Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                 Av. Eugène-Rambert 15
                         1014 Lausanne

 

                           Chambre de l'aménagement et des constructions
                                                      Tél : 021 / 316.12.52

 

Lausanne, le 9 août 2004/mad

 

AC002/0098 (PJ) Recours Marc-André BARDET contre décision de la Municipalité de Maracon du 21 mai 2002 (ordre de démolition et de régularisation, parcelle 357)

DECISION

Le juge instructeur,

-    vu le recours, les écritures échangées, l'audience du 26 avril 2004 puis la suspension de la procédure à la demande des parties,

-    vu la transaction entre la Municipalité de Maracon, le Service de l'aménagement du territoire et le recourant, transmise au tribunal le 5 août 2004, dont il résulte en bref que le recourant s'engage à rétablir l'état antérieur du terrain occupé par certains couverts actuellement démolis et que pour ce qui concerne d'autres constructions, la municipalité, avec l'accord du Service de l'aménagement du territoire, renonce à en exiger la régularisation et accorde, à diverses conditions concernant notamment l'utilisation qui en est faite, une "tolérance" en application de l'art. 105 al. 1 LATC et ne valant pas permis de construire au sens de l'art. 81 LATC, révocable en cas de violation des conditions fixées,

-    que cette convention prévoit que le recourant versera la somme de 5'000 fr. à titre de dépens à la municipalité et qu'il retire les recours déposés contre les décisions de celle-ci des 21 mai 2002 et 12 mai 2003, "chaque partie gardant ses frais",

considérant

-    qu'en matière administrative, une transaction ne peut être interprétée que comme une nouvelle décision de l'autorité sur laquelle le recourant formule simultanément la détermination prévue dans un tel cas par l'art. 52 LJPA,

-    que le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat instructeur rayant la cause et statuant sur les frais et dépens (art. 52 al. 1 LJPA),

-    qu'il y a lieu de statuer sur les frais, les parties n'ayant pas le pouvoir de s'entendre à ce sujet, sur la base d'une appréciation sommaire du sort des conclusions respectives des parties,

-    que si le sort de l'émolument échappe à la libre disposition des parties, il n'en va pas de même des dépens, que les parties peuvent renoncer à réclamer ou s'engager à verser entre elles, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point compte tenu de l'accord résultant de la transaction,

I.     raye la cause du rôle;

II.    met un émolument de 1'000 (mille) francs à la charge du recourant;

III.   dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

 

 

Le juge instructeur :

 

 

Pierre Journot