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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 août 2006 |
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Composition |
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Recourants |
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LIBON Marc et Christèle, à Clarens, représentés par Me Marcel HEIDER, avocat, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey, |
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Tiers intéressés |
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Objet |
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Recours LIBON Marc et Christèle contre décision de la Municipalité de Montreux du 13 juin 2002 (protection d'un cèdre de l'Himalaya sur la parcelle 594) |
Vu les faits suivants
A. Marc et Christèle Libon sont propriétaires en main commune de la parcelle no 578 du cadastre communal de Montreux, sise Coteau de Belmont 24. Cette parcelle supporte une maison d’habitation de 192 m2, une place-jardin de 1'757 m2 et un garage de 34 m2. Marc et Christèle Libon ont acquis cette parcelle le 2 février 2000, après en avoir été locataires pendant plusieurs années.
La parcelle no 594, sise en contrebas, au Coteau de Belmont 17, appartient en copropriété, chacun pour une demie, à Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat. Ils l’ont acquise le 29 avril 1998. Cette parcelle comprend une habitation de 160 m2 et une place-jardin de 1'221 m2. A l’angle sud-est de cette parcelle se trouve un cèdre de l’Himalaya, d’une hauteur d'environ 15 mètres et d’un diamètre de tronc d’environ 65 cm. Ce cèdre a vraisemblablement été planté lors de la construction de la maison, en 1972.
B. Les parcelles précitées sont, en tant que fonds réciproquement dominants et servants, grevés d'une servitude n° 207 223 3 intitulée « restriction aux plantations ». Cette servitude est libellée dans les termes suivants :
« Aux termes de cette servitude, il ne pourra être planté sur les fonds intéressés aucun arbre de haute tige sans l’autorisation des autres propriétaires intéressés. »
Cette servitude a été constituée le 28 décembre 1961 pour une durée illimitée.
C. Le 18 juillet 2001, Marc et Christèle Libon, par l’entremise de leur conseil, ont ouvert action devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre leurs voisins, Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat, en vue d’obtenir le respect de cette servitude, par l’abattage du cèdre sis sur leur propriété, subsidiairement son écimage à une hauteur qui ne masque pas la vue sur le lac depuis la parcelle no 578. La conciliation tentée à l’audience préliminaire du 14 mai 2002 n'a pas abouti.
D. Le 17 mai 2002, Marc et Christèle Libon ont saisi la Municipalité de Montreux afin que celle-ci se prononce formellement sur le caractère protégé ou non de l’arbre litigieux.
Par décision du 13 juin 2002, la Municipalité de Montreux a constaté que le cèdre de l’Himalaya, d’un diamètre de 65 cm, était protégé et qu’il n’y avait pas lieu de l’abattre, son état sanitaire étant jugé bon.
E. Par acte du 3 juillet 2002, Marc et Christèle Libon, par l’entremise de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le cèdre de l’Himalaya sis sur la parcelle no 594 soit "déclaré non protégé". Ils font valoir en substance que l’arbre litigieux est sans particularité et que son maintien viole de surcroît une servitude d’interdiction de plantation.
Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat se sont déterminés le 15 août 2002. Ils ont conclu au rejet du recours. Dans leurs déterminations, ils relèvent qu'à la suite de la requête de leurs voisins, ils ont fait rabattre l'arbre de plus de 3,5 mètres. Selon un rapport établi par M. Jean-François Fave à l'attention des époux Vallat le 15 mars 2002 (annexe à la pièce 5 produite par la municipalité), "les travaux exécutés correspondent à une intervention acceptable pour un tel arbre; la cime a été rabattue de plusieurs mètres et l'ensemble de la couronne réduite proportionnellement; il n'est pas envisageable d'élaguer ou de réduire encore le volume de cet arbre sans mettre en péril sa stabilité même et ses chances de survie, ce qui irait à l'encontre des objectifs dudit règlement de protection et des recommandations professionnelles en la matière".
Dans sa réponse du 8 octobre 2002, la Municipalité de Montreux, par l’entremise de son conseil, a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, elle explique notamment :
"L'arbre incriminé en l'espèce est un cèdre de l'Himalaya (Cedrus deodara) qui possède un diamètre de 68 cm et une hauteur d'environ 15 mètres. Son système racinaire est satisfaisant. Il ne possède aucune altération et son altimétrie n'a pas été modifiée. Son fût ne présente aucune cicatrice, hormis une ou deux branches latérales qui ont été supprimées. Une légère taille de structure a rendu sa couronne transparente et certaines branches ont été dédoublées. La cime ne présente aucun signe physiologique ou pathologique pouvant altérer sa croissance. En d'autres termes, il s'agit d'un beau sujet en bon état sanitaire qui s'inscrit parfaitement dans le paysage. Telles sont les raisons qui ont conduit la Municipalité de Montreux à considérer cette plantation comme protégée aux termes de l'art. 2 de son règlement communal."
Marc et Christèle Libon, toujours par l’entremise de leur conseil, ont maintenu les conclusions prises à l’appui de leur pourvoi, dans leur mémoire ampliatif du 2 décembre 2002. Ils font valoir que le cèdre litigieux porte atteinte à la canalisation d'égout qui dessert les parcelles nos 578, 594 et 595 (servitude no 215'107, dont le tracé emprunte la parcelle no 595 sur sa limite ouest, suit la limite est de la parcelle no 594, puis la coupe en diagonale jusqu'à sa limite sud). En 1997, la canalisation a fait l'objet de contrôles (qui ont montré la présence de racines dans le tracé de la canalisation qui emprunte la parcelle no 594; cf. pièces 3bis, bordereau III des recourants).
Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat ont déposé d’ultimes observations le 29 janvier 2003. Ils soulignent que les travaux effectués en 1997 invoqués par les recourants dans leur mémoire complémentaire (contrôles, curage, installation de chambres de contrôle) concernaient la partie supérieure de la canalisation en amont de la route. Ils en concluent que les dégâts occasionnés provenaient de la végétation, en particulier de la haie plantée sur le fonds même des recourants. Sur leur propre parcelle, les époux Vallat exposent avoir procédé à divers travaux entre 1998 et 2000 : abattage ou arrachage de divers arbres (notamment de trois arbres fruitiers à proximité du regard no 5, proche du cèdre, au sud-est de la parcelle no 594), réfection de terrassement, avec fouilles au sud et à l'est de la parcelle.
F. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 7 décembre 2005 en présence des recourants, assistés de leur conseil, Me Marcel Heider. Etaient également présents, Bertrand Nanchen, collaborateur au Service de la voirie et des parcs de la Commune de Montreux, assisté de Me Denis Sulliger, ainsi que Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat, propriétaires de la parcelle no 594. Les parties ont fait valoir leurs points de vue respectifs au fur et à mesure de la visite des lieux.
Le procès-verbal de l’audience a été communiqué aux parties le 4 janvier 2006.
Considérant en droit
1. En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière, mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
En application de ces dispositions, le Conseil communal de Montreux a adopté le 25 janvier 1995 un règlement communal sur la protection des arbres (ci-après le règlement communal), approuvé par le Conseil d’Etat le 5 avril 1995.
Au sens de cette réglementation, sont protégés les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesuré à 1 m.30 du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu, ainsi que toute la végétation située sur les quais de Montreux (art. 2 let. a et b du règlement communal).
L’arbre litigieux, soit le cèdre de l’Himalaya sis sur la parcelle no 594, présente un diamètre de 65 cm environ. Il s’agit donc incontestablement d’un arbre protégé, dont l’abattage est soumis à autorisation.
2. a) Conformément à l'art. 6 alinéas 1 et 3 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc; al. 1). Le règlement d'application de la loi (RLPNMS) fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3).
L'art. 15 RLPNMS dispose que :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
L’article 5 du règlement communal reprend exactement les termes de l’art. 15 RLPNMS.
b) En l’espèce, il n’existe aucun motif retenu par la loi pour autoriser l’abattage de l’arbre litigieux.
En premier lieu, le Tribunal administratif a pu constater lors de l’inspection locale que le cèdre de l’Himalaya est en pleine santé et qu’il ne soulève aucun problème de sécurité, conformément à ce qu’exposait l’autorité intimée. Son état sanitaire ne nécessite donc aucune mesure particulière, si ce n’est un entretien normal qui a toujours été assuré.
Les recourants soutiennent encore que la plantation litigieuse leur cause un préjudice important, en ce sens que ses racines endommageraient les canalisations qui desservent notamment les parcelles nos 578, 594 et 595. Force est toutefois d’admettre que le lien de causalité entre les racines de l’arbre et un éventuel dommage à la canalisation qui fait l'objet de la servitude no 215'107 n’est pas établi (notamment au vu des pièces produites) et qu’il est au demeurant douteux. En effet, cette espèce d’arbres a des racines pivotantes et traçantes, c’est-à-dire superficielles, et ne dépassant pas la couronne de l’arbre. Il apparaît donc peu probable que les racines soient suffisamment profondes pour endommager la canalisation en cause. Sur ce point, on relèvera que le fond de fouille au niveau du droit de regard situé à l’angle nord-est de la parcelle n° 594 se situe à environ 102 cm de profondeur. La canalisation est toutefois encore plus profonde à l’angle sud-est de cette même parcelle où est planté précisément le cèdre de l’Himalaya.
On soulignera encore, à toutes fins utiles, que c’est à juste titre que les recourants n’invoquent pas l’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, respectivement l’art. 5 al. 1 lit. a du règlement communal, le cèdre de l’Himalaya ne privant en aucune mesure leur maison de son ensoleillement. Quant aux questions de vue, elles n’ont pas à être prises en considération en présence d’arbres protégés (v. art. 15 RLPNMS et notamment arrêt AC.1999.0220 du 19 juillet 2001).
Par conséquent, en l’absence d’un quelconque motif d’abattre cet arbre au sens de la réglementation précitée, le cèdre de l’Himalaya dont il est question dans la présente cause, protégé, ne peut être abattu.
3. Pour le surplus, le moyen invoqué par les recourants, selon lequel l’arbre litigieux violerait une servitude portant « restriction aux plantations », est irrecevable. Il relève du droit privé et n’a à ce titre pas à être tranché par le Tribunal administratif qui connaît en dernière instance cantonale des recours interjetés contre des décisions administratives seulement (art. 4 LJPA). En d’autres termes, le Tribunal administratif s’assure donc que les règles du droit public sont respectées et n’a pas à étendre son examen aux moyens tirés du non-respect du droit privé (v. notamment arrêts AC. 2000.0129 du 29 juillet 2002, consid. 1; AC. 2004.0023 du 6 juillet 2004, consid. 3). Une action tendant au respect de la servitude a d’ailleurs été déposée par les recourants devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. On soulignera cependant ici qu’au moment de l’adoption du règlement communal, en 1995, aucune action n’a été entreprise pour faire constater que l’arbre litigieux échappait à la protection communale des arbres, alors que l’arbre devait avoir approximativement sa taille d'aujourd’hui. Cette inaction, même si elle est imputable à l’ancien propriétaire, est opposable aux recourants (ceux-ci occupaient d’ailleurs déjà la maison sise sur la parcelle no 578).
4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants supporteront l'émolument de justice. La Municipalité de Montreux ayant procédé avec le concours d’un avocat, il y a lieu de lui allouer des dépens, à la charge des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juin 2002 par la Municipalité de Montreux est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Une indemnité de 2'200 (deux mille deux cents) francs est allouée à la Commune de Montreux à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 31 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.