CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 janvier 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Gilbert Monay  et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.  

 

Recourants

 

Enid et Susan KOSTELECKY, Pierre-Alain BASTARD et son épouse, Muhieddine OSMANN DE LA CRUZ, Martine TANNER, Nicolas ULMER et son épouse, David et Petra PAYNE, David et Claire WOOD, Claude et Sylvie NAHUM,  Christoph et Silvia SCHENK, Daniel INDERBITZIN, Claude et Maguy MESTRALLET, Hôtel de Chavannes de Bogis SA, Jean-Pierre VULLIET, Bernard et Nadia BUSSARD, Joseph et Françoise BIONDINE, à Founex, représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne,  

   

Autorités concernées

1.

Municipalité de Founex, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

 

 

2.

Service de l'aménagement du territoire,

 

 

3.

Service de l'environnement et de l'énergie,

  

Propriétaires

1.

Société intercommunale d'adduction d'eau du cercle de Coppet (SIDAC), à Founex,

 

 

2.

Urs HAMMER, à Dully,

  

 

Objet

          

 

Recours KOSTELECKY Enid et consorts contre décision du DINF du 6 mai 2002 (rejet de leurs oppositions au plan partiel d'affectation "En Balessert", Commune de Founex)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les premiers bâtiments du motel de Founex (motel, restaurant-grill et piscine) ont été construits en 1966 à proximité de la jonction de l'autoroute A1 et de la route de Divonne (RC 2b), au lieu dit "En Balessert", sur la parcelle no 506 de la Commune de Founex. Un nouveau bâtiment (chambres d'hôtel et salle de banquets) a été érigé en 1969 sur la parcelle contiguë au nord-ouest (no 508). D'une surface respective de 8'557 m² et 5'768 m², les parcelles nos 506 et 508 sont bordées au sud-ouest par la route de Divonne et au nord-est par le chemin de Balessert. Le chemin de la Grande Coudre, sur lequel débouche le chemin de Balessert et qui rejoint la route de Divonne, borde la parcelle no 506 à l'est et forme également la limite sud-est de la parcelle no 507, bordée au nord-est par le chemin de Balessert et contiguë au nord-est et au sud-ouest de la parcelle no 506. Propriété de la Société intercommunale d'adduction d'eau du cercle de Coppet (SIDAC), la parcelle no 507, d'une surface de 1'907 m², est occupée par des réservoirs désaffectés et un transformateur électrique de la Romande Energie.

B.                               Le plan des zones de la Commune de Founex, approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1979, place les parcelles nos 506 et 508, ainsi que les terrains situés au nord-est du chemin de Balessert, en zone agricole. La parcelle no 507 est colloquée en zone d'intérêt public. Le secteur situé au sud-est des parcelles nos 506 et 507, de l'autre côté du chemin de la Grande Coudre, est classé en zone de villas. Il est aujourd'hui entièrement bâti. ll en va de même du secteur situé au sud-ouest de la route de Divonne, soit le quartier "En Vuaracaux" et, sur le territoire de la Commune de Chavannes-de-Bogis, le quartier des Champs-Blancs, compris entre la route du même nom, au sud-est et l'autoroute, au nord-ouest.

C.                               L'exploitation du motel de Founex a cessé en mars 1998, à la suite de la faillite de l'établissement. Les parcelles nos 506 et 508 ont été acquises par la société Mc Donald's Suisse Developpement Sàrl (ci-après : Mc Donald's) dans le but d'y réaliser un nouveau complexe comprenant notamment un hôtel, un restaurant, un service de restauration au volant (drive-in) et des bâtiments destinés à des entreprises du secteur tertiaire. Dans cette perspective, la Municipalité de Founex a élaboré, en collaboration avec Mc Donald's, un plan partiel d'affectation intitulé "En Balessert", dont le périmètre englobe les parcelles nos 506, 507 et 508, ainsi que le tronçon de la route de Divonne qui leur est contigu. Ce plan comporte une zone de constructions A, correspondant approximativement à la surface de la parcelle no 508, et une zone de construction B, couvrant la majeure partie des parcelles 506 et 507. Ces deux zones seraient séparées par une nouvelle route de desserte, entre la route de Divonne, au niveau du débouché du chemin des Champs-Blancs, et le chemin de Balessert. Cette route de desserte est destinée à être ultérieurement prolongée vers le nord de manière notamment à améliorer l'accès à l'Ecole Internationale, en évitant le trafic de transit sur le chemin de la Grande Coudre.

La zone de construction A comporte trois périmètres d'implantation. Les périmètres A1 et A2 permettent la construction d'un bâtiment principal comprenant un hôtel, orienté perpendiculairement au chemin de Balessert; ils autorisent trois étages sur rez et un attique (sauf dans le périmètre A2, correspondant à la partie de la zone de construction la plus proche de la route de Divonne, où seuls trois étages sur rez sont admis). Le périmètre A3, jouxtant le périmètre A1 au sud-est, est destiné à un bâtiment secondaire accueillant un restaurant et un service de restauration au volant; il autoriserait un étage sur rez-de-chaussée. La surface maximale de plancher brute pour l'ensemble de la zone de construction A est inférieure à 8'600 m².

La zone de construction B est destinée soit à des activités tertiaires non commerciales (bureaux, laboratoire de recherche par exemple), soit à un programme d'intérêt général, scolaire par exemple, soit à une extension de l'hôtel implanté dans la zone de construction A. Elle comporte trois périmètres d'implantation, les périmètres B1 et B2 permettant la construction de bâtiments orientés parallèlement au chemin de Balessert et comportant deux étages au rez-de-chaussée dans le périmètre B1 et un étage au rez-de-chaussée dans le périmètre B2 correspondant à la partie de la zone de construction la plus proche du  chemin de la Grande Coudre. La surface maximale de plancher brute est de 6'000 m² dans les périmètres B1 et B2. Le périmètre B3 permet l'implantation, dans une aire de verdure, "d'une construction de type pavillon" comportant un étage sur rez, pour une surface maximale de plancher brute de 600 m².

Outre la nouvelle route de desserte, le PPA prévoit un réaménagement de la route de Divonne, dont l'assiette serait élargie et déplacée vers l'est, l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par la route de Divonne, le chemin des Champs-Blancs et la route de desserte, ainsi qu'un autre giratoire au débouché de cette dernière sur le chemin de Balessert. Les accès principaux aux futures constructions sont prévus à partir de la route de desserte et du chemin de Balessert.

D.                               Le projet de PPA "En Balessert", accompagné d'un "schéma directeur sectoriel" servant de rapport justificatif selon l'art. 47 OAT, ainsi qu'un rapport d'impact sur l'environnement, ont été soumis à l'enquête publique du 7 novembre au 7 décembre 2000. Ils ont suscité huit oppositions, dont trois oppositions collectives émanant d'habitants du quartier de Châtaigneriaz (au sud-est du chemin de la Grande Coudre), du quartier En Vuaracaux et du quartier des Champs-Blancs. Celles-ci demandaient en substance une "reconversion douce" de l'ancien motel de Founex, tenant compte de la présence des zones d'habitation aux alentours. Les opposants voyaient dans le projet une source nuisances excessives et demandaient en conséquence que celui-ci soit revu à la baisse, notamment au niveau des possibilités de construire et de la dimension des bâtiments.

Dans sa séance du 16 mai 2001, le Conseil communal de Founex a levé les oppositions et adopté le PPA "En Balessert". Sa décision a été communiquée aux opposants par lettres recommandées du 28 mai 2001 contenant les réponses données aux oppositions, selon le texte approuvé par le Conseil communal.

E.                               Un certain nombre d'opposants, parmi lesquels les actuels recourants, ont déposé auprès du Département des infrastructures le 8 juin 2001 des recours tendant au réexamen de leurs oppositions. L'un de ces recours a été retiré; les deux autres ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables, par décision du 6 mai 2002.

F.                                M. et Mme Enid et Susan Kostelecky, M. et Mme Pierre-Alain Bastard, M. Muhieddine Osmann de la Cruz, Mme Martine Tanner, M. et Mme Nicolas Ulmer, M. et Mme David et Petra Payne, M. et Mme David et Claire Wood, M.et Mme Claude et Sylvie Nahum, M. et Mme Christoph et Silvia Schenk, M. Daniel Inderbitzin, M. et Mme Claude et Maguy Mestrallet, Hôtel de Chavannes de Bogis SA, M. Jean-Pierre Vulliet, M. et Mme Bernard et Nadia Bussard, M. et Mme Joseph et Françoise Biondine, tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, ont recouru au Tribunal administratif le 3 juin 2002 contre la décision du Département des infrastructures. Ils concluent à l'annulation de cette décision.

Le Département des infrastructures se réfère aux motifs de sa décision et conclut au rejet du recours.

Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) s'est déterminé sur le recours le 2 juillet 2002, concluant à son rejet. Le Service de l'aménagement et du territoire a pour sa part renoncé à déposer des observations et renvoyé à celles qu'il avait formulées dans le cadre du recours au Département des infrastructures.

Mc Donald's a déposé des observations le 8 juillet 2001, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

La Municipalité de Founex s'est également déterminée sur le recours, le 26 juillet 2002, et conclut à son rejet.

G.                               Le 28 octobre 2004, Mc Donald's a vendu les parcelles nos 506 et 508 à M. Urs Hammer, lequel s'est substitué à la venderesse dans la présente procédure. M. Hammer accordé le 8 décembre 2004 un droit de superficie sur lesdites parcelles à la société Valavran Parc SA.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 15 août 2005 en présence de Mme Susan Kostelecky, M. Pierre-Alain Bastard et son épouse, M. et Mme David et Peytra Payne, M. Christophe Schenk, M. Claude Mestrallet, M. Jean-Pierre Vuillet, M. Bernard Bussard, M. et Mme Joseph et Françoise Biondine, tous assistés de Me Marc-Etienne Favre; de MM. Georges Binz, syndic de Founex, Pascal Kilchherr et Francis Bossart, conseillers municipaux, et Laurent Ollivier, urbaniste, assistés de Me Jean-Michel Henny; de M. Dominique Luy, chef de division du SEVEN; de Mme Françoise Debluë, représentant le SIDAC; de M. Jean-Pierre Sutter, administrateur de Valavran Parcs SA, et de M. Urs Hammer, assisté de M. Olivier Rubin. Les parties ont été entendues dans leurs explications tout au long de la visite des lieux. A l'issue de celle-ci, le tribunal a délibéré à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit

1.1.             Datée du 6 mai 2002, la décision attaquée a été adressée au conseil des recourants par "lettre-signature" du 8 mai 2002, retirée le 13. Le délai de recours de vingt jours (art. 61 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC] et art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA] est ainsi arrivé à échéance le dimanche 2 juin 2002, de sorte que le recours déposé le lendemain le 3 juin est intervenu en temps utile (art. 32 al. 3 LJPA et 38 al. 4 CPC).

1.2.             a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 let. a OJ et 48 PA (v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414).

b) La jurisprudence reconnaît la qualité pour agir des voisins lorsque leur terrain se trouve à proximité immédiate de la parcelle du constructeur (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 695, et les références citées). L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en fonction des nuisances générées par la nouvelle construction et des particularités et caractéristiques du terrain (le dénivelé par exemple) et de son environnement (ATF 121 II 171, consid. 2 b, p. 174). Il peut notamment s'agir de nuisances visuelles ou sonores, ces dernières étant souvent liées à l'augmentation du trafic généré par la nouvelle construction.

c) La municipalité admet que, parmi les recourants, sept sont propriétaires à proximité immédiate du périmètre du plan et deux autres sont propriétaires de long d'une route où l'augmentation du trafic est prévue, de sorte qu'ils remplissent les conditions susmentionnées. Elle considère en revanche que les autres recourants n'ont pas qualité pour agir. Cette question peut demeurer indécise, dès lors que, parmi l'ensemble des recourants agissant conjointement, neuf au moins ont indiscutablement un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, si bien qu'il y a de toute manière lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.1.             Dans leurs oppositions, les recourants avaient demandé que le PPA ait pour objectif principal de permettre la "reconversion douce" de l'ancien motel de Founex. Ils estimaient que l'art. 1er du règlement du PPA devait ainsi être complété en ce sens que les constructions et aménagements à réaliser devaient "tenir compte de la présence d'une zone d'habitation et d'une zone agricole à proximité et ne pas leur porter préjudice". Dans sa réponse, la municipalité a exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels elle estimait que le PPA prévoyait précisément "une reconversion en douceur et dans la continuité du site" (préavis municipal no 45, ch. 4.2.11.b.3, p. 33-34). Devant le Département des infrastructures, les recourants ont à nouveau demandé que ce qu'ils considéraient comme un objectif admis par la municipalité soit expressément transcrit à l'art. 1er du PPA. Ils se plaignent de ce que cette revendication ait été écartée sans motifs suffisants, à leurs yeux.

En réalité la réponse aux oppositions montre que la "reconversion douce" du motel de Founex ne constitue pas en soi pour les autorités communales un objet d'aménagement du territoire, mais qu'elle est plutôt le résultat auquel aboutit la pesée des intérêts pris en considération pour définir la réaffectation du secteur en cause. Introduire à l'art. 1er du règlement du PPA un concept aussi indéterminé que celui de "reconversion douce" du site, n'est pas de nature à faciliter l'interprétation ultérieure dudit règlement, qui comporte par ailleurs des prescriptions relativement détaillées quant à l'utilisation future des surfaces concernées. Ce qui importe en définitive est de s'assurer que ces prescriptions répondent concrètement aux buts et principes de l'aménagement du territoire, ce que l'on vérifiera plus loin. Que, globalement, le projet permette un développement mesuré des activités hôtelières et de restauration, ainsi que l'implantation éventuelle d'activités tertiaires, correspond bien, comme l'a relevé le département intimé,  aux principes fixés par la région et la commune dans leurs planifications directrices. Sans doute les plans directeurs ne sont-ils pas contraignants, mais les recourants ne développent guère les motifs pour lesquels il conviendrait en l'occurrence de s'en écarter, mises à part leurs objections relevant de la protection de l'environnement, sur lesquelles on reviendra plus loin.

2.2.             Les recourants reprochent au plan de ne pas contenir de prescriptions suffisamment précises pour garantir le respect des règles de protection de l'environnement, en particulier en ce qui concerne les conditions d'exploitation des futures installations. Ils rappellent que "lorsque des plans d'affectation sont si précis qu'ils permettent d'appréhender les problèmes liés à la protection de l'environnement, il n'est pas admissible de renvoyer aux normes posées par le droit fédéral et à la procédure de permis de construire. Des mesures concrètes doivent être prises au stade de la planification, parmi lesquelles figurent notamment les prescriptions en matière de construction ou d'équipement ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation."

Le PPA "En Balessert" présente assurément les caractéristiques d'un plan de quartier, soit d'un plan d'affectation communal limité à un portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre (cf. art. 64 LATC). Ces dispositions ne sont cependant pas à ce point précises pour qu'on puisse à ce stade y associer utilement des prescriptions destinées à protéger les recourants de nuisances prévisibles. La principale d'entre-elles est le bruit imputable au trafic le long de la route de Divonne. Pour le quartier des Champs-Blancs, la paroi antibruit existante permet le respect des valeurs limites d'immissions pour le degré de sensibilité (DS) II, exception faite du bâtiment implanté sur la parcelle no 434, dans l'angle formé par la route de Divonne et le chemin des Champs-Blancs, où une prolongation de la paroi antibruit est nécessaire. En ce qui concerne le quartier "En Vuaracaux", au sud du chemin des Champs-Blancs, les valeurs limites d'immissions sont déjà dépassées, ce qui implique des mesures d'assainissement incombant au canton, indépendamment de la réalisation de tout projet dans le périmètre du PPA. Quant à l'augmentation prévisible du trafic qu'est susceptible d'induire la réalisation du PPA, son effet est jugé peu sensible : les augmentations du niveau sonore resteraient dans tous les cas inférieures à + 0,5 dB(A) par rapport à l'état initial, de sorte que l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) serait respecté (Rapport d'impact sur l'environnement [ci-après : RIE], ch. 8.3, p. 49). Quant aux autres nuisances sonores générées par l'ensemble des installations et activités à l'intérieur du périmètre du PPA, il résulte du RIE qu'il est impossible de les quantifier au stade actuel du projet et qu'elles ne pourront être précisées que lorsque les projets de construction seront définitivement établis. Cet avis est partagé par le Service de l'environnement et de l'énergie (v. ses observations du 2 juillet 2002). Les estimations qui peuvent être faites à ce stade permettent cependant d'affirmer qu'en tous les cas les immissions sonores imputables aux installations techniques, ainsi qu'au parking et au drive-in, respecteront les valeurs de planification pour le DS II (RIE, ch. 8.3, p. 52-53). Dès lors qu'on ignore l'usage exact qui sera fait des possibilités de bâtir accordées par le PPA, et qu'il n'y a aucune raison de penser que les conditions habituelles d'exploitation d'un hôtel et d'un restaurant du type prévu par le PPA, en particulier sous l'angle des horaires d'ouverture fixés par la réglementation communale, pourraient conduire à un dépassement des valeurs limites, fixer dans le règlement du plan les conditions d'exploitation des futures installations serait tout à fait incongru. On observera d'ailleurs que les recourants, tout en affirmant que des mesures concrètes doivent être prises au stade de la planification, ne formulent à cet égard aucune proposition précise.

2.3.             Les recourants requièrent encore que d'autres mesures préventives soient prises pour assurer une meilleure protection de l'environnement, "tel que l'éloignement du drive-in au nord de la parcelle, ou sa suppression si une telle mesure n'est pas possible, voire insuffisante, à dire d'expert, pour protéger le voisinage". A ce sujet le rapport d'impact s'exprime en ces termes :

"A noter aussi que l'exploitation du Drive-In est largement non critique en matière de bruit : les commandes sont passées directement au guichet ou à l'interphone, le client est servi à très courte distance par la fenêtre ouverte de la voiture, les portières restant fermées, les véhicules se meuvent de manière très lente et régulière. Par ailleurs, à l'intérieur du périmètre du PPA, le Mc Drive a été implanté le plus en retrait possible des zones sensibles et les voies de circulation organisées selon une disposition qui a fait ses preuves en de nombreux autres endroits évitant tout embouteillage.

Une étude a montré que pour 100 arrivées de véhicule heure (ce qui correspond à un maximum à l'heure de pointe) les émissions atteignent 75 dBA, soit un niveau de moins de 45 dBA à 40 m (ce qui correspond dans le cas présent à la distance minimale parking villas). Par ailleurs, la RC en r remblais dans le secteur fera office de protection acoustique pour le bruit provenant du périmètre du PPA, notamment vis-à-vis du quartier des Champs-Blancs. Ainsi on peut affirmer que les valeurs de planification pour le DS II (55 dBA de jour et 45 dBA de nuit) seront dans tous les cas respectées."(RIE, p. 53).

Le tribunal n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation, d'autant qu'elle est corroborée par le Service de l'environnement et de l'énergie, pour qui aucun argument de lutte contre le bruit ou de protection contre la pollution de l'air n'exige que le drive-in soit déplacé au nord de la parcelle. Les recourants n'exposent d'ailleurs pas quel avantage cette localisation leur procure.

3.                Les recourants critiquent le fait que le département intimé ait autorisé le passage des parcelles nos 506 et 508 de la zone agricole à la zone à bâtir sans exiger "une surface de compensation".

Les parcelles nos 506 et 508 ne se prêtent plus à une utilisation agricole du sol depuis près de 40 ans. Constructions et parkings occupent la majeure partie de leur surface, et l'on ne s'explique pas qu'elles aient été classées en zone agricole lors de l'adoption du plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1979. Comme le relève la décision attaquée, ces parcelles ne font pas partie des surfaces d'assolement (art. 26 à 30 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT]). On ne voit dès lors pas pour quel motif ni en vertu de quel principe d'aménagement du territoire il conviendrait en l'occurrence d'assurer une compensation de la zone agricole déclassée. Le fait que le PPA permette une certaine densification des constructions par rapport à la situation actuelle, n'exige nullement que d'autres surfaces soient, ailleurs, rendues à la zone agricole.

4.                En ce qui concerne la zone de constructions B, la décision attaquée retient qu'il ne s'agit pas d'une zone à option, au sens de l'art. 48a LATC, dont l'affectation définitive devrait faire l'objet d'une décision ultérieure de la municipalité, mais d'une zone mixte, où ce choix appartiendra au propriétaire (BGC, janvier 1998, p. 7'192). Les recourants ne remettent pas en cause cette interprétation, mais considèrent que la réglementation laisse trop de liberté aux futurs constructeurs.

Dès lors qu'ils ne contestent pas spécifiquement l'une ou l'autre des affectations prescrites (activités tertiaires non commerciales, programme d'intérêt général ou extension de l'hôtel implanté dans la zone de constructions A), on ne comprend pas en quoi la liberté de choix laissée entre ces options serait préjudiciable aux recourants. Il apparaît au contraire judicieux de garder une certaine souplesse dans l'affectation future de ce secteur d'activité, de manière à ce qu'elle soit adaptée à l'évolution des besoins. On notera au demeurant que les options envisagées sont relativement précises, hormis en ce qui concerne les "activités tertiaires non commerciales"; et même pour ces dernières, on constate, comme le relève la municipalité, que cette formulation exclut les activités liées à la vente (centre commercial ou autres magasins). On ne peut donc pas prétendre que le règlement du PPA souffre d'un manque de densité normative, en ce qui concerne la définition des affectations.

5.1.             Dans la mesure où les recourants, s'agissant des règles relatives aux constructions, renvoient aux arguments développés dans leur recours au département, le tribunal renvoie pour sa part aux motifs de la décision attaquée, auxquels il adhère.

5.2.             Il constate au demeurant que les constructions que permet le PPA, tant par leur implantation que leur volumétrie, s'intègrent à l'environnement construit et ne constituent nullement une gêne inacceptable pour les quartiers de villas voisins. On observera tout d'abord que le PPA ne conduit pas à urbaniser, à proximité immédiate d'une zone de villas, un territoire jusque là libre de toute construction. Il permet le développement d'un secteur d'activité déjà très largement construit et dont la présence n'a manifestement pas fait obstacle au développement des quartiers de villas voisins, dont la création est bien postérieure. On observe également que la route de Divonne forme une césure importante entre le PPA et le quartier des Champs-Blancs. Ce dernier se trouve légèrement en contrebas de la route (la différence de niveau est d'environ 1 m 50 pour la parcelle no 433, qui est la plus proche des périmètres de constructions A1 et A2), dont il est de surcroît séparé par un mur antibruit d'environ 2 m 50 de haut qui limite considérablement la visibilité vers l'est. La parcelle no 408 se trouve elle aussi en contrebas de la route de Divonne (le dénivelé est d'environ 4 m au niveau des périmètres d'implantations A1 et A2), de sorte que seules les étages supérieurs du futur bâtiment hôtelier seront visibles depuis les jardins et le rez-de-chaussée des villas, et cela sous l'angle de sa plus petite façade, dont le règlement du PPA prévoit de surcroît qu'elle ne pourra comporter aucune vue droite ou oblique. Le futur bâtiment sera naturellement mieux visible à partir des pièces situées à l'étage des villas, mais il ne s'agit généralement pas des pièces principales de séjour. L'impact visuel du futur bâtiment hôtelier demeurera ainsi relativement faible pour les villas du quartier des Champs-Blancs, même les plus proches. Quant aux bâtiments qui pourront être édifiés dans la zone de constructions B, leurs dimensions plus réduites, leur orientation et la possibilité de construire en ordre contigu que jusqu'à la cote d'altitude de 478 m 50 (correspondant à un étage sur rez-de-chaussée), ainsi que la limitation à cette hauteur dans la partie du périmètre la plus proche du chemin de la Grande Coudre, permettent d'assurer une transition harmonieuse avec le quartier de villas situé de l'autre côté de ce chemin. Les aires de verdure prévues dans la partie sud-est des parcelles nos 506 et 507 contribueront en outre à améliorer cette transition.

5.3.             Une densification des plantations est expressément prévue en bordure du chemin de la Grande Coudre, de manière à former un écran de verdure. Il n'appartient pas à un plan d'affectation de déterminer d'ores et déjà les espèces et le nombre d'individus qu'il conviendra de planter. C'est ainsi en vain que les recourants demandent, à ce stade, "une arborisation plus importante".

5.4.             Affirmant "qu'ils ne se sont jamais opposés à la réaffectation de la zone en vue de l'implantation d'un petit h¿el de qualité, s'intégrant à l'environnement existant, et sans drive-in", les recourants contestent "la philosophie générale du plan, tendant à une utilisation maximale de la zone" et plaident en faveur "d'une diminution des possibilités constructibles, et d'un aménagement plus judicieux et qualitatif des constructions à venir". Cette conception, qui tendrait à réduire les possibilités de bâtir dans le périmètre du PPA à ce qui existe actuellement, n'est pas défendable au regard des perspectives et des objectifs de développement de la région et de la commune. Le PPA propose une utilisation mesurée et rationnelle de surfaces aujourd'hui en partie gaspillées par un immense parking à ciel ouvert. Ses impacts négatifs pour les quartiers d'habitation avoisinant sont extrêmement réduits et largement compensés par les améliorations qu'il permettra d'apporter, sur le plan de la circulation en particulier (aménagement des carrefours sur la route de Divonne et suppression du trafic de transit sur le chemin de la Grande Coudre, notamment). Le gabarit des constructions et leur densité sont, enfin, maintenus dans des limites tout à fait raisonnables compte tenu de la configuration des lieux.

5.5.             Outre la suppression ou le déplacement du drive-in et la densification des aires de verdure, dont il a été question plus haut, les recourants demandent "la création de zone de couloir de vue, la réglementation des enseignes et superstructures, l'intégration des aires de mouvements", ainsi que "la création de mouvement sécurisé pour le piétons et les cyclistes".

Les pièces principales de séjour des villas du chemin de la Grande Coudre ne sont pas orientées du côté du projet litigieux; quant aux villas du quartier des Champs-Blancs, elles n'ont guère de vue que sur le mur antibruit qui longe la route de Divonne. On ne comprend dès lors pas sur quelles vues, potentiellement obstruées par les futures constructions dans le périmètre du PPA, il conviendrait d'ouvrir des couloirs. On ne comprend pas mieux en quoi consisterait "l'intégration" des aires de mouvement. Tout au plus peut-on constater que l'aire de mouvement figurée par le plan se trouvera au même niveau que le parking actuel du motel, que la surface consacrée au parking à l'air libre sera réduite, et que la vue sur l'aire de mouvement depuis la route cantonale sera protégée par une plantation d'arbres.

En ce qui concerne les superstructures, elles sont réglementées aux art. 5 let. d et 6 let. e du règlement du PPA. Quant aux enseignes, leur réglementation n'a en principe pas sa place dans un plan d'affectation; elle relève de la loi du 6 septembre 1998 sur les procédés de réclame (RSV 943.11) et de ses dispositions cantonales et communales d'application.

Enfin, pour ce qui touche aux piétons et aux cyclistes, le PPA prévoit deux passages pour piétons en traversée de la route cantonale, un cheminement piétonnier indépendant du trafic à l'est de celle-ci, un élargissement du trottoir à l'ouest, à la hauteur de l'arrêt du bus, et le maintien des pistes cyclables existantes. Les recourants n'exposent pas en quoi ces mesures seraient inadéquates ou insuffisantes.

6.1.             Les recourants avaient réclamé au département intimé une nouvelle étude d'impact au motif "que l'on ne peut se contenter de se baser sur la documentation établie par le propriétaire intéressé, et sur des chiffres extrapolés d'un autre site, beaucoup plus éloigné de l'autoroute que ne l'est le site du motel de Founex, et qui ne comprend ni hôtel, ni zone d'activité". Ils reprochent au département d'avoir retenu à tort qu'ils ne contestaient pas le rapport d'impact (décision attaquée, p. 12). Le département intimé s'en est expliqué le 7 juin 2002. Il confirme que les recourants ont bel et bien contesté le rapport d'impact, ce qui ressort également de la décision attaquée (paragraphe suivant de la même page), laquelle écarte leur demande.

Le rapport d'impact, complet et détaillé, ne se contente pas de se baser sur la documentation établie par le propriétaire intéressé. Certes la génération de trafic du restaurant drive-in a été évaluée sur la base d'une documentation fournie par Mc Donald's, mais il s'agit d'une étude réalisée par le TCS (Restaurant familial Mc Donald's avec Mc Drive - Documentation en matière de trafic, de bruit et de pollution de l'air, mars 1998, Touring Club Suisse et A.-F. + J. Steffen). Ces données ont en outre été corroborées par des comptages effectués antérieurement au restaurant drive-in Mc Donald's de Nyon par le bureau Urbaplan, alors mandaté par la Municipalité de Mies qui s'opposait à la création sur son territoire d'un restaurant du même type. Ces données apparaissent parfaitement pertinentes, s'agissant d'évaluer des effets d'un établissement semblable. Le drive-in de Nyon se trouve à moins d'un kilomètre d'une jonction d'autoroute, à proximité de l'axe qui relie par cette dernière à la localité et à côté d'une zone d'activité. Le fait qu'il ne comporte pas d'hôtel ne remet pas en cause sa valeur comparative : le trafic généré par l'hôtel et par la zone d'activité prévue dans le programme du PPA ont été ajoutés à celui du drive-in; qu'une part de la clientèle de ce dernier proviennent de clients de l'hôtel ou d'employés de la zone d'activité n'est pas de nature à augmenter le trafic prévisible, au contraire le procédé retenu tend plutôt à surévaluer la génération de trafic. De surcroît l'estimation a été effectuée par des spécialistes expérimentés et indépendants, dont les recourants ne donnent aucune raison de mettre en doute la compétence et l'objectivité.

6.2.             C'est également à tort que les recourants considèrent qu'une expertise était nécessaire pour affirmer que la construction de l'hôtel pourrait faire office de paroi antibruit pour les villas situées en aval et que l'emplacement du drive-in avait été prévu de manière à n'incommoder ni les clients de l'hôtel, ni les voisins. Cette seconde affirmation ne repose pas sur la seule appréciation de l'autorité, mais trouve confirmation dans le rapport d'impact (p. 53). Quant à la première, c'est un fait notoire que la présence d'un obstacle tel qu'un bâtiment entre une source de bruit et le point récepteur est de nature à réduire les immissions. On observera d'autre part que, contrairement à la crainte exprimée lors de l'audience par certains recourants, le risque que la façade nord-ouest du futur hôtel, parallèle à l'autoroute, répercute le bruit de celui-ci vers les villas situées dans la partie nord du quartier des Champs-Blancs, peut être d'emblée exclu, compte tenu de la distance de l'autoroute et de l'ouverture des angles de réflexion.

6.3.             Enfin, il est exact que le rapport d'impact mentionne qu'il est impossible de quantifier les nuisances générées par l'ensemble des installations et activités à l'intérieur du périmètre du PPA, celles-ci ne pouvant être précisées que lorsque le projet de construction aura été définitivement établi (v. RIE, p. 52). Le rapport poursuit toutefois en exposant de manière convaincante que ces nuisances pourront sans difficulté être contenues dans les limites des valeurs de planification (p. 53).

En résumé, les lacunes ou les faiblesses que les recourants ont cru déceler dans le rapport d'impact sont soit inexistantes, soit insignifiantes. C'est dès lors à juste titre que le département intimé n'a pas donné suite à leur requête tendant à une nouvelle étude.

7.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, lesquels supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Founex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département des infrastructures du 8 juin 2001 rejetant les recours formés par Enid Kostelecky et consorts contre la décision du Conseil Communal de Founex rejetant leurs oppositions et adoptant le plan partiel d'affectation "En Balessert", est confirmée.

III.                                Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'Enid Kostelecky et consorts, solidairement.

IV.                              Enid Kostelecky et consorts verseront solidairement à la Commune de Founex une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application du droit public fédéral le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)