CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 septembre 2001
sur le recours interjeté par Claudine MEYLAN PERNET, à St-Sulpice,
contre
la décision rendue le 20 juillet 2001 par la Municipalité de St-Sulpice autorisant la construction d'un immeuble de quatre appartements avec garage enterré sur la parcelle 214 appartenant à Stipo et Jozefina Matos, promise vendue à Raymond Bourgoz.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Du 29 mai au 18 juin 2001 a été mis à l'enquête le projet de construction par Raymond Bourgoz, promettant acquéreur de la parcelle 214 de St-Sulpice appartenant aux époux Matos, d'un immeuble de quatre appartements avec garage enterré de sept places.
La parcelle 214 est bordée à l'est par le chemin de l'Ochettaz, dont elle constitue le numéro 15. Au sud, la parcelle 214 jouxte la parcelle 217 située au chemin de l'Ochettaz 13.
Par lettre du 17 juin 2001, Claudine Meylan Pernet a formé opposition au projet en invoquant sa qualité de copropriétaire du bâtiment situé au chemin de l'Ochettaz 13 (parcelle 217). Elle se plaignait de ne pas avoir été contactée lors de l'établissement du projet, invoquait la présence d'une clôture et d'une haie commune entre les deux propriétés et s'inquiétait de l'éventuel abattage des arbres et de la haie située près de la limite sud de la propriété Ochettaz 15. Elle relevait une péjoration de la situation des voisins pour le motif que la hauteur du projet est supérieure à celle du bâtiment existant.
B. Par décision du 20 juillet 2001, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Cette décision expose que le projet n'est pas contesté, que l'opposition porte sur des éléments relevant du code rural et foncier et que les plantations situées sur la propriété litigieuse ne font l'objet d'aucune mesure de protection : ne figurant pas sur le plan communal de classement des arbres, elles peuvent être abattues par le propriétaire.
C. Par acte du 10 août 2001, Claudine Meylan Pernet a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Elle invoque à nouveau la présence, entre les parcelles 217 et 214, d'une haie et d'arbres protégeant actuellement l'intimité des deux parcelles. Rappelant que selon la municipalité, les arbres ne sont pas compris dans le plan de classement communal, elle expose que la municipalité n'a pas donné suite à une pétition déposée deux ans auparavant et tendant à faire remplacer le plan de classement par un règlement. Elle s'interroge en outre sur la conformité du projet à la réglementation en raison de sa taille et de sa proximité aux limites de propriétés.
D. Le tribunal a enregistré le dossier, indiqué qu'aucune décision sur effet suspensif ne serait prise d'office et attiré l'attention de la recourante sur l'art. 36 LJPA en relevant qu'elle n'invoquait aucune disposition légale ou réglementaire à laquelle le projet serait contraire. En outre, le tribunal, se réservant d'appliquer l'art. 35a LJPA, a invité la municipalité à lui transmettre son dossier sans délai.
A réception du dossier, le tribunal a décidé par voie de circulation de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. La recourante a demandé, à la fin de son recours du 10 août 2001, la possibilité de compléter ses arguments lorsqu'elle aurait connaissance du dossier complet et de la réponse de la municipalité.
Le dossier transmis par la municipalité n'est autre que le dossier d'enquête si bien qu'il ne contient rien que la recourante n'aurait pas pu constater déjà durant l'enquête publique. Il n'y a donc pas lieu, si tant est que la recourante entendait demander la consultation du dossier, de donner suite à cette requête.
Quant à la possibilité de compléter les moyens du recours, on rappellera que l'art. 44 al. 1 LJPA prévoit que la procédure, écrite, ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. Un second échange peut être ordonné pour permettre aux parties de se déterminer sur les moyens invoqués de part et d'autre (article 44 LJPA) mais en l'espèce, le tribunal appliquera l'art. 35a LJPA dans le cadre duquel l'autorité intimée ne dépose de toute manière pas de réponse au recours.
2. L'art. 35a LJPA, que le tribunal s'est réservé d'appliquer en enregistrant le recours, prévoit ce qui suit:
Si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
En l'espèce, le tribunal considère, pour les motifs qui suivent, que les conditions d'application de cette disposition sont remplies. Il rendra donc sans délai, c'est-à-dire avant même l'échéance du délai imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais, et sans que la municipalité ait encore déposé de réponse, un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
3. La recourante invoque la présence, sur la parcelle 214 où prendrait place le projet litigieux et en limite de la parcelle 217 dont elle est l'une des copropriétaires, d'une haie et d'arbres nécessaires selon elle pour préserver l'intimité de chacune des parcelles.
a) On observera tout d'abord sur le plan des faits que d'après le plan de situation mis à l'enquête, la plupart des arbres de la parcelle 214 sont figurés en vert, en particulier pour ce qui concerne ceux qui sont situées à la limite de la parcelle 217. Il en résulte qu'il n'est apparemment pas prévu d'abattre ces arbres-là. Seul est prévu l'abattage des arbres figurés en brun-rouge, l'un le long du chemin de l'Ochettaz, les autres à l'extrémité nord de la parcelle, soit à l'opposé de la parcelle 217.
b) Quoi qu'il en soit, la recourante parait contester la position de la Municipalité selon laquelle les arbres dont l'abattage est prévu ne figurent pas sur le plan communal de classement des arbres et peuvent par conséquent être abattus.
L'article 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) prévoit les conditions auxquelles peut être accordée l'autorisation d'abattre des arbres protégé. C'est l'art. 5 LPNMS qui définit quels arbres sont protégés, dans les termes suivants:
Art. 5 . – Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a) qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b) que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Il résulte de cette disposition que seuls sont protégés (abstraction faite des mesures de protection cantonale de la lettre a, qui n'entrent pas en considération ici) les arbres qui ont été désignés expressément par voie de classement ou qui correspondent aux critères définis dans un règlement communal (sur la possibilité, issue de la pratique lausannoise, de procéder par adoption d'un règlement, v. AC 96/0073 du 2 décembre 1997, consid. 1). En l'espèce, la recourante ne conteste pas que les arbres situés sur la parcelle litigieuse ne sont pas protégés. C'est donc à juste titre que la décision attaquée précise qu'ils peuvent être abattus sans autorisation. En effet, même si les pièces fournies avec une demande de permis de construire doivent comprendre la désignation de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage (art. 69 chiffre 1 lit. g RATC), il n'en résulte pas qu'une autorisation serait nécessaire pour abattre les arbres qui ne sont pas protégés.
C'est par ailleurs en vain que la recourante invoque des démarches ou pétitions engagées auprès de l'autorité communale pour obtenir la modification de la réglementation en vigueur et apparemment la protection, par un règlement, des arbres de la parcelle 214. La municipalité est en effet tenue d'appliquer le droit en vigueur au moment où elle statue. Or le droit communal en vigueur ne protège par les arbres litigieux. L'application analogique de l'art. 77 LATC relatif à l'effet anticipé des plans d'affectation en cours d'élaboration n'entre pas en considération en matière de protection des arbres.
On rappellera pour le surplus, comme cela a été signalé à la recourante, que le recourant ne peut invoquer devant le Tribunal administratif que la violation du droit, à l'exception, faute de disposition contraire, de toute considération d'opportunité (art. 36 LJPA).
Fondé sur des considérations sans rapport avec le droit en vigueur, le moyen que la recourante invoque en relation avec les arbres existants est manifestement mal fondé.
4. La recourante met en doute, en deux lignes de son acte de recours, la règlementarité du projet en raison de sa taille et de sa proximité aux limites de propriété.
On observera en passant que le projet litigieux est plus éloignée de la limite de propriété que ne l'est la construction située sur la parcelle 217 dont la recourante elle-même est l'une des copropriétaires. Cela aurait dû suffire pour inciter la recourante à motiver plus sérieusement son recours sur ce point, en se référant aux dispositions du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992.
Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que soient violées les règles de la zone résidentielle B:
- limitant la hauteur maximale à la corniche à 9,10 mètres, art. 34 (dans le projet litigieux, 8.49 mètres plus 0.59 mètres par rapport au terrain naturel moyen, art. 56)
- limitant le nombre de niveaux à trois plus des combles accessibles depuis le dernier niveau (hypothèse réalisée en l'espèce par un escalier tournant et conforme à l'art. 34 al. 1 et 3)
- imposant une distance à la limite d'au moins 2/3 de la hauteur au faîte (art. 24 par renvoi de l'art. 33), dès lors qu'en l'espèce, la distance à la limite de la parcelle 217 est d'environ 15 mètres, ce qui est même supérieur à la hauteur au faîte.
Le recours est donc manifestement mal fondé sur ce point également.
5. Le rejet du recours entraîne la perception d'un émolument, inférieur au tarif habituel de 2'500 francs (art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif) pour tenir compte du caractère sommaire de la procédure.
N'ayant pas eu à procéder, les autres parties n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 juillet 2001 par la Municipalité de St-Sulpice est maintenue.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante Claudine Meylan Pernet.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 12 septembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint