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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 janvier 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Pascal Langone et Rolf Ernst, assesseurs ; M. Thierry de Mestral, greffier. |
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Recourants |
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COLLANGE Fabienne et GISIN René, à Riex, représentés par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne, |
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2. |
Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond de BRAUN, avocat, à Lausanne, |
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3. |
Municipalité de Riex, représentée par Anne-Christine FAVRE, avocate, à Vevey, |
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Constructreurs |
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SAEGESSER Fréddy, Rita et Sabine, à Pully, représentés par Alain VUITHIER, puis par Raymond DIDISHEIM, avocats, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire hors des zones à bâtir. |
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Recours COLLANGE Fabienne et GISIN René contre décision de la Municipalité de Riex du 25 mars 2002, du SAT et du SESA du 20 décembre 2001 (agrandissement d'un bâtiment d'habitation en zone agricole, parcelle no 907) |
Vu les faits suivants
A. Fréddy, Rita et Sabine Saegesser (les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 907 du cadastre de la Commune de Riex. D'une surface totale de 827 m², cette parcelle en nature de pré-champ (658 m²) et de forêt (126 m²) supporte sur sa partie sud un modeste bâtiment, un "week-end" (no ECA 149), dont l'emprise au sol est de 43 m².
Colloquée en zone agricole définie par les art. 11 et 12 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, adopté par le Conseil communal le 12 mai 1982, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983 (ci-après : RPE), la construction existante forme avec deux autres bâtiments voisins (nos ECA 145 et 147), une petite entité bâtie de caractère vitivinicole. Ces groupes de bâtiments disposent d'un chemin d'accès commun, faisant l'objet d'une servitude de passage, définie notamment pour les besoins de l'exploitation agricole, le passage des piétons et des chars.
Le bâtiment no ECA 149 a été construit à une date qui n'a pu être déterminée, mais probablement dans les années 1940 (les premières lettres au dossier concernant ce bâtiment datent de 1950). A l'origine, il devait s'agir d'un bâtiment viticole qui aurait subi quelques agrandissements et transformations au cours des années.
B. Longtemps locataire, puis propriétaire des lieux dès 2000, la famille Saegesser a décidé d'agrandir le bâtiment. Le 14 mai 2001, elle a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la transformation et l'agrandissement de leur habitation. Le projet a été mis à l'enquête publique du 31 août au 20 septembre 2001.
Il ressort de la synthèse CAMAC du 20 décembre 2001 que le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) a délivré l'autorisation spéciale requise sous certaines conditions. Le Service de l'aménagement du territoire, unité territoire agricole (SAT-UTA 3) a délivré l'autorisation spéciale requise en précisant ce qui suit :
"Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'art. 120 let. a LATC. Les travaux projetés peuvent être admis en tant que transformation partielle et agrandissement mesuré, par rapport à l'ensemble de la construction existante, dans le cadre des art. 24c LAT et 81 al. 4 LATC. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet".
Le voyer du 2ème arrondissement à Morges (VA2) n'a formulé aucune remarque.
C. Par décision du 18 mars 2002 (notifiée le 25 mars 2002), la municipalité de la Commune de Riex a levé l'opposition formée le 19 septembre 2001 par Fabienne Collange et René Gisin.
Contre cette décision, Fabienne Collange et René Gisin ont recouru le 15 avril 2002. Ils ont conclu, avec suite de dépens, à l'annulation des décisions de la Municipalité de Riex, du Service de l'aménagement du territoire et du Service des eaux, sols et assainissement, autorisant l'agrandissement du bâtiment litigieux. Par décision du 18 avril 2002, le juge instructeur de la cause a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 16 mai 2002, le SESA s'en est remis à justice, en relevant que le projet améliorerait sensiblement la situation actuelle, mais que l'installation existante aurait pu être conservée. Le 22 mai 2002, le SAT a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours :
"… ce n'est ainsi qu'après un examen très minutieux du projet et sur la base d'une étude de plusieurs solutions alternatives que le SAT s'est finalement prononcé - préalablement - pour le projet tel qu'il sera ultérieurement autorisé. Il a pris en compte les différentes contraintes objectives auxquelles se heurtait le propriétaire pour valoriser sa construction et en a posé les conditions de l'intervention de manière suivante :
- conservation du faîte dans son plan original : le SAT a admis la surélévation du toit afin d'isoler et améliorer les qualités de son habitabilité :
- démolition de la partie supérieure de l'annexe sud. Cette proposition permet de redéfinir plus clairement le volume du bâtiment agricole en reculant la façade sud;
- intégration dans la volumétrie des agrandissements précédents : cette solution permet à ce bâtiment de conserver sa caractéristique principale, soit une certaine modestie et simplicité;
- la nouvelle extension doit être exprimée par un volume indépendant plus petit;
- les ouvertures situées dans l'extension seront traitées sous forme de "trou" (reprise du langage du bâtiment existant), plutôt que sous forme de façade vitrée.
Il en résulte que le SAT s'est tout spécialement appliqué, dans le cas d'espèce, à garantir l'identité générale du bâtiment tout en prenant en compte les contraintes du propriétaire et en imposant des conditions d'ordre esthétique propres à renforcer le caractère originel viticole du bâtiment.
(…)
S'agissant de la clause générale d'esthétique reproduite à l'art. 12 RPE et applicable à toutes constructions en zone agricole, elle ne saurait avoir de portée propre différente à l'art. 16 LAT et qui porte définition de cette zone et de sa fonction. En vertu de l'art. 16 al. 1 LAT, la zone agricole se voit attribuer une fonction paysagère. Dans ce but et mis en relation avec l'art. 3 al. 2 lettre b LAT, l'art. 12 RPE, veille à ce que dans la zone agricole, les constructions prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage. (…)
Cela étant, il est manifeste que l'impact paysager des panneaux solaires prévus sur le pan de toiture orienté au sud, sera d'importance réduite, ne serait-ce qu'en raison de la faible proportion de la toiture incriminée par rapport à l'ensemble de l'élévation de la façade exposée au sud. Dans cette configuration, les panneaux seront intégrés au mieux dans la toiture tout en répondant aux contraintes techniques d'un ensoleillement maximum. Aussi, ne se détacheront-ils pas de manière choquante et de manière à dénaturer le caractère général du bâtiment et son intégration dans le site paysager. Pour ce qui en est des velux, ils se trouvent sur le pan de toiture au nord et ne portent aucune atteinte significative à l'identité générale au bâtiment et au paysage. (…)
S'agissant de la position du faîte et des pans dissymétriques du toit, on rappellera simplement que cette option a été imposée par le SAT au constructeur et de manière à garantir l'identité générale du bâtiment vigneron antérieur pris dans son ensemble et tel qu'il se présentait à l'origine."
Le 5 juin 2002, la Municipalité de Riex a répondu, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours. A la même date, les constructeurs Fréddy, Rita et Sabine Saegesser ont également conclu au rejet du recours. Par lettre du 9 août 2002, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
D. Le tribunal a tenu audience le 5 août 2003. Sur place il a été constaté que l'intérieur de la bâtisse était extrêmement vétuste, au point de sembler difficilement habitable. L'entrée, où se trouve un vieux fourneau à bois, se situe au nord. Elle donne sur le séjour dont le plafond est à une hauteur variable sans excéder 2 mètres. Il n'est pas possible de se tenir debout à l'avant de la pièce. A côté du séjour se trouve une cuisine, équipée de l'eau courante et d'une cuisinière. Les travaux envisagés posent la question de la permanence de l'identité de l'immeuble.
E. Dans les mois qui ont suivi l'audience, les constructeurs ont fait savoir qu'ils envisageaient de renoncer à l'agrandissement projeté, pour maintenir leur bâtiment dans son volume existant. A leur requête, un dispositif partiel a été notifié aux parties.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, le projet litigieux est soumis à autorisation du département selon l'art. 120 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après : LATC). Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (art. 24c al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (art. 24c al. 2 LAT).
L'importance du coût des travaux a parfois été prise en considération dans le cadre de l'appréciation du caractère partiel ou non des transformations envisagées (v. notamment RDAF 1986, 117).
b) La date de référence pour savoir si une construction a été érigée en conformité du droit en vigueur est en principe la mise en application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, soit le 1er juillet 1972 (OFAT, nouveau droit de l’aménagement du territoire, Berne, février 2001, V ch. 2.1). Construit avant 1950, le bâtiment litigieux a selon toute vraisemblance été érigé conformément au droit en vigueur à ce moment-là et il entre par conséquent dans le champ d'application de l'art. 24c LAT.
c) La portée de l’art. 24c LAT est précisée à l’art. 42 al. 1er OAT. Selon cette disposition, des modifications sont autorisées pour autant que l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords soit respectée pour l’essentiel, les améliorations esthétiques étant admises. Cette disposition vise non seulement un changement partiel d’affectation, mais également des travaux de transformations et d’agrandissement. Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 42 al.2 OAT). Pour savoir si l’identité de la construction est respectée, on devra se fonder sur l’ensemble des circonstances (art. 42 al.3 OAT). Son volume et son apparence devront notamment être préservés dans leur aspect essentiel. L’art. 42 al. 3 OAT recourt aussi à des critères d’ordre quantitatif pour définir les limites à partir desquelles on doit considérer que l’identité de la construction n’est plus respectée, et précise notamment que tel n’est plus le cas lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (art. 42 al. 3 let a OAT). L’art. 42 al. 3 OAT se réfère à l’augmentation de la surface brute de plancher utile. Voir encore à ce propos la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit, l'art. 24 al. 2 aLAT, dont les critères ont été repris à l'art. 24c al. 2 LAT : ATF 127 II 215, consid. 3 a, JdT 2002 I 686, 688 et les références citées; en outre les arrêts du tribunal de céans : AC.1999.0218 du 7 mai 2004, AC.1995.0009 du 24 novembre 2000).
3. Dans le cas d'espèce, on observe en premier lieu que l'agrandissement prévu respecte la norme de l'art. 42 al. 3 OAT : la surface actuelle du bâtiment est de 43 m²; compte tenu de la surface appelée à être détruite (de 9,3 m²), le bâtiment s'étendrait sur une surface de 50,4 m². En revanche, dans son aspect extérieur, le bâtiment actuel verrait sa structure sensiblement modifiée : le faîte du toit serait rehaussé, ce qui aurait pour effet de créer un seul pan au nord (au lieu des deux existant actuellement), et de ne laisser qu'un seul pan au sud, plus court que celui situé en amont (puisque l'annexe jouxtant la façade sud serait démolie). C'est au sud que l'agrandissement aurait l'effet le plus marqué, en raison de l'extension prévue sur la partie ouest de l'habitation. Comme le relèvent les recourants, la nature des percements serait au surplus totalement différente de ce qui existe actuellement : sur la façade sud, l'avancement supprimé permettrait de créer deux ouvertures nouvelles, dont une porte-fenêtre donnant sur une terrasse à créer (à la place de l'espace actuellement couvert). L'ensemble de ces modifications conduit le tribunal à s'écarter de la solution pourtant admise par le SAT, pour considérer que l'identité du bâtiment est effectivement à ce point modifiée qu'on ne peut plus parler de transformation partielle ou d'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 LAT.
Cette conclusion condamne le projet - d'ores et déjà abandonné par les constructeurs (qui ont requis du tribunal qu'il s'abstienne de notifier les considérants de l'arrêt) - si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par les recourants.
4. Les particularités de la procédure - qui inclut un examen préalable de différentes solutions alternatives par le SAT et des discussions avec ce service (dont les conclusions sont en définitive écartées) - permettent de libérer ici les constructeurs de la charge des frais qui devraient normalement leur incomber. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, auront cependant droit à des dépens, à la charge des constructeurs (art. 38 et 55 LJPA) avec l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. L'autorisation spéciale délivrée le 20 décembre 2001 par le Service de l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole, est annulée.
III. La décision de la Municipalité de Riex du 25 mars 2002, levant l'opposition de Fabienne Collange et de René Gisin est annulée.
IV. Fréddy, Rita et Sabine Saegesser paieront à Fabienne Collange et René Gisin, solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 31 janvier 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)