CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 septembre 2001

sur le recours interjeté par Josette ROSENG, Le Vieux Collège, à Fenalet-sur-Bex

contre

la décision de la Municipalité de Bex du 26 juin 2001 (autorisation de construire sans enquête publique un cabanon de jardin sur la parcelle 3398, propriété de Valérie et Christian Jaquerod).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean W. Nicole et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Valérie et Christian Jaquerod sont propriétaires, à Bex, de la parcelle no 3398, qui a la forme d'un grand rectangle occupé dans sa partie sud-est par un bâtiment d'habitation. Immédiatement à l'ouest de cette propriété se trouve l'immeuble de Josette Roseng (no 3400) également de forme rectangulaire, et occupé dans sa partie nord-est par un bâtiment d'habitation. Les deux immeubles se trouvent dans le hameau de Fenalet, régi par les dispositions applicables à la zone de hameau A, selon le règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 mai 1990 (ci-après RPE).

B.                    Le 8 mars 2001, le Service technique communal a transmis à la municipalité une demande d'implantation d'une cabane de jardin sur la propriété Jaquerod. Cette cabane, de dimension modeste (273 x 189 x 220, surface au sol 5,15 m²) devait être installée à la limite ouest de la propriété, c'est-à-dire à quelques mètres du bâtiment appartenant à Josette Roseng. Par décision du 13 mars 2001, et suivant le préavis du service technique, la municipalité a délivré l'autorisation, avec dispense d'enquête publique. Josette Roseng a constaté l'installation de cette cabane et a protesté, par lettre du 31 mai 2001. La municipalité lui a confirmé, le 26 juin 2001, qu'elle avait autorisé l'ouvrage litigieux et lui a indiqué les voies de recours au Tribunal administratif.

C.                    Par acte du 13 juillet 2001, Josette Roseng a déposé un recours, faisant valoir en substance que la cabane de jardin, bien qu'elle doive être qualifiée de dépendance, aurait dû faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, et que sa présence à proximité immédiate de son bâtiment, bénéficiant d'une note 3 au recensement architectural cantonal, était de nature à lui porter préjudice.

D.                    La municipalité a déposé une réponse, le 8 août 2001, concluant au rejet du pourvoi, en se référant aux dispositions du RPE permettant de dispenser d'enquête publique les constructions de minime importance, soit ayant une surface au sol inférieure à 6 mètres. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux, en présence des parties, le 31 août 2001. Il a ensuite délibéré immédiatement.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans les vingt jours suivant la réception de la lettre du 26 juin 2001 de la municipalité lui annonçant la délivrance de l'autorisation, et émanant du propriétaire voisin de l'ouvrage litigieux, le recours est recevable à la forme. Sont litigieux d'une part le point de savoir si la cabane de jardin des constructeurs pouvait être qualifiée de dépendance de peu d'importance, susceptible d'être implantée immédiatement en limite de propriété, dans les espaces réglementaires, et d'autre part la possibilité d'une dispense d'enquête publique.

2.                     L'art. 39 RATC (révisé le 14 mai 2001) permet aux municipalités, sauf dispositions communales contraires, d'autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus (al. 2).

                        De par ses dimensions, le cabanon litigieux, dont l'installation ne nécessite aucun travail important d'emprise au sol, doit certainement être considéré comme une dépendance de peu d'importance au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Destiné au dépôt d'outils de jardin, il satisfait au surplus à l'exigence de ne pas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

                        S'agissant du préjudice au voisinage, expressément invoqué par la recourante, on ne voit pas en quoi une telle installation serait susceptible de gêner cette dernière. La cabane est certes toute proche de sa maison (4,50 m) mais la façade Est de celle-ci, c'est-à-dire celle qui fait face immédiatement au cabanon, ne comporte aucune fenêtre ou vues. C'est dire que les habitants de la maison ne sauraient être incommodés par quelques nuisances que ce soit, qu'il s'agisse d'une diminution de la vue ou d'émission de bruit (une cabane de jardin n'étant pas de nature à causer à cet égard des nuisances excessives). Il faut au surplus faire remarquer que cette partie de la maison n'est pour l'instant pas habitée même si la recourante a fait état, à l'inspection locale, d'intention d'aménagement futur.

                        Dans ces conditions, force est d'admettre que la municipalité était fondée à autoriser l'implantation de la cabane de jardin des constructeurs à l'intérieur des espaces réglementaires, immédiatement en limite de propriété.

3.                     S'agissant de la dispense d'enquête publique (art. 111 LATC), la jurisprudence du Tribunal administratif a considéré jusqu'ici que la notion de projet de minime importance utilisée par cette disposition ne devait pas être confondue avec celle de dépendance de peu d'importance figurant à l'art. 39 RATC, ces dernières n'étant pas, dans la règle, dispensées d'enquête publique (v. par exemple AC 99/0132 du 5 juin 2001, ainsi que la jurisprudence plus ancienne, notamment RDAF 1990, p. 246; 1972, p. 285). Cette jurisprudence doit être considérée comme dépassée au regard de l'art. 72 RATC nouveau qui mentionne désormais expressément les cabanes, conformément à la nouvelle teneur de l'art. 111 LATC (novelle du 4 février 1998). La municipalité était donc fondée à octroyer une dispense d'enquête publique.

                        De toute manière, même si tel n'avait pas été le cas, la violation des dispositions relatives à la mise à l'enquête ne serait pas suffisante pour justifier un ordre de démolition l'ouvrage étant conforme aux règles matérielles de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (v. outre AC 99/0132, déjà cité, AC 96/0209 du 17 août 2000, AC 94/0117 du 31 mai 1995, ainsi que la jurisprudence antérieure, RDAF 1979, p. 231). L'enquête publique a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne 1988, p. 75-76). Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le Tribunal administratif a toutefois jugé qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, les travaux sont achevés et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss). Toutefois, les conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives, la mise à l'enquête étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du 26 avril 1990 in RDAF 1991, 91).

                        Dès lors, et même si on devait avec la recourante admettre que l'autorisation d'implanter le cabanon litigieux aurait dû normalement être précédée d'une enquête publique, il serait disproportionné et contraire au principe d'économie des procédures d'annuler une autorisation qui devrait de toute manière être délivrée, l'ouvrage en cause étant réglementaire comme on l'a vu.

4.                     Le recours doit dans ces conditions être rejeté aux frais de la recourante déboutée (art. 55 LJPA). Aucune partie n'ayant procédé avec l'aide de conseil, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions des 13 mars et 26 juin 2001 de la Municipalité de Bex autorisant la construction d'un cabanon de jardin sur la parcelle 3398 propriété de Valérie et Christian Jaquerod est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Josette Roseng.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 6 septembre 2001

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint