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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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AMAUDRUZ Sandrine et Pierre, à Le Mont-Sur-Lausanne, |
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Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond de BRAUN, à Lausanne, |
I
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autorité concernée |
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Objet |
Recours Sandrine et Pierre AMAUDRUZ contre décision du SAT du 4 décembre 2001 (construction d'un hangar sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne) |
Vu les faits suivants :
A. Sandrine et Pierre Amaudruz sont propriétaires de la parcelle 623 au Mont-sur-Lausanne dont la surface totale est de 48’844 m2 et qui comprend une habitation, un rural ainsi que des dépendances rurales. Cette parcelle se trouve en zone agricole.
B. En octobre 2001, les recourants ont mis à l’enquête la construction d’un hangar agricole.
Le Service de l’aménagement du territoire a statué sur l’autorisation spéciale requise par décision reproduite dans une synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 4 décembre 2001. Il a considéré en bref que l’exploitation agricole de la famille Amaudruz dépasse le cadre d’un hobby, ce qui lui permet de construire un bâtiment à usage rural en zone agricole, dans la mesure de ses besoins objectifs au sens de l’art. 34 OAT. Il a toutefois considéré que la création de jours ne se justifiait pas pour le stockage de machines et de balles d’ensillage, si bien qu’il a demandé que les jours projetés soient supprimés et qu’un dossier de plan modifié lui soit transmis avant le début des travaux. Le Service de l’aménagement du territoire a délivré l’autorisation à la condition que cette exigence soit réalisée. Cette décision se termine en outre par le passage suivant :
« Etant donné le caractère marginal de l’exploitation (rendement laitier bas et pas de cultures intensives), la présente autorisation est également subordonnée à l’inscription d’une charge foncière, d’une valeur de 50’000.-- et d’une durée de 30 ans, grevant la parcelle no 623 du cadastre de la commune du Mont-sur-Lausanne, afin de garantir que cette parcelle et les bâtiments qu’elle comporte restent affectés à une exploitation agricole.
Le permis de construire ne peut pas ¿re délivré avant la signature de cette charge. Pour ce faire, le constructeur mandatera le notaire de son choix pour préparer l’acte authentique constitutif (contact SAT : Mme Clément 316.74.59). »
C. Par acte du 22 décembre 2001, Sandrine Amaudruz a recouru contre cette décision, en exposant qu’elle n’entendait pas soustraire les bâtiments à leur usage agricole, mais qu’elle admettait la décision du Service de l’aménagement du territoire en tant qu’elle porte sur le nouveau hangar. Elle conteste en revanche l’extension de la charge foncière à l’ensemble des bâtiments de la parcelle. Pour elle, il est bien clair que la charge foncière limitée grèverait la parcelle, mais que son libellé conditionnerait l’affectation agricole du seul bâtiment nouveau. Elle conclut donc à la limitation de la portée de la charge foncière requise au seul bâtiment dont la construction est projetée.
La Municipalité du Mont-sur-Lausanne s’est déterminée le 21 février 2002, en soutenant le point de vue des propriétaires.
Le Service de l’aménagement du territoire s’est déterminé le 26 février 2002 sous la plume de l’avocat de Braun en exposant que l’interprétation téléologique doit prévaloir du moment que la charge foncière a pour but de maintenir l’affectation future de l’ouvrage autorisé. Selon lui, la charge foncière a pour but de garantir l’utilisation agricole du nouveau bâtiment, mais indistinctement aussi la pérennité du domaine d’exploitation pour les besoins duquel il a été construit. Le Service de l’aménagement du territoire conclut au rejet du recours, tout en relevant qu’il semble irrecevable, puisque les recourants se déclarent résolus à sauvegarder durablement le caractère agricole de leur domaine et de leur nouveau bâtiment.
D. La Commune du Mont-sur-Lausanne est encore intervenue le 4 septembre 2003 en faisant état d’une nouvelle pratique de l’autorité intimée qui consisterait à renoncer à exiger l’inscription de charge foncière, remplacée par une simple mention au Registre foncier. Interpellé, le Service de l’aménagement du territoire s’est déterminé en exposant que cette pratique n’avait pas changé et qu’aucune décision précise n’avait été prise au sujet de l’abandon systématique et général de la solution de charge foncière au profit de la simple mention, également prévue à l’art. 81 al. 3 LATC dans la ligne de l’art. 44 al. 2 OAT.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’art. 81 LATC régit l’octroi de l’autorisation spéciale, par le Département des infrastructures, en cas de construction hors des zones à bâtir. Son alinéa 3 prévoit ce qui suit :
« Les conditions fixées dans cette autorisation spéciale sont incluses dans l’autorisation communale. Le Département peut subordonner l’autorisation de construire à l’inscription d’une charge foncière ou d’une mention au Registre foncier pour assurer le maintien et la destination du bâtiment ; la mention peut porter en particulier sur l’interdiction de morceler la parcelle concernée par l’autorisation. »
Le texte clair de cette disposition prévoit que la charge foncière, dont le principe n’est pas contesté par les recourants, sert à assurer le maintien et la destination du bâtiment. Il n’est pas prévu qu’à l’occasion de travaux effectués sur un bâtiment existant ou sur un bâtiment nouveau, la situation du propriétaire devrait être aggravée par l’inscription d’une charge foncière dont le paiement serait exigible en cas de changement de destination qui affecterait non pas le bâtiment dont l'autorisation est en cause, mais d'autes bâtiments existants et non modifiés. Certes, la charge foncière peut porter sur l'interdiction de morceler la parcelle mais il s'agit là, si l'interdiction est au bénéfice d'une base légale, d'empêcher de détacher le bâtiment en cause pour le revendre. Le Tribunal juge à cet égard qu’il faut s’en tenir ici strictement au principe de la légalité dont il résulte, comme le Tribunal a déjà eu souvent l’occasion de le rappeler, que les atteintes au droit de propriété ou à d’autres garanties fondamentales doivent être au bénéfice d’une base légale et que les intentions du législateur qui n’auraient pas trouvé leur expression dans la loi ne peuvent pas être invoquées pour aggraver la situation du justiciable (v. p. ex. AF 1993/0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004). Par conséquent, la charge foncière prévue par l'art. 81 LATC ne peut être assortie de conditions qui concerneraient d'autres bâtiments que le bâtiment pour lequel une autorisation est délivrée.
C’est donc à juste titre que les recourants se prévalent du texte clair de l’art. 31 al. 3 LATC. Il y a donc lieu de réformer la décision attaquée dans le sens réclamé par leurs conclusions.
2. Le recours étant admis, le présent arrêt sera rendu sans frais pour les recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l’aménagement du territoire reproduite dans la synthèse CAMAC du 4 décembre 2001 est réformée en ce sens que l’autorisation est subordonnée à l’inscription d’une charge foncière d’une valeur de 50'000 francs et d’une durée de 30 ans, grevant la parcelle n° 623 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Lausanne, afin de garantir que le hangar agricole dont la construction est autorisée reste affecté à une exploitation agricole.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)