CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 février 2004
sur le recours interjeté par Roger et Bluette Kohler, Jean-Luc et Marlène Henny, Thierry et Stéphanie Ballif, Alain et Elisabeth Moret, Jean-Jacques et Eliane Burri, Jean-Jacques et Sylvie Butty, Charly Jaquier, Georges Jaquier, Guy-Michel et Elisabeth Magnin, Frédy et Marie-France Favre, Osvaldo Munari, Georges Munari, Nadine Munari, Huguette Munari, Christelle Munari, Aloïs Randin, Marianne Randin, Alexandre Franco, Paul et Claudine Marchand, Ulrich Chapuis, Jaqueline Auberson, Henri et Georgette Stoller, Claudio Pellandini, Patricia Maurer Pellandini, Myriam Ravessoud, Marina Racine, François Lobo, Chantal Bianchi, Annemarie Duvoisin, Jean-Noël et Odette Lauffer, Nicole Gehrig Vez, Thierry Crozat, Claudie Muller, Pierre Dauwalder et Marilyne Hunziker, tous domiciliés à 1374 Chavornay, représentés par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,
contre
1. la décision rendue le 3 juin 2002 par la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, levant leur opposition relative au projet de construction d'une halle pour l'engraissement d'environ 12'000 poulets par Philippe Verly, représenté par la Société d'assurance rurale de protection juridique FVR à Lausanne.
2. la décision finale relative à l’étude d’impact sur l’environnement rendue le 14 mai 2002 par le Département des infrastructures et contenant les différentes autorisations spéciales cantonales requises, soit plus particulièrement:
a) L'autorisation délivrée par le Service de l'aménagement du territoire en application de l'art. 120 lit. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
b) L'autorisation délivrée par le Service des eaux, sols et assainissements, section assainissement urbain et rural.
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Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Du 1er au 21 mars 2002, Philippe Verly a mis à l’enquête la construction d’une halle pour l’engraissement d’environ 12'000 poulets sur la parcelle no 61 du cadastre de Corcelles-sur-Chavornay. Cette parcelle, sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions de Corcelles-sur-Chavornay (ci-après : RC), se situe aux abords immédiats de la ceinture nord du village de Corcelles-sur-Chavornay, au lieu-dit "Les Faverges". Le bâtiment mis à l’enquête publique a une longueur de 52,84 m sur une largeur de 16,34 m avec une surface utile de 825 m2. Simultanément, un "jardin d’hiver" (aire de sortie clôturée avec un avant-toit) d’une surface utile de 165 m2 est prévu sur le flanc ouest du nouveau bâtiment. L’installation projetée est équipée de cinq ventilateurs d’une puissance de 0,64 kW et donnant lieu à un débit maximal total de 86'500 m3/h (-10 Pa). La halle est conçue pour l’engraissement de 12'000 poulets par série. La durée de l’engraissement est de 39 jours, auxquels il faut rajouter environ 10 jours de vide sanitaire, ce qui donne une moyenne de 7,45 séries par année.
Le projet mis à l’enquête publique a soulevé plusieurs oppositions.
B. En date du 14 mai 2002, le Département des infrastructures, par l’intermédiaire du Service de l’aménagement du territoire (SAT) a rendu une décision finale au sens des art. 17 à 21 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE). Le chiffre III de cette décision est libellé comme suit :
"L’autorisation spéciale prévue par l’article 120 lettre. a LATC est délivrée pour la demande de permis de construire une halle d’engraissement pour 12'000 poulets, sur la parcelle no 61 du cadastre de Corcelles-sur-Chavornay.
Cette autorisation est impérativement subordonnée au respect des conditions émises dans les préavis contraignants et les autorisations spéciales, en particulier :
- Toutes les mesures propres à prévenir les émissions d’odeurs incommodantes seront prises en matière de construction et d’exploitation de la halle d’engraissement. En outre, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
- Les fonds des locaux d’élevage (étable et poulailler) et de l’aire à fumier doivent être constitués d’un matériau étanche et les écoulements provenant des installations sanitaires et des eaux de lavage doivent être collectés dans la fosse à purin existante.
- L’épandage doit satisfaire aux dispositions en vigueur et respecter les exigences légales de protection de l’environnement; en particulier, ils seront effectués en tenant compte des prévisions météorologiques, afin d’éviter tout risque de « lessivage » des sols par de fortes pluies.
- L’arborisation proposée devra impérativement être réalisée."
A la décision finale étaient annexées les autorisations spéciales requises par le projet, à savoir celles de l’établissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, du Service de l’emploi, Inspection cantonale du travail, du Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, section assainissement urbain et rural, ainsi que les préavis des services concernés, à savoir le Service vétérinaire, le Service des eaux, sols et assainissement, Division économie hydraulique, le Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, ainsi que de la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l’environnement.
Par décision du 3 juin 2002, la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay a informé les opposants qu’elle avait décidé de lever leurs oppositions et d’accorder le permis de construire.
C. Roger et Bluette Kohler, Jean-Luc et Marlène Henny, Thierry et Stéphanie Ballif, Alain et Elisabeth Moret, Jean-Jacques et Eliane Burri, Jean-Jacques et Sylvie Butty, Charly Jaquier, Georges Jaquier, Guy-Michel et Elisabeth Magnin, Frédy et Marie-France Favre, Osvaldo Munari, Georges Munari, Nadine Munari, Huguette Munari, Christelle Munari, Aloïs Randin, Marianne Randin, Alexandre Franco, Paul et Claudine Marchand, Ulrich Chapuis, Jaqueline Auberson, Henri et Georgette Stoller, Claudio Pellandini, Patricia Maurer Pellandini, Myriam Ravessoud, Marina Racine, François Lobo, Chantal Bianchi, Annemarie Duvoisin, Jean-Noël et Odette Lauffer, Nicole Gehrig Vez, Thierry Crozat, Claudie Muller, Pierre Dauwalder et Marilyne Hunziker (ci après: les recourants), se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 24 juin 2002. La municipalité a déposé sa réponse le 15 août 2002. Le constructeur Philippe Verly et le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) ont déposé des observations le 15 août 2002. A cette occasion, Philippe Verly a produit un rapport établi par Felix Luder de l'association Prométerre au mois d'août 2002 comprenant différents budgets d'exploitation prévisionnels, soit un budget 2001 avec production laitière, un budget 2004 sans production laitière et sans halle d'engraissement de poulets et un budget 2004 avec halle d'engraissement de poulets et sans production laitière. Le Service de l'aménagement du territoire a déposé une réponse le 3 septembre 2002. Par la suite, chacune des parties a eu l'occasion de déposer des observations complémentaires. A cette occasion, le constructeur a encore produit deux autres rapports établis par Prométerre comprenant différents budgets d'exploitation prévisionnels, soit un rapport de novembre 2001 comprenant un budget 2001 avec production laitière et sans halle d'engraissement de poulets et un budget 2004 avec halle d'engraissement de poulets et sans production laitière et un rapport de novembre 2002 comprenant un budget 2004 avec production laitière et sans halle d'engraissement de poulets. Le tribunal a tenu une audience sur place le 3 avril 2003, à l'occasion de laquelle il a procédé à une vision locale et procédé à l'audition de Felix Luder, auteur des différents rapports de Prométerre et des budgets d'exploitation figurant au dossier. Lors de cette audience, le constructeur a accepté que l'intégralité des budgets d'exploitation établis par Prométerre soient transmis aux recourants alors qu'il s'y était opposé jusque-là en raison du caractère personnel et confidentiel des données, notamment chiffrées, figurant dans ces rapports. Les recourants ont déposé des déterminations au sujet des différents budgets d'exploitation le 6 juin 2003, dans lesquels ils soulevaient différentes questions. Ils demandaient également que soient produits le plan de financement établi par l'Office de crédit agricole de Prométerre, ainsi que le calcul détaillé de la marge brute de l'élevage de poulets. En date du 10 juillet 2003, le conseil du constructeur a transmis au juge instructeur les déterminations de l'expert Félix Luder au sujet des questions soulevées par les recourants, accompagnées du plan de financement établi par l'Office de crédit agricole de Prométerre, ainsi qu'un calcul de la marge brute "volaille". En date du 24 septembre 2003, le Service de l'agriculture a déposé des déterminations relatives à la nécessité économique de la halle d'engraissement de poulets et à la viabilité à long terme de l'exploitation avec et sans la halle d'engraissement de poulets. Le Service de l'agriculture s'est également déterminé sur les réponses de l'expert Félix Luder au sujet des questions soulevées par les recourants en date du 6 juin. Le Tribunal administratif a tenu une audience finale le 14 janvier 2004 en présence de toutes les parties.
Considérant en droit:
1. En application de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir donnée par l'art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (v. notamment arrêt AC 1998/0098 du 30 novembre 1999).
Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit les inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les émissions provenant de la nouvelle construction (bruits, odeurs, fumées, etc.). En l'espèce, tel est le cas des recourants dès lors que ces derniers sont essentiellement des propriétaires voisins qui invoquent notamment des nuisances liées à la halle d'engraissement de poulets (bruits et odeurs). La qualité pour agir des recourants, qui n'est pas contestée, doit par conséquent être reconnue.
2. Sur le fond, il convient d'examiner à titre préalable le moyen des recourants selon lequel la construction devrait faire l'objet d'une planification spéciale. Les recourants se réfèrent à cet égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue sous l'emprise des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), antérieures à la novelle du 20 mars 1998, selon laquelle une installation nécessitant une étude d'impact sur l'environnement ne pouvait pas être autorisée par le biais de l'autorisation exceptionnelle de l'art. 24 LAT mais devait faire l'objet d'une planification spéciale préalable.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'une étude d'impact soit exigée pour une installation constitue un indice important pour conclure que le projet ne peut être autorisé que sur la base de l'adoption d'un plan d'affectation (ATF 120 Ib 436, consid. 2d p. 449 et s.; 119 Ib 439 consid. 4b; ATF 124 II 252, consid. 3; v. aussi l'ATF 1A.27/1998 du 9 juin 1998 concernant une porcherie à Grandson, cause cantonale AC 1997/0054 avec les références citées). On parle alors d'une "obligation d'aménager" ("Planungspflicht"). Dans ce cas, les installations en question ne peuvent pas être autorisées en application de l'art. 24 LAT relatif aux constructions hors de la zone à bâtir. Il faut d'abord adopter un plan d'affectation (v. arrêt TA AC 2002/0032).
Toutefois, dans plusieurs arrêts du 10 février 2000, qui concernaient tous des halles d'engraissement de poulets existantes dont la capacité devait passer de 5'000 à 10'000 places (le seuil de l'OEIE est de 6'000 places), le Tribunal fédéral a jugé que les incidences de ces projets sur la planification locale ou sur l'environnement ne paraissaient pas si importantes que ceux--ci ne puissent être élaborés que par le biais d'un plan d'affectation spécifique : l'hypothèse d'une autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT pouvait donc être examinée (ces arrêts, 1A.96/1999 à 1A.100/1999, qui se réfèrent à l'ATF 120 Ib 207 consid. 5 p. 212, avec références, ainsi qu'à l'ATF 124 II 391 consid. 2a p. 393). Le Tribunal fédéral en a jugé de même dans l'arrêt 1A.101/199 du même jour où était en cause la construction initiale d'une halle pour 12'000 poulets (voir encore dans le même sens l'arrêt 1A.102/1999, halle de 5'000 places augmentée de 6'000 places, soit 11'000 places en tout).
b) Il convient également de relever que, comme on le verra plus loin, la halle litigieuse est désormais conforme à la zone agricole, ceci en application du nouvel art. 16a al. 2 LAT introduit par la loi fédérale du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000. Dès lors que le projet peut être admis comme conforme à la zone, la question de la délivrance d'une autorisation exceptionnelle de construire fondée sur l'art. 24 LAT ne se pose pas. La situation est par conséquent différente de celle dans laquelle le Tribunal fédéral a jugé que les installations soumises à étude d'impact sur l'environnement devaient en principe faire l'objet d'une procédure de planification plutôt que d'une autorisation de construire exceptionnelle en application de l'art. 24 LAT.
Il résulte de ce qui précède qu'on ne peut déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral l'exigence que, dans le cas d'espèce, la commune adopte un plan d'affectation avant que puisse être autorisée la halle d'élevage de poulets litigieuse.
c) On peut d'ailleurs tirer la même conclusion de l'actuel art. 16a al. 3 LAT, également entré en vigueur le 1er septembre 2000 dans la teneur suivante :
"Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désigné à cet effet moyennant une procédure de planification."
En effet, si le législateur a prévu que des installations dépassant le cadre du développement interne nécessitent une planification spéciale de la zone agricole, on peut en déduire a contrario que les installations qui demeurent dans le cadre du développement interne peuvent prendre place en zone agricole sans que celles-ci fassent l'objet d'une planification spéciale. Comme le dit une récente décision bernoise, le législateur a tranché lui-même, en matière de développement interne – contrairement à ce qu'il a fait s'agissant de la réglementation générale des art. 23 et s. LAT – la question de savoir s'il est obligatoire d'établir un plan d'affectation : le critère n'est pas la nécessité d'une étude d'impact (selon la tendance de la jurisprudence fédérale citée plus haut) mais dans la question de savoir si le projet litigieux dépasse ou non les limites du développement interne (JAB 2003 p. 447 consid. 5; v. AC 2002/0032 mentionné ci-dessus).
d) Reste à examiner si une exigence de planification peut être déduite de l'art. 39 al. 2 RC ou de l'art. 35 al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC).
A teneur de l'art. 39 al. 2 RC, la municipalité peut autoriser l'établissement de porcheries industrielles, chenils, parcs avicoles ou autres élevages industriels, si un plan d'extension partiel les a expressément prévus en tenant compte des situations permettant d'éviter tout préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafics, dangers, etc.). L'art. 35 al. 2 RATC prévoit pour sa part que les communes doivent définir, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un préjudice important au voisinage, telles qu'exploitations intensives d'élevage ou d'engraissement, chenils et constructions pour l'exploitation du bois ou pour le traitement, le recyclage et le dépôt de matériaux pierreux.
Le Tribunal administratif a examiné la portée d'une disposition comparable à l'art. 39 al. 2 RC dans un arrêt du 12 août 1997 (AC 1997/0009) publié à la RDAF 98 p. 55 et suivantes. Il a jugé que cette disposition communale, de même que l'art. 35 al. 2 RATC, n'ont pas de portée plus étendue que la jurisprudence fédérale relative à l'art. 2 LAT et à l'obligation de planifier. Or, cette jurisprudence ne concerne manifestement que les installations non conformes à la zone pour lesquelles se pose la question soit d'une procédure de planification soit de la délivrance d'une autorisation exceptionnelle. L'obligation de planifier ne saurait par conséquent concerner une installation qui, comme en l'espèce, peut être autorisée comme conforme à l'affectation de la zone en application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. On ajoutera que, comme cela a été relevé ci-dessus, le législateur fédéral a désormais traité lui-même la question de l'obligation de planifier pour les installations du type de celle ici en cause en prévoyant que cette obligation ne concerne que les installations qui dépassent les limites du développement interne (art. 16a al. 3 LAT). Ces nouvelles dispositions fédérales, résultant de la novelle du 20 mars 1998, l'emportent manifestement sur les art. 39 al. 2 RC et 35 al. 2 RATC, qui ne sauraient s'appliquer à une installation servant au développement interne d'une exploitation agricole au sens de l'art. 16a al. 2 LAT.
3. Les recourants soutiennent que des mesures de limitation des odeurs à la source (système de filtre) auraient dû être prises afin de respecter l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE). Ils soutiennent également que les mesures des distances jusqu'aux habitations voisines auraient dû être effectuées non pas depuis le centre de la halle, mais depuis l'endroit où l'air vicié est projeté à l'extérieur, soit depuis chaque emplacement des ventilateurs ou de la cheminée qui lui est associée. Ils demandent par conséquent que le dossier soit complété sur ces deux points.
a) aa) En application de l'art. 11 al.2 LPE, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
bb) La halle d'engraissement litigieuse est une nouvelle installation stationnaire dont l'exploitation est de nature à entraîner des odeurs nuisibles ou incommodantes pour le voisinage, pour laquelle s'appliquent les art. 3 et suivants de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair). La limitation préventive des émissions de ces installations est régie aux art. 3 et 4 OPair. En principe, les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe I de l'OPair (art. 3 al. 1 OPair). Des exigences complémentaires sont applicables à certaines installations, dont celles mentionnées à l'annexe II OPair (cf. art. 3 al. 2 OPair). Parmi celles-ci figurent les installations d'élevage traditionnel ou intensif. Pour ces installations, le chiffre 512 de l'annexe II OPair impose le respect de distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural de Tännikon (ci-après : normes FAT). Le respect de ces distances constitue une limite préventive au sens de l'art. 11 al. 2 LPE.
Les normes FAT comportent une formule de calcul de la distance minimale en fonction de l'effectif des animaux détenus. Le résultat, soit la distance déterminante, doit être mesuré entre les ouvertures qui font face au voisinage et la façade de l'habitation considérée, lorsque la distance à prendre en considération est inférieure à 50 mètres; lorsque cette dernière est plus élevée, la mesure doit se faire à partir de l'intersection des diagonales de l'installation génératrice des odeurs. La construction de nouvelles habitations à une distance plus faible n'est plus autorisée, sauf dérogation. Au surplus, la norme prévoit une cautèle s'agissant des villages qui conservent une vocation agricole prépondérante; elle retient à cet égard la possibilité de réduire la distance minimale évoquée de 30 %. Il est en effet admis que les habitants de villages à vocation agricole doivent supporter des gênes olfactives plus élevées, compte tenu de leur choix d'habiter de tels lieux (v. arrêt TA du 30 juin 2003, AC 2002/ 0045).
cc) Pour l'installation litigieuse, la distance minimale jusqu'à la zone habitée résultant de la norme FAT applicable (norme no 476) est de 108 m. Cette distance est respectée puisque la première habitation en zone village se situe à 116, 2 m ceci quand bien même, comme le demandent les recourants, on calcule la distance depuis l'endroit où l'air vicié est projeté à l'extérieur et non pas depuis le centre de la halle.
b) S'agissant des constructions sises en zone agricole, les distances minimales prévues par la norme FAT ne s'appliquent pas directement. Le principe de prévention est cependant également applicable à l'intérieur de la zone agricole. Un examen concret des nuisances, sous l'angle de ce principe, doit donc être fait, même si, au regard du principe de la proportionnalité, il convient de tenir compte du contexte (ATF 126 II 43 et résumé publié in RDAF 2001 p. 659). Généralement, on considère que le principe de prévention est respecté si l'habitation la plus proche se situe au minimum à la moitié de la distance fixée par la norme FAT. Cette condition est remplie dans le cas d'espèce puisque l'habitation sise en zone agricole la plus proche se situe à 67,75m, avec une distance calculée depuis l'endroit où l'air vicié est projeté à l'extérieur. Si, conformément aux exigences de la norme FAT, on prend l'intersection des diagonales de l'installation génératrice des odeurs, on constate que la distance minimale pour les villages à vocation agricole (soit une réduction de 30% de la distance de 108 m) est respectée pour les habitations les plus proches, même celles sises en zone agricole.
c) Vu ce qui précède, l'application du principe de prévention dans le cas d'espèce ne justifie pas d'exiger des mesures complémentaires de limitation des odeurs à la source, telles que l'installation de filtres. On ajoutera que, selon le service cantonal spécialisé, les mesures constructibles susceptibles d'être réalisées porteraient, le cas échéant, sur les cheminées ( hauteur de rejet, vitesse d'éjection, etc), ceci afin de disperser les effluents chargés d'odeurs. Or, le préavis délivré par ce service mentionne que, s'il y a des cheminées, celles-ci devront respecter les critères constructifs des Recommandations fédérale du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale de cheminées sur le toit. Ceci constitue par conséquent une garantie supplémentaire que les immissions d'odeurs seront admissibles. On relèvera enfin que si, contre toute attente, les émissions devaient se révéler incommodantes, une limitation pourrait être ordonnée ultérieurement en application de l'art. 9 Opair (v. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1996, publié in DEP 1997 p. 205 et suivantes).
Le constat selon lequel l'installation litigieuse respecte le principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE n'est pas remis en cause par l'argument des recourants selon lequel il conviendrait de tenir compte du fait que l'installation se situe à la limite nord du village et que, par temps de bise, l'intégralité des odeurs sera projetée sur la zone habitée. En effet, comme le constructeur l'a relevé dans ses déterminations, les statistiques indiquent que la bise ne souffle que six jours par mois, ce qui impliquerait, compte tenu du mode d'élevage, que les odeurs ne seraient éventuellement perceptibles par les habitations voisines que trois jours par mois. Ce constat, qui n'a pas été remis en cause par les recourants, confirme que les odeurs générées par l'installation doivent être considérées comme admissibles, ceci sans mesure constructive de limitation complémentaire.
4. Les recourants font valoir que, pour ce qui est de la protection contre le bruit, seules les installations mécaniques ont été prises en considération dans l'évaluation sonore de l'installation et qu'aucun examen n'a été fait en ce qui concerne le bruit des animaux eux-mêmes. Ils estiment que cet élément du dossier nécessite un complément d'instruction.
a) A teneur de l'art. 40 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), l'autorité d'exécution doit évaluer les immissions de bruits extérieurs produits par les installations fixes sur la base des valeurs limite d'exposition selon les annexes III et suivants. de l'ordonnance. Lorsque, comme c'est le cas pour le bruit des animaux, les valeurs limite d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution doit évaluer les immissions de bruit en application de l'art. 15 LPE. Selon cette disposition, les valeurs limite d'immissions s'appliquant aux bruits et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Lorsque ce sont les valeurs de planification qui devraient être respectées, l'installation ne doit pas dépasser un niveau d'immissions comportant tout au plus des troubles de minime importance. Il ne suffit donc pas d'établir qu'il n'y a pas d'atteinte nuisible ou incommodante au sens de l'art. 11 al. 2 LPE (v. arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2002 1A.73(2001) publié in DEP 2002 p. 102).
b) L'auteur du rapport d'impact n'a effectivement pas examiné les nuisances sonores susceptibles d'être provoquées par les animaux. Dans ses déterminations, le Service de l'environnement et de l'énergie a relevé que les nuisances sonores d'une halle d'engraissement de poulets sont générées principalement par le système de ventilation, les nuisances sonores produites par les animaux eux-mêmes ne contribuant pas de manière significative au niveau d'évaluation globale. Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation, qui émane du service cantonal spécialisé. Compte tenu de la distance par rapport aux habitations et du type d'animaux en cause, on peut en effet s'attendre à ce que les nuisances sonores soient quasiment imperceptibles pour les voisins. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à ce que le dossier soit complété sur ce point.
c) Lors de l'audience finale, les recourants ont encore évoqués le bruit provoqué par les camions.
aa) Cette question doit être examinée sur la base de l'art. 9 OPB qui prévoit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).
bb) Dans le cas d'espèce, il résulte du rapport d'impact que l'installation induira 55 mouvements de camions par année. Ce nombre limité de mouvements, ajouté au fait qu'il est notoire qu'on ne se trouve pas dans un secteur ou les valeurs limites sont déjà dépassées, implique que les exigences de l'art. 9 OPB sont respectées.
5. Les recourants contestent la conformité de l'installation litigieuse à la vocation de la zone agricole. Selon eux, il ne serait notamment pas établi que le revenu complémentaire obtenu grâce à l'élevage de poulets est nécessaire pour que l'exploitation de Philippe Verly subsiste à long terme.
a) L'art. 16a al.1, 1ère phrase LAT pose le principe selon lequel sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne jouent pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A. 86/ 2001 et 1P. 346/ 2001 du 21 mai 2002 et les références citées). Ainsi, les constructions et installations pour l'élevage d'animaux de rente ne sont conformes à l'affectation de la zone agricole que si une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation (arrêts du Tribunal fédéral 1A. 86/ 2001 et 1P. 346/ 2001 précités et les arrêts cités).
En l'espèce, cette condition n'est pas remplie et la conformité à la zone de l'installation ne saurait par conséquent être admise sur la base de l'art 16a al. 1 LAT.
b) Le nouvel article 16a LAT, issu de la novelle du 20 mars 1998, étend la définition de la conformité à l'affectation de la zone agricole: celle-ci est désormais admise non seulement pour les constructions et installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice. Il y a "développement interne" lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol – garde d'animaux de rente ( art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37 OAT) – est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A. 86/ 2001 et 1P. 346/ 2001 précités; Message du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à la dernière révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 489). Il apparaît ainsi que la loi fédérale définit aujourd'hui plus largement la conformité à la zone agricole car, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 16 a al. 2 LAT, la jurisprudence n'admettait les constructions ou les installations servant au développement interne qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 LAT.
Selon l'art. 36 al.1 OAT, une construction ou installation destinée à l'élevage ou à la garde d'animaux de rente non tributaire du sol et qui n'est pas située dans une zone spécialement désignée à cet effet par le canton au sens de l'art. 16a al. 3 LAT ne peut être autorisée au titre de développement interne que s'il est prévisible que l'exploitation ne pourra subsister à long terme que grâce au revenu supplémentaire ainsi obtenu. En d'autres termes, le développement interne doit être indispensable au maintien de l'exploitation; il doit également être apte à atteindre ce but. Cette aptitude ne pourra être reconnue s'il est prévisible que l'entreprise ne pourra subsister à long terme, même après avoir tiré parti de tout son potentiel de développement interne. Ces questions doivent être examinées en fonction de l'évolution des conditions-cadres de la politiques agricole (Message du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à la dernière révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 490, chiffre 112). Par ailleurs, l'art. 36 al.1 OAT suppose que la marge brute du secteur de production indépendante du sol soit inférieure à celle de la production dépendante du sol (let.a) ou que le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70% des besoins en matière sèches des animaux de rente (let. b). Dans le cas où le critère des marges brutes aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faut veiller que les besoins en matières sèches soient couverts à raison de 50% (art. 36 al. 3 LAT). La marge brute provenant du secteur de production agricole non tributaire du sol doit impérativement constituer moins de 50% de la marge brute totale. Enfin, les installations allant au-delà du développement interne d'une exploitation agricole peuvent être déclarées conformes à la destination de la zone et autorisée, lorsqu'elles sont implantées dans une partie de la zone agricole que le canton aura désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT et 38 OAT) (sur toutes ces question, voir arrêts du Tribunal fédéral 1A. 86/ 2001 et 1P. 346/ 2001 précités).
c) Pour ce qui est du potentiel en matières sèches de l'exploitation, les recourants ne contestent pas le chiffre de 126 %, mentionné par le SAT dans la décision finale sur l'étude d'impact. Ils font cependant valoir que ce chiffre est atteint en tenant compte de baux à ferme qui peuvent être résiliés et que rien n'empêche le démembrement d'une exploitation agricole. Ils demandent par conséquent que le lien entre l'ensemble de l'exploitation agricole et la halle d'engraissement soit concrétisée sous la forme d'une charge foncière ou d'une autre restriction de droit public.
Comme le SAT l'a souligné dans sa réponse, les conditions de l'art. 36 al. 1 let. b OAT sont largement respectées, ceci même si l'on tient compte exclusivement des terres en propriété. Or, il n'existe pas d'indices selon lesquels Philippe Verly entendrait démembrer son domaine. Partant, le SAT, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'en a pas abusé en renonçant à exiger l'inscription d'une charge foncière. Le moyen soulevé par les recourants cet égard doit par conséquent être écarté.
6. Reste à examiner si les conditions relatives à la viabilité de l'exploitation et à la nécessité de l'installation sont remplies en l'espèce.
a) Les questions liées à nécessité de la nouvelle halle d'engraissement de poulet et à la viabilité de l'exploitation ont fait l'objet de différents rapports établis par l'association Prométerre, sur mandat du constructeur. Ces rapports contiennent notamment différents budgets d'exploitation en fonction des différentes hypothèses à prendre en considération. Prométerre arrive à la conclusion que l'installation est nécessaire et que l'exploitation, avec la nouvelle installation sera viable à long terme. Dans le courant de la procédure, l'évaluation effectuée par Prométerre, ainsi que ses conclusions, ont été confirmées par le service de l'agriculture, qui est désormais compétent pour se préaviser sur les projets de constructions et d'installations liés à des exploitations agricoles et situés hors de la zone à bâtir (art. 12 LATC).
aa) De façon générale, le juge apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise; toutefois, il est tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il s'écarte des conclusions de l'expert. Telle est la solution adoptée en procédure civile (v. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2ème édition, Lausanne 1996, ad art. 243 CPC, note 1, références jurisprudentielles citées). Ce principe est applicable en procédure administrative; le juge s'y impose également une certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts (v. ATF 119 Ib 492, consid. 5b, cc; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib 424, consid. 3; v. aussi RDAF 1992, p. 193 et ss, not. 200).
bb) Dans le cas d'espèce, les budgets prévisionnels établis par Prométerre indiquent, pour l'année 2004, une perte de 5'810 fr. dans l'hypothèse d'une exploitation vouée aux grandes cultures sans la halle d'engraissement de poulets et sans bétail et un bénéfice de 10'153 fr. dans l'hypothèse d'une exploitation avec les grandes cultures et la halle d'engraissement de poulets. Ces résultats se fondent sur un certain nombres d'éléments chiffrés dont certains ont été mis en question par les recourants. Les questions posées par les recourants ont concerné notamment les marges brutes pour les cultures et l'élevage de poulets, les charges de structures nouvelles avec la halle d'engraissement de poulets, la prise en compte des revenus annexes, le montant des annuités, le montant total de l'investissement et des amortissements. Dans le cadre de la procédure, l'expert de Prométerre s'est déterminée de manière circonstanciée sur les remarques des recourants. Cette prise de position a ensuite été examinée par le Service de l'agriculture qui a confirmé le bien-fondé des réponses apportées par l'expert, réponses qui confirment la nécessité de la construction de la halle litigieuse pour l'exploitation ainsi que sa viabilité à long terme.
c) Le Tribunal, en se fondant notamment sur l'avis de son assesseur spécialisé, arrive à la conclusion que, dans la mesure où ils sont vérifiables, les chiffres figurant dans les différents rapports de Prométerre sont plausibles et qu'ils restent dans le cadre des normes admises en la matière. Par rapport au plan de financement établi par l'office de crédit agricole, le tribunal s'est interrogé sur les conséquences du remboursement de différents prêts FIA et FIR. Dans la mesure ou ces remboursements sont très importants (près de 15'000 fr. par année), ils grèvent de manière conséquente le budget d'exploitation dans l'hypothèse d'une exploitation sans halle d'engraissement de poulets et sans bétail. Se pose par conséquent la question de savoir si le remboursement total de ces prêts, qui va intervenir d'ici quelques années, ne permettra pas à l'exploitation de devenir viable dans cette configuration, avec comme conséquence que le critère de la nécessité de la construction à long terme ne serait plus rempli. Finalement, le tribunal, en se fondant sur l'avis de son assesseur spécialisé, estime que cet élément n'a pas à être pris en considération dès lors que les montants disponibles après le remboursement des prêts FIR et FIA devront être utilisés pour augmenter l'amortissement de la dette hypothécaire, dont le taux est actuellement très faible, afin de diminuer au maximum l'endettement lorsque l'exploitant aura atteint l'âge de la retraite et qu'il ne touchera plus de paiements directs. De manière plus générale, toujours en se fondant sur l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal constate qu'une exploitation telle que celle ici en cause, de 32 hectares avec un assolement de grandes cultures et quelques bovins à l'engraissement, n'est probablement pas viable à long terme et que la halle litigieuse est une des solutions pour le maintien de l'exploitation. Certes, force est d'admettre que ce type de prévision présente un degré d'incertitude élevé, tributaire notamment de l'évolution du futur régime des paiements directs. Cette caractéristique, qui est inhérente à toute prévision dans un domaine tel que l'agriculture, ne saurait toutefois remettre en cause la conclusion selon laquelle le projet litigieux remplit les conditions fixées par les art, 16 a al. 2 LAT et 36 OAT pour être autorisé comme conforme à la zone agricole au titre du développement interne de l'exploitation.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens aux constructeurs. Le montant de l'émolument et des dépens sera toutefois réduit, par rapport à l'émolument ordinaire de 2'500 fr. prévu pour les affaires de la chambre de l'aménagement et des constructions (art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais du Tribunal administratif) pour tenir compte du fait que l'instruction a été singulièrement compliquée par le fait que le constructeur n'a pas voulu fournir initialement aux recourants les éléments nécessaires pour se déterminer sur l'application des art. 16 a al. 2 LAT et 36 OAT et par le fait que les services de l'état n'avaient pas jugé nécessaires, dans un premier temps, de se prononcer sur les rapports établis par Prométerre pour vérifier le respect de ces deux dispositions.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. a) La décision de la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay du 3 juin 2002 est confirmée.
b) Il en est de même des autorisations spéciales délivrées par les services de l'Etat, notamment celle émanant du Service de l'aménagement du territoire.
III. L'émolument d'arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants Roger et Bluette Kohler et consorts, solidairement entre eux.
IV. Ces derniers, toujours solidairement entre eux, doivent en outre, à titre de dépens, un montant de 1'000 (mille) francs à Philippe Verly et de 1'000 (mille) francs à la Commune de Corcelles-sur-Chavornay.
vz/Lausanne, le 11 février 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)