CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 avril 2005
sur les recours interjetés par
1. Anne-Lise CALMES, 1091 Grandvaux,
2. Jean-Pierre BAUMGARTNER, 1066 Epalinges,
dont le conseil commun est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
et
3. Michel GLAUSER, 1005 Lausanne, représenté par l'avocate Anne-Christine Favre, à Vevey,
contre
les décisions du 29 janvier 2001 du Service de l'environnement et de l'énergie et du 10 novembre 2001 de la Municipalité de Lausanne, dont le conseil est l'avocat Pierre Mathyer, à Lausanne, autorisant la construction d'un immeuble d'habitation avec places de stationnement sur la parcelle no 18'817, chemin de la Vuachère 2C, propriété de Pierre LUGEON, représenté par Pierre Jomini, puis par Philippe Richard, avocats à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 6'390 du cadastre communal de Lausanne est située dans le périmètre du plan partiel d'affectation no 685 concernant les terrains compris entre le chemin du Levant, l'avenue du Léman, le plan d'extension no 546, l'avenue des Mousquines, le plan de quartier no 622 et le plan d'extension no 361. Cette parcelle est sise en zone B, régie plus particulièrement par les art. 11 et suivants du règlement du plan partiel d'affectation, adopté par le Conseil communal de Lausanne dans sa séance du 24 juin 1997 et approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports, le 25 août 1997 (ci-après : RPPA). La parcelle no 6’390, orientée sud-ouest, supporte, approximativement en son centre, les immeubles ECA 6452 et 6453, dont la façade sud-ouest marque la limite des constructions qui figure sur une ligne à peu près parallèle à l’avenue du Léman.
La parcelle 6'390 a été divisée pour constituer la parcelle 18'817, d’une surface de 688 m², sise au chemin de la Vuachère 2 C, propriété du constructeur Pierre Lugeon. La parcelle no 18'817 est située en hauteur, au nord de l’ancienne parcelle 6'390, en amont de la limite des constructions. Elle est desservie par un chemin privé, d’une largeur de quatre mètres, partant du début du chemin de la Vuachère, aboutissant en aval à l’avenue du Léman et faisant l'objet de la servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations no 347'916, inscrite au registre foncier de Lausanne depuis le 8 octobre 1891.
B. Pierre Lugeon a déposé une demande de permis de construire sur sa parcelle un bâtiment d'habitation de trois niveaux sur rez-de-chaussée pour quatre appartements de cinq pièces avec une emprise au sol de 182 m² et une surface habitable de plancher de 728 m2. Le projet prévoit huit places de stationnement, soit deux par appartement, en parking souterrain et deux places extérieures à aménager sur la limite est de la propriété. Le projet a été mis à l’enquête publique du 15 décembre 2000 au 15 janvier 2001. Michel Glauser (propriétaire du bien-fonds no 6'389, avenue du Léman 53, sis sur la limite ouest des parcelles nos 6'390 et 18'817) d'une part, Anne-Lise Calmes et Jean-Pierre Baumgartner (propriétaires en société simple de la parcelle no 6'587, chemin de la Vuachère 2) d'autre part, ont formé opposition à ce projet en temps utile.
La CAMAC a rendu une décision de synthèse positive le 29 janvier 2001 (qui annule et remplace une première synthèse déjà positive). Le Service de la sécurité civile et militaire, protection civile (SSCM-PCI) a accordé l’autorisation spéciale concernant la construction d’un abri PCi. Le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement (SEVEN) a émis un préavis favorable, en posant certaines conditions relatives à la protection de l’air et à la lutte contre le bruit. Sur ce second point, le préavis du SEVEN contient les instructions suivantes :
"(…)
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/1988 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier. Selon le cadastre du bruit routier de la commune de Lausanne d'août 1993, les valeurs limites d'exposition au bruit routier sont respectées pour le projet en question. L'accroissement du trafic sur l'avenue du Léman pendant ces dernières années n'est pas suffisamment important pour provoquer un dépassement des valeurs limites.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Etant donné le nombre de places de parc prévues, le projet respecte les exigences de l'art. 9 de l'OPB (utilisation accrue des voies de communication).
(…)."
Le voyer du deuxième arrondissement (VA2) n’a formulé aucune remarque.
Le projet mis à l’enquête publique prévoyait sur la façade sud des balcons-terrasses d’une profondeur de deux mètres soixante. Les plans ont été modifiés le 29 mai 2001 et les balcons en cause réduits à une profondeur d’un mètre cinquante. Cette modification n’a pas donné lieu à une enquête complémentaire. Dans sa séance du 27 septembre 2001, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions des recourants et accordé le permis de construire sollicité sur la base des plans modifiés. La décision a été notifiée par lettre du 10 octobre 2001.
C. Le 31 octobre 2001, Michel Glauser a recouru contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 10 octobre 2001, ainsi que contre celle du SEVEN du 29 janvier 2001, concluant avec suite de frais et dépens à leur annulation. De leur côté, Anne-Lise Calmes et Jean-Pierre Baumgartner ont recouru le même jour contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 10 octobre 2001 en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation.
Pierre Lugeon, constructeur, a répondu le 26 novembre 2001, en concluant avec suite de frais et dépens au rejet des recours. Le SEVEN s'est déterminé le 3 décembre 2001 en ces termes :
"(…)
Le projet est situé en degré de sensibilité au bruit de II. Les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier selon l'annexe 3 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) sont donc de 60 dB(A) de jour (entre (06h00 et 22h00) et de 50 dB(A) de nuit (entre 22h00 et 06h00).
Selon les dernières données concernant le trafic (comptage COREL 2000), le trafic journalier moyen (TJM) sur l'av. du Léman à cet emplacement est de 19'200 véhicules par jour.
En tenant compte de ce trafic et d'une vitesse moyenne des véhicules de 60 km/h, un bâtiment situé à 40 m de l'axe de la route subit des niveaux sonores d'environ 64 dB(A) de jour et 54 dB(A) de nuit. Ces valeurs doivent être corrigées par un facteur de réduction dû à l'effet écran des bâtiments voisins d'environ 2 dB(A). De plus, seul le dernier étage du bâtiment est en vue directe avec la route et uniquement avec la chaussée descendante, ce qui permet de réduire les nuisances d'environ 3 dB(A).
Par conséquent, les niveaux d'évaluation (Lr) selon l'annexe 3 de l'OPB pour le dernier étage du projet peuvent être estimés à :
· Lr (jour) = 64 - 2 - 3 = 59 dB(A) de jour,
· Lr (nuit) = 54 - 2 - 3 = 49 dB(A) de nuit.
Selon ces hypothèses, les valeurs limites d'exposition au bruit routier sont donc respectées.
Toutefois, afin de tenir compte des incertitudes liées à cette évaluation (± 3 dB(A)) et en application du principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement), le SEVEN propose que le parapet du balcon du dernier étage soit plein et que le plafond de ce balcon soit revêtu de matériau phonoabsorbant. Cette mesure de protection contre le bruit permet d'abaisser les niveaux sonores d'au moins 3 dB(A).
Avec cet aménagement supplémentaire, le SEVEN considère que le projet respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit, sans avoir besoin d'exiger une étude acoustique complémentaire.
(…)."
D. Dans le cadre d'un second échange d'écritures, Michel Glauser le 28 janvier 2002, Anne-Lise Calmes et Jean-Pierre Baumgartner, le 11 février 2002, ont déposé une réplique, maintenant leur position respective.
Pierre Lugeon a produit un mémoire complémentaire le 25 avril 2002. Il confirme ses conclusions et produit à leur appui une étude de bruit d'Impact Concept SA, du 21 janvier 2002. Cette étude s'achève sur les considérations suivantes :
"Les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont donc respectées. Les nuisances sonores sur le nouvel immeuble d'habitation seront conformes au degré de sensibilité II au bruit et la nouvelle construction respectera l'art. 22 de la LPE. L'augmentation des nuisances sonores induite par la nouvelle construction ne sera pas significative pour voisinage".
Le 23 juillet 2002, renonçant à se déterminer sur le rapport d'Impact Concept SA, la Municipalité de Lausanne, s'est référée au mémoire complémentaire du constructeur. Le SEVEN s'est déterminé le 29 juillet 2002, maintenant sa position.
Michel Glauser s'est déterminé sur le rapport de bruit d'Impact-Concept SA le 21 août 2002. Il met en doute le résultat de ce rapport et requiert un contrôle, par des mesures concrètes du bruit du trafic sur le lieu d'implantation du bâtiment projeté.
E. Après divers échanges de correspondance, une expertise a été confiée à l'ingénieur Gilbert Monay, invité le 20 juin 2003 à répondre aux questions suivantes :
"- Les valeurs limites d'immission sont-elles respectées tant de jour que de nuit sur l'ensemble du bâtiment projeté sur la parcelle no 18'817, ce alors que le cadastre de bruit indique que le niveau de bruit se situe entre 60 et 65 dB (A), de jour, et 50 et 55 dB(A), de nuit ?
- les mesures in situ confirment-elles les calculs de bruit qui peuvent être faits sur la base des modèles élaborés par l'OFEFP en fonction du niveau de bruit actuel, selon les données de trafic les plus récentes et l'évolution prévisible du trafic ?
- quelle est la marge d'erreur ou l'écart-type retenu par l'expert dans son pronostic de bruit ?"
Le mandat confié à l'expert précisait que les calculs intégreront les données résultant d'une maquette du plan de quartier no 685 (que la municipalité a produite à l'audience qui suivra). L'expert était en outre requis de préciser au besoin des mesures constructives à prendre en sus de celles déjà préconisées par le SEVEN.
En date du 30 juillet 2003, l'expert Monay a déposé son rapport, qui aboutit au constat suivant :
"Les niveaux d'évaluation sont donc les suivants au lieu d'immission le plus exposé :
6.5.1 Sans mesure de prévention
Parapet non étanche au balcon
Þ Lr jour = 58 ± 1,5 dB(A) <60 dB(A) VLI respectées
Þ Lr nuit = 49 ± 1,5 dB(A) <50 dB(A) VLI respectées
6.5.2 Avec mesure de prévention
Parapet au balcon du 3ème étage de 80 cm de hauteur, étanche, min 15 kg/m2, et matériau absorbant α < 0,6 sur 1,50 m de large au minimum sous la dalle de la corniche.
Þ Lr jour = 56 ± 1,5 dB(A) <60 dB(A) VLI respectées avec très faible risque de dépassement
Þ Lr nuit = 48 ± 1,5 dB(A) <50 dB(A) VLI respectées avec faible risque de dépassement
6.5.3 Commentaires
ll est donc préférable, au égard à l'art. 11 LPE, d'opter pour une solution avec mesure de prévention.
La présence du bâtiment projeté n'apporte d'autre part aucun risque d'accroissement de bruit pour les voisins aux nos 53 et 55 de l'avenue du Léman."
En conclusion, l'expert relève : "Une détermination par calculs détaillés des niveaux d'évaluation au lieu d'immission le plus exposé de l'immeuble projeté au chemin de la Vuachère 12C à Lausanne, indique que les valeurs limites d'immission, en zone de degré de sensibilité II, selon l'annexe 3 de l'OPB, sont respectées dans tous les cas, mais qu'une mesure de prévention telle qu'indiquée par le SEVEN est une mesure utile, voire souhaitable au 3ème étage Sud (parapet de balcon étanche et absorption sous dalle corniche)".
Le tribunal a tenu audience le 16 décembre 2003. Il a entendu les parties et procédé à une inspection locale. En cours d'audience, le constructeur s'est engagé "à prévoir, à titre de mesure de prévention pour lutter contre le bruit, un parapet de balcon étanche au 3ème étage sud, avec un système d'absorption phonique sous la dalle de la corniche, comme suggéré par le SEVEN dans ses déterminations du 3 décembre 2001 et par l'expert Monay dans son rapport du 30 juillet 2003".
Considérant en droit:
1. Déposés dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours formé par Anne-Lise Calmes, Jean-Pierre Baumgartner et Michel Glauser l'ont été en temps utile et sont recevables en la forme.
2. a) Les recourants Calmes et Baumgartner se plaignent à titre préliminaire d’une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst). L’autorité intimée a refusé d’autoriser la photocopie partielle des plans soumis à l’enquête publique ; elle n’a autorisé que leur consultation en ses locaux.
Le droit de consulter le dossier ne comporte pas celui de prendre le dossier chez soi, mais uniquement de le consulter au siège de l’autorité et de prendre des notes. Il peut comporter le droit de faire faire, moyennant paiement des frais, des copies de plans de format normal, dans la mesure où cela n’entraîne pas une mise à contribution excessive de l’administration. Le refus d’établir des copies ne constitue pas une violation du droit d’être entendu si, en dépit de ce refus, le requérant conserve la possibilité de sauvegarder entièrement ses droits (ATF 116 Ia 325, consid. 3 d/aa et 3 d/bb – JdT 1992 I 543 ; ATF 108 Ia 5 – JdT 1984 I 32). Le Tribunal administratif a précisé que des irrégularités de procédure pouvaient être corrigées si elles n’étaient pas de nature à gêner les tiers dans l’exercice de leurs droits et qu’elles ne les empêchaient pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. AC 2002.170 du 4 mars 2003 et références citées).
b) Les recourants ont pu consulter le dossier mis à l’enquête publique ; ils ont pu faire valoir leurs moyens, d’abord par la voie de l’opposition, puis par celle du recours. Leurs droits n’ont pas été compromis.
c) De nouveaux plans, établis en date du 29 mai 2001 ont été déposés par la suite, aux fins de réduire la profondeur des balcons-terrasses. Cette modification, intervenue à la demande de l'autorité intimée, n'a pas fait l'objet d'une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC. Les recourants invoquent néanmoins à tort sur ce point une violation de leur droit d'être entendus, dès lors que la modification permet de rendre le projet réglementaire, qu'elle porte sur un élément de peu d'importance, requis précisément par les opposants qui ont pu en prendre connaissance en cours de procédure. En revanche, ces considérations pourront prendre place ultérieurement, au besoin, dans le calcul du montant des frais et des dépens.
3. a) Les recourants font valoir que le projet contesté ne serait pas conforme à l’art. 18 RPPA qui régit "l'implantation sur l'avenue du Léman" dans la zone B. Selon cette disposition, « les constructions nouvelles s’aligneront obligatoirement sur la limite des constructions figurées sur le plan (al. 1). Les toitures seront à pans (al. 2) ».
De l'avis des recourants, l'art. 18 RPPA exclut toute possibilité de réaliser, à l'intérieur de la zone B, un bâtiment qui ne s'implanterait pas sur la limite des constructions, celles-ci constituant un front obligatoire d'implantation. A cet égard, l'expression "s'aligneront obligatoirement" serait claire et ne nécessiterait pas d'interprétation. Toute construction envisagée dans cette zone devrait s'implanter au droit du front bâti, même si elle se trouve décalée de quelques mètres de la ligne d'implantation et qu'elle ne donne pas directement sur l'avenue du Léman. Il s'agirait d'une règle de principe et d'une question de cohérence, d'harmonisation et d'esthétique de l'ensemble du secteur, permettant d'assurer des espaces non bâtis à l'arrière des bâtiments nouveaux ou existants. Pour l'autorité intimée, le bâtiment projeté ne s'implante pas au droit du front bâti sur l'avenue du Léman : il s'en suit que l'art. 18 RPPA n'est pas applicable en l'espèce.
b) Le plan partiel d'affectation no 685 a pour but de donner un statut et une affectation réglementaire à certains immeubles existants afin d'en permettre la rénovation, de rendre plus homogène le domaine bâti et de supprimer des portions d'alignement routier ayant perdu toute signification (art. 1 RPPA). Conformément aux buts du plan, en zone B, les constructions principales existantes "sur l'avenue du Léman" doivent être maintenues; elles peuvent être rénovées, voir transformées dans leur gabarit (art. 17 RPPA). De même les constructions nouvelles - qu'il est prévu d'implanter "sur l'avenue du Léman" (comme l'indique le titre marginal de l'art. 18 RPPA) - s'aligneront obligatoirement sur la limite des constructions. A la lecture du plan, il apparaît clairement que cette disposition vise l'implantation de constructions nouvelles au sud des parcelles 864 et 865, comme aussi sur la parcelle 6'388. De telles constructions "donneraient" en effet sur l'avenue du Léman et seraient appelées à constituer le front bâti bordant l'avenue.
Ainsi que le soutient l'autorité intimée, le champ d'application de l'art. 18 RPPA est ainsi limité aux seules constructions qui s'implantent au droit du front bâti sur l'avenue du Léman et non pas à l'ensemble de la zone B (dont on rappelle qu'elle s'étend au nord jusqu'à l'avenue des Mousquines). Comme le montre le constructeur, à suivre l'argumentation des recourants, l'immeuble érigé sur la parcelle no 865 (no ECA 16'025) contreviendrait à la réglementation de la zone B puisqu'il n'est pas sur l'alignement imposé. Cette interprétation s'écarte du plan qui ne se borne pas à maintenir l'acquis, mais vise aussi "une réactualisation des possibilités de construire sur des parcelles peu ou pas encore occupées" (préavis municipal no 226 du 20 février 1997, pièce 38 de l'intimée, p. 1). La position de la municipalité peut s'appuyer en outre sur une maquette établie par la direction des travaux et qui illustre les possibilités de construire offertes par le plan d'affectation. Or cette maquette place un immeuble au droit du chemin privé, précisément à l'endroit où s'implante le projet entrepris.
Ces considérations conduisent à rejeter le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 18 al. 1 RPPA. Au demeurant, lors de l'inspection locale, il est apparu qu'à la limite sud de la parcelle no 18'817 l'importante rupture de pente de plusieurs mètres rendrait un projet, par hypothèse implanté sur la limite des constructions, nettement moins intégré à l'ensemble du secteur.
c) Enfin, l'exigence spécifique concernant la forme des toitures, prévue à l'art. 18 al. 2 RPPA, concerne également les seuls bâtiments qui doivent s'implanter sur la limite des constructions et n'est dont pas applicable au projet litigieux.
4. Les recourants Calmes et Baumgartner ont encore fait valoir que les balcons d’une profondeur de 2,6 m sur une longueur de 6,76 m tels que prévus dans le projet soumis à l’enquête, devaient être pris en considération dans le calcul de la distance à respecter jusqu’à la limite de la propriété voisine.
a) L’art. 12 RPPA prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est d’au moins quatre mètres lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas dix-huit mètres. Lorsque la plus grande des dimensions en plan est supérieure à dix-huit mètres, cette distance est d’au moins six mètres. Il convient donc de déterminer si les balcons comptent ou non dans les mesures du bâtiment.
b) Pour qu’un élément de construction n’entre pas dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit être de dimensions réduites et conserver un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. Tel est le cas des balcons dont la profondeur n'excède pas 1,5 m (arrêt de la CCRC publié in RDAF 1957 152, 1972 414, 1973 360, 1974 222 et 229, 1975 62 et 208), lorsqu’ils ne sont pas fermés latéralement, que leur fonction n’est pas destinée au séjour et reste limitée à l’usage d’une seule pièce (RDAF 1977 188) ; ils ne peuvent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001/0226 du 28 mai 2002; AC 2000/0135 du 3 mai 2001; v. au surplus AC 2001/0247 du 17 juillet 2003, qui concerne un bâtiment régi par le même PPA).
c) En l’espèce, la municipalité a retenu l’argument développé à ce sujet par les recourants pendant l’enquête publique et imposé au constructeur une diminution de la largeur des balcons. Le constructeur a modifié ses plans, réduisant la profondeur des balcons à un mètre cinquante ; dès lors, le moyen pris de la distance aux limites est infondé, puisque les balcons n'entrent pas dans le calcul de la plus longue distance en plan du bâtiment. Celui-ci ne dépasse donc pas les dix-huit mètres prévus à l’art 12 RPPA.
5. Les recourants Calmes et Baumgartner avancent en outre deux griefs ayant trait à l'accès de la parcelle des constructeurs. En premier lieu, ils relèvent que la desserte ne permet pas d'écouler le flot des nouveaux véhicules lié à la réalisation du projet litigieux.
a) Les voies d’accès relèvent de l’équipement des parcelles (art. 22 al. 2 LAT et art. 104 al. 3 LATC). L’art. 19 al. 1 LAT, auquel le droit cantonal renvoie (art. 49 al. 1 LATC) exige que les voies d’accès soient adaptées à l’utilisation prévue ; tel est le cas si la voie d’accès peut accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (A. Jomini, Commentaire LAT, art. 19, N. 18 ss). Ainsi, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Selon la jurisprudence, il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic et n'expose pas ses usagers à des dangers excessifs. Ainsi, une voie bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (AC 2002/0001 du 3 avril 2002; RDAF 1999 I 219, 222).
b) L'accès au nouveau bâtiment se fera par la desserte privée qui part du chemin de la Vuachère au nord pour déboucher sur l'avenue du Léman, objet de la servitude de passage à pied, pour tout véhicule et canalisation no 347'916. Lors de l'inspection locale, il a été constaté que le passage d'une voiture était tout à fait aisé et laissait un espace suffisamment large aux piétons. De plus, les caractéristiques de l’accès nécessitent une conduite prudente qui implique un ralentissement de la vitesse des véhicules et permet de réduire les nuisances sonores tout en améliorant la sécurité des piétons (AC 1997/0047 du 30 avril 1999, AC 1998/0040 du 10 mars 1999, AC 2000/0105 du 18 octobre 2000). Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.
c) Les recourants soulèvent encore un autre problème lié à l'assiette de la servitude. Quand elle grève la parcelle no 6'586 (à l'est de la parcelle no 18'817), la servitude s'étend sur toute la surface du chemin et donc jusqu'en limite de la parcelle no 18'817, mais sur la partie nord seulement de cette limite; sur sa partie sud, où figure précisément l'accès au parking, une bande d'environ 1 m sur 7 à 8 m n'est pas grevée. Une extension de la servitude a dès lors été convenue entre le propriétaire de la parcelle no 6'586 (fonds grevé) et le constructeur (réquisition au registre foncier du 17 août 2001, pièce 23 de l'intimée). Quoi qu'il en soit, les recourants tiennent cet accord pour insuffisant, dès lors que la servitude no 347'916 ne dessert pas cette partie de la propriété. De surcroît, inscrite en 1891, et donc prévue dans un état d'urbanisation générant peu de circulation, cette servitude ne concernerait que des constructions plus modestes. Si l'on comprend bien les recourants, ils se prévalent ici d'une aggravation de la servitude au sens de l'art. 739 CC et qui requerrait notamment leur accord préalable, en qualité de propriétaires de fonds dominant et servant.
A titre préjudiciel, s'agissant d'une question de droit civil qui ne relève pas de sa compétence, le tribunal admet que les droits conférés par les deux servitudes foncières - inscrite (sous no 347'916) et convenue (avec le propriétaire du fonds no 6'586) - constituent un titre provisoire valable au regard de l'art. 104 al. 3 LATC. En particulier, les besoins normaux d'une parcelle en ville de Lausanne, qui supportera quatre appartements de 5 pièces et donc 4 ménages, ne permettent pas de parler d'une utilisation plus intensive du fonds, au point de constituer une aggravation de la servitude (ATF 122 III 258, JdT 1988 I 55; cf. en outre AC 2000/0090 du 27 octobre 2003, consid. 2; AC 1999/0061 du 13 juillet 1999).
6. Enfin les mêmes recourants contestent l'autorisation d'abattage de treize arbres, qui ne reposerait sur aucune justification. Il s'agit de six robiniers, de six érables et d'un tilleul.
a) Se fondant sur la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après : RPNMS), le règlement concernant le plan d’extension de la Commune de Lausanne, du 3 novembre 1942 (approuvé par le Conseil d’Etat le 29 décembre 1942 et révisé le 10 mars 1992, ci-après : RPE) instaure une réglementation sur la protection des arbres en définissant les arbres soumis à la protection (art. 112h) et en précisant leurs conditions d'abattage (art. 112i, 112j); il règle en outre les plantations de remplacement, ainsi que la contribution compensatoire (112k).
Cette réglementation étend la protection à tous les arbres d'essence majeure, définis comme il suit par l’art. 112d RPE :
On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue.
b) L’art. 15 RPNMS définit les conditions d’abattage des arbres protégés en précisant notamment que l’autorisation est délivrée lorsque des impératifs l’imposent tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic ou la création d’une route (ch. 4). La jurisprudence du Tribunal administratif a interprété cette disposition en ce sens que l'autorité chargée de délivrer l'autorisation procède à une pesée des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts privés qui lui sont opposés. Dans ce cadre, elle doit notamment tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir au regard des droits conférés par les plans de zones en vigueur. Si des solutions constructives permettant le maintien de l'arbre peuvent être envisagées, l'autorisation d'abattage est refusée (RDAF 1997 I 234; AC 2000/0187 du 27 février 2001). De plus, le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas l'intérêt à la conservation d'un objet digne de protection (AC 1996/0209 du 17 août 2000).
c) L'art. 112j RPE soumet l'abattage d'arbres d'essence majeure au régime de l'autorisation qui est assortie des deux conditions suivantes :
a) obligation de replanter ou, en cas d'impossibilité ou de frais excessifs, paiement d'une contribution compensatoire, sauf lorsqu'il s'agit d'abattages rendus nécessaires pour "éclaircies" à l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop denses. Lors d'abattages d'arbres de taille courante, la hauteur des arbres d'essence majeure à replanter sera de 2 mètres au minimum. Lors d'abattages de spécimens de grande taille, il peut être exigé, pour les arbres de remplacement, une hauteur de 4 à 6 mètres;
b) respect des données techniques imposées par la sauvegarde d'arbres voisins et pour l'exécution de nouvelles plantations, notamment sur dalles-toitures.
Les plantations de compensation sont comptées d'après la règle de l'art. 112d al. 1 RPE dont la teneur est la suivante :
Le propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. Il sera planté en principe un conifère pour deux feuillus.
d) En l’occurrence, l’autorité communale a exigé la plantation de deux arbres d’essences majeures d’au moins deux mètres. Cette exigence respecte la règle de l’art. 112d al. 1 RPE (688 m2 / 500 = 1,37). Les conditions requises par la réglementation communale pour autoriser l’abattage des arbres sont donc remplies. On peut pour le surplus noter que l’état général de ces arbres n’est pas satisfaisant, comme cela a été relevé lors de l'inspection locale. Ce moyen soulevé par les recourants doit donc être rejeté.
7. a) Selon les recourants Calmes et Baumgartner, la partie souterraine de la construction envisagée nécessite une dérogation à l’art. 110b RPE ; or les conditions d’octroi d'une telle dérogation ne seraient pas réalisées. Aux termes de l’art. 110b RPE, pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol "pour autant que :
- la topographie existante avant l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu’il n’en résulte pas de préjudice pour le voisinage ;
- le nombre des places de parc ne dépasse pas les besoins de l’immeuble existant ou projeté."
b) La dérogation, requise dans la demande du permis de construire, a été admise avec raison par l'autorité intimée : le projet implique sur ce point une faible modification de la topographie des lieux et un nombre de places (limité à 10, y compris les places visiteurs) qui n'excède pas les besoins de l'immeuble, calculés sur la base d'une place pour 80 m² de surface de plancher brut habitable (728 : 80 = 9,1; v. art. 7, litt. a RPPA, qui figure au chapitre II sous le titre des "dispositions applicables à toutes les zones").
8. Le recourant Glauser invoque au surplus une violation des règles sur la protection contre le bruit.
a) Implanté à faible distance d'une des artères les plus bruyantes de Lausanne, le projet est classé en zone de degré de sensibilité au bruit II. En degré II, l'annexe de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41, ci-après : OPB) arrête les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier - pour les valeurs limites d'immission - à 60 dB(A) le jour et à 50 dB(A) la nuit. Dans ses déterminations du 3 décembre 2001, le SEVEN a exposé que le bâtiment projeté serait exposé à des niveaux sonores d'environ 64 dB(A) de jour et de 54 dB(A) de nuit, valeurs auxquelles devaient s'appliquer des facteurs de réduction d'environ 5 dB(A), ce qui permettait de considérer que les valeurs limites étaient respectées. Compte tenu des incertitudes liées à une telle évaluation, de plus ou moins 3 dB(A), le SEVEN "proposait" cependant que le parapet du dernier étage (le seul ayant une vue directe sur l'avenue, et uniquement sur la voie descendante) soit plein et que le plafond de ce balcon soit revêtu de matériau phono-obsorbant, cette mesure permettant d'abaisser les niveaux sonores d'au moins 3 dB(A). Procédant à des calculs sans mesure de prévention, puis avec de telles mesures, l'expert mandaté par le tribunal est venu confirmer les recommandations du SEVEN, montrant que la mesure de prévention préconisée par ce service constituait une mesure utile et même souhaitable. A l'audience, le constructeur s'est engagé à prévoir un parapet de balcon étanche au 3ème étage sud, avec un système d'absorption phonique sous la dalle de la corniche.
b) Le principe de la prévention consacré à l'art. 11 LPE (limitation des immissions) et par son corollaire, l'art. 22 al. 2 LPE (permis de construire dans les zones affectées par le bruit), permet au tribunal d'imposer des mesures de protection actives, qui se révèlent nécessaires et proportionnées. Les mesures et la marge d'erreur retenues par l'expert montrent que les recommandations du SEVEN sont non seulement souhaitables, mais nécessaires. S'agissant d'une modification de minime importance (au sens de l'art. 117 LATC), le tribunal réformera la décision attaquée pour faire figurer à titre de condition de l'autorisation délivrée les mesures exposées par le SEVEN dans ses déterminations du 3 décembre 2001 et précisées par l'expert Monay dans son rapport du 30 juillet 2003.
c) Pour les bâtiments riverains du chemin privé qui assure l'accès à la parcelle en cause, le SEVEN considère ici encore que les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées. Elles confirment que la présence du bâtiment litigieux n'apporte aucun risque d'accroissement du bruit, notamment pour les voisins sis au no 53 (le recourant Glauser). Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de la position du SEVEN (v. sur ce point AC 2000/0247 du 17 juillet 2003, qui concerne le bâtiment sis de l'autre côté du chemin d'accès).
9. Les recourants Calmes et Baumgartner en audience ont évoqué une éventuelle violation de l'art. 86 LATC (clause d'esthétique). Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le tribunal observe dès lors une certaine retenue dans l'examen des questions liées à l'esthétique d'un projet : une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles (ATF 101 I a 213; AC 1992/0094 du 3 septembre 1992, qui concerne précisément la Commune de Lausanne; Droit vaudois de la construction, Lausanne 2002, ad art. 86 LATC). En l'espèce, l'utilisation qu'entend faire le constructeur des possibilités de construire offertes par le RPPA n'apparaît ni déraisonnable, ni irrationnelle.
10. Il ressort des considérations qui précèdent que le recours interjeté par Anne-Lise Calmes et Jean-Pierre Baumgartner doit être rejeté, celui formé par Michel Glauser très partiellement admis. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants déboutés, qui supporteront également les dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Lausanne et le constructeur qui obtiennent tous deux gain de cause avec l'assistance d'un mandataire. Il sera pris compte dans le calcul des frais et dépens du fait que le constructeur a déposé après l'enquête publique de nouveaux plans (prévoyant une réduction de la profondeur des balcons terrasses au sud, v. consid. 2 b ci-dessus) et de l'admission très partielle du grief du recourant Glauser, qui a conduit à imposer des mesures de protection contre le bruit sur la façade sud.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours formé par Anne-Lise Calmes et Jean-Pierre Baumgartner est rejeté.
II. Le recours formé par Michel Glauser est très partiellement admis.
III. La décision rendue le 10 octobre 2001 par la Municipalité de Lausanne est réformée en ce sens que le permis de construire délivré imposera les mesures de protection préconisées par le SEVEN dans ses déterminations du 3 décembre 2001 et par l'expert Monay dans son rapport du 30 juillet 2003.
IV. Un émolument de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge des recourants Anne-Lise Calmes et Jean-Pierre Baumgartner.
V. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Michel Glauser.
VI. Les frais d'expertise, par 3'384 (trois mille trois cent huitante quatre) francs sont à la charge du constructeur Pierre Lugeon.
VII. Anne-Lise Calmes et Jean-Pierre Baumgartner verseront à titre de dépens, solidairement entre eux, une indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents) francs à la Commune de Lausanne et une indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents) francs au constructeur Pierre Lugeon.
VIII. Michel Glauser versera à titre de dépens une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à la Commune de Lausanne et de 1'200 (mille deux cents) francs au constructeur Pierre Lugeon.
Lausanne, le 21 avril 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)