I
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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 décembre 2004 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; Bertrand Dutoit et Gilbert Monay, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer. |
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Recourant |
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Maurice CORTHAY, à Morrens, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morrens, à Morrens, |
I
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges, |
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Constructeur |
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Charly BERGER, à Morrens, |
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Objet |
Permis de construire, enquête publique, perroquets |
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Recours Maurice CORTHAY contre les décisions de la Municipalité de Morrens des 21 juin et 17 décembre 2002 (dispense d'enquête publique pour l'installation d'une volière) |
Vu les faits suivants :
A. Charly et Solange Berger sont propriétaires de la parcelle 1552 située au lieu-dit « En Montaubert » sur le territoire de la Commune de Morrens. La surface totale de la parcelle s’élève à 2'067 m2 dont 227 m2 sont situés en forêt. Une habitation qui présente une surface au sol de l’ordre de 151 m2 est construite sur ce bien-fonds. Maurice Corthay est propriétaire de la parcelle voisine n° 1551 contiguë avec la limite nord de la parcelle 1552. Une villa a également été édifiée sur ce terrain.
Les parcelles 1552 et 1551 sont comprises dans le périmètre du plan de quartier « Vignettaz » approuvé par le Conseil d’Etat le 15 août 1979. Le plan de quartier qui s’étend sur quatre parcelles, définit le périmètre d’implantation des constructions et détermine pour chaque parcelle la surface bâtie maximale. Le règlement du plan de quartier fixe des principes d’intégration en déterminant la hauteur au faîte (6 m.), l’orientation des faîtes, la pente des toitures notamment. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le règlement du plan de quartier, les dispositions ordinaires du règlement communal sur le plan d’extension sont applicables.
B. a) En date du 11 mars 2002, Maurice Corthay s’est adressé à la municipalité de la Commune de Morrens (ci-après : la municipalité) pour signaler que le propriétaire voisin Charly Berger avait réalisé différents travaux d’aménagement extérieurs sur son terrain sans avoir demandé préalablement un permis de construire. A la suite de cette intervention, Charly Berger a transmis à la municipalité le 19 avril 2002 une esquisse des divers travaux d'aménagement qu'il avait entrepris.
b) Maurice Corthay a demandé le 23 avril 2002 à la municipalité de faire démolir la volière construite par son voisin Charly Berger. A la suite d’une séance organisée le 27 mai 2002 dans les bureaux de l’administration communale, la municipalité a adressé la décision suivante le 21 juin 2002 aux époux Corthay :
« Dans sa séance du 11 juin 2002, la Municipalité de Morrens s’est prononcée sur les nuisances relatives aux perroquets de Mme et M. Berger. Elle estime que le bruit engendré par ces deux psittacidés est supportable compte tenu de la durée restreinte des périodes de cris et la distance qui sépare vos deux maisons.
Nous avons aussi relevé le fait que Mme et M. Berger ont des égards par rapport à leurs voisins en évitant de sortir les oiseaux trop tôt le matin de même lorsqu’ils sont en vacances. Cela démontre à l’évidence la bonne disposition de vos voisins à votre encontre.
Vu ce qui précède, nous autorisons donc Mme et M. Berger à exploiter leur volière aux conditions actuelles.
En ce qui concerne les mouvements de terrains et l’implantation de la volière, pour la bonne forme, la Municipalité a exigé de Mme et M. Berger, des plans conformes aux travaux effectués. »
La municipalité a en outre demandé le 24 juin 2002 aux époux Berger de lui soumettre une demande de permis de construire concernant les travaux réalisés sans autorisation.
c) Maurice Corthay s’est adressé le 28 juin 2002 à la municipalité pour s'opposer à la décision 21 juin 2002; il estimait en substance que la volière ne serait pas conforme à la réglementation du plan de quartier. Il a en outre recouru le 11 juillet 2002 auprès du Tribunal administratif contre la décision 21 juin 2002.
d) La municipalité a répondu le 22 juillet 2002 à Maurice Corthay pour signaler qu’elle avait décidé d’engager une procédure en vue de la délivrance d’une autorisation de construire en faveur des époux Berger. Elle précisait que la procédure choisie impliquait l'affichage de la décision municipale au pilier public pendant 20 jours; en outre, le dossier de la demande d’autorisation de construire devait comprendre en plus des plans, une attestation d’acceptation des travaux projetés par les voisins directement concernés.
e) Dans le cadre de l'instruction du recours, le Service de l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 31 juillet 2002 et la municipalité le 7 août 2002. Charly Berger s’est également déterminé sur le recours par une correspondance reçue le 16 octobre 2002 par le Tribunal administratif. Il précise que les deux perroquets ont vécu en volière depuis 10 ans (7-8 ans à Grandvaux puis 2 ans au Mont-sur-Lausanne), sans avoir eu de problèmes de la part des voisins. A son avis, les oiseaux chanteraient environ dix minutes le matin et dix minutes le soir et on ne les entendrait pas pendant la journée.
C. a) Les époux Berger ont déposé "une demande d’autorisation avec affichage de la décision". Les travaux portent sur la suppression d’un muret dans le prolongement ouest du garage en vue de l’aménagement d’une terrasse couverte d’une surface d’environ 20 m2. Les travaux concernent également la construction d’une petite cabane destinée au logement des deux perroquets dont les dimensions au sol sont de 1m90 sur 2m, et d'une volière qui s’inscrit dans la pente du talus en aval de la cabane. La volière présente une dimension au sol de 3m95 sur 3m85 avec une hauteur d’environ 5m au faîte mesurée par rapport à la moyenne du terrain naturel. Les époux Berger ont également agrandi une terrasse au sud de la villa par la démolition d’un mur et l’extension de la surface de dallage. Enfin, un escalier a été aménagé sur le côté nord de la villa dans le prolongement du garage, pour accéder à la nouvelle terrasse couverte.
b) La municipalité a notifié la décision suivante à Maurice Corthay le 17 décembre 2002 :
« Par la présente, nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du 3 décembre 2002, a décidé d’autoriser la réalisation des objets cités en rubrique tenant compte du fait qu’il s’agit de travaux de minime importance.
Cette décision fait l’objet d’un affichage au pilier public du 18 décembre 2002 au 15 janvier 2003 et le dossier peut être consulté au greffe municipal pendant la période précitée. Durant cette même période, il vous est possible de formuler vos éventuelles remarques et/ou oppositions. »
c) Maurice Corthay s'est opposé le 6 janvier 2003 à l’autorisation délivrée aux époux Berger. Il signalait que les travaux mis à l’enquête avaient été déjà entièrement réalisés; il annexait à sa correspondance constat de l’état des lieux établi par le Juge de paix du cercle de Bottens, Echallens et Vuarrens le 24 décembre 2002.
d) Maurice Corthay a adressé un nouveau recours au Tribunal administratif le 6 janvier 2003 contre la décision communale; il contestait la conformité de la volière au règlement communal. Il pensait aussi que les plans de la demande de permis de construire n’étaient pas complets en l’absence de l’indication du terrain naturel et soutenait que les mouvements de terre réalisés dépassaient la hauteur de un mètre fixée par la réglementation communale. Aussi, il signalait que les époux Berger sortaient les perroquets entre 8h30 et 9h30 le matin et les rentraient le soir sans horaire précis. Les oiseaux crient alors entre 10 minutes et 1 h le matin et le soir sans compter les interventions pendant la journée. Il concluait en demandant la démolition de l’agrandissement des terrasses et de la volière.
D. a) Le tribunal a tenu une audience à Morrens le 20 janvier 2003. A cette occasion, les constructeurs ont précisé que sur le côté est de la maison, la partie en terre a été recouverte d’un carrelage et le terrain devant la maison aménagé en partie en dallage et en partie en gazon. Une maisonnette en bois et une volière ont été construites pour les perroquets. L’escalier existant a été quelque peu modifié par rapport à l’implantation de la volière. Un couvert existant a été démonté et modifié. Sur les plans, les traits jaunes correspondent à des murets qui ont été démolis. Les travaux ont débuté au mois de janvier 2002 et les recourants sont intervenus le 11 mars 2002.
b) Les recourants affirment être surtout gênés par les cris des perroquets. Ces derniers se manifesteraient bruyamment plusieurs fois par jour, surtout en été. Les constructeurs admettent qu’ils ne peuvent pas se rendre compte des nuisances subies, car ils s’absentent pendant la journée pour se rendre à leur lieu de travail. Les autres voisins ne se plaignent pas des cris des perroquets. Il est vrai que la maison des recourants, en particulier la terrasse située côté est, est la plus exposée aux cris. L’assesseur spécialisé du tribunal précise que selon les études qu’il a consultées, les cris de tels oiseaux peuvent atteindre 100 +/- 5dB(A) en valeur de pointe, soit, vu la distance entre la volière et la terrasse des recourants, un niveau de bruit de 50 à 60 dB(A) à environ 30 m. sur la terrasse des recourants, en valeur de pointe également.
c) Sur le côté est de la maison des constructeurs, le sol a été recouvert d’un dallage. Devant la maison, la terrasse existante a été agrandie par la pose d’un dallage. A proximité immédiate de la maison et de la terrasse se trouve la cabane qui abrite les perroquets et la volière. Les oiseaux se tiennent à l’intérieur de la cabane et sont silencieux. Les recourants confirment qu’ils souhaitent ne plus être gênés par les cris des oiseaux. Une solution pouvant consister dans l’installation d’un panneau antibruit contre la volière du côté de la propriété des recourants est examinée. Les recourants ne se disent toutefois pas intéressés à une telle solution et demandent le départ des deux perroquets.
d) Le tribunal et les parties se rendent sur la terrasse des recourants. Celle-ci se trouve face à la propriété des constructeurs. Les constructeurs sortent les oiseaux de leur abri, afin de permettre au tribunal d’entendre les cris émis. Ceux-ci sont rauques, d’assez forte intensité estimée à environ 60 à 65dB par l’assesseur spécialisé, mais brefs et entrecoupés de silences.
E. Préalablement à l’audience, la municipalité avait décidé le 14 janvier 2003 de lever l’opposition de Maurice Corthay et elle a notifié la décision le 17 janvier 2003 avec l’indication des voie et délais de recours au Tribunal administratif. Maurice Corthay s’est adressé le 7 février 2003 au tribunal pour confirmer le recours du 6 janvier 2003 et il a transmis ses observations sur le procès-verbal. La municipalité s’est déterminée sur le recours du 6 février 2003 en concluant implicitement à son rejet.
Considérant en droit :
1. Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).
a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une définition de la qualité pour recourir en se référant à la notion de l'intérêt digne de protection. Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).
c) En l’espèce, les recourants sont propriétaires d’une villa située dans le voisinage immédiat de la parcelle des constructeurs. Ils se plaignent spécialement du bruit provoqué par les cris des perroquets. Alors que l’inspection locale a permis de constater que l’arborisation existante entre les deux parcelles ne permettait pas d’apercevoir les travaux d’aménagement extérieurs réalisés, en revanche, les cris des perroquets étaient nettement perceptibles ; l’assesseur spécialiste du tribunal estimant le niveau sonore à 60 dB. Dans ces conditions, les recourants ont un intérêt digne de protection à contester la décision communale qui autorise la volière de sorte que la qualité pour recourir peut leur être accordée.
2. Les recourants soutiennent que les travaux entrepris par les constructeurs auraient dû faire l’objet d’une enquête publique.
a) Dans la procédure cantonale d'autorisation de construire, le droit d'être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage soumis à une autorisation selon l'art. 103 LATC doit être mise à l'enquête publique par la municipalité pendant vingt jours; les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête. Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée (art. 116 LATC). L'art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 117 LATC permet à la municipalité d'imposer des modifications de minime importance en subordonnant l'octroi du permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au projet. L'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter portant sur des éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
En résumé, une modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC. Enfin, lorsque les modifications sont de minime importance, la municipalité peut faire usage de l'art. 117 LATC et délivrer directement le permis de construire notamment dans les cas où la construction peut aisément être rendue réglementaire par une modification des plans (arrêts AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du 13 février 1996, AC 1993/0306 du 9 janvier 1996 et RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).
b) Lorsque les conditions d’une dispense d’enquête publique ne sont pas réunies, la mise à l’enquête publique de la demande doit satisfaire aux exigences de l’art. 109 LATC. La demande de permis de construire doit dès lors être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant 20 jours (al. 1) et l’avis d’enquête doit être affiché au pilier public et publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal local au moins. L’avis doit dès lors indiquer de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu d’exécution des travaux projetés, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). La loi ne prévoit pas d’autres formes de publications et ne laisse pas place à d’autres types d’enquête lorsque les conditions d’une dispense d’enquête ne sont pas remplies au sens de l’art. 111 LATC (voir arrêt AC 2002/0174 du 09.12.2002 et RDAF 1986 p. 317).
c) Il est vrai que le nouvel article 111 LATC semble avoir élargi les possibilités de dispenser les travaux de l’enquête publique; l’art. 72 d RATC, entré en vigueur le 1er juin 2001, fixe la liste des travaux qui peuvent être dispensés de l’enquête publique pour autant qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Or, en l'espèce, la présence de perroquets dans la volière en cause est précisément de nature à porter préjudice au voisinage et à toucher des intérêts digne de protection, ce qui exclut la possibilité d’accorder une dispense. Le recourant a en outre effectué des travaux d’aménagement extérieurs relativement importants notamment par la suppression d’un mur et la création d’une terrasse couverte, la création d’un nouvel escalier, qui ne saurait non plus être qualifié de minime importance. Ainsi, l’ensemble des travaux, comprenant en plus la construction de la volière et de la cabane destinée au logement des perroquets, doit faire l’objet d’une enquête publique conforme aux exigences de l’art. 109 LATC (voir notamment arrêt AC 2003/0063 du 18 septembre 2003, ainsi que l’arrêt AC 2002/0174 du 9 décembre 2002 concernant le refus d’une dispense d’enquête pour la création d’une fenêtre).
3. a) L’inobservation des règles de police des constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit toutefois pas pour admettre les conclusions principales du recours, qui tendent au refus de l’autorisation et à la démolition de la volière. La seule violation des dispositions de forme relative à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC 2000/7415 du 17 février 1992).
b) En l‘espèce, le tribunal constate que le dossier ne comporte pas tous les éléments permettant de statuer sur la conformité des travaux à la réglementation communale. En effet, la création de la terrasse couverte par les recourants doit être prise en compte dans le calcul du coefficient d’occupation du sol selon l’art. 87 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions. En effet, l’alinéa 4 de cette disposition ne permet d’exclure du calcul de la surface bâtie que les terrasses non couvertes. Selon cette même disposition, les dépendances, en particulier le cabanon destiné au logement des perroquets, comptent également dans la surface bâtie. Or, le dossier de la demande de permis de construire ne permet pas de déterminer si les travaux envisagés respectent la surface bâtie maximale admise pour la parcelle par le plan de quartier « Vignettaz ». En revanche, les formulaires de demande de permis de construire de la centrale des autorisations (CAMAC) permettent précisément de déterminer quelle est la surface bâtie actuelle du bâtiment existant et la nouvelle surface bâtie prévue par les travaux litigieux, ce que la dispense d’enquête par publication de la décision ne permet pas de vérifier.
