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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 janvier 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président. M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines. |
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Recourant |
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Stéphane JAQUIER, Bas-des-Monts, 1432 Gressy, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, 1000 Lausanne 6 |
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Autorité intimée |
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Service de l'aménagement du territoire, représenté par Me Edmond de BRAUN, avocat à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Autorisation cantonale spéciale |
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Recours Stéphane JAQUIER contre décision du Service de l'aménagement du territoire du 29 novembre 2001 (refus d'autoriser la construction d'une habitation et de locaux de stockage sur la parcelle no 234, au lieu dit "Le Bas des Monts", à Gressy) |
Vu les faits suivants
A. Stéphane Jaquier, agriculteur, exploite un domaine de trente-trois hectares, dont six en location, consacré à la production laitière (une quinzaine de vaches), à l'élevage (une dizaine de bêtes), à l'aviculture (3'000 poules pondeuses), ainsi qu'aux grandes cultures. La famille Jaquier est présente au marché d'Yverdon deux fois par semaine et pratique également la vente directe de légumes à la ferme (45 a de jardin potager), fruits (50 a de verger), pommes de terre, oeufs, poules de réforme, diverses spécialités maison.
Stéphane Jaquier a repris l'exploitation agricole familiale le 1er janvier 2001. Ses parents participent encore activement aux travaux de l'exploitation, son père étant son salarié depuis la remise du domaine.
B. Stéphane Jaquier est notamment propriétaire de la parcelle no 234 de la commune de Gressy, au lieu-dit "Le Bas des Monts". Cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le plan des zones de la Commune de Gressy du 16 janvier 1981, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mars 1982. Elle supporte l'habitation et le rural, ainsi que trois anciens poulaillers qui ne sont actuellement plus utilisés. A une centaine de mètres de l'habitation passe l'échangeur autoroutier entre l'A1 et l'A5.
L'habitation comprend deux étages, d'une surface totale d'environ 154 m² selon l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA), et des combles non aménagés d'une surface d'environ 154 m² selon l'ECA. Stéphane Jaquier, son épouse et deux enfants logent au rez-de-chaussée. Une pièce du rez-de-chaussée est utilisée par l'employé agricole pour se changer et passer ses heures de repos, sans toutefois qu'il y vive. Les parents de Stéphane Jaquier occupent le 1er étage, sans y disposer cependant d'une cuisine.
C. Le 15 février 2001, Stéphane Jaquier s'est adressé au Service de l'aménagement du territoire (SAT) en exposant qu'il envisageait la construction d'une habitation destinée à ses parents, la création d'un appartement indépendant dans la ferme lui paraissant une opération très complexe et nettement plus coûteuse que la construction d'une nouvelle habitation. Le SAT a procédé à une visite des lieux et, le 8 mars 2001, lui a répondu en substance que, compte tenu des surfaces importantes de logement disponibles dans le bâtiment existant et d'un possible aménagement des combles, il était prêt à entrer en matière pour des transformations du bâtiment existant afin de permettre la réalisation d'un logement supplémentaire indépendant, mais qu'il ne pouvait en aucun cas admettre la construction d'une nouvelle habitation.
D. Le 2 novembre 2001, Stéphane Jaquier a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour une habitation et des locaux de stockage. Ce projet comprendrait la démolition de trois anciens poulaillers inutilisés couvrant une surface de 115 m², la construction d'une maison de plein pied d'une surface de 100 m² comprenant quatre pièces, avec au sous-sol une chambre froide et un local de stockage.
Mis à l'enquête publique du 13 novembre au 3 décembre 2001, ce projet n'a suscité aucune opposition. Pour sa part, la Municipalité de Gressy (la municipalité) a donné un préavis favorable au projet de construction.
Le dossier du SAT comprend une notice manuscrite du 28 novembre 2001 concernant un entretien téléphonique avec le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dont il ressort que le SEVEN avait effectué une mesure de bruit le 6 septembre 2001 sur la façade nord-ouest de l'habitation de la famille Jaquier. Le SEVEN avait constaté que les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier étaient respectées au 1er étage, soit au même niveau que la rampe autoroutière. Concernant les combles, le SEVEN avait admis que les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier semblaient être respectées, mais que le niveau n'était pas confortable.
E. Par décision du 29 novembre 2001, le SAT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, au motif que, si la réalisation d'un logement pour la génération qui prend sa retraite pouvait être admise en application de l'art. 34 al. 3 OAT, ce projet pouvait cependant prendre place à l'intérieur du volume du bâtiment existant, qu'une répartition adéquate des locaux sensibles aux bruits associée aux bonnes performances des différents éléments de construction (vitrage isolant et autres) devaient permettre de garantir la meilleure protection possible par rapport aux nuisances sonores et que l'aménagement d'entrées séparées permettrait une dissociation claire des deux logements. Le SAT a encore précisé qu'il pourrait, en application de l'art. 34 al. 2 OAT, admettre la réalisation d'une cave de stockage pour des pommes de terre d'une surface d'environ 85 m² comme étant conforme à la destination de la zone.
Dans cette même décision, le SEVEN a constaté que la construction projetée se situait dans une zone où les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier étaient largement respectées.
F. Contre cette décision, Stéphane Jaquier a formé un recours le 21 décembre 2001, concluant à l'annulation de la décision contestée et à l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation sollicitée.
Le 11 décembre 2001, la municipalité a plaidé en faveur de l'octroi d'une autorisation de construire pour le petit "Stöckli" projeté par le recourant.
Dans sa réponse au recours du 1er février 2002, la SAT a conclut au rejet du recours.
G. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 30 juillet 2002, en présence du recourant Stéphane Jaquier, assisté par M. Daniel Gay, directeur de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne, et accompagné de son épouse, de son père, et de son architecte, M. Jean-Daniel Paschoud. Etaient également présents, pour la municipalité, M. Willy Gonin, syndic, et pour le SAT, Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, accompagné de Mme Estelle Chanson, avocate-stagiaire, et de M. Alain Marfurt, conseiller en planification auprès du SAT.
Le recourant a confirmé que le croquis du rez-de-chaussé, du 1er étage et des combles réalisé par M. Marfurt le 7 mars 2001 (relevé de l'état existant) correspondait bien à la distribution actuelle des pièces du rez-de-chaussée et du 1er étage. Il a ajouté qu'au niveau des combles, les cloisons esquissées au crayon de papier correspondaient à une possibilité d'aménagement envisagée par M. Marfurt, qu'au rez-de-chaussée, la pièce désignée par un point d'interrogation était en fait une cave et que le corridor et l'escalier qui occupaient la partie centrale de chaque étage étaient en réalité moins larges que ne les représentait le croquis.
Le tribunal a visité les combles, auxquels on accède par un escalier plus raide et plus étroit que celui reliant le rez-de-chaussée au 1er étage. Il a constaté que la toiture, non isolée, était à deux pans, orientés respectivement au nord et au sud et qu'une fenêtre était percée dans le pignon, à l'ouest. Il a noté que les combles étaient utilisés comme débarras et que des meubles et divers objets y étaient entreposés, qu'une estimation grossière de ses dimensions permettait d'en évaluer la surface brute totale à 150 m², ce qui correspondait approximativement à la surface retenue par l'ECA. Il a également vérifié que, fenêtre ouverte, le bruit de la circulation sur l'autoroute, distante d'une centaine de mètres, était nettement perceptible et que le niveau sonore était moins élevé à l'emplacement du projet de construction litigieux, où le bâtiment de la ferme formait partiellement écran.
A l'issue de la visite des lieux, le président a tenté la conciliation, qui a échoué. Les parties ont encore eu l'occasion de résumer leurs points de vue respectifs et de confirmer leurs conclusions. Le recourant a admis que le niveau d'évaluation des immissions sonores à l'étage des combles ne dépassait pas les valeurs limites et a renoncé à ce que ce point fasse l'objet d'un contrôle par le SEVEN.
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été notifié aux parties le 28 janvier 2003.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 16a al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), dans sa teneur au 1er septembre 2000, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. En d'autres termes, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (v. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) reprend cette définition en précisant que sont conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Selon l'art. 34 al. 3 OAT sont aussi conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
Le fait qu'une activité agricole remplisse les conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une autorisation de construire un nouveau logement destiné à la génération qui prend sa retraite doive nécessairement être délivrée en application de l'art. 22 LAT. En effet, l'autorité compétente doit examiner un premier lieu si le nouveau logement peut être réalisé dans les locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281).
En matière de construction de "Stöckli" destinés à la génération qui prend sa retraite, le Tribunal fédéral a jugé que c'est sur la base d'une pesée de tous les intérêts - publics et privés - en présence que l'on peut juger si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la construction. Ce sont avant tout les buts et les principes de l'aménagement du territoire qui doivent servir de critères pour la pesée des intérêts (art. 1er et 3 LAT). La loi prescrit notamment de séparer les terres agricoles et les zones d'habitation, de limiter ces dernières et d'éviter que les terrains situés en dehors des zones à bâtir ne soient envahis par des constructions (art. 3 al. 2 et 3 LAT). On veut ainsi éviter l'éparpillement des constructions dans le paysage. Il faut en outre réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres agricoles cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT). Même lorsque l'implantation d'un logement pour les parents retraités peut être considérée comme imposée par sa destination, cela ne signifie pas que la construction d'un "Stöckli" est sans autre admissible. Si le logement nécessaire peut être intégré dans la maison d'habitation existante, c'est cette solution qui doit être adoptée, car elle sauvegarde au mieux les objectifs de l'aménagement du territoire (ATF 116 Ib 228 consid. 3b = JT 1992 I 464 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises, à propos des plans d'affectation communaux, que les intérêts financiers ne sauraient être déterminants lors de la pesée des intérêts en présence, sinon les objectifs visés par la législation sur l'aménagement du territoire ne pourraient guère être atteints. Ce principe s'applique aussi dans les cas de constructions de "Stöckli". L'admission de nouvelles constructions pour des raisons financières ne serait pas compatible avec ces intérêts publics que constituent la préservation du paysage, l'exclusion des constructions en ordre dispersé et la protection des zones agricoles en tant que terres cultivables (ATF 116 Ib 228 consid. 3b et les références citées).
A l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'aménagement du territoire (1er septembre 2000), l'Office fédéral du développement territorial a publié des "Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre". Concernant l'application de l'art. 34 al. 3 OAT, on y lit ce qui suit : "On considère en principe comme indispensables pour l'exploitation les besoins de locaux d'habitation pour la génération qui prend sa retraite après avoir travaillé, sa vie durant, dans l'agriculture et habité en zone agricole. Dans tous les cas, les conditions générales permettant d'admettre la conformité à la zone agricole de logements devront être remplis. Le besoin en logement de la génération prenant sa retraite doit être satisfait en principe dans les bâtiments existants, ces locaux d'habitation étant plus petits que ceux de la famille du chef de l'entreprise agricole. Si les conditions sont remplies, trois générations peuvent, le cas échéant, élire domicile sur le même domaine. La surface totale d'habitation dans un tel cas de figure ne devrait guère augmenter, car les surfaces d'habitation autorisées dans la pratique comportent en règle générale une réserve suffisante pour loger de manière adéquate les grands-parents (retraités) de l'exploitant, dont les enfants n'ont à ce moment-là que des besoins d'espace limités" (Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, Office fédéral du développement territorial, Berne 2000, p. 30-31).
3. En l'espèce, le SAT a admis à juste titre que l'aménagement d'un logement séparé pour les parents du recourant était conforme à la zone agricole. Cela ne signifie pas pour autant que la construction d'un "Stöckli" pourrait sans autre être autorisée. Dans la mesure où le logement projeté peut prendre place dans les bâtiments existants, une construction nouvelle ne saurait, en application de la jurisprudence précitée (v. chiffre 2 ci-avant), être autorisée. La visite des lieux effectuée par un collaborateur du SAT en mars 2001 et celle effectuée par le tribunal en juillet 2002 a démontré que l'habitation comprend 154 m² habitables répartis entre le rez-de-chaussée et le 1er étage et environ 150 m² de surface brute aménageable dans les combles. L'ensemble de ces surfaces peut être répartie judicieusement entre deux logements séparés, sans que le logement des parents du recourant doive nécessairement être aménagé dans les combles, ceci pour respecter son vœu d'éviter à ses parents vieillissant un accès par des escaliers. Rien n'interdit non plus, et le SAT n'y est pas opposé, d'aménager une entrée séparée afin de répondre au voeu du recourant qui pratique la vente directe à la ferme et qui souhaite que ses clients ne dérangent pas inutilement ses parents. Au surplus, le fait que trois poulaillers inutilisés occupent une surface légèrement supérieure à la surface de la nouvelle construction projetée ne suffit pas à justifier leur démolition et leur remplacement par une villa plutôt que l'aménagement d'un logement dans les volumes existants.
Quant au bruit généré par l'échangeur autoroutier, il est certes moins perceptible à l'endroit où le recourant souhaiterait ériger un "Stöckli" pour ses parents que dans les combles, la ferme formant partiellement écran. Toutefois, si le SEVEN admet que le bruit généré par l'échangeur n'est pas confortable au niveau des combles, il ne l'est pas plus au niveau du 1er étage, qui est actuellement habité. De plus, selon le SEVEN, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont largement respectées, ce que le recourant a expressément admis lors de la visite des lieux. De sorte que le bruit généré par le trafic autoroutier ne saurait justifier l'autorisation d'une nouvelle construction plutôt qu'un aménagement des volumes existant, au seul motif que le bruit est moins perceptible à l'endroit prévu pour le "Stöckli".
Le recourant soutient encore que la construction d'un "Stöckli" coûterait moins cher, à savoir environ 400'000 francs, que la création d'un logement supplémentaire dans la ferme, qui requerrait un investissement d'environ 800'000 francs. Le tribunal, qui compte deux architectes en son sein, est au contraire convaincu qu'une transformation du bâtiment existant ne serait pas sensiblement plus onéreuse. Quoi qu'il en soit, en vertu des buts poursuivis par la LAT, un avantage financier ne suffirait pas à justifier, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (v. chiffre 2 ci-avant), qu'une construction nouvelle soit autorisée en zone agricole alors que le logement nécessaire peut être aménagé dans le bâtiment existant.
4. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'aménagement du territoire du 29 novembre 2001 refusant d'autoriser la construction d'un bâtiment nouveau sur la parcelle no 234, à Gressy, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Stéphane Jaquier.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)