CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 septembre 2004

sur le recours interjeté par Marcel, Marguerite et Patricia IMHOF, à Cully, représentés par M. Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Cully du 23 mai 2001 levant leur opposition et autorisant la construction d'un couvert sur la parcelle no 277, propriété de Christian et Raoukia Skroeder.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     Christian et Raoukia Skroeder sont propriétaires de la parcelle no 277 de la Commune de Cully. Une maison d'habitation de 148 m² est implantée dans l'angle nord-ouest de ce terrain de 1000 m²  bordé par la route de Lausanne au nord et le chemin du Cheminet à l'est. Contiguë à l'ouest, la parcelle no 276 appartient à Marguerite Imhof; dans sa partie nord est érigé un bâtiment d'habitation (no ECA 116) de 216 m²  dont l'aile est est constituée d'un ancien fenil servant aujourd'hui de dépôt et dont la façade est est implantée parallèlement et à quelques centimètres de la limite de propriété entre les parcelles nos 276 et 277. Presque contiguë à la partie méridionale de cet ancien fenil, sur la parcelle des époux Skroeder, se trouve une dépendance (no ECA 119) de 33 m².

                        Le territoire communal est régi par un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 21 décembre 1983 (RCCA). Selon le plan de zone lié à ce règlement, le nord des parcelles concernées est en zone dite de "l'ancienne ville", le sud étant en zone  "villas".

B.                    Le 13 décembre 2000, Raoukia et Christian Skroeder ont demandé l'autorisation de construire, entre leur maison et l'ancien fenil de Mme Imhof, un couvert pour deux véhicules, de 5 m 20 sur 5 m 20. L'angle nord-est de la toiture de ce couvert se situerait à la limite des constructions, qui est tracée de l'angle nord-est de l'ancien fenil à l'angle nord-ouest de la maison des constructeurs.

                        Ouverte du 26 janvier au 15 février 2001, l'enquête publique a suscité les oppositions de Marcel, Marguerite et Patricia Imhof. Ces derniers ont notamment dénoncé des imprécisions dans les plans établis par le géomètre et l'architecte, ainsi que de probables  conséquences nuisibles, de la nouvelle construction sur le mur de leur ancien fenil.

C.                    Après avoir requis du géomètre officiel, l'établissement d'un plan plus précis en ce qui concernait les distances de la construction projetée d'une part par rapport au bâtiment, d'autre part par rapport à la limite de propriété, ainsi que de l'architecte la production d'un plan plus lisible, la Municipalité de Cully a levé l'opposition de la famille Imhof le 23 mai 2001, et accordé aux époux Skroeder le permis de construire subordonné à la condition posée par la CAMAC, décrite ci-après.

                        Le projet se situant dans une zone S3 de protection, le Service des eaux, sols et assainissements, Division eaux souterraines, a autorisé la construction envisagée à la condition que le fond du couvert soit parfaitement étanche, en béton armé et avec une légère contre-pente vers l'intérieure pour éviter toute infiltration dans le sous-sol.

D.                    Le 14 juin 2001, Marcel, Marguerite et Patricia Imhof ont formé recours contre cette décision. Ils font valoir en substance que la construction projetée leur créerait des préjudices appréciables, tels que la perte d'ensoleillement sur la façade est de leur immeuble, la diminution de la circulation d'air assurant la sécurité de cette façade construite en moellons jointoyés à la chaux, la quasi-impossibilité d'assurer l'entretien ou la réfection de cette façade, le risque d'accumulation de neige contre la façade susceptible d'entraîner la friabilité de son pied, et, pendant les travaux, de gros risques de déstabilisation. Ils arguent en outre que le couvert projeté violerait les buts visés par les règles de l'ordre non contigu applicables au secteur concerné.

                        Dans sa réponse du 11 juillet 2001, la Municipalité de Cully, par l'intermédiaire de son avocat, expose les raisons pour lesquelles la construction projetée n'est pas de nature à entraîner un préjudice appréciable pour les recourants, et précise que, par définition, une dépendance dans les espaces réglementaires déroge aux règles de l'ordre non contigu. Elle conclut au rejet du recours.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu séance le 6 juin 2002, en présence du mandataire des recourants, de M. Marcel Imhof et des époux Skroeder; il a procédé à une visite des lieux, à l'occasion de laquelle il a pu constater que l'espace concerné était délimité au nord par un mur de pierre d'environ 2 m de hauteur et un portail métallique à double battant, à l'ouest par le bâtiment d'habitation des constructeurs et à l'est par la façade de l'ancien fenil. Cette façade, dans sa partie faisant face au bâtiment des époux Skroeder, est entièrement aveugle. Dans sa partie sud, elle est percée d'une fenêtre au-dessus de la dépendance (no ECA 119) qui la jouxte sur la parcelle des époux Skroeder. Un bouquet de noisetier, haut d'environ de 6 à 7 m se dresse immédiatement au sud de l'emplacement prévu pour le couvert, à environ 1 m 50 de la façade de l'ancien fenil. Le bas de cette façade présente, dans sa partie septentrionale, des traces d'humidité. On décèle également quelques minces fissures dans le crépi, du haut en bas de la façade.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été communiqué aux parties le 7 juin 2002.

 

Considérant en droit:

1.                     L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 I b 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b et les références) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 I b 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 I b 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 I b 170 consid. 5b).

                        Le couvert projeté devant être bâti à moins d'un mètre de la parcelle et du bâtiment propriétés de Mme Marguerite Imhof, cette dernière a indubitablement un intérêt digne de protection à ce que la réglementation soit respectée. La qualité pour recourir de son mari et de sa fille est moins évidente, mais n'a pas besoin d'être tranchée.

2.                     Le projet litigieux se situe en zone de l'ancienne ville, où s'impose l'ordre non contigu. Selon l'art. 11 al. 1 RCCA, l'ordre non contigu est caractérisé par la distance à observer entre les bâtiments et les limites de propriétés privées voisines. Cette distance est d'au moins trois mètres. L'art. 101 RCCA précise toutefois que la construction de dépendances, de 3 m de hauteur à la corniche et de 5 m au faîte au plus, à l'usage de garage pour une ou deux voitures au maximum, buanderie, bûcher, etc. peut être autorisée dans les espaces réglementaires. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Pour le surplus, l'art. 127 RCCA renvoie à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et à son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Selon l'art. 39 RATC, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures (al. 2). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

                        De nature dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC. De manière générale, la notion même de dérogation n'implique pas nécessairement l'existence d'un pouvoir d'appréciation; tel est le cas en particulier lorsque le législateur, procédant lui-même à la pesée des intérêts en présence, décrit très exactement les conditions auxquelles des exceptions à la règle générale peuvent être admises (v. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1995, no 4.1.3.3, p. 323; références citées; v. aussi Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la construction, règle ou exception?, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 ss, spéc. 559). Le Tribunal administratif a dès lors interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée (voir Tribunal administratif, arrêt AC 1996/0045 du 16 octobre 1996 consid. 2a).

3.                     En l'espèce, le couvert projeté répond aux exigences de l'art. 101 RACC. Les recourants prétendent qu'il n'en va pas de même de l'art. 39 al. 4 RATC, l'édification du couvert leur causant un dommage "appréciable"; selon eux, cet ouvrage diminuerait dans une large mesure l'ensoleillement et l'aération de la façade est du fenil, rendrait son entretien ou sa réfection impossible et engendrerait un risque d'accumulation de la neige contre elle, et partant d'humidité, qui entraînerait une friabilité de son pied.

                        Malgré le texte clair de l'art. 39 al. 4 RATC, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257; arrêt AC 2001/0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références). Dans le cas particulier, les craintes des recourants quant à leur mur jointoyé à la chaux ne sont pas fondées. L'ombre portée par la nouvelle construction ne concerne qu'une faible surface, déjà peu exposée au soleil vu la hauteur de l'habitation des époux Skroeder. Elle ne jouera qu'un rôle insignifiant. Le tribunal de céans a d'ailleurs pu constater que la façade présentait déjà des fissures dans des zones parfaitement dégagées, ainsi que des traces d'humidité dans sa partie septentrionale, qui ne sont manifestement pas liées à un manque d'ensoleillement.  En ce qui concerne l'aération de la façade, le projet prévoit de ne fermer que la partie sud du couvert, tout en démolissant la plus grande partie du muret actuel. Il en résultera plutôt un accroissement de la circulation d'air, qui favorisera également la fonte de la neige dans les rares occasions où celle-ci pourrait s'accumuler au pied de la façade. A noter encore que la construction d'un couvert, dont les eaux de toitures seront recueillies et évacuées dans un collecteur communal, devrait plutôt diminuer l'humidité par rapport à la situation actuelle, où la pluie s'infiltre naturellement dans un terrain passablement ombragé. Quant aux occasionnels travaux d'entretien ou de réfection de la façade est de l'ancien fenil, ils demeureront parfaitement possibles, la présence du couvert litigieux ne compliquant guère l'installation d'un échafaudage.

                        Les recourants ne rendent ainsi pas vraisemblable que la construction d'un  couvert, au pied de la façade aveugle d'un corps de bâtiment utilisé comme dépôt, et  donc invisible depuis leur habitation, leur causera un préjudice quelconque.

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à charge des recourants déboutés, qui supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la commune de Cully, dont la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Le permis de construire no 529 délivré à Christian et Roukia Skroeder le 23 mai 2001 est confirmé.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Marcel, Marguerite et Patricia Imhof, solidairement.

IV.                    Marcel, Marguerite et Patricia Imhof verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Cully à titre de dépens.

 

Lausanne, le 8 septembre 2004

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint