CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 mai 2004

sur le recours interjeté par Thérèse TALANI, à Vevey,

contre

la décision rendue le 16 octobre 2001 par la Municipalité de Vevey, dont le conseil est l'avocat Philippe Vogel, autorisant la construction de deux places de parc sur la parcelle 966 propriété de

Elisabeth et Marc CEPL-SALVI, à Vevey, (ci-dessous : les constructeurs)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Pierre-Paul Duchoud , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles litigieuses dans la présente cause sont situées dans le quartier d'Arcangier situé à l'extrémité est du territoire de Vevey, et colloquées en zone d'habitation dispersée au sens du règlement sur les constructions approuvé par le Conseil d'Etat, dans sa version initiale, le 19 décembre 1952.

                        Les constructeurs sont propriétaires de la parcelle 966 qui occupe l'angle formé par le boulevard d'Arcangier et l'avenue de Rolliez. Cette parcelle est bâtie, dans sa partie nord que borde le boulevard d'Arcangier, d'un immeuble locatif comportant trois appartements, ainsi que d'un garage pour deux voitures ouvrant sur ledit boulevard. La limite sud-est de la parcelle est constituée par l'avenue de Rolliez, qui est une étroite rue de quartier dont la chaussée, en sens unique dans le sens nord-sud, est bordée du côté de la parcelle 966 par un trottoir et à l'opposé par des places de parc. Tandis que la partie nord de la parcelle 966 des constructeurs est occupée par le garage et l'immeuble d'habitation, la partie sud, en contrebas de ces constructions, est occupée par un jardin qui s'insère entre la haie plantée le long de l'avenue de Rolliez à l'est et à l'ouest la limite de la parcelle 965 de la recourante.

                        La parcelle 965 de la recourante jouxte celle des constructeurs et donne sur l'avenue de Rolliez. Elle est construite d'une villa comprenant trois appartements implantés à environ 11 mètres de la limite du domaine public et à environ 3 ou 4 mètres de la limite de la parcelle 966 des constructeurs. Cette parcelle dispose sur l'avenue de Rolliez, à quelques mètres de la parcelle des constructeurs, d'un portail ouvrant sur son chemin d'accès constitué d'une bande de pavés le long de la route, puis de gravillon pour ce qui concerne le chemin qui remonte jusqu'à la maison. Ce portail permettrait le passage d'un véhicule mais il n'est pas utilisé à cet effet d'après les déclarations faites en audience. Les usagers de la parcelle disposent, à l'extrémité sud de celle-ci, de deux places de parc aménagées en bordure de l'avenue de Rolliez et entourées d'une épaisse haie de thuyas. Lors de l'inspection locale à laquelle a procédé le tribunal, les deux véhicules parqués au fond de ces places étaient en outre accompagnés d'un troisième véhicule parqué en travers parallèlement au trottoir.

                        Selon les explications concordantes des constructeurs et de la municipalité, qui ne sont pas contestées par la recourante, le quartier souffre d'un important manque de places de parc publiques en raison de la proximité d'une école d'infirmières et de l'hôpital.

B.                    Du 15 mai au 4 juin 2001, les constructeurs ont mis à l'enquête l'aménagement d'une place de parc pour deux véhicules dans l'angle sud de leur parcelle, entre la limite de la parcelle 965 de la recourant et le domaine public de l'avenue de Rolliez. Selon ce projet, les deux places de parc auraient pris place le long de la limite de la parcelle 965 de la recourante et on y aurait accédé par une surface recouverte de gravier d'environ 100 m² occupant tout l'angle sud de la parcelle, l'ouverture étant constituée par un portail orienté en oblique par rapport au domaine public, laissant à son embouchure une surface triangulaire recouverte de pavés et occupant la pointe sud de l'extrémité de la parcelle.

                        L'enquête a suscité l'opposition de la recourante qui se plaignait de l'implantation des deux places en limite de sa propriété, invoquait les nuisances (phares, l'esthétique) ainsi que la nature du revêtement de gravier provoquant du bruit. L'opposante invoquait également une violation de l'art. 33 du règlement d'application de la loi sur les routes en raison de la création d'un deuxième accès pour des véhicules.

                        A la suite d'une séance tenue sur place, les constructeurs ont modifié leur projet en remplaçant le revêtement de gravier par du "gravier gras de la Sarraz" et en déplaçant les places de parc prévues: celles-ci, selon le plan établi le 12 septembre 2001, sont prévues parallèlement à la limite de parcelle le long de l'avenue de Rolliez tandis que l'emplacement précédemment prévu pour les places le long de la limite de la parcelle de la recourante est apparemment destiné à servir de surface de rebroussement pour franchir le portail donnant sur l'avenue de Rolliez dans la configuration déjà décrite ci-dessus.

C.                    Par décision du 16 octobre 2001, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire en précisant que les requérants avaient modifié l'implantation des deux places de stationnement et que le revêtement du sol serait constitué de gravier gras de la Sarraz. Cette décision précise que les requérants n'entendent toutefois pas planter une haie sur leur parcelle. Cette décision accorde une dérogation de la limite des constructions qui suit le contour des parcelles le long de l'avenue de Rolliez.

D.                    Par acte posté le 9 novembre 2001, la recourante, qui déclare avoir reçu la décision attaquée le 19 octobre 2001, demande l'annulation de la décision municipale en invoquant les nuisances sonores et esthétiques du projet, la présence d'un accès déjà existant sur le boulevard d'Arcangier et l'absence au dossier d'enquête d'un plan à l'échelle de 1/50 ou 1/100 exigé par l'art. 80 du règlement communal.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours par acte du 12 décembre 2001, sur lequel la recourante s'est déterminée par lettre du 16 août 2002.

                        Les constructeurs ne se sont pas déterminés mais ils se sont enquis ultérieurement de l'aboutissement de la procédure.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 27 avril 2004 en présence de la recourante assistée par Philippe Lozet, de Renée-Laure Hitz, représentante de la municipalité et assistée de l'avocat Vogel, ainsi que du constructeur Marc Cepl. Le tribunal a procédé à une inspection locale dont les constations ont été retranscrites dans l'état de fait ci-dessus.

Considérant en droit:

1.                     C'est en vain que la recourante invoque l'absence au dossier d'enquête de plans à l'échelle prescrite par le règlement communal. En effet, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas d'une formalité sacramentelle dont la moindre imperfection permettrait d'obtenir l'annulation du permis de construire. L'essentiel est au contraire de savoir si l'absence ou le contenu de l'enquête gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. Tel n'es pas le cas en l'espèce où les plans au 1:500 figurant au dossier permettent de se rendre compte exactement de la configuration du projet consistant en la création de deux places de parc.

2.                     La recourante invoque les nuisances qu'elle impute aux places de parc projetées et qui consistent dans la lumière des phares et dans le bruit des véhicules. Elle a précisé durant l'inspection locale que son logement donne à cet endroit (il s'agit de l'étage inférieur du bâtiment, qui est cependant réhaussé par rapport au terrain naturel, et qui est constitué par la façade sud-est d'un ancien balcon désormais fermé constituant une véranda intégrée aux pièces du logement).

a)                     Les places de parc litigieuses constituent une dépendance au sens de l'art. 39 RATC pour laquelle l'art. 39 al. 4 RATC prévoit effectivement. comme le tribunal le rappelle régulièrement (voir par ex. AC 2003/0121 du 28 novembre 2003), que l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux termes d'une pesée d'intérêt.

En effet, l'art. 39 al. 4 RATC prévoit ce qui suit au sujet des dépendances:

"Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins."

                        Selon une jurisprudence bien établie, l'art. 39 al. 4 RATC signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif par le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; voir aussi par exemple AC 2003/0075 du 21 novembre 2003 ou AC 2001/0255 du 21 mars 2002).

                        Il est vrai que selon le premier projet initialement mis à l'enquête, les véhicules se seraient trouvés parqués directement le long de la limite de la parcelle de la recourante, à l'endroit où les parcelles ne sont séparées que par une clôture en treillis. Les constructeurs ont toutefois renoncé à ce projet au profit d'une solution plaçant les places de parc le long de la limite opposée de la parcelle, le long du domaine public, et en prévoyant que le sol ne sera pas revêtu de gravier (dont le crissement sous les roues des véhicules peut effectivement engendrer du bruit), mais de gravier gras qui permet la création d'une surface de roulement plus compacte et moins bruyante. Cette précaution paraît suffisante car le fait que la maison de la recourante soit implantée très près de la limite de parcelle (3 ou 4 mètres) ne doit pas lui permettre d'imposer des restrictions particulières à ses voisins. L'inconvénient constitué par les phares des véhicules peut être considéré comme négligeable, ne serait-ce que parce que l'emplacement prévu pour les places de parc se trouve légèrement plus bas que le niveau habitable inférieur des bâtiments de la recourante. Quant au préjudice esthétique que pourrait constituer la vue de deux véhicules (ceux-ci seront désormais situés non plus le long de la limite de la parcelle de la recourante, mais quelques mètres plus loin devant la haie opposée), il fait partie, même dans un quartier qui présente un certain caractère résidentiel, des inconvénients qui doivent être supportés dans un environnement urbain. Finalement, on ne saurait considérer que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'aménagement litigieux qui permet d'amener le nombre de places de parc disponibles sur la parcelle à quatre alors que s'y trouvent trois logements, ce qui est compatible avec la marge d'appréciation que l'art. 67 bis du règlement communal confère à la municipalité en prévoyant que le nombre de places est fixé sur la base des normes de l'union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. C'est à juste titre également que la municipalité considère, comme l'a expliqué sa représentante à l'audience, que la création de places de parc privées paraît souhaitable dans un quartier où les places de stationnement, parce qu'elles sont en zone blanche et à la périphérie du centre, sont très fortement sollicitées. Finalement, l'opposition de la recourante est d'autant plus mal fondée que la recourante a elle-même aménagé des places de parc sur sa propre parcelle: on ne saurait refuser aux constructeurs l'autorisation de procéder à un aménagement analogue à celui de la recourante sur sa propre parcelle. La seule différence perceptible est la présence, autour des places de parc de la recourante, d'une épaisse haie de thuyas dissimulant les véhicules depuis l'intérieur de la parcelle mais sur ce point, la municipalité pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation renoncer à intervenir sur la question de la création d'une haie (il semble que les constructeurs l'auraient acceptée en mitoyenneté) car le problème provient aussi du fait que la parcelle de la recourante n'est bordée à cet endroit que d'un grillage en treillis qui ne fait pas obstacle à la vue.

c)                     Contestant la création d'un deuxième accès à la route pour la parcelle, la recourante invoque encore l'art. 33 (recte: 32) de la loi sur les routes, qui prévoit que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'approbation de la municipalité pour ce qui concerne les routes communales. Selon l'art. 32 al. 2 LR, l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fond, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement. La municipalité pouvait reconnaître à l'accès créé par l'aménagement litigieux le caractère indispensable requis par l'art. 32 al. 2 LR en retenant les motifs déjà évoqués plus haut (quatre places pour trois logements), notamment en tenant compte de la pénurie de places de parc qui règne dans le quartier.

3.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante persistant à contester une décision municipale autorisant un aménagement analogue à celui auquel elle a elle-même procédé, il y a lieu de mettre à sa charge un émolument de 2'000 francs. Elle doit en outre, puisque la municipalité était assistée d'un mandataire rémunéré (mais pour l'audience seulement) des dépens réduits à cette autorité.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Vevey du 16 octobre 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    La somme de 500 (cinq cents) francs est accordée à la Municipalité de Vevey à titre de dépens, à la charge de la recourante Thérèse Talani.

mad/Lausanne, le 4 mai 2004

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.