CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 février 2006

Composition:

Mme Danièle Revey, présidente. Assesseurs:  MM. Bernard Dufour  et Jean W. Nicole. Greffière: Mme Christiane Schaffer.  

 

Recourants:

 

REGNE André, dit Dad, et consorts, à Territet-Montreux, représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

  

Autorités intimées:

 

Le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), à Lausanne,

 

 

 

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), chemin de la Vulliette 4, à Lausanne,

  

Autorités concernées:

 

Département des infrastructures, Service de justice, de l'intérieur et des cultes, à Lausanne,

 

 

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat, à Montreux 2,

  

Propriétaires:

 

Michel PFULG, à Fribourg,

 

 

 

Gaston ALBISSER et les successeurs de Richard KNECHT, représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet:

Recours de REGNE André, dit Dad, et consorts contre la décision du Chef du Département de la sécurité et de l'environnement du 2 mai 2002 constatant que les parcelles 5306 et 5309 du cadastre de la commune de Montreux ne sont pas soumises au régime forestier.

 

Vu les faits suivants

A.                                A l'occasion d'un recours dirigé contre l'adoption du plan de quartier "En Planchamp", à Montreux, mis à l'enquête publique du 26 septembre au 26 octobre 2000, le Service de justice a été requis par les opposants de procéder à une constatation formelle de la nature forestière sur les parcelles 5306 et 5309 de dite commune.

B.                               La parcelle 5306 précitée, sise à l'avenue de Chillon 88 en partie en zone urbaine et en partie en zone de forte de densité, appartient à Gaston Albisser ainsi qu'aux successeurs de Richard Knecht, décédé le 8 février 2003. D'une surface de 1760 m2, elle comporte en son milieu une villa abandonnée construite au début des années cinquante et pour le surplus, à teneur de l'extrait de cadastre du 29 octobre 1991 figurant au dossier, des places-jardins (1680 m2). Quant à la parcelle 5309 précitée, sise à l'avenue de Chantemerle en zone de forte densité, elle appartient à Michel Pfulg. D'une surface de 654 m2, elle n'est pas bâtie et se compose exclusivement, à teneur de l'extrait de cadastre susmentionné du 29 octobre 1991, de places-jardins.

Les deux terrains se situent à proximité du lac au début d'une pente à forte déclivité, la parcelle 5306 en aval de la parcelle 5309. Le bas de la première, soutenu par un mur en pierre, est à hauteur du bâtiment dit « L’Alcazar » (n° 5312), à une douzaine de mètres. Cet espace est occupé par un accès au chemin de Rosemont et par un parking appartenant au domaine public. La parcelle 5306 est en outre encadrée à l'ouest par la gare du funiculaire Territet-Glion et au sud par celle de l’ancien funiculaire Territet-Montfleuri (qui n’est plus exploité). Le plan de cadastre tiré du site internet www.geoplanet.vd.ch de l’Etat de Vaud est le suivant  (nord en haut):

C.                               Les parcelles 5306 et 5309 précitées avaient antérieurement déjà fait l’objet de rapports traitant de leur éventuelle nature forestière.

Ainsi, par lettre du 4 décembre 1991 adressée au conseil de la société à cette époque propriétaire de la parcelle 5312, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a indiqué que Jean-Samuel Chausson, alors Inspecteur des forêts d’arrondissement, avait procédé à une visite locale et constaté que la végétation existante sur les parcelles concernées n’était pas soumise au régime forestier. Le dossier contient effectivement un schéma du 21 mai 1990 de la végétation de la parcelle 5306, établi à la main sur la photocopie d’un plan de la parcelle et reproduit ci-dessous (nord en haut):

A lire ce schéma, la parcelle 5306 comportait des vergers au nord et au sud de la villa. Sur la partie sise devant ce bâtiment, en aval, se trouvait un fond de laurelles ainsi qu’une bordure de laurelles le long du parking; cette partie comprenait également, à sa bordure nord, un groupe composé d'un pin (18 cm de diamètre), d'ifs et d'un tilleul (60 cm de diamètre) et, côté sud, un érable champêtre (18 cm de diamètre). La limite sud de la parcelle était garnie d’une lignée de robiniers. Jean-Samuel Chausson mentionnait encore sur son croquis « tous arbres malvenus, propriété à l'abandon total ». La parcelle 5309 a également fait l’objet d’annotations de la même main sur la photocopie d’un plan d’aménagement du 24 juin 1991: « aval 5309 le long d’un mur: if (20 cm diamètre + 8 m), cerisier double cassé (40 cm de diamètre + 10 m), if (20 cm de diamètre + 18 m), troche de frêne (1 x 60 et 2 x 30 de diamètre). »

D.                               Le 27 février 2002, une visite locale a été effectuée en présence de l'Inspecteur des forêts du IVème arrondissement, Serge Luthi, et d'opposants accompagnés de leur mandataire, Me Benoît Bovay.

Par courrier du 11 mars 2002, l’ancien mandataire de Gaston Albisser et Richard Knecht a adressé au Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) quatre photos d'époques différentes (une de 1889, deux du début 20ème siècle et une prise de vue aérienne du 30 mai 1983) ainsi qu’une gravure (1890) démontrant l'évolution du coteau, de la nature viticole à celle de jardins. Selon l’expéditeur, la prise de vue aérienne permettait d'établir sans équivoque le caractère dispersé des arbres et buissons dans le jardin de la villa.

Le 4 avril 2002, l’Inspecteur Serge Luthi a rédigé un rapport relatif aux deux parcelles en cause, ainsi libellé:

"1.          Arborisation

Quelques arbres majeurs et disséminés se trouvent sur la parcelle 5306. Il s'agit:

D'un cordon boisé de robiniers et d'érable, diamètre env. 20 cm, situé en bordure est (recte: sud) de la parcelle. Ce massif a une largeur de 5 m environ et une longueur de 20 m environ.

D'un pin, diamètre 40 cm, situé proche de la façade est (recte: sud-est) de l'immeuble.

D'un érable champêtre, diamètre 20 cm env. et dont la cime est cassée, d'un pin diamètre 20 cm, d'un troche d'ifs, d'un tilleul diamètre 60 cm situés entre la façade sud (recte: sud-ouest) du bâtiment et le bord de la parcelle.

Ces arbres ne forment pas un couvert continu et ne peuvent pas être assimilés à une surface forestière.

Sur la parcelle 5309, quelques arbres disséminés (ifs, troche de frêne, cerisier) sont alignés sur le bas de la parcelle, à l'amont du mur mitoyen avec la parcelle 5306. Ces arbres ne forment pas un massif continu et ne peuvent pas être assimilés à un cordon boisé.

Végétation arbustive et au sol

Une grande partie du sol est couvert par des massifs de laurelles. Là où les laurelles n'ont pas envahi l'ancienne pelouse, les ronces, le lierre et la mousse ont pris racine. Cette végétation est typique d'un parc laissé à l'abandon.

Petit à petit, de jeunes frênes (âge 4-5 ans) sortent de cette végétation.

La partie ouest (recte: nord) de la parcelle 5306 et la partie supérieure de la parcelle 5309 sont à considérer comme des vergers, également laissés à l'abandon.

Aménagements

Hormis le bâtiment d'habitation abandonné, de nombreuses ruines d'anciens aménagements sont encore visibles. Il s'agit de cabanons de jardin, couverts, murs, escaliers, barrières, etc., qui prouvent que l'ensemble de la parcelle était aménagé en parc d'agrément.

Conclusion de l'inspecteur forestier

Seul le cordon boisé formé essentiellement des robiniers et situé à l'est de la parcelle peut être considéré comme digne de protection et soumis à la LPNMS. Sa sauvegarde n'entraînerait par contre pas une bande inconstructible de 10.0 m par rapport à la lisière.

Il n'y a aucune végétation - ou ensemble de végétation - qui permette de soumettre ces parcelles au régime forestier."

L'Inspecteur Serge Luthi annexait à son rapport le schéma de végétation précité de Jean-Samuel Chausson, qu'il qualifiait de "toujours actuel". Dans la lettre d'accompagnement, il précisait encore ce qui suit:

"Après une nouvelle visite sur place, je suis conforté dans l'idée que cette parcelle ne doit pas être soumise au régime forestier, les critères de surface, d'âge ou de fonction n'étant pas présents. Cette détermination confirme les conclusions avancées à l'époque par Monsieur Jean-Samuel Chausson, alors inspecteur d'arrondissement.

Un seul massif d'un tenant (cordon de robiniers à l'est de la parcelle) peut être considéré comme un bosquet ou cordon boisé soumis à la LPNMS et digne de protection. Le solde de la surface est à considérer comme un jardin à l'abandon, preuve en est le nombre d'aménagements en ruine (murs, cabanons, terrasses, etc.).

E.                               Par décision du 2 mai 2002, le Chef du DSE a constaté que les parcelles 5306 et 5309 n'étaient pas soumises au régime forestier. Après avoir fait sienne la teneur des chiffres 1 à 3 du rapport de l'Inspecteur forestier du 4 avril 2002, il a ajouté ce qui suit:

"Les boisés en question ne remplissent pas les critères de soumission au régime forestier (art. 2 LF VD). En effet, le bosquet d'une centaine de m2 n'atteint pas les critères de surface. De même, le rajeunissement naturel constaté sous forme d'arbustes et de buissons est âgé de 4 à 5 ans.

Seuls les boisés situés 400 à 500 m à l'amont le long du tracé de l'ancien funiculaire peuvent répondre aux exigences de la législation forestière. Pour le surplus, la végétation aux alentours des parcelles concernées est un ensemble diffus d'arbres isolés. Cette faible densité ainsi que la présence de constructions empêchent le rattachement de la végétation des parcelles 5306 à 5309 à un quelconque massif forestier.

Le nombre d'aménagements en ruine (murs, cabanons, terrasses) indique également que la surface est à considérer comme un jardin à l'abandon.

Au vu des critères d'âge imposés par le droit vaudois, et ici non remplis, de même que compte tenu du contexte général de verger des parcelles aux alentours, les parcelles 5306 et 5309 ne satisfont pas aux exigences de la jurisprudence pour la soumission au régime forestier."

F.                                Le 23 mai 2002, André, dit Dad, Regné, Marianne Green, Yvonne Dardenne (qui s’est retirée de la procédure le 27 avril 2005), William Dietschi, la PPE Résidence des Alpes, Marcel Wolhauser, Denis Hermanes, Monique Marchand, Roger Siegrist, Mamdouh Tawadros, Hubert Fivat, Philippe Masard, Urs Schneider, Olivier Siu et la PPE Résidence Grand Hôtel ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 2 mai 2002. Ils concluaient à ce que ladite décision, refusant de soumettre au régime forestier les parcelles situées à l’intérieur du périmètre du plan de quartier « En Planchamp », en particulier les parcelles 5306 et 5309 soit annulée, le dossier étant retourné au Chef du DSE pour nouvelle décision, subsidiairement que la décision soit réformée en ce sens que les parcelles 5306 et 5309 soient soumises au régime forestier dans la mesure que le Tribunal administratif déterminera. A l’appui, les intéressés faisaient valoir en substance que les parcelles étaient abandonnées depuis plus de vingt ans et que les parties boisées en cause prolongeaient les boisés situés à l’amont, le long du tracé de l’ancien funiculaire, reconnus par le DSE comme soumis à la législation forestière.

G.                               Le 10 juin 2003, le SFFN a conclu au rejet du recours, indiquant notamment que les manquements quant aux critères de soumission au régime forestiers étaient tant quantitatifs (100 m2) que qualitatifs (aménagements importants, âge du rajeunissement). Dans le même sens, la nature de la végétation éparse des parcelles ne permettait pas un rattachement aux massifs forestiers avoisinants.

H.                               Le 20 décembre 2004, les recourants ont informé le tribunal avoir découvert qu'une entreprise d'exploitation forestière procédait à des travaux sur les terrains en cause. Par fax du même jour, le tribunal a invité la Municipalité de Montreux à cesser tous travaux et à le renseigner. Par l'intermédiaire de son conseil Me Daniel Dumusc, la Municipalité a expliqué le 6 janvier 2005 qu’il s’agissait de travaux de nettoyage de la parcelle 5306. Elle annexait à l’appui, entre autres pièces, un procès-verbal d’une séance du 9 décembre 2004 entre Gaston Albisser et, notamment, la caporale responsable de la police rurale. Selon ce procès-verbal, des branches empiétaient sur le fond du funiculaire Territet-Montfleuri, des pierres roulaient sur cette propriété ainsi que sur le domaine public. Un barrage constitué de planches, construit semble-t-il pour éviter les glissements de terrain, ne remplissait à l’évidence plus sa fonction initiale. Il avait ainsi été procédé à un inventaire des travaux à effectuer, soit notamment le nettoyage complet de la parcelle (débroussaillage et élagage des arbres et arbustes) et les mesures destinées à éviter les chutes de pierre ou les glissements de terrain. D’après le journal de la police Riviera relatif au 20 décembre 2004, le sergent appelé avait constaté qu’aucun arbre n’avait été abattu; seul un tronc mort avait été coupé et des arbustes vivaces (laurelles) élagués.

I.                                   Une audience sur place s’est déroulée le 7 juin 2005 en présence des parties, hormis Michel Pfulg. A cette occasion, les parties ont produit diverses pièces, notamment des photographies aériennes, un document ISOS et diverses photographies du site prises avant et après les travaux de nettoyage. Le conseil des recourants a déposé une étude intitulée « Expertise forestière – Alcazar/Territet – Parc. 5306 – 5309 – 5310 », effectuée à sa demande par Patrick Chevrier, ingénieur forestier EPFZ établi à Sion. A teneur du procès-verbal de l’audience, le tribunal a constaté notamment ce qui suit:

« Il constate que la parcelle 5306 est très en pente, qu’elle est construite d’une habitation qui surplombe la route. L’espace entre l’habitation et le bord de la route est large, selon l’appréciation de l’assesseur spécialisé, d’environ 10 m. Il est planté de laurelles qui ont été récemment coupées, d’un érable haut d’environ 20 m, de deux pins, d’un if, d’un deuxième érable plus petit et de quelques robiniers. Il reste aussi le tronc pourri d’un arbre coupé, arbre qui était selon toute vraisemblance sec, car mort depuis plusieurs années déjà. Dans la partie ouest (recte: nord-ouest) de la parcelle, un escalier mène à l’habitation. Le terrain est laissé à l’abandon, il est couvert d’arbres et d’arbustes ainsi que de plantes grimpantes qui ont envahi une ancienne niche à chien, un ancien clapier et une cabane de jardin. Un portail et une barrière semblent délimiter ce qui était anciennement un jardin, voire un verger. La partie à l’est (recte: sud) de l’habitation comporte une lignée de robiniers et d'arbustes divers, ainsi que de plantes grimpantes, le tout très dense et ne permettant pas d’y cheminer. Quant à la parcelle 5309, elle comporte un jardin potager, des arbres fruitiers, ainsi que quelques arbres et arbustes de taille moyenne. »

J.                                 Le 17 juin 2005, la Municipalité de Montreux a déposé le dossier consécutif à la mise à l’enquête, du 14 au 24 janvier 1983, d’un projet de construction sur les parcelles 7646, 7647 et 7660.

Les 7, 11 et 27 juillet 2005, le SFFN, les propriétaires et la Municipalité de Montreux se sont déterminés sur l’analyse de Patrick Chevrier. Les recourants ont répondu par courriers des 11 juillet et 31 août 2005. Le SFFN s’est encore exprimé le 6 septembre 2005, la Municipalité le 14 septembre 2005 et les recourants le 16 septembre 2005.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments de parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon le principe de coordination, les décisions rendues en application de la législation forestière, mais prises en corrélation avec une procédure de planification (plan d'affectation, plan d'extraction de carrière, etc.) doivent en principe suivre les mêmes voies de recours que le plan lui-même, ce qui implique un recours préalable au département cantonal compétent avant que le recours ne soit ouvert devant le Tribunal administratif. D'après la jurisprudence toutefois, une décision prise en matière de constatation de la nature forestière d'une parcelle échappe à un tel principe, dès lors que, dans un tel domaine, l'autorité n'a en principe pas à procéder à une pesée des intérêts entre l'avantage que présenterait une surface constructible et le maintien de la forêt sur cette même surface; au contraire la délimitation de la forêt est un préalable qui permettra l'adoption du plan d'affectation communal où les surfaces non forestières seront affectées en fonction de l'affectation des surfaces adjacentes (arrêt TA AC.2002.0153 consid. 1a/cc).

Par conséquent en l'espèce, le Tribunal administratif est habilité à se saisir du présent recours dirigé directement contre la décision du Chef du DSE, en dépit de la procédure pendante relative à l'adoption du plan de quartier "En Planchamp".

2.                                L'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours. Il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération; il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit, les odeurs ou les inconvénients causés par le trafic (v. notamment arrêt TF non publié 1P.457/2000 du 21 décembre 2000; arrêt TA AC.2000.0082 du 13 décembre 2000, in RDAF 2001 I 344 consid. 2).

En l'espèce, les recourants sont propriétaires ou habitants des parcelles voisines des parcelles 5306 et 5309. En particulier, Dad Régné, possède l’immeuble sis à proximité quasi immédiate de la parcelle 5306. A cela s'ajoute qu'il a un intérêt certain à obtenir que celle-ci demeure autant que possible en verdure, sans construction nouvelle; il est dès lors autorisé à invoquer la législation forestière en tant que celle-ci interdirait, notamment, de nouvelles constructions. Pour le surplus, le point de savoir si les autres recourants, plus ou moins éloignés des parcelles litigieuses, disposent de ladite qualité souffre de demeurer indécis dès lors qu'il sied de toute façon d'entrer en matière.

3.                                a) Aux termes de l’art. 2 al. 1er de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales). L’origine du peuplement, son mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L’alinéa 2 de cette disposition assimile aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser. L’alinéa 3 précise que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres réalisées en terrain ouvert en vue d’une exploitation à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages. Selon l’alinéa 4 enfin, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimum que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimale que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (v. ATF 124 II 85 ss consid. 3a).

A teneur de l’art. 1er de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes:

-   Surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

-    Largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m.

-    Age du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

L’art. 1er al. 2 OFo rappelle que si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

b) Aux termes de l’art. 2 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo), sont considérés comme forêt au sens de la législation fédérale:

-    les surfaces boisées de 800 m2 et plus;

-    les cordons boisés de 10 m de largeur et plus;

-    les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans;

-    les rives et berges boisées des cours d’eau non corrigés;

-    les rideaux-abris.

c) L'art. 2 LFo définissant par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers, ce qualificatif renvoie à l'annexe 9 de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20; OPV; cf. ATF 124 II 85 consid. 3c).

d) Lorsque l'on examine si un peuplement constitue une forêt, sont déterminantes les circonstances de faits (croissance, densité, âge, étendue et fonction) existant au moment de la décision de l'autorité de première instance (ATF 124 II 85 consid. 3 et 4d; 113 II 357 consid. 2b; arrêts TF non publiés 1A.44/2003 du 19 août 2003 consid. 2.2; 1A.30/2004 consid. 2.2 du 11 août 2004).

4.                                En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner si les boisés doivent être considérés comme l’une des formes de peuplements d’emblée exclus de la notion de forêt par l’art. 2 al. 3 LFo, soit en particulier les jardins, les parcs et les espaces verts.

a) Selon la jurisprudence, la mise en place de l’un de ces trois types de peuplement implique toujours une intervention volontaire en vue de le configurer ou tout au moins la volonté de tolérer son développement, en vue d’objectifs déterminés et dans un certain lien par rapport aux environs (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d). En outre, ces trois formes de peuplement ont toutes un caractère d’ «équipement», ce que, contrairement aux versions française et italienne de l’art. 2 al. 3 LFo, la version allemande souligne expressément en utilisant le terme « Anlage » (cf. ATF 124 II précité). La reconnaissance d’un tel caractère d’équipement n’est pas soumise aux mêmes exigences pour les trois types; cependant, ce caractère doit en permanence être objectivement reconnaissable.

Cela étant, même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en aire forestière protégée (sous réserve de l'art. 13 LFo) lorsque des arbres et arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire n'entreprend pas tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances données afin d'éviter que la forêt ne se développe (ATF 124 II 85 consid. 4d; ZBl 99/1998 p. 123 consid. 2b; arrêt TF non publié 1A.100/2002 du 10 octobre 2002 consid. 4). Ainsi, lorsque le processus de forestation est achevé, le terrain qui fut un espace vert ou un parc est soumis à la législation sur les forêts, pour autant qu’il en remplisse les critères quantitatifs et qualitatifs (sous réserve de l’art.13 LFo) (ZBl 104/2003 p. 491). S’agissant plus précisément des espaces verts, la jurisprudence a précisé que l'élément de volonté est absent si un terrain réservé à la construction n’est tout simplement pas entretenu et que cet abandon permet l’apparition d’arbres forestiers; il peut être en revanche être considéré comme présent lorsque le propriétaire d’un bien-fonds tolère consciemment la croissance d’une forêt qui survient naturellement, à savoir l’intègre dans la planification de son terrain (cf. ATF 124 II précité).

b) La parcelle 5306 comportait à l’origine une villa en son centre, ainsi qu’un parc et un jardin, voire un verger, comme en attestent les ruines d’anciens aménagements (cabanon de jardin, couvert, murs, escaliers, niche, clapier, barrières) et les plantes exotiques que l’on distingue encore à ce jour. Selon le schéma de végétation de Jean-Samuel Chausson de 1990, les arbres et arbustes se composaient à cette date d’un verger, puis, devant la villa, d’un fond de laurelles, d’une bordure de laurelles, d’un pin, d’un if, d’un tilleul et d’un érable, et enfin, à l’extrémité sud, le long de la limite de propriété, d’un cordon de robiniers. Quant à la parcelle 5309, elle portait alors un verger. Il ressort de ce qui précède que les boisés se trouvant sur les parcelles litigieuses entraient à l’origine dans la catégorie des jardins, parcs ou espaces verts, exclus de la notion de forêt par l’art. 2 al. 3 LFo. S'agissant en particulier du cordon de robiniers, il sied de considérer, comme le retient le SFFN sans être contredit, qu'il constituait un rideau de protection entre la parcelle et ses environs de même qu'une protection du talus contre l’érosion (stabilisation du sol).

                   Il n’est toutefois pas contesté que les parcelles litigieuses sont livrées à elles-mêmes depuis de nombreuses années. Selon le schéma précité, elles se trouvaient déjà à l’ « abandon total » en 1990. Dans ces conditions, on peut retenir qu’elles n’étaient alors plus entretenues depuis au moins une dizaine d’années, soit depuis au moins 1980. Par conséquent, dans l’hypothèse où un peuplement forestier se serait depuis développé sur ces parcelles, il ne serait pas le fruit d’une volonté délibérée (hormis le cordon de robiniers sis au sud de la parcelle 5306), partant ne constituerait pas une exception au sens de l’art. 2 al. 3 LFo.

5.                                Il convient d’examiner si les boisés présents sur les parcelles 5306 et 5309 remplissent les critères quantitatifs de la notion de forêt.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sauf circonstances particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se former. Toutefois, les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif n'est pas le respect des critères quantitatifs, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (ATF 125 II 440 consid. 3; 124 II 165 consid. 2c; 122 II 72 consid. 3b; arrêts TF non publiés 1A.44/2003 du 19 août 2003 consid. 3; 1A.71/2002 du 26 août 2002 consid. 5; 1P.519/1999 consid. 2b du 25 janvier 2000). Ainsi, les critères quantitatifs ne sont à eux seuls pas déterminants: d'une part, des peuplements d'une surface inférieure aux critères minimaux peuvent être qualifiés de forêt lorsqu'ils exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 in fine LFo, art. 1 al. 2 OFo); d'autre part, il est possible que des surfaces boisées satisfaisant largement aux critères quantitatifs n'exercent aucune fonction forestière, comme cela peut être le cas pour les parcs et les espaces verts d'une certaine étendue (arrêt TF non publié 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.4). On citera encore une jurisprudence fédérale selon laquelle les peuplements exercent en principe de telles fonctions dès qu’ils comptent une surface d'environ 500 m2 (ATF 124 II 165 consid. 2c); par conséquent dans les cantons ayant fixé la surface forestière minimum à 800 m2, la présence d’un peuplement de plus de 500 m2 oblige à examiner au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce s’il s’agit d’une forêt; la question ne porte pas alors sur l’existence d’une fonction protectrice ou sociale très importante, mais uniquement sur le point de savoir si les différents critères qualitatifs de la notion de forêt sont remplis (arrêt TF non publié 1A.100/2002 du 10 octobre 2002 consid. 3.2.3).

b) On rappellera en liminaire que la situation de fait doit être examinée dans son état au moment de la décision attaquée, soit le 2 mai 2002.

Selon le rapport du 4 avril 2002 de l’Inspecteur Serge Luthi, la parcelle 5306 comporte un cordon boisé de robiniers et d’érable, situé en bordure sud de la parcelle, soit un massif d’une largeur de 5 m environ et d’une longueur de 20 m environ. La parcelle porte en outre un pin (diamètre 40 cm) proche de la façade sud-est de l’immeuble, un érable champêtre, un second pin (diamètre 20 cm), un troche d’ifs et un tilleul (diamètre 60 cm), tous situés entre la façade sud-ouest du bâtiment et le bord de la parcelle (soit devant la villa). Sur la parcelle 5309, quelques arbres disséminés (ifs, troche de frêne, cerisier) sont alignés au bas, à l’amont du mur mitoyen avec la parcelle 5306. Une grande partie du sol est couverte par des massifs de laurelles, de jeunes frênes (âge 4-5 ans) sortant petit à petit de cette végétation. La partie nord de la parcelle 5306 et la partie supérieure de la parcelle 5309 sont à considérer comme des vergers, également laissés à l’abandon.

Cette description correspond à celle effectuée dix ans auparavant (hormis l'indication d'un pin et d'un érable supplémentaires) à la seule différence que, depuis, de jeunes frênes sont sortis de cette végétation. Elle s’harmonise également avec les constatations de fait du tribunal du 7 juin 2005.

D’après la décision attaquée, la végétation susdécrite croissant sur les parcelles 5306 et 5309 ne remplit pas les critères forestiers. D’une part, les arbres ne forment pas un « couvert continu » assimilable à une surface forestière (parcelle 5306), ni un « massif continu » assimilable à un cordon boisé (parcelle 5309). D’autre part, les critères de surface, d’âge et de fonction sont absents. Le bosquet de la parcelle 5306, d’une centaine de m2, n’atteint pas les critères de surface, et le rajeunissement naturel constaté sous forme d'arbustes et de buissons est âgé de 4 à 5 ans. Enfin, la faible densité de la végétation aux alentours des deux parcelles ainsi que la présence de constructions empêchent le rattachement de la végétation des parcelles 5306 à 5309 à un quelconque massif forestier.

c) Ces explications sont convaincantes. Le tribunal retient que la végétation connaît une coupure importante devant la villa, d’environ 12 m de large (distance nord/sud), qui n’est pas comblée par les laurelles (lesquelles ne constituent du reste pas une essence forestière au sens de l’annexe 9 de l’ordonnance sur la protection des végétaux). Une telle brèche, qui avait été intentionnellement créée à l’origine dans l’ancien parc-jardin afin de dégager la vue sur le lac, empêche à elle seule une unité d’espace entre les deux boisés sis de part et d’autre de la villa. Un rattachement de ces deux peuplements serait ainsi artificiel, d’autant que l’on ne saurait guère faire abstraction de la présence contiguë de la villa. L'existence, en bordure de la brèche, d’un tilleul, d'une troche d'ifs, d’un érable et de deux pins, tous arbres dont l’âge moyen dépasse les 20 ans, ne conduit pas à une autre conclusion. Or, les surfaces boisées restant de chaque côté sont en tout cas d’une taille inférieure à 500 m2, de sorte qu’elles ne remplissent pas le critère quantitatif de l’art. 2 LVLFo de 800 m2 au minimum. De surcroît, le caractère dispersé et l’hétérogénéité des divers bosquets entre eux (arbres fruitiers, laurelles, robiniers, frênes etc.), la présence d’une villa quasi contiguë à la prétendue forêt, ainsi que l’environnement construit excluent que ces peuplements puissent revêtir des caractéristiques qualitatives proprement forestières.

Le cordon de robiniers sis au sud de la parcelle 5306 doit également être soustrait à la législation forestière. Selon l’art. 2 LVLFo, sont considérés comme forêt les surfaces boisées d'au moins 800 m2 et les cordons boisés d'au moins 10 m de largeur. D'après les déterminations du SFFN du 7 juillet 2005, le cordon est large de 12 m pour une longueur de 25 m (soit une surface de 300 m2). Conformément à ce qui précède, ce cordon résulte non pas d'un abandon, mais d'une volonté délibérée, de sorte qu'il tombe sous le coup de l'art. 2 al. 3 LFo.

d) Il sied d’examiner si les éléments retenus au considérant c qui précède peuvent être renversés par l’étude fournie par les recourants. On précisera que cette analyse a été présentée unilatéralement par ceux-ci le jour même de l'audience, sans qu'aucune des parties, notamment les propriétaires dont les parcelles ont été visitées à cette fin le 12 mai 2005, ni le tribunal n’aient été informés de son élaboration. Ainsi que le souligne le SFFN, le cahier des charges de l'étude, le choix de l'expert et la définition de sa mission n'ont pu donner lieu à aucune information ou participation des parties. Dans ces conditions, l’étude revêt un caractère privé exclusivement et doit être appréciée avec une grande circonspection.

aa) D’après l’étude en cause, les parcelles 5306 et 5309 sont à l’abandon depuis plus de vingt ans. La végétation spontanée s’est développée, passant du stade de friche herbacée au stade de taillis et finalement au stade forestier en raison de la composition de la végétation des différentes strates et de l’âge de la couverture des boisés. Les secteurs boisés ayant une végétation ligneuse de plus de vingt ans sont soumis au régime forestier malgré la gestion faite (traitement en taillis, plantation d’essences exotiques, abattages d’arbres adultes, présence de murets etc.). A suivre les deux plans intitulés « Cartes des milieux » et « Proposition d’aire forestière », seule la parcelle 5306 comporterait des secteurs boisés, tous âgés de plus de vingt ans, que l’auteur divise en quatre parties ainsi qu'il suit:

-    Secteur A: 182 m2, degré de couverture de 40%, futaie âgée, boisement comprenant des arbres indigènes adultes bien développés en bordure de jardin (surface arrondie sise au coin sud-ouest de la parcelle);

-    Secteur B: 450 m2, degré de couverture de 80%, fourré avec arbres isolés, boisement comprenant une futaie âgée entretenue pour donner la vue sur le lac (surface en cordon de 450 m2, courant, en passant devant la villa, le long des limites sud, sud-est et est);

-    Secteur C: 153 m2, degré de couverture de 60%, fourré, taillis d’espèces indigènes dans une très forte pente (surface arrondie enclavée dans le secteur B, le long des limites sud-est et est de la parcelle);

-    Secteur D: 251 m2, degré de couverture de 100%, jeune futaie, friche forestière ayant envahi une terrasse (surface allongée correspondant à la terrasse sise au nord-est de la parcelle).

Sur le document intitulé « proposition d’aire forestière, parcelles n° 5306, 5309 et 5310 », l’auteur voit une unique surface forestière comprenant, en un seul tenant, les surfaces A, B, C et D (soit 1036 m2). Il y ajoute encore le boisé sis sur les parcelles voisines de la limite sud, pour atteindre 1043 m2. Enfin, l’auteur affirme que la surface forestière de référence doit également compter les boisements qui existaient d’après lui en 1980 sur les parcelles 7647 et 7660, avant la construction des immeubles sur ces terrains, ce qui élèverait la taille de la forêt présumée à 1838 m2.

bb) Cette manière de voir ne saurait être suivie.

D’une part, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prétendue forêt qui aurait existé en 1980 sur les parcelles 7647 et 7660. Certes, selon la jurisprudence, l'existence d'une forêt peut être admise, malgré l'absence de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d). Rien n’indique toutefois qu’un peuplement soumis au régime forestier aurait existé sur ces parcelles en 1980. Le permis de construire les deux immeubles s’y trouvant aujourd’hui a été régulièrement accordé, sans que la question d’un défrichement proprement forestier n’ait même été soulevée. Une telle procédure ne se serait du reste pas justifiée: si la construction a effectivement entraîné l'abattage d'arbres, même les opposants à celle-ci n'ont jamais utilisé le terme de forêt, mais d’ « arbres », de « zone de verdure » ou de « verger » (cf. dossier de la procédure d'enquête ouverte du 14 au 24 janvier puis du 24 mai au 3 juin 1983, déposé par la Municipalité le 17 juin 2005).

D’autre part, l'étude privée n'établit pas que les surfaces A, B, C et D formeraient une surface forestière d'un seul tenant en dépit, notamment, de la césure sise devant la villa. En effet, l'auteur n'a pas analysé cette brèche de manière individualisée et ses prises de position ne permettent pas de considérer que la coupure serait suffisamment peuplée (ou trop étroite) pour exclure un fractionnement significatif entre les boisés sis de part et d'autre de la villa. On précisera par ailleurs à toutes fins utiles que l’auteur a calculé les surfaces des peuplements par projection verticale du bord des couronnes (non pas par application des règles de délimitation des lisières, à 2 m du tronc) et que l’on ignore les critères pris pour déterminer l’âge des secteurs (étant rappelé que l’âge minimum doit être atteint par la majorité des arbres, cf. arrêt TF non publié 1A.242/2002 du 19 novembre 2003).

6.                                Enfin, on ne voit pas que les boisés en question exerceraient une fonction sociale (paysagère ou de délassement) ou protectrice particulièrement importante.

a) Selon la jurisprudence, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement. Tel est aussi le cas lorsqu'il structure le paysage ou lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'elle assure des réserves en eau tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif et lorsqu'elle procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit. Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; 114 Ib 224 consid. 9a/ac et les références citées).

On ne peut guère nier que les peuplements en cause exercent une fonction paysagère et biologique, dans la mesure où ils créent une zone de verdure toujours bienvenue dans un contexte urbain (à condition qu’ils soient entretenus) et qu’ils accueillent une faune (soit selon l’étude privée renards, pouillot véloce, fauvette à tête noire etc.) et une flore (selon l’étude privée notamment des fougères « langues de bœuf » protégée par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]) non dénuées d’intérêt. Encore faut-il toutefois que la fonction exercée soit « particulièrement importante » pour reléguer en arrière-plan l’inobservation des critères quantitatifs. Or, tel n’est manifestement pas le cas, et l’étude privée ne le soutient du reste pas. Notamment, la végétation ne provient pas d’une plantation réfléchie destinée à assurer une fonction paysagère en relation avec les constructions proches. Elle ne contient aucune caractéristique particulière qui permette d’affirmer qu’elle améliore le site, voire qu’elle y participe fonctionnellement.

L’inventaire ISOS (Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale) avancé par les recourants ne conduit pas à une autre conclusion. Certes, le Théâtre de l’Alcazar est porté à l’Inventaire en tant qu’élément individuel à protéger, les parcelles 5306 et 5309 étant classées quant à elles dans le « périmètre construit environnant ». Cependant, la protection des sites construits n’a pas à être prise en considération en tant que telle dans une procédure de constatation de la nature forestière (hormis comme élément d'appréciation de la fonction paysagère du peuplement en question), mais uniquement dans la procédure d’aménagement du territoire.

b) S’agissant de la fonction protectrice, il faut admettre avec le SFFN que la végétation sise au sud de la parcelle participe vraisemblablement à la stabilité superficielle du sol. Il n'est cependant pas contesté qu’à l’inverse, comme le relève également le SFFN, les arbres les plus élevés constituent actuellement en eux-mêmes un facteur d’instabilité. Par conséquent, les boisés en cause, notamment le cordon de robiniers, ne sauraient être considérés comme une forêt protectrice. On relèvera au demeurant que la stabilité du terrain peut être assurée en zone à bâtir par des murs en terrasse, selon les aménagements qui existent du reste à cet endroit depuis le début du siècle.

7.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Par ailleurs, l’interdiction de procéder aux travaux de nettoyage sur la parcelle 5306 est levée. Un émolument doit être mis à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci devront également verser aux propriétaires Gaston Albisser et les successeurs de Richard Knecht, ainsi qu’à la Municipalité de Montreux, représentés par un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision prise le 2 mai 2002 par le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement est maintenue.

II.                                 Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Dad Régné et consorts, solidairement entre eux.

III.                                Les recourants Dad Régné et consorts verseront à titre de dépens, solidairement entre eux:

-   1'500 (mille cinq cents) francs aux propriétaires Gaston Albisser et les                            successeurs de Richard Knecht,

-   1'500 (mille cinq cents) francs à la Municipalité de Montreux.

Lausanne, le

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)