c) Par ailleurs, l’aménagement d’une volière pour deux perroquets doit respecter les règles et principes du droit fédéral de la protection de l’environnement en particulier ceux concernant la protection contre le bruit.
aa) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).
bb) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'installation directement en application de l'art. 12 al. 2 LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).
cc) En l’espèce, le dossier ne comporte aucune appréciation sur les nuisances que pourrait provoquer la présence des deux perroquets dans la volière pour le voisinage. Cette situation résulte du fait que le dossier de la demande de permis de construire n’a pas été soumis au Service de l’environnement et de l’énergie, qui n’a pas pu se déterminer sur les mesures préventives de limitation des émissions qu’il conviendrait d’appliquer pour réduire les nuisances par exemple, la définition d’un horaire ou la pose d’une paroi en plexiglas sur le côté nord de la volière pour empêcher la propagation du bruit dans la direction de la villa des recourants. Il est vrai que l’art. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement attribue à la municipalité la compétence d’appliquer les dispositions de la législation sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’octroi du permis de construire si ce dernier n’est pas soumis à une autorisation spéciale cantonale. Toutefois, l’art. 6 du même règlement prévoit que le service spécialisé en matière de protection de l’environnement, à savoir le Service de l’environnement et de l’énergie, renseigne les autorités sur l’adoption des mesures visant à réduire les nuisances. Ainsi, dans une situation inhabituelle de nuisances particulières, l’autorité municipale a la possibilité de requérir l’avis de l’autorité spécialisée en cette matière pour statuer sur la demande de permis de construire. Il est vrai que des perroquets doivent en principe être admis dans une zone de villa dès lors que les bruits de ce type d'oiseaux est comparable à celui des chiens; l’émission du bruit dû à l’aboiement est en effet comparable dans la puissance et l'intensité à celui du cri du perroquet; or, la présence de 3 chiens est généralement admise en zone de villas (voir notamment ATF 112 I 103 et ss). Toutefois, compte tenu du principe de prévention, il apparaît utile que l’autorité fixe l’horaire de sortie et de rentrée des perroquets afin d’éviter un dérangement trop matinal ou trop tardif le soir.
d) Cela étant précisé, le tribunal constate qu’une enquête publique n’apporterait pas d’éléments nouveaux par rapport aux questions à trancher. En effet, l’ensemble du voisinage n’aurait pas hésité à intervenir auprès de la municipalité si, comme les recourants l’ont fait, les voisins étaient gênés par le cri des perroquets. Une enquête publique n’est donc pas nécessaire pour permettre à la municipalité de statuer sur la conformité des travaux à la réglementation communale et aux dispositions du droit fédéral de la protection de l’environnement. Il appartiendra toutefois aux constructeurs de présenter une demande de permis de construire conforme aux exigences de l’art. 109 LATC et 69 RATC en remplissant le formulaire complet de la demande d’autorisation de construire avec l’indication des surfaces bâties. En outre, il appartiendra à la municipalité de requérir l’avis du Service de l’environnement et de l’énergie pour statuer sur les mesures préventives de limitation des émissions qu’elle peut imposer pour la garde des deux perroquets et de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire ainsi que sur les oppositions déjà formulées par les recourants.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont partiellement admis. Les décisions de la municipalité des 21 juin 2002, 17 décembre 2002 et 17 janvier 2003 doivent être annulées et le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau sur la demande conformément aux considérants du présent arrêt. Dès lors que la procédure a été provoquée par la réalisation de travaux par les constructeurs sans requérir préalablement une autorisation de construire, il y a lieu de mettre à leur charge les frais de justice arrêtés à 2'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Morrens des 21 juin 2002, 17 décembre 2002 et 17 janvier 2003 sont annulées et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Charly et Solange Berger.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2004.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)