CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 mai 2007

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Olivier Renaud et Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

Michel PEREY, à Vufflens-Le-Château

   

Autorité intimée

 

Service de l'aménagement du territoire, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Vufflens-le-Château

  

 

Objet

Décision du Service de l'aménagement du territoire du 7 février 2002 (construction d'une capite de vigne sur le territoire de Vufflens-le-Château, parcelle no 155)

 

Vu les faits suivants

A.                                Michel Perey, exploitant vini-viticole, est propriétaire de la parcelle n° 155 du cadastre de la commune de Vufflens-Le-Château au lieu-dit Clos Rochette. D’une surface de 7'747 m², elle est sise en zone viticole selon le plan d’affectation communal. Elle est plantée de vigne. Le lieu-dit Clos Rochette est situé dans le coteau viticole situé entre Vufflens-le-Château et Denens. Les chemins qui parcourent ce coteau délimitent divers lieu-dits, à savoir Clos Rochette à mi-coteau, Clos Bellevue à l'amont et La Côte à l'aval.

L’exploitation de Michel Perey comprend un total de surfaces agricoles de 6,3 ha dont 5 sont consacrés à la vigne et 1,3 en nature de pâturages. La surface exploitée est de 5,2 ha, le solde étant mis en location. Le centre d’exploitation se trouve en zone de village, au pied du château de Vufflens au lieu-dit La Balle. Michel Perey y dispose de deux logements, d’un dépôt viticole de 250 m², d’une cave de 100 m² et d’un dépôt à vélos.

B.                               Michel Perey a déposé, le 5 décembre 2001, une demande de permis de construire une capite de vigne sur la parcelle n° 155, destinée à servir d’abri pour lui-même et son personnel et à ranger le petit matériel lié aux travaux de la vigne.

Selon les plans déposés, l’ouvrage a une emprise au sol de 4 m 50 par 3 m 50, soit environ 15 m2, à laquelle s’ajoute une terrasse de 2 m par 3 m 50 et des avants- toits de 0.40 m. Il comporte en façade est une fenêtre de 0,70 par 0,70 m.

Le questionnaire 66 relatif aux constructions ou installations en zone à bâtir, qui comporte un préavis favorable de la municipalité, indique que l'exploitation comporte diverses parcelles cultivées en propriété (Clos Bellevue, nos 143 de 15'485 m² et 148 de 3'969 m², Clos Rochette, no 155 de 7'747 m²m La Côte no 196 de 2'500 m²) ou en location (En Jérusalem nos 161 de 2'299 m², 150 de 2'734 m² et 181 de 1'481 m², Clos Rochette no 154 de 10'000 m² et La Côte no 384 de 3'979 m²).

Mis à l’enquête du 14 décembre 2001 au 13 janvier 2002, le projet n’a suscité aucune opposition.

C.                               Par décision incluse dans la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 7 février 2002 (dossier n° 48226), le Service de l’aménagement du territoire a refusé d’autoriser le projet au motif que la capite de vigne n’était pas nécessaire à l’exploitation viticole du requérant au sens des articles 16a LAT et 34 OAT, celui-ci disposant de locaux en suffisance à l’intérieur des bâtiments formant le centre d’exploitation. Le SAT a également considéré qu’un abri pour le personnel et l’exploitant hors des zones à bâtir n’était pas considéré comme étant un équipement indispensable à la culture de la vigne.

D.                               Par acte du 28 février 2002, Michel Perey a recouru contre ce refus auprès du Tribunal administratif. Bien que ne contenant pas de conclusions formelles, son acte tend à l’obtention de l’autorisation de construire. Il explique en substance qu’il ne dispose pas de locaux d’exploitation viticole, les locaux existants (dépôt et cave) servant exclusivement à la viniculture pour le stockage de bouteilles, les travaux d’étiquetage, d’emballage et de vente. Quand au matériel viticole, il est rangé dans un hangar loué au village. Il allègue qu’une capite au milieu de ses vignes est nécessaire pour  ranger le petit matériel, stocker les produits phytosanitaires durant les traitements et protéger son personnel et lui-même des intempéries, notamment lors des périodes de tailles hivernales. Enfin, il explique que la capite serait un endroit propice à recevoir des visiteurs pour la promotion du produit de sa vigne.

La Municipalité de Vufflens-le-Château s’est déterminée le 19 mars 2002. Elle conclut avec dépens à l’acceptation du recours de Michel Perey. Elle fait valoir que d’autres réalisations de ce type existent déjà sur le territoire de la commune et qu’un refus constituerait un cas d’inégalité de traitement. Elle considère également que l’installation de roulottes ou installations provisoires serait plus dommageable.

Dans sa réponse du 3 mai 2002, le SAT conclut au rejet du recours. Il reprend pour l’essentiel les motifs invoqués dans la décision entreprise.

E.                               Le Tribunal administratif tenu audience le 19 août 2002 en présence du recourant, de Dominique Burdet, Syndic, pour la municipalité, d' Elisabeth Clement et de l'avocat Edmond de Braun pour le SAT. Le Tribunal a procédé à une inspection locale dans les locaux du recourant situés dans le village ainsi que sur la parcelle litigieuse située dans le coteau viticole. La distance entre ces deux endroits, que réunissent le chemin qui longe le village, celui qui longe la ligne du BAM puis l'école et celui qui parcourt le coteau viticole, est d'environ 800 mètres.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal fédéral a rappelé les règles relatives aux constructions admises en zone agricole et en particulier en zone viticole dans un arrêt 10 juillet 2003 concernant la commune de Grandvaux (ATF 129 II 413, dont est tiré le présent considérant).

Selon l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, dans sa teneur au 1er septembre 2000, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. En d'autres termes, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en précisant que sont conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Selon l'art. 34 al. 2 OAT, sont aussi conformes à l'affectation de la zone les constructions servant à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles (a) si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions ou d'exploitations appartenant à une communauté de production, (b) si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel et (c) si l'exploitation où se trouvent lesdites constructions conserve son caractère agricole ou horticole.

Le fait qu'une activité agricole remplisse les conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une autorisation de construire une nouvelle installation en application de l'art. 22 LAT doive nécessairement être délivrée. En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281).

Outre les constructions et installations directement nécessaires à la production agricole, sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les bâtiments d'exploitation et installations indissolublement liés à la production (récolte, traite), au conditionnement, au chargement et au transport des produits à l'endroit de transformation. Certaines installations de transformation, de traitement et de mise en valeur des produits agricoles peuvent aussi trouver leur place en zone agricole. Le procédé de traitement et de mise en valeur doit se trouver dans un rapport direct avec l'utilisation du sol, et le mode de travail doit se trouver en lien étroit avec l'exploitation du sol, la limite se situant là où la production d'origine n'est plus prépondérante: lorsque la transformation du produit passe au premier plan ou lorsque l'exploitation prend un caractère industriel ou commercial, il n'y a pas place dans la zone agricole (ATF 125 II 278 consid. 7 p. 285).

Dans les régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole. Quand bien même la vinification et l'élevage constituent des activités de mise en valeur essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur ajoutée et apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture du sol, elles ne sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure où le processus d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. Il faut toutefois pour cela que cette activité constitue réellement le prolongement de la culture viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans lesquelles le caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité de caractère industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT). Le privilège de pouvoir presser, vinifier, élever, mettre en bouteille et stocker à l'intérieur de la zone agricole n'a plus de sens si la majeure partie de la récolte provient de régions disséminées et éloignées du centre de l'exploitation (art. 34 al. 2 let. a OAT). Dans ce cas, le caractère industriel prend le dessus.

2.                                S'agissant en particulier de capite de vigne, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la zone viticole d’une cabane de dimension proportionnée à la tâche du vigneron pour le dépôt des machines et outils servant à la culture de la vigne (ATF 1A.6/2000 du 5 mai 2000 et la référence citée).

3.                                En l'espèce, la capite de vigne que le recourant entend construire sur une des parcelles qu'il exploite dans le coteau viticole entre Denens et Vufflens-le-Château n'est pas destinée au travail de pressurage du raisin, à la vinification, ou à l'élevage du vin: le recourant dispose pour cette activité-là de locaux situés dans le village de Vufflens-le-Château, en zone à bâtir. Il a exposé dans son recours et en audience qu'il a besoin de cette capite pour stocker divers outils tels que pelles, pioches, etc., le matériel servant à la culture (attaches, etc.) ainsi que les produits phytosanitaires, qui n'ont pas leur place dans les locaux servant à la vinification. Il s'agit aussi de permettre à ceux qui travaillent à la vigne de s'abriter durant les intempéries ou pendant les pauses. Cet objectif est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui permet en zone viticole les installations nécessaires à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, et en particulier les capites de vigne d'une dimension proportionnée à la tâche du vigneron (ATF 1A.6/2000 précité).

Pour le surplus, compte tenu de l'éloignement du centre d'exploitation, qui est de l'ordre de 800 mètres, le stockage du matériel et des produits nécessaires à la culture sur les lieux même de leur utilisation se justifie. En outre, la cabane est de dimension modeste (environ 15 m²) si bien qu'on doit admettre qu'elle n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée, en regard du fait qu’elle doit abriter, outre l’outillage propre aux travaux de la vigne, ceux qui les accomplissent durant leur pause ou durant les intempéries. Au demeurant, aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la capite à l’endroit prévu, les capites faisant par ailleurs partie du paysage viticole. On retiendra donc en définitive qu'au centre d'un domaine viticole de 5 hectares situé à 800 m du centre d'exploitation, une capite de vigne de 15 m² servant à ranger la matériel de culture et les produits de traitement de la vigne, et d'abri pour le personnel viticole, est conforme à l'affectation de la zone viticole.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée est accordée. Les frais de la cause resteront à la charge de l’Etat. Il ne sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du Service de l'aménagement du territoire, communiquée dans la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 7 février 2002 est réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée est accordée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 22 mai 2007

Le président:                                                                                             La greffière :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.