CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 février 2006

sur les recours interjetés par Samuel REY, 1312 Eclépens.

contre

les décisions de la Municipalité de Bofflens du 13 juillet 2001, du Service de l'aménagement du territoire, du Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, du 22 juin 2001 (transformation, agrandissement et changement d'affectation - parcelles nos 68-70 - obligation de rétablir l'état conforme au droit), et du Service de l'aménagement du territoire du 21 janvier 2002 (inscription d'une mention au registre foncier),

procédure dans laquelle est intervenu Jean-Daniel DURUZ, 1353 Bofflens.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     Samuel Rey est propriétaire depuis 1998 des parcelles contiguës 68, 69 et 70 de la Commune de Bofflens. Ces biens-fonds bordent au sud une route cantonale et portent en particulier des bâtiments érigés en 1853, à vocation agricole. Les bâtiments suivants sont érigés sur ces fonds : parcelle 68, bâtiment ECA no 85; parcelle 69, bâtiments ECA no 81a et 84a; parcelle 70, bâtiments ECA nos 81b et 84b. Il s'agit de constructions, accolées les unes aux autres et disposées en fer à cheval, créant ainsi une cour intérieure ouverte à l'est : le rural en deux parties (nos ECA 81a et 81b) fait face aux deux bâtiments d'habitation (nos ECA 84a et 84b); ces bâtiments, d'habitation et ruraux, sont flanqués à l'ouest d'une maison paysanne avec des locaux à usage de dépôt (no ECA 85), également du 19ème siècle. D'autres constructions ont été accolées à ces immeubles, notamment un appentis à l'arrière du rural.

                        La coexistence de deux exploitations agricoles ainsi que la disposition des habitations face au rural, élément jugé exceptionnel lors du recensement architectural de ces installations en 1986, ont justifié l’attribution de la note 2 aux bâtiments ruraux (ECA nos 81a et 81b) et d'habitation (ECA nos 84a et 84b); la note 3 a été attribuée à la maison paysanne ECA no 85 (en raison de sa proximité avec un bâtiment noté 2); enfin, diverses parties du complexe de constructions ont reçu la note 6 (appentis à l'arrière du rural, porcherie et hangar).

                        Les parcelles 68, 69 et 70 sont toutes colloquées dans leur partie nord en zone agricole et l'ensemble des constructions est colloqué en zone de village, zones qui sont régies par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA) légalisé le 8 septembre 1998. La limite de la zone agricole passe quelque 2 m.50 au nord des bâtiments.

B.                    Il ressort du dossier que Samuel Rey a signé le 16 novembre 1998 un contrat avec l'Union maraîchère suisse pour la commercialisation de chicorées-endives (période 1997/1998). De plus, Samuel Rey est associé-gérant de la société Pommes de terre pied du Jura Sàrl, inscrite au registre du commerce le 30 janvier 2001, dont le but statutaire est la production et la commercialisation de pommes de terre et de produits y relatifs. Il est par ailleurs associé-gérant de la société Agriloc Sàrl, inscrite le 29 janvier 2001, et dont le but est l'exécution de travaux agricoles, la location et la réparation de matériel agricole. Ces sociétés ont leur siège à Bofflens dans les bâtiments de Samuel Rey. Pommes de terre pied du Jura Sàrl s'est engagée à fournir 1'250 tonnes de pommes de terre de diverses variétés à Fenaco pour la récolte 2001.

C.                    Le 24 janvier 2000, l'ECA est intervenu auprès de Samuel Rey notamment pour lui demander de procéder à l'étayage de la charpente et de prendre toutes mesures nécessaires à la conservation des biens suite à l'ouragan du 12 décembre 1999 (Lothar).

                        Le 13 mars 2000, Samuel Rey a requis de la municipalité une dispense de mise à l'enquête pour les travaux "de rénovation" qu'il se proposait d'entreprendre suite aux dégâts causés par l'ouragan : démolition et remise à neuf des toits du bâtiments ECA no 81, pose de nouvelles portes en remplacement des anciennes sur le bâtiment ECA no 85, ainsi que la couverture provisoire de la cour intérieure.

                        Par courrier du 21 mars 2000, la municipalité a refusé la dispense requise et a imparti un délai à Samuel Rey pour mettre à l'enquête le changement d'affectation, les modifications déjà exécutées, celles en cours, ainsi que celles projetées. La municipalité, constatant l'avancement des travaux, a mis à nouveau en demeure Samuel Rey de se conformer aux exigences d'une enquête publique le 30 mars 2000.

                        Le 8 avril 2000, Samuel Rey a transmis un plan en coupe des travaux établis par le charpentier le 13 mars 2000 et a annoncé le dépôt d'une demande de changement d'affectation dès que les travaux urgents de rénovation seraient terminés, de manière qu'il puisse à nouveau utiliser ses locaux et mettre sa récolte à l'abri. Le 12 avril 2000, la municipalité a confirmé un délai au 20 avril 2000 pour déposer le dossier de mise à l'enquête.

D.                    a) Le 7 décembre 2000, la municipalité a transmis à la CAMAC un dossier d'enquête déposé par Samuel Rey, portant sur des transformations et agrandissements, avec changement d'affectation (dépôt de pommes de terre, remise pour machines agricoles, couvert, place gravier). La municipalité recommandait au service concerné "d'être très attentif, voire de se déplacer afin de pouvoir statuer en toute connaissance". Le dossier parvint à la CAMAC le 11 décembre 2000 et fut mis en consultation auprès des services concernés. Au sujet de cette affaire, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) écrivit à la municipalité le 18 décembre 2000 déjà, pour procéder à une visite locale le 9 janvier 2001. L'enquête publique se déroula du 15 décembre 2000 au 14 janvier 2001. Elle suscita deux oppositions, dont celle de Jean-Daniel Duruz, propriétaire de la parcelle voisine no 71, qui demandait : la régularisation des limites selon convention d'échange de terrains passée sous seing privé avec le concours de la municipalité, des mesures contre l'écoulement d'eau de ruissellement depuis la place en gravier, la précision dans le permis de la distance et de la hauteur de la haie plantée en limite de sa propriété, ainsi que l'obligation de son entretien futur, en application du Code civil et du Code rural et foncier. Le 5 février 2001, par l'intermédiaire de la CAMAC, les oppositions furent transmises aux services consultés.

                        b) La CAMAC a rendu une décision de synthèse le 22 juin 2001 dont il ressort que la municipalité n'était pas autorisée à délivrer le permis de construire sollicité. Certains services concernés, notamment le Service des eaux, auraient préavisé favorablement au projet, moyennant le respect de diverses conditions impératives, mais le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) et le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie (ci-après: SB-MH) ont refusé de délivrer les autorisations spéciales nécessaires.

                        Le SAT a motivé ainsi son refus :

"Une partie importante des aménagements extérieurs étant comprise à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ces travaux sont soumis à autorisation du Département selon l'article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier, le Service de l'aménagement du territoire constate que les aménagements extérieurs sont nécessités par l'utilisation des bâtiments existants situés en zone de village, essentiellement pour le stockage et la commercialisation de pommes de terres provenant de terrains exploités en location par contrat de production et de prise en charge.

Il apparaît à ce sujet que le stockage et la commercialisation des produits représentent en fait la partie prépondérante de l'activité du requérant. Dans ce contexte, les travaux envisagés à l'intérieur de la zone agricole constituant une extension de l'utilisation susmentionnée des bâtiments, ils ne peuvent être considérés comme conformes à la destination de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).

En conséquence, l'implantation hors des zones à bâtir de ces aménagements ne pouvant par ailleurs pas être considérée comme imposée par leur destination selon les dispositions de l'article 24 LAT et la jurisprudence en la matière, le service refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

Pour le surplus, lors d'une inspection locale, il a été constaté que les travaux d'aménagements extérieurs projetés (planie avec création de mur de soutènement et revêtement de près de 2000 m2) avaient déjà été réalisés sans aucune autorisation.

Dès lors, le Service de l'aménagement du territoire impartit au requérant un délai au 30 septembre 2001 afin qu'il procède à la remise en état des lieux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.

En outre, conformément à l'article 130 LATC, ledit service, par un courrier séparé, dénonce le requérant à la Préfecture du district d'Orbe pour contravention aux articles 103 et ss LATC".

                        La décision négative du SB-MH est formulée comme il suit :

"Transformation du bâtiment ECA 81A/81B/84C (recte : A) 84B note *2* du recensement à l'inventaire des monuments non classés mais protégés/ECA 85, bâtiment note *3* sous protection générale des monuments historiques.

L'examen du projet de transformation suscite les remarques suivantes :

Les bâtiments touchés par le projet sont d'une architecture remarquable et d'intérêt régional et local. Les travaux projetés à l'intérieur, notamment des bâtiments 81A et 81B, portent une atteinte irréversible à la structure et ne peuvent être acceptés. Il en va de même pour le bâtiment ECA 85, placé sous la protection générale des monuments historiques.

Les travaux effectués à l'extérieur des bâtiments portent atteinte à leur environnement.

Vu ce qui précède, la section des monuments historiques, vu la valeur architecturale des bâtiments, regrette vivement que l'auteur du projet ou le maître de l'ouvrage n'ait pas entamé des contacts préalables avec la section des monuments historiques. Cette dernière, refuse de délivrer l'autorisation spéciale au sens de l'art. 51 de la LPNMS. Elle reste toutefois disponible pour une visite locale en présence de l'autorité communale et des autres personnes de l'administration cantonale concernées".

                        c) Par décision du 13 juillet 2001, la municipalité a refusé la demande de permis de construire et a notifié à Samuel Rey la synthèse de décision de la CAMAC.

E.                    Par prononcé du 16 juillet 2001, le Préfet du district d'Orbe a condamné Samuel Rey, en application de l'art. 92 LPNMS, à 10'000 fr. d'amende et aux frais, pour avoir malgré les injonctions, exécuté des travaux qui ont compromis définitivement l'aspect historique des bâtiments alors que l'acte de vente spécifiait que ces derniers figuraient à l'inventaire cantonal, éléments dès lors connus du constructeur. Le juge pénal a réservé les exigences de l'Etat de Vaud (art. 93 et 94 LPNMS, art. 130 al. 2 et 3 LATC) et celles que pourrait avoir la municipalité (art. 130 al. 2 et 3 LATC). Cette sanction faisait suite à une précédente amende de 4'000 fr., prononcée le 25 octobre 2000 par le préfet du district d'Orbe pour travaux effectués sans autorisation (art. 103 LATC).

F.                     a) Agissant en temps utile par acte du 2 août 2001, Samuel Rey a recouru contre la décision du 13 juillet 2001 dont il demande la réforme en ce sens que le permis de construire est délivré, le rapport de synthèse CAMAC étant modifié en ce sens que le SAT et le SB-MH sont invités à délivrer les autorisations spéciales. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision du 13 juillet 2001, le dossier étant retourné au SAT pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        Le recourant admet avoir entrepris des travaux de rénovation et de transformation sans autorisation et explique cette "maladresse" par l'urgence pour lui de remédier aux dégâts de 1999 et de pouvoir utiliser les bâtiments qui, bien que portés au recensement architectural, se trouvaient dans un état de délabrement avancé lorsqu'il les a acquis. Les travaux ont été en outre entrepris à la suite de l'injonction de l'ECA, dont le recourant concède qu'il l'a "peut-être interprété trop largement". Le recourant a expliqué que son activité ne se limite pas au stockage et à la commercialisation de produits qu'il n'aurait pas cultivés. Il effectuerait au contraire tous les travaux nécessaires à la culture des denrées qu'il produit (endives et oignons, mais surtout pommes de terre) du labour au transport après récolte à ses installations de Bofflens (où elles sont stockées, sans transformation, jusqu'à leur mise dans le commerce) en passant par le billonage‑tamisage, la fumure, la plantation, l'arrosage, l'arrachage et le calibrage. L'activité du recourant et des sociétés dont il est le gérant, liée au travail de la terre au sens strict du terme, aurait un caractère agricole indéniable.

                        Le recourant décrit les parties extérieures des parcelles, situées en zone agricole - mais qui n'étaient plus vouées à l'agriculture - comme un dépotoir : il se serait agi d'une cour, recouverte pour ses trois-quarts de gravier et de mauvaises herbes; cette surface était de plus jonchée de résidus de fumier, de tas de paille pourrie et autres objets comme des vieux pneus, des téléviseurs et des frigos usagés. Actuellement, la planie aménagée est utilisée pour le stockage de "palox" vides et le parcage des machines agricoles nécessaires à la culture; la surface est également utilisée pour permettre le chargement et le déchargement des camions qui transportent les récoltes. Le recourant voit dans cette utilisation une activité étroitement liée à la production agricole (voire une remise en état des lieux) dans le cadre d'une exploitation viable. L'aménagement des parcelles a nécessité des investissements importants, qui se sont avérés favorables à l'économie de la région, et la confirmation du refus de délivrer le permis de construire aurait pour conséquence une débâcle financière.

                        S'agissant de la décision du SB-MH, le recourant souligne que le maintien de la décision du service intimé, lequel admettrait que l'état antérieur ne peut être recréé et, partant, que l'application de l'art. 93 LPNMS n'est plus possible, aurait pour unique conséquence de conduire à une impasse ou à faire perdurer une situation illégale. Si la décision devait être confirmée, le recourant n'aurait pas d'autre solution que d'aliéner sa parcelle afin qu'un nouveau propriétaire puisse, le cas échéant, poursuivre la rénovation avec l'accord du SB-MH. Ce serait là une "sanction" qui s'ajouterait à celle de l'amende préfectorale. Enfin, le recourant conteste au SB-MH le droit d'intervenir dès lors qu'aucune procédure de classement n'a été ouverte dans les trois mois suivant la connaissance des travaux. Le service a au contraire opté pour la sanction du  contrevenant, ce qui est l'autre type de mesure prévue par la loi.

                        b) La municipalité a répondu au recours le 5 septembre 2001 et a souligné ne pas avoir rendu des décisions sur les objets de sa compétence, vu le refus des autorités cantonales; elle ne statuera que si le recours du constructeur est admis. La municipalité s'est par ailleurs déterminée sur les moyens du recourant. Elle a en particulier souligné que seul l'appentis démoli par le recourant était dans un état lamentable alors que les autres bâtiments étaient simplement partiellement inoccupés (une partie des locaux était utilisée par différents locataires). Les bâtiments n'étaient pas en ruine; les structures principales n'étaient pas touchées, les toitures n'étaient pas éventrées. Les parcelles situées en zone agricole étaient pâturées et fauchées régulièrement par deux exploitants du temps du précédent propriétaire; tout l'arrière des bâtiments était en nature de pâturage ou jardin et clôturé (il n'était pas possible de faire le tour des immeubles sans enjamber plusieurs barbelés); seule la fumière était bétonnée et seule la cour intérieure était accessible et gravillonnée. En aménageant la planie gravillonnée, le recourant a modifié de façon importante la dénivellation (remblayage), créant un talus au mépris des limites de la propriété Duruz. La municipalité s'inquiète pour l'essentiel du parcage de machines agricoles et d'autres véhicules sur la planie, sans installations capables de récupérer d'éventuelles fuites d'hydrocarbures; la place est en effet en amont de la source de Vanté qui alimente en eau potable les villages de Bofflens et d'Agiez.

                        c) Le SAT s'est déterminé le 6 septembre 2001 et a conclu au rejet du recours. Pour lui, le recourant est un grossiste qui fournit divers services à des exploitants agricoles par le biais de ses sociétés, n'exerce aucune activité agricole et n'est d'ailleurs pas recensé comme exploitant au Service de l'agriculture. Les activités du recourant, même si elles sont le prolongement chronologique de l'exploitation, n'ont aucun lien direct avec celle-ci et ne sont pas l'accessoire indissociable d'une exploitation qu'aurait le recourant lui-même. Ce dernier, en définitive, tire ses revenus de la valorisation des produits que lui livrent, sur champ ou directement à Bofflens, des exploitants agricoles. L'ampleur et la nature de l'activité du recourant revêtiraient un caractère industriel au sens de l'art. 34 al. 2 lettre c OAT. L'aménagement de la planie litigieuse a en outre nécessité la construction d'un mur de soutènement qui modifie de façon sensible et déplorable la configuration du sol; même si l'état exact du pré-champ pouvait nécessiter une opération de nettoyage, les travaux litigieux n'étaient pas justifiés. Le recourant a indûment étendu ses installations en zone agricole. La remise en état conforme au droit serait une mesure proportionnée, qui pourrait s'effectuer sans frais excessifs, et n'aurait pas d'alternative moins rigoureuse.

                        d) Jean-Daniel Duruz a procédé par lettre du 30 août 2001 et a renvoyé aux moyens qu'il avait déjà développés.

                        e) Le SB-MH s'est déterminé par acte du 2 octobre 2001 et a conclu au rejet du recours. Il met en avant le fait que l'atteinte aux bâtiments est partiellement réversible. L'art. 93 LPNMS est invoqué dans une application concurrente à celle des clauses pénales.

                        f) Le recourant a répondu par acte du 7 janvier 2002.

                        g) Le SB-MH a déposé le 16 janvier 2002, à la requête du juge instructeur, la liste des travaux qu'il exigeait du propriétaire (suppression dans sa totalité de la couche d'isolation sous forme de mousse expansée revêtant les murs intérieurs, suppression de la couverture et fermeture de la cour intérieure, suppression du lambris en bois dans les caves intérieures du bâtiment sud afin d'éviter tout risque de développement de la mérule).

                        h) Les parties ont produit diverses photographies à l'appui de leurs écritures.

G.                    Par décision du 21 janvier 2002, le SAT a fait inscrire au registre foncier une mention relative à l'obligation de rétablir l'état des lieux conforme au droit.

                        Samuel Rey a recouru contre cette décision le 7 février 2002 et a conclu à son annulation.

                        Le SAT a répondu le 16 avril 2002; le recourant a répliqué le 22 avril 2002.

H.                    Le tribunal a tenu audience le 23 janvier 2003 et a procédé à une vision locale.

                        L'inspection locale a montré que la cour intérieure a été entièrement couverte. Le SB-MH estime, sur la base des photographies (produites) de l'état antérieur, qui dateraient de quatre à cinq ans, que le recourant a sectionné sur un mètre environ l'avant-toit qui servait dans le passé d'abri pour le bétail. Pour le surplus, le tribunal a retenu que l'intérieur du bâtiment 84b, non entretenu, est délabré; il n'y a plus de plancher ni de plafond et aucun aménagement intérieur; on parle d'un volume brut et vide. Le recourant a expliqué avoir laissé ce bâtiment en l'état, suite à l'intervention du SB-MH, mais relève que les choses ne peuvent rester ainsi (nécessité pour lui de rentabiliser); le bâtiment 84c est aujourd'hui à usage d'habitation; le tribunal en a examiné la cave, vide. Des parois de bois ont été simplement posées sur les murs en 1977. Le principe de l'enlèvement de ces parois (par le recourant lui-même ou la municipalité) n'a fait l'objet d'aucune difficulté. Le SB-MH, qui s'est inquiété notamment de ce que ces parois pourraient "faire mèche" a obtenu ainsi satisfaction.

                        Les anciennes granges (no ECA 81b et c) disposaient d'une charpente traditionnelle sur poteaux que le recourant a entièrement modifiée. Tout le faisceau a été vidé, et la partie haute de la charpente, qui a été conservée, a été renforcée par des parties vissées pour la resserrer et la maintenir (soutien au tirant). Par ailleurs, le recourant a recouvert d'une mousse isolante tous les murs. L'entier de l'espace est en effet affecté au stockage des pommes de terre qui doivent être gardées à une température de 7°; l'isolation dans la toiture est assurée par du "sagex" sous les lambris. Pour le SB-MH, le mur est "enfermé" sous la mousse et ne peut plus respirer. Ceci est particulièrement vrai quant la mousse est répandue sur les deux faces du mur. Le crépissage à la chaux permet précisément à l'eau de s'évaporer ce qui évite qu'elle "désorganise l'intérieur". En l'occurrence, selon le SB-MH, des panneaux isolants devaient être préférés. L'aspect visuel de cette mousse, extrêmement insatisfaisant, serait également à prendre en compte.

                        Selon le recourant, les grands distributeurs (COOP, Migros notamment) ont adopté l'isolation par la mousse pour leur halle et ne se montrent pas favorables au crépi. Pour le recourant, les murs ne sont "presque pas isolables autrement"; il doit de plus "rester bas dans les coûts" et la surface irrégulière des murs compliquerait la pose d'un mur d'isolation intérieur. Il estime que la technique des panneaux isolants lui aurait coûté 80 fr. le m², contre 18 fr. le m² pour une épaisseur de 3 cm de mousse et 26 à 28 fr. le m² pour 6 cm de mousse; l'épaisseur se détermine notamment au regard de l'exposition au vent du mur traité. Selon le recourant, la mousse est une solution idéale pour les anciens murs et la technique des panneaux devrait être réservée aux halles neuves.

                        Des halles sont adossées au mur nord des anciennes granges. Le recourant y parque de grands engins agricoles. Le mur des anciennes granges est recouvert de mousse de côté également. Pour le SB-MH, c'est à la façade nord des anciennes granges que le recourant a porté les atteintes les plus graves : il y avait un avant-toit et, en-dessous, un couvert; aujourd'hui, on voit que le toit a été reconstruit plus haut et l'appentis s'appuie sur les pièces de charpente de l'avant-toit sectionné.

                        La planie a été aménagée en terre-plein devant les halles. Les fosses existantes (un creux à lisier et un fumier) ont été recouvertes. Il y a un muret qui soutient le remblai, et une haie. Les camions amènent et chargent les pommes de terre sur cet emplacement. Le recourant, en vue de l'inspection, avait disposé un camion avec une longue remorque devant les halles, pour figurer l'espace dont il a besoin, soit pratiquement l'entier de la place.

                        Christian Grandjean, témoin, aidait son oncle, ancien propriétaire (Olivier Cuenez, également présent lors de l'inspection), pour divers travaux. Le témoin a rendu compte que les anciennes granges servaient d'étable, il y avait "des bêtes d'un bout à l'autre du bâtiment jusqu'à la cour intérieure". Le terrain était herbeux, ce qui permettait aux bêtes de paître, mais il s'était développé tout un réseau de chemins, qu'on empruntait avec les machines suivant leur type et la charge qu'on transportait. Christian Grandjean a expliqué, que quand il venait chercher le fumier, il emportait tant de boue sur la route qu'il fallait ensuite la nettoyer. Le terrain descendait en pente douce depuis le bord du creux à lisier. Il n'y avait pas de mur de soutènement. Le témoin Bernard Vallotton, producteur de pommes de terre, a pour sa part expliqué que l'entreprise du recourant fait travailler toute la région et au-delà (la Broye, Payerne, Gros-de-Vaud); on produit les pommes de terre et le recourant procède aux travaux d'arrachage et de tamisage avec ses machines. Pour le témoin, la place est nécessaire pour la livraison des pommes de terre.

                        Le recourant a expliqué qu'il se charge d'investir dans l'équipement le plus onéreux pour les agriculteurs. C'est également lui qui conclut les contrats de production avec les acheteurs, puis il s'entend avec les producteurs. En pratique, l'agriculteur indique combien d'hectares il envisage de consacrer à la culture de la pomme de terre; le recourant convient avec lui du type de pomme de terre à planter et des conditions à respecter; le recourant et l'agriculteur contrôlent ensemble les cultures et discutent des mesures à prendre; le recourant met à disposition les machines, avec ou sans chauffeur. Le système en place suppose une grande confiance mutuelle (la culture de la pomme de terre générerait des coûts de production de l'ordre de 9'000 fr. par hectare). Selon le recourant, avant son arrivée, la culture de la pomme de terre déclinait dans la région. Quand on consacre deux à trois hectares à la culture des pommes de terre, on ne peut pas les vendre aisément. Lui en revanche "pèse 6'000 tonnes" de pommes de terre, et les acheteurs ne chargent qu'à un endroit. Le recourant a ainsi "géré" la production de pommes de terre d'un domaine équivalent à 117 hectares l'an dernier. Il avait commencé avec 15 hectares et n'avait pas prévu que les choses prendraient une telle ampleur. Le recourant a admis ne pas avoir le statut d'agriculteur et ne pas louer de terres agricoles; il a cependant relevé qu'il pourrait le faire l'année prochaine (de petites exploitations pourraient s'arrêter); le statut d'agriculteur serait certes à son avantage (prime, aide directe) a-t-il relevé, mais ne résoudra pas le problème (il ne pourra de toute façon pas se livrer à la monoculture de pommes de terre). Le recourant a exposé avoir pu acheter bon marché à Bofflens un objet invendable. Entre 1998 et 2001 il a pu investir. Les terrains en zone industrielle sont hors de prix (à la Sarraz un projet équivalent aurait nécessité un investissement de 1'400'000 fr. et il n'aurait bénéficié en appoint que d'un logement de concierge, alors qu'à Bofflens il trouvait une structure équipée avec possibilité d'habiter). Il envisage, d'ici une dizaine d'années, de transformer les bâtiments en appartements et la place contestée en jardin-terrasse.

                        Pour le SAT, la vraie question est de savoir si, avec ses besoins, le recourant a bien fait de s'installer en bordure de la zone agricole. Louer du terrain agricole ne changerait rien à la situation de la place, qui resterait rattachée aux activités réelles du recourant (location de matériel, services d'un grossiste en produits agricoles). Le recourant pense par ailleurs à tort que l'affectation de jardin serait nécessairement conforme à la zone agricole. Pour le surplus, le plan d'affectation de Bofflens est récent et le principe de stabilité des plans s'opposerait à ce qu'on le révise pour satisfaire les seuls besoins d'un particulier, ainsi que cela a été évoqué. Le SAT, en relevant que depuis l'ouverture de la procédure, le recourant avait eu tout loisir de réfléchir à des solutions alternatives, a demandé la reconstitution du terrain naturel, l'enlèvement des matériaux graveleux et que le terrain soit à nouveau semé en prairie. Selon lui, le seul travail qui occasionnera des frais est l'évacuation des remblais. Compte tenu des indications de Jean-Daniel Duruz, qui a estimé à 1'000 m³ le remblaiement effectué par le recourant, le SAT a chiffré les travaux à quelques centaines, au pire, à quelques milliers de francs (dix camions), soit un coût modéré.

                        Le SB-MH a pour sa part estimé entre 40 et 50 fr. au m² le coût d'enlèvement de l'isolation en mousse; il a estimé la surface à traiter à quelques centaines de m². Il demande la reconstitution de l'état antérieur sur tous les points où les travaux ne sont pas irréversibles. Interpellé sur le défaut d'entretien avant l'acquisition des lieux par le recourant, et sur sa pratique de classement, le SB-MH a répondu qu'il n'avait pas pour rôle de contrôler l'entretien d'un bâtiment inscrit à l'inventaire; il doit seulement être avisé des travaux pour éventuellement les approuver avant leur exécution; une décision de classement est par ailleurs généralement l'objet d'un accord avec le propriétaire; si la banque ancienne propriétaire, qui avait étudié l'usage d'habitation des locaux, avait proposé le classement, le Service des bâtiments l'aurait accepté.

                        Jean-Daniel Duruz a requis la régularisation des nouvelles limites devant notaire, ce que le recourant a expressément accepté en audience, et a demandé également que le recourant veille à ce que sa haie ne dépasse pas 1 m. 50 et qu'il consolide son muret s'il devait remettre la place dans son état antérieur. A cette occasion il a relevé que la remise du terrain au niveau antérieur ferait réapparaître la fosse à purin qui formerait une "verrue" inesthétique. Jean-Daniel Duruz a abandonné par contre ses griefs concernant l'écoulement d'eau de la terrasse, qui ne sont plus d'actualité.

 

Considérant en droit:

1.               a) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire a pour but de veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités tiennent ainsi compte non seulement des besoins de l'économie et de la population mais aussi des données naturelles (art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons et les communes doivent soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1er al. 2 lettre b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent ainsi tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire à savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets dont la société ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son identité, sa mémoire collective (Moor, Commentaires LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 7).

                  b) Selon l'art. 17 LAT les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope bénéficie des mesures de protections adéquates sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 75).

                  c) En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure de protection, à côté d'une obligation de s'abstenir - pouvant résulter d'un plan de zone classique et de son règlement qui l'accompagne - nécessite d'imposer une obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux de restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

2.               a) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

b) La loi vaudoise sur la protection de la nature et des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), et de plus une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS), ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).

 

c) Lorsque l'objet fait partie d'un inventaire, l'enquête en vue du classement doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS). Pour la protection spéciale de la nature et des sites, l'arrêté de classement désigne alors l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le département compétent peut fixer au propriétaire un délai convenable pour exécuter les travaux d'entretien nécessaires et, à défaut, les faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29 LPNMS). Pour la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement désigne aussi l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises et il définit les mesures de conservation ou de restauration nécessaires à charge du propriétaire (art. 53 LPNMS). L'arrêté de classement permet en outre à l'Etat de procéder par voie contractuelle ou par voie d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64 LPNMS). L'Etat dispose également d'un droit de préemption légal sur les monuments historiques et les antiquités classés (art. 65 LPNMS; voir aussi ATF 119 Ia, p. 88, consid. 4a, p. 93-94).

 

3.               a) Les communes vaudoises ont ainsi la possibilité d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à ceux d’un arrêté de classement pour la protection de bâtiments dignes d’intérêt en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. En pareil cas, les règles matérielles de protection ne sont plus subordonnées à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent de l’application de la réglementation communale sur les constructions. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC). Mais le département a un pouvoir d’intervention dans ce domaine, car il dispose d’un droit d’opposition (art. 110 LATC) et d’un droit de recours (art. 104a LATC) pour contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant notamment la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt. Il existe d’ailleurs au niveau réglementaire, une obligation de coordonner les mesures prévues par les communes pour les bâtiments dignes de protection avec les mesures résultant de la LPNMS. L’art. 2 RPNMS prévoit en effet que les autorités communales doivent  tenir compte des objets méritant d’être sauvegardés (notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la protection générale) en élaborant leur plan d’affectation.

                   b) La Commune de Bofflens a respecté cette obligation lors de l’élaboration de son règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 8 septembre 1998 (RPGA). L’art. XI - 13 al. 2 RPGA prévoit, pour les bâtiments répondant à la définition des notes 2 et 3 des catégories du recensement architectural, une mesure de protection spéciale. Selon la règle communale, les bâtiments ou partie de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent en principe être conservés et seuls des transformations, de modestes agrandissements ou des changements d’affectation sont admissibles s’ils sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment. Les bâtiments litigieux ont recueilli les notes 3 ("intéressant") et 2 ("remarquable"), ce qui signifie qu'il s'agit d'objets intéressants au niveau local ou éventuellement régional (note 3) et de monuments d'importance régionale ou locale (note 2); avec la note 2, les bâtiments d'habitation et les ruraux figurent à l'inventaire LPNMS (cf. AC 2000/0026 du 4 juillet 2000) et bénéficient de la protection spéciale de la loi; la maison paysanne, notée 3, est soumise à la protection générale. La correspondance entre la définition des notes 2 et 3 selon les directives du recensement architectural et la définition des bâtiments à protéger selon la réglementation communale (art. XI – 13 al. 2) ne laissent aucun doute sur la volonté des autorités communales et cantonale d’assurer la concordance de la mesure de planification avec les objectifs de protection recherchés par la LPNMS conformément à l’art. 2 RPNMS. L’art. XI - 13 est une mesure de planification au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT qui assure au niveau de la réglementation communale, la protection des bâtiments dignes d’intérêt en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. Cette mesure ne fait pas double emploi avec les dispositions de la LPNMS pour les raisons exposées ci-dessous.

                  c) La décision de classement, désigne l'objet classé et l'intérêt qu'il présente ; elle définit aussi les mesures de protection déjà prises, les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le département peut fixer au propriétaire un délai convenable pour exécuter les travaux d'entretien nécessaires et, à défaut, les faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29 LPNMS). L'arrêté de classement de monuments historiques ou d’antiquités peut définir aussi les mesures de conservation ou de restauration nécessaires à la charge du propriétaire (art. 53 LPNMS). Il permet en outre à l'Etat, comme déjà exposé, de procéder à l'acquisition du bâtiment par voie contractuelle ou par voie d'expropriation (art. 64 LPNMS; voir en outre l'art. 65 LPNMS; ATF 119 Ia, p. 88, consid. 4a, p. 93-94). De son côté, la réglementation communale ne fixe que des règles de police des constructions qui doivent être appliquées dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. Le choix de la mesure de protection dépend des objectifs de conservation recherchés et des caractéristiques propres de chaque objet ; la mesure doit en outre tenir compte du principe de proportionnalité : lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Ainsi, les décisions de classement, qui entraînent des restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée illimitée (art. 27 LPNMS), les obligations d’entretien à charge du propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les mesures prévues par les plans et règlements d'affectation ou la clause d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de conservation recherchés (voir notamment AC 2001/0220 du 17 juin 2004 consid. 3c/dd/ccc p. 13 et AC 2000/0122 du 9 septembre 2004 consid. 3d).

4.               a) Aux termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS (consid. 2 c ci-dessus), l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés". Selon l’art. 4 al. 2 RPNMS, le délai de trois mois pour l’ouverture de l’enquête en vue de classement court dès l’annonce des travaux au département. Cette disposition précise encore que pour être valablement effectuée, l’annonce doit comporter en annexe la demande de permis et toutes les pièces qui doivent l’accompagner (voir les art. 108 et 114 LATC). Le délai de trois mois court par conséquent dès la transmission au département de la demande de permis de construire avec toutes les pièces requises par l’art. 108 LATC et 69 al. 1 RATC (AC 2001/0009 du 25 mai 2003, consid. 4). En l'occurrence, la date exacte de cette transmission ne ressort pas du dossier, mais on peut présumer que le SB-MH l'a reçu en même temps que le SESA, soit au plus tard le 18 décembre 2000. Nul n'a mis en doute que le dossier fût d'emblée conforme à l'art. 69 al. 1 RATC, de sorte que le délai est échu le 18 mars 2001.

                        Actuellement encore, les bâtiments concernés ne sont visés par aucune procédure de classement.

                        L'art. 120 let. c LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste "annexe" au règlement d'application. Selon l'annexe II de ce règlement (RATC), il s'agit notamment des « constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique ». Cette clause de l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les attributions du SB-MH, concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un permis de construire. Dans le cas des constructions mises à l'inventaire, l'autorisation cantonale est régie par l'art. 18 LPMNS; si l'enquête en vue de classement n'est pas ouverte à l'expiration du délai de trois mois, elle est réputée accordée et le SB-MH n'a pas le pouvoir de la révoquer en ouvrant une enquête plus tard (arrêt  AC 2001/0009 précité, consid. 5).

                        Au 22 juin 2001, date de la décision de synthèse de la CAMAC, il n'y avait plus de demande d'autorisation spéciale pendante devant le SB-MH puisque, par le fait même de son abstention, ce service avait répondu positivement le 18 mars précédent. Sa décision négative, par laquelle il prétend empêcher l'octroi du permis de construire, se révèle dépourvue de base légale et elle doit par conséquent être annulée.

                        b) L'art. 18 LPMNS consacre un régime d'autorisation tacite qui est insolite en droit de l'aménagement du territoire et des constructions, et qui semble peu apte à une protection efficace des objets visés. Il soumet le service compétent à une obligation de célérité dont le respect, selon l'appréciation du législateur, est plus important que cette protection, au point que celle-ci peut être définitivement compromise par un simple retard à agir. Le régime général des autorisations spéciales préalables comporte lui aussi une obligation de célérité, consacrée à l'art. 122 al. 2 LATC, mais son éventuelle violation n'entraîne pas la perte du bien juridique que la procédure concernée tend à sauvegarder. Ces considérations posent la question de savoir si l'autorisation spéciale du département, requise par l'annexe II du RATC, trouve une base légale propre à l'art. 120 let. c (ou d) LATC et bénéficie dès lors d'une portée indépendante de l'autorisation prévue aux art. 17 et 51 LPNMS. Dans le présent cas d'espèce, cette question peut demeurer ouverte. Quoi qu'il en soit, aux termes mêmes de l'art. 18 LPNMS seule l'ouverture d'une enquête en vue de classement aurait justifié le refus d'autorisation qui est ici l'objet du litige.

                        Actuellement, il reste loisible au SB-MH d'entreprendre, s'il y a lieu, le classement des bâtiments concernés; la décision correspondante ne pourra cependant pas contredire le permis de construire que le recourant est peut-être en droit d'obtenir sur la base du dossier qu'il a fait soumettre à l'enquête publique en décembre 2000.

                        c) La démarche du SB-MH doit de toute manière être assimilée à une opposition au sens de l'art. 110 LATC. Ce service a d'ailleurs adressé à la Municipalité une déclaration formelle d'opposition, datée du 26 janvier 2001.

                        Il appartiendra donc à la municipalité de se prononcer sur la conformité des travaux aux exigences spécifiques de protection des bâtiments dignes d’intérêt au sens de l’art. XI - 13 al. 2 du règlement communal, puis de notifier sa décision au département, qui dispose du droit de recours prévu par l’art. 104a LATC.

5.               a) Selon l'art. 22 al. 2 lettre a LAT, la délivrance d'une autorisation de construire est notamment subordonnée à la conformité des travaux projetés à la destination de la zone. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, il reste à vérifier si une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT peut être accordée.

                        Est en cause ici la planie aménagée par le recourant au nord de ces bâtiments. En l'espèce, il résulte clairement de l'instruction que le recourant n'exerce pas une activité agricole à proprement parler, comme il l'a reconnu lui-même à l'audience. Ne disposant pas d'un domaine agricole, il exerce des activités de service, sans lien direct avec le sol comme facteur de production. Le stockage, la commercialisation de produits agricoles ne peuvent être conformes à la zone agricole que dans la mesure où ses activités constituent le prolongement direct et indissociable de l'activité elle-même dépendant du sol (art. 16a LAT, 34 al. 2 OAT, ATF 125 II 278). Ces conditions n'étant pas réalisées, la planie construite par le recourant ne peut être tenue pour conforme à la destination de la zone agricole.

                        Selon l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (lettre a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lettre b). La première condition est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être utilisé conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé, pour des motifs techniques ou économiques ou tenant aux particularités du sol; de même, l'implantation hors de la zone à bâtir se justifie aussi si l'ouvrage ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des immissions qu'il produit. Ces conditions s'examinent selon des considérations objectives, des représentations subjectives ou des motifs de pure convenance personnelle ne pouvant être retenus (ATF 123 II 256 consid. 5a).

                        En l'occurrence, l'installation du recourant ne satisfait pas aux conditions de l'art. 24 lettre a LAT : l'esplanade a été aménagée pour servir aux passages et aux chargements des camions qui emportent les récoltes et le recourant ne s'est nullement attaché à démontrer que cette activité serait étroitement liée à l'endroit où l'implantation de la planie a été décidée.

                        b) A teneur de l'art. 105 LATC en relation avec l'art. 130 de la même loi, la municipalité, à son défaut, le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Une obligation analogue résulte par ailleurs directement de l'art. 24 LAT (ATF 111 Ib 213 consid. 6c).

                        L'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres propriétaires concernés) que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a; RDAF 1993 310 consid. 2b).

                        Le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'il a mené à chef ses travaux contre les injonctions de l'autorité. L'atteinte au droit fédéral est cependant mineure. En effet, de la description faite par les témoins, il faut retenir que l'espace remblayé ressemblait à un terrain vague traversé par des chemins plus ou moins empierrés; l'espace était de basse qualité, parce qu'il servait déjà essentiellement de desserte non aménagée aux bâtiments; il n'y a en outre pas grand intérêt à redécouvrir les fosses septiques (les témoins ont au contraire relevé l'amélioration apportée par les travaux sur le plan esthétique). Dans ces conditions, l'intérêt public au rétablissement de l'état antérieur dégradé est très faible.

                        Pour autant que le recourant puisse poursuivre l'activité de stockage actuellement pratiquée dans les bâtiments, ce qui dépendra surtout de l'issue de la procédure du permis de construire entreprise en décembre 2000, cet intérêt public passera au second plan et devra céder le pas à l'intérêt du recourant au maintien de ladite activité. Dans l'hypothèse où l'activité devrait de toute manière être interrompue, il conviendra d'ordonner les mesures aptes à créer à la fois une situation conforme à l'affectation du terrain et aux exigences de l'art. 86 al. 1 et 2 LATC concernant l'esthétique des constructions et de leurs abords.

                        En l'état, la décision du SAT exigeant le rétablissement de la situation antérieure doit être annulée. Sa nouvelle décision devra être coordonnée avec celle de la Municipalité (art. 25a al. 2 let. d, 25a al. 3 LAT). En conséquence, cette dernière autorité communiquera un préavis au SAT, concernant le sort du dossier au regard de la réglementation communale; le SAT statuera sur la demande d'autorisation de construire hors de la zone à bâtir et, enfin, la Municipalité statuera formellement sur la demande de permis de construire; elle se prononcera sur tous les points qui relèvent de sa compétence.

6.                     En application de l'art. 44 al. 1 let. c OAT, le SAT a fait inscrire au registre foncier une mention relative à l'obligation de rétablir l'état des lieux conforme au droit. L'art. 44 al. 1 et 2 OAT est conçu comme suit:

"L'autorité cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:

a. l'existence d'une activité accessoire non agricole (art. 24b LAT);

b. les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation;

c. l'obligation de rétablir l'état conforme au droit.

Elle peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi que les conditions et les charges."

                        Le recourant fait valoir que selon ce texte, la mention d'une obligation de rétablir l'état conforme au droit ne peut intervenir qu'en liaison avec une autorisation délivrée par l'autorité; elle n'est pas prévue en cas de refus de l'autorisation demandée. Cette interprétation littérale ne convainc pas, car il est rare qu'une autorisation de construire soit accompagnée d'un ordre de rétablir l'état antérieur. Si l'obligation mentionnée à l'al. 1 let. c devait ne se rapporter qu'à d'éventuelles conditions résolutoires selon l'al. 1 let. b, le législateur aurait prévu la mention correspondante à cette même lettre. Il s'impose donc d'admettre que la mention peut aussi être ordonnée en cas de refus d'une autorisation, quand ce refus est accompagné d'un ordre de rétablir l'état antérieur.

                        L'avenir de la planie aménagée par le recourant est incertain et il le restera jusqu'à l'issue de la procédure du permis de construire. Il appartiendra au SAT de confirmer la mention ou, au contraire, d'ordonner sa radiation; en l'état, il se justifie qu'elle soit maintenue à titre provisionnel, ce qui entraîne le rejet du recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2002.

7.                     En statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (cf. art. 104 LATC). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC 1994/0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont irrecevables devant le Tribunal administratif (AC 2000/0129 du 29 juillet 2002). Les moyens invoqués par Jean-Daniel Duruz, tirés du code civil et du code rural et foncier exclusivement, sont en conséquence écartés. S'agissant de l'échange de terrains, le Tribunal relève que le recourant devra supprimer son empiétement sur la parcelle Duruz s'il ne procède pas à une rectification conforme des limites au registre foncier (rectification convenue d'ailleurs en faveur du maintien de l'installation telle qu'elle existe). En effet, cet empiétement est une construction non autorisée sur le terrain d'autrui à laquelle la municipalité devra, le cas échéant, s'opposer d'office (cf. art. 108 LATC et Droit fédéral et vaudois de la construction, collectif d'auteurs, n. 2.6 ad art. 108 LATC).

8.                     Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont partiellement admis. Les décisions attaquées - hormis celle du 21 janvier 2002 du SAT - doivent être annulées et le dossier retourné à la municipalité. Son préavis permettra au SAT de rendre une nouvelle décision, qui sera elle-même suivie d'une nouvelle décision de la municipalité, contre laquelle le SB-MH pourra recourir.

                        Sur le fond des questions litigieuses, les considérants qui précèdent ne donnent que partiellement et provisoirement gain de cause au recourant. Au regard des principes d'équité (art. 55 al. 3 LJPA), on relèvera en outre que celui qui entreprend des travaux avant de requérir les autorisations nécessaires complique singulièrement la procédure qui s'en suit. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais sont ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours sont partiellement admis.

II.                     Les décisions de Municipalité de Bofflens du 13 juillet 2001(refus du permis de construire), du Service des bâtiments, du 22 juin 2001 (refus de l'autorisation spéciale), du Service de l'aménagement du territoire du 22 juin 2001 (refus de l’autorisation spéciale hors zone à bâtir) sont annulées.

III                      La décision du Service de l'aménagement du territoire du 21 janvier 2002 (inscription d'une mention au registre foncier) est maintenue.

IV.                    Le dossier est retourné à la municipalité afin qu'elle procède dans le sens des considérants et statue à nouveau.

V.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

jc/Lausanne, le 23 février 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)