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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 octobre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Bertrand Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourant |
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Vincenzo PRIZZI, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER, Avocat, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Département de l'économie, Section juridique, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Service de l'économie, du logement et du tourisme, à Lausanne, |
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2. |
Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges, |
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3. |
Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne, |
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tiers intéressé |
4. |
Bernard Micheloud, représenté par Me Jérôme BENEDICT, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
autorisation cantonale spéciale |
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Recours Vincenzo PRIZZI contre décision du Département de l'économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d'exploitation de la terrasse du café-restaurant Pizza Taxi à Vevey |
Vu les faits suivants
A. L’ancien Département de la justice, de la police et des affaires militaires (actuellement Département de l’économie) a délivré le 5 février 1998 une patente de café-restaurant à Luciano Macagnino. La patente est valable du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2003 pour l’exploitation de l’établissement « Pizza Taxi » situé au Quai Perdonnet 32 à Vevey. L’établissement comporte un bar avec dix places, une salle de consommation à l’intérieur de cinquante places ainsi qu’une terrasse de quarante places.
B. a) A la demande de la société Twins Line SA, la Municipalité de Vevey (ci-après : la municipalité) a autorisé une extension de la terrasse sur le domaine public. Il s’agissait de procéder à un réaménagement de la terrasse afin d’autoriser un déplacement latéral d’un mètre en direction de l’ouest et une extension de trois mètres en direction de l’est. L’extension de trois mètres à l’est se situait devant la porte d’entrée d’un logement dont la chambre à coucher donnait sur la terrasse au 1er étage.
b) La demande d’extension de la terrasse a été transmise à l’Office cantonal de la police du commerce qui a convoqué le titulaire de la patente, Luciano Macagnino, à une séance le 23 avril 2001. Il ressort de cette séance que les travaux d’extension de la terrasse ont été exécutés sans l’accord de l’Office cantonal de la police du commerce. Le procès-verbal dressé à l’issue de cette séance comporte les précisions suivantes :
« Actuellement l’établissement est exploité selon les horaires suivants :
Terrasse : 11h00 – 14h00 et 17h00 – 22h30
Etablissement : 11h00 – 14h00 et 17h00 – 23h00
En ce qui concerne le week-end, sur demande uniquement, une prolongation peut être envisagée jusqu’à 01h00 pour l’établissement.
M. Magnin soulève le problème des nuisances sonores. Il informe que le SEVEN va fixer des horaires fixes pour l’exploitation de la terrasse.
Adj Monnard, police Vevey informe que la commune est d’accord d’accorder jusqu’à 24h00 l’heure de fermeture de la terrasse, sans possibilité de prolongation.
M. Macagnino répond qu’il n’y a pas de musique sur la terrasse. Seulement restauration. Les gens ne viennent pas pour boire des verres, donc il n’est pas nécessaire d’augmenter les horaires d’exploitation de la terrasse.
Pour ce qui est des environs, l’appartement situé au 1er étage, à côté de la terrasse, est occupé par un locataire qui vit à Paris. Le logement est donc souvent inoccupé.
En ce qui concerne les horaires, M. Magnin, SEVEN ne voit pas d’inconvénient à accorder une heure de fermeture à 24h00 le week-end, sans que cela soit une obligation. Il est finalement admis que ladite terrasse sera fermée à
22h30 la semaine
23h30 le week-end.
Les travaux de rangement devront être effectués avec cette heure.
Confirmation sera faite par écrit.
Finalement, il est admis que dans le pavillon dressé sur la terrasse, il ne sera servi que des boissons et que selon décision municipale de 1997, il n’y aura aucune musique sur la terrasse. »
c) Le Service de l’environnement et de l’énergie a adressé le 24 avril 2001 à l’Office cantonal de la police du commerce le préavis concernant l’agrandissement de la terrasse. Il préavisait favorablement l’extension de la terrasse en la soumettant aux conditions suivantes :
«
· L’exploitation de la terrasse est autorisée depuis la semaine avant Pâques jusqu’au 31 octobre,
· La fermeture de la terrasse est fixée à 22h30 en semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 23h30 le week-end (le vendredi soir et le samedi soir) ; ces horaires ont été définis en accord avec l’exploitant,
· Le service à la clientèle doit être arrêté 15 minutes avant la fermeture de la terrasse,
· Les tables et les chaises doivent être pliées et rangées avant l’heure de fermeture,
· La diffusion de musique sur la terrasse est interdite,
· Après la fermeture de la terrasse, l’exploitant doit veiller à ne pas servir de clients qui consommeraient à l’extérieur de l’établissement,
· L’exploitant doit inciter les consommateurs à quitter les lieux sitôt la fin de l’exploitation de la terrasse.
Sous ces conditions, le SEVEN considère que l’exploitation de cette terrasse répond aux exigences légales en matière de protection contre le bruit, en particulier l’art. 15 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement et la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics. »
d) Le Département de l’économie a délivré une nouvelle patente de café-restaurant à Luciano Macagnino le 15 mai 2001. La patente est valable du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003 pour l’établissement « Pizza Taxi » comprenant un bar de dix places, une salle de consommation de cinquante places et une terrasse de cinquante-cinq places. La décision du Département de l’économie reprend les conditions impératives fixées par le Service de l’environnement et de l’énergie pour l’exploitation de la terrasse de cinquante-cinq places.
e) En date du 31 mai 2001, la municipalité s’est adressée au Département de l’économie pour relever que l’horaire d’exploitation de la terrasse de « Pizza Taxi » n’était pas comparable à celui des autres terrasses situées sur le Quai Perdonnet, notamment la terrasse du café-restaurant « Les Mouettes » ainsi que celle de l’établissement « Le Charly’s ». La municipalité demandait que l’horaire d’exploitation de l’ensemble des terrasses situées sur le Quai Perdonnet soit fixé à 23h pendant la semaine et à 24h les vendredis et samedis soirs, en tous les cas jusqu'à ce qu’elle ait pu examiner les mesures de l'expertise de bruit qu’elle entendait faire réaliser pendant l’été. En date du 1er juin 2001, la municipalité s’adressait à nouveau au Département de l’économie pour préciser qu’elle souhaitait un horaire d’exploitation uniforme à 24h tous les jours de la semaine pour l’ensemble des terrasses situées sur le Quai Perdonnet. Le Département de l’économie répondait le 14 juin 2001 que l’horaire d’exploitation de l’établissement « Pizza Taxi » avait été fixé en accord avec l’exploitant Luciano Macagnino.
C. a) Luciano Macagnino a contesté la décision du Département de l’économie par le dépôt d’un recours au Tribunal administratif le 5 juin 2001. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi du dossier au département pour nouvelle décision en ce sens que l’horaire d’exploitation de la terrasse soit fixé conformément aux propositions de la municipalité et que la patente soit assortie des conditions y relatives.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 20 juin 2001 ; elle relève les différences d’horaires fixés pour les cafés-restaurants « Les Mouettes », le bar « Le Charly’s » et l’établissement « Pizza Taxi ». Elle conclut implicitement à l’admission du recours. Le Département de l’économie et le Service de l’environnement et de l’énergie se sont déterminés sur le recours respectivement les 2 et 6 juillet 2001 en concluant à son rejet. Par décision du 24 juillet 2001, le tribunal a accordé l’effet suspensif au recours en autorisant les horaires d’exploitation dont l’établissement bénéficiait avant le changement de patente.
c) Le tribunal a ordonné l’apport au dossier d’un rapport d’expertise effectuée à la demande de la municipalité concernant l’exploitation des cafés-restaurants « Le Scotch » et « Le Charly’s » au Quai Perdonnet. Les parties se sont déterminées sur ce rapport d’expertise en constatant qu’il ne concernait pas l’établissement « Pizza Taxi ». En date du 12 juin 2002, Luciano Macagnino informait le tribunal que la patente du café-restaurant « Pizza Taxi » avait été reprise par son successeur Vincenzo Prizzi.
D. a) Bernard Micheloud, propriétaire de l’immeuble du Quai Perdonnet 31, est intervenu dans la procédure pour se plaindre des nuisances qu’il subissait en raison de l’exploitation de la terrasse. Il a produit un constat des nuisances sonores liées à la terrasse de l’établissement « Pizza Taxi » établi par l'ingénieur-conseil Charly Gozel à la demande de la Justice de paix. Ce constat comporte les précisions suivantes :
« 1. Introduction
Par lettre du 21 août 2002, notre bureau a été mandaté par Monsieur le Juge de Paix des cercles de Vevey, La Tour-de-Peilz et Montreux pour procéder au constat des nuisances sonores provoquées par l’exploitation de la terrasse du restaurant Pizza-Taxi, Quai Perdonnet 31 à Vevey, chez Monsieur François Micheloud dont l’appartement se situe au 1er étage du même immeuble, soit immédiatement au dessus du restaurant.
2. Situation
Le restaurant Pizza-Taxi, Quai Perdonnet 31 à Vevey exploite une terrasse de 60 places environ sur le trottoir devant le restaurant lui-même qui occupe tout le rez-de-chaussée de l’immeuble. Le plaignant, Monsieur François Micheloud occupe l’appartement situé au 1er étage du même immeuble, soit immédiatement au-dessus du restaurant. Les deux fenêtres de sa chambre à coucher surplombent la terrasse et ne se trouvent qu’à environ 5 mètres des sources de bruit de la terrasse.
La terrasse est constituée d’un plancher en bois, surélevé par rapport au trottoir et à la route sur laquelle elle empiète. Les chaises et tables sont métalliques. La terrasse est couverte, pendant les heures d’exploitation, par trois très grands parasols, mais ceux-ci ne constituent en aucun cas une protection acoustique vers le haut, en direction des chambres du plaignant.
Par ailleurs, et selon nos informations, il semble que cette terrasse est une installation nouvelle au sens de la loi, ayant été érigée après le 1er janvier 1985.
3. Bases légales
L’évaluation des nuisances sonores crées par l’exploitation d’une terrasse de restaurant est régie par la Directive du 10 mars 1999 émise par le Cercle Bruit (Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit) intitulée « Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics », appelée ci-dessous « la directive ». Cette directive, basée sur la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) et sur l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) tient en plus largement compte de la nombreuse jurisprudence en matière de nuisances sonores liées à l’exploitation d’établissements publics.
4. Sources sonores liées à l’exploitation de la terrasse
Dans le cas présent, même si le plaignant se trouve dans le même immeuble que la production des nuisances, il s’agit, au sens de la directive, d’un cas de sources sonores extérieures, les nuisances provenant de la terrasse pénétrant dans la chambre par la fenêtre et non par voie solidienne.
Il est à noter qu’il n’y a pas de production de musique sur la terrasse.
Par contre la chambre à coucher du plaignant peut être soumise aux nuisances sonores suivantes, selon les définitions de la directive, paragraphe 3.1.2 :
Sources sonores extérieures : S6 : Comportement de la clientèle et service sur la
terrasse
S7 : Travaux de rangement et de nettoyage de la
terrasse
S9 : Allées et venues de la clientèle
S11 : Trafic
5. Méthode d’évaluation des nuisances sonores
Pour l’évaluation des nuisances sonores provoquées par les sources mentionnées ci-dessus, il n’y a pas de valeur limite définie par l’OPB. L’évaluation des nuisances se fera par l’estimation de la perception réelle du bruit, c’est-à-dire en estimant son émergence et son audibilité.
La détermination de l’émergence se fait à partir de deux mesures de niveaux sonores : d’une part le niveau sonore continu équivalent Leq qui est le niveau sonore moyen sur une période donnée et, d’autre part, le niveau sonore maximum d’un événement sonore individuel Lmax.
Lors de l’évaluation des nuisances, il y a également lieu de tenir compte des heures d’exploitation selon les périodes suivantes :
de 19h00 à 22h00 : période de tranquillité
de 22h00 à 07h00 : période de sommeil
6. Exécution du constat
Date : Vendredi 30 août 2002
Entre 21h45 et 24h00
Temps : Soirée très chaude, sans vent
Occupation de la terrasse : à 21h45 : env. 30 personnes, soit 50 %
Il avait été prévu de constater les nuisances sonores dues à la terrasse durant trois soirées, soit une le vendredi 30.08.02, une le samedi 31.08.02 et une autre soirée en semaine. Malheureusement, seules les mesures du vendredi 30.08.2002 ont pu avoir lieu, les conditions atmosphériques s’étant totalement détériorées depuis ce jour-là. Le temps d’observation de plus de deux heures et les conditions météorologiques de la soirée du 30.08.2002 sont cependant suffisamment représentatifs de la situation d’une soirée d’été typique.
Point de mesure : Dans l’embrasure de la fenêtre gauche de la chambre à coucher
de Monsieur François Micheloud au 1er étage de l’immeuble Quai
Perdonnet 31 à Vevey, soit immédiatement en surplomb de la
terrasse du restaurant Pizza-Taxi.
7. Constatations
1. De 21h45 à 23h00, l’exploitation de la terrasse est normale et consiste à servir les clients déjà à table. Le bruit de fond continu est pratiquement constant et est de l’ordre de Leq = 57 – 58 dB(A).
Durant cette période le niveau sonore continu a été troublé par environ 30 événements sonores subits liés à l’exploitation de la terrasse :
a) Manutention de vaisselle et de bouteilles : Lmax = >75 dB(A)
b) Manutention de chaises et tables : = > 72
c) Rires = > 66
d) Eclats de rire : = > 77
3. Aucun client n’a quitté la terrasse avant 23h00.
4. Les premiers clients quittent la terrasse à 23h02.
5. De 23h00 à 24h00 le bruit de fond continu baisse régulièrement au fur et à mesure du départ des clients de Leq = 57 à Leq = 54 dB(A).
6. Le départ des clients s’est échelonné entre 23h02 et 23h55 en 8 groupes successifs. Chaque départ occasionne une suite de nuisances sonores telles que déplacements de chaises, manutention de vaisselle et de bouteilles, discussions, dont les niveaux sonores maximum atteignent ceux qui sont mentionnés ci-dessus au point 2., les bruits de rangements, plus nombreux, atteignant même 76-77 dB(A).
7. Le niveau sonore de fond de l’ordre de 55 dB(A) a ainsi été troublé environ 20 fois entre 23h00 et 24h00 par des événements sonores impulsifs dus à l’exploitation de la terrasse.
8. Aux environs de 23h30, alors que la terrasse était calme, il a été constaté que le bruit émis à l’intérieur du restaurant était très perceptible Lmax = 66 dB(A) car les vitrines du restaurant étaient restées ouvertes et permettaient donc au bruit de sortir sur la rue et donc d’être perçu chez le plaignant.
9. Le bruit engendré par la circulation routière a également été observé. Il peut être considéré comme peu dérangeant car :
a) Le trafic est très faible : moins d’une voiture par minute
b) Les véhicules roulent extrêmement lentement et le niveau sonore est
donc faible : entre 65 et 68 dB(A).
c) Le bruit d’un véhicule apparaît et disparaît progressivement et ne
provoque donc pas d’effet de surprise comme les bruits impulsifs.
10. L’annexe 1 présente sous forme graphique l’évolution du niveau sonore durant toute la période d’observation : Courbe bleue : évolution du niveau sonore continu
Courbe noire : évolution du niveau sonore maximum
8. Conclusions
1. Il a été constaté que la terrasse est pratiquement en exploitation jusqu’à 24
heures.
2. Les bruits occasionnés par l’exploitation de la terrasse (manutention de chaises, de tables, de vaisselle, de bouteilles, etc.) peuvent atteindre des niveaux sonores de l’ordre de 75 dB(A) alors que le bruit de fond continu est de l’ordre de 55 dB(A), d’où une émergence de l’ordre 20 dB.
3. Les nuisances sonores occasionnées par la clientèle (éclats de rire, parler fort) atteignent même 77 dB(A), soit également une émergence de l’ordre de 20 dB, surtout lorsqu’ils se produisent entre 23h00 et 24h00.
4. Selon les comptages faits, le nombre d’événements sonores impulsifs que nous avons relevés pendant notre période d’observation est de l’ordre de 50 sur 2h15, soit en moyenne 1 événement toutes les 1,5 minutes.
5. En résumé, l’on peut considérer que les nuisances sonores occasionnées par l’exploitation de la terrasse du restaurant Pizza Taxi sont importantes pour l’appartement de Monsieur François Micheloud : car il doit subir en moyenne un événement sonore chaque 1,5 minute entre 22h00 et 24h00 (période dite de sommeil !) et dont le niveau sonore maximum dépasse jusqu’à 20 dB le bruit de fond, ce qui est considérable.
6. Pour remédier à une telle situation, il y a lieu d’examiner avec soin ou au besoin de réexaminer les heures d’exploitation de la terrasse et de les faire respecter.
7. Les vitrines du restaurant devraient être fermées à partir d’une heure à fixer afin d’éviter que le bruit de l’intérieur du restaurant ne se propage vers l’extérieur et donc en direction de la chambre du plaignant.
8. Une amélioration de la situation peut également être obtenue par des mesures constructives : couverture de la terrasse par une toiture sous forme de verrière, par exemple, empêchant ainsi le son de se propager vers le haut. »
b) Dans le cadre de la procédure concernant le café-restaurant « La Mouette » ainsi que la terrasse du « Charly’s », le tribunal a effectué hors des présences des parties une inspection locale le 2 juillet 2003. Un compte rendu du procès-verbal dressé à la suite de cette vision des lieux a été transmis aux parties.
c) Le tribunal a ordonné une expertise acoustique afin de mesurer le bruit en provenance des installations extérieures de l’établissement « Pizza Taxi ». Le rapport, déposé le 15 janvier 2004, comprend deux volets, soit un rapport méthodologique avec ses annexes ainsi que le rapport de mesure de bruit concernant la terrasse de l’établissement « Pizza Taxi ». Le rapport méthodologique comporte les précisions suivantes :
"Introduction
But de l’expertise
L’expertise acoustique qui m’a été confiée par le Tribunal administratif comporte 2 dossiers distincts, dans lesquels il y a lieu de déterminer les niveaux de bruit, et l’évaluation des nuisances correspondantes dues à l’exploitation, le soir, de 5 terrasses de 3 établissements indépendants les uns des autres, soit :
1. Terrasse et bar sur le quai Perdonnet, promenade côté lac, du « Charly’s et Scotch»
2. Terrasse au 1er étage du « Charly’s », côté lac, pouvant être fermée par des vitrages mobiles
3. Terrasse du « Charly’s » sur placette rue du Lac
4. Terrasse des « Mouettes » sur trottoir côté bâtiments
5. Terrasse de « Pizza Taxi » sur trottoir côté bâtiments
Il s’agit de déterminer les niveaux de bruit en provenance de chacune de ces terrasses, en tenant compte, dans la mesure du possible, des bruits émis par la clientèle, voire par le personnel, également après fermeture des établissements.
La période de détermination des niveaux de bruit considérée est celle se situant entre 22.00 et 01.30
Chronologie de l’expertise, principales dates
Dès le 11 avril 2002
Etude et suivi des dossiers suivants
Þ AC001/0088(EB) Recours baie des Cygnes et crts contre décision du 18 avril 2001 de la municipalité de Vevey et décision du 21 mai 2001 du Département de l’économie.
Þ AC001/0101(EB) Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du département de l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la terrasse du café restaurant Pizza Taxi
Plusieurs visites des lieux, prise de photos, recherche d’informations complémentaires
Séances de mise en œuvre
Þ Le 6 février 2003, séance avec les avocats Me R. Didisheim, Me A.-C. Favre et Me Ph. Vogel pour dossier AC001/0088
Þ Le 14 février 2003, séance avec les avocats Me N. Mattenberg et Me J. Bénédict pour dossier AC001/0101
Conclusion des séances : après exposé de la méthodologie, les parties souhaitent que de nouvelles campagnes de mesurages soient réalisées durant la saison d’été 2003
Mesurages
Þ 17 juin 2003, installation d’une station météo sur la terrasse au dessus de l’appartement de M. Micheloud, quai Perdonnet 31.
Þ 18-19 juillet 2003, mesurages du bruit dans la zone proche des terrasses Charly’s et Mouettes
Þ 19-20 août 2003, mesurages du bruit dans la zone proche de la terrasse Pizza Taxi
Þ 27-28 août 2003, mesurages du bruit dans la zone proche des terrasses Charly’s et Mouettes
Þ 2 septembre 2003 désinstallation de la station météo
Objectif de ce rapport
Ce rapport tente de poser des bases méthodologiques cohérentes pour l’ensemble des situations à traiter.
Bases juridiques et techniques
Dossier du TA
Þ Dossier AC001/0088 (EB) Recours Baie des Cygnes et crts contre décision du 18 avril 2001 de la Municipalité de Vevey et décision du 21 mai 2001 du Département de l’économie
Þ Dossier AC001/0101 (EB) Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du Département de l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la terrasse du café-restaurant Pizza Taxi
Þ Situation des établissements et de leurs installations extérieures mentionnés (annexes 1).
Juridictions suisse 1-2, cantonales 5 et vaudoise 3-4
1. Loi sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE)
2. Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB)
3. Loi sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984 (LADB)
4. Loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB)
5. Directive du Cercle bruit, section romande, du 10 mars 1999 : Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics
Normes, directives et publications étrangères, bibliographie
6. VDI 3726 Schallschutz bei Gaststätten und Kegelbahnen, janvier 1991
7. Wolfgang Probst : Berichte B 2/94 Geräuschentwiklung von Sportanlagen …..
8. Wolfgang Probst: Zeitschrift für Lärmbekämpfung 1994, p 151
9. Freizeit-Lärm Tagung, juin 1999
10. VDI 3770 Emmissionskennwerte von Schallquellen, Sport und Freizeitanlagen avril 2002
11. VDI 2714 Schallausbreitung in Freien janvier 1988
12. VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung in Freien, novembre 1987
13. Bayerische Landesamt für Umweltschutz, Hainz Bayer: Geräusche von Biergärten, ein Vergleich verschiedener Prognoseansätze. Janvier 1999.
14. ÖNORM S 5012 Schalltechnische Grundlagen für die Einrichtung von Gastgewerbebetrieben, verglechbaren Einrichtungen sowie den damit verbundenen Anlagen. Février 2000.
15. ÖAL Richtlinie Nr. 6/18 Die Wirkung des Lärms auf den Menschen. Novembre 1991
16. Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) août 1998
17. 18. BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung
18. OMS Community noise, environmental health criteria document. Juin 1993 et documents ultérieurs, principalement les chapitres 3 et 4, avril 1999, et la note de février 2001 page 5
19. Directive européenne 2002/49/EC juin 2002
20. Normes ISO/FDIS 1996-avril 2003 et ISO/DIS 1996-2 (en consultation jusqu’au 29.10.03)
21. TNO (Hollande) Night-time noise events and awakening .Rapport 2003-32 de Mediema, Passchier-Vermeer et Vos.
22. State-of-the-art in noise valuation” Vainio Paquet, Final report july 2002
23. VDI 3723 „Anwendung statistischer Methoden bei der Kennzeichnunug schwankender Geräuschimmissionen“ de mai 1993
24 Acoustics Bulletin nov-dec 2003 „Control of Noise from Pubs and Clubs”
Nombreuses autres publications
Définitions, terminologie
Descripteurs acoustiques, indicateurs de bruit
Les descripteurs ou indicateurs de bruit utilisés dans ce rapport ou ses annexes sont les suivants :
Þ LwA : puissance de bruit de la source en dB(A)
Þ LAeq(t) ou Leq(t) : niveau moyen énergétique durant la période t, en dB(A)
Þ LAF : niveau instantané mesuré avec la constante de temps Fast en dB(A)
Þ LAF,max : niveau maximum mesuré avec la constante de temps Fast en dB(A)
Þ Ln, niveau LAF dépassé pendant n% du temps, p.ex. L1 et L95
Þ LAFTeq ou LFT,5 ou Taktmax(5s) ou Taktmax(t): moyenne énergétique des niveaux LAF,max obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant la période T, en dB(A). (TA Lärm16)
Þ LWAT,5 :moyenne énergétique des puissances LWAFT,5, maxima obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant la période T, ou LWATm calculé d’après Taktmax(5s) en dB(A)
Þ Ls : maximum LAeq(1 heure) calculé à l’immission, corrigé en tenant compte du nombre d’utilisateurs et des aspects impulsifs du bruit.
Þ Lr : niveau d’évaluation à l’immission, en général déterminé à partir de LAeq(Ti) et de termes correctifs tenant compte du type de bruit, des composantes tonales, des composantes impulsives, éventuellement d’autres paramètres (voir § 7. Commentaires et § 8. Conclusion) et de la durée du bruit ti par rapport à la durée de la période de référence considérée tr. C’est un indicateur de bruit exprimé, en général, en dB(A).
Qualification de la perception
Définitions
Selon la directive européenne19 (DE),(art 3, a), b), c)) on a les définitions suivantes :
Þ
DE ® Nuisance, « effets nuisibles » : « Les effets néfastes pour la santé
humaine ». Ils sont la plupart du temps définis sur des bases statistiques
et représentés par des valeurs limites d’exposition.
Remarque GM : Le terme « nuisance » correspond à une
dégradation du bien-être de la population en général, sa limitation est
définie, pour ce qui concerne le bruit, par les valeurs limites d’immission.
Celles-ci ont été admises de manière générale, en fonction de l’origine du
bruit. En Suisse, elles correspondent statistiquement, à environ 25% de personnes
notablement gênées.
Þ
DE ® « Gêne » : « Le degré de nuisance généré par le bruit de
l’environnement déterminé par des enquêtes sur le terrain ».
Remarque GM : La gêne peut être ressentie indépendamment du niveau
de bruit. Dans bien des cas, celui-ci n’est pas le seul paramètre en cause
(voir autres paramètres en § 7.). Elle peut être ressentie par une seule
personne comme dans tout un quartier. C’est à une enquête de déterminer si la
gêne est générale, ressentie par une minorité représentative ou par une très
faible minorité.
Les dossiers n’ayant essentiellement trait qu’à la gêne et aux nuisances en période nocturne, je me limiterai à décrire les paramètres en liaison avec cette période
Types de gêne et descripteur
Les principales gênes ressenties durant la période nocturne sont :
Þ Les difficultés d’endormissement, (dépassements du bruit de fond, avec pointes de bruit et/ou fréquences dominantes), dépend de chaque individu.
Þ Le réveil (pointes de 40 à 65 dB(A) ou dépassant de 20 dB le bruit de fond), dépend de chaque individu
Þ La qualité du sommeil (indépendant du bruit si celui-ci est inférieur à 20 dB(A) ou de 5 dB(A) inférieur au bruit de fond), dépend de chaque individu
J’ai estimé que le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est celui pouvant indiquer le mieux la gêne, soit de nuit, dans l’encadrement d’une fenêtre ouverte de chambre à coucher :
Þ Gêne moyenne : Taktmax(5s) sur 1h : 45 à 50 dB(A)
Þ Gêne notable : Taktmax(5s) sur 1h : 50 à 55 dB(A)
Þ Gêne importante, nuisance : Taktmax(5s) sur 1h ≥ 55 dB(A)
Mode d’évaluation des niveaux sonores
Méthodes
Par mesurages
Dans les cas présents, les mesurages ne peuvent matériellement et économiquement être suffisamment nombreux pour qu’ils puissent permettre l’établissement d’une statistique. Cependant, les mesurages que nous avons réalisés peuvent être considérés comme des échantillons représentatifs car l’ensemble des conditions suivantes ont pu être réunies, soit:
Þ Des conditions météorologiques permettant de se tenir avec plaisir à l’extérieur, debout ou assis.
Þ Une fréquentation des terrasses allant de proche du maximum jusqu’au minimum à la fermeture.
Þ Effets « de queue » de fermeture par les derniers clients, y compris les bruits de voix et de manutention par le personnel, avant que d’atteindre l’extinction de la source.
Þ Un ensemble de moyens d’enregistrement et de mesurages des bruits permettant une analyse la plus détaillée possible des variations et de l’origine des niveaux de bruit.
Þ Un opérateur particulièrement compétent et attentif quant à l’origine des bruits lors des mesurages et enregistrements sur place, à l’emplacement indiqué dans l’OPB, soit au milieu de l’encadrement d’une fenêtre d’un local sensible au bruit.
Þ Un opérateur particulièrement attentif lors du dépouillement, du classement et du codage des mesurages et enregistrements réalisés.
Þ Une synthèse des résultats faisant ressortir l’effet des différentes sources répertoriées au travers des descripteurs du bruit les plus pertinents, soit
· Le niveau statistique L95 (t) (niveau dépassé pendant 95% du temps t considéré).Désigné dans les annexes par L95,i (1h) et L95,i (ti), ti étant la durée d’émergence de la source i.
· Le niveau LAeq (ti )(niveau énergétique moyen) d’une source i lors de la durée ti de ses émergences par rapport aux autres sources. Désigné dans les annexes par Leq,i (ti)
· Le niveau LAeq,i (1h) (niveau énergétique moyen) d’une source i lors de la durée d’observation, en général 1 heure. Désigné dans les annexes par Leq,i (1h)
· Le LAFTeq ou Taktmax(5s) ou Taktmax, soit la moyenne énergétique des niveaux LAFT(5s),maxima obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant les périodes ti d’émergence d’une source i par rapport aux autres sources ou rapporté au temps d’observation (1h). Désigné dans les annexes par Taktmax,i (ti) et Taktmax,i (1h). (voirTA Lärm)
· Lr : niveau d’évaluation à l’immission. Bien qu’aucune valeur limite ne soit spécifiée, on peut évaluer le niveau de gêne comme étant proche du niveau Taktmax,i (1h).
Remarques sur la méthode par mesurages
Þ
L’avantage des
mesurages est de rendre compte
de situations réelles existant à un moment donné, tout en constatant les
fluctuations possibles de l’occupation des terrasses.
Ces mesurages permettent en outre d’obtenir les détails de l’évolution, dans le
temps des divers bruits en fonction de leur source d’origine (terrasses, bar,
bruit routier, passants, parasites, etc.)
Þ
Le désavantage des
mesurages est qu’au vu du peu
de nombre possible de situations mesurées ou mesurables, il y a danger de
généraliser sur la base des quelques situations observées.
En effet, il est certain que les niveaux de bruit peuvent varier beaucoup d’un
soir à l’autre, et d’une heure à l’autre, ne pouvant ainsi affirmer que les
mesurages réalisés sont totalement représentatifs.
Il est en outre difficile d’éliminer l’ensemble des bruits perturbateurs,
particulièrement en zone déjà bruyante (trafic routier lointain entre autres).
Cet ensemble forme un bruit de fond qui peut masquer entièrement ou
partiellement les seuls bruits en provenance de la place.
Ces mesurages ne pouvant matériellement et économiquement être suffisamment
nombreux pour qu’ils puissent permettre l’établissement d’une statistique23,
ils ne peuvent être considérés que comme de simples sondages isolés. Il est
cependant intéressant de les comparer aux calculs issus des données de la
littérature technique 6, 13, 14. La visite sur place permet aussi de
se rendre compte des conditions d’exploitation et du contexte local.
Pour être statistiquement représentatifs23, il faudrait qu’un ensemble de conditions soient réunies, soit des mesurages :
Þ Durant plusieurs soirées des dimanches à jeudis, de soirs des vendredis, samedis et veilles de fériés.
Þ Dans différentes situations météorologiques
Þ Répartis sur la période d’exploitation autorisée.
Þ Avec un nombre variable de clients.
Par calcul
Les calculs sont faits à partir d’un logiciel que nous avons nous-mêmes développé.
Les personnes, ou groupes de personnes sont répartis tels qu’ils le seraient en réalité sur les terrasses ou au bar, en tenant compte du nombre total de places figurant dans la patente, de la localisation, des dimensions et de la surface occupée. La puissance de bruit moyenne est modulée en fonction du nombre de personnes, toutes ne parlant pas en même temps au niveau maximum. Plus il y a de personnes, plus la puissance globale est élevée, mais plus la puissance moyenne par personne s’abaisse.
Les sources de bruit sont essentiellement constituées par les voix des clients qui, dans la simulation, sont concentrées par groupes de 4 (tables, bar) représentant l’ensemble des personnes également réparties sur les surfaces ou zones d’accueil (terrasses ou devant le bar).
Une puissance de bruit moyenne est attribuée à chaque utilisateur-source sur la base des données tirées de Probst 7-8, soit :
|
|
Puissance |
Niveau à 1m |
|
|
LwA en dB(A) |
LAeq en dB(A) |
|
Parler à voix normale |
65 |
54 |
|
Parler à voix élevée |
70 |
59 |
|
Parler à voix très élevée |
75 |
64 |
Des indications sont aussi données par Probst 7 en ce qui concerne les corrections à apporter au bruit produit par l’ensemble des utilisateurs, d’une part en fonction de leur nombre et d’autre part pour tenir compte des aspects impulsifs. La puissance de bruit moyenne admise pour la part des clients sources de bruit est LwA de 65 à 70 dB(A) par client assis et de 70 à 75 dB(A) par client debout.
Remarques sur la méthode par calculs
Þ L’avantage de la méthode de détermination par calculs est que les sources de bruit peuvent être précisément définies de même que les niveaux de bruit en de nombreux points d’immission, tout type de perturbation étant éliminé,.
Þ Le désavantage de la méthode de détermination par calculs est qu’on ne tient compte que des voix et non de bruits aléatoires d’origine mécanique (chocs sur tables ou au sol, chute d’objets, etc.) et qu’on ne saisit l’évolution dans le temps que par le nombre de clients.
Mode d’évaluation des nuisances sonores
Base LPE 1
L’art. 11 LPE est concerné en ce qu’il indique qu’il y a lieu de limiter les nuisances à titre préventif.
L’art. 15 LPE indique que des valeurs limites d’immission sont fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (« sensible » dans la traduction en français, « erheblich » dans la version originale en allemand) (voir « nuisance » en 4.2).
L’art. 25 LPE indique que les valeurs limites à appliquer pour les nouvelles installations sont les valeurs de planification, que l’autorité d’exécution peut exiger qu’un pronostic de bruit soit fait, et que des allègements peuvent être accordés en fonction de l’utilité publique, pour autant que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées.
Base OPB 2.
Art. 2 al. 1 Une terrasse d’établissement public doit à l’évidence être considérée comme une installation fixe produisant du bruit, ce qui est confirmé par la jurisprudence du Tribunal Fédéral (cf. 1A.139/2002 du 5 mars 2003).
Aucune valeur limite n’est donnée par l’OPB pour ce type d’installation.
Cependant, de manière générale, les valeurs limites du niveau d’évaluation Lr sont les suivantes pour les valeurs de planification (VP) et les valeurs limites d’immission (VLI), pour les périodes de jour, soir et nuit, telles qu’admises par le TF pour ce type d’installation (arrêt mentionné), avec valeurs du soir interpolées entre jour et nuit OPB:
|
OPB : TF
|
Jour 06.00-20.00
|
Soir 20.00-22.00
|
Nuit 22.00-06.00
|
|
DS II VP |
55 |
50 |
45 |
|
DS II VLI |
60 |
55 |
50 |
|
DS III VP |
60 |
55 |
50 |
|
DS III VLI |
65 |
60 |
55 |
Dans le cas particulier des dossiers mentionnés, seront examinées en priorité, les situations après 22.00
Autres bases
OMS 18
Directive
|
OMS |
Tous types de bruits |
|
|
|
|
|
|
|
Fenêtre entr'ouverte |
|
|
|
LAeq extérieur (8h) |
LAFmax extérieur |
LAeq intérieur (8h) |
LAFmax intérieur |
|
Nuit 22.00-06.00 |
45 |
60 |
30 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angleterre 24
Recommandations, reste à tester
|
|
|
|
|
|
|
Angleterre |
Bruits de comportement |
|
|
|
|
|
A 3,5 m façade |
A 1 m façade |
Fenêtre fermée |
|
|
|
LAeq extérieur (5 min) |
LAFmax extérieur |
LAeq intérieur (5 min) |
LAFmax intérieur |
|
Nuit 23.00-07.00 |
55 |
70 |
30 |
45 |
Conditions de réalisation et analyse des mesurages.
Les mesurages doivent être réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables à ce que la population se plaise à rester à l’extérieur.
Pour connaître les conditions météorologiques durant la période pendant laquelle nos mesurages acoustiques pouvaient être réalisés, nous avons installé une station météo, nous permettant d’obtenir toute donnée météo locale durant une part importante de la saison d’été 2003, soit du 17 juin au 2 septembre, particulièrement durant les périodes de mesurages.
Il est très important, lors des mesurages acoustiques, de distinguer l’origine des sources, afin de ne pas pénaliser une source par rapport à l’autre. Le travail d’analyse des résultats peut cependant requérir beaucoup de temps.
Matériel utilisé pour mesurages
Acoustique
Þ Système de mesure Symphonie de 01DB
Þ Microphone Norsonic 1225 et préamplificateur Norsonic 1201
Þ Microphone Bruël et Kjaer 4165 et préamplificateur Norsonic 1201
Þ Source étalon Bruël et Kjaer 4231
Þ Enregistreur DAT Sony DTC-790
Météorologique
Þ Station météorologique Reinhardt MWS 9 (température, hygrométrie, pluviométrie, ensoleillement, vitesse et rose des vents)
Commentaires.
La prise en compte du contexte comprenant un ensemble d’établissements et de leurs terrasses m’ont amené à définir une méthodologie permettant d’analyser chacune des situations sur des bases identiques, sans préjuger que d’autres facteurs que le seul bruit pourraient intervenir dans une décision.
Le but de cette expertise ne peut être de définir des valeurs limites de bruit qui seraient de toute façon contestées par l’une ou l’autre des parties par référence à des arrêts passés de juridictions fédérales ou cantonales.
Le but est plutôt d’apporter un éclairage à un problème qui ne se situe pas seulement au niveau du bruit mais à d’autres facteurs dont certains sont mentionnés ci-dessous.
Paramètres de base directement liés à la production de bruit
Þ Le nombre et la diversité d’origine des sources de bruit,
Þ Les horaires d’exploitation des terrasses, voire de l’intérieur des établissements
Þ La proximité de logements avec locaux sensibles au bruit, particulièrement les chambres à coucher
Þ La présence ou non de dispositifs de protection, éventuellement saisonniers, tels écrans, couvertures ou possibilité de complète de fermeture.
Þ Les sources de bruit qui ne sont pas directement dépendantes des établissements (passages de voitures, motos, promeneurs, bateaux, chiens, etc.)
Autres paramètres
D’autres paramètres peuvent intervenir dans une décision relative à une autorisation, soit de modification d’horaires, soit de modification de surface extérieure d’exploitation, etc. Ces paramètres dont je ne préjuge pas de l’importance sont les suivants :
Þ utilité économique,
Þ importance touristique,
Þ utilité sociale,
Þ caractère de la zone,
Þ etc.
Traitement des dossiers
Chaque dossier fait l’objet d’un rapport distinct se basant sur la méthodologie décrite dans ce rapport en indiquant les résultats des calculs et mesurages, assortis de commentaires.
d) L’expertise acoustique concernant l’analyse du bruit en provenance de l’établissement « Pizza Taxi » a la teneur suivante :
Chaque recours ayant des objectifs multiples ou différents des autres, ce rapport se consacre à l’étude et à l’analyse des problèmes de bruit liés à la présence de la terrasse de l’établissement Pizza Taxi.
Þ AC001/0101(EB) Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du département de l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la terrasse du café restaurant Pizza Taxi.
Þ Rapport méthodologique annexé.
Recours contre la décision d’horaire de fermeture de la terrasse à 22.30 du dimanche au jeudi et à 23.30 les vendredis et samedis, selon DEC, SEVEN, TA, au lieu de resp. 23.00 et 24.00.
Les lieux d’immission ont été définis comme représentatifs de l’environnement habité. Voir situation annexe 1
|
N° point |
Lieu d’immission, encadrement fenêtre ouverte |
|
1 |
Ruelle du Lac 2, 2ème étage, ch. à coucher Poroushani |
|
2 |
Quai Perdonnet 31, 1er étage ch. à coucher Micheloud |
|
3 |
Ruelle du Lac 2, 2ème étage chambre angle bâtiment |
Ces lieux d’immission se situent en zone de degré de sensibilité III
Puissances de bruit de personnes LwA, voir 5.1.3 du rapport méthodologique annexé
Définition des descripteurs acoustiques, voir 4.1 du rapport méthodologique annexé
®
Personnes assises sur la terrasse de Pizza Taxi :
LwA /personne = 67 dB(A) (voix normale à élevée)
® Le niveau moyen LAeq et le Taktmax de l’ensemble des personnes parlant à cette puissance est estimé pouvoir durer environ ¼ d’heure, ils seraient plus faibles de 3 à 6 dB sur une heure.
La précision des calculs est de ± 2 dB
Autorisation du 31.10.2000 pour 40 places assises, le tout sur 45 m2
Une demande de patente pour 65 places en terrasse, couverte en été, démontée en hiver, a été adressée à la commune de Vevey le 7 janvier 2002. Une autorisation provisoire sous réserve de la décision du TA a été accordée le 31 juillet 2002
La situation actuelle étant quelque peu différente de celle autorisée, les calculs ont été faits dans les situations suivantes après observations sur place :
a) 64 personnes assises aux tables
b) 40 personnes assises aux tables
c) 20 personnes assises aux tables
d) 8 personnes assises aux tables
Les valeurs calculées sont les suivantes :
® LAeq(1/4h), il correspond à l’ensemble des personnes parlant simultanément à la puissance indiquée plus haut (voix normale à élevée), ou à la moitié des personnes parlant simultanément à une puissance de 3 dB plus élevée qu’indiqué plus haut (voix élevée), cas possible, ou un quart des personnes parlant simultanément à une puissance de 6 dB plus élevée qu’indiqué plus haut (voix élevée à très élevée).
® Taktmax (1/4h) se situe, tant par simulation, que au vu de résultats de mesurages, entre 4 et 8 dB au dessus du LAeq(t). il a été admis de 6 dB, valeur la plus probable. Le Taktmax(1h) est de 3 à 4 dB inférieur au Taktmax (1/4h)
Le LAeq(10s) (utilisé dans la directive du cercle bruit), sans indication de la durée d’observation, a l’inconvénient d’être trop aléatoire, du moins dans le cas des terrasses et des bruits de comportement..
|
LAeq(1/4h) en dB(A) |
64 pers assises |
40 pers assises |
20 pers assises |
8 pers assises |
|
1. Ruelle du Lac 2, 2ème étage, ch. à coucher Poroushani |
44.6 |
42.5 |
39.5 |
35.6 |
|
2. Quai Perdonnet 31, 1er étage ch. à coucher Micheloud |
57.1 |
55.0 |
52.0 |
48.1 |
|
3. Ruelle du Lac 2, 2ème étage chambre angle bâtiment |
47.8 |
45.7 |
42.7 |
38.8 |
|
Taktmax (1h) en dB(A) |
64 pers assises |
40 pers assises |
20 pers assises |
8 pers assises |
|
1. Ruelle du Lac 2, 2ème étage, ch. à coucher Poroushani |
47.6 |
45.5 |
42.5 |
38.6 |
|
2. Quai Perdonnet 31, 1er étage ch. à coucher Micheloud |
60.1 |
58 |
55 |
51.1 |
|
3. Ruelle du Lac 2, 2ème étage chambre angle bâtiment |
50.8 |
48.7 |
45.7 |
41.8 |
La précision des calculs est de ± 2 dB
Ces résultats apparaissent sous forme graphique à l’annexe 3 pour les points N° 1 et 2
Le lieu de mesurages et d’enregistrements sonores a été choisi pour permettre de distinguer le mieux possible les immissions à niveau élevé et émergeant des autres sources, soit les promeneurs et le trafic routier. Les perturbations en provenance d’autres sources ont été éliminées (source étalon, habitants, manutention équipement, opérateur, etc). Ce lieu est le suivant :
Þ 1. Ruelle du Lac 2, 2ème étage, ch. à coucher Poroushani
Les mesurages, dépouillement des mesurages, classement des résultats et codage des sources ont été réalisés par mon collaborateur M. Christophe Curchod.
Des mesurages au point N° 2 ont été réalisés par M. Gozel le 30 août 2002 de 21.45 à 24.00 qui a eu l’amabilité de m’en transmettre les résultats détaillés. Ces résultats ne différencient pas les sources de manière détaillée en fonction de leur émergence, et indiquant des niveaux en provenance de l’ensemble de celles-ci.
Les niveaux au point N° 2 ont été ajustés pour ce qui concerne le bruit en provenance de la terrasse de la Pizza sur la base de la différence obtenue par calculs entre les points N° 1 et N° 2, soit 12,5 dB de plus au n° 2. Pour les bruits en provenance du trafic et des promeneurs, les niveaux sont les mêmes que pour le point N° 1 (même distance). Les niveaux globaux correspondent bien aux mesurages réalisés par M. Gozel.
La date et périodes des mesurages ont été choisies lorsque les conditions météo (voir annexe 2) étaient favorables à la fréquentation de la terrasse soit :
Þ en semaine la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août 2003
durant une période située entre 22.00 et 01.00.
|
|
Pondération |
A Fast |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Date |
nuit du mardi 19 au mercredi 20 août 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Durant l’émergence |
|
Durant l’émergence |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Période |
Source i |
Leq |
SEL |
Lmin |
Lmax |
Nb client |
L99 |
L95 |
L90 |
L50 |
L10 |
L5 |
L1 |
Takt 5s |
Takt-Leq |
Durée ti |
|||||||||||||||
|
|
|
dB |
dB |
dB |
dB |
|
dB |
dB |
dB |
dB |
dB |
dB |
dB |
dB |
dB |
Sec. |
|||||||||||||||
|
22:06:32 |
Pizza |
41.6 |
72.9 |
32.5 |
58.5 |
30 à 50 |
34.5 |
36.2 |
37.0 |
39.9 |
43.6 |
45.2 |
49.7 |
46.9 |
5.3 |
1352 |
|||||||||||||||
|
23:00:00 |
Promeneurs |
44.0 |
72.0 |
33.7 |
59.5 |
|
36.2 |
37.5 |
38.3 |
41.7 |
46.5 |
48.4 |
52.6 |
49.9 |
5.9 |
630 |
|||||||||||||||
|
|
Trafic |
55.6 |
85.1 |
34.2 |
73.8 |
|
37.0 |
39.9 |
41.2 |
49.3 |
58.0 |
61.0 |
67.6 |
59.5 |
3.9 |
892 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Global |
56.0 |
85.6 |
32.5 |
94.1 |
|
35.3 |
36.9 |
37.8 |
41.8 |
|
|
|
|
|
2874 |
|||||||||||||||
|
23:00:00 |
Pizza |
37.9 |
70.1 |
30.1 |
55.0 |
30 à 2 |
31.7 |
33.1 |
33.8 |
36.6 |
40.3 |
41.5 |
44.4 |
43.0 |
5.1 |
1645 |
|||||||||||||||
|
00:00:00 |
Promeneurs |
44.0 |
72.8 |
30.6 |
66.0 |
|
33.2 |
34.4 |
35.2 |
39.0 |
45.8 |
48.9 |
54.6 |
51.6 |
7.6 |
765 |
|||||||||||||||
|
|
Trafic |
53.1 |
82.0 |
32.7 |
70.2 |
|
35.0 |
37.0 |
38.1 |
47.2 |
56.9 |
59.1 |
62.8 |
56.7 |
3.6 |
773 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Global |
53.7 |
82.7 |
30.1 |
70.2 |
|
32.3 |
33.7 |
34.5 |
38.3 |
|
|
|
|
|
3183 |
|||||||||||||||
|
00:00:00 |
Pizza |
36.8 |
62.0 |
27.0 |
55.0 |
2 à 0 |
28.3 |
30.2 |
31.3 |
34.4 |
38.8 |
40.3 |
45.0 |
43.1 |
6.3 |
334 |
|||||||||||||||
|
00:46:34 |
Promeneurs |
38.3 |
61.3 |
27.0 |
54.2 |
|
27.8 |
28.5 |
29.2 |
35.4 |
40.7 |
43.1 |
48.0 |
44.6 |
6.3 |
201 |
|||||||||||||||
|
|
Trafic |
51.4 |
78.1 |
26.7 |
68.4 |
|
28.7 |
31.5 |
32.9 |
39.9 |
55.4 |
58.0 |
62.1 |
55.7 |
4.3 |
472 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Global |
51.7 |
78.3 |
25.1 |
94.2 |
|
26.2 |
27.0 |
27.7 |
34.2 |
|
|
|
|
|
1007 |
|||||||||||||||
Quelques exemples de l’évolution des niveaux dans le temps avec indication des périodes d’émergence des différentes sources figurent aux annexes 4.1 à 4.3.pour les 1/2 heures au delà de 23.00.
L’annexe 3, page 1 présente, sous forme graphique, les principaux résultats des calculs et mesures en ce point d’immission du bruit en provenance de la terrasse de la Pizza et des autres sources lors de différentes situations calculées de densité de la clientèle .
L’annexe 3, page 2 présente, sous forme graphique, les principaux résultats des calculs et mesures en ce point d’immission du bruit en provenance de la terrasse de la Pizza et des autres sources lors de différentes situations calculées de densité de la clientèle . A titre d’information, figurent aussi les niveaux LAeq tels que mesurés par M. Gozel le 30.08.02 entre 22.00 et 24.00.
Hormis pour le Point N° 2, (M. Micheloud dont la fenêtre se trouve à env. 5 m de la terrasse) le niveau dominant est celui du trafic routier.
Le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est, à mon avis, celui pouvant indiquer le mieux la gêne
voir 4.2.2 du rapport méthodologique
J’ai estimé que le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est celui pouvant indiquer le mieux la gêne,
mon évaluation du niveau de gêne figure en 4.2.2 du rapport méthodologique
L’évaluation du bruit en provenance des terrasses, que ce soit par mesurages ou par calculs est un exercice délicat requérant des moyens techniques et de personnel importants.
Le résultat de ces évaluations ne concerne en outre que le paramètre bruit, d’autres paramètres peuvent être aussi importants lors d’une décision administrative quant aux heures limites d’exploitation, capacité et emprise de la terrasse.
Dans ma mission, j’ai uniquement recherché à informer, de la manière la plus objective et indépendante possible, tant les parties que les responsables de prise de décision.
Outre les chiffres et les graphiques de ce rapport, des enregistrements sonores sont à disposition. Cependant, l’écoute de ces enregistrements peut amener à des conclusions erronées du fait du manque de repères précis quant à l’importance du bruit produit au niveau de haut-parleurs ou d’écouteurs qui dépend du réglage d’un potentiomètre. Elle ne permet que de distinguer l’émergence d’une source par rapport à une autre."
d) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le rapport d’expertise. Dans ses déterminations du 31 mars 2004, le Service de l’environnement et de l’énergie a mis en doute la méthode utilisée par l’expert en estimant que la directive du cercle bruit du 10 mars 1999 serait plus adaptée en définissant les principaux paramètres à prendre en compte et en laissant à l’expert l’évaluation de la gêne selon sa propre expérience. En ce qui concerne la terrasse de l’établissement « Pizza Taxi », le Service de l’environnement et de l’énergie constate que la gêne subie est importante pour le voisin le plus exposé ce qui nécessiterait de fermer la terrasse à partir de 22h. Toutefois, en considérant que la terrasse est saisonnière et n’est pas exploitée tous les jours selon les conditions météorologiques ni de manière régulière, il estime que l’horaire fixé par la décision attaquée, soit la fermeture à 22h30 en semaine et à 23h30 le week-end serait une mesure efficace en vue de limiter les nuisances.
E. a) Le tribunal a tenu une audience le 25 octobre 2004 à Vevey. Le compte rendu de l’audience a la teneur suivante :
« François Micheloud demande que la terrasse soit exploitée conformément à l’horaire prévu par le Service de l’environnement et de l’énergie, à savoir que la fermeture soit ordonnée les jours de la semaine du dimanche au jeudi à 20h30 et du vendredi au samedi à 23h30.
L’expert précise qu’il a effectué des mesures chez le voisin direct de François Micheloud et qu’il a extrapolé ces mesures pour apprécier le niveau de bruit dans l’appartement de François Micheloud. Il a utilisé pour évaluer ces mesures un descripteur pratiqué en Allemagne, à savoir : le Taktmax (5 s). L’expert précise que cette méthode de mesure consiste à prendre en considération les niveaux pendant une heure. L’expert précise que les nuisances peuvent être qualifiées de gênantes lorsque le niveau de bruit du Taktmax dépasse 55 dB(A). Or, ce niveau serait dépassé depuis les fenêtres de la chambre à coucher de François Micheloud.
François Micheloud explique qu’il s’est installé dans le logement au mois de mars 2002 et qu’il a d’emblée été confronté à d’importantes nuisances provenant à la fois des bruits de comportement sur la terrasse et des bruits dans la salle à manger de la pizzeria. Il s’agissait notamment de bruits liés aux travaux de nettoyage, soit le matin avant l’ouverture ou le soir à la fermeture. Différentes mesures ont été prises par l’exploitant, notamment des travaux d’isolation du plafond et la pose de taquets sous les chaises ; mais ces mesures n’auraient pas donné les effets escomptés.
Le tribunal procède ensuite à une visite des lieux en présence des parties ; une salle à manger de la pizzeria se situe sous l’appartement de François Micheloud. Le tribunal observe une installation de ventilation contre la façade donnant sur le Quai Perdonnet. Les conseils des parties et les représentants des autorités cantonales procèdent ensuite à la visite de l’appartement de François Micheloud. Les trois fenêtres de la chambre à coucher au 1er étage donnent directement sur la terrasse. L’appartement comprend au même niveau un espace ouvert avec la cuisine et le séjour, depuis lequel on peut accéder par un escalier à une mezzanine très largement éclairée et qui s’ouvre sur une terrasse donnant sur le Quai Perdonnet. »
b) A la suite de l’audience, les pourparlers transactionnels ont été engagés entre les parties mais sans résultat. Les parties ont ainsi eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et de produire un mémoire final.
c) Pendant la durée de la procédure, la Police cantonale du commerce a délivré une autorisation provisoire d’exploiter à Vincenzo Prizzi du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 pour les conditions d’exploitation suivantes :
- une salle (Perdonnet 31) de cinquante-six personnes,
- une salle (Perdonnet 32) de quarante personnes,
- une terrasse de cinquante-six personnes.
Les conditions d’exploitation ont été fixées de la manière suivante :
« Musique : la musique d’ambiance (75 db/A) cessera dorénavant dès 22h00 ; un interrupteur-minuterie a été installé.
Coin enfant : cette partie du restaurant sera fermée dès 22h00.
Bouteilles-assiettes : les bouteilles seront triées et déposées dans des caisses à bouteilles avec séparation. La manutention des assiettes se fera plus discrète dès 22h00.
Nettoyage : la préparation de la salle à manger pour les nettoyages se fera le matin.
Les conditions d’exploitation de la terrasse avaient été fixées dans une décision du 15 mai 2001 :
· L’exploitation de la terrasse est autorisée depuis la semaine avant Pâques jusqu’au 31 octobre,
· La fermeture de la terrasse est fixée à 22h30 en semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 23h30 le week-end (le vendredi soir et le samedi soir) ; ces horaires ont été définis en accord avec l’exploitant,
· Le service à la clientèle doit être arrêté à 15 minutes avant la fermeture de la terrasse,
· Les tables et les chaises doivent être pliées et rangées avant l’heure de fermeture,
· La diffusion de musique sur la terrasse est interdite,
· Après la fermeture de la terrasse, l’exploitant doit veiller à ne pas servir de clients qui consommeraient à l’extérieur de l’établissement,
· L’exploitant doit inciter les consommateurs à quitter les lieux sitôt la fin de l’exploitation de la terrasse.
Cette décision a fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif toujours pendant actuellement. L’effet suspensif (confirmé le 10 avril 2003) a été accordé au recourant permettant une exploitation de la terrasse jusqu’à 24h00 au plus tard durant les saisons estivales). »
L’autorisation provisoire d’exploiter a été prolongée du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 par décision du 12 avril 2005 aux mêmes conditions. Ces deux décisions n’ont pas fait l’objet d’un recours.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).
b) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation des établissements publics directement en application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).
c) En l’espèce, l’Office cantonal de la police du commerce a accordé la patente pour l’agrandissement de la terrasse en reprenant toutes les conditions fixées par le Service de l’environnement et de l’énergie. L’horaire a été fixé du dimanche soir au jeudi soir à 22h30 et du vendredi soir au samedi soir à 23h30. L’exploitation de la terrasse est autorisée depuis la semaine avant Pâques jusqu’au 31 octobre. Le service à la clientèle doit être arrêté 15mn avant la fermeture de la terrasse et les tables et les chaises doivent être pliées et rangées avant l’heure de fermeture. La diffusion de musique sur la terrasse est interdite et après la fermeture de la terrasse, l’exploitant doit veiller à ne pas servir des clients qui consommeraient à l’extérieur de l’établissement. L’exploitant doit ainsi délier le consommateur à quitter les lieux dès la fin de l’exploitation de la terrasse. L’autorité cantonale a ainsi fixé les conditions d’exploitation dans le cadre de la première étape de limitation des émissions prévue à l’art. 11 al. 2 LPE, en fixant des mesures qui sont techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l’exploitation. Il convient d'examiner ensuite dans le cadre de la deuxième étape de limitation des émissions prévue par l’art. 11 al. 3 LPE, si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures préventives de limitation des émissions prises à la source en application de l’art. 11 al. 2 LPE. Il paraît délicat de déterminer dans l’abstrait si de telles mesures de prévention sont suffisantes sans analyser concrètement les dérangements que subit la population par l’exploitation de l’établissement public. Le tribunal doit donc déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, et dans l’affirmative, si d’autres mesures de limitation des émissions plus sévères s’imposent, comme de nouvelles modifications des horaires d’exploitation.
2. a) Pour déterminer si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d’édicter par voie d’ordonnance des valeurs limites d'immissions, applicables à l’évaluation des atteintes (art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, tels que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immissions concrétisent ainsi la définition légale de la notion d’atteinte nuisible ou incommodante pour l’ensemble des nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, « La protection contre le bruit dans la Loi sur la protection de l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immissions s’appliquant aux bruits et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions. Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immissions ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE). Par ailleurs, le degré de sensibilité III est applicable à la zone dans laquelle sont admises les entreprises moyennement gênantes. Il convient de déterminer quelles sont les valeurs limites d'exposition applicables aux bruits de comportements liés à la fermeture de l’établissement public. A cet égard, la jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition mentionnées dans les annexes à l’OPB ont une portée significative lorsqu’elles sont associées à des procédures de relevés et d’évaluations. C'est pourquoi la jurisprudence fédérale a précisé que les valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportement, comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques heures la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.
b) En l’absence de valeurs limites d’exposition, l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruits directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruits directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi, l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose que l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender par des méthodes acoustiques. Il n’existerait pas d’étude sociopsychologique en Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6 OPB. Ainsi lorsque les conditions ne sont pas réunies pour appliquer des valeurs limites d’exposition, le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations de même que le degré de sensibilité voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).
La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes pour un degré de sensibilité au bruit de niveau II. Cette appréciation doit prendre en considération le genre de bruit, le moment où il se produit et la fréquence à laquelle il se répète, ainsi que le niveau de bruit ambiant et le degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32, consid. 2.2, p. 36). Toutefois, lorsque l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs limites d’immissions ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ; voir aussi Anne Christine Favre op. cit. p. 305).
c) En l’espèce, l’expertise acoustique réalisée dans le cadre de la procédure retient un critère d’évaluation appliqué en Allemagne et désigné "Taktmax (1h) en dB(A)". Ce critère consiste à prendre en considération les niveaux maximas enregistrés pendant une période de 5 secondes et de faire la moyenne de ces niveaux pendant une heure. Selon l’expert, les nuisances peuvent être qualifiées de gênantes lorsque le niveau de bruit du taktmax dépasse 55 dB(A). En l’espèce, il ressort des mesures effectuées par l’expert que le niveau de bruit à la fenêtre de la chambre à coucher dudit tiers intéressé Bernard Micheloud s’élève à environ 58 dB(A) pour la période de 22h à 23h, puis à 55 dB(A) pour la période de 23h à 24h et enfin à un peu plus de 45 dB(A) pour la période allant de 24h à 1h30. En revanche, le taktmax (1h) mesuré à la ruelle du Lac 2 est de 45 dB(A) pour la période allant de 22h à 23h, 43 dB(A) pour la période de 23h à 24h et de 35 dB(A) pour la période allant de 24h à 0h30. Il ressort de ces mesures que le tiers intéressé Bernard Micheloud subit des émissions excessives pendant la période de 22h à 23h et qui restent gênantes jusqu’à 00h30.
Toutefois, le Quai Perdonnet est un site touristique et un lieu de détente important en Ville de Vevey. L'ouverture des terrasses répond à un intérêt public visant à offrir aux habitants et aux touristes un lieu de détente à proximité directe du lac. L'observation des valeurs de planification entraînerait des charges disproportionnées et l'intérêt public lié aux objectifs touristiques recherchés par la commune permet un allégement au sens de l'art. 25 al. 2 LPE. Le Quai Perdonnet avec ses terrasses constitue un pôle important de détente de la population pendant la période d’été qu'il se justifie de maintenir du point de vue des objectifs d'aménagement du territoire recherchés par la commune. Par ailleurs, le degré de sensibilité III est applicable à la zone. Dans un tel contexte, le tribunal estime que pendant la période de la semaine de travail allant du dimanche soir jusqu’au jeudi soir, les habitants sont en droit d’être au bénéfice d’une situation de calme à partir de 23h et que seule une gêne minime peut être admise jusqu'à 7h. En revanche, pour le week-end, soit les vendredis et samedis soirs, l’horaire d’exploitation peut s’étendre jusqu’à 24h pour autant que toutes les dispositions soient prises par l’exploitant afin que les bruits cessent après 24h, c’est-à-dire que les opérations de rangement et de nettoyage de la terrasse soient terminées à 24h. Le tribunal estime ainsi qu’il convient de protéger la phase de sommeil allant de 23h à 7h du matin pendant la semaine et depuis 24h pendant les week-ends. Exceptionnellement, la municipalité pourrait autoriser des fermetures tardives à 1h du matin dans la mesure où les habitants concernés sont avertis. Il est vrai que Bernard Micheloud est soumis à des nuisances importantes jusqu’à 23h, mais le tribunal considère que cette situation peut être tolérée en raison du fait que son logement comporte une pièce de séjour donnant à l'arrière sur une zone calme. Aussi, l'exploitant a pris différentes mesures pour réduire les nuisances par rapport à la situation décrite par l'expert. Tout d'abord, la guérite destinée au service de la terrasse a été supprimée de sorte que les bruits liés à tous les travaux de service qui s'effectuaient depuis cette installation ont été supprimés et ces travaux sont maintenant réalisés depuis l'intérieur de l'établissement. En outre, les dimensions de la terrasse ont été réduites ce qui constitue aussi une mesure de limitation des nuisances dont l'importance est directement liée au nombre de personnes assises sur la terrasse. Le tribunal estime donc que le recours doit être partiellement admis pour autoriser l'ouverture de la terrasse jusqu'à 23h00 pendant la semaine et 24h00 pendant le week-end.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision du Département de l’économie du 15 mai 2001 est réformée en ce sens que la fermeture de la terrasse est fixée à 23h en semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 24h le week-end (le vendredi soir et samedi soir). Elle est maintenue pour le surplus. Au vu de ce résultat, il y a lieu de compenser les dépens et de répartir les frais d’expertise à parts égales entre l’exploitant et le recourant. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 francs, sont également répartis à parts égales entre l’exploitant et le tiers intéressé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de l’économie du 15 mai 2001 est réformée en ce sens que la fermeture de la terrasse de l’établissement « Pizza Taxi » à Vevey est fixée à 23h en semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 24h le week-end (le vendredi soir et le samedi soir). Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’expertise, arrêtés à 6’645.70 francs (six mille six cent quarante-cinq francs et septante centimes) sont répartis à parts égales entre le recourant Vincenzo Prizzi et le tiers intéressé Bernard Micheloud.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont répartis à parts égales entre le recourant Vincenzo Prizzi et le tiers intéressé Bernard Micheloud.
Lausanne, le 28 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).