise que les piscines sont autorisées dans les espaces type B, il faut en déduire a contrario qu'elles ne le sont pas dans les autres espaces non bâtis. Le Tribunal administratif peut suivre l'autorité municipale sur ce point, dans la mesure où les textes sont clairs. Or, selon la jurisprudence, on ne peut s'écarter d'un texte clair que lorsque des raisons sérieuses permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la norme et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 118 II 333 consid. 3e, et les références citées). Le principe est ainsi qu'une norme claire n'a pas besoin d'interprétation et qu'il n'appartient pas au juge de modifier la portée d'un tel texte (ATF 122 III 415 consid. 2b). Le Tribunal administratif n'a pas dit autre chose, s'agissant du domaine particulier de l'interprétation des règlements communaux, lorsqu'il a considéré qu'un procédé d'interprétation ne doit pas avoir pour effet de supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (AC 98/0043 du 3 septembre 1998) et qu'il fallait veiller à ne pas restreindre à cet égard la latitude de jugement de l'autorité communale mais s'en référer d'abord en principe au système réglementaire élaboré par le législateur communal (AC 99/0024 du 27 avril 1999).
4. De toute manière, et même s'il y avait lieu d'interpréter, rien ne permet de penser que la différence de régime prévu, s'agissant des piscines, entre les espaces types B et C n'ait pas été voulue. Au contraire, il suffit de considérer le PPA lui-même pour s'apercevoir que les espaces à usage de jardin privé au centre du bourg sont de très petites dimensions, peu nombreux, souvent entourés de bâtiments sur plusieurs côtés, alors que les espaces à usage de jardin privé en bordure du bourg comprennent des parcelles aux dimensions nettement plus grandes, beaucoup plus nombreuses et rarement cernées par des bâtiments. Or, sous l'angle des nuisances pour les voisins, cette différence de circonstances est importante pour que les bruits de comportement qu'implique une piscine sont fortement répercutés si celle-ci est entourée de bâtiments alors qu'ils sont moins marqués dans un espace dégagé. La différence de régime s'explique donc de manière logique par des différences de fait significative, ce qui justifie aussi de s'en tenir à la lettre de la réglementation applicable.
5. Enfin, et même si suivant les recourants on devait admettre qu'une piscine peut être autorisée au titre de "dépendance de peu d'importance" au sens de la lettre b de l'art. 3.4 régissant les espaces type C, l'autorité municipale resterait en droit de refuser une telle installation sur la parcelle 670. La notion de dépendance de peu d'importance doit en effet se comprendre au sens de la législation cantonale (art. 39 al. 2 RATC; art. 37 al. 1 LR). Il est vrai que la jurisprudence a admis, à certaines conditions, qu'une piscine soit une dépendance ou lui soit assimilée (v. Droit vaudois de la construction, 2ème éd. 1994, rem. 3 ad art. 39 RATC; v. aussi un arrêt du Tribunal administratif, AC 92/0277 du 29 juin 1993). Mais les dimensions de l'ouvrage, rapportées à celles de l'immeuble, sont à cet égard déterminantes. Or, en l'espèce la piscine aurait une surface de 22 m², ce qui est considérable par rapport à la surface totale de la parcelle (282 m² dont 207 m² non bâti) et dépasserait par exemple nettement le maximum de 16 m² possible dans l'espace B. La piscine litigieuse ne peut dès lors être considérée comme étant de peu d'importance au vu des dimensions de l'immeuble et des circonstances locales.
A cela s'ajoute que, sous l'angle du préjudice au voisinage, une telle installation ne serait pas non plus acceptable. Une piscine engendre des bruits de comportement qui peuvent être très gênants pour le voisinage. Il est vrai que, dans sa jurisprudence relative à l'art. 39 al. 4 RATC, le Tribunal administratif, suivant la position adoptée avant lui par l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, a considéré que la notion "d'aucun préjudice pour les voisins" devait se voir attribuer une portée relative, dans le cadre d'une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l'intérêt public et privé des voisins au respect de la norme de base et l'intérêt privé du constructeur à pouvoir réaliser une dépendance. Est dès lors considérée comme admissible une gêne supportable sans sacrifices excessifs de la part des voisins (cf. Droit vaudois de la construction, 2ème éd., rem. 6 ad art. 39 RATC). En l'espèce, les constructeurs font valoir que la piscine litigieuse est destinée strictement à leur usage personnel, y compris les membres de leur famille, mais à l'exclusion de tiers, et que l'utilisation dans ce cadre-là restera très limitée, compte tenu aussi du fait qu'il s'agit d'une installation de plein-air qu'on ne peut utiliser sous nos latitudes qu'un nombre limité de jours dans l'année. Si cette argumentation ne manque pas de certain poids, il faut aussi relever que c'est précisément pendant ces journées-là que l'opposante peut utiliser son jardin, et est par conséquent exposée à subir les nuisances, sonores notamment, de l'ouvrage litigieux. Est surtout déterminant à cet égard le fait que cette piscine est extrêmement proche (environ 2,50 mètres) du jardin de l'opposante, ce qui veut dire pratiquement que cette dernière verra sa tranquillité perturbée au-delà de ce que l'on peut attendre qu'elle tolère durant les belles journées d'été. Dès lors, la piscine litigieuse ne saurait être autorisée à titre de dépendance.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de leurs auteurs déboutés, qui doivent une indemnité à titre de dépens à l'opposante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Coppet du 2 mai 2001 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Nicolas et Geneviève Wenger, solidairement.
IV. Les recourants Nicolas et Geneviève Wenger verseront solidairement à Michèle Favrichon une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 25 septembre 2001
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint