|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 15 juin 2006 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et M. Pedro De Aragao, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
|
Recourante |
|
Eva KISSLING SCHULER et Joseph SCHULER, à Aubonne, représentés par Denis Bettems, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Aubonne, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne, |
|
Constructeur |
|
Philippe DOUCHET, à Aubonne |
|
Tiers intéressé |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours Eva et Joseph KISSLING-SCHULER contre décision de la Municipalité d'Aubonne du 26 avril 2002 (construction d'une villa individuelle, avec sous-sol enterré et couvert à voitures - parcelles 1'414 et 1'415 du cadastre communal) |
Vu les faits suivants
A. Philippe Douchet est propriétaire de la parcelle no 1'415 du cadastre de la commune d'Aubonne. Cette propriété jouxte au nord la parcelle no 1'414, qui supporte une villa individuelle construite en 2002, propriété de Daniel et Monique Villard. La parcelle no 1'415 est bordée à l'est et au sud par la parcelle no 533, propriété d'Eva Kissling Schuler et Joseph Schuler, et à l'ouest par la parcelle no 532, propriété de Birgitta Gunborg-Gast. La parcelle no 1'414, également bordée à l'est par la parcelle no 533, est accessible depuis chemin de l'Armary, situé en contrebas des parcelles no 1'414 et 1'415, par une servitude de passage à pied et en véhicules no 102'488, grevant la parcelle no 533 sur toute sa longueur côté ouest et constituant le seul chemin d'accès aux parcelles no 1'414 et 533 depuis le chemin de l'Armary. Dans son tronçon longeant du côté est les parcelles nos 1'414 et 1'415, l'assiette de cette servitude est distante d'une dizaine de centimètre de la limite des propriétés susmentionnées et ne prévoit un accès que dans la moitié supérieure du bien-fonds no 1'414. Les parcelles nos 1'414, 1'415, 533 et 532 sont toutes situées dans la zone de moyenne densité B du plan d'extension de la commune d'Aubonne, régie par les articles 19 à 25 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982 (ci-après RPE).
B. Du 13 mars au 2 avril 2001, Philippe Douchet a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa individuelle avec garage enterré à cheval sur les parcelles nos 1'414 et 1'415. Le projet prévoyait la création d'un sous-sol de plus de 280 m2, débordant du périmètre de la villa projetée, d'une longueur de 8 m à l'ouest et s'arrêtant à 1 m de la limite de propriété avec la parcelle no 532, et d'une longueur de 7 m au sud en direction du chemin de l'Armary. Le sous-sol comprenait la création d'un garage souterrain de 124 m2 pour 4 véhicules automobiles, une cave de 88 m2, un local pour vélos et poussettes de 28 m2 et une seconde cave de 16 m2; il devait en outre accueillir un local de buanderie et de chauffage, un WC-douche ainsi que les escaliers d'accès aux niveaux d'habitation de la villa. Cette dernière, d'une surface au sol d'environ 128 m2, comportait un espace d'un seul tenant au rez-de-chaussée abritant la cuisine, le séjour et un coin bureau, ainsi qu'un WC, et un étage de combles, comprenant deux chambres, une galerie et une salle de bains, surmonté d'un toit à deux pans. L'accès au bâtiment était prévu par le garage enterré côté sud, depuis la servitude no 102'488. Un accès piéton depuis la parcelle no 533 longeait la villa au nord et accédait au bâtiment depuis l'entrée principale située à l'ouest.
C. Eva Kissling Schuler et Joseph Schuler se sont opposés à ce projet en mettant en cause notamment la violation des règles sur la distance aux limites et le fait que la construction était prévue à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles nos 1'414 et 1'415; ils contestaient également le transfert des possibilités de bâtir de la parcelle no 1'414 à la parcelle no 1'415, l'implantation du sous-sol enterré à une distance non réglementaire de la parcelle no 532 à l'ouest et son éloignement insuffisant par rapport à l'axe de la servitude de passage au sud, ainsi que l'insuffisance de l'équipement, autant s'agissant des conduites d'eaux claires et d'eaux usées que de l'accès.
D. L'ensemble des points soulevés par les opposants a été discuté entre ceux-ci et les propriétaires lors d'une séance convoquée par la municipalité, qui a fait l'objet d'un procès-verbal du 2 mai 2001. Les modifications adoptées à la suite de cette séance ont été soumises à une enquête publique complémentaire du 9 au 29 octobre 2001. Cette dernière portait sur la modification du sous-sol enterré et la création en surface d'un couvert à voitures et de trois places de parc extérieures. Selon le nouveau projet, le sous-sol, d'une surface de plus de 310 m2, débordait désormais au nord et au sud du bâtiment d'habitation, en respectant les distances de 6 m aux limites des parcelles no 532 et 533 situées à l'est et à l'ouest; il s'étendait en revanche sur une distance d'environ 9 m au nord en direction de la villa située sur le parcelle no 1'414 et d'environ 7 m au sud en direction du chemin de l'Armary. Outre un garage enterré de 153 m2 dans la partie sud destiné à accueillir 4 voitures, le sous-sol comportait un espace de 132 m2 au nord identifié sur le plan comme une "cave-dépôt" reliée au garage par un couloir de 2.50 m de large dans sa partie la plus étroite. Le projet prévoyait en outre le création d'un couvert pour deux voitures situé entre le bâtiment d'habitation et la villa sise sur la parcelle no 1'414, ainsi que deux places de parc extérieures devant la façade est de la maison, dont l'accès se situait à l'aplomb de la servitude no 102'488 à mi-hauteur du chemin d'accès. Une 3e place de parc extérieure était située devant le garage enterré, dans le prolongement de l'accès prévu au sud.
E. Birgitta Gunborg-Gast, d'une part, Eva Kissling Schuler et Joseph Schuler, d'autre part, se sont opposés au projet soumis à l'enquête publique complémentaire. Leurs critiques portaient en substance sur le nombre excessif de places de stationnement prévues, un total de 9 places de parc en sous-sol et à l'extérieur étant jugé disproportionné par rapport aux besoins d'une villa familiale, et l'installation d'une collection de voitures anciennes dans le garage enterré incompatible avec la destination d'une zone d'habitation résidentielle; ils critiquaient également les aménagements extérieurs et la forme du dossier, en reprenant en outre les critiques déjà présentées à l'appui de l'opposition déposée contre le projet initial concernant le respect des distances réglementaires et les accès; enfin ils faisaient valoir que loin d'améliorer la situation par rapport au projet initial, les modifications proposées étendaient encore les possibilités constructives de la parcelle, aggravant de ce fait les nuisances pour les voisins.
F. Le 26 avril 2002, la municipalité d'Aubonne (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et délivré à Philippe Douchet un permis de construire une villa individuelle avec garage enterré sur les parcelles nos 1'414 et 1415, conformément aux plans soumis à l'enquête publique et à l'enquête complémentaire, en l'assortissant des conditions suivantes:
"1. Le permis de construire est subordonné à la condition expresse qu'avant l'ouverture du chantier, les parcelles 1414 et 1415 soient réunies en une seule parcelle, au besoin en PPE.
2. Il n'est admis, pour les besoins de la future villa, que deux places de parc extérieures ou sous couvert au maximum, au lieu des cinq places de parc prévues; la validité du permis est subordonnée à la condition que le propriétaire dépose à la commune un plan, en 3 exemplaires, localisant ces deux places avec indication de la voie d'accès et ceci avant l'ouverture du chantier, le cas échéant.
3. Les véhicules qui seront stationnés dans le garage en sous-sol, qu'il s'agisse ou non de véhicules de collection, ne devront faire l'objet d'aucun travail mécanique, tels que réglages de moteur, travaux de carrosserie ou autres, susceptibles de causer une nuisance quelconque (bruit, pollution de l'air) aux voisins. Les travaux mécaniques sont également proscrits en surface, comme constituant une activité contraire à l'affectation de la zone.
(…)."
G. Birgitta Gunborg-Gast et les époux Kissling Schuler ont recouru contre cette décision le 17 mai 2002, respectivement le 21 mai 2002. A l'appui de leurs recours, ils font notamment valoir que le caractère lacunaire du projet autorisé par la municipalité - soit notamment le fait que la construction se situe à cheval sur deux parcelles distinctes, que l'emplacement des deux places de parc extérieures autorisés ne soit pas fixé et que la question des accès, malgré qu'elle relève d'un problème de droit privé, ne soit pas résolue - aurait dû conduire au refus de permis de construire; ils exposent en outre que, même réduit dans les proportions exigées par la municipalité, un nombre de 6 places de stationnement demeure excessif compte tenu des besoins d'une villa familiale et que l'aménagement du sous-sol projeté permettra d'abriter sans modification notable un nombre plus important de voitures de collection, dont l'entreposage dans le sous-sol du bâtiment projeté est incompatible selon eux avec la destination de la zone d'habitation de moyenne densité; ils reprochent enfin au projet de ne pas respecter la distance réglementaire de 12 m entre le sous-sol enterré et la villa située sur la parcelle no 1'414 et émettent des réserves sur la conformité du projet à l'art. 122 RPE imposant des mouvements de terre d'une hauteur maximum de 1m en plus ou au moins du terrain naturel.
H. Les recourants ont effectués en temps utile les avances de frais requises.
I. La municipalité a répondu le 21 juin 2002 en concluant au rejet des recours et au maintien de sa décision.
J. Philippe Douchet s'est déterminé le 18 juin 2002 en concluant également au rejet des recours et au maintien de la décision attaquée.
K. Le tribunal s'est rendu sur place le 19 mars 2003 pour procéder à l'inspection des lieux et entendre les parties. Un compte-rendu d'audience a été dressé à l'issue de cette réunion, dont il ressort que les débats ont porté principalement sur l'implantation du sous-sol, son utilisation comme lieu d'entreposage de véhicules de collection, la possibilité d'étendre les possibilités de parcage en utilisant la partie cave-dépôt et le respect d'une distance minimum entre le sous-sol enterré et la villa des époux Villard, ainsi que sur la question des servitudes et des mouvements de terre. A l'issue de l'audience, l'instruction des recours a été suspendue à la demande des parties; dès la reprise de cause cas échéant, il était prévu que les constructeurs produiraient une coupe longitudinale afin de rendre compte des mouvements de terre envisagés.
L. La cause a été reprise à la demande de Philippe Douchet adressée au tribunal par courrier du 26 août 2005, auquel était jointe la copie en deux exemplaires d'une coupe longitudinale sur l'axe nord-sud, sur la limite ouest de la partie souterraine de la construction.
M. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires respectivement les 3 et 7 novembre 2005, dont il ressort qu'au vu de la coupe produite par Philippe Douchet, les mouvements de terre sont selon eux supérieurs au maximum autorisé par l'art. 122 RPE.
N. A la suite d'une redistribution interne des dossiers, la cause a été attribuée au juge suppléant Isabelle Guisan le 26 janvier 2006.
O. Birgitta Gunborg-Gast ayant retiré son recours le 1er mai 2006, la cause a été rayée du rôle en ce qui la concerne le 2 mai 2006 et maintenue uniquement en ce qui concerne le recours déposé par Eva Kissling Schuler et Joseph Schuler.
P. Une nouvelle inspection locale a eu lieu le 9 mai 2006, en présence des parties et de leurs avocats. A cette occasion, le tribunal a procédé à une visite des lieux et a entendu les parties dans leurs explications, dont il est ressorti notamment qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé sur aucun des points litigieux, les parties entendaient soumettre au tribunal la totalité des griefs soulevés dans leurs recours.
Q. Le tribunal a statué a huis clos et notifié aux parties le dispositif de sa décision le 22 mai 2006.
R. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998.005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998.005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir d'Eva Kissling Schuler et Joseph Schuler ne fait aucun doute, dans la mesure où ils sont propriétaires de la parcelle contiguë à celles sur lesquelles la construction litigieuse devrait être érigée et que, partant, ils ont un intérêt pratique évident à ce que le voisinage immédiat de leurs maisons reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 et arrêt TA AC.2000.0157 du 15 avril 2002 + réf. cit.), ainsi qu'à limiter les possibilités de parcage des véhicules - et les nuisances qui pourraient en résulter - sur les parcelles voisines.
c) En outre, le recours a valablement été confié à un bureau de poste le 21 mai 2002, dans les formes et délais prévus à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997.0615 du 10 février 1998).
3. Les recourants font valoir diverses critiques à l'encontre du projet litigieux, qui seront examinées successivement par le tribunal.
a) Les recourants soutiennent tout d'abord que le permis de construire sollicité aurait dû être refusé au motif que trois conditions préliminaires n'étaient pas réunies, à savoir la réunion des parcelles nos 1'414 et 1'415, la détermination de l'emplacement exacte des places de parc extérieures et l'impossibilité d'un double accès sur les dites parcelles. La municipalité quant à elle fait valoir que les conditions dont elle a assorti le permis de construire sont suffisantes et répondent aux critiques des recourants.
Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au projet. L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis de construire et celle du permis d’habiter portant sur des éléments de peu d’importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
Ainsi, une modification de minime importance peut faire l’objet d’une dispense d’enquête lorsqu’elle remplit les conditions de l’art. 111 LATC; une modification plus importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RATC alors qu’à l’opposé, un changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais bien un projet différent qui doit faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Enfin, lorsque les modifications sont de minime importance et remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique, la municipalité peut faire usage de l’art. 117 LATC et délivrer directement le permis de construire, notamment dans les cas où la construction peut aisément être rendue réglementaire par une modification des plans (arrêts TA AC.1996.0126 du 7 novembre 1996, AC.1995.0206 du 13 février 1996, AC.1993/0306 du 9 janvier 1996; pour un cas d'application récent, voir aussi arrêt TA AC.2005.0081 du 27 avril 2006). Il convient encore de rappeler que l'autorité chargée de délivrer le permis de construire applique les règles relevant du droit public des constructions. Elle ne peut par contre pas fixer des conditions accessoires au permis de construire qui relèvent du droit privé, en particulier au sujet des conflits avec les voisins, de l'organisation des travaux et de l'entretien de l'ouvrage de façon à ne pas les gêner (RDAF 1998 I 195).
b) En l'occurrence, la municipalité a posé comme première condition au permis de construire délivré le 26 avril 2003, la réunion des parcelles nos 1'414 et 1'415 en une seule parcelle avant l'ouverture du chantier, cette réunion pouvant intervenir dans le cadre d'une PPE. Cette première condition est sous-tendue par le projet de construction, à cheval sur les parcelles précitées, dont il n'est pas contesté que sa réalisation soit subordonnée à la réunion des parcelles. Elle est d'autant plus justifiée, et nécessaire, que seule la parcelle no 1'414 est au bénéfice de la servitude de passage (102'488) grevant la parcelle 533 propriété des recourants et ce n'est dès lors qu'après la réunion des deux parcelles que l'exercice de la servitude en faveur de l'actuelle parcelle no 1'415 pourra être exercée. Enfin, les surfaces respectives des deux parcelles étant connues, celle résultant de leur réunion l'est forcément aussi et on ne voit pas dès lors comment il serait impossible de vérifier le respect des règles telles que la distance à la limite et le coefficient d'occupation, ainsi que le soutiennent les recourants. Au demeurant, les données nécessaires aux calculs des distances et des coefficients résultent suffisamment des documents présentés à l'appui de l'enquête publique et de l'enquête complémentaire. Dans ces conditions, cette première condition apportée au permis de construire ne prête pas le flanc à la critique. En outre, s'agissant d'une question ressortant au droit privé, la municipalité a correctement veillé au respect des règles de construction relative à la distance et au coefficient d'occupation en imposant la réunion des parcelles avant le début de travaux, à charge pour le constructeur de faire en sorte que la réunion soit effective lorsqu'il ouvrira le chantier.
c) Les recourants reprochent également à la municipalité d'avoir autorisé la création de deux places de parc extérieures dont l'emplacement n'est pas fixé, alors qu'il s'agit de constructions dont l'aménagement est soumis à enquête publique. A cet égard, le tribunal rejoint l'avis exprimé par la municipalité dans sa réponse du 21 juin 2002, selon lequel la réduction du nombre de places de stationnement par rapport au projet soumis à l'enquête complémentaire correspond à une modification de minime importance, qui ne modifie pas l'emplacement des aménagements extérieurs mais impose au propriétaire de choisir entre les différents emplacements réglementaires prévus par le plan. Au demeurant, en imposant au propriétaire de lui soumettre avant l'ouverture du chantier un plan de localisation des places de stationnement et des accès, la municipalité conserve la possibilité de soumettre ce plan, si elle l'estime nécessaire, à l'avis des tiers intéressés, voire à l'enquête publique.
d) Enfin, les recourants reprochent à la municipalité de n'avoir pas examiné la question des voies d'accès, comme le prévoit l'art. 104 LATC. Selon eux, la servitude no 102'488 grevant la parcelle no 533 propriété des recourants n'autorise qu'un accès à la parcelle no 1'414 depuis la moitié supérieure dudit bien-fonds, de sorte que le double accès prévu par le projet soumis à enquête complémentaire (l'un au bas de la parcelle no 1'415 pour rejoindre le parking souterrain et l'autre au bas de la parcelle no 1'414 pour accéder au couvert à voitures) n'est pas réalisable en l'état.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. En exigeant que les équipements empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique, cette disposition vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs (arrêt TA AC.1999.0061 du 13 juillet 1999 et les références citées). Selon la jurisprudence récente, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel les questions de droit relevant d'une autre autorité si celle-ci n'a pas encore statué (arrêt TA AC.2004.0286 du 9 février 2005 et les arrêts cités). Il est désormais admis que lorsque le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la demande d'un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur l'assiette d'une servitude, l'autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel si le refus du propriétaire grevé est abusif ou non (cf. arrêts TA AC.2004.0286 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC.2002.0202 du 30 mai 2001; AC.2000.0136 du 27 février 2001; AC.2000.0095 du 4 octobre 2001: AC.1999.0061 du 13 juillet 1999; AC.1993.0162 du 6 août 1993). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que compte tenu de la durée d'une procédure civile, l'obligation pour le constructeur d'ouvrir action devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l'opposant de signer les plans équivaudrait (à supposer que de telles conclusions soient recevables) en réalité à un refus du permis de construire.
En l'espèce, l'assiette de la servitude no 102'488 est distante d'une dizaine de centimètres de la limite est des parcelles nos 1'414 et 1'415 et aucun accès à ces biens-fonds n'est prévu, à l'exception de celui qui est actuellement utilisé par les époux Villard pour accéder à leur villa située sur la partie supérieure de la parcelle no 1'414. Selon les déclarations du constructeur faites à l'audience du 9 mai 2006, lors de son inscription, l'assiette de la servitude aurait été légèrement décalée par rapport aux limites de propriété précitées afin de préserver l'existence d'une plate-bande de rosiers aujourd'hui disparue. Cela étant, rien ne s'opposerait au fait d'étendre côté l'ouest l'emprise de la servitude d'une dizaine de centimètres en direction de la limite des parcelles de manière à ce qu'elle corresponde à cette limite, les recourants ne démontrant nullement en quoi cette modification minime de l'assiette de la servitude leur porterait une quelconque atteinte. A cet égard, leur refus s'avère donc clairement abusif et le grief des recourants reprochant à l'autorité intimée d'avoir délivré le permis de construire avant de connaître le résultat d'une procédure civile en modification de l'assiette de la servitude doit aussi être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la municipalité a posé des conditions suffisantes pour pouvoir valablement délivrer le permis de construire litigieux.
4. Les recourants font ensuite valoir que le nombre de places de stationnement autorisé par le projet serait excessif, même en tenant compte du nombre réduit de 6 places de parc finalement autorisé par la municipalité, et qu'un nombre maximum de 3 places de parc en sous-sol serait suffisant compte tenu de la destination de la villa et de l'affectation de la zone.
Conformément à l'art. 40 a RATC, il appartient à la réglementation communale de fixer le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction, en se référant en la matière à la norme définie la norme l'Union suisse des professionnels de la route. En l'espèce, l'art. 138 al. 1er RPE fixe le nombre de places de stationnement comme suit:
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est, en règles générale, d'une place de stationnement ou d'un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en retrait des limites de constructions."
Dans la mesure où le règlement communal pose une exigence qui doit être considérée comme un minimum, on peut bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (art. 36 LJPA, cf. cons. 2b ci-dessus). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc intégrées à une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination de la construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple récemment jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion de 5 places par logement était très largement excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt TA AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Ce raisonnement doit s'appliquer de la même manière en l'occurrence. Philippe Douchet ne cache pas en effet qu'il possède plusieurs voitures de collection, pour lesquelles il dispose de locaux en zone industrielle dans le canton, où il lui est loisible d'entretenir et réparer ces véhicules, mais qu'il désire entreposer certains de ses véhicules dans le garage souterrain projeté afin d’en disposer et de les utiliser à intervalles d'une fois par semaine environ. Il n'en demeure pas moins que l'entreposage de véhicules de collection, même destinés à être régulièrement utilisés, ne correspond en aucun cas à l'affection de la zone d'habitation de moyenne densité B de la commue d'Aubonne, dont la destination est clairement et strictement résidentiel, puisque cette zone est destinée aux petits immeubles d'habitation collective selon les art. 19 et 11 RPE. A cela s'ajoute que l'on ne peut exclure l'installation d'un nombre de véhicules bien plus important que les quatre véhicules annoncés, la largeur du couloir reliant la partie du garage souterrain à la partie indiquée comme un "dépôt-cave" sur les plans étant largement suffisante pour laisser le passage à un véhicule, et les dimensions de cet espace de dépôt, dont au demeurant la destination n'a pas été précisée, permettraient sans difficulté de parquer plusieurs véhicules et d'effectuer les manœuvres nécessaires à leur déplacement. Enfin, on ne voit pas que le nombre de places supplémentaires prévues par rapport à l'art. 138 RPE serait destiné à pallier le manque de places de stationnement au centre du village, comme il a été évoqué lors de l'audience. La villa projetée se trouve en effet trop éloignée du centre d'Aubonne pour pouvoir envisager une telle possibilité d'un point de vue pratique. Dès lors, il ne fait aucun doute que l'installation d'un minimum de 6 places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux ou trois personnes - le plan prévoit deux chambres à coucher - se trouve dans une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone. En ne tenant pas compte de ces circonstances et en délivrant un permis complémentaire permettant de réaliser un nombre de places de parc totalement hors de proportion avec les besoins de la construction principale, l'autorité communale est sortie des limites de son pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) et a délivré une autorisation qui n'est pas conforme à l'art. 40 a RATC. Dès lors, le recours doit être admis pour ce motif déjà.
5. Les recourants se plaignent encore que la construction souterraine s'implante à moins de 12 m. de la villa située sur la parcelle no 1'414, en violation des dispositions réglementaires sur les distances minimum à respecter entre bâtiments situés sur la même parcelle.
S'agissant de la distance aux limites et entre bâtiments d'une même parcelle en zone d'habitation à moyenne densité B, l'art. 20 RPE prévoit ce qui suit:
"La distance minimum "d" entre la façade et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction de la plus grande dimension en plan "a":
Si "a" est inférieur ou égal à 15 m. "d" = 6 m.
Si "a" est supérieur à 15 m. "d" = 8 m.
Entre bâtiments sis sur une même propriété, les distances sont additionnées."
La municipalité fait valoir que les dispositions réglementaires imposant le respect de distances minimales entre les bâtiments ont pour objet de garantir un minimum de dégagement et d'espace entre les constructions, et qu'elle ne saurait s'imposer lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une construction souterraine dont l'implantation en dérogation des limites prévues n'est pas susceptible de causer une gêne quelconque.
Cette interprétation se trouve toutefois en contradiction avec la jurisprudence rendue en application de l'art. 84 LATC, qui prescrit que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ou dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, et dont on déduit - a contrario - qu'à défaut de disposition réglementaire expresse, les règles sur le calcul des distances et des coefficients s'appliquent sans réserve (pour un exemple cf. arrêt TA AC.2003.0088 du 30 mai 2006). Or si l'art. 117 RPE prévoit effectivement une dérogation pour les constructions souterraines en ce qui concerne le calcul du coefficient d'occupation, aucune disposition semblable n'est en revanche prévue quant au respect des distances aux limites ni de celles entre bâtiments, de sorte qu'en l'absence d'une réglementation communale expresse, ces règles s'imposent sans restriction. Or en l'espèce, il est constant que la distance minimale de 12 m. n'est pas respectée entre le sous-sol de l'immeuble projeté et la villa située sur la parcelle no 1'414. Il s'ensuit qu'en l'état, le projet n'est pas réglementaire sur ce point non plus.
6. Dans la mesure où les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, le tribunal peut se dispenser d'examiner plus avant les autres griefs des recourants, notamment la question de savoir si les mouvements de terre respectent la hauteur maximum de 1 m. en plus ou en moins du terrain naturel prévue à l'art. 122 RPE. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera cependant que les règles fixant la hauteur maximum des mouvements de terre ne trouvent en règle générale pas à s'appliquer s'agissant des rampes d'accès à un garage souterrain, lesquelles impliquent techniquement des excavations supérieures à 1 m., et que les mouvements plus importants relevés par les recourants sur la base de la coupe longitudinale fournie par le constructeur pourraient à première vue être corrigés sans grandes difficultés techniques, que la municipalité pourrait imposer au titre de modifications de minime importance. Toutefois, étant donné l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, l'émolument judiciaire doit être supporté par le constructeur, qui doit en outre des dépens aux recourants qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 al. 1 LJPA et arrêt TA AC.1996.00204 du 21 janvier 1997).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Aubonne du 26 avril 2002 est annulée.
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Philippe Douchet.
IV. Philippe Douchet est débiteur d'Eva et Joseph Kissling-Schuler d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).