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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 février 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Bernard Dufour et M. Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière. |
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Recourante |
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Eliane BLONDEL, à Lausanne, représentée par l’avocate Marguerite FLORIO, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de et à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Objet |
Recours Eliane BLONDEL contre décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juillet 2002 (écimage de quatre sapins et d'un mélèze sur la parcelle 6774, chemin du Ravin 20) |
Vu les faits suivants
A. Eliane Blondel - recourante dans la présente procédure - est propriétaire de la parcelle no 6772 du registre foncier de Lausanne, sise au ch. du Ravin 16. Cette parcelle supporte une maison d'habitation, construite en 1948 par le père de la recourante, et un jardin. La parcelle no 6774, sise en contrebas, à l’angle sud-est, au ch. du Ravin 20, appartient à Robert Spertini. A l'angle nord-est de cette parcelle, relativement proches de la limite de propriété, se trouvent un mélèze et quatre épicéas, plantés entre 1938 et 1940.
B. Le 27 juillet 2001, Eliane Blondel a ouvert action devant le Juge de Paix du cercle de Lausanne à l'encontre de son voisin Robert Spertini, demandant l'abattage de deux de ses arbres et l'écimage des autres. Après l'échec de la conciliation à l'audience du 26 octobre 2001 (au cours de laquelle Eliane Blondel a limité ses conclusions à l’écimage), le Juge de Paix a transmis le dossier à la Municipalité de Lausanne conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) afin que l'autorité communale se détermine sur la protection des plantations litigieuses.
Sur préavis notamment du Service des parcs et promenades, la Municipalité de Lausanne a refusé d'autoriser l'écimage des plantations litigieuses, par décision du 15 juillet 2002.
C. Par acte du 6 août 2002, Eliane Blondel, par l'entremise de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'élagage (en réalité écimage) est délivrée. Elle fait valoir en substance que les arbres en cause sont sans particularité et de surcroît situés en zone urbaine, dans une zone déjà convenablement boisée. Elle invoque également les désagréments provoqués par la hauteur des arbres, soit le déficit d'ensoleillement et les problèmes de luminosité et d'humidité qui en découlent.
Rober Spertini s'est déterminé le 3 septembre 2002. Il a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 25 octobre 2002, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Eliane Blondel, toujours par l'entremise de son conseil, a maintenu les conclusions prises à l'appui de son pourvoi, dans ses déterminations du 15 janvier 2003.
D. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 9 novembre 2005 en présence de la recourante, Eliane Blondel, accompagnée de son époux et assistée de son conseil, Me Marguerite Florio. Etaient également présents, Patrick Torma, collaborateur au Service juridique de la Ville de Lausanne, et Alain Dessarps, adjoint au Service des parcs et promenades de la Ville de Lausanne. De même, Robert Spertini et M. Marletaz, propriétaire de la parcelle no 6773, située à l’est de la parcelle 6774. Les parties ont fait valoir leurs points de vue respectifs au fur et à mesure de la visite des lieux. Les opérations ont fait l'objet du compte-rendu suivant :
" Description des lieux
Propriété de M. Spertini (parcelle n° 6774):
Les arbres litigieux sont constitués de deux épicéas sis en bordure nord de la propriété et de deux épicéas et d’un mélèze à l’est. Ces arbres sont en bonne santé. Ils mériteraient toutefois d’être entretenus (présence de branches sèches et cassées). Le mélèze situé à l’est a été écimé pour laisser passer les fils du téléphone, développant ainsi une réitération débordant sur la parcelle voisine de M. Marletaz.
Propriété de la recourante (parcelle n° 6772) :
Des traces d’humidité sont visibles sur le pourtour extérieur de la terrasse du 1er étage et sur le balcon du 2e étage, orientés sud. Toutefois, d'autres traces d’humidité sont visibles sur la façade ouest et au niveau de l’avant-toit.
Quelques traces de mousse sont visibles tout au long du chemin d’accès. Elles ne sont toutefois guère plus importantes à l’ombre des arbres litigieux qu’ailleurs.
Propriété de M. Marletaz (parcelle n° 6773) :
Certaines branches du mélèze situé sur la propriété de M. Spertini débordent sur sa propriété.
Déclarations des parties
Les parties ont déclaré en substance ce qui suit :
La recourante, Eliane Blondel (respectivement son conseil ou son époux) :
Elle craint que des branches s'abattent sur la propriété de M. Marletaz.
Elle regrette qu'il n'y ait pas eu d'entretien depuis longtemps.
Les phénomènes d'humidité dus aux arbres ne peuvent être niés : elle endommage les façades et tout particulièrement la partie est du balcon du 1er étage. En hiver, la mousse sur le chemin d'accès rend le passage glissant.
La recourante se serait ralliée à une solution d'élagage si la municipalité y avait consenti.
M. Spertini, propriétaire :
Les arbres litigieux sont âgés de près de 70 ans; ils ont été plantés entre 1938 et 1940 par son père.
Le mélèze a été écimé pour laisser passer les fils du téléphone.
En tant qu’ancien entrepreneur, il met sérieusement en doute la relation entre les arbres et le décollage du crépi sur des surfaces en béton.
Il est conscient que les arbres doivent être entretenus. Il attend simplement la décision du tribunal, ne souhaitant pas engager des frais d’entretien si le tribunal devait ordonner ensuite un élagage.
M. Dessarps, Service des parcs et promenades :
L'écimage des arbres est contre-nature. Il n’est donc pas envisageable. Le mélèze n’aurait d’ailleurs pas dû être écimé, car d'autres solutions plus respectueuses (pour l'arbre) auraient pu être envisagées.
En présence d’arbres, il est impossible d’exclure tout danger potentiel. Il constate toutefois en l’espèce qu’il n’existe pas de problème avéré de sécurité, vu le bon état des arbres.
La projection d'ombre, en tant qu’elle se limite à deux, voire trois heures d’ombre le matin, n'a rien d'anormal et relève du supportable dans les rapports du voisinage. On ignore si les quelques traces d'humidité constatées en particulier sur le balcon sont réellement dues à un déficit d'ensoleillement. Quoi qu’il en soit, un élagage ne changerait probablement rien à la situation. Tous les végétaux engendrent de l'humidité.
Sur la commune de Lausanne, tous les arbres d'essence majeure sont protégés, indépendamment de leur diamètre.
Un entretien courant est certes nécessaire. Il ne nécessite pas d'autorisation. Par contre, un élagage, qui consiste en l'ablation de branchages en végétation, n'est pas envisageable.
Les considérations sur la vue sont exclues en présence d'arbres protégés."
Ce compte-rendu, accompagné du procès-verbal de l'audience, a été communiqué aux parties le 17 novembre 2005 et n'a pas suscité d'observation de leur part.
Considérant en droit
1. En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière, mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
En application de ces dispositions, le Conseil communal de Lausanne a adopté le 6 juin 1978 les art. 112a à 112m (titre VIIbis et VIIter) du règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942, publié le 15 janvier 1943 (RPE). Ces adjonctions ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 16 février 1979. Les modifications du RPE intervenues depuis lors n'ont pas apporté de changements essentiels au titre VIIbis et VIIter.
Au sens de cette réglementation, tout arbre d'essence majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives, sur tout le territoire communal (art. 112h RPE). On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue (art. 112d al. 2, 1ère phrase RPE).
Les arbres en question, soit les quatre épicéas et le mélèze, sont incontestablement d'essence majeure. La recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Dès lors, indépendemment de leur diamètre, il s'agit d'arbres protégés, dont l'abattage est soumis à autorisation (art. 112i al. 1 RPE). Sont assimilés à l’abattage tout procédé visant à détruire ou mutiler les arbres ou tout élagage inconsidéré et non exécuté dans les règles de l’art (art. 112i al. 2 RPE). En l’espèce, la recourante conclut à l’écimage des arbres litigieux. Or, sur de tels connifères, un écimage de plusieurs mètres, tel que demandé, aurait pour effet d’entraîner leur disparition, puisqu’ils sècheraient irrémédiablement. L’écimage aurait donc le même résultat à terme que l’abattage pur et simple de l’arbre. Cela revient donc en l’espèce à examiner si les conditions d'un abattage - auquel l’écimage doit être assimilé - sont satisfaites.
2. Conformément à l'art. 6 alinéas 1 et 3 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc; al. 1). Le règlement d'application de la loi (RLPNMS) fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3).
L'art. 15 RLPNMS dispose que :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
a) En l'espèce, la recourante soutient, dans un premier moyen, que les arbres litigieux privent son habitation d'un ensoleillement normal dans une mesure excessive au sens de l'art. 15 ch. 1 RLPNMS. Elle prétend à cet égard que l'assombrissement est tel qu'il serait souvent nécessaire d'allumer la lumière en plein jour dans son habitation.
Dès lors que le bâtiment de la recourante a été construit postérieurement à la plantation de ces arbres, l'art. 15 ch. 1 RLPNMS ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. A cela s'ajoute que, compte tenu de la situation des arbres, l'assombrissement se limite à deux, tout au plus à trois heures par jour, le matin, en mauvaise saison; on ne saurait dès lors considérer que les arbres privent la maison de la recourante de son ensoleillement de manière excessive au sens où l'entend cette disposition.
b) La recourante soutient encore que les arbres litigieux créent, de par l'ombre qu'ils projettent, des problèmes d'humidité, notamment sur sa maison et sur le chemin d’accès.
Le Tribunal de céans a effectivement constaté la présence des traces d’humidité sur la maison de la recourante et sur le chemin d’accès. S’agissant des quelques traces de mousse sur le chemin d’accès, elles n’ont rien d’extraordinaire ou d’excessif. Elles ne sont d’ailleurs guère plus importantes à l’ombre des arbres litigieux qu’ailleurs. Il s'agit de nuisances normales auxquelles le propriétaire du fonds concerné doit s'attendre en présence de végétaux. De surcroît, tout porte à croire qu’un élagage des arbres litigieux, solution à laquelle la recourante se serait ralliée si la municipalité y avait consenti, ne changerait rien à la situation, tout en péjorant la forme des arbres, les épicéas étant par nature des arbres compacts. Quant aux traces d’humidité visibles sur la maison de la recourante, qui se traduisent par un décollage du crépi à certains endroits, le tribunal a pu constater lors de l’inspection locale que celles-ci étaient plus nombreuses sur les balcons que sur les façades. Ceci s’expliquerait avant tout par les matériaux qui supportent le crépi, les balcons étant vraisemblablement en béton, au contraire des façades qui sont en briques. Par ailleurs, la façade de la maison de la recourante orientée à l’ouest et qui n’est donc jamais à l’ombre des arbres litigieux présentent également ces mêmes problèmes d’humidité, qui sont encore accrus sur le balcon du 2e étage, orienté sud, et pourtant le plus ensoleillé. On relèvera en dernier lieu que les traces d’humidité constatées, même si elles sont avérées, n’occasionnent aucun préjudice grave pour la recourante et que, ici également l’élagage, n'améliorerait guère la situation.
c) A l’audience, la recourante a encore fait valoir qu’elle craignait que des branches s’abattent sur la parcelle no 6773, propriété de M. Marletaz (étant précisé que ce dernier n’est pas partie à la présente procédure). On relèvera néanmoins simplement que certaines branches du mélèze débordent effectivement sur la propriété de M. Marletaz. Il n’existe toutefois aucun problème avéré de sécurité, en présence d’arbres en pleine santé, dont aucune chute de branche n’a pu être constatée à ce jour. Leur état sanitaire ne nécessite donc pas un écimage ou même un élagage. Par contre, il est certain que ces arbres méritent d’être entretenus (évacuation des branches sèches et cassées, reéquilibrage du mélèze notamment). La nécessité d’un tel entretien est au demeurant admise par toutes les parties. Robert Spertini lui-même en est conscient (il a déclaré en audience qu’il n’avait pas souhaité engagé de tels frais avant l’issue de la présente procédure de recours).
d) L’autorité intimée a indiqué que les deux autorisations d’abattage accordées dans le quartier il y a quelques années concernaient des situations différentes du cas d'espèce aujourd’hui litigieux (eu égard notamment à l’état sanitaire des arbres). En l’absence d’éléments permettant de douter ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir utilement de ces autorisations; chaque arbre protégé constitue d'ailleurs un cas particulier et fait l’objet d’une pesée des intérêts en présence.
e) A toutes fins utiles, on précisera encore qu’en présence d’arbres protégés, les considérations de vue, qui sont apparues en cours d’audience, n’ont pas à être prises en considération, puisqu’elles ne constituent pas un motif retenu par la loi pour autoriser l’abattage d’arbres protégés (v. art. 15 RLPNMS et notamment arrêt AC.1999/0220 du 19 juillet 2001).
f) Vu ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion que les préjudices mis en avant par la recourante ne sont pas suffisamment importants pour justifier de déroger au principe selon lequel les arbres protégés doivent être conservés. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les arbres sont en bonne santé et qu'ils ne soulèvent pas de problèmes particuliers de sécurité.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la recourante qui, déboutée, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juillet 2002 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint