CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du
13 septembre 2004

sur le recours interjeté par Salvatore et Nathalie PARILLO ainsi que Jan et Lisa Michael VAN UCHELEN, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay,

contre

la décision rendue le 21 mai 2001 par la Municipalité de Gingins (révocation du permis de construire deux villas et conditions mises à la délivrance d'un nouveau permis de construire), dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard,

sur l'intervention de

Philippe Altwegg, Juan Luis Calero, Françoise Eude et Keith Wrainwright, dont le conseil est l'avocat Denys Gilliéron.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Jean W. Nicole.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 15 décembre 1999 la Municipalité de Gingins a autorisé Salvatore Parrillo, Nathalie Tanner Parrillo, Jan van Uchelen et Lisa Michael van Uchelen à construire sur la parcelle no 2 du cadastre de Gingins, une villa jumelée (en réalité deux villas individuelles d'un étage sur rez-de-chaussée, reliées par un couvert à voiture dont le sous-sol est occupé par des locaux techniques et un abri PC communs). Cette parcelle est bordée au sud par le chemin de Mont d'Eaux.

a)                     Les lieux sont situés en zone de villas, régie par le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 19 novembre 1983.

                        Les hauteurs admises sont régies par l'art. 6.1 du RCAT, qui contient un tableau de chiffres (dont on ne reproduira ci-dessous que la ligne concernant la zone villas) et un croquis, dans la teneur suivante:

"En aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes suivantes:

                            h                                    H

ZVI                  5.00 M                            9.00 M

"

b)                     Le permis de construire du 15 décembre 1999 fait suite à une enquête, organisée du 23 novembre au 13 décembre 1999, qui n'a pas suscité d'opposition. Au dossier de cette enquête figure un plan de situation du géomètre Schenk où sont indiquées diverses cotes d'altitude à partir d'un niveau fictif fixé à 100 sur la borne située dans l'angle sud-ouest de la parcelle (point 11). Ces cotes d'altitude correspondent au terrain naturel et sont indiquées pour les divers angles des deux villas. On relève notamment que pour la villa nord (villa van Uchelen), le point le plus bas (no 3), qui correspond à l'angle sud-ouest, est à la cote 101.42, et que le point 4 (angle ouest de la même villa) est à 101.94. Quant à la villa sud (Parillo), le point 8, qui correspond à son angle le plus bas, au sud-est, est à la cote 100.18.

                        Le coût des travaux indiqué sur le permis de construire est de 950'000 francs.

c)                     Les plans des bâtiments ont été établis par l'architecte Provenzale. Sur les coupes et sur les élévations des façades, celui-ci a représenté le sol aménagé (aplani au même niveau autour de chaque villa, avec un ou plusieurs décrochements du terrain entre celles-ci) par un trait gras, et le terrain naturel par un trait-point maigre. Les cotes fournies sur ces différents plans sont les suivantes:

 

villa nord (Uchelen)

villa sud (Parillo)

faîte

109.78

109.18

corniche

106.58

106.18

terrain fini

101.58

101.18

                        Il résulte clairement de ces chiffres que l'architecte a calculé les hauteurs maximales de 5 m. à la corniche et de 9 m. au faîte à partir du terrain fini alors que l'art. 6.1 RCAT implique de les calculer depuis le terrain naturel lorsque, la construction étant érigée sur un remblai, le terrain naturel est plus bas. Ainsi, sur l'élévation des façades nord-est, le plan montre clairement que les hauteurs du bâtiment sud sont calculées depuis le terrain fini (coté à 101.18) alors que le terrain naturel (point-trait "T.N.") est figuré plus bas.

d)                     Dans sa réponse au recours, la commune expose qu'elle a été trompée par les plans d'enquête, où le terrain naturel est présenté par une ligne trait-pointillée: cette ligne ne correspondrait pas au réel terrain naturel et les plans ne révèlent pas ou pas complètement la nécessité d'un remblai.

                        Du point de vue des faits, l'inexactitude relevée est réelle: sur l'élévation des façades sud-ouest, le terrain fini autour du bâtiment sud est coté à 101.18 et le trait-point figurant le terrain naturel (non coté) apparaît, au pied de la façade, à peine en dessous (environ 10 cm d'après ce qu'on peut mesurer à cette échelle de 1/100) alors que l'altitude réelle du terrain naturel est à 100.30 d'après le plan de situation du géomètre (point 9, angle sud-ouest du bâtiment sud). L'importance du remblai (de 88 cm et non de 10 cm) n'apparaît pas sur le plan de l'architecte.

                        On ajoutera pour être complet que sur l'élévation des façades nord-est, à l'angle sud-est du bâtiment sud, le terrain fini est coté à 101.18 tandis que le trait-point (non coté) du terrain naturel, au pied de la façade, apparaît environ 60 cm en dessous du terrain fini. Sur le plan de situation du géomètre, le terrain naturel à cet endroit - point 8 - est à 100.18, soit 100 cm en dessous.

                        En audience, le conseil de la commune a attiré l'attention sur le fait que l'altitude réelle du terrain naturel serait selon lui figurée sur ce plan par un bref tronçon de trait maigre, oblique, visible sur l'élévation des façades sud ouest, sous le bâtiment sud (sur l'original figurant au dossier, ce trait a été prolongé à la main au crayon). Sur ce point précis, il ne semble pas que ce bref trait maigre corresponde au niveau réel du terrain naturel car sa prolongation vers le sud aboutit bien plus bas que 88 cm (au point 9 qui vient d'être évoqué) en dessous du terrain fini.

B.                    A l'audience du tribunal, les recourants ont expliqué qu'en raison des bruits qui couraient dans le voisinage, ils s'étaient rendus peu avant leurs vacances d'été 2000 chez le syndic (celui-ci habite la villa située sur la parcelle voisine au sud, de l'autre côté du chemin de Mont d'Eaux). Ils précisent (mais le syndic n'a pas confirmé ce fait) que le syndic les avait rassurés au sujet de la hauteur de leur construction.

                        Le 10 juillet 2000, la municipalité a été interpellée par une lettre de Philippe Altwegg (avec copie aux autres opposants) qui demandait un contrôle de la hauteur des murs et du faîte des constructions. Le 11 juillet 2001, le Service technique intercommunal du district de Nyon (auquel la commune avait adhéré dans l'intervalle; ci-dessous: le SIT) a adressé un fax à la municipalité en exposant notamment ce qui suit:

"Il s'avère que les dimensions des deux villas respectent les plans déposés. Leurs implantations en altitude ont été contrôlées (estimation), elles concordent avec celles indiquées sur les plans d'enquête.

Le seul problème est celui du report du terrain naturel sur les plans d'enquête. En effet, aucun remblai n'était prévu alors que sur le terrain, un talus d'environ 1 m est visible.

Suite à une courte discussion avec le contremaître, sur le chantier, il a pu nous donner le point de départ des constructions, à savoir la borne sud ouest (n° 11 sur le plan du géomètre). Le niveau de la dalle sur sous-sol de la construction la plus proche de la route est à 1.27 m au-dessus de ce point. (visibles sur le plan du rez-de-chaussée) En évaluant sur place, cette altitude respecte les plans d'enquête. Si la municipalité désire qu'un contrôle précis soit effectué (avec niveau), il suffit de nous le faire savoir et nous repasserons sur place."

                        Le 19 juillet 2000, l'architecte Provenzale a écrit à la municipalité pour lui soumettre le choix des tuiles des deux villas, en ajoutant ceci:

"Nous profitons également de cette lettre, suite à divers bruits de voisinage, pour vous confirmer que le remblayage effectués à ce jour autour des villas est provisoire, car il est uniquement refait pour les besoins de la pose des échafaudages.

Les raccordements futurs se feront début septembre, en pente douce pour rattraper le terrain naturel."

                        Par lettre du 20 juillet 2000, la municipalité a déclaré prendre acte que le remblayage autour des villas était provisoire pour la pose des échafaudages. Elle ajoutait que le cas échéant, elle se réservait le droit de demander une enquête complémentaire.

                        Par lettre du 20 juillet 2000, la municipalité a écrit à Philippe Altwegg que le service technique intercommunal avait vérifié les cotes, que celles-ci respectaient les plans déposés et que les implantations en altitude, contrôlées, concordaient avec celles des plans d'enquête.

                        Par lettre du 24 août 2000, Philippe Altwegg est intervenu à nouveau en contestant que le remblayage puisse être provisoire puisqu'il couvrait une partie du sous-sol. Il a joint à sa lettre une photographie où l'ont voit la villa sud (villa Parillo), dont la charpente était achevée mais pas couverte, entourée d'un remblai couvrant la partie supérieure du niveau du sous-sol. Philippe Altwegg exigeait une enquête complémentaire en menaçant de mandater un avocat.

                        Mandaté par la commune, le géomètre Bernard Schenk a déposé un rapport du 7 septembre 2000 consistant en un plan de situation et deux profils présentant les façades des bâtiments litigieux avec l'indication de l'altitude respective du faîte, de la chêneau et du "TN fini"

 

villa nord (Uchelen)

villa sud (Parillo)

faîte

110.21

109.58

chêneau

107.06

106.58

rez fini

101.93

101.43

"TN fini"

101.75

101.26

C.                    Par décision du 8 septembre 2000, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat du chantier. Le motif indiqué dans cette décision est que "les plans d'enquête ne représentent pas la réalité (configuration du terrain naturel)".

                        A la suite d'une séance du 19 septembre 2000 avec la municipalité, l'architecte Provenzale a admis une différence de 30 cm par rapport à l'enquête (rehaussement du rez de 15 cm pour permettre le raccordement aux collecteurs sans pompage, et modification lors de la pose des chenaux, 8 à 9 cm. selon lui), mais contesté que le dépassement atteigne 1,60 mètre.

                        La décision municipale du 8 septembre 2000 a fait l'objet d'un recours (AC 00/161) auquel l'effet suspensif, accordé par le juge instructeur, a été retiré sur recours de la municipalité par arrêt de la Section des recours rendu le 6 novembre 2000 (RE 00/023). La cause AC 00/161 a été rayée du rôle après que la municipalité avait autorisé la poursuite des travaux sur la villa Uchelen (nord) et que le conseil des époux Parillo (villa sud) avait déclaré qu'elle était sans objet.

D.                    Du 1er au 21 décembre 2000 a eu lieu, sous la désignation "modification de la hauteur à la corniche", une première enquête complémentaire qui a suscité l'opposition des intimés Altwegg et consorts. La municipalité expose dans sa réponse au recours que cette enquête avait surtout pour but de faire apparaître correctement le terrain naturel.

                        La municipalité a entamé des discussions avec les parties et l'architecte Niederhauser a été contacté.

E.                    Du 17 avril au 7 mai 2001 a eu lieu une seconde enquête complémentaire portant sur la modification de la hauteur à la corniche de la villa Parillo (villa sud). Le projet consistait à prolonger l'avant-toit pour abaisser la corniche à la cote 106.31 et, comme l'a expliqué l'architecte Niederhauser à l'audience, à créer un berceau sous l'avant-toit pour diminuer la hauteur visible de la façade. Le prolongement de l'avant-toit selon cette seconde enquête complémentaire revient à l'abaisser jusqu'à la limite du linteau des fenêtres du premier étage

                        Cette nouvelle enquête a suscité diverses oppositions dont celle des intimés.

                        La municipalité a statué par décision du 21 mai 2001 dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:

"1.-

Tout d'abord, confirmant qu'elle estime avoir été abusée par des plans mentionnant de manière inexacte le terrain naturel et qui, en réalité, ne respectaient pas l'art. 6.1 du règlement communal en ce qui concerne la hauteur à la corniche et au faîte, elle décide de révoquer le permis de construire qui a été délivré le 15 décembre 1999 pour les deux villas.

2.-

Ensuite, s'agissant de la villa des époux Van Uchelen, elle constate que le dépassement de la hauteur à la corniche au point le plus élevé depuis le terrain naturel est selon le contrôle du géomètre officiel Bernard Schenk de 60 cm. Pour cette villa, elle subordonne la délivrance d'un nouveau permis de construire à la condition que ce dépassement soit sinon supprimé, du moins atténué, par exemple par un aménagement de l'avant-toit dans le sens qui a été proposé par M. Hans Niederhauser, architecte, pour la villa des époux Parillo et qui a fait l'objet de la deuxième enquête complémentaire. Le permis d'habiter sera également subordonné à cet aménagement, qui en principe ne devrait pas nécessiter de nouvelle enquête complémentaire.

Le nouveau permis de construire spécifique à cette villa portera également sur la partie du bâtiment, au Sud de la villa, comprenant les couverts à voitures prévus pour le feuillet 609 de la PPE.

3.-

Constatant en revanche que le projet de modification de la villa des époux Parrillo et des aménagements extérieurs, selon le projet de la deuxième enquête publique complémentaire, n'aurait pour effet que de réduire très faiblement l'important dépassement de hauteur par rapport à la hauteur réglementaire maxima, le dépassement restant de 1 m. environ, la Municipalité refuse le permis de construire pour ce projet modifié. Elle estime qu'il doit être possible de corriger le projet sans frais disproportionnés de manière à ce qu'il devienne réglementaire, avec une tolérance qui ne devrait normalement pas dépasser une trentaine de cm.

F.                     Par acte du 12 juin 2001, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à son annulation en tant qu'elle révoque les autorisations de construire, et à sa réforme en ce sens que les villas sont autorisées telles qu'elles ont été réalisées, subsidiairement à ce qu'elles soient autorisées conformément à l'enquête publique complémentaire ouverte du 17 avril au 7 mai 2001, très subsidiairement, pour ce qui concerne la villa van Uchelen, conformément à l'enquête publique complémentaire du 1er au 21 décembre 2001.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours par acte du 13 juillet 2001. Les intimés en ont fait de même par acte du 16 juillet 2001.

G.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 4 septembre 2000 à Gingins. Ont participé à cette audience les époux Parillo, le recourant Van Uchelen, tous assistés de l'avocat Bovay, le syndic Maurice Juillerat ainsi que les conseillers municipaux Dassonville et Gicot, assistés de l'avocat Alexandre Bonnard, et enfin Françoise Eude (qui a dû quitter l'audience avant la fin de l'inspection locale) assistée du conseil des intimés. L'architecte Niederhauser a également participé à l'audience. Le tribunal a procédé à une inspection locale sur la parcelle litigieuse et dans le bâtiment inachevé des époux Parillo, ainsi que dans le jardin de la maison d'un des intimés, d'où les constructions litigieuses sont en partie cachées par une haie.

                        Les recourants ont produit un devis chiffrant à 55'300 francs le coût qu'impliquerait l'exécution des travaux prévu par la seconde enquête complémentaire (abaissement de l'avant-toit du bâtiment sud).

Considérant en droit:

1.                     Les recourants demandent l'annulation de la décision du 21 mai 2001 en tant qu'elle révoque le permis de construire délivré le 15 décembre 1999.

                        Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt 1P.32/1992 du 15 avril 1992 (concernant l'arrêt AC 00/7553 du 12 décembre 1991 publié dans RDAF 1993 p. 144), l'intérêt public peut exiger que les décisions administratives soient rectifiées lorsqu'elles ne sont pas conformes au droit objectif. La modification d'une décision en force, en d'autres termes sa révocation, ne relève naturellement pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration mais présuppose des raisons impérieuses (cf. Claude Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 106 (1987), vol. II, p. 335). L'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit et de la stabilité des relations juridiques. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 115 Ib 155 consid. 3a). Le titulaire du permis de construire n'acquiert pas un droit public subjectif qui le placerait dans une situation faisant en principe obstacle à sa révocation (ATF 103 Ib 208 consid. Sa; cf. Rouiller, op. cit., p. 332). En revanche, l'octroi d'une telle autorisation fait l'objet d'une procédure ouvrant largement le droit d'opposition des intéressés et permettant à l'autorité de statuer après une analyse de tous les intérêts déterminants (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 216). Ces principes ne sont cependant pas absolus et la révocation peut intervenir dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important (ATF 115 Ib 155 consid. 3a, 107 Ib 37 consid. 4a).

                        La décision attaquée fonde la révocation du permis de construire sur le fait que la municipalité aurait été trompée. On peut se demander s'il s'agit là d'un motif particulier de révision qui pourrait être invoqué sans base légale expresse mais dans des conditions analogues à ce que prévoient les dispositions qui permettent la révocation d'une autorisation que le titulaire a obtenue frauduleusement en fournissant des indications inexactes (voir par exemple l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, LFAIE). La question peut rester ouverte car on peut d'emblée écarter l'argument de la tromperie invoqué par la municipalité. En effet, les documents de l'enquête de 1999 montrent clairement que sur les plans de l'architecte, les cotes de hauteur sont fournies d'après le niveau du terrain fini et qu'à plusieurs endroits, ce niveau est supérieur à celui du terrain naturel. On ne voit pas comment une tromperie pourrait procéder d'une indication non cotée que l'architecte n'a pas utilisée pour coter les hauteurs indiquées. Il saute au contraire aux yeux que la municipalité aurait dû, en application de la prescription élémentaire de l'art. 6.1 du RCAT communal, vérifier le respect des hauteurs maximales aussi en fonction du niveau du terrain naturel. Que celui-ci ait été figuré graphiquement moins bas (ce qui est certes critiquable) que ce qu'on pouvait déduire de la confrontation (de toute manière indispensable) des plans de l'architecte avec le plan de situation du géomètre n'y change rien. En effet, l'existence d'un remblai - suffisante pour signaler la nécessité d'une vérification - résultait des plans.

                        Pour le surplus, on rappellera que le permis de construire du 15 décembre 1999 a été délivré à la suite d'une enquête publique qui n'a pas suscité d'opposition. Comme on le verra plus loin, la masse totale des bâtiments mise à l'enquête en 1999, telle qu'elle résulte en particulier de leur hauteur au faîte prévue, était de toute manière conforme à la réglementation communale. En conséquence, aucun intérêt public particulièrement important n'était lésé. C'est donc à tort que la municipalité a décidé la révocation du permis du 15 décembre 1999.

2.                     Il convient ensuite d'examiner les conséquences du fait que lors de l'exécution des travaux, l'architecte (la municipalité admet dans sa réponse que les recourants sont de bonne foi) ne s'en est pas tenu aux hauteurs prévues par les plans sur la base desquels le permis de construire avait été délivré le 15 décembre 1999 après enquête publique.

                        Selon la jurisprudence (voir par exemple AC 99/010 du 13 avril 2000 ou le rappel qu'en font les arrêts AC 99/051, M. c/ Penthaz, du 22 octobre 1999, ou AC 98/110, R. c/ Bex, du 8 septembre 1999), la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables (voir arrêts AC 98/0042 du 5 mai 1999 consid. 3, AC 97/0089 du 15 décembre 1997 consid. 2, AC 96/0131 du 29 mai 1997 consid. 2c, AC 95/0177 du 12 décembre 1996 consid. 3a, AC 93/0011 du 8 décembre 1993 consid. 1, AC 92/0152 du 15 janvier 1996 consid. 4 et AC 00/7415 du 17 février 1992 consid. 3, publiés à la RDAF 1992 p. 488 et ss; voir aussi RDAF 1979 p. 231 et ss, 1978 p. 412 et ss.). En outre, le fait que les travaux ne soient pas conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La question doit être examinée en application des principes constitutionnels de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476 du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).

                        Le Tribunal administratif a aussi jugé (voir par exemple AC 97/052 du 16 décembre 1998) que le coût des travaux de remise en état représente également un élément important à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle l'autorité doit se livrer. En outre, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992 p. 479 consid. 2c et la référence citée). Toutefois, le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité : il constitue cependant un élément d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).

3.                     Puisqu'un ordre de démolition n'entre pas en considération pour un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables, il convient tout d'abord de confronter les travaux réalisés avec les règles applicables et de les comparer au permis de construire délivré.

a)                     Pour ce qui concerne la hauteur au faîte, l'art. 6.1 du RCAT communal présente le croquis d'une façade pignon couverte d'un toit à deux pans, situation dans laquelle il est aisé de mesurer la hauteur qui sépare le faîte du point situé à son aplomb au pied de la façade (il suffit par exemple d'extrapoler à cet endroit les altitudes fournies, aux angles de la construction par le plan de situation du géomètre). En présence toutefois d'un toit à quatre pans comme en l'espèce, toutes les façades sont couvertes d'un avant-toit: le faîte se trouve au centre de la construction si bien qu'il ne surplombe en aucun endroit la façade. Le représentant de la commune a admis en audience que dans cette situation, il faut déterminer la hauteur effective du faîte non pas en fonction du sol au pied des façades, mais en fonction du niveau du sol déterminant à la verticale du faîte.

aa)                   Pour ce qui concerne le faîte du bâtiment sud (Parillo), le conseil des recourants et celui de la commune ont procédé durant l'audience à cette mesure sur la base des annexes au rapport du géomètre Schenk du 7 septembre 2000 (présentant le profil des constructions sur leur façades sud-ouest et nord-est). Au point où le terrain naturel est le plus bas, le faîte le surmonte d'environ 9,10 à 9,25 mètres d'après ce que le syndic a conclu. La municipalité évoque d'ailleurs dans sa réponse au recours un dépassement de 14 centimètres par rapport à la possibilité de construire, c'est-à-dire par rapport à la hauteur maximale de 9 mètres.

bb)                   Pour ce qui concerne le bâtiment nord (Van Uchelen), le point le plus bas du terrain naturel indiqué sur le plan de situation du géomètre (no 3, qui correspond à l'angle sud-ouest) est à la cote 101.42 tandis que le faîte construit est à la cote 110.21. Cette constatation suffit pour conclure, sans plus ample vérification, que le faîte surplombe le terrain naturel, quel que soit l'endroit de la mesure, de moins de 9 mètres, le règlement communal étant ainsi respecté.

b)                     Pour ce qui concerne la hauteur "à la corniche" (ce terme ne figure pas dans le règlement communal), le conseil des intimés Altwegg et consorts a fait valoir que la hauteur maximale prévue par le croquis de l'art. 6.1 du RCAT doit se mesurer non pas au chéneau mais au sommet de la façade, sous l'avant-toit.

                        Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de se pencher sur le croquis (reproduit dans l'état de fait du présent arrêt) à l'aide duquel le règlement communal définit la hauteur "h", Comme l'a indiqué le conseil de la commune en audience, on le retrouve dans le règlement communal de nombreuses communes de La Côte qui avaient consulté en son temps le même bureau d'urbanisme. Le Tribunal administratif a déjà constaté que ce croquis est d'interprétation délicate: présentant un large chéneau directement accolé au point d'intersection entre la ligne de la façade et celle de la toiture, il n'indique pas clairement si la hauteur "h" correspond à la hauteur du sommet de la façade ou à celle du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un avant-toit. Le tribunal a constaté (AC 00/036 du 10 juillet 2000, Moret c/ Chéserex) que la municipalité dispose d'une marge d'appréciation qui lui permet, selon l'interprétation la plus répandue sur ce point, de considérer que le maximum fixé s'applique au bord supérieur du chéneau (souvent désigné comme "corniche") et non pas au sommet de la façade ("sablière"; voir sur ces termes: Droit vaudois de la construction, planches 2 et 3 p. 398 et 399).

aa)                   Pour ce qui concerne le bâtiment sud (Parillo), le point le plus bas du terrain naturel est à l'angle sud-est du bâtiment, soit à 100.18 (point 8 du plan de situation du géomètre). La hauteur maximale de la corniche serait donc à la cote 105.18 mais la commune, liée comme on l'a vu par le permis de construire afférent aux plans d'enquête de 1999, a autorisé 106.18 et finalement, le toit construit présente un chéneau à 106.58.

                        C'est de ce bâtiment-là que la seconde enquête complémentaire prévoit de prolonger l'avant-toit pour abaisser la corniche à la cote 106.31, les travaux correspondant revenant à 55'300 francs.

bb)                   Pour ce qui concerne le bâtiment nord (Van Uchelen), le point le plus bas du terrain naturel est à 101.42. Le permis de construire accordé vaut pour une hauteur à la corniche de 106.58 (conforme au règlement à 16 centimètres près) et la hauteur exécutée est à 107.60.

4.                     Dans la décision attaquée du 21 mai 2001, la municipalité a décidé d'exiger l'aménagement de l'avant-toit de la villa nord (Van Uchelen) dans le sens de ce que proposait la seconde enquête complémentaire pour la villa sud. Pour cette dernière (villa Parillo), elle a refusé cette solution en déclarant qu'elle "estime qu'il doit être possible de corriger le projet sans frais disproportionnés de manière à ce qu'il devienne réglementaire, avec une tolérance qui ne devrait normalement pas dépasser une trentaine de cm." Elle n'indique cependant pas quelle solution devrait être exécutée.

5.                     Reprenant l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal administratif constate que la masse constituée par les deux villas litigieuses est, compte tenu de leur hauteur au faîte, conforme au règlement communal pour ce qui est de la villa nord (Van Uchelen) et très proche de l'être (à 14 cm près selon la commune) pour ce qui concerne la villa sud (Parillo). C'est donc essentiellement pour modifier la hauteur à la corniche que la question se pose de savoir s'il convient d'ordonner une modification des travaux exécutés. Sur ce point, le tribunal considère, comme l'a observé un des participants à l'audience et contrairement à ce qu'ont fait valoir les représentants des intimés Altwegg et consorts, que la hauteur excessive des corniches est sans conséquence sur la présence de fenêtres à une hauteur permettant de voir dans leur jardin (par dessus la haie). On constate même au contraire que si les corniches étaient plus basses, des lucarnes auraient probablement été ménagées directement dans la toiture (l'art. 7.5 du RCAT communal le permet expressément) si bien que l'altitude des fenêtres donnant de leur côté aurait pu être plus élevée encore que celles des fenêtres du premier étage qu'ils critiquent.

                        Tout bien considéré, le Tribunal administratif juge que la décision municipale, en tant qu'elle ordonne une modification de l'avant-toit de la villa nord (Van Uchelen) permettant de le rabaisser de 27 centimètres pour un coût de 55'000 francs, viole le principe de la proportionnalité. Il faut bien voir que la hauteur "à la corniche" n'a qu'une influence secondaire sur la masse du bâtiment (la commune admet d'ailleurs dans sa réponse au recours que le critère de la hauteur à la corniche tend à disparaître pour ce motif). Même l'argument esthétique tiré de la hauteur de la façade, qu'un berceau au ras des linteaux des fenêtres dissimulerait à son sommet, n'est pas particulièrement convaincant si l'on songe que cette solution modifierait la physionomie du bâtiment à la manière d'une casquette abaissée sur les yeux. Il n'y donc pas lieu d'ordonner une modification du bâtiment nord.

                        Pour ce qui concerne le bâtiment sud (Parillo), la décision attaquée n'indique pas en quoi consisterait, de manière conforme au principe de la proportionnalité, la modification qui le rendrait réglementaire. Une toiture à la Mansart ne paraît pas envisagée (à cause de sa composante verticale prohibée) et les autres solutions évoquées en audience (impliquant la reconstruction totale du toit et d'une partie des façades) sont également disproportionnées si l'on songe que le faîte construit est licite à 14 centimètre près et que la municipalité avait autorisé une corniche à 106.18 (contre 106.58 exécuté). Finalement, la question de savoir si les recourants sont de bonne foi (la commune l'admet) face aux mesures unilatérales de leur architecte (dont ils répondent en principe) n'a guère d'importance face aux données objectives que sont les coûts (assurément supérieurs aux 55'000 francs évoqués plus haut) d'une modification aux contours imprécis, confrontés à l'importance secondaire qu'a la hauteur de la corniche pour l'apparence du bâtiment, sans compter qu'elle demeure pratiquement sans effet sur la vue des voisins, comme on l'a vu. Finalement, il faut ici aussi faire droit aux conclusions des recourants qui tendent à ce que le bâtiment exécuté soit autorisé. Il conviendra finalement que l'aspect du remblai, provisoirement mis en évidence par le fait qu'il n'est pas raccordé au terrain environnant, soit amélioré par une décision de la municipalité relative aux aménagements extérieurs.

6.                     Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais sont à la charge de la commune, qui doit des dépens aux recourants.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 21 mai 2001 par la Municipalité de Gingins est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III,                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Gingins.


 

IV.                    La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à charge de la Commune de Gingins.

 

Lausanne, le 17 octobre 2001

 

                                                          Le président:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint