CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 août 2001

sur les recours interjetés par André et Dominique MULLER domiciliés au chemin de la Vieille-Ferme 1, à Veyrier, ainsi que par Roland BOURQUI, domicilié au Bd Arcangier 16, à La Tour-de-Peilz et Monique JUILLERAT, domiciliée Bd Carl Vogt 93, à Genève

contre

la décision de la Municipalité de St-Cergue du 7 juin 2001 rejetant leur opposition à des travaux (élévation de la toiture existante, agrandissement des combles, création d'un garage) sur la propriété Patrick et Florence Scozzaro, parcelle 952 de St-Cergue).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux Patrick et Florence Scozzaro habitent un chalet sis au lieu-dit "Guinfard", à environ un kilomètre au sud de la localité de St-Cergue, au bénéfice d'un droit distinct et permanent de superficie, immatriculé au registre foncier sous no 952, et grevant la parcelle 353, propriété de la commune. Immédiatement à côté de ce chalet, ont été érigés entre 1983 et 1985 deux groupes d'habitations collectives constitués en PPE, sur la parcelle 1636 (également un droit distinct et permanent de superficie grevant la parcelle 353). André et Dominique Muller occupent depuis une dizaine d'années un de ces logements en qualité de copropriétaires, de même que Roland Bourqui et Monique Juillerat.

                        La zone de Guinfard dans laquelle se situe toutes ces propriétés est régie par un plan de quartier, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 novembre 1976. L'accès à la parcelle des époux Scozzaro est assuré sur son côté ouest par un chemin d'une cinquantaine de mètres qui débouche sur une petite route conduisant à la route cantonale St-Cergue - La Givrine. Le tracé de ce chemin emprunte la parcelle 1636 en vertu d'une servitude de passage, constituée en 1961, sous no 103'997, au bénéfice de la parcelle 952 (fonds dominant) et à charge de la parcelle 353 (fonds servant).

B.                    Du 8 au 28 mai 2001, les époux Scozzaro ont soumis à l'enquête publique un projet d'agrandissement de leur chalet, comportant notamment l'élévation de la toiture existante, l'agrandissement des combles et la création d'un garage de deux places indépendant du chalet lui-même. Les opposants André et Dominique Muller, ainsi que Roland Bourqui et Monique Juillerat ont déposé le 20 mai 2001 une opposition tenant essentiellement à la création du garage. Ils font valoir que l'accès s'exercerait sans droit au travers de la parcelle 1636, et que les nuisances sonores provoquées par l'usage du garage perturberaient excessivement la tranquillité des habitants de la copropriété. Par décision du 7 juin 2001, la municipalité a levé ces oppositions. C'est contre cette décision que sont dirigés les recours déposés le 14 juin 2001 (André et Dominique Muller) et le 21 juin 2001 (Roland Bourqui et Monique Juillerat). Les constructeurs se sont déterminés par l'intermédiaire de leur architecte le 25 mai 2001, concluant au rejet des recours, de même que la municipalité, en date du 26 juillet 2001.

                        Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties, le 16 août 2001.

Considérant en droit:

1.                     Déposés en temps utile et selon les formes légales par les propriétaires voisins immédiats de la construction litigieuse, les recours sont recevables à la forme. L'objet du litige est la construction du garage, les opposants faisant valoir l'absence d'un droit d'accès à celui-ci et demandant en outre son déplacement sur la partie sud de la parcelle 952 de manière à restreindre les inconvénients résultant pour le voisinage de son utilisation. Les opposants, comme ils l'ont confirmé à la vision locale du 16 août 2001, ne contestent pas en revanche les travaux d'agrandissement devant être effectués sur le chalet lui-même.

2.                     Selon l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le permis de construire ne peut être délivré "que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique". Comme l'indique le texte clair de cette disposition, les équipements qui empruntent la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique au moment de la délivrance du permis de construire déjà, seule leur réalisation pouvant intervenir ultérieurement, avant l'achèvement de la construction. Il s'agit de créer une situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs. On doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC 95/0154 du 6 décembre 1995 et AC 95/0256 du 13 mars 1998). Lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce dernier.

3.                     En l'espèce, il est constant que tant le chalet que le garage des constructeurs sont accessibles au moyen d'un chemin empierré permettant le passage des véhicules automobiles légers et lourds, comme le tribunal a pu le constater sur place. Il est également établi que ce chemin existe depuis longtemps à cet endroit, en tout cas depuis une époque antérieure à la constitution de la copropriété voisine. Il résulte au surplus du dossier que ce passage est exercé depuis 1961 au bénéfice d'une servitude grevant la parcelle 353 et, depuis 1983, la parcelle 1636 également (art. 744 CC), même si (v. la réponse du Registre foncier de Nyon à la requête du juge instructeur, toutes deux du 13 août 2001) le droit de passage, considéré comme l'accessoire du droit distinct et permanent de superficie, n'a pas été retranscrit dans l'intitulé des servitudes lors de la réinscription des feuillets de la Commune de St-Cergue en 1985. Dans ces conditions, et suivant l'attestation du registre foncier, il faut admettre que les constructeurs sont au bénéfice d'un titre leur permettant d'emprunter la propriété d'autrui pour accéder à leur bien-fonds, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC et que la municipoalité ne pouvait pas refuser le permis de construire à cet égard.

4.                     Les recourants ont certes fait valoir qu'ils ignoraient l'existence de cette servitude lorsqu'ils ont acquis leur part de copropriété, ce qui ne saurait être exclu dans la mesure où ce droit n'apparaissait plus au feuillet no 1636 au moment de l'acquisition de ces parts. Se posera ainsi éventuellement la question d'une acquisition de bonne foi (art. 973 CC) et de ses conséquences, question que le tribunal ne saurait trancher à titre incident dans le cadre de la présente procédure et sur laquelle il appartiendra le cas échéant au juge civil de se prononcer de manière définitive.

5.                     Il en va de même de l'assiette de la servitude, que les recourants voudraient voir déplacée sur la partie sud de la parcelle 952. Les intéressés allèguent à cet égard qu'un ancien chemin existait à cet endroit, et que c'est ainsi de cette manière que la servitude s'exercerait "... à l'endroit le moins dommage possible", conformément à l'acte constitutif de 1961. Le tribunal a pu constater, effectivement, les vestiges d'un chemin très ancien conduisant devant la façade sud du chalet des constructeurs. Mais cette voie n'a plus été utilisée manifestement, depuis très longtemps, à la différence du tracé actuel que tant les constructeurs que leur prédécesseur (René Longchamp) ont toujours connu à cet endroit, de même a fortiori que les recourants qui ont acquis leur logement il y a une dizaine d'années. En l'état, le Tribunal administratif constate que la servitude a été exercée sur ce tracé pendant longtemps et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC), de sorte que sous réserve d'une décision du juge civil imposant une solution contraire, il ne peut que prendre acte de cette situation de fait qui n'est pas contraire au droit public.

6.                     Quant aux nuisances invoquées par les recourants, elles ne sauraient conduire à un refus du permis de construire. Le degré de sensibilité II a été fixé dans la zone correspondant au plan de quartier "Guinfard" (art. 37 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995), ce qui est normal pour une zone d'habitation (art. 43 al. 1 lit. b OPB). On ne voit pas que les valeurs limites d'exposition imposées par l'ordonnance (annexe 3) puissent être en l'espèce dépassées, dans la mesure où le chemin d'accès au chalet des constructeurs n'est utilisé que par ces derniers et leurs visiteurs, à l'exclusion de toute exploitation de nature commerciale. Les quelques mouvements par jour de véhicules légers que comportent normalement l'utilisation de la parcelle ne vont pas augmenter avec la construction des garages et ne sauraient ainsi entraîner des nuisances allant au-delà de ce que les personnes installées dans une zone d'habitation doivent supporter. Pour le surplus, le respect des dispositions du règlement communal de police, auquel les autorités communales doivent veiller, suffit à empêcher des comportements inacceptables pour le voisinage (rentrées bruyantes au milieu de la nuit, par exemple).

7.                     Les recours doivent dans ces conditions être rejetés, aux frais de leurs auteurs déboutés (art. 55 LJPA). Aucune partie n'ayant procédé avec l'aide d'un conseil, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours sont rejetés.

II.                     La décision du 7 juin 2001 de la Mun icipalité de St-Cergue levant les oppositions des recourants au projet d'agrandissement et de construction d'un garage sur la parcelle 952 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants André et Dominique Muller, solidairement.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Roland Bourqui et Monique Juillerat, solidairement.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 27 août 2001

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint