CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12
janvier 2005
Projet
d'arrêt
du 416 décembre janvier 20054
sur le recours interjeté par l’Association Friedwald (« Verein Naturbestattung und Friedwald ») actuellement Friedwald Sàrl dont le siège est à l’Haldenstrasse 1, 8265 Mammern, représentée par Me Minh Son NGUYEN, rue du Simplon 13, 1800 Vevey,
contre
la décision du 23 mai 2002 de la
Municipalité de la Ccommune de
Grandvaux, refusant d’accorder l’autorisation d’enterrer des cendres au
pied d’arbres.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier ad hoc : Mlle Emilia Antonioni.
Vu les faits suivants:
A. La société à responsabilité limitée Friedwald (ci-après : Friedwald Sàrl) créée le 8 juillet 2002 à Mammern qui a remplacé l’Association Friedwald (ci-après : l’association) fondée en 1998, offre la possibilité d’enterrer moyennant payement (allant de 4’000.- à 5’000.-), les cendres d’un défunt au pied d’un arbre. A cet effet, elle conclut un contrat de servitude avec un propriétaire foncier qui met à disposition et entretient des arbres contre rémunération (allant de 750.- à 1'500.-) pour une période de 100 ans. De tels emplacements peuvent s’étendre sur des surfaces de plusieurs hectares et comporter un arbre tous les sept mètres. Ils se situent soit en zone agricole ou alors en zone forestière. Les arbres au pied desquels des cendres ont été enterrées comportent une plaquette sur laquelle sont gravées les initiales du défunt ou un chiffre de référence.
Cette pratique s’est
principalement développée en suisse-allemandesuisse allemande.
Sur son site internet (http://www.friedwald.ch/), Friedwald Sàrl propose
différents emplacements sur le territoire Suisse. Elle a par ailleurs étendu
son activité sur le territoire allemand et prévoit d’élargir cette pratique
aussi à l’ensevelissement des cendres d’animaux domestiques.
B. Au mois de mars 2001, l’association a fait paraître par voie de la presse une annonce publicitaire par laquelle elle invitait les propriétaires forestiers privés à mettre à disposition contre une rémunération allant de 750.- à 1500.- des arbres destinés à accueillir des cendres mortuaires.
Découvrant cette annonce, par lettre du 26 mars 2001, adressée à l’association, le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : le SFFN) s’est opposé au développement des activités de l’association dans le Canton de Vaud.
Répondant à ce courrier le 19 avril 2001, l’association a informé le SFFN de ses activités, du fait qu’elles étaient admises dans plusieurs cantons et qu’elle souhaitait pouvoir les exercer aussi dans le Canton de Vaud.
C. Suite à une demande de l’association, la Direction fédérale des forêts, s’est prononcée le 29 novembre 2001 comme il suit, sur la question de savoir si l’aménagement de « cimetières-forêts » nécessitait une autorisation :
« La réponse à cette question dépend de la mesure dans laquelle une forêt-cimetière constitue un site aménagé, fréquenté par des visiteurs et, par conséquent, de la mesure dans laquelle on a affaire à un changement de l’affectation du sol forestier au sens de l’art. 4 LFo. Pour déterminer ce point, on tiendra compte des critères suivants :
· Y a-t-il ou non une cérémonie d’enterrement de l’urne ?
· Y a-t-il une forme de décoration tombale (pierre tombale, croix, fleurs, cierges, etc.) ?
· Dans quelle mesure la forêt est-elle fréquentée par des visiteurs et comment les modalités d’accès sont-elles réglées (panneaux indicateurs, chemins d’accès entretenus) ?
· Trouve-t-on à proximité de la forêt cimetière des installations telles que places de parc, chemins, WC, clôtures, etc. ?
Si l’autorité concédante, après avoir appliqué ces critères, arrive à la conclusion que le changement d’affectation du sol forestier n’est pas seulement minime et ponctuel, mais que la forêt-cimetière a le caractère d’un véritable cimetière, une autorisation de défrichement est nécessaire, Dans ce cas, une autorisation exceptionnelle ou un plan d’affectation spécial selon le droit de l’aménagement du territoire est nécessaire en plus de l’autorisation de défrichement, en raison du changement d’affectation de la forêt.
Si les atteintes sont minimes et ponctuelles, les cantons peuvent, à notre avis, autoriser les forêts-cimetières en tant qu’exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16 LFo, il convient d’énumérer dans chaque cas les charges et conditions importantes. Si, par forêt-cimetière, on entend une partie de forêt dans laquelle les cendres des défunts sont enterrées dans le secteur des racines d’un arbre, on prévoira, par exemple les charges et conditions suivantes :
· Il y a lieu de renoncer à toute décoration tombale.
· Les arbres seront désignés par une simple plaque numérotée.
· Aucune construction ne peut être érigée en forêt.
· Aucun panneau indicateur ne sera aménagé à proximité de la forêt-cimetière.
· Lors de la plantation d’arbrisseaux, on utilisera des essences adaptées à la station.
· Il y a lieu de tenir compte de l’interdiction de circuler et de parquer en forêt.
Les autorisations de ce type étant du ressort du canton. l’OFEFP n’a publié aucune recommandation pour l’exécution concernant les forêts-cimetières. »
D. Par courrier du 11 décembre 2001, l’association a informé le SFFN que deux propriétaires forestiers étaient prêts à mettre à disposition leurs parcelles pour réaliser ses activités et que les communes concernées ne s’y opposaient pas. Elle a réitéré son intention d’associer le SFFN à la démarche.
Le 19 décembre 2001, le SFFN a répondu à cette lettre en indiquant que les activités prévues n’étaient notamment pas compatibles avec la fonction d’accueil au public en forêt et qu’il n’entrait pas en matière sur ses requêtes.
E. Le 6 mai 2002, l’association a déposé une demande auprès de la Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) afin de mettre en œuvre de ses activités sur son territoire sur les parcelles 1668 et 1669 dont Christina Salvat est la propriétaire.
Le 23 mai 2002, la
municipalité a refusé l’autorisation souhaitée en indiquant d’une part, que la
constitution d’une servitude personnelle d’une durée de 99 ans
sur un arbre compromettait les travaux de gestion et d’entretien du domaine
forestier ; et de l’autre, qu’elle se ralliait au SFFN qui par deux
reprises avait refusé d’entrer en matière.
F. Le 14 juin 2002,
l’association a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la
municipalité du 23 mai 2002. A l’appui elle produit différentes décisions
d’autorités cantonales relatives à ses activités en forêt. Le
« Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau »
(ci-après : le département) a tranché un litige le 29 janvier
1999, portant sur d’inhumation de cendres que Friedwald Sàrl voulait effectuer
en zone agricole et précisément dans un verger de 14 arbres. Procédant à une
analyse globale de la situation, le département a estimé que l’activité
déployée par la recourante dans le verger n’était pas assimilable à la notion
de construction et installation selon la définition de la LAT. L’inhumation ne
portait pas non plus atteinte à l’environnement ou à la planification. Il a
conclut que l’activité de la recourante ne devait pas être soumise à
autorisation lorsqu’elle respectait les conditions suivantes : un nombre
maximum de 20 arbres peuvent
être prévus ; aucune infrastructure telle que des places de stationnement
ne peuvent être construites ; aucun panneau indicateur ne doit être apposé
près du « cimetière » ; les cérémonies sont interdites ; les
plaquettes sur les arbres peuvent avoir une dimension de 100 cm2 au
maximum (3,16 cm X 3,16 cm environs); toute autre
décoration est interdite. Par surabondance, et rappelant une prise de position
du département cantonal des finances, l’instance de recours indique que cette
pratique peut s’étendre aux éventuelles demandes en zone forestière et elle se
réserve la possibilité d’une pratique différente pour les cas de plus grande
importance (quant à la dimension et au nombre de plaquettes). Par décision du 9
avril 2001, le service forestier du canton de Lucerne a accordé la possibilité
à Friedwald Sàrl de déployer ses activités en posant les exigences
suivantes : l’activité est soumise à autorisation ; la cérémonie
d’enterrement des cendres est restreinte à un cercle étroit de la famille du
défunt ; les éléments tels que les images, les bougies, les pierres
tombales sont interdites ; l’identification de l’arbre se fait par une
petite étiquette (numéro ou initiales) ; les installations telles que les
chemins, sentiers, bancs sont interdites ; toute autre utilisation de
l’aire forestière est interdite ; il n’est pas possible de circuler à
l’intérieur de la forêt avec des véhicules ; les places de stationnement
doivent être prévues à l’extérieur de la forêt ; les décisions émanant
d’autres autorités sont réservées. La section forestière du département des
finances du canton d’Argovie a étudié si les activités de la recourante sur les
trois sites choisis avaient des conséquences écologiquement dommageables sur
les secteurs de protection des eaux Au. Elle a autorisé les
activités en les soumettant à des conditions relatives au stationnement et
analogues à celles exigées dans le canton d’Argovie.
Le 18 juillet 2002, fondé sur les motifs suivants, le SFFN a conclut au rejet du recours :
Les principaux motifs à ce refus d’entrer en matière résident dans les fondements de la législation forestière ainsi que dans la notion de libre accès au public au sens de l’article 699 CCS.
Du point de vue de la législation forestière, l’activité de l’association Friedwald entre dans le champ d’application de l’article 16 LFo relatif aux exploitations préjudiciables pour la forêt. Sur la base de cette disposition, le Service des forêts, de la faune et de la nature ne voit pas en quoi la constitution de contrats de servitudes personnelles tels que prévus par l’association Friedwald peut être admise et aboutir à la délivrance d’une autorisation spéciale du service forestier.
Pour mémoire, on rappelle qu’en presque un siècle d’application, la LFo de 1902 a tracé une ligne restrictive très claire s’agissant de la constitution de droit réels sur les forêts, sujets qui se trouvait abordé aux articles 21, 23, 24 et 27 LFo. La loi sur les forêts de 1991, à son article 16 reprend le contenu des interdictions de servitudes nuisibles et d’exploitations de produits accessoires en forêt – qui figuraient aux articles 21, 23, 24 et 27 LFo – mais elle les étend et les formule de manière plus absolue. Par cette interdiction, et conformément aux objectifs de la loi cités à l’article premier, c’est la forêt en général qui doit être protégée contre les exploitations préjudiciables et non seulement la forêt publique et la forêt protectrice privée. Ainsi, une exploitation est préjudiciable quand elle menace la forêt, surtout dans le sens de la conservation qualitative, ou quand la gestion qui doit garantir l’exercice complet et permanent des fonctions de la forêt est compromise. Ce n’est pas uniquement l’exploitation pratique qui est illicite mais aussi la constitution de droits réels particuliers nommés servitudes inscrites au registre foncier par lesquelles un bien-fonds est grevé d’une obligation de tolérer. »
Le SFFN fait aussi valoir des arguments liés à l’aspect lucratif de Friedwald Sàrl. Les contrats de servitudes seraient « d’une validité plus que douteuse ». En contradiction avec l’art. 699 CCS qui garantit le libre accès au public de l’aire forestière, les contrats de servitude permettraient « le libre accès au cercle des bénéficiaires au lieu de sépulture ».
Le SFFN rend
finalement attentif au fait que l’existence de lieux de sépulture dans l’aire
forestière peuvent provoquer des conflits avec les autres usagers de la forêt.
De même, il souligne que le devoir de garder un arbre pour une durée de 100 ans
est contraire à la philosophie de la forêt qui tend à considérer non pas
l’arbre pris isolément, mais le milieu forestier dans son ensemble, et cela
autant du point de vue de la gestion que de la planification. Les catastrophes
naturelles ne permettent par ailleurs pas de figer le monde naturel pour
quelque période que ce soit et techniquement, l’évolution du peuplement passant
de 1'500 plans à l’hectare en jeunesse à moins de 300 à cent ans, implique des
contraintes naturelles quant au maintien de chaque arbre dont Friedwald Sàrl ne
semble pas avoir tenu compte.
Par lettre du 14 août 2002, la municipalité a précisé ce qui suit :
« La décision négative qui a été adressée au conseil de la recourante Me Minh Son Nguyen, le 23 mai dernier était fondée sur certains considérants adressés par le Service des forêts, de la faune et de la nature, dans sa lettre du 26 mars 2001. Après réexamen du dossier, nous constatons qu’une partie des questions qui se posent, notamment quant aux possibilités d’accès, relève du droit privé.
Par ailleurs, les renseignements relatifs à d’autres aspects du problème manquent de précision : combien y aurait-il de « tombes » ainsi aménagées, quelle serait l’importance de la circulation engendrée par cette affectation, etc. ?
Enfin, il semble qu’une jurisprudence, ou du moins une certaine pratique, existe déjà dans d’autres cantons, dont nous n’avons pas connaissance.
C’est pourquoi notre Autorité a décidé de s’en remettre à la justice quand à l’issue de ce recours».
Le Tribunal a tenu
audience à Grandvaux le 13 février 2003. A cette occasion, Friedwald Sàrl a
présenté les éléments suivants : la commune jurassienne de Glovelier a
autorisé sur une parcelle d’un hectare les activités de Friedwald Sàrl et pour
ce faire, 200 arbres vont être plantés. Pour assurer la vie de ces arbres pour
une durée de 100 ans, il n’est pas possible d’envisager une plus grande
densification des plans. Les placements choisis correspondent aux
caractéristiques des arbres qui sont présélectionnés pour la « forêt-cimetière ».
Il n’y pas de tri naturel ou voulu entre une multitude d’arbres, mais une
sélection de l’essences et de l’emplacement dès l’origine. Sur ce point SFFN
fait remarquer que l’apport de lumière supplémentaire fera pousser des
sous-bois les 20 premières années et qu’il sera difficile de pénétrer dans la
forêt sans devoir aménager des chemins d’accès pour aller jusqu’aux arbres.
Friedwald Sàrl indique ensuite qu’une cérémonie de sépulture peut être
organisée au pied de l’arbre où sont enterrées les cendres du défunt pour un
cercle restreint des membres de sa famille. Toute personne a le droit d’avoir
accès aux parcelles qui comportent des arbres de sépulture se situant en aire
forestière. Le pique-nicpique-niqueque est cependant interdit à ces endroits.
Friedwald Sàrl estime que les personnes qui fréquentent la forêt dans le but de
s’y recueillir le font deux à trois fois par année tout au plus. La
municipalité considère que ce genre d’utilisation du sol engendre un changement
d’affectation qui nécessite une modification au niveau de la planification.
Cette nouvelle affectation génère du trafic aussi bien sur les chemins publics
que privés, il faut donc procéder à une mise à l’enquête publique du projet.
Friedwald Sàrl a ensuite indiqué que si par la vente de chaque arbre elle
obtient un gain, cela permet une exploitation rentable des forêts suivant des
critères sylvicoles. Finalement, elle précise que les personnes intéressées à
acheter un arbre de sépulture sont informées des dangers naturels relatifs à la
survie de l’arbre.
Le Tribunal administratif a ensuite procédé à une inspection locale d’où il est ressorti que la forêt n’a pas été entretenue et une grande quantité d’arbres ont poussé, serrés les uns contre les autres. Les arbres présélectionnés par Friedwald Sàrl sont entourés d’un cercle bleu. Le SFFN constate que l’altitude de la forêt la prédispose aux essences d’arbres présélectionnés, mais il remarque que l’accès aux arbres nécessitera un éclaircissement des plans et la création de sentiers. La municipalité fait remarquer que d’une part la route qui longe la forêt est étroite et qu’aucune place de stationnement n’a été prévue pour accueillir les visiteurs. De l’autre, il rend attentif que la parcelle forestière litigieuse se situe dans une zone résidentielle. On constate différentes habitations aussi bien en contrebas de la forêt qu’au nord, en amont. Un petit escalier en bois, éclairé, longe par ailleurs la forêt pour mener à une habitation qui se situe à quelques dizaines de mètres en amont. Friedwald Sàrl relève que d’autres activités et en particulier des activités de loisir ont été autorisées en forêt dans le canton de Vaud, à Aigle par exemple. A cela, le SFFN fait remarquer que ces activités ont fait l’objet de mesures de planification avant d’avoir été autorisées.
Mis au net le
procès-verbal d’audience a été communiqué aux parties qui ont souhaité à
nouveau s’exprimer et ont complété leurs interventions. Le SFFN en particulier
a souhaité préciser certains points. On cite notamment : la situation de
la Commune bourgeoise de Golvelier. Cette forêt, dévastée lors de la tempête de
LothardLothar
est en cours de reconstitution. Mais les mesures de gestion utilisées par
Friedwald Sàrl ne correspondent pas au traitement des jeunes peuplements.
L’entretien de jeunes plants, implique le débroussaillement du recru qui
s’installe spontanément. Cela est nécessaire pour créer des sentiers permettant
d’accéder aux plans. Cette pratique n’a rien à voir avec des soins culturaux
traditionnels visant à dégager périodiquement et buissons sélectionnés,
notamment en fonction de critères économiques et biologiques. Le SFFN note par
ailleurs que la faune serait aussi régulièrement perturbée par la présence des
personnes voir des petits aménagements effectués dans le périmètre du « cimetière ».
Finalement, par rapport à l’inspection locale, il reproche à Friedwald Sàrl
d’avoir procédé aux choix des plants sur la parcelle litigieuse sans en avoir
informé le service forestier, alors qu’il doit délivrer un permis de coupe et
qu’il est par conséquent aussi concerné par son rôle de conseiller du
propriétaire de forêt. Le SFFN conclut en indiquant que la notion
d’exploitation préjudiciable selon l’art. 16 al. 1er LFo relève des
cantons et dans ce cadre, le Canton de Vaud a clairement établi une politique
qui ne permet pas la réalisation de cimetières en forêt selon la procédure
imaginée par Friedwald Sàrl. Celle-ci estime que la création et l’entretien des
forêts telle qu’elle le prévoit pour les « forêts-cimetières » implique
des conditions de gestion semblables à celles de la gestion traditionnelle qui
prévoit en particulier la création de pistes d’un mètre de large tout les
quinze mètres. Elle soutient aussi que la loi n’interdit nullement de pratiquer
des voies d’accès dans les peuplements forestiers, qu’ils soient jeunes ou
vieux.
Considérant en droit:
1. La recourante Friedwald Sàrl considère que la décision attaquée est entachée de vices de forme. En effet, elle soutient d’une part que l’autorisation requise devait être soumise à la procédure de mise à l’enquête publique selon l’art. 109 LATC et faire l’objet de la procédure de préavis cantonal en vertu de l’art. 113 LATC. De l’autre, elle conteste la validité de la décision communale car celle-ci ne comporte pas la mention des voies de droit requises à l’art. 109 LATC. Elle invoque ensuite et à titre principal, qu’en application de la réglementation en matière d’inhumation, au droit de l’aménagement du territoire et au droit forestier, l’activité déployée ne nécessite pas d’autorisation. Subsidiairement, la recourante soutient que si l’activité devait toutefois être soumise à autorisation, cette dernière devrait en l’espèce être accordée. Il se pose donc avant tout la question de savoir si l’activité déployée par Friedwald Sàrl est compatible avec l’affectation du sol forestier telle qu’elle est définie par la législation fédérale sur les forêts.
a) La LFo vise à assurer la conservation de la forêt et à protéger la manière générale la population des valeurs matérielles considérables contre les catastrophes (art. 1 LFo). La conservation de la forêt poursuit un but d’ordre qualitatif et quantitatif (Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 N 68). A travers le critère quantitatif on vise à conserver le résultat d’un siècle d’efforts qui ont consisté à restaurer les forêts endommagées ou détruites, à créer de nouvelles forêts par une politique de défrichement très restrictive. La forêt comporte les différentes fonctions suivantes (FF 1998 III 172) :
- protectrice : lorsqu’elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrains, l’érosion et les chutes de prie ;
- sociale : lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu’elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu’elles assurent des réserves d’eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore qu’elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable ;
- économique : de par la production du bois ;
- de biocénose : outre contribuer à la protection de la nature et du paysage, les forêts permettent de mieux préserver la flore et la faune, les formations géologiques, les paysages naturels et les écosystèmes.
En matière d’utilisation de l’aire forestière, la LFo prévoit les dispositions suivantes :
Art. 3 Conservation des forêts
L’aire forestière ne doit pas être diminuée.
Art. 4 Définition du défrichement
Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier.
Art. 5 al. 1 Interdiction de défricher
Les défrichements de l’aire forestière sont interdits.
b) Une autorisation exceptionnelle de défricher peut toutefois être délivrée si les conditions prévues par les art. 5 et 7 LFo sont satisfaites. L’art. 5 al. 2 LFo prévoit que l’on peut procéder au défrichement par voie d’autorisation exceptionnelle lorsque de manière générale l'opération répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt et en particulier quand :
a. l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu ;
b. l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire ;
c. le défrichement ne présente pas de sérieux danger pour l’environnement.
L'art. 5 al. 3 LFo précise que des motifs financiers, tels que la volonté de tirer un profit accru du sol ou de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières, ne sont pas considérés comme prépondérants. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour toutes les surfaces forestières, cela quels que soient l'état, la valeur ou la fonction du peuplement considéré, y compris pour des secteurs dégradés ou de faible étendue (Arrêt du TF 1A.116/1998 du 3 septembre 1998 ; ATF 117 Ib 325 consid. 2 p. 327; 113 Ib 411 consid. 2a p. 412/413). Les autorisations sont délivrées par les cantons pour les surfaces inférieures ou égales à 5'000 m2; la Confédération est compétente pour les surfaces plus importantes (art. 6 al. 1 LFo).
c) La LFo règle ensuite les autres types d’exploitation de la forêt comme il suit (art. 16) :
1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l’article 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d’expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
2 Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.
Finalement, les autorisations en matière de constructions forestières doivent être coordonnée avec les procédures relatives à l’aménagement du territoire (Brandt Moor, Commentaire LAT, art. 18 N. 67). L'article 11 LFo réserve l'application des articles 22 et 24 LAT en forêt (Commentaire LAT, Brandt Moor N°. 71 ss). L'insertion de la forêt dans un plan d'affectation est subordonnée à l'octroi d'une autorisation de défricher (art. 12 LFo; Brandt Moor, Commentaire LAT, art. 18 N. 82 ss); inversement, l'autorisation de défricher est subordonnée à la condition que l'ouvrage remplisse les conditions matérielles requises par le droit de l'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 lit. b LFo).
2. La société recourante Friedwald Sàrl estime que l’activité qu’elle souhaite déployer ne nécessite pas la délivrance d’une autorisation selon les art. 5 et 16 LFo et les art. 22 et 24 LAT. A l’appuis, elle fait valoir une décision sur recours du canton de Thurgovie, une décision du service de forêts du canton de Lucerne, une décision du service de la protection des eaux du canton d’Argovie ainsi que l’avis de la Direction fédérale des forêts du 29 novembre 2001. Mais à l’exception faite du cas particulier de Lucerne pour lequel l’exploitation ne se situe par ailleurs pas en zone forestière, une autorisation est toujours exigée. De plus, la pratique des autres cantons n’est pas connue et on constate que certains cantons ne sont pas touchés par les activités de Friedwald Sàrl. Les cantons sont en effet, compétent en cette matière et ils bénéficient d’une marge de manoeuvre (art. 6 et 16 LFo). Quant au pouvoir d’appréciation du Tribunal administratif, il est dans la présente cause, limité au contrôle en légalité (art. 36a LJPA).
a) Dans le canton de Vaud, inhumer des cendres au pied d’arbres est une activité funéraire admise sans restriction particulière. Le règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres prévoit les dispositions suivantes en la matière :
« Art. 36. Les cendres restent à la disposition des proches: leur transfert est libre. Les cendres peuvent être inhumées à la ligne. … »
Cependant, la question qui se pose en l’espèce, est celle de savoir si cette activité telle qu’elle est organisée par Friedwald Sàrl a des effets sur l’aire forestière et sur le territoire de sorte qu’elle soit soumise à autorisation. Le Tribunal fédéral exige que les activités ayant un impact sur le territoire nécessitent une autorisation lorsqu’elles impliquent une construction ou une installation ou lorsqu’elles entraînent une modification du terrain par nivellement, comblement ou par d’autres mesures compte tenu du projet dans son ensemble (ATF 119 Ib 222 = JdT 1995 I 143, 145). Il a en particulier soumis cette exigence à une installation de ski nautique (ATF 144 Ib 87 = JdT 1990 I 517), à une place de motocross (ATF 122 Ib 277 = JdT 1988 I 455). De même, un changement d’utilisation intervenant sans modification des constructions, lorsqu’il a des conséquences importantes sur l’environnement et la planification est soumis à autorisation (ATF 113 Ib 223 = JdT 1989 I 462). Tel est le cas d’une piste d’atterrissage pour les planeurs de pente qui dans le cas d’espèce a un impact sur un marais important et qui engendre une augmentation de trafic nécessitant la création de places de parc (ATF 119 Ib 222 = JdT 1995 I 143, 145).
b) En l’espèce, l’activité de la recourante n’implique pas de nouvelles constructions ou de modification de terrain, il s’agit donc d’étudier si elle a des conséquences importantes sur l’environnement ou la planification.
aa) La surface concernée par la demande de Friedwald Sàrl s’étend sur 45’373 m2 et le projet de servitude personnelle s’étend sur plus 1/3 de cette surface. Plusieurs arbres ont déjà été sélectionnés et cerclés de bleu. La superficie prévue par la servitude permet, en laissant une distance de 7 mètres entre chaque plant, de réserver potentiellement et au moins, 500 arbres aux activités de la recourante.
bb) Au fur et à mesure
de l’inhumation des cendres, ces arbres sont marqués par de petites plaquettes
en métal de quelques centimètres carrés portant soit un chiffre ou alors les
initiales du défunt dont les cendres ont été ensevelies. Reconnaissables de
tout un chacun, ces emplacements sont prévus, du fait de la servitude à
laquelle sont liés les arbres, pour une durée de 100 ans. Autrement dit, chaque
arbre constitue une pierre tombale et le périmètre de forêt touché, un
cimetière pour cendres funéraires dont la connotation est plus naturelle que
construite. Or, l’exploitation de tels cimetières n’a aucun rapport avec la
vocation de l’aire forestière. Les buts des différentes fonctions protectrices
de la forêt sont détournés au profit d’une exploitation
commerciale d’un cimetière privé ; cette forme
d’exploitation , présentant
une marge bénéficiaire d’autant plus importante que
cette forme de commerce n’implique aucun
travail d’entretien à la charge de la société recourante et assure un profit non
négligeable. C’est ainsi quePar exemple, le
chiffre d’affaire qui peut être attendu d’un cimetière d’une cinquantaine
d’arbres s’élève entre 200'000 fr. et 250'000 fr. pour avec une
part pouvant aller de 35'000 fr. à 75'000 fr. en faveur de la communedu
propriétaire de la forêt, lequel
et qui
devra assurer un entretien spécifique pendant une période de 100
ans. En définitive, l’exploitation sous la forme commerciale d’un cimetière
privé n’est pas conformes à la destination de l’aire
forestière, tout comme elle n’est pas conforme à l’affectation a
destination de la zone agricole (ATF 119 Ib 442 = JdT 1995 I
451). Il en résulte déjà pour ce motif qu’une telle
activité est soumise l’interdiction du changement d’affectation du sol
forestier telle qu’elle est précisée à l’art. 5 al. 1 LFo ainsi qu’à l’autorisation
spéciale pour les cimetières hors des zones à bâtir, selon
l’art. 24 LAT.
cc) Comme le relève le SFFN, la croissance et l’entretien de ces arbres nécessitent le débroussaillement du sous-bois et la création des sentiers permettant d’y accéder. Ces activités sont admises lorsqu’elles elles sont déployées dans le cadre de la gestion normale des forêts. Elles ne doivent pas avoir pour conséquence de dénaturer le caractère forestier de la parcelle (Arrêt TA, AC 2003/0057 du 20 janvier 2004). La sélection d’arbres effectuée par Friewald Sàrl, se ferait certes en fonction de critères sylvicoles étant donné que les arbres doivent vivre 100 ans, mais surtout compte tenu des besoins économiques et des désirs de « la clientèle». Cette sélection arbres peut par ailleurs poser de plus graves problèmes si elle intervient lors de la plantation d’une forêt nouvelle car elle ne s’effectue pas selon les critères économiques et biologiques usuels : le fait de vouloir faire croître une sélection d’arbres particuliers nécessite un empiètement accru du sol forestier par rapport à ce qui est prévu habituellement. De surcroît, un piétinement important du sol par les visiteurs, peut avoir des conséquences sur le développement de la flore qui sera endommagée et de la faune qui sera régulièrement dérangée (RDAT II 1993 N° 27, résumé BR/DC 1/94, p. 20, no 36). Des installations telles que des parkings devront être prévues aux abords des « forêts-cimetières » pour permettre aux visiteurs de stationner leurs véhicules.
dd) L’accès aux forêts
est libre (art. 699 CC). Friedwald Sàrl soutient que ses activités n’entravent
pas l’application de ce principe. Le SFFN considère cependant que l’existence
de tels endroits en forêt peuvent provoquer des conflits d’utilisation. En
effet, une « forêt-cimetière » est reconnaissable de tout un chacun
grâce aux plaquettes qui sont apposées sur les arbres. Cette utilisation du sol
ne répond pas à la vocation de la forêt et elle peut surprendre le promeneur.
Il ne s’agit de toute évidence pas d’une activité de détente. De plus, les
autres activités sur ce périmètre sont limitées Friedwald Sàrl mentionne
explicitement l’interdiction de pic-nicpique-nique. Par
ailleurs, les activités de Friedwald Sàrl portent à faux contre la définition
dynamique de la forêt ( FF 1988 III 173 ; Brandt/Moor, Commentaire
LAT, art. 18 N 70), puisqu’elles tendent à la muséification de certains
secteurs. Finalement, il n’est pas exclu que la réutilisation des parcelles
forestières concernées à un autre usage que celui de « forêt-cimetière »
puisse à l’échéance du contrat de servitude créer des difficultés.
c) En conclusion, pris isolément, le fait d’inhumer des cendres en forêt n’est ni contraire à la réglementation en matière d’inhumations ni à la réglementation forestière. Mais cette activité est déployée par la recourante sur un périmètre précis, de manière dense et reconnaissable de tout un chacun à long terme dans un but commercial et sans rapport avec l’exploitation forestière. S’il est vrai qu’elle ne modifie pas le sol en lui-même et ne nécessite pas de construction ou d’installation particulière, il s’agit d’une activité qui n’est pas conforme à l’affectation de la zone forestière. Elle a un impact non négligeable sur la flore et la faune, génère des conflits d’utilisation et implique une augmentation de la circulation ainsi que la création de places de parc. Le développement incontrôlé de ce genre d’activités par Friedwald Sàrl ou par tout autre société n’est pas souhaitable. Pris dans son ensemble le projet de la recourante représente donc bien un changement d’affectation du sol forestier soumis à autorisation.
dc) L’activité de la recourante - et le
changement de l’affectation du sol forestier qu’elle implique - nécessite par
là même le défrichement de la surface concernée (art. 4 LFo). Il y a en effet,
« toujours défrichement lorsque le sol forestier est désaffecté de manière
durable ou temporaire, qu’il y ait ou non modification du sol lui-même »
(FF 1988 III p. 175). L’activité de Friewald Sàrl est donc soumise à l’autorisation
de défrichement selon les art. 5 et 7 LFfo et à celle
de l’art. 24 LAT. La question du défrichement n’aillant pas été
abordée par la
recourante, dans de la demande d’exploitation, c’est donc avec raison que
l’autorité communale n’est pas entrée en matière sur l’autorisation requise.. En l’occurrence,
les conditions nécessaires à l’octroi de cette
autorisation ne sont pas remplies. D’une part, la recourante ne démontre pas
que les conditions cumulatives énoncées à l’art. 5 al. 2 LFo sont remplies, on
ne voit notamment pas en quoi l’ouvrage pour lequel le défrichement est
sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a). De
l’autre, aucune compensation au défrichement a été prévue conformément à l’art.
7 LFo. Et finalement, le but financier poursuivi par la recourante ne constitue
pas une raison « importante » permettant d’autoriser l’activité
prévue (art. 5 al. 1 et 3 LFo). Du point de vue de l’aménagement du
territoire, l’activité étant à déployer hors de la zone à bâtir, les deux conditions
cumulatives exigées en vertu de l’art. 24 LAT doivent être remplies, ce qui
n’est en l’espèce pas le cas. De manière analogue à l’art. 5 al. 2 let. a, la
recourante ne démontre pas que l’implantation du cimetière à cet endroit
particulier est imposé par sa destination (art. 24 LAT al. 1 let. a ; ATF
119 Ib 442 = JdT 1995 I 448, 450). C’est donc avec
raison que l’autorité communale n’est pas entrée en matière sur l’autorisation
requise.
d)
En conclusion, pris isolément, le fait d’inhumer des cendres en forêt n’est ni
contraire à la réglementation en matière d’inhumations ni à la réglementation
forestière. Mais cette activité est déployée par la recourante sur un périmètre
précis, de manière dense et reconnaissable de tout un chacun à long terme dans un
but commercial et sans rapport avec l’exploitation forestière. S’il est vrai
qu’elle ne modifie pas le sol en lui-même et ne nécessite pas de construction
ou d’installation particulière, il s’agit d’une activité qui n’est pas conforme
à l’affectation de la zone forestière. Elle a un impact non négligeable sur la
flore et la faune, génère des conflits d’utilisation et implique une
augmentation de la circulation ainsi que la création de places de parc. Le
développement incontrôlé de ce genre d’activités par Friedwald Sàrl ou par tout
autre société n’est pas souhaitable. Pris dans son ensemble le projet de la
recourante représente donc bien un changement d’affectation du sol forestier
soumis à autorisation.
e) Le tribunal
pourrait encore se poser la question de savoir si l’activité de la recourante
constitue aussi une activité préjudiciable pour le sol forestier telle que
définie par l’art. 16 LFo, mais la question peut rester ouverte dans la
présente espèce.
3. a) Lorsque la municipalité qui est saisie d'un projet régulier à la forme, elle doit le mettre à l'enquête et elle ne saurait invoquer pour s'y refuser des motifs de fond, à moins que le projet présenté n'enfreigne manifestement les dispositions réglementaires, ou que les plans présentés soient affectés de lacunes telles que l'on ne puisse se faire une idée exacte du projet (Arrêt TA AC 2004/0037 du 28 avril 2004 ; Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème édition, remarque 1.4 ad. art. 109 LATC).
b) En
l’espèce, la municipalité pouvait de fonder sur les différents courriers
échangés entre la recourante Friedwald Sàrl et le SFFN, pour décider si la
demande devait être mise à l’enquête publique; à cet égard, le Service des
forêts, compétent en matière d’autorisations forestières s’était clairement
opposé au développement des activités de la recourante en forêt. De plus, la
question du défrichement n’a pas été abordée par la recourante dans la demande. Compte
tenu de cette prise de positionsituation, c’est avec
raison que la municipalité pouvait a refusé d’er entrer en
matière sur l’autorisation requise sansde
soumettre
le
projet à l’enquête publique le projet qui lui était
soumis. Cette position ne prête pas le flanc à la critique. Même
si le projet avait été mis à l’enquête publique et soummissoumis
formellement à l’autorité cantonale (art. 113 LATC), un
permis pour l’exploitation d’un cimetière privé en forêt n’aurait pas pu être
délivré
en raison du. refus de
l’autorisation cantonale clairement exprimé par
le Service des forêts de la faune et de la nature.
c) La recourante relève encore
que Il vrai aussi que lla décision
entreprise ne comporte ni pas l’indication
des voies de recours requis, selon la recourante, en vertu de l’art.
113 LATC. Le droit vaudois, et en particulier la LJPA, ne
contient pas d'obligation générale d'indication des voies de droit. Mais cette indication
résulte. Il s’agit
toutefois d’un usage revêtant pratiquement un caractère
obligatoire (RDAF 2000 I p. 104; voir aussi J.-C.
de Haller, La procédure applicable aux recours
administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil
d'Etat, RDAF 1979 p. 1 ss). L'absence de l'indication des voies de recours, ou
l'indication viciée de celles-ci, n'est cependant pas opposable à
celui qui connaît déjà la règle ou qui devrait la connaître
au regard des circonstances (RDAF 2000 I précité p. 105). En outre, lorsque
cette indication fait défaut, on attend du justiciable qu'il prenne les devants
en recherchant lui-même les informations nécessaires (J.-F.
Egli, La protection de la bonne foi dans le procès,
in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zürich 1992, p.
225 ss, p. 232). Une décision portant sur le refusant
d’autoriser une construction doit indiquer les voies de droit, mais cette
omission n'invalide pas la décision. Conformément au principe de la bonne foi,
ces vices peuvent être guéris lors de la transmission du recours à l’autorité
compétente etnotamment par la restitution du délai
de recours (voir ATF non publié 2P 266/2001 du 15 novembre 2001 et é’arrêt TA
AC 93/10 du 28 janvier 1995). En l’espèce, la recourante n’indqueindique pas avoir
subit un préjudice en raison de l’absence
d’indication des voies de recours.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge de la société recourante un émolument de justice de 2'500.- fr. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de la Ccommune de
Grandvaux du 23 mai 2002
est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500.-
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société
u recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens
Lausanne, le 12 janvier 2005.
Le président: Lae
greffiergreffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêtIl
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)