CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 octobre 2001
sur le recours interjeté par A.________ SA, à X.________, représentée par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue le 13 juin 2001 par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) mettant à sa charge à concurrence de 75 % les frais d'intervention consécutifs à la pollution survenue le 12 février 1999 à Y.________.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. Le 12 février 1999, B.________, chauffeur de l'entreprise A.________ SA (ci-après : l'entreprise), a chargé son camion de 19'982 litres de mazout, correspondant à un volume de carburant de 20'217 litres à 15° Celsius, à Renens auprès de ******** AG, en vue d'approvisionner le collège du ******** à Y.________ qui avait commandé 20'000 litres de fluide. Lors du remplissage de la citerne de cet établissement scolaire, un débordement de plusieurs centaines de litres s'est produit dans la grille d'un regard d'eau de surface, puis dans la canalisation d'eau claire aboutissant au lac. Le dispositif d'intervention mis en oeuvre a engendré des frais s'élevant à 39'668,60 francs.
L'enquête a établi qu'à l'arrivée du camion, le concierge a débranché l'alarme de la citerne (système "Vacumatic" de vidange d'air de la citerne) dont la capacité nominale est de 50'000 litres. D'après D.________, concierge du bâtiment, le solde en soute était d'environ 30'000 litres. Il a donné cette indication au livreur. B.________ a d'abord ouvert le bouchon de la jauge, puis celui de l'orifice de remplissage. Il a ensuite fixé un raccord sur l'orifice de remplissage et branché le système "Hectronic". Il a contrôlé la règle-jauge de la citerne. Il a mesuré que la citerne contenait encore un solde de 27'500 litres d'hydrocarbure. Puis, il est allé chercher à son camion le tuyau de remplissage et l'a raccordé à la citerne. Il a enclenché le pistolet du tuyau de remplissage, puis est allé au camion pour mettre en marche le système de pompage. Après avoir déversé 5'000 litres de combustible, il a à nouveau vérifié la jauge et constaté que la quantité mesurée correspondait à celle indiquée sur le compteur de son camion, à 200 ou 300 litres près. Il a alors continué les opérations de pompage. Au moment du débordement, il se trouvait derrière son camion à environ 30 mètres du système de jaugeage du réservoir. Il a vu du mazout s'écouler des tuyaux de dégazage placés contre le mur du bâtiment. Il a immédiatement coupé la pompe, fermé les vannes des compartiments de la citerne et arrêté le moteur. Il a ensuite fermé le pistolet. Il a répandu du produit absorbant à proximité d'une grille de récupération des eaux de surface et a donné l'alarme. Il a estimé qu'une quantité de 250 à 300 litres de combustible s'était écoulée en dehors de la citerne. Le compteur placé sur le camion indiquait qu'une quantité de 20'217 litres avaient été livrées. B.________ n'avait pas étalonné le compteur du camion pour le motif qu'au vu du solde en soute (27'500 litres), il pouvait selon son appréciation déverser tout le contenu de son camion.
En ce qui concerne l'installation elle-même, l'enquête a déterminé que le réservoir, datant de 1967, avait fait l'objet d'un contrôle périodique le 7 avril 1989. La graduation de la jauge était conforme. Le dispositif de détection des fuites de type vacuum, échangé en été 1998, était en état de fonctionnement. En revanche, la sonde électro-optique limiteur de remplissage de marque "Aquasant", faisant partie de la série présentant des défauts, était défectueuse et n'a pas déclenché la pompe du camion. La révision de la citerne, prévue au début 1999, n'a pas eu lieu cette année-là pour le motif que le service des gérances pulliéran avait passé par erreur en 1999 la commande de mazout. Le contrôle a eu lieu l'année suivante, le 6 mars 2000, et des frais importants (40'000 francs) ont été consentis (revêtement de la citerne, tuyauterie, frais de fouille).
Au moment du débordement, du mazout fuyait aussi par la vis de serrage de la sonde. D'une manière inexpliquée et sans qu'il soit établi que B.________ y ait touché, l'écrou de serrage de la sonde limiteur de remplissage était desserré, alors qu'il devait être vissé de manière étanche. Il comportait en outre des traces de blessures.
Le volume de mazout varie en fonction de la température ambiante (il se dilate si la température est élevée), raison pour laquelle les quantités livrées sont calculées tout au long de l'année d'après un volume à 15 degrés celsius et comptées selon ce paramètre. Il reste que la quantité en litres elle ne varie pas. Le 12 février 1999, la température moyenne à Lausanne était de 0 °C. B.________ s'est approvisionné auprès de stocks de carburant entreposés dans des citernes aériennes, donc à température ambiante. Le bon de livraison indique une température de 2,4 °C. Au moment de l'accident, un volume de carburant de 20'217 litres avaient été déversés selon le compteur du camion et le chargement du véhicule n'était pas vide.
B. Sur le plan pénal, cette affaire s'est terminée par un non-lieu. Le juge d'instruction de Lausanne a considéré que B.________ semblait avoir agi conformément à la procédure habituelle de livraison, qu'il s'était fié à la règle graduée qui indiquait un solde en soute de 27'500 litres et qu'il avait donc pensé pouvoir livrer la totalité "des quelques 20'000" litres de mazout contenus dans son camion, retenant également que la sonde limiteur de remplissage était défectueuse (ordonnance du 6 janvier 2000 à laquelle on se réfère pour le surplus).
C. Le 22 février 2000, le SESA a décidé de mettre à la charge de l'entreprise la totalité des frais de pollution. Cette décision a toutefois été rapportée le 6 avril 2000 dans le but de reprendre l'instruction. Le Tribunal administratif, qui était saisi d'un recours contre cette décision, a rayé la cause de son rôle le 17 avril 2000.
D. Le SESA a repris l'instruction et organisé à cette fin deux séances qui ont eu lieu les 9 mai 2000 et 28 mars 2001. Après avoir annoncé la clé de répartition retenue et donné un délai aux parties pour se déterminer, ce qu'elles ont fait par lettres des 22 et 23 mai 2001, il a rendu le 13 juin 2001 une nouvelle décision dans laquelle les frais de pollution sont mis à concurrence de 75 % à la charge de l'entreprise, de 15 % à charge de la Commune de Y.________ (ci-après : la commune) et de 10 % à charge de l'Etat.
E. Recourant auprès du Tribunal administratif, l'entreprise conclut avec dépens principalement à libération, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 2'500 francs. L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse au recours.
Le tribunal a tenu audience en date du 27 septembre 2001 en présence des parties. A l'issue des débats, il a passé au jugement à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et respectant les exigences prescrites, le recours est recevable en la forme.
2. a) En vertu de l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (en abrégé LEaux; RS 814.20), les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. L'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après: LPE; RS 814.01) prévoit une disposition similaire en cas d'atteinte. Cette disposition stipule en effet que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. Sur le plan cantonal, la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (RSV 7.1 C) reprend les mêmes principes à son art. 9 al. 2.
b) Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 c. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes "qui sont la cause" - actuellement "qui ont provoqué" - des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières non pas en recourant à la théorie de la causalité adéquate, mais aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 c. 4c; TA, arrêt GE 99/0154 du 5 décembre 2000). Le perturbateur par comportement est celui dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l'atteinte, une omission ne pouvant entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44 c. 2c/bb, JT 1990 I 482, ATF non publié du 24 juin 1998 en la cause 1A 286/1997 c. 2). Le perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens de fait ou de droit avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur (TA, arrêt GE 99/0154 précité). Le critère déterminant procède donc du pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger. La façon dont la situation contraire au droit a été créée est sans importance. La perturbation peut être produite par des tiers, par des événements naturels, par un cas de force majeur ou par des caprices du hasard. Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la perturbation existe et que la chose constitue elle-même directement la source du danger (ATF 114 Ib 44 précité, c. 2c/aa; ATF du 12 février 1988, ZBl 1987, p. 301 c. 1b; arrêt GE 99/0154 précité). Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas que sa situation et son comportement soient en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut encore que le lien de causalité soit immédiat, c'est à dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger ("immédiateté de la causalité"). Le perturbateur par comportement est donc celui dont le comportement a causé immédiatement le danger ou l'atteinte. De même, pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut en ce sens que la chose elle-même ait constitué directement la source du danger (ATF 118 Ib 407 précité c. 4c; ATF 114 Ib 44 précité c. 2a; ATF 1A. 286/1997 du 24 juin 1998 précité; arrêt GE 99/0154 précité).
c) Au regard du principe de la causalité immédiate tel qu'énoncé ci-dessus, seuls les comportements ou les biens qui constituent une condition sine qua non de l'avènement du dommage sont déterminants pour désigner le perturbateur (E. Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, in DEP 1995 p. 384). La désignation du perturbateur selon le droit de police est donc indépendante des questions de savoir s'il a commis une faute et s'il devrait répondre du dommage selon les règles du droit privé ou du droit pénal. En particulier, l'art. 54 LEaux règle le sort des frais occasionnés par des mesures déterminées indépendamment du point de savoir si celui qui y était obligé s'est rendu coupable d'un acte illégal (ATF 114 Ib 44 précité c. 2c/bb; Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel, 1983. p. 598, arrêt GE 99/0154 précité).
d) En cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut pas mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO (ATF 1A. 286/1997 du 24 juin 1998 précité c. 2; ATF 102 Ib 203 c. 5c; ATF 101 Ib 410 c. 6; Rouiller, op. cit. p., 599 et ss; arrêt GE 99/0154 précité). Les notions de faute, de négligence ou d'intention reprennent alors toute leur importance dans cette répartition (Bétrix, op. cit., p. 385; arrêt GE 99/0154 précité). Il y a lieu de distinguer selon le titre auquel intervient le perturbateur et le rôle que son action ou son omission a joué dans la survenance du dommage. Celui qui crée des situations qui, avec ou sans la faute d'un tiers, peuvent conduire à des pollutions des eaux doit également participer à la répartition des coûts des mesures de prévention ou d'assainissement (ATF du 12 octobre 1999, ZBl 1991, p. 212 c. 6a; arrêt GE 99/0154 précité). Dans cette perspective, l'autorité s'adressera en premier lieu au perturbateur par comportement qui s'est rendu coupable d'une faute et en dernier recours au perturbateur par situation qui répond en principe même en l'absence de toute faute (ATF 1A 288/1997 et 102 Ib 203 précités, arrêt GE 99/0154 précité). Dans l'application de ces principes, l'autorité jouit d'une certaine liberté d'appréciation (Bétrix, op. cit., p. 384) et peut également recourir à des considérations d'équité pour trouver une solution pratique tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives (ZBl 1998, p. 128 c. 6a; Trueb, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, No 47 et 48 ad. art. 59; ATF 1A 288/1997 précité, arrêt GE 99/0154 précité).
e) Dans un cas concret, il incombe à l'autorité intimée de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables et de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 48, c. 4a et la jurisprudence citée). Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) sans être limitée par les allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas (arrêt GE 99/0154 précité p. 10 et réf. citées). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité de ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8, c. 3b; Pierre Moor, droit administratif, Berne, 1991, vol. II p. 176). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout de qui doit être élucidé, pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 209 et les arrêts cités; arrêt GE 99/0154 précité).
3. En l'espèce, la citerne d'une capacité nominale de 50'000 litres a débordé après le déversement de 19'982 litres de mazout correspondant à un volume de carburant de 20'217 litres. La densité du mazout n'était pas en expansion vu la température.
a) La décision attaquée considère que l'entreprise est le perturbateur par comportement. Elle retient que le comportement du livreur a été particulièrement maladroit, voire fautif, qu'en dépit des dénégations de celui-ci, il n'a pas suivi la procédure de livraison.
b) A l'appui de ses conclusions libératoires, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir indiqué les fautes qui étaient reprochées au livreur. Elle se prévaut ensuite du fait que le juge pénal n'a retenu aucune faute à la charge du chauffeur et qu'au contraire, celui-ci a respecté la procédure habituelle de livraison et a adopté un comportement adéquat. Elle relève que la cause du dommage, ainsi que l'a constaté ce magistrat, est imputable d'une part à la défectuosité de la sonde limiteur de remplissage et d'autre part à l'imprécision de la jauge-règle. La recourante soutient que la non-conformité aux prescriptions des installations est la cause unique du dommage et que le propriétaire dispose d'un éventuel recours contre l'entreprise qui a installé le système de sécurité. La recourante soulève enfin l'exception de prescription.
4. L'art. 14 al. 3 de l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1er juillet 1998 (OPEL; RS 814.202) a la teneur suivante :
"Quiconque remplit un réservoir d'entreposage doit prendre en particulier les mesures suivantes :
a. déterminer la quantité maximale de liquide pouvant être transvasée dans le réservoir;
b. surveiller personnellement le remplissage;
c. interrompre manuellement l'opération au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximum admissible, et
d. si le réservoir est équipé d'une sonde de limiteur de remplissage, raccorder celle-ci à l'organe de commande du véhicule-citerne; le remplissage est interdit si l'organe de commande signale un dérangement."
a) Le comportement du chauffeur constitue la cause première de l'accident. Le débordement, après le déversement de 19'982 litres, démontre que le solde en soute était supérieur à celui estimé (27'500 litres) par le livreur qui avait au surplus reçu une indication supérieure (30'000 litres) de la part du concierge devant l'inciter à redoubler de vigilance.
Le guide technique du conducteur/de la conductrice chargé(e) du transport de marchandises dangereuses par route émanant de l'ASTAG édition du 1.1.1999 (ci-après : le guide technique) précise p. 59 "qu'avant chaque dépotage, on utilisera la jauge pour déterminer la quantité de liquide restant dans les citernes de moyenne grandeur. On fixera la quantité maximale à livrer en sachant que le degré maximum de remplissage est de 95 % du volume nominal du réservoir. Le conducteur doit mesurer ou calculer lui-même la quantité à livrer (95 % moins la quantité restant dans la citerne)". Le guide technique, p. 67, attire également l'attention du conducteur dans les cas de citerne à détecteur de fuites avec dépression en lui imposant d'attendre que la pression soit compensée (pression atmosphérique) dans la citerne avant de mesurer le niveau de manière à éviter des erreurs de mesures.
En l'occurrence, la recourante ne peut se réfugier derrière l'imprécision de la jauge-règle utilisée par son employé car il s'agit d'une mesure dont la nature est par définition indicative. Son maniement requiert par conséquent une prudence évidente, surtout en présence d'une citerne dépressurisée comme en l'espèce et dont le carburant en soute pouvait avoir été déstabilisé par l'entrée d'air.
Le chauffeur aurait dû aussi redoubler de vigilance en raison du fait qu'après le second jaugeage de la citerne, intervenu après le déversement de 5'000 litres de mazout, il avait déjà constaté une divergence de 200 à 300 litres par rapport à sa première estimation. Il était donc d'autant moins certain de pouvoir déverser en toute sécurité tout son chargement au vu de sa première estimation du solde en soute (27'500 + 19'982 litres = 47'482 litres) qu'il disposait dès le départ d'une infime marge de 18 litres par rapport au volume utile du réservoir (47'500 litres). Il ne pouvait pas légitimement penser qu'il pouvait pouvoir livrer la totalité des "quelque" 20'000 litres de mazout contenus dans son camion, contrairement à ce qu'a retenu le juge pénal.
b) Alors que la plus grande circonspection s'imposait, le chauffeur a de surcroît renoncé à étalonner le compteur du camion qui prédétermine la quantité maximum livrable et qui stoppe le pompage dès que celle-ci est atteinte. Il s'est ainsi privé d'un moyen technique qui lui permettait tout risque de sur-remplissage et d'effectuer un dernier contrôle, avant cas échéant de terminer le pompage. Au moment de l'accident, un volume de carburant de 20'217 litres étaient livrés, d'après le compteur du camion. La capacité utile de la citerne était donc dépassée (27'500 + 20'217 = 47'717 au lieu de 47'500).
c) Il faut également lui reprocher d'avoir transvasé le mazout selon un débit normal en fin d'opération, contrevenant à une prescription du guide technique, p. 62, qui prévoit que le débit doit être réduit vers la fin du remplissage. Cette recommandation tend, selon les précisions apportées à l'audience, à éviter que la formation de poche d'air ne provoque le débordement de la citerne.
d) Enfin, alors que l'opération de remplissage arrivait à son terme, on peut aussi faire grief au chauffeur de ne pas avoir fait la navette entre la citerne et les commandes du camion. Il n'a ainsi pas suffisamment surveillé les opérations, selon l'art. 14 al. 2 lit. d OPEL. Ce devoir de surveillance personnelle existe même en présence d'un limiteur de remplissage électro-optique ou un dispositif antidébordement mécanique, selon le guide technique, p. 62.
e) Le livreur n'était pas non plus être prêt à interrompre manuellement le pompage, selon l'art. 14 al. 3 lit. c OPEL. Se trouvant à 30 mètres de celui-ci au moment de l'accident, il n'était en effet pas en mesure de déterminer à quel moment la quantité livrable était atteinte et n'a pas non plus entendu que la citerne était sur le point d'être remplie par le bruit spécifique qui résulte de la surpression naturelle.
f) Le guide technique précise enfin p. 62 que "le limiteur de remplissage et le dispositif antidébordement mécanique ne sont que des équipements de sécurité supplémentaires et non pas des organes d'exploitation. Le conducteur ne peut pas compter sur eux. Ils ne dispensent pas le conducteur de mettre manuellement fin à l'opération de remplissage au moment requis."
Certes, le chauffeur a déterminé au début de la procédure la quantité livrable. La contravention aux autres instructions techniques illustrent néanmoins qu'il avait l'intention de livrer tout le contenu de son chargement, comptant, cas échéant, sur la marge de 5 % qu'il ne doit pas utiliser et au besoin, sur le déclenchement de la sonde électro-optique qui s'est avérée défectueuse.
Dans ce contexte, le desserrage inexpliqué de la vis de serrage de la sonde "Aquasant", s'il a contribué à la pollution, apparaît comme une cause mineure puisque le chauffeur ne devait pas, ainsi qu'on l'a vu, se reposer sur le système de sécurité. En revanche est décisif le fait non contesté qu'avant de procéder à la livraison, le système ne présentait pas de défectuosité, vu l'art. 14 al. 3 lit. d OPEL qui interdit le remplissage si l'organe de commande signale un dérangement.
g) Indépendamment de la question des instructions que l'employeur n'a en l'occurrence pas données au chauffeur (art. 55 CO), selon les précisions apportées aux débats mais qui résultent déjà du guide technique, la responsabilité de l'entreprise est clairement engagée au vu des manquements précités. C'est à juste titre que l'autorité intimée l'a considérée sur le principe comme perturbateur par comportement.
5. La recourante soulève la prescription de l'art. 60 CO, selon lequel l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
La prescription est une institution générale du droit et à ce titre, elle s'applique à toutes les prétentions de droit public. Le droit public est en la matière fort lacunaire et il n'est moins aisé de déterminer la prescription lorsque la loi est muette à ce sujet. Le juge peut s'inspirer du système complet du droit privé, sans toutefois y être lié. Le point le plus important à régler en l'absence de norme est celui de la durée du délai. Le juge procède essentiellement par analogie en examinant les réglementations que le législateur a prévu dans des matières analogues. A défaut de telles analogies, il doit se référer au droit privé, tout en gardant la possibilité de s'en écarter si la transposition n'est pas souhaitable. Les mêmes méthodes sont appliquées à la détermination du point de départ du délai. Pour les délais absolus, il court dès que la cause du droit s'est réalisée et pour les délais relatifs, ils courent dès que le créancier a eu connaissance des faits constitutifs de son droit (Moor, op. cit. p. 51 et ss, spéc. p.55).
Appelé à fixer le délai de prescription des prétentions de droit public en l'absence de disposition expresse applicable, le Tribunal fédéral s'est toujours gardé d'imposer des délais trop courts - tel que celui d'une année de l'art. 60 CO - pour le motif qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le créancier ne peut s'attendre à une prescription aussi rapide, et cela même dans les cas où l'analogie avec le code des obligations parlerait en faveur de l'adoption du délai d'une année (ATF 105 Ib 6 et la note relative à cet arrêt publiée in RDAF 1980 p. 101). En matière de créances en remboursement de subventions, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la prescription était d'une année dès la connaissance par les autorités de leur droit de répétition et tous les cas dix ans dès la naissance de ce droit (ATF 108 Ib 150 - JT 1984 I 274)
En l'espèce, il n'existe aucun motif de s'écarter de la prescription quinquennale et il y a lieu de s'en tenir à la solution de cet arrêt dans lequel notre Haute Cour a fixé le point de départ du délai au moment de la naissance de la prétention à l'indemnité. Appliquée à la présente espèce, cela signifie que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir le 12 février 1999. Par conséquent, la prescription de la créance n'est pas acquise.
6. Il faut encore examiner si d'autres perturbateurs doivent être recherchés.
L'autorité intimée a considéré d'une part que la responsabilité de la commune, en sa qualité de propriétaire du réservoir, était engagée au titre de perturbateur par situation dès lors que l'installation présentait une défectuosité, ce que l'intéressée ne conteste pas à juste titre. Le défaut de la sonde étant aussi l'une des causes de la pollution, il se justifie d'imputer à la commune une partie du dommage et de laisser le reste à la charge de l'Etat qui n'a pas exigé de procéder au remplacement de la sonde Aquasant plutôt que d'attendre la prochaine révision.
7. Il reste à analyser la clé de répartition.
L'autorité intimée a réparti les frais d'intervention entre les perturbateurs, en mettant les trois quarts du dommage à la charge de la recourante. Une telle appréciation ne prête pas à la critique au regard de l'importance des manquements relevés et de leur influence sur la survenance de la pollution. La décision attaquée doit être confirmée, la répartition des responsabilités entre la commune et l'Etat n'étant pas litigieuse dans la présente cause.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juin 2001 par le SESA est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________ SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2001
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)