CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 juillet 2005

sur le recours interjeté par Gil et Pascuala THIEBAUD, Avenue de la Gare 10, 1814 La Tour-de-Peilz, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,

contre

la décision du 13 novembre 2001 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocat Daniel Dumusc, à Montreux, levant leur opposition et autorisant l'agrandissement, les transformations intérieures, ainsi que la création d'une lucarne et de deux velux sur la parcelle no 231, propriété d'Albert et de Chantal BOVARD, représentés par l'avocat Daniel Dumusc, à Montreux.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     Albert et Chantal Bovard sont propriétaires de la parcelle no 231 sur la commune de la Tour-de-Peilz. Cette parcelle, de forme rectangulaire, est sise à l'angle du carrefour formé par l'intersection de l'avenue de la Gare et de l'avenue de Traménaz (qui devient ensuite l'avenue du Clos-d'Aubonne); elle est pratiquement entièrement bâtie : la maison, de deux étages, est entourée d'une partie plus basse, d'un niveau : celui-ci comprend en particulier le commerce et l'atelier d'Albert Bovard; le toit plat sur cette partie est aménagé en terrasse.

                        La parcelle no 231 est l'objet d'une limite de construction dont le tracé résulte des plans d'affectation communaux des 24 mars 1952 et 4 juin 1963; ce dernier plan définit une limite parallèle à l'avenue de Traménaz, qui met hors limite constructible l'essentiel du bien-fonds, et en particulier l'entier du bâtiment d'habitation.

                        Au nord-est de cette parcelle est située la propriété de Gil et de Pascuala Thiébaud (parcelle no 230), qui porte un bâtiment d'habitation de trois étages (no ECA 1311). La parcelle no 232, à l'est de la parcelle no 231, porte un bâtiment d'habitation (no ECA 709) qui donne sur l'avenue de Traménaz et un grand bâtiment de forme irrégulière plus en arrière (no ECA 708). En l'état actuel, le niveau inférieur du bâtiment des époux Bovard ne respecte pas les limites de construction, ni au nord-est, ni au sud-est. Cette partie basse du bâtiment s'étend au nord-est jusqu'à 1 m 48 de la limite de la parcelle des époux Thiébaud. Au sud-est, cette partie basse est construite en limite de propriété et longe le bâtiment d'habitation voisin (no ECA 109) sur la parcelle no 232; les deux bâtiments sont à une distance de quelque 80 cm.

                        Ces parcelles sont colloquées en zone 2 -  ordre non contigu urbain - régie par les art. 25 et ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de La Tour-de-Peilz du 5 juillet 1972 (ci-après : RPE), dont la dernière modification a été approuvée par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1984.

B.                    Les époux Bovard ont mis à l'enquête publique, du 21 septembre au 11 octobre 2001, un agrandissement de leur villa sur la terrasse existante, avec des transformations intérieures, ainsi que la création d'une lucarne et de deux vélux.

                        Le projet tend à prolonger la partie haute du bâtiment d'habitation (au-dessus de la terrasse) au nord-est. Cette prolongation suit la limite nord-ouest de la parcelle et s'avance en direction du fonds Thiébaud (au nord-est) jusqu'à 4 m de la limite entre les deux propriétés et s'arrête à 4 m 80 de la limite est (qui sépare les parcelles no 231 et 232). La toiture existante (à la Mansat comme celle des autres maisons voisines) serait prolongée. L'extension prévue serait affectée à une pièce de séjour avec une mezzanine à usage de bibliothèque sous toiture.

                        L'architecte des constructeurs a décrit notamment comme il suit les travaux envisagés dans un document du 13 août 2001 :

"La transformation intérieure consiste à agrandir la cuisine et à la déplacer à l'emplacement d'un très petit salon actuel, puis de déplacer le WC et d'agrandir la salle à manger. A l'étage, la transformation consiste à créer une salle de bains de dimensions normales à l'emplacement actuel d'une petite chambre, puis de transformer la sale de bains actuelle en dressing. En plus, elle permet la création d'un WC à l'étage.

L'ensemble de ces travaux vise à améliorer l'habitabilité de la maison et améliorer le confort.

La volumétrie de l'extension reprend la forme existant de la toiture, avec les mêmes pentes, les mêmes matériaux et couleurs.

(...)

L'extension est largement ajourée pour bénéficier au mieux de l'ensoleillement et de la lumière.

Il s'agit d'une extension modeste mais indispensable à une habitabilité conforme aux standards de confort modernes.

(...)"

                        Le 3 août 2001, sur proposition des constructeurs, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après SEVEN) a émis un préavis en faveur d'une attribution du degré de sensibilité 3 à la parcelle no 231. Dans le rapport de la synthèse CAMAC du 25 septembre 2001, le Voyer du 3ème arrondissement rappelle que le projet se situe partiellement dans une zone soumise à une restriction du droit de bâtir découlant des dispositions des plans d'affectation approuvés les 24 mars 1952 et 4 juin 1963 et que le respect de ces limites de construction attachées à des routes communales ressortit à la compétence de la municipalité.

C.                    Les époux Thiébaud ont fait opposition au projet de construction le 10 octobre 2001 en invoquant l'existence d'un "goulet" entre les deux propriétés du fait de la partie basse érigée sur la parcelle no 231, situation qui serait aggravée par le projet; ils ont également invoqué la perte de luminosité probable, ainsi qu'un effet "caisse de résonance" avec des nuisances sonores "supplémentaires".

                        Par décision du 13 novembre 2001, la municipalité a levé ces oppositions en relevant que la surface bâtie préexistante n'était pas modifiée et que l'agrandissement projeté était en retrait par rapport aux surfaces cadastrées, ce qui excluait une aggravation de l'atteinte et justifiait une dérogation pour la distance à la limite de la parcelle no 232. Enfin, la tendance actuelle étant de respecter le bâti existant et de supprimer les limites de construction obsolètes - comme dans le présent cas - une dérogation était accordée à ce sujet également.

                        Le permis de construire, daté du 5 novembre 2001, prévoit qu'il ne devient exécutoire qu'à l'échéance du délai de recours des opposants et que moyennant l'inscription au registre foncier d'une mention de précarité en faveur de la commune.

D.                    Agissant en temps utile le 4 décembre 2001, les époux Thiébaud ont recouru contre la décision municipale dont ils demandent l'annulation, leur opposition étant admise.

                        La municipalité et les constructeurs ont répondu le 1er février 2002 en concluant au rejet du recours.

                        L'architecte des constructeurs a fourni le 12 décembre 2001 des explications complémentaires sur les options du projet de construction (volonté d'améliorer les standards de confort en augmentant la surface d'habitation à disposition de la famille compte tenu de ce que, par exemple, la salle de bains mesure moins de 3 m2 et est mansardée; volume projeté qui est fonction de la toiture existante : la recherche de place a conduit à installer une mezzanine dans la partie séjour  pour permettre au jeune enfant des constructeurs - dont la chambre déjà mansardée ne fait que 9, 45 m2 de surface utile et ne permet pas d'installer un bureau - de disposer d'une surface de jeu et d'études, distance de 4 m. 80 à la limite ouest qui garantit aux immeubles voisins le jour et le dégagement; projet très modeste et qui s'intègre au site).

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 28 novembre 2002. La municipalité a exposé que les limites actuelles de construction datent d'une époque où la conception de ce que serait la gestion du trafic avait conduit à réserver l'aménagement de larges boulevards et qu'une refonte complète de toutes ces limites était actuellement "sur la table à dessin"; le nouveau plan confirmerait le tissu bâti existant. Il n'y aurait donc jamais besoin d'élargir la route, qui finit en cul-de-sac. La municipalité a par ailleurs expliqué être confrontée, en raison de la complexité du bâti, à des difficultés du genre du cas d'espèce depuis 30 ans. Un nouveau règlement communal des constructions, intitulé "plan général d'affectation (PGA)" a été soumis à une consultation préalable; ce PGA respecterait le bâti et favoriserait la densification du bourg.

                        Le tribunal a procédé à une vision locale et s'est rendu d'abord dans la maison des constructeurs. On accède à l'étage du salon par un escalier extérieur. On rejoint la dalle-terrasse par une fenêtre de la façade est, qu'on franchit au moyen d'un escabeau; la terrasse est aménagée (table, chaises, couvert amovible, matériel nécessaire à des grillades, store érigé face à l'immeuble des recourants). Le sous-sol de l'appartement comprend, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un local qui sert de cellier, le local de la buanderie et de la chaufferie, une armoire pour du matériel de ménage et un local-atelier qui communique avec le magasin de clés et serrures d'Albert Bovard par deux marches (différence de niveau de 40 cm). Le Tribunal a pu ensuite examiner le site depuis le balcon des recourants, qui est au-dessus de la terrasse des constructeurs. L'espace est bien dégagé. Le balcon du premier étage de la maison des recourants est à la hauteur de la terrasse.

                        Les débats, dont un compte rendu a été adressé aux parties le 3 janvier 2003, ont en particulier porté sur le nombre de niveaux habitables au sens du règlement (compte tenu de l'existence de combles habitables), sur les distances aux limites à respecter compte tenu d'une hauteur à la corniche de 5 m. 73, sur l'aggravation alléguée de l'atteinte à la réglementation et sur un éventuel effet anticipé positif de la volonté communale d'abandonner les limites de construction et de densifier le bourg.

F.                     Les constructeurs ont produit le 3 décembre 2002 une photocopie couleur de la planche "Conception des circulations et des transports publics du plan directeur communal", qui a été soumise à la consultation publique et approuvée par le Conseil d'Etat le 21 août 2000. Ce plan montre que le quartier où est situé le projet appartient à une zone "tranquillisation du centre", bordée au nord par la voie ferrée, et traversée en outre au sud par une route vouée à la circulation régionale; les avenues de Traménaz et du Clos-d'Aubonne, parallèles à la voie sud sont définies par ailleurs comme partie au réseau collecteur secondaire. Pour les constructeurs, l'objectif de tranquillisation du centre impliquerait une réduction du trafic et constituerait un premier document formel en vue de la réduction des limites de construction et du respect du front bâti.

                        Les recourants se sont déterminés le 5 décembre 2002 et ont contesté toute pertinence à la pièce produite. Pour eux, le document n'aurait aucune force contraignante pour les propriétaires et ne constituerait que des hypothèse qui ne sont pas concrétisées au niveau du plan d'affectation en vigueur; il serait insuffisant, car sans garantie de suite, que la commune déclare vouloir rectifier la réglementation en vigueur dans le sens voulu par les constructeurs.

Considérant en droit:

1.                     a) L'ordre non contigu est caractérisé par : a) la limitation des dimensions des bâtiments, b) la distance imposée entre les bâtiments et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits sur la même propriété, c) l'ajourement de toutes les façades (art. 11 RPE).

 Les bâtiments peuvent être implantés sur la limite de construction ou en retrait de celle-ci (art. 12 RPE); la distance minimum d'un bâtiment au domaine public est réglée par la loi sur les routes et par les plans fixant la limite des constructions (art. 13 RPE).

                        Dans la zone 2, l'ordre non contigu est obligatoire; l'ordre contigu pourra être admis, après adoption d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel (art. 25 RPE). La hauteur d'un bâtiment mesurée sur la corniche ne peut dépasser 15 m. 50 (art. 27 RPE). Les combles ne sont habitables, sur un seul niveau, que dans les bâtiments ne dépassant pas 10 m. de hauteur sur la corniche (art. 28 RPE).

                        b) L'art. 29 RPE est ainsi libellé :

              Sous réserve de l'art. 28, le nombre de niveaux habitables, la distance minimum entre les façades et la limite des propriétés sont fixés comme suit, en fonction de la hauteur :

 

:

Hauteur   Niveaux                                    Distance minimums aux limites

corniche  habitables                    Grandes façades                      Petites façades

7.00 m        2                                       6 m                                       4 m

10.00 m       3                                       8 m                                       6 m

12.50 m      4                                       10 m                                      8 m

15.50 m      5                                       12 m                                     10 m

Si les façades ne sont pas de longueurs sensiblement différentes, elles sont toutes comptées comme grandes façades.

2.                     a) Les griefs des recourants portent essentiellement sur le respect des conditions posées par l'art. 80 al. 2 dernière phrase LATC, auquel renvoie l'art. 82 LATC : ils considèrent ainsi que la création d'un volume supplémentaire aggraverait l'empiétement sur la limite des constructions et générerait au surplus des désagréments (diminution de l'ensoleillement dont ils profitent et du dégagement depuis leurs fenêtres). Ils ont également invoqué que le projet, compte tenu de trois niveaux habitables, ne respectaient pas les distances aux limites (de 6 et de 8 mètres) imposées par l'art. 29 RPE.

                        b) Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (art. 80 al. 1 LATC). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC). Les prescriptions de l'art. 80 LATC ont pour objectif essentiel de veiller à ce que les atteintes existantes ne soient pas aggravées et regalement, de manière plus générale, à ce que de nouvelles atteintes à la réglementation de la zone ne soient pas créées (cf. R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, in RDAF 1987 p. 389, sp. 395; AC 2001/0161 du 7 février 2002). Le cas particulier des limites de construction est régi par l'art. 82 LATC.

3.                     a) Il n'y a pas, en l'espèce, d'extension en plan, mais création d'un volume supplémentaire qui augmente le gabarit de l'ouvrage au-dessus de la terrasse aménagée sur la partie du rez-de-chaussée du bâtiment actuel qui comporte les locaux commerciaux à l'usage des constructeurs.

                        b) aa) La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (cf. AC.2001.0161 du 7 février 2002; AC.2000.0182 du 5 juin 2003 et les références citées).

                        bb) Les alignements ont notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (cf. AC 1994/0038 du 16 juin 1995). Dans ces conditions, l'agrandissement, par surélévation, d'un bâtiment frappé d'une limite des constructions n'entraîne aucune aggravation de l'empiétement, contrairement à une extension au sol, pour autant qu'il n'entraîne pas une diminution de la sécurité du trafic et à condition qu'il fasse l'objet d'une mention de précarité, conformément à ce que prévoit l'art. 82 lettre a LATC (cf. AC 1991/0261 du 29 octobre 1992, rés. in RDAF 1993 p. 144). Dans le cas particulier, un risque accru de compromettre la sécurité du trafic est à exclure. S'agissant de la mention de précarité, la municipalité a expliqué en audience que tous les documents, préparés par le géomètre, étaient à sa disposition pour l'inscription, mais qu'elle voulait en éviter au constructeur les frais pour le cas où le projet ne devait pas aboutir. Cette inscription est au demeurant une condition du permis de construire, si bien que les conditions posées par la loi sont remplies. Partant, le point de savoir si un effet anticipé positif peut être accordé à une nouvelle réglementation communale qui supprimerait les limites de construction n'a pas à être examiné. Tout au plus relèvera-t-on qu'en l'état de la jurisprudence, un tel effet positif n'est pas admis (cf. AC 1994.0286 du 19 avril 1995; AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 et les références citées).

4.                     Historiquement, selon toute vraisemblance, un bâtiment d'habitation avec toit à la Mansart, a été agrandi par l'adjonction d'un commerce au niveau du rez-de-chaussée; ces constructions se jouxtent d'ailleurs comme des bâtiments à niveaux différenciés. La question, discutée par les parties à l'audience, de savoir si l'on parle de deux constructions contiguës ou d'un seul bâtiment s'avère ici sans incidence.

                        Pour les recourants en outre, l'aggrandissement ne serait quoi qu'il en soit pas réglementaire, parce qu'il ne respecterait pas les distances jusqu'en limite en propriété : l'adjonction de deux niveaux à la partie du rez-de-chaussée affectée à l'usage de commerce donnerait au total trois niveaux, ce qui nécessiterait de respecter une distance de 8 m jusqu'à la limite sud-est et de 6 m jusqu'à la limite nord-est.

                        a) L'art. 29 RPE pose une règle fixant le nombre de niveaux habitables en fonction de la hauteur mesurée sur la corniche; à ce nombre de niveaux, s'ajoute l'éventuel comble habitable (au sens de l'art. 28 RPE) pour les bâtiments dont la hauteur sur la corniche ne dépasse pas 10 mètres. D'après ce que les recourants ont soutenu à l'audience, pour une hauteur aussi importante que 7 m. sur la corniche, les deux niveaux habitables devraient comprendre les combles; une telle interprétation apparaît déraisonnable et doit être écartée.

                        Le rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation - partie de la maison contiguë au commerce - est manifestement à usage de cave (cave, chaufferie, espace de rangement et atelier dépourvu de fenêtre) et, même hors sol, n'est pas habitable en l'état; il n'y a aucun indice que cette partie serait susceptible de changer d'affectation dans un proche avenir; elle ne saurait dès lors compter comme niveau habitable. Le premier niveau habitable est celui auquel on accède (notamment) par les escaliers extérieurs; le second est sis dans les combles; il y a au-dessus un espace galetas sous le toit dont la hauteur maximum, sous le faîte, est de 1 m. 50; on accède à cet espace par une trappe de 50/50 cm (il est prévu de créer un escalier et un vide sur la chambre à l'angle sud-est). Le Tribunal retient dès lors que la maison d'habitation actuelle compte deux niveaux habitables au sens de l'art. 29 RPE.

                        Le projet prévoit l'extension de l'habitation sur la terrasse au-dessus du commerce par un premier niveau destiné au séjour; une mezzanine, dont le plancher se situe pratiquement au niveau de la corniche, seraient en outre aménagée de manière à laisser l'espace libre pour un "vide sur séjour".

                        L'examen de la jurisprudence montre qu'il convient - sauf réglementation communale contraire - d'assimiler à un étage supplémentaire la partie du niveau habitable formant une galerie à laquelle on peut accéder par un escalier particulier et qui, aménagée dans les combles, constitue un complément de l'étage inférieur (cf. RDAF 1972, p. 275). Cette jurisprudence n'est pas applicable au cas d'espèce (puisque l'art. 28 RPE ( à la lumière de l'art. 29 RPE) y déroge. Dès lors, la mezzanine, qui s'avance jusqu'à la moitié de la surface de l'étage et communique par un escalier avec le séjour de l'étage inférieur, n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des niveaux habitables fixés par l'art. 20 RPE. Partant, il faut considérer que le projet reviendra à adjoindre au bâtiment actuel un avant-corps, qui comptera en tout deux niveaux (commerce et séjour).

                        b) La distance aux limites est déterminée par la hauteur à la corniche - haute ici de 5 m. 73. Pour un bâtiment jusqu'à 7 m à la cornice et comptant deux niveaux habitables, l'art. 29 RPE fixe les distances minimum à 6 m des grandes façades et à 4 m des petites façades. Or, à compter de sa grande façade, le bâtiment projeté s'élèverait à 4 m 80 de la parcelle 232 au sud-est; en limite nord, en revanche, la distance réglementaire de 4 m. serait respectée par rapport à la propriété des recourants.

                        En l'état actuel, la distance aux limites n'est pas respectée par le niveau inférieur du bâtiment des époux Bovard construit à la limite de la parcelle 232. Autorité intimée et constructeurs font valoir que l'extension prévue ne constituerait pas une aggravation de l'empiétement : le bâtiment no 709 construit sur la parcelle voisine no 232 est implanté à moins d'un mètre de la limite des parcelles; sa façade faisant face à la parcelle no 231 peut être assimilée à une façade en attente dans l'ordre contigu; elle ne bénéficie d'aucun droit de vue droite, la distance étant inférieure à 3 m, et ne présente que des jours (même si deux paires de volets, toujours fermés, ont été maintenues). Enfin les propriétaires de la parcelle 232 n'ont pas formé d'opposition.

                        c) Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel (Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992); elles définissent en outre une norme de densité des constructions.

                        Ainsi que le Tribunal administratif l'a déjà relevé (AC.2001.0161, du 7 février 2002), "contrairement à ce qu'une interprétation littérale pourrait laisser entendre, l'art 80 al. 2 LATC n'institue pas un régime de faveur pour les modifications de bâtiments non réglementaires, en rendant admissible une atteinte à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas "sensible"… A l'instar de n'importe quel travail de construction, la transformation et l'aggrandissement d'un bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes aux prescriptions en vigueur; tout projet de modification comportant, peu ou prou, une violation de la réglementation doit être proscrit (v. R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaire en droit vaudois, in RDAF 1987, p. 389, 395). C'est à cette seule condition que l'on examinera, dans un deuxième temps, si les travaux sont de nature à aggraver l'atteinte existante à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Or, en l'espèce, l'aggrandissement prévu est contraire à l'art. 29 RPE.

                        Au demeurant, selon une jurisprudence bien établie, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (AC.1995.0238 du 25 janvier 1996; AC.2001.0161, déjà cité, consid. 4, p. 7 et références citées). Comme le Tribunal administratif l'avait déjà relevé (AC.1995.0258, consid. 3 in fine, p. 7), il importe peu que les voisins (ici les propriétaires de la parcelle 232) aient donné leur accord, puisque les travaux contraires à la réglementation en vigueur n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des motifs évidents d'ordre public et de sécurité du droit.

                        d) Le tribunal relève que le règlement, notamment l'art. 29 RPE qui impose le repect de distances importantes aux limites, n'est pas adapté au contexte des parcelles 230, 231 et 232. Le projet de construction des époux Bovard, très mesuré, adéquat et architecturalement intégré, le montre. La municipalité, qui a expliqué être confrontée à des difficultés du genre du cas d'espèce depuis longtemps en raison de la complexité de son tissu bâti, ne peut qu'être encouragée à modifier sa réglementation, par exemple par des plans d'affectation partiels; une distance aux limites de 3 m. pourrait  en l'occurrence, en première analyse, suffire à satisfaire aux objectifs de l'ordre non contigu, moyennant qu'au surplus une volonté générale de densifier le bourg se voie confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours. Un émolument de justice est mis à la charge des constructeurs, qui verseront en outre des dépens aux recourants.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 13 novembre 2001 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge des constructeurs Albert et Chantal Bovard.

IV.                    Albert et Chantal Bovard sont les débiteurs solidaires de Gil et de Pascuala Thiébaud d'une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

mad/Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint