CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mars 2004
sur le recours interjeté par Luc Bellenot, domicilié rue Centrale 34 à 1003 Lausanne, ainsi que Christian Dénéréaz, domicilié Cheneau-de-Bourg 6 à 1003 Lausanne, Stéphane Bianchi, domicilié Cheneau-de-Bourg 8 à 1003 Lausanne, Jean-Claude Borgeaud, domicilié rue Centrale 27 à 1003 Lausanne, Christian Gordon, domicilié Cheneau-de-Bourg 9 à 1003 Lausanne, Pierre Milliquet, S.I. Rue du Pré B S.A., domiciliée rue Centrale 23 à 1003 Lausanne, Katarina Spielmann, domiciliée rue Centrale 34 à 1003 Lausanne, Laurent Waeber, domicilié Cheneau-de-Bourg 2 à 1003 Lausanne, Trinidad Taboada, domiciliée rue Centrale 29 à 1003 Lausanne, Priscille Reymond, domiciliée rue Centrale 27 à 1003 Lausanne, Jacques Villà, domicilié ruelle de Bourg 5 à 1003 Lausanne, Pierre Carrard, domicilié rue Centrale 27 à 1003 Lausanne, Pierre Marchand, domicilié rue Centrale 27 à 1003 Lausanne, Carmen Gomes, domiciliée rue Centrale 27 à 1003 Lausanne, Serge Volken, domicilié rue du Rôtillon 10 à 1003 Lausanne, Clemente Bongiovanni, domiciliée ruelle de Bourg 7 à 1003 Lausanne, Jean-Michel Dettwiller, domicilié rue Centrale 34 à 1003 Lausanne, Serge Dufey, domicilié rue du Rôtillon 7 à 1003 Lausanne, Gonzalo Amaya, domicilié rue Centrale 24 à 1003 Lausanne, Loretta Leu, domiciliée rue Centrale 34 à 1003 Lausanne, Martine Leu, domiciliée rue Centrale 31 à 1003 Lausanne, Philippe Leu, domicilié rue Centrale 34 à 1003 Lausanne, Jean-Pierre Crausaz, domicilié rue Centrale 34 à 1003 Lausanne, Olivier Schorderet, domicilié rue Centrale 25 à 1003 Lausanne, Eliane Marquis, domiciliée rue Centrale 17 à 1003 Lausanne, Cuno Affolter, domicilié rue Centrale 17 à 1003 Lausanne, José Corgas, domicilié rue Centrale 25 à 1003 Lausanne, tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 30 mai 2002 levant les oppositions et délivrant un permis de construire en faveur de la Fondation du Denantou pour les immeubles situés à la rue Centrale 16, 18 et 20 et à la rue du Rôtillon 5 et 5b et contre la décision du Service du logement du 29 avril 2002 autorisant la transformation et le changement d'affectation des logements de l'immeuble sis rue Centrale 18 et 20, propriété de la Commune de Lausanne.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le plan partiel d'affection au lieu-dit "Le Rôtillon" a été mis à l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 1993 et il a été adopté par le Conseil communal de Lausanne dans sa séance du 21 juin 1994. Le plan est entré en vigueur par l'approbation du Conseil d'Etat le 9 novembre 1994, sans avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Le plan prévoit à l'extrémité sud-est de son périmètre un îlot délimité au nord par la rue Centrale et la ruelle du Flon, au sud et à l'est par la ruelle du Rôtillon et à l'ouest par un passage piétonnier reliant la rue Centrale à la rue du Rôtillon, comprenant des escaliers dans sa partie supérieure (îlot C). Ce périmètre comprend trois bâtiments donnant sur la rue Centrale (nos 16, 18 et 20) et un sur la rue du Rôtillon (nos 5 et 5bis). Le plan prévoit de maintenir les bâtiments existants à la rue Centrale 18 et 20 (bâtiments ECA 9102 et 9104 construits sur les parcelles 10 674 et 10 675). Le bâtiment longeant le passage piétonnier reliant la rue Centrale à la rue du Rôtillon (parcelle 10 672) peut être démoli; la légende du plan mentionne la construction d'un bâtiment nouveau et indique la hauteur à la corniche, la pente admissible du gabarit de toiture et le nombre de niveaux habitables admis au-dessus de l'altitude maximale de la corniche. Le plan prévoit également la reconstruction du bâtiment à la rue Centrale 16 (parcelle 10 673). La Commune de Lausanne est propriétaire de l'ensemble des parcelles composant l'îlot C du plan partiel d'affectation "Le Rôtillon".
B. La Fondation du Denantou a déposé le 24 octobre 2001 une demande de permis de construire en vue de transformer les bâtiments sis sur les parcelles 10 673 (rue Centrale 16), 10 674 (rue Centrale 18) et 10 675 (rue Centrale 20) ainsi que l'autorisation de démolir le bâtiment construit sur la parcelle 10 672 (rue du Rôtillon 5 et 5bis) et de construire un nouveau bâtiment sur ce bien-fonds. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 20 novembre au 10 décembre 2001 et elle a soulevé de nombreuses oppositions. Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) qui a notifié à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) les différentes autorisations des services concernés de l'administration cantonale. La Section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments a relevé que le projet se situait dans la région archéologique no 415 de la Commune de Lausanne et que le plan du niveau des caves semblait montrer la présence d'éléments de construction anciens que le projet allait faire disparaître. L'autorisation spéciale requise pour ces travaux était accordée par le Service des bâtiments à la condition qu'une analyse archéologique et des relevés soient effectués préalablement aux travaux de démolition dans les niveaux des sous-sols et, le cas échéant, dans les parties plus élevées du bâtiment pour identifier les éventuels éléments subsistant de constructions antérieures; en outre, toute emprise nouvelle des constructions sur les parties du terrain non encore explorées ainsi que les raccordements des canalisations dans le réseau communal devront faire l'objet d'une surveillance archéologique. En cas de mise à jour d'éléments dignes d'intérêt, les investigations et relevés nécessaires devront être effectués et être intégrés dans le programme des travaux, l'architecte devant prendre contact avec l'archéologue cantonal en vue de l'organisation de ces interventions. Le Service du logement a également délivré l'autorisation requise pour la transformation et le changement d'affectation des logements à transformer dans les immeubles sis à la rue Centrale 18 et 20.
Par décision du 30 mai 2002, la municipalité a autorisé le projet de construction en estimant qu'il était conforme au plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" et elle a écarté les oppositions. Le permis de construire a été formellement délivré le 21 juin 2002 et la décision de la municipalité a été notifiée aux opposants le 21 juin 2002 également.
C. a) Luc Bellenot et 26 autres cosignataires ont recouru contre la décision de la municipalité et celle du Service du logement auprès du Tribunal administratif par acte non daté, reçu le 16 juillet 2002 par le tribunal. Les recourants critiquent tout d'abord la décision du Service du logement autorisant la transformation et le changement d'affectation des logements concernés, qu'ils estiment contraire à la législation applicable en la matière. Ils critiquent également les toitures prévues par le projet contesté et la hauteur des superstructures envisagées. Ils estiment aussi que la démolition du bâtiment ECA 9100 (rue du Rôtillon 5 et 5a) serait contraire à la législation cantonale en matière de protection de la nature, des monuments et des sites. Les recourants se plaignent également du fait que la synthèse CAMAC ne comporte pas de dispositions en ce qui concerne l'évaluation du bruit, ni aucune mesure de la pollution.
b) Le Service des bâtiments, monuments et archéologie, Section monuments et sites s'est déterminé sur le recours le 15 août 2002. Il relève que le bâtiment 9100 avait reçu la note 4 lors du recensement architectural des communes vaudoises. Il précise que selon les directives du recensement (édition 1995) un bâtiment de note 4 ne possède pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une mesure de protection; la conservation du bâtiment, en soi souhaitable, ne se justifiait pas dans le cas particulier.
Le Service du logement s'est également déterminé sur le recours le 16 août 2002 en concluant à son rejet.
Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est prononcé le 19 août 2002 en relevant qu'il n'avait pas été consulté dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. Le projet, situé en bordure d'un axe routier, nécessitait des mesures de protection spéciales contre le bruit, qui n'étaient pas mentionnées dans les plans mis à l'enquête publique. En ce qui concerne la protection de l'air, le service relevait que le centre de Lausanne était une zone exposée à la pollution atmosphérique. Cependant, pour le quartier du Rôtillon, le projet était conforme au plan des mesures de l'agglomération lausannoise visant à réduire les besoins en mobilité par une densification et une mixité des habitations et des activités dans les zones où les transports collectifs performants sont présents. La situation centrale du projet était un élément qui allait dans le sens d'une organisation spatiale adéquate du point de vue des besoins en déplacement.
c) Le Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne a transmis le 22 août 2002 au Service de l'environnement et de l'énergie une étude acoustique réalisée à la demande de la fondation constructrice pour le projet litigieux. L'étude comporte une évaluation du bruit sur les fenêtres de locaux à usage sensible au bruit du bâtiment projeté selon cinq situations différentes. La première situation prend en compte le revêtement existant de la rue Centrale avec une limitation de vitesse à 50 km/h et 6% de véhicules bruyants de jour et 4% de nuit. La deuxième situation est identique à la première sous réserve de la vitesse, réduite de 50 à 30 km/h. La troisième situation comporte la prise en compte d'un revêtement phono-absorbant et une vitesse limitée à 30 km/h avec la même proportion de véhicules bruyants de jour et de nuit. Dans la quatrième situation, l'étude prend en compte le revêtement existant avec une vitesse limitée à 30 km/h, 6% de véhicules bruyants de jour et 0% de nuit et dans la cinquième situation, l'étude analyse les effets d'un revêtement phono absorbant avec une vitesse limitée à 30 km/h, 6% de véhicules bruyants de jour et 0% de nuit. Les résultats de l'étude montrent que dans la situation actuelle, toutes les façades nord des bâtiments de la rue Centrale 16 à 20 sont exposées à des niveaux de bruit variant entre 63 et 67 dB(A) de jour et 57 à 61 dB(A) de nuit, soit un dépassement de 2 à 6 dB(A) de la valeur limite d'immission de nuit pour un degré de sensibilité III. Les valeurs d'isolation des fenêtres, calculées sur la base des exigences minimales de la norme SIA, devaient donc s'élever à 38 dB(A) pour les locaux à usage sensible au bruit des façades nord à est, le niveau d'isolation pouvant être abaissé à 35 dB(A) pour les ouvertures de la façade ouest et à 32 dB(A) pour celles de la façade sud. L'étude relève que les situations 4 et 5, limitant la vitesse à 30 km/h sur le tronçon de la rue Centrale avec l'interdiction des véhicules bruyants de nuit permettraient de satisfaire aux valeurs limites d'immission de jour et de nuit. Mais si la première situation devait perdurer, il y aurait alors lieu de prévoir une ventilation double fût avec récupérateur de chaleur pour les locaux à usage sensible au bruit donnant sur le côté nord et est. Il convenait également de prévoir une isolation acoustique des façades conforme aux valeurs mentionnées.
d) Par une lettre adressée le 30 août 2002 au Service d'urbanisme, l'architecte auteur du projet précise qu'il avait prévu d'installer un système de ventilation double fût avec récupération de chaleur correspondant à celui décrit dans l'étude acoustique avec un débit se situant entre 1,5 et 3m³ par heure pour les locaux à usage sensible au bruit. En outre, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit donnant sur le nord et l'est bénéficieront d'une isolation de 38 dB(A) et de 35 dB(A) pour les façades ouest et de 32 dB(A) pour la façade sud. Par décision du 10 septembre 2002, le Service de l'environnement et de l'énergie a délivré une autorisation spéciale en estimant que le projet respectait avec ces conditions les exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement dans le domaine de la lutte contre le bruit avec les conditions mentionnées dans l'étude et acceptées par la fondation constructrice.
e) La municipalité s'est déterminée sur le recours le 25 septembre 2002 en concluant à son rejet. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 29 novembre 2002. La Section monuments et sites du Service des bâtiments, le Service de l'environnement et de l'énergie, le Service du logement et la municipalité se sont déterminés sur l'écriture complémentaire des recourants.
D. a) Le tribunal a tenu une audience le 16 décembre 2002 à Lausanne en présence des parties et il a procédé à une visite des lieux. A cette occasion, la Fondation du Denantou a expliqué qu'elle disposait de moyens financiers importants qu'elle souhaite affecter à la réalisation du projet, qui serait exploité par la Fondation de l'Orme. Le projet consiste en la création d'appartements communautaires pour des malades psychiques légers, âgés de plus de cinquante ans, actuellement logés dans un bâtiment à la Pontaise. Le site du Rôtillon, par son côté urbain et la possibilité de créer des cours intérieures, convenait bien au type de pensionnaires à accueillir. Le centre disposerait d'éducateurs et d'infirmiers et le projet serait soutenu par l'Office fédéral des assurances sociales. La Fondation du Denantou assumerait en plus du coût des travaux et des charges d'exploitation, le paiement de la rente superficiaire au propriétaire.
b) En ce qui concerne la lutte contre le bruit, le représentant du Service de l'environnement et de l'énergie précise que les mesures prévues par l'étude acoustique sont suffisantes pour permettre d'abaisser en façade nord le niveau des nuisances sonores de 38 dB(A) notamment par la mise en place d'un système de ventilation central qui remplace l'aération par les fenêtres. Les représentants de la municipalité ont en revanche indiqué qu'ils ne pouvaient se rallier à la proposition de l'expert visant à limiter la vitesse de la circulation à 30 km/h sur la rue Centrale. Ils admettent toutefois que les valeurs d'alarme sont toujours dépassées et précisent que des études d'assainissement seraient en cours; mais aucune mesure n'était prévue dans l'immédiat en dehors du projet de réaménagement de la rue Centrale accepté en votation populaire.
c) Le représentant du Service des bâtiments, section monuments et sites, relève que l'immeuble de la rue du Rôtillon 5 et 5bis ne nécessiterait pas de mesures de protection particulières et que les éléments situés à l'intérieur devaient faire l'objet d'une appréciation plus précise par l'archéologue cantonal.
d) Le tribunal a effectué une visite des lieux et il a constaté que les bâtiments de la rue Centrale 16, 18 et 20 ne sont pas accessibles. Le tribunal a ensuite procédé à la visite du bâtiment de la rue du Rôtillon n° 5 et 5bis; la présence au rez-de-chaussée, sous une dalle, d'un puits d'environ deux mètres de profondeur avec de l'eau au fond a été constatée.
E. A la suite de l'inspection locale, l'Archéologue cantonal a relevé par lettre du 15 janvier 2003 que la présence du puits ne remettait pas en cause l'autorisation spéciale délivrée avec la synthèse des autorisations cantonales transmise à la municipalité par la Centrale des autorisations; il précise que le puits qui a pu être observé au début de l'année 2002, devra faire l'objet d'observations et de relevés plus détaillés, mais sa conservation sur les lieux n'était pas nécessaire. Le Service du logement et les recourants se sont encore déterminés le 3 février 2003 et les recourants ont encore eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire le 14 février 2003.
La Fondation du Denantou a produit le 7 janvier 2003 différentes correspondances concernant l'intérêt public lié à la réalisation du projet; en particulier, une lettre du Service de prévoyance et d'aide sociales adressée le 23 décembre 2002 à la Fondation de l'Orme précisant que le projet a fait l'objet d'un préavis positif de l'autorité cantonale, qui le qualifie d'intérêt général et l'a intégré dans la planification cantonale vaudoise avec l'accord de l'Office fédéral des assurances sociales. Dans ce cadre, le budget provisionnel de cette structure a été analysé et approuvé. Les recourants se sont déterminés sur ces correspondances dans leur mémoire complémentaire du 14 février 2003.
Considérant en droit:
1. La municipalité met en doute la qualité pour recourir d'une partie des recourants, voire de tous les recourants.
a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 let. a OJ peut donc être reprise pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
b) La jurisprudence apprécie la portée de l’intérêt digne de protection dans chaque domaine spécifique du droit administratif (ATF 123 II 376 cons. 5b aa et bb ; ATF 125 I 7 ; RDAF 2001 I 489). En matière d'aménagement du territoire, la qualité pour agir est reconnue en premier lieu au destinataire de la décision (aa), aux tiers concernés (bb), ainsi qu’aux associations et collectivités habilitées à recourir, soit en vertu d’une disposition légale spéciale soit pour défendre leurs intérêts ou ceux de leurs membres (cc). (Zen-Ruffinen – Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 694, no 1653 et les références citées notamment).
aa) Le destinataire de la décision peut aussi bien être le propriétaire du bien-fonds touché par la décision, le titulaire d’un droit réel restreint ainsi que du titulaire d’un droit personnel, lorsqu’il est touché dans sa situation personnelle (ZBl 1996 228).
bb) Le tiers concerné, en particulier le voisin du fonds qui est l'objet de la décision se voit reconnaître la qualité pour agir s'il peut faire valoir qu'il est touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés (Attilio R. Gadola, Zur Rechtsmittelbefugnis des Nachbach in Bausachen, DC 1993 93). Pour ce faire, il doit démontrer l’existence d’une relation étroite entre le dommage qu’il subit et l’objet du litige (eine spezifische Beziehungsnähe) (ATF 104 Ib 245 ; 121 II 178). La qualité pour recourir du tiers concerné s'étend aussi bien aux propriétaires voisins (ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ; 121 II 171 cons 2b p. 174) qu’à leurs locataires ( ATF non publié du 21 décembre 2000 1P.457/2000 ; RDAF 2001 I 332 ; AC 2000/0001 du 5 octobre 2000; AC 1999/0143 du 18 octobre 2000 ; RDAF 1997 I 234). La jurisprudence du Tribunal administratif a aussi admis que le recourant voisin, habitant de manière stable un immeuble en vertu d’un contrat de confiance assimilable au contrat de bail peut se voir reconnaître un intérêt digne de protection (AC 2000/0086 du 29 novembre 2000). Le locataire voisin, ou l’occupant autorisé, subit en effet les inconvénients des travaux prévus par la décision attaquée de la même manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux. Ils agissent en quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin d’éviter des nuisances ou d’autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné.
aaa) En revanche, lorsque le locataire ou l’occupant attaque une décision concernant l’immeuble qu’ils habitent, ils agissent contre l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié soit par un contrat de bail, soit par un contrat de prêt ou de confiance assimilable à un contrat de bail. Les conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de la chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 CO (voir Laurant Rizzolio Les travaux de rénovation et de modification de la chose louée entrepris par le bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, Thèse Lausanne 1998, notamment les pages 291). Or, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (RDAF 1999 I 239 ; ZBL 1998 386 ; BVR 1998 227 ; BJM 1983 248 ; ATF 101 1b 212 ; ATF 100 Ib 119 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no 545). Les relations entre le locataire et le propriétaire relèvent essentiellement du droit privé et en particulier du droit du bail. Il s’agit alors d’éviter que l’on vide à travers l’intérêt digne de protection le contenu de ces règles. La qualité pour recourir ne peut être reconnue au locataire qu’à titre subsidiaire, s’il ne dispose de moyens adéquats relevant du droit de bail pour défendre ses intérêts.
bbb) Le Tribunal administratif a reconnu la qualité pour agir aux recourants locataires agissant contre une décision autorisant des travaux nécessitaient une autorisation spéciale prévue par la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d’habitation (LDTR), destinés à remplacer les logements qu’ils louaient par trois appartements plus grands de sept pièces. Les moyens de droit privé à disposition du locataire ne permettent en effet pas d’invoquer les dispositions de la législation cantonale en matière de démolition, de transformation et de rénovation de maisons d’habitation. La qualité pour recourir des locataires a ainsi été admise car ils étaient touchés dans leur situation plus que n’importe quel autre locataire. Les recourants avaient obtenu des prolongations de leurs baux et ils avaient également contesté la résiliation. Le tribunal a estimé qu’il n’avait pas à se prononcer à titre préjudiciel sur les mérites de cette procédure et qu’il pouvait se limiter à constater qu’elle n’était pas dépourvue de toutes chances de succès pour reconnaître aux locataires un intérêt digne de protection à contester la décision autorisant les travaux de transformation (RDAF 2001 I 344 consid. 1c p. 348). De même, en matière de protection de l’environnement, la jurisprudence cantonale argovienne (AGVE 1993 p. 413) et la doctrine reconnaissent au locataire un intérêt digne de protection à contester une décision autorisant des travaux dans l’immeuble qu’il habite pour se plaindre d'une violation des règles en matière d'isolation acoustique découlant de l'art. 21 LPE (Anne Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement Thèse Lausanne 2002 p. 280-281).
ccc) Il se pose enfin la question de savoir si l’occupation d’un logement sans droit permet aux recourants de se voir reconnaître la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les résidents sans contrat pouvaient recourir contre une décision de rénovation, de transformation ou de démolition des locaux qu’ils occupent. Il a estimé que les occupants n’étaient pas au bénéfice de véritables baux à loyer, qu’ils n’agissaient pas à proprement parler en temps que voisins des constructions envisagées et ils n’étaient pas susceptibles de subir les nuisances futures puisque la réalisation du projet litigieux impliquait pour eux l’obligation de quitter les locaux qu’ils occupaient de manière illicite (ATF non publié du 21 mai 2001 1A.329/2000).
cc) Le tribunal a toutefois dénié la qualité pour recourir aux personnes qui occupent des locaux sans droit. Les recourants, qui ne peuvent pas faire valoir un contrat assimilable à un contrat de bail sur lequel se fonde l'occupation des locaux, se trouvent dans une situation non conforme au droit. Selon le droit privé, les personnes entrées de force et sans droit dans les locaux, les occupent de manière illégale et ne sont pas titulaires de droits les légitimant à y rester (Gwendoline Egger-Rochat, Les Squatters et autres occupants sans droits d'un immeuble : étude de droit suisse, p. 42, No 110). Ainsi, même si l'occupant sans droit d'un bâtiment a un intérêt de fait à contester la décision autorisant les travaux de transformation ou de démolition du bâtiment, l'occupation illégale du logement ne permet pas de qualifier cet intérêt de fait comme digne de protection (BJM 1983, p. 248). En effet, la reconnaissance d'un intérêt digne de protection ne peut se fonder sur une situation de fait illégale du point de vue du droit privé et avoir pour conséquence de la soutenir (voir arrêt AC 2002/0085 du 20 décembre 2002).
c) En l'espèce, plusieurs des recourants sont locataires de logements situés à la rue Centrale nos 17 et 27, directement en face du périmètre concerné par le permis de construire. D'autres recourants sont domiciliés à la rue du Rôtillon nos 7 et 10. Ils se trouvent donc dans un rapport de proximité direct avec le périmètre concerné par les travaux litigieux. Le projet aura en outre pour effet de faire passer la surface brute utile de plancher de 2269 m2 à 2496 m2 et la surface consacrée aux logements passera de 885 m2 à 1533 m2. La réalisation des travaux s'inscrit en outre dans le contexte de la mise en œuvre du plan partiel d'affectation du Rôtillon, qui dans son ensemble, augmentera les inconvénients qui en résulte pour le voisinage; le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants estiment que le Service du logement a délivré à tort l'autorisation de transformer les bâtiments en cause et que les conditions fixées par la législation cantonale en matière de démolition, de transformation et de rénovation de maisons d'habitation ne seraient pas remplies.
a) Le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté le 5 décembre 1962 un décret concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation. Le décret soumettait à une autorisation de l'Office cantonal du logement la démolition totale ou partielle de maisons d'habitation ainsi que la transformation ou l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation dans les communes où sévit la pénurie (art. 1er). En règle générale l'autorisation était refusée lorsque l'immeuble comprenait des logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 2). Elle était accordée lorsque la démolition apparaissait indispensable pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général; elle pouvait l'être à titre exceptionnel, si d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 3); l'exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait que cette possibilité ne devrait être utilisée ni en faveur d'opération ayant un caractère spéculatif, ni en faveur d'un requérant invoquant une situation qui lui est imputable, par exemple, l'acquisition d'un immeuble à un prix excessif (BGC automne 1962 p. 718). Le décret a été prolongé pour une durée indéterminée le 19 novembre 1969 en raison de la situation de pénurie persistante sur le marché du logement (BGC automne 1969 p. 222), puis il a été complété le 21 novembre 1973. Cette dernière modification était notamment destinée à instaurer un contrôle des loyers des logements qui remplaçaient ceux qui avaient été démolis ou transformés et à introduire le principe du refus d'autoriser une démolition ou une transformation si l'entretien de l'immeuble a volontairement été négligé (BGC automne 1973 p. 228). Le Tribunal fédéral a admis que de telles mesures étaient compatibles avec le droit fédéral et conformes à la garantie de la propriété (ATF 101 Ia 502 ss).
b) La nouvelle loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR) a repris l'essentiel des règles posées par le décret de 1962 tout en les complétant. C'est ainsi que les travaux de rénovation ont été soumis à l'autorisation cantonale au sens de l'art. 1er de la loi. L'art. 3 de la loi reprend le principe de l'art. 2 du décret selon lequel l'autorisation est refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie où sévit la pénurie. L'art. 4 LDTR prévoit que l'autorisation est accordée lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général, et qu'elle peut l'être à titre exceptionnel si d'autres circonstances le commandent impérativement. Selon l'alinéa 3, le département peut "contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui remplacent ceux qui ont été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés afin d'éviter des augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la loi". Il convient de préciser que le droit cantonal en matière de démolition, de transformation et de rénovation de maisons d'habitation a pour but la lutte contre la pénurie de logements répondant aux besoins prépondérants de la population. A cet égard, les logements dans les vieux immeubles font l'objet d'une attention particulière en raison des loyers généralement modestes dont le coût est en rapport avec les ressources de la majorité de la population (ATF 89 I 460). C'est donc en fonction de ce critère qu'il convient d'apprécier si un logement fait ou non partie d'une catégorie où sévit la pénurie.
c) Le Service du logement a délivré l'autorisation de transformer les bâtiments sis rue Centrale 18 et 20 en raison du fait que leur état de vétusté nécessitait des investissements si importants qu'ils ne pourraient les maintenir dans une catégorie soumise à pénurie. Le Service du logement a aussi considéré que les travaux prévus sur l'immeuble de la rue Centrale 16 n'étaient pas soumis à autorisation car ce bâtiment était constitué essentiellement de chambres indépendantes avec une patente d'hébergement accordée au gérant du café-restaurant situé au rez-de-chaussée. En ce qui concerne l'immeuble sis à la rue du Rôtillon 5 et 5bis, il ne comportait aucune habitation, mais seulement des locaux commerciaux. Les recourants soutiennent que les chambres indépendantes soumises à patente d'hébergement seraient également soumises à l'autorisation du Service du logement.
d) Il convient d'examiner si l'autorisation délivrée par le Service du logement peut être fondée sur des motifs d'intérêt général au sens de l'art. 4 al. 1 LDTR. Selon la jurisprudence, pour déterminer s'il existe un motif d'intérêt général justifiant l'octroi de la dérogation prévue à l'art. 4 LDTR, l'autorité doit comparer d'une part l'intérêt défendu par la législation cantonale sur les travaux de transformation et de démolition de bâtiments d'habitation, qui vise à lutter contre la pénurie des logements répondant aux besoins prépondérants de la population et d'autre part, à l'intérêt lié au changement d'affectation en cause (arrêt AC 2002/0208 du 11 juillet 2003). A cette fin, l'autorité doit procéder à une pesée consciencieuse des intérêts en présence, en s'assurant que l'ouvrage projeté ne peut être édifié sans supprimer des logements appartenant à une catégorie où sévit la pénurie (RDAF 2000 I p. 342). En principe, un bâtiment peut être démoli pour céder la place à un immeuble permettant de construire un plus grand nombre de logements, pour autant que le caractère social de l'opération soit conforme au but recherché par la législation (BGC automne 1962 p. 710 et BGC automne 1973 p. 228/229). Dans de telles circonstances, l'intérêt général permettant la démolition coïncide avec le but poursuivi par la législation (voir arrêt TA AC 1999/0023 du 13 juin 2000, consid. 5b).
e) En l'espèce, les travaux litigieux sont financés par une fondation de bienfaisance dans un but d'intérêt public lié à l'hébergement et la réinsertion d'adultes légèrement handicapés. Le projet a été déclaré d'intérêt public par le Service de prévoyance et d'aide sociales et bénéficie du soutien financier de l'Office fédéral des assurances sociales. Il s'intègre dans la planification des besoins en hébergement sanitaire pour les années 2004 à 2006. Par ailleurs, les travaux envisagés par la fondation constructrice permettent un assainissement des constructions existantes en maintenant une structure destinée au logement, même s'il s'agit de logements destinés à accueillir des personnes adultes légèrement handicapées (voir art. 8 al. 2 Cst.). Les bâtiments conservent pour l'essentiel une destination réservée à l'habitation (voir arrêt AC 1994/0168 du 31 juillet 1996 in RDAF 1998 I p. 53) et un nombre plus important que les logements actuels pourra être mis à disposition. Aussi, le caractère social de l'opération est garanti par la constructrice, qui effectue les travaux à fonds perdus dans un but de bienfaisance. Ainsi, l'intérêt relatif à la réalisation des travaux coïncide avec le but recherché par la législation cantonale dans ce domaine. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorisation a été délivrée par le Service du logement, mais pour des motifs d'intérêt général prévus par l'art. 4 al. 1 LDTR.
3. Les recourants soutiennent que le projet de construction autorisé par la municipalité ne serait pas conforme au plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon"; à leur avis, le plan prévoit des toitures en pente, alors que les constructions seraient en grande partie recouvertes de toits plats. Ils estiment aussi que les superstructures des ascenseurs dépasseraient le minimum nécessaire.
a) La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) précise à l'art. 47 al. 2 que les communes peuvent prévoir dans leurs plans et règlements d'affectation les conditions de construction telles que l'implantation et les cotes d'altitude. La réglementation concernant les toitures est destinée à fixer la volumétrie maximum admissible des constructions et poursuit en général des buts d'esthétique (v. notamment arrêt AC 2002/0111 du 10 juillet 2003).
b) Le règlement du plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" (ci-après : RPAP) fixe à son chapitre IV les gabarits des toitures et des superstructures. La hauteur des constructions est définie par une cote maximale des constructions, par une cote maximale à la corniche et par une pente de gabarit de toiture ainsi qu'un nombre de niveaux (art. 12 RPAP). La cote maximale des constructions représente le plus haut niveau fini des bâtiments, y compris l'isolation et la protection, mais sans les parapets et la terre végétale des parties aménagées, sous réserve des superstructures (art. 13 RPAP). La cote maximale à la corniche détermine la hauteur de la façade ou de la portion de façade désignée par une flèche (art. 14 RPAP); enfin, la pente de gabarit de toiture définit un plan limite qui passe par le sommet de la façade déterminé par la cote maximale à la corniche. Le règlement désigne plusieurs types d'inclinaisons de toitures. Le type 1 fixe la pente de toiture maximum à 75º, le type 2 à 65º, le type 3 à 55º, le type 4 à 45º et le type 5 à 25º. Les constructions ne doivent pas dépasser le pan de toiture ainsi délimité, définissant le gabarit maximum de la construction, sous réserve des superstructures. Seuls les parapets de terrasses accessibles peuvent anticiper sur le gabarit si le traitement architectural laisse apparaître l'arrêt de la façade au niveau de la corniche (art. 15 RPAP). La réglementation du plan n'impose donc pas la construction de toitures en pente. Pour l'îlot concerné, le plan prévoit le maintien des bâtiments de la rue Centrale 18 et 20 (parcelles 10 674 et 10 675). Pour le bâtiment de la rue Centrale 16, le plan fixe une hauteur à la corniche de 497,10 m du côté de la rue Centrale et de l'escalier reliant la rue Centrale à la rue du Rôtillon, de 499,80 m au sud du bâtiment, en contiguïté avec le bâtiment de la rue du Rôtillon, et de 501,40 m en contiguïté avec le bâtiment contigu à l'est (rue Centrale 18). Le bâtiment de la rue du Rôtillon 5 et 5bis est divisé en deux parties. Pour la première partie, contiguë avec le bâtiment de la rue Centrale 16, le plan prévoit une hauteur à la corniche de 498,50 m et pour la seconde, qui longe la rue du Rôtillon, de 502,50 m. S'agissant de l'inclinaison du gabarit de toiture, le plan prévoit pour le bâtiment de la rue Centrale 16 un angle de 65º du côté de la rue Centrale et du côté opposé, et un angle de 75º pour la façade ouest donnant sur le passage reliant la rue Centrale à la rue du Rôtillon. Pour les deux corps de bâtiment de la rue du Rôtillon 5, l'inclinaison du pan de toiture est fixée à 25º au maximum. Le plan ne prévoit aucune cote d'altitude maximum pour les bâtiments de la rue Centrale 18 et 20 qui doivent être maintenus dans leur gabarit.
c) En l'espèce, le projet de construction maintient le gabarit des toitures existantes des bâtiments de la rue Centrale 18 et 20. Pour le bâtiment de la rue Centrale 16, la hauteur à la corniche s'élève à 493,76 m et respecte largement la cote de 497.40 fixée par le plan. La hauteur de la rangée de lucarnes donnant sur la façade nord présente une cote d'altitude de 495,81 m encore inférieure à la cote d'altitude maximum à la corniche. De même, le corps de construction le plus élevé sur la façade arrière sud, atteint la cote d'altitude de 499,03 m et respecte le gabarit fixé par le plan. Il est vrai que les deux corps de bâtiment remplaçant celui de la rue du Rôtillon 5 ont des toitures plates mais qui respectent également la cote d'altitude fixée pour la hauteur à la corniche (498,50 m pour le corps de bâtiment central et à 502,50 m pour le corps de bâtiment supérieur). La superstructure destinée à la poulie de renvoi de l'ascenseur s'élève à 500,18 m ce qui présente une surélévation de moins de 50 cm par rapport à la cote d'altitude à la corniche séparant les bâtiments de la rue Centrale 16 et de la rue du Rôtillon 5 et 5bis. Une telle surélévation est admissible et conforme à l'art. 17 RPAP. Quant à la cote altitude de 498,50 m sur la façade ouest du bâtiment de la rue du Rôtillon 5 et 5bis, elle est respectée par l'aménagement d'un décrochement dans la toiture qui présente une altitude maximum de 498,47 m. Le deuxième corps de bâtiment le plus élevé de la rue du Rôtillon 5 et 5bis se trouve à la cote d'altitude maximum de 502,50 m prévue par le plan. Ainsi, les aménagements de toiture prévus sont conformes aux gabarits définis par le plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon".
4. Les recourants estiment que le bâtiment ECA 9 100 sis à la rue du Rôtillon nos 5 et 5bis ne pourrait être démoli en raison des mesures de protection qui résulteraient de la législation vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
a) La loi vaudoise sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) prévoit des mesures de protection générales et spéciales, d’une part, en ce qui concerne la protection de la nature et des sites (chapitre II), et d’autre part, pour les monuments historiques et les antiquités (chapitre III). La protection générale concerne tous les objets qui méritent d’être sauvegardés par l’intérêt général qu’ils présentent (esthétique, artistique, historique, archéologique, scientifique ou éducatif) sans que ces objets soient identifiés ou répertoriés. Lorsqu’un danger menace un tel objet, le département peut prendre des mesures conservatoires nécessaires (art. 9 et 47 LPNMS), qu’il doit valider dans un délai de six mois (trois mois pour les monuments historiques) par l’ouverture d’une enquête publique en vue du classement de l’objet ; ce délai étant prolongeable de six mois (art. 11 et 48 LPNMS). Les mesures de protection spéciales résident dans l’établissement d’un inventaire des objets méritant protection (art. 12ss et 49ss) qui impliquent pour le propriétaire concerné l’obligation d’annoncer les travaux à l’autorité cantonale; celle-ci peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du classement dans les trois mois dès l’annonce des travaux (art. 17, 18 et 51 LPNMS); la procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation cantonaux est applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54 LPNMS). Un inventaire des monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d’Etat a été publié le 16 août 1972 et l’inventaire des monuments historiques est mis régulièrement à jour sur la base du recensement architectural des constructions établi par le département en collaboration avec les autorités communales (art. 30 et 31 du règlement du 22 mars d’application de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites, ci-après RPNMS). Il n’existe toutefois pas encore un inventaire cantonal des ensembles construits dignes de protection, qui sont soumis à la protection générale prévue par les art. 4 et 46 LPNMS (voir art. 26 à 28 RPNMS).
b) Le Service des bâtiments a établit une directive concernant le recensement architectural du canton de Vaud (ci-après : directive du recensement architectural); cette directive précise les différents critères applicables pour noter les bâtiments dans le cadre des travaux du recensement. Chaque bâtiment recensé reçoit une note s'échelonnant de 1 à 7. L'évaluation des bâtiments se fonde notamment sur ses qualités architecturales, son authenticité, son intégration dans le site, son caractère et l'importance de sa construction ou de son histoire. Les monuments d'importance nationale et d'importance régionale reçoivent respectivement les notes 1 et 2. La note 3 est réservée aux objets intéressants au niveau local. Le bâtiment qui reçoit la note 3 peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. Un tel bâtiment n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique; mais selon la directive, il "mérite d'être conservé". Toutefois, jusqu'en 1987, un tel bâtiment a été inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont ainsi placés sous la protection générale prévue par les art. 46 ss LPNMS. Les objets recevant la note 4 sont qualifiés de bien intégrés. La directive du recensement architectural précise que de tels bâtiments, relativement nombreux dans les localités typiques, sont déterminants pour l'image de la localité et constitutifs du site construit; à ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Mais ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention de l'autorité cantonale. Toutefois l'évaluation des bâtiments réalisée dans le cadre du recensement architectural constitue un élément d'appréciation à disposition des autorités chargées de l'aménagement du territoire lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT, notamment pour les localités typiques, les lieux historiques et les monuments culturels (let. c). Une telle appréciation sur la valeur d'un bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l'autorité applique les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions (art. 86 LATC), qui font partie des autres mesures du droit cantonal réservées par l'art. 17 al. 2 LAT pour les zones à protéger (Moor, Commentaire LAT art. 17 nos 87 et 88).
c) En l'espèce, le bâtiment en cause a recueilli la note 4 lors des travaux du recensement architectural. Il ne justifie donc pas de mesures de protection spécifiques de l'autorité cantonale en application de la LPNMS et n'est pas soumis en particulier aux règles concernant la protection générale (art. 46 LPNMS), mais il présente un intérêt dans la mesure où il fait partie des éléments déterminants pour l'image du site ou les caractéristiques du quartier. Le tribunal constate toutefois que l'autorité communale a tenu compte de la valeur de l'immeuble lors de l'établissement du plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon". En effet, si le plan permet la démolition du bâtiment, il impose un périmètre d'implantation identique et fixe le gabarit de toiture de manière à conserver des caractéristiques essentielles de l'îlot formé par cet immeuble et les bâtiments de la rue Centrale 16, 18 et 20. Le projet contesté prévoit d'ailleurs de maintenir le bâtiment de la rue Centrale 16, alors que le plan partiel d'affectation permettrait sa démolition; ainsi, les toitures plates de même que les infrastructures du nouveau bâtiment prévu pour remplacer celui de la rue du Rôtillon 5 et 5bis se trouvent en retrait par rapport au passage principal sur la rue Centrale et l'îlot conserve ainsi les éléments essentiels de ses caractéristiques architecturales de son image, conformément à l'objectif de protection mentionné dans la directive du recensement architectural. L'autorité municipale pouvait donc autoriser la démolition du bâtiment sans heurter les dispositions de la législation cantonale en matière de protection des monuments historiques et des sites ni celles de la législation sur l'aménagement du territoire et des constructions concernant l'esthétique et l'interprétation des bâtiments.
d) Les recourants soutiennent aussi que le bâtiment devrait être maintenu en raison de la présence d'un puits qui daterait du XIV ème siècle et qui n'aurait pas été pris en considération. Toutefois, dans ses déterminations du 15 janvier 2003, l'archéologue cantonal a précisé que le puits, d'un diamètre de 2 m et d'une profondeur de 3 m, contenant encore de l'eau, avait été examiné en début d'année 2002 par une collaboratrice de la section et qu'un ancien plan de Lausanne (plan Berney daté de 1838) semblait montrer à cet emplacement une structure circulaire pouvant lui correspondre. Cet élément, déjà pris en compte, ne remettait pas en cause l'autorisation délivrée en application de l'art. 67 LPNMS, qui impose une analyse archéologique et l'établissement de relevés dans les sous-sols du bâtiment préalablement aux travaux de démolition. L'archéologue cantonal précise que le puits devra faire l'objet de relevés mais que sa conservation n'est pas nécessaire. Le tribunal estime ainsi que les intérêts liés à la préservation des objets historiques ont été pris en compte de manière adéquate par l'autorité cantonale compétente et les recourants n'apportent pas d'éléments scientifiques ou historiques démontrant que le puits en cause devrait être conservé à son emplacement.
5. Les recourants critiquent également l'absence de mesures précises en matière de protection contre le bruit.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS 814.01), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne sont délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al.1). Lorsque ces valeurs sont dépassées, le permis de construire peut tout de même être délivré pour autant que les pièces habitables aient été judicieusement disposées et pour autant que les mesures complémentaires de lutte contre le bruit encore nécessaires aient été prises (al. 2). Le message relatif à la loi fédérale sur la protection de l'environnement précisait que la délimitation de zones à bâtir destinées au logement dans des secteurs exposés au bruit (le long de routes fréquentées notamment) était un non-sens et qu'il convenait de lutter contre les erreurs de l'aménagement du territoire dans ce domaine. L'art. 22 LPE a donc pour but d'empêcher l'implantation de bâtiments nouveaux dans les régions où les valeurs limites sont dépassées, indépendamment des affectations prévues par les plans d'affectation en force, sous réserve des mesures permettant de réduire les immissions de bruit (FF 1979 III 741 ss. p. 791-792). L'art. 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB, RS 814.41), étend les exigences de l'art. 22 LPE aux modifications notables de bâtiments existants comprenant des locaux à usage sensible au bruit (al. 1); cette disposition précise que les travaux peuvent être autorisés si les valeurs limites d'immission sont respectées soit par la disposition de locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, soit par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (al. 2).
b) Les valeurs limites d'immission sont déterminées par les annexes à l'OPB pour chaque catégorie de bruit. L'annexe 3 à l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier. L'annexe distingue le trafic de jour du trafic de nuit. Le trafic moyen de jour est la moyenne annuelle du trafic horaire entre 6 h et 22 h et le trafic moyen de nuit la moyenne annuelle du trafic horaire de 22 h à 6 h. Pour déterminer les immissions de bruit, l'annexe distingue aussi le volume partiel de trafic des véhicules légers (voitures de tourisme, de livraison, minibus et les cyclomoteurs) de celui des véhicules bruyants (camions, semi-remorques, autocars, autobus, moto et tracteurs). L'autorité peut en outre tenir compte de l'évolution prévisible des immissions de bruit et notamment des assainissements des installations existantes dans la mesure où des projets concrets ont déjà été mis à l'enquête publique (art. 37 OPB). Le Tribunal fédéral a encore admis que l'autorité pouvait prendre en considération un projet d'assainissement décidé par l'exécutif communal mais dont la réalisation était encore subordonnée à l'adoption par l'organe législatif communal pouvant faire l'objet d'un référendum facultatif (ATF du 7 février 2003 en la cause Changeat et crt. c/ commune de Lausanne et TA, consid. 3.3 concernant également le plan partiel d'affectation du Rôtillon et l'assainissement de la rue Centrale). Les valeurs limites d'immission sont aussi fixées en tenant compte du degré de sensibilité attribué au secteur en cause par le plan d'affectation (art. 43 et 44 OPB). A cet égard, le plan partiel d'affectation au lieu dit "le Rôtillon" attribue le degré de sensibilité III aux bâtiments les plus exposés au bruit situés à la rue Centrale n° 16, 18 et 20 et le degré de sensibilité II au bâtiment de la rue de Rôtillon n° 5 et 5 bis. Pour le degré de sensibilité II, la valeur limite d'immission est de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) de nuit alors que pour le degré de sensibilité III, elle est de 65 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit (voir annexe 3 à l'OPB).
c) Selon l'étude de bruit produite par la fondation constructrice, la détermination du niveau de bruit est fondée sur un trafic journalier moyen de 18 400 (comptage en 2000) et une proportion de véhicules bruyants de 6% pendant la période de jour et de 4% pendant la période de nuit. Il ressort de l'étude que les immissions de bruit sur les façades nord des bâtiments en cause s'élèvent à 66.7 dB(A) pour le bâtiment le plus exposé (rue Centrale 16) pendant la période de jour et à 60.4 dB(A) pendant la période de nuit, ce qui représente un dépassement de 5.4 dB(A) de la valeur limite pour la période de nuit. L'auteur de l'étude analyse encore les effets des différentes possibilités d'assainissement de la rue Centrale qui s'offrent à l'autorité communale. Il en ressort que la pose d'un revêtement phono-absorbant et une réduction de la vitesse à 30 km/h seraient encore insuffisantes pour le bâtiment de la rue Centrale 16. Seule une interdiction des véhicules bruyants (camions, moto et vélomoteurs) pendant la période de nuit et la limitation de la vitesse à 30 km/h permettrait un assainissement de la voie et donc le respect des valeurs limites d'immission. A défaut et dans la situation actuelle, l'auteur de l'étude estime que les valeurs d'isolation des fenêtres doivent atteindre 38 dB(A) pour les locaux à usage sensible au bruit des façades nord à est, ces valeurs pouvant être abaissées à 35 dB(A) pour la façade ouest et à 32 dB(A) pour la façade sud. Il prévoit en outre une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur pour les locaux à usage sensible au bruit dont les fenêtres donnent du côté nord et du côté est.
d) En l'espèce, la rue Centrale est une voie qui nécessite un assainissement (voir art . 16 LPE et art 13 et ss OPB; voir aussi arrêt AC 01/0128 du 12 mars 2002). Pour l'évaluation des immissions de bruit au sens de l'art. 36 OPB, le tribunal ne peut prendre en considération que la pose d'un revêtement phono-absorbant (voir ATF précité du 7 février 2003); les représentants de la municipalité n'ont en effet pas manifesté l'intention de mettre en oeuvre les autres possibilités d'assainissement visant à limiter la vitesse à 30 km/h et à interdire les véhicules bruyants pendant la période de nuit. Or, avec la seule pose d'un revêtement phono-absorbant sur la rue Centrale, le respect des valeur limites d'immission impose les mesures d'isolation phonique et de ventilation des locaux à usages sensible aux bruit prévues par l'expert pour respecter le cadre fixé par les art. 22 al. 2 LPE et 31 OPB.
e) L'art. 13 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (RPE) soumet à l'autorisation du Service de l'environnement et de l'énergie les projets de construction dans les secteurs où les valeurs limites d'immission sont dépassées, lequel prescrit au besoin les mesures appropriées. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Service de l'environnement et de l'énergie a délivré l'autorisation requise le 10 septembre 2002 en reprenant les conditions fixées par l'étude de bruit tant en ce qui concerne les exigences applicables à l'isolation des fenêtres que celles concernant la ventilation des locaux à usage sensible au bruit. Le Service de l'environnement et de l'énergie a confirmé le 12 décembre 2002 sa décision en répondant aux objections des recourants qui n'ont pas remis en cause cette décision lors de l'audience du 16 décembre 2002. Toutefois, le permis de construire délivré par la municipalité ne comporte aucune indication à ce sujet; or, l'art 75 al. 2 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RATC) prévoit que le permis de construire doit indiquer les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprendre les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage. Il suffit donc que la décision municipale soit réformée en ce sens que les conditions fixées par l'autorisation du Service de l'environnement et de l'énergie du 10 septembre 2002 soient reportées dans le permis de construire.
f) L'art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications soient apportées au projet (art. 117 LATC). Il faut alors que les modifications envisagées restent d'importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972, p. 68, RDAF 1966, p. 133). En l'espèce, il n'est pas douteux que les seules conditions concernant l'isolation phonique des fenêtres et l'exigence d'une ventilation des locaux à usage sensible au bruit sont des modifications d'importance secondaire et suffisent à rendre le projet conforme aux art. 22 LPE et 31 OPB; il n'en résulte d'ailleurs aucune modification de l'aspect extérieur du bâtiment. En conséquence, de telles conditions peuvent être imposées dans le cadre de l'art. 117 LATC et compléter ainsi le permis de construire. La jurisprudence admet par ailleurs que le tribunal puisse réformer une décision sur permis de construire pour imposer des conditions qui entrent dans le cadre de l'art. 117 LATC (arrêt précité AC 96/0126 du 7 novembre 1996).
6. Les recourants ont également contesté le projet en raison de l'absence de mesures prévues dans le domaine de la protection de l'air. Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé sur ce point dans ses observations du 19 août 2002 en relevant que le projet était conforme aux mesures prévues sous chiffre A1 et A 2 du plan des mesures Opair de l'agglomération lausannoise; le projet permet en effet de réduire les besoins en mobilité par l'aménagement de logements dans un centre particulièrement bien desservi par les transports publics. Les recourants n'ont pas contesté avec raison cette appréciation et n'ont pas remis en cause non plus cet aspect lors de l'audience du 16 décembre 2002.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la décision du Service du logement du 1er mai 2002 doit être rejeté; il est en revanche très partiellement admis dans la mesure où il est dirigé contre la décision municipalité délivrant le permis de construire, lequel est complété par les conditions fixées par le Service de l'environnement et de l'énergie pour assurer le respect des art. 22 LPE et 31 OPB. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. La commune, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est dirigé contre la décision du Service du logement du 1er mai 2002, qui est maintenue.
II. Le recours est très partiellement admis dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 30 mai 2002 qui est réformée en ce sens que les mesures de protection contre le bruit résultant de l'autorisation du Service de l'environnement et de l'énergie du 10 septembre 2002 sont reprises dans le permis de construire; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Lausanne d'une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
jc/np/sb/Lausanne, le 12 mars 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)