CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2004
sur le recours interjeté par Roger Parisod, Le Montauban, domicilié à 1587 Constantine,
contre
la décision du Service de l'aménagement du territoire (SAT) du 1er novembre 2001 refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise pour la construction d'un couvert d'entrée protégeant l'accès au bâtiment ECA no 60 sis sur la parcelle no 334 à Constantine (ancien hangar rural transformé en gîte rural)
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme L. Bonanomi et Mme S. Uehlinger, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Vu les faits suivants:
A. Roger Parisod est propriétaire, au lieu dit "Au Montauban", de la parcelle no 334 du cadastre de la commune de Constantine, d'une surface de 57'269 m2, située en zone agricole. Il s'agit d'un domaine qui comporte plusieurs bâtiments d'exploitation. Le propriétaire et sa famille occupent le bâtiment principal (ECA no 62a) et élèvent des taurillons qui sont logés dans les étables (ECA no 62b). Une ancienne construction désaffectée, en mauvais état, menaçait de tomber en ruines (ECA no 60). Le 19 décembre 1995, Roger Parisod a obtenu une autorisation spéciale hors zone qui lui a permis d'aménager un nouveau logement, plus précisément un gîte rural, dans la partie du bâtiment désaffecté qui abritait à l'époque un four à pain. L'octroi du permis de construire était soumis à la condition préalable de l'inscription d'une charge foncière d'une valeur de 50'000 fr. garantissant l'affectation du logement au tourisme rural, c'est-à-dire l'accueil temporaire de touristes de passage.
B. Lors de la tempête du 26 décembre 1999 (ouragan Lothar), un arbre est tombé sur la remise contiguë au gîte rural et l'a entièrement détruite jusqu'au niveau de la dalle des garages. Le 30 janvier 2000, Roger Parisod a expliqué au Département des infrastructures (ci-après: le département) qu'il souhaitait construire un appartement de vacances, encouragé dans son projet par M. Schule de la Fédération de tourisme rural de la Suisse romande, car il n'y avait pas assez de logements pour satisfaire la forte demande des vacanciers; un projet, réalisé par la société qui avait déjà conçu le premier gîte rural, a été présenté au département. Le 23 février 2000, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT) a émis un préavis favorable en faveur du projet, tout en mentionnant les conditions auxquelles la construction était soumise. Il a toutefois rappelé que la décision finale relative à l'autorisation spéciale exigée à l'article 120 lettre a LATC ne pourrait intervenir que sur la base d'un dossier d'enquête établi conformément à l'article 69 RAT, qui devrait comprendre les éléments lui permettant de vérifier la viabilité financière de l'opération pour l'exploitation. Il a rendu Roger Parisod attentif au fait que le projet, s'il devait être accepté, entraînerait une augmentation à 100'000 fr. de la charge foncière établie pour le gîte autorisé en 1995. Enfin, il a mentionné le fait que le projet de reconstruction du bâtiment devrait assurer le maintien du caractère agricole des lieux et s'inscrire de manière harmonieuse en prolongation du bâtiment no ECA 60, notamment par l'utilisation d'une architecture et de matériaux de façades (maçonnerie et bois) adaptés.
C. Roger Parisod a demandé le 27 mai 2000 une autorisation spéciale pour créer à la place du bâtiment détruit par l'ouragan un gîte rural comprenant un logement de 4 pièces de 450 m3 sur une surface au sol de 105 m2. Le 4 juillet 2000, la Municipalité de la Commune de Constantine (ci-après : la municipalité) a donné le préavis favorable suivant : "Afin de développer le tourisme rural dans notre région, la Municipalité encourage la création de ce gîte rural". Un premier projet (CAMAC No 41290) a été abandonné et remplacé par un deuxième projet (CAMAC No 43346) mis à l'enquête dans la FAO du 15 décembre 2000. La centrale des autorisations (CAMAC) a adressé le 7 février 2001 à la municipalité la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet; le Service de l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA1) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-après :
"Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'art. 120 lettre a LATC.
En l'espèce, la destination de la construction envisagée ne correspond pas à l'affectation de la zone. Il convient donc d'examiner si les travaux prévus peuvent être admis en regard des exigences des articles 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et de l'art. 81 LATC.
Selon le courrier dudit Service du 23 février 2000, la création du gîte rural envisagé dans le cadre de la reconstruction de la dépendance rurale détruite lors de la tempête de 1999 peut être admise comme activité accessoire, en vertu de l'article 24b LAT.
Par ailleurs, le projet présenté est conforme aux discussions avec le propriétaire et son architecte dans le cadre des modifications à apporter au premier dossier d'enquête (CAMAC No 41290).
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.
La présente autorisation est cependant subordonnée à l'inscription d'une charge foncière, d'une valeur de Fr. 100'000.-- (vu l'importance du programme constructif) et d'une durée de 30 ans, grevant la parcelle no 334 du cadastre de la commune de Constantine. Celle-ci garantira le maintien de la destination agricole de la parcelle no 334 et de tous les bâtiments qu'elle comporte, étant précisé que le bâtiment qui fait l'objet de la présente autorisation peut être destiné au tourisme rural, à l'exclusion de toute habitation permanente ou secondaire, dans les limites des articles 24b LAT et 40 OAT.
Le permis de construire ne peut pas être délivré avant la signature de cette charge. Pour ce faire, le constructeur mandatera le notaire de son choix pour préparer l'acte authentique constitutif (contact SAT: M. L. Bardet 316.74.24)."
D. Le 3 août 2001, le SAT a informé la municipalité que deux de ses représentants avaient, lors d'une inspection locale effectuée le 26 juillet 2001 dans la région, constaté que la nouvelle construction sur le bien-fonds de Roger Parisod n'était pas conforme à l'autorisation délivrée. Les façades du gîte n'avaient pas été recouvertes d'un bardage en bois destiné à garantir l'aspect originel du bâtiment. De plus, la construction d'un garage à voitures accolé au bâtiment était en voie d'achèvement, alors qu'aucune autorisation n'avait été délivrée à ce sujet. Le SAT a demandé à la municipalité d'impartir au propriétaire un délai au 28 septembre 2001 pour déposer un dossier d'enquête complémentaire relatif à la construction du garage et un délai au 31 octobre 2001 pour mettre les façades de la construction en conformité aux exigences fixées dans le dossier d'enquête CAMAC No 43346. Le 7 août 2001, la Municipalité a écrit à Roger Parisod "qu'elle a tenu compte des conditions particulières de l'important glissement de terrain de la zone du Montauban et envisage de vous octroyer l'autorisation de poser deux éléments Stahlton en vue de garage". Après avoir reçu Roger Parisod dans ses bureaux le 4 septembre 2001 et pris connaissance du courrier précité, le SAT a rappelé à la municipalité, par lettre du 5 septembre 2001, que le garage avait été réalisé sans autorisation et qu'un dossier d'enquête complémentaire devait être déposé dans un délai fixé au 28 septembre 2001, dossier à soumettre au SAT par l'intermédiaire de la CAMAC; en outre, il a refusé d'accorder à Roger Parisod un délai supplémentaire de trois ans pour réaliser le bardage sur la façade du bâtiment construit (CAMAC no 43346) et il a précisé que le permis d'habiter ne lui serait pas délivré tant que les travaux n'auraient pas été réalisés. Le SAT a également rappelé que la construction étant destinée à abriter un gîte rural, sa location sur une période d'environ six mois à une personne travaillant pour Expo 02, comme l'envisageait le propriétaire, ne répondrait pas à ce but; il a précisé que si l'appartement était utilisé à d'autres fins que le tourisme rural, le rachat de la charge foncière de 100'000 fr. grevant le bien-fonds serait exigé.
Entre-temps, par décision du 3 septembre 2001, le Préfet du district d'Avenches a infligé à Roger Parisod une amende de 300 fr., plus 30 fr. de frais, "pour avoir créé un appartement pour le tourisme rural dans le cadre de la reconstruction d'une remise, alors que le projet n'était pas conforme à la demande de permis de construire. De plus, vous avez construit un garage à voitures sans autorisation." (art. 103 ss et 130 LATC).
E. Le 24 septembre 2001, Roger Parisod a présenté une demande de permis de construire portant sur deux couverts. Le premier, d'une surface de 38.40 m2, avec un fond en béton et des murs et une dalle en éléments préfabriqués béton était destiné à abriter des voitures. Le second, d'une surface de 27.90 m2, avec une ossature en bois et une couverture en PVC translucide, devait être construit au-dessus de la porte d'entrée du gîte et de la dalle du couvert à voitures. Il était en effet prévu d'aménager la dalle, respectivement le toit du couvert à voitures, en une terrasse accessible, entourée en partie d'un garde-corps haut de 100 cm. L'enquête publique a été ouverte du 2 au 22 octobre 2001 (CAMAC No 47237). Le 1er novembre 2001, la CAMAC a adressé à la municipalité la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet; le SAT s'est déterminé comme suit sur les objets mis à l'enquête :
"COUVERT D'ENTREE :
Ce projet, qui consiste en la création d'un couvert d'entrée d'une surface d'environ 20 m2, fait suite à l'autorisation de construire délivrée le 7 février 2001 pour la création d'un gîte rural en reconstruction du bâtiment existant détruit par la tempête de 1999.
En premier lieu, il est rappelé que la réalisation de ce gîte rural avait été admise à titre d'activité accessoire en vertu des dispositions de l'article 24b LAT. Ledit Service avait cependant formulé, lors de la demande préalable et des différents entretiens avec le requérant et son mandataire, certaines exigences pour la création de ce gîte rural en lieu et place de l'ancienne dépendance. Ces exigences stipulaient notamment que le choix des matériaux utilisés devait être judicieux (bois et maçonnerie) et que le caractère agricole du bâtiment devait être maintenu. Ces différentes exigences devaient permettre, par un traitement architectural adéquat, de réaliser un gîte rural respectant l'architecture propre de l'ancienne remise agricole.
Or, il apparaît que ce projet de création d'un couvert d'entrée ne respecte manifestement pas l'identité de la dépendance et de son caractère agricole. Par ailleurs, cette nouvelle construction est réalisée afin de prolonger les dégagements extérieurs liés à l'habitation récemment créée dans cette dépendance. De plus, selon les dispositions de l'article 24b LAT, une activité accessoire (gîte rural) doit être réalisée dans des constructions existantes. Dès lors, aucune construction nouvelle en relation avec une activité accessoire ne pourrait être admise.
En conséquence, ledit Service refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour la construction du couvert d'entrée.
Vu ce qui précède, il est encore précisé que la terrasse projetée sur le garage existant et sous le couvert envisagé ne pourra pas être réalisée telle qu'envisagée (surface de 42 m2). En effet, seule une surface d'environ 20 m2 accolée au bâtiment et dans le prolongement de l'escalier extérieur (sous le couvert qui était envisagé) pourra être réalisée en terrasse. Le solde de la surface prévue en terrasse (22 m2) devra quant à lui être engazonné. Cette diminution de surface devant permettre de maintenir le caractère agricole de cette dépendance et de ses abords."
"COUVERT A VOITURES :
Il apparaît que le glissement de terrain survenu en avril 2001 sur la propriété de M. Roger Parisod a obligé ce dernier à condamner une partie de ses hangars.
Dès lors, la réalisation de ce couvert de 38 m2 doit permettre à M. Parisod de créer de nouvelles surfaces pour stocker des véhicules nécessaires à son exploitation agricole.
Vu ce qui précède, les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et art. 83 RATC).
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise pour la construction du hangar et du rural.
Pour le surplus, afin de contrôler la conformité de l'ensemble de la construction, il est demandé à l'autorité communale de nous informer de la date prévue pour le contrôle de la construction qui sera réalisé avant la délivrance du permis d'habiter."
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le Service des eaux, sols et assainissement ont délivré l'autorisation spéciale en fixant également un certain nombre de conditions impératives.
F. a) Le 21 novembre 2001, Roger Parisod a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 1er novembre 2001. Il a expliqué que la porte d'entrée du logement, qui donne directement sur la cuisine, n'est pas protégée en cas d'intempéries et il n'est pas rare que la pluie s'engouffre jusqu'au milieu de la pièce. Le couvert envisagé offrirait une protection contre les intempéries et permettrait également aux locataires d'entreposer leurs vêtements et le matériel à l'abri devant la porte, pour éviter de souiller l'intérieur du logement. Roger Parisod a ajouté qu'à son avis la terrasse accessible de 42 m2, aménagée en dalle de jardin béton, ne mettrait pas en péril le caractère agricole de la dépendance, puisque le SAT autorise une surface de terrasse de 20 m2 et demande l'engazonnement des 22 m2 restant. Il a précisé qu'il avait de toute manière prévu la pose d'une barrière sur le pourtour de la terrasse, y compris la partie qui devrait, selon le SAT, être engazonnée, pour des raisons de sécurité, compte tenu de l'affectation du gîte. Il a expliqué que la pose en urgence des éléments préfabriqués en béton du couvert à voitures était intervenue à la suite de l'important glissement de terrain survenu au début du mois d'avril 2001 au lieu dit "Au Montauban". Il aurait été contraint de trouver une solution urgente afin de remplacer le manque de places couvertes résultant de la condamnation partielle de ses hangars. S'agissant de la construction du couvert à voitures, le fournisseur n'a donné aucune garantie statique pour la mise en charge des éléments, mais le recourant précise que l'adjonction de piliers ou de murs rendrait la construction nettement moins rationnelle, étant donné son utilisation agricole. Roger Parisod a demandé qu'une nouvelle décision soit rendue et il a invité le tribunal à faire une visite des lieux.
b) Le SAT s'est déterminé le 12 décembre 2001 concluant au rejet du recours. Il a précisé que le logement "autorisé" en février 2001 n'était admis qu'à l'usage temporaire de touristes à la ferme, tout comme le premier gîte aménagé en 1995. Il a rappelé que l'art. 24b al. 1 LAT ne prévoit la possibilité (dérogatoire) pour des travaux destinés à une telle activité accessoire, non agricole, que pour autant qu'ils se situent à l'intérieur des constructions existantes, l'art. 40 al. 1 OAT précisant qu'ils doivent effectivement se situer dans des constructions. De ce fait, le nouveau volume que le recourant souhaite obtenir (sous le couvert) ne peut pas être admis, car il est créé en extension de l'aménagement, déjà dérogatoire, du logement construit dans le volume de l'ancien réduit agricole. Il en va de même pour l'aménagement de la terrasse, prévue en dalle de béton. Le principe même de l'aménagement de cette terrasse aurait dû être prohibé, mais l'autorité intimée l'a toléré, par souci de proportionnalité et à condition qu'elle soit engazonnée. En complément à ses déterminations, le SAT a souhaité faire constater au tribunal que la construction du logement "autorisée" en février 2001 demeurait illicite, car la condition posée de la charge foncière à inscrire avant de pouvoir obtenir le permis de construire n'avait toujours pas été respectée. Il a demandé qu'ordre soit donné au recourant de remédier à la situation illicite en faisant inscrire, sans délai, la charge foncière conformément aux conditions prévues dans l'autorisation spéciale hors zone accordée le 7 février 2001.
c) La municipalité a écrit le 12 décembre 2001 que la mise à l'enquête publique n'avait suscité aucune opposition et qu'elle confirmait le préavis donné sur le questionnaire A 66 joint à la demande de permis de construire ("Afin de développer le tourisme rural dans notre région, la Municipalité encourage la création de ce gîte rural"), se ralliant pour le surplus aux arguments du recourant.
G. a) Le tribunal a tenu audience le 28 janvier 2002 à Constantine, en présence du recourant, des représentants de la Municipalité et du SAT. Le recourant a reconnu avoir oublié de constituer la charge foncière exigée pour la construction du gîte rural en 2001, oubli qu'il s'engageait à réparer d'ici au 15 février 2002. S'agissant de la façade qui devait être recouverte de bois pour ressembler autant que possible à l'ancienne remise, il a fait procéder aux travaux, permettant de régulariser la situation au 31 octobre 2001. Le recourant a expliqué qu'il souhaitait construire un avant-toit pour permettre aux vacanciers logeant dans les deux gîtes de se retrouver sur une terrasse couverte en cas de pluie, ce qui constituerait un avantage indéniable surtout pour les familles avec des enfants; de plus, la porte d'entrée du logement qui donne directement sur la cuisine serait mieux protégée du vent et de la pluie.
b) Le tribunal s'est rendu sur place avec les parties. Le domaine du recourant se trouve à flanc de côteau d'un petit vallon. Une partie du terrain en pente en aval des bâtiments et de la petite route d'accès a glissé d'environ 1 m 20. Un silo a basculé et une haie de laurelles est descendue en contrebas. Le site n'est pas encore stabilisé et d'autres glissements de terrain risquent de se produire, comme l'indique une nouvelle fissure. Pour remblayer le terrain en aval, le recourant a excavé la partie amont à côté du gîte rural construit en 2001 dans l'ancienne remise et appelé "Lothar". Dans l'espace ainsi dégagé, le recourant a fait installer le garage préfabriqué en béton et il a aménagé une petite place goudronnée permettant le stationnement d'un, voire deux véhicules. Cette situation ne correspond pas du tout aux plans présentés à l'enquête. Les murs du gîte Lothar sont par contre recouverts de bois comme l'exigeait l'autorité intimée. L'avant-toit serait réalisé sur presque toute la largeur de la façade ouest et s'avancerait sur près de la moitié de la dalle constituant le toit du couvert à voitures, qui serait aménagé en terrasse. Il reposerait sur quatre piliers et serait réalisé en Scobalite.
c) Les représentants du SAT ont expliqué que seul un petit couvert avec deux piliers juste devant la porte d'entrée de la maison pourrait à la rigueur être toléré; ils ont déclaré être opposés à une nouvelle dérogation qui porterait sur le couvert, car il faut faire preuve d'une certaine rigueur face aux projets hors zone, pour éviter de créer des précédents. Le recourant a quant à lui émis l’avis que le couvert projeté est indispensable pour assurer la qualité de l'accueil de ses hôtes dans une région où les pluies sont fréquentes. Pour ce qui est du concept de gestion des deux gîtes, le recourant n'a pas jugé utile d'en établir un et il n'a pas précisé comment les constructions avaient été financées.
d) Par courrier du 28 janvier 2002, le recourant a transmis au tribunal copie du rapport établi le 17 mai 2000 par Danielle Richard, responsable de la promotion et du conseil en tourisme rural auprès de l'association Prométerre, qui confirme notamment qu'il y a une forte demande en structures d'hébergement dans la région (tourisme rural et gens travaillant à l'exposition nationale) et que la famille Parisod est parfaitement organisée pour recevoir des hôtes dans des installations aménagées avec beaucoup de soin et de goût.
Considérant en droit:
1. Le recourant conteste la décision par laquelle le SAT refuse de déliver l'autorisation spéciale requise pour la construction d'un couvert au-dessus de la porte d'entrée du gîte rural "Lothar" et la possibilité d'aménager en terrasse l'espace comprenant le toit du couvert à voitures.
a) Introduit par la loi fédérale du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, l'article 24 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit que lorsqu'une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés. L'exigence découlant de l'art. 24, let. a LAT ne doit pas être satisfaite (al. 1). L'activité accessoire ne peut être exercée que par l'exploitant de l'entreprise agricole (al. 2). L'activité accessoire doit être mentionnée au registre foncier (al. 3). De telles activités accessoires font partie de l'entreprise agricole et sont soumises à l'interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des articles 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (al. 4). Les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s'appliquent pas aux activités accessoires (al. 5).
b) L'art. 40 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) précise que la possibilité de créer, dans des constructions ou installations qui ne sont plus nécessaires à l'agriculture, une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation est réservée exclusivement aux entreprises agricoles telles qu'elles sont définies par le droit fédéral à l'article 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural. La survie de l'entreprise doit dépendre du revenu complémentaire qui sera ainsi obtenu. Le requérant doit le prouver par un concept de gestion (al. 1). L'activité accessoire non agricole est réputée proche de l'exploitation, si elle est effectuée dans les bâtiments centraux de l'entreprise agricole (lettre a), si elle est conçue de telle façon que l'exploitation de l'entreprise agricole reste assurée (lettre b), si le caractère agricole de la ferme reste pour l'essentiel inchangé (lettre c) (al. 2). L'autorisation devient caduque dès que les conditions d'octroi ne sont plus réunies. L'autorité compétente le constate par une décision.
c) Le SAT a considéré que la reconstruction du rural après sa destruction par l'ouragan Lothar répondait aux conditions requises par les art. 24b LAT et 40 OAT pour l'aménagement d'un gîte rural. Seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant peut encore être autorisé à construire sur la terrasse aménagée au-dessus du couvert à voitures, autorisé par la décision attaquée du 1er novembre 2001, un avant-toit dans le prolongement sud de la façade sur une profondeur de 4.50 m. et une largeur d'environ 6 m. Cet avant-toit serait porté par une structure comportant 6 piliers, 2 piliers situés dans le prolongement du faîte de la construction principale, et 2 autres piliers sur chaque côté de l'avant-toit. Le Service de l'aménagement du territoire se fonde sur une interprétation littérale des art. 24b LAT et 40 OAT selon laquelle les activités accessoires ne peuvent être exercées que "dans" les constructions et installations existantes qui ne sont plus nécessaire à l'agriculture, ce qui exclurait tous travaux extérieurs.
d) Les activités accessoires non agricoles permettent de mettre en valeur les constructions qui ont perdu leur usage initial en raison notamment des mutations structurelles de l'agriculture. Ces activités peuvent entraîner un changement d'affectation complet du bâtiment; elles doivent toutefois être proches de l'exploitation afin de conserver un lien entre l'activité accessoire et l'agriculture. L'activité doit ainsi être exercée dans les bâtiments centraux ou proche de l'exploitation de manière à ce que l'activité agricole reste assurée et le caractère agricole de la ferme inchangé pour l'essentiel. Il convient d'éviter en particulier que des bâtiments isolés éloignés du centre d'exploitation soient transformés à des fins artisanales ou commerciales (v. Eric Brandt, l'évolution de la planification et les enjeux actuels, p. 80-81). On ne saurait toutefois déduire de ces exigences que l'activité accessoire soit confinée dans les limites du bâtiment transformé sans aucune possibilité de réaliser les aménagements extérieurs nécessaires à son exercice. Les art. 24b et 40 OAT n'ont ainsi pas pour effet d'exclure toute construction extérieure, comme l'aménagement d'un avant-toit, qui serait liée aux besoins de l'activité accessoire. Il faut toutefois que les éventuelles transformations extérieures permettent d'assurer le maintien de l'identité du bâtiment et que l'activité soit compatible avec les structures de l'ouvrage.
e) En l'espèce, le recourant envisage de couvrir une terrasse sur une surface supérieure à 20 m2. Or, une terrasse couverte est en principe prise en compte dans le calcul de la surface bâtie selon l'art. 26 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions. L'avant-toit, par son importance, augmente la surface bâtie de la construction existante d'environ un tiers et modifie de manière sensible l'aspect de la construction par un élément de couverture léger en PVC translucide qui n'est pas en harmonie avec les caractéristiques du bâtiment principal. L'avant-toit apparaît ainsi trop important et modifierait l'identité du bâtiment. Seul un avant-toit de taille plus modeste, dont la surface ne devrait pas dépasser le tiers du projet contesté, pourrait être admissible, dans la mesure où la forme et les matériaux utilisés s'intègrent à la construction principale.
f) Enfin, le tribunal estime aussi que l'exigence du SAT concernant l'engazonnement de la toiture du garage est adaptée au maintien des caractéristiques des lieux et se justifie.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 1er novembre 2001 du Service de l'aménagement du territoire est maintenue.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)