CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 juin 2005

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Emilia Antonioni et M. François Despland, assesseurs.

 

Recourante :

 

BAUTEC SA, à Busswil Bei Büren, représentée par Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Municipalité de Forel (Lavaux),

  

Propriétaire :

 

KEMBLINSKY Lucien et consorts,                                                                                                                                                  à Forel (Lavaux),

  

 

Objet :

Permis de construire

 

Recours BAUTEC SA contre la décision de la Municipalité de Forel (Lavaux) du 1er mai 2002 (sommation d'exécuter des travaux de finition - route et éclairage - permis de construire du 21 juin 1988)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 4 août 1986, la Municipalité de Forel (Lavaux) a conclu avec Werner Fromenwyler, alors propriétaire de la parcelle n° 23 sise au lieu dit « La Chesaudaz » une « Convention portant sur l’équipement d’un lotissement de huit parcelles », à créer sur ce terrain. Le préambule précisait que l’accord ferait partie de la charge foncière « qui garantira les frais d’équipement en cas de reprise de ce dernier par la commune ». Selon l’art. 4, un chemin desservant chacune des huit parcelles serait réalisé entièrement aux frais du promoteur conformément aux directives techniques de l’autorité communale; cet accès étant privé, son entretien incomberait en revanche aux propriétaires. L’art. 5 précisait enfin qu’un éclairage public serait installé par le promoteur, à ses frais.

Le 21 juin 1988, la Municipalité a délivré à la société anonyme Bautec (alors General Bautec AG), nouvelle propriétaire, le permis de construire n° 819 portant sur l’aménagement de la route d’accès et des services publics de la Chesaudaz. Sous la rubrique « Conditions spéciales faisant partie intégrante du présent permis » figuraient les indications suivantes :

 « Superstructure :

- Le revêtement sera constitué d’une couche d’enrobé HMT 0-25, épaisseur 7 cm et une couche de tapis AB de 3 cm minimum ; cette dernière étant posée à la fin de la construction des habitations ».

« Eclairage :

- Un éclairage sera posé selon les indications de la Municipalité. »

La société n’a pas contesté ces charges.

B.                    Par la suite, la parcelle a été fractionnée, les bâtiments construits et les ventes réalisées.

Par courrier du 26 octobre 2001, Lucien Kemblinsky, propriétaire de l’une des huit parcelles issues du fractionnement, s’est enquis auprès de Bautec de la date à laquelle seraient posés la couche de tapis et l’éclairage. En réponse, Bautec a déclaré le 7 novembre suivant que ces aménagements incombaient aux propriétaires actuels ; à l’appui, elle relevait que la charge foncière de 400'000 fr. destinée à garantir les frais d’équipement avait été radiée avant le début des ventes et que chacune des huit parcelles avait été acquise, selon les termes de l’acte de vente « dans l’état où elle se trouve, tel qu’examiné par les acquéreurs, libre de mention, d’annotation, de bail, d’usufruit et d’hypothèque ».

Interpellée par la Municipalité, Bautec a confirmé sa position le 18 avril 2002. Pour le surplus, elle estimait les frais des finitions requises à 18’000 fr. - en précisant que ceux-ci n’avaient jamais été calculés lors de la vente des parcelles - et se déclarait disposée à verser à la Commune 1/8 de cette somme.

Par acte du 1er mai 2002, qualifié de « décision » susceptible de recours au Tribunal administratif, la Municipalité a « sommé une dernière fois » Bautec « d’exécuter ces travaux de finitions (route et éclairage), conformément aux termes du permis de construire n° 819 ». Un délai de trois mois était imparti au destinataire à cet effet.

C.                    Le 21 mai 2002, Bautec a recouru auprès du Tribunal administratif, concluant à l’annulation de la décision rendue le 1er mai 2002.

Lucien Kemblinsky a confirmé le 17 juin 2002, signature des propriétaires de six autres parcelles à l’appui, que ceux-ci adhéraient à l’injonction de la Municipalité.

Dans sa réponse du 21 juin 2002, la Municipalité propose le maintien de sa décision assortie d’un nouveau délai à fixer par le Tribunal administratif. Elle souligne que Bautec, repreneur et promoteur du terrain, n’a contesté ou révoqué ni le permis de construire, ni la convention signée le 4 août 1986 avec l’ancien propriétaire. La Municipalité n’avait du reste jamais délivré de permis d’utiliser, ce qui révélait qu’elle ne tenait pas les travaux pour terminés. Par ailleurs, la date du permis d’habiter la dernière villa construite, soit le 26 septembre 2001, excluait une quelconque prescription ou péremption de son droit de réclamer l’exécution des finitions. Quant à la radiation de la charge foncière – de 400’000 fr., elle avait facilité la vente des terrains par la société et ne constituait pas une reconnaissance de l’achèvement des travaux.

Par détermination complémentaire du 10 juillet 2002, la Municipalité s’est encore référée à l’extrait de l’acte d’inscription d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, déposé au Registre foncier le 27 février 1989 (servitude n° 155767), à teneur duquel : « General Bautec AG a fait construire, à ses frais, le chemin d’accès à toutes les parcelles issues du fractionnement. Les frais d’entretien du dit chemin seront supportés par les ayants droit […] ».

Lucien Kemblinsky a transmis des « précisions » le 7 août 2002, indiquant notamment que la couche de tapis aurait dû être posée à l’achèvement de la construction des habitations, soit huit maisons correspondant aux huit parcelles appartenant à Bautec. Dans son écriture du 18 septembre 2002, Bautec a déclaré contester lesdites « précisions » dans leur ensemble et maintenir sa position. Ce courrier a été communiqué à la Municipalité, ainsi qu’aux représentants des propriétaires, pour information.

Suivant les indications données aux parties le 5 septembre 2002 sans susciter d’opposition, le Tribunal administratif a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RS 173.36), le Tribunal administratif vérifie d'office sa compétence. Selon l’art. 29 LJPA, des décisions peuvent faire l’objet d’un recours (al. 1). Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; de constater l'existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 2).

En l'espèce, le permis de construire - et les charges qu’il impose au titre de clauses accessoires -, a été délivré régulièrement et sans être contesté (cf. art. 103 ss de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 [LATC ; RS 700.11]). L’acte de la Municipalité du 1er mai 2002 « sommant » (sans commination) la recourante d’exécuter les charges demeurées non réalisées ne constitue pas un simple rappel d’obligations découlant d’une décision définitive. Il règle en effet une question nouvelle, à savoir la validité des charges en cause au vu des années écoulées depuis l’octroi du permis et des circonstances nouvelles survenues entre-temps. Il s’agit ainsi d’une décision au sens de l’art. 29 al. 1 LJPA, susceptible de recours (sur la nature juridique de la sommation, cf. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 1.4.2.1 p. 104 s.).

                        Les autres conditions de recevabilité du recours étant réalisées, il sied d’entrer en matière.

2.                                Le Tribunal administratif s’estimant suffisamment renseigné au vu du dossier, il n’y a pas lieu d’entendre les témoins requis par les parties.

3.                                La recourante ne conteste pas que le permis de construire l’obligeait initialement à couvrir la route d’une dernière couche de tapis AB de 3 cm minimum, ainsi que de poser un éclairage. Elle ne dénie pas davantage ne pas avoir exécuté ces charges. En revanche, elle prétend en être désormais libérée.

a) A l’appui de sa thèse, la recourante fait valoir en premier lieu que la décision attaquée a été prise près de quatorze ans après la délivrance du permis de construire. Dans ces conditions, le droit de la Municipalité de réclamer l’exécution des deux charges litigieuses serait périmé, voire prescrit. Toujours selon la recourante, formuler une telle exigence après une si longue inaction serait du reste contraire aux principes de la bonne foi et de la sécurité du droit.

Ces arguments sont mal fondés. Il résulte de la lettre même du permis de construire que la couche de tapis ne devait être posée qu’ « à la fin de la construction des habitations », soit à une date indéterminée, mais bien ultérieure à la délivrance du permis. Or, la recourante ne conteste pas que cette ultime construction n’a été achevée qu’en 2000 et le permis d’habiter (cf. art. 128 LATC) accordé le 26 septembre 2001 seulement. Dans ces conditions, la clause temporelle figurant dans le permis de construire s’opposait à ce que la Municipalité n’interpelle la recourante avant, pour le moins, l’année 2000. En ce sens, une absence de réaction pendant un ou deux ans – soit jusqu’au 1er mai 2002 – n’est pas si longue qu’elle puisse être comprise comme une acceptation implicite des travaux.

Quant à l’éclairage, s’il ne fait pas l’objet d’un report d’exécution exprès, la recourante ne se trouve pas pour autant déliée de l’obligation de l’installer. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet précisé qu’en matière de construction, le droit de l’autorité d’exiger le rétablissement d’un état conforme au droit se prescrit, pour des motifs de sécurité du droit, par principe après trente ans. Sont réservés, compte tenu du principe de protection de la bonne foi de l’administré (art. 9 Cst.), les cas où l’autorité intervient avant l’échéance de ce délai, mais après avoir toléré pendant des années le vice dont est entachée la construction litigieuse, alors que l’irrégularité lui était connue ou qu’elle aurait dû la connaître en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121 consid. 1c). En l’espèce encore une fois, l’inaction de la Commune jusqu’au printemps 2002 ne peut être assimilée à une telle tolérance propre à susciter chez l’administré une expectative déterminée, dès lors que la Municipalité pouvait raisonnablement considérer que l’éclairage ne serait installé qu’une fois l’ensemble des travaux accomplis.

b) En second lieu, la recourante estime qu’en radiant la charge foncière de 400'000 fr. figurant au Registre foncier, la Municipalité aurait déclaré implicitement qu’elle tenait les travaux d’équipement pour achevés.

Ce grief doit être écarté. La Municipalité a expliqué de manière convaincante avoir voulu, en requérant cette radiation, faciliter la vente des parcelles. De plus, conformément au texte de la convention du 4 août 1986, la charge foncière constituait avant tout une sûreté ; radier cette garantie ne libérait pas la recourante de l’obligation d’exécuter les travaux d’équipement qui résulte, elle, du permis de construire.

c) Puis, c’est en vain que la recourante considère les propriétaires comme responsables de l’exécution des travaux litigieux au motif qu’à teneur des actes de vente, les immeubles ont été acquis « dans leur état actuel ». Ces contrats ont été passés exclusivement entre la recourante et les acheteurs. Ils ne sauraient en conséquence déployer d’effet sur les relations de la recourante envers la Commune. Par ailleurs, à elle seule, la vente des parcelles n’implique pas le transfert aux nouveaux propriétaires des charges imposées au promoteur par le permis de construire.

d) Enfin, la recourante prétend à tort que les aménagements litigieux constitueraient une simple opération d’entretien, à assumer à ce titre par les propriétaires. La deuxième couche du revêtement, de même que l’éclairage, relèvent à l’évidence des travaux initiaux à sa charge. Peu importe à cet égard que la route ait été régulièrement utilisée en l’état pendant plusieurs années.

4.                                Dans ces conditions, la recourante demeure tenue, vis-à-vis de la Commune, d’exécuter ses obligations découlant du permis de construire délivré le 21 juin 1988, soit de poser tant la couche de tapis que l’éclairage. La décision de la Municipalité doit ainsi être confirmée, un nouveau délai de trois mois étant imparti à la recourante à cet effet.

Pour le surplus, si la recourante entend se retourner contre les propriétaires, il lui appartiendra d’agir par la voie civile.

5.                                Vu le sort du recours, il sied de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Bautec.

 

Lausanne, le 22 juin 2005/san

 

 

La présidente :


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.