CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 août 2005
sur le recours formé par SIERRO André SA, à Sion, représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne
contre
la décision du 17 juillet 2002 du Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) mettant à la charge de la recourante des frais d'intervention suite à une pollution par 243'486 fr. 60.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean W. Nicole et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Vu les faits suivants:
A. L'association Foyer de Charité "Dents du Midi" (ci-après : l'association) est propriétaire de la parcelle 1009 du cadastre de Bex au lieu-dit Sous Bévieux, route de Gryon 22. Cette parcelle, d'une contenance de 65'059 m², comporte notamment, à proximité de la route cantonale, deux bâtiments (ECA nos 1148 et 1149); le premier, sis en aval (bâtiment "Les Clarines") abrite la citerne qui alimente les deux bâtiments. La chaufferie du bâtiment amont, lequel accueille le foyer proprement dit, est alimentée par une pompe de transfert et une conduite souterraine, qui passe notamment sous la place bitumée jouxtant le bâtiment aval.
Le bâtiment "Les Clarines", en direction nord-ouest, surplombe la route cantonale, puis la voie ferrée Bex-Villars-Bretaye, la parcelle propriété de Hubert Constructions Bois SA et enfin l'Avançon. Les lieux se trouvent en secteur A de protection des eaux.
B. a) L'entreprise Sierro SA a été chargée de divers travaux sur la parcelle de l'association; le jugement pénal, dont il sera question plus loin, les décrit comme suit :
"Le 6 décembre 2000, l'entreprise Sierro, mandatée par un architecte, a entrepris des travaux de fouille à l'est du bâtiment "Les Clarines" (annexe du Foyer Dents du Midi) à la route de Gryon 22 à Bex. Il s'agissait de relier le tuyau de descente des eaux pluviales à un regard collecteur. Pour ce faire, Antonio Belmiro DA SILVA, au moyen d'une petite pelle "rétro" a ouvert une fouille d'environ 5 m de long, 40 cm de large et moins de 30 cm de profond. Cette faible profondeur était dictée par la pente nécessaire à l'écoulement des eaux. Une fois la fouille terminée, Antonio Belmiro DA SILVA, aidé de Jose Da Silva Pontes, a réglé la pente au moyen d'une pelle. Ils ont ensuite posé un tuyau de plastique dans le fond, l'ont recouvert de béton et ont rebouché la tranchée. Laurent SARRASIN surveillait le chantier mais n'était pas présent durant tous les travaux. Les ouvriers n'ont rien remarqué de particulier."
A lire les plans de situation établis par le bureau MARIC, Marcuard ingénieurs-conseils, à Aigle, on notera que le collecteur d'eau claire sur lequel est intervenu l'entreprise Sierro SA croise la conduite amenant l'huile de chauffage du bâtiment aval au bâtiment amont, cela sous la place bitumée qui les sépare.
b) André Sierro SA a produit à cet égard une facture du 11 janvier 2001, adressée au bureau d'architecture Alphonse Pitteloud, à Sion, dans laquelle le montant des travaux ici en cause est arrêté à 697 francs (parmi d'autres postes, totalisant 19'014 fr. 20).
C. a) Le 13 avril 2001, on a constaté que, au bas du talus sis sur la parcelle Hubert, le sol était souillé par des écoulements d'hydrocarbure. Peu après, le personnel de la maison Oertli Services SA, chauffage à mazout et à gaz, a procédé au contrôle des installations propriété de l'association, afin d'établir la provenance de la fuite de mazout. Après contrôle, elle a pu démontrer que la fuite provenait de la conduite d'huile de chauffage reliant le bâtiment "Les Clarines" au Foyer des Dents du Midi, laquelle n'était pas entièrement étanche. Cette conduite a aussitôt été mise hors service (v. à ce sujet le rapport préalable du caporal Bornand du 13 avril 2001). Le mazout s'échappait de cette conduite dans le terrain et ressortait en aval dans le talus de la parcelle Hubert. Diverses mesures ont ensuite été mises en oeuvre dans le but de récolter le mazout et les eaux polluées.
b) L'ingénieur Chassot, du SESA, a ordonné ensuite des sondages afin de déterminer l'emplacement exact de la fuite; le 18 avril 2001, l'entreprise Cuénod et Payot a alors réalisé trois sondages sur le tracé de la conduite entre les deux bâtiments de l'association. Selon le procès-verbal de la séance de chantier du 20 avril 2001, établi par le bureau MARIC, ceux-ci ont permis de localiser le point de fuite de la conduite, cela au croisement du collecteur d'eau claire et de la conduite d'alimentation en huile de chauffage reliant les deux bâtiments. A cette date, des photographies ont d'ailleurs été prises de la conduite d'hydrocarbure précitée, laquelle présente deux entailles assez nettes, perpendiculaires à cette conduite (ces entailles paraissent en revanche parallèles, approximativement, à la fouille qui a du être réalisée pour le collecteur d'eau claire).
L'ingénieur Chassot, du SESA, a conclu de ces différents éléments que la conduite d'hydrocarbure avait été endommagée par l'entreprise Sierro SA, lors des travaux qui s'étaient déroulés au mois de décembre de l'année précédente.
c) Le bureau MARIC a poursuivi ses investigations pour cerner l'ampleur de la pollution et déterminer les mesures à prendre; il a déposé par la suite plusieurs rapports, lesquels documentent l'étendue dans le terrain du "nuage" de pollution, puis son évolution. Des traces d'hydrocarbure ont été mises en évidence dans tout le secteur aval du bâtiment "Les Clarines", en particulier en dessous de la route cantonale et de la voie de chemin de fer sur la parcelle Hubert, sans toutefois que le cours de l'Avançon ne soit atteint. On note également qu'un forage carotté a été réalisé le 26 avril déjà entre le bâtiment précité et la route cantonale; ce forage comporte une profondeur de 8 m 60 et se situe entièrement dans la moraine, la composition du terrain rencontré étant hétérogène. A la date précitée, ce forage a permis de constater que les terres étaient polluées entre 3 et 6 m 40 de profondeur. En outre la couche polluée dans le forage se trouvait à la même altitude que les venues de mazout observées au pied du talus de la parcelle Hubert (sur l'ensemble de ces points, v. notamment rapport MARIC du 7 juin 2001, notamment annexes 2 et 3).
d) Après la réalisation d'une tranchée filtrante au pied du talus sis sur la parcelle Hubert et la récupération d'une quantité importante de mazout, le secteur a cependant dû être considéré comme un site contaminé; le 22 juillet 2002, le SESA a rendu une décision à l'encontre de Sierro SA la contraignant pour ce motif à mandater un bureau spécialisé pour la surveillance du site amont à la tranchée filtrante. Cette décision n'a, au demeurant, pas été contestée.
D. Par jugement du 6 juin 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré les deux employés de l'entreprise Sierro SA des fins des poursuites pénales engagées contre eux en relation avec la pollution précitée. Cette solution découle de deux considérations essentielles :
a) Il retient tout d'abord que le lien de causalité entre les travaux litigieux et la pollution n'est pas établi à satisfaction de droit (consid. 7). Il évoque en effet d'autres hypothèses pour expliquer l'accident, à savoir notamment celle de l'état défectueux de la conduite incriminée (les entailles apparaissant sur les photographies pourraient également être le fait des sondages postérieurs à la pollution). Autrement dit, le doute sur ce point doit bénéficier aux accusés.
b) Par ailleurs (consid. 6), le jugement écarte une faute des intéressés, dès lors que ceux-ci n'avaient pas été informés de l'existence de la conduite d'huile de chauffage et que ceux-ci n'avaient pas "selon le cours ordinaire des choses", à s'attendre à la présence d'autres conduites qui auraient dû normalement être enterrées à une plus grande profondeur. Le jugement laisse également entendre que le maître de l'ouvrage a manqué pour sa part à ses obligations en ne fournissant pas aux intéressés les informations nécessaires.
E. Mis à part la procédure pénale, dans le cadre de laquelle deux de ses employés étaient recherchés, l'entreprise Sierro SA a reçu une facture intermédiaire établie par le SESA le 28 août 2001; le montant demandé à cette occasion s'élevait à 61'757 fr. 75. L'entreprise précitée a reçu une deuxième facture intermédiaire le 18 février 2002, d'un montant de 31'829 fr. 20. On note au demeurant que l'assurance responsabilité civile d'André Sierro SA a réagi dans une correspondance du 7 mai 2002 à un rappel de facture, en indiquant que sa cliente contestait devoir ces sommes.
F. a) Par décision du 17 juillet 2002, le SESA a décidé de mettre à la charge de l'entreprise André Sierro SA les frais relatifs à la pollution précitée pour un montant total de 243'486 fr. 60. Il fonde cette solution sur l'art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LEaux) et l'art. 9 de la loi vaudoise sur le même objet). La décision ajoute que la responsabilité instaurée par ces dispositions se réfère à la notion de perturbateur; les conditions de la responsabilité peuvent ainsi être remplies sans faute de la part du responsable "ni lien de causalité entre le comportement dommageable et le dommage". Dans une lettre du 22 juillet à l'assurance responsabilité civile de Sierro SA, le SESA a fourni des indications complémentaires pour justifier sa décision.
b) Par acte du 7 août 2002, soit en temps utile, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Baptiste Rusconi, André Sierro SA a recouru contre cette décision; elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée (le mémoire de recours comporte au surplus diverses conclusions de procédure).
c) Le 7 octobre 2002, le SESA a déposé sa réponse, en concluant au rejet du pourvoi; cette écriture comporte au demeurant des éléments complémentaires au sujet du lien de causalité entre l'intervention de l'entreprise recourante et la pollution.
d) Le juge instructeur a encore appelé à la procédure l'association propriétaire des deux bâtiments et de la conduite d'huile de chauffage à l'origine de la pollution; celle-ci a déposé des déterminations par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay le 3 février 2003; elle conclut avec dépens principalement au rejet du recours subsidiairement à une répartition du montant facturé entre la recourante et l'Etat de Vaud, dans la mesure que justice dira.
G. Le tribunal a procédé à une audience d'instruction, sur les lieux à Bex, en date du 6 mai 2003. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale, ainsi qu'à l'audition des parties et de deux témoins, l'architecte Alphonse Pitteloud de Sion et Etienne Tâche, du bureau MARIC.
a) Le site du Foyer des Dents-du-Midi comporte tout d'abord un bâtiment principal sis en amont, au sommet d'un tertre; il est entouré d'une place bitumée, dotée de places de parc. Au dessous de cette place, en direction du nord-ouest, on trouve un pré qui présente une faible pente, puis un talus occupé par des plantations buissonnantes et enfin une place bitumée qui jouxte le bâtiment "Les Clarines".
Les représentants du SESA ont expliqué qu'ils avaient tenté, le soir même de la découverte de la pollution, de mettre sous pression la conduite reliant ce dernier au bâtiment principal du Foyer, sans succès, ce qui démontrait un problème d'étanchéité; ils ont alors aussitôt mis cette conduite hors service. Le mardi de Pâques (17 avril 2001), ils ont dû chercher le tracé de la conduite d'huile de chauffage, à l'aide d'un détecteur de métal; en définitive, les constructeurs avaient choisi le plus court tracé entre les deux bâtiments pour réaliser cette conduite, de sorte que celle-ci traverse les deux places bitumées, le pré et le talus précités. Les représentants du SESA, ainsi que le témoin Etienne Tâche ont rappelé qu'ils avaient réalisé en priorité un sondage dans le pré, puis un autre dans le talus, à proximité immédiate de la place bitumée aval; dans les deux cas, ces sondages n'ont pas révélé de trace de pollution, ni d'atteinte à la conduite. Ce n'est que le troisième sondage qui a permis de mettre en évidence une "blessure" de cette conduite; selon l'ingénieur Chassot, ce sondage dégageait une odeur de mazout.
Il s'avère au surplus que le bâtiment précité n'est pas excavé au droit du sondage en question. Par ailleurs, Etienne Tâche a confirmé que le forage sis immédiatement de l'autre côté de ce bâtiment, réalisé le 26 avril 2001, se trouvait alors saturé de mazout à une profondeur comprise entre 3 et 6 mètres. Les représentants du SESA et lui-même ont alors logiquement mis en relation le point de fuite (présumé) et les venues de mazout constatées de part et d'autre de la route cantonale. Ils ont d'ailleurs ajouté que les pluies abondantes de la période précédant Pâques 2001 (le sinistre est apparu en effet le vendredi de Pâques) ont fait monter le niveau des eaux et par voie de conséquence celui du mazout, qui est apparu de ce fait au pied du talus de la parcelle Hubert.
Etienne Tâche a également présenté des plans figurant l'évolution du "nuage" de pollution dans le terrain (v. aussi annexe 7 du rapport MARIC du 7 juin 2001, relatif à la situation fin avril). Il a expliqué à ce propos que celui-ci apparaissait pour l'essentiel en aval du bâtiment "Les Clarines", ce qui rendait inutile une analyse du sol dans le pré et le talus séparant les deux bâtiments du Foyer.
Le tribunal a d'ailleurs pu constater le profil du terrain sur ce site entre le bâtiment amont du Foyer des Dents-du-Midi et la parcelle Hubert, en bordure de l'Avançon. En amont de la plaine Hubert, au nord-est de celle-ci, on note la présence de la villa Hubert, laquelle a toutefois été construite après la pollution; les seuls autres bâtiments sis en amont sont ceux de l'association.
b) Le témoin Alphonse Pitteloud a été entendu au sujet de ses relations avec l'association. Il a déclaré avoir fourni par le passé, à plusieurs reprises, des prestations à l'association du Foyer des Dents-du-Midi, cela le plus souvent à titre bénévole. Durant la période en cause, il s'était chargé de suivre les travaux de réfection du bâtiment "Les Clarines". En revanche, il ne s'est nullement occupé des travaux de génie civil, objet de la facture de André Sierro SA, du 11 janvier 2001; il a déclaré s'être limité à vérifier ce document avant paiement.
Laurent Sarrasin, qui représentait la société recourante, a indiqué cependant que le Foyer des Dents-du-Midi avait bien chargé son entreprise de réaliser les travaux effectués le 6 décembre 2000; il a le souvenir d'une séance de chantier, à laquelle pourrait avoir assisté, selon l'abbé Fracheboud de l'association, M. Biollay, aujourd'hui décédé et qui agissait lui aussi à titre bénévole pour le compte du foyer (ce dernier suivait également l'entretien des bâtiments de l'établissement pour handicapés de Notre-Dame de Lourdes à Sierre). En substance, après la réfection du chéneau de la façade est du bâtiment "Les Clarines", il avait été constaté que celui-ci aboutissait dans le sol dans une canalisation bouchée; il a alors été décidé, en lieu et place, de raccorder celle-ci à un regard sis dans la place bitumée, selon un tracé ouest-est. La conduite devait rester à une très faible profondeur; tel est d'ailleurs effectivement le cas, comme on peut le remarquer à son débouché dans le regard en question. Cette nouvelle conduite en plastique a d'ailleurs été enrobée dans du béton pour la protéger.
c) Le tribunal a pu constater l'emplacement du sondage no 3, au croisement entre la canalisation d'eau claire nouvelle précitée et la conduite d'huile de chauffage.
Cette dernière conduite est d'ailleurs apparente à l'emplacement où elle pénètre dans le bâtiment "Les Clarines"; il s'agit d'une conduite en cuivre, enveloppée dans une gaine en PE. Cette gaine s'arrête à quelque 50 cm du sol. M. Jeanneret, du SESA, a expliqué que, si la conduite en cuivre comportait une fuite plus en amont, on aurait rapidement constaté la présence de mazout sortant de la gaine à l'intérieur de ce bâtiment. En effet, la pompe refoulante s'enclenche chaque fois que le réservoir "journalier" de quelque 500 litres, sis dans le bâtiment amont, doit être rempli; la conduite elle-même se remplit par la même occasion. En cas de fuite en amont, le mazout s'échapperait à l'endroit avarié, mais resterait piégé dans la gaine PE et ressortirait en aval dans le bâtiment "Les Clarines". Selon lui, il est donc peu vraisemblable que la conduite ait comporté une fuite sur son tronçon amont (sous réserve d'une atteinte simultanée à la gaine en PE).
Quant à l'origine des entailles, Laurent Sarrasin estime pour sa part douteux - compte tenu du sens des entailles, parallèle à celui de la fouille réalisée par Sierro SA - qu'elle soit le fait des dents du godet de la pelle-rétro utilisée ou même d'une pioche maniée ensuite par un des ouvriers de cette entreprise.
d) Les représentants du SESA ont confirmé en audience que la pollution litigieuse était due à du mazout; ce carburant est en effet coloré, au contraire du diesel. Le sinistre examiné ici ne peut dès lors être attribué à des véhicules, par exemple des véhicules militaires, qui auraient stationné à proximité.
e) Le SESA a encore expliqué que la décision ici litigieuse et celle du 22 juillet 2002 relative à la surveillance du site, considéré comme contaminé, étaient liées. En conséquence, quand bien même André Sierro SA n'a pas recouru contre la seconde de ces décisions, le SESA n'est pas passé à l'exécution forcée de celle-ci. Il a donc poursuivi lui-même la surveillance du site, avec le concours du bureau MARIC; les frais y relatifs vont dès lors s'ajouter aux factures comprises dans la décision attaquée.
En cours d'audience, les représentants du SESA ont encore évoqué les quantités de mazout récoltées dans la tranchée drainante. Ils relèvent également que le site, qui devait être considéré peu après le sinistre comme un site contaminé, pouvait aujourd'hui être qualifié de site pollué (au sens de l'ordonnance sur les sites contaminés). Ils ont ajouté que cela signifiait que la source de pollution était en voie de se tarir.
f) En cours d'audience, Mme Gavray, du Foyer des Dents-du-Midi, a encore indiqué que la conduite d'huile de chauffage reliant les deux bâtiments avait été réalisée peu après l'acquisition de la parcelle par l'association, soit vraisemblablement en 1973. Il est même possible que ce soit la maison Oertli Services SA qui se soit chargée de cette réalisation.
g) Les parties ont d’ailleurs reçu un compte-rendu de l’audience d’instruction précitée, sur lequel elles ont eu la faculté de se déterminer (on se réfère ici notamment à la lettre de Me Roux du 26 mai 2003, dont il sera tenu compte ci-après dans la mesure utile).
G. Dans la ligne de ce qui avait été évoqué avec les parties en audience, le juge instructeur a établi un premier mandat d’expertise, dans le but de déterminer de manière plus précise l’origine de la pollution (mandat du 28 mai 2003) ; celui-ci a été confié au géomètre officiel Pierre-Paul Duchoud. L'intervention de l'expert, ainsi que des entreprises dont il s'était adjoint le concours a eu lieu le 4 septembre 2003; les opérations (notamment l'effet de pression évoqué plus loin) se sont déroulées en présence des représentants des parties, (sauf le SESA). L'expert a déposé son rapport le 29 septembre suivant. On retient de ce rapport les éléments suivants :
a) Le tronçon de tuyau situé de part et d’autre de la blessure de la gaine entourant la conduite a été détaché, puis mis sous pression, cela sans qu’aucune perte ne soit constatée (quant bien même la mise en pression a été poussée jusqu’à 18 atmosphères).
b) Un essai d’étanchéité du tronçon amont de cette conduite a été réalisé ensuite ; mais le remplissage total d’eau dans cette conduite n’a pas pu être effectué, l’eau revenant dans la gaine PE au bout de quelques dix secondes de remplissage.
c) Le rapport conclut que la conduite de cuivre, à l’amont de la blessure précitée (soit de l’emplacement où se trouvait la portion de tuyau détaché) est endommagée. Selon l’auteur du rapport, l’huile de chauffage s’échappait de la conduite à cet endroit, se déversait ensuite dans la gaine et sortait enfin dans le sol à l’endroit où la gaine de protection PE était blessée.
d) Au cours de ses travaux, l’expert n’a en revanche pas été en mesure de situer l’emplacement où le tuyau lui-même était percé. Il a certes tenté d’extraire la conduite en question par traction, au moyen d’un véhicule, mais sans succès.
e) On cite ci-après quelques extraits du rapport décrivant l'état du tuyau sur le tronçon endommagé :
"[…] au trou no 1, la conduite de mazout a été dégagée. On a constaté que la gaine PE était blessée et percée en deux endroits […]
Un prélèvement de matériaux situés en dessous de la conduite de mazout à l'endroit des deux blessures a été effectué. Les matériaux prélevés sentent fortement le mazout.
[…] Le tuyau de cuivre, à l'endroit des entailles, présente un enfoncement caractéristique.
Il n'a été constaté sur ce tronçon découpé aucune perte.
Par contre, sur la gaine de protection, deux entailles importantes sont constatées.
[…]"
H. a) Les parties se sont exprimées sur ce rapport : Sur cette base, le juge instructeur a estimé nécessaire de mettre en œuvre une seconde expertise confiée à un autre mandataire (vu les protestations émises notamment par le SESA au sujet des méthodes retenues par le premier expert) ; il s’agissait notamment de déterminer le ou les emplacements où la conduite elle-même (par opposition à la gaine de protection) a été endommagée (v. mandat du 20 février 2004).
b) Le rapport de l’expert Emery (de la maison Talimex SA) du 12 août 2004 se lit comme suit :
« Le lundi 14 juin 2004 à 08.00 h en présence de l’entreprise Cadosch les travaux de fouille on débuté au niveau de la première fouille effectuée lors de la première expertise en direction du talus en suivant la conduite de mazout en amont. Au niveau du croisement de la conduite des eaux pluviales, installée par Sierro SA, une forte odeur de mazout s’est dégagée. Nous avons constaté que la terre était encore imprégnée d’hydrocarbure. Sur ce une benne étanche a été demandée à l’entreprise Cadosch, en vue de son élimination par un centre preneur autorisé (Cridec) environ 2m cube. Les travaux de fouille ont continué par un tronçon d’environ 1,5m. La gaine de protection a été coupée et enlevée pour inspection dans le but de contrôler l’état de la conduite en cuivre. Après environ 5m de fouille une perforation due à la corrosion a été constatée sur la conduite en cuivre (voir photo 1+2).
Cela étant nous avons recherché, la conduite au sommet du talus, ceci avec succès. Le cuivre est bouchonné (photo 3) et mise en pression à l’eau, environ 3bar pendant 10 min . Aucun écoulement ne s’est produit pendant ce laps de temps entre la gaine de protection et le tube cuivre. Dès lors on peut garantir que la section de la conduite contrôlée après la corrosion détectée est étanche. Cette section n’a subi aucun dégât lors de la première expertise en tirant la conduite avec un véhicule. D’autre part nous avons constaté que les outils utilisés pour faire la fouille peuvent être utilisés dans n’importe quelle position, ceci spécifiquement dans les cas ou des pierres ou des racines ne sont pas faciles à extraire.
Vu la notification du conseil du Foyer des Dents du midi du 12 juillet 2004, la canalisation de téléphone daterait d’avant la construction du foyer et celle de l’électricité pourrait dater du début des années 1970. Le type de gaine de protection en matière plastic a commencé à être installé après 1972 date du début de l’élaboration des premières règles de la technique.
Le segment de tuyauterie prélevé lors de la première expertise est-il- à disposition ? Selon l’état de la blessure, un fabricant pourrait vraisemblement selon état, assurer que cette blessure est récente ou si elle a 30 ans. Ce tuyau d’alimentation de mazout a été en tout cas glissé sous la conduite de téléphone existante pour garantir une position hors gel (règle de la technique).
La corrosion perforante est une chose naturelle et imprévisible ce pourquoi une gaine de détection des fuites a été installée.
En perforant la gaine de protection le système de détection des fuites a été torpillé. Une certitude peut clairement être établie, c’est que la corrosion perforante est survenue ultérieurement à la blessure de la gaine de protection étanche, sinon la fuite aurait été détectée dans le local technique avant les travaux de Sierro au plus Sierro aurait découvert la pollution.
Le détenteur de la conduite d’alimentation en mazout a installé conformément aux règles de la technique un système sécurisé. Ce système a été rendu inopérant par l’action d’un tiers.
Les documents transmis par la commune de Bex, enseigne que les câbles électriques ont été installés dans le même temps que la conduite d’alimentation mazout, cette thèse peut-être élaborée du fait que ces deux éléments sont côté à côté tant en bas que en haut du talus. »
Le rapport était accompagné de photographies, montrant les fuites à l’emplacement où la conduite était percée par corrosion. De même, l’expert avait joint à son rapport un schéma montrant le fonctionnement du système de détection des fuites (une fuite éventuelle par suite de corrosion aurait en effet due être détectée dans le local sis dans le bâtiment aval, où se trouve la citerne ; ce schéma confirme les explications données en audience par M. Jeanneret, représentant du SESA).
c) L'expert a été entendu par le tribunal lors de l'audience du 26 mai 2005, dont il sera question plus loin. Il a fourni des explications complémentaires à son rapport.
aa) L'expert a présenté au tribunal le tronçon de la conduite qu'il avait examinée et en particulier le trou de corrosion qu'il avait découvert; celui-ci présentait un diamètre d'un peu plus d'un millimètre. Il a expliqué à cet égard que ce trou n'avait sans doute pas atteint d'emblée sa taille maximale; il était probable que le tuyau ait d'abord présenté des faiblesses, devenant de plus en plus mince sous l'effet de la corrosion, puis le mazout sous pression avait créé un premier orifice, lequel avait dû s'agrandir peu à peu.
S'agissant de l'origine de ce trou, l'expert a émis deux hypothèses; selon la première, il s'agit des conséquences de courants électriques vagabonds, alors que, selon la seconde, la corrosion a pu être provoquée par de l'humidité piégée entre la conduite et la gaine PE.
bb) Par ailleurs, l'expert a expliqué que la conduite en cuivre et la gaine PE étaient livrées séparément sur le chantier. La conduite était posée au préalable, puis la gaine était mise en place à son tour en la faisant glisser sur le tuyau. Il n'était dès lors pas possible que la gaine ait été endommagée avant ou durant la pose de la conduite, car, dans ce cas, la blessure constatée aurait empêché la gaine de coulisser convenablement sur le tuyau. Il n'est en revanche pas exclu que la blessure ait pu intervenir à l'occasion de la pose de la conduite électrique, soit lors de travaux vraisemblablement contemporains de la pose de la conduite de mazout ici litigieuse.
cc) Dans son rapport, l'expert a indiqué que les outils utilisés pour faire la fouille pouvaient l'être dans n'importe quelle position; il faisait ici référence à des outils tels qu'une pioche, et non pas à un engin de chantier comme une pelle rétro.
dd) En définitive, il a confirmé son avis tant au sujet de la chronologie des événements (blessure de la gaine PE, en premier lieu; puis apparition du trou de corrosion) qu’au sujet des causes de la pollution. En d'autres termes, après l'apparition du trou de corrosion, le mazout s'est échappé dans l'espace compris entre la conduite et la gaine PE, pour s'écouler ensuite dans le terrain au point bas de cette conduite, correspondant à l'emplacement de la blessure de la gaine PE.
I. a) A la demande de la recourante, le juge instructeur est intervenu auprès des Forces motrices de l’Avançon, ainsi que de Swisscom afin de vérifier si d’autres travaux avaient été effectués dans le secteur sis à proximité de la conduite de mazout ; leur réponse a été négative. Le juge instructeur a également recueilli auprès de la Commune de Bex le dossier relatif aux permis de construire successifs demandés par l’association intimée pour divers travaux sur sa propriété ; le dossier en question n’a pas révélé d’éléments significatifs.
b) Une expertise complémentaire a encore été envisagée, notamment pour vérifier si le tronçon aval de la conduite en question (à savoir en dessous du tronçon prélevé par le premier expert) aurait pu également être endommagé ; le magistrat instructeur a toutefois renoncé à cette mesure d’instruction, l’avance de frais requise à cet effet (lettres des 3 et 19 novembre 2004) n’ayant pas été acquittée la recourante.
c) Par ailleurs, le juge instructeur a écarté d’autres demandes tendant à des mesures d’instruction à confier à Talimex SA ou d’autres experts ; il s’agissait notamment de tenter de déterminer l’ancienneté des blessures portées à la gaine PE sur le tronçon examiné par le premier expert ou encore d’effectuer un calcul des quantités de mazout ayant pu s’échapper de la conduite avariée. En effet, il s’est avéré que le premier expert n’avait pas été en mesure de retrouver le tronçon en question, qu’il était chargé de conserver.
J. a) Le 21 mai 2003, le SESA avait présenté un inventaire des quantités de mazout, puis d’eau polluée et enfin de terre souillée évacuée jusque là du site en question. Sur la base des quantités en question, et selon l’expérience des ingénieurs du SESA, la quantité de mazout récupérée pouvait être estimée à cette date à plus de 1'500 litres.
b) Dans un courrier du 3 mai 2005, le SESA a complété ces informations. Il a ainsi estimé à une quantité située entre 1'500 et 2'000 l de mazout le liquide qui a pu s'échapper de la citerne dans le terrain. Il a fourni également divers calculs ; le premier concerne les débits estimatifs des fuites établis par sa section "Economie hydraulique" ; il a produit également une appréciation théorique de la vitesse d'écoulement du mazout dans le terrain, de nature hétérogène, à proximité de l'origine de la fuite et une estimation de la consommation du brûleur, du débit de la pompe et du nombre de jours où il y a eu écoulement, ces deux derniers calculs étant établis par la "Section citernes" (s'agissant du nombre de jours, le document en question retient un résultant de 16 jours; dans la mesure où la pompe fonctionnait vraisemblablement tous les deux jours, les écoulements ont dû s'étaler sur une période de quelque 32 jours, selon les précisions fournies en audience par Robert Jeanneret).
Simultanément, le SESA a indiqué que les frais d'assainissement complémentaires, occasionnés postérieurement à ceux faisant l'objet de la décision du 17 juillet 2002 s'élevaient à 2'690 fr. 60.
c) Dans sa correspondance du 20 mai 2005, le conseil de la recourante a indiqué tout d'abord que celle-ci ne voyait pas d'inconvénient à ce que les derniers montants précités soient intégrés à la facture globale faisant l'objet du litige. Par ailleurs, la recourante a présenté diverses réquisitions tendant à compléter l'instruction, sur des points déjà évoqués précédemment (v. ci-dessus lettre L I et c notamment). En outre, elle a critiqué le fait qu'une partie à la présente procédure dépose au dossier des calculs qui devraient bien plutôt être confiés à un expert neutre.
K. Le Tribunal administratif a siégé à nouveau, à Lausanne, le 26 mai 2005. A cette occasion, il a entendu les parties, ainsi que l'expert Christian Emery de Talimex SA. Le tribunal a en particulier interrogé les représentants du SESA sur les différents calculs produits par ce dernier en annexe à son courrier du 3 mai 2005; ces derniers ont insisté sur le fait que ces calculs devait être considérés comme des estimations, de nombreux paramètres (par exemple la taille du trou de corrosion apparu sur la conduite de mazout) ne pouvant être déterminés avec précision et de manière certaine.
L. a) Le 9 juin 2005, le SESA a notifié à Sierro SA une décision complémentaire, mettant à sa charge un montant de 2'690 fr. 60, lequel s'ajoute aux frais d'intervention initiaux traités dans la décision du 17 juillet 2002.
b) Les parties ont déposé une écriture finale (le 8 juillet pour le SESA; le 20 juillet pour la recourante et l'intimée); chacune des parties est restée sur ses positions.
Considérant en droit:
1. La recourante, d'abord dans des courriers successifs des 30 septembre, 27 octobre 2004, puis 12 janvier, 16 février et 20 mai 2005, ainsi qu'à l'audience et enfin dans son mémoire final, a formulé diverses réquisitions d'instruction. On les examinera ici successivement.
a) La recourante souhaitait notamment soumettre le tronçon de tuyau, qui comportait les entailles dans la gaine PE, à une nouvelle expertise. Il se serait agi de déterminer notamment l'ancienneté des blessures subies par cette gaine.
Toutefois, le premier expert, qui avait conservé dans un premier temps le tronçon en question, s'en est par la suite défait par erreur, de sorte que la mesure d'instruction demandée ne peut plus être réalisée. Il n'y a donc pas lieu d'y donner suite; demeure bien évidemment réservée la question de l'appréciation des preuves qui ont pu être administrées.
b) La recourante avait requis dans un premier temps que le tronçon aval de la conduite ici en cause (entre la partie endommagée du tuyau et le bâtiment aval où se trouve la citerne) fasse également l'objet d'un essai de mise en pression. Invitée à effectuer l'avance de frais nécessaire, la recourante a renoncé à la verser. Le juge instructeur, se référant à l'art. 48 al. 3 et 4 LJPA, n'a pas ordonné cette mesure. La recourante, dans son mémoire final, fait valoir cependant que le juge aurait dû néanmoins ordonner d'office une expertise sur ce point (v. à ce sujet art. 53 LJPA, lequel prévoit en particulier que le tribunal établit d'office les faits).
Selon la jurisprudence, la procédure administrative est certes régie essentiellement par la maxime inquisitoriale, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt (cf. art. 13 PA). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse, (cf. art. 52 PA; ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence citée; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n. 2.2.6.3, p. 176; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 284/285). Un devoir de collaboration incombe aussi à l'administré en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (Pierre Moor, op. cit., n. 2.2.6.3, p. 176; cf. aussi Fritz Gygi, op. cit., p. 208/209; v. également ATF du 18 février 2005, 2A.404/2004, lequel confirme que les principes précités sont applicables devant la juridiction administrative vaudoise).
Cela étant, le juge instructeur, puis le tribunal avaient la faculté de s'en tenir aux preuves régulièrement offertes par les parties, ce d'autant que les deux expertises déjà effectuées fournissaient une explication plausible à la survenance du dommage. En d'autres termes, le juge n'a pas à imaginer toutes les hypothèses possibles, puis à ordonner les preuves nécessaires afin de confirmer l'une d'entre-elles et d'écarter toutes les autres. Il était donc possible de renoncer en l'espèce à l'expertise du tronçon aval de la conduite, en application de l'art. 48 al. 4 LJPA, du fait que la recourante n'avait par effectué l'avance de frais nécessaire à en couvrir les frais.
cc) La recourante avait également demandé qu'un expert soit mandaté aux fins d'effectuer des calculs portant sur les quantités de mazout ayant pu s'écouler dans le terrain. Ce faisant, il s'agissait d'étayer l'hypothèse que les quantités récoltées étaient trop importantes pour qu'on puisse les rattacher à la seule fuite identifiée. La recourante proteste en particulier contre les calculs effectués par le SESA, ceux-ci ne pouvant à ses yeux être fiables, puisqu'ils émanent d'une des parties à la procédure.
On remarquera tout d'abord que la jurisprudence ne marque pas autant de défiance à l'égard des avis émis par les services cantonaux spécialisés; elle assimile en effet ces derniers dans une très large mesure à des avis d'expert (v. ATF 119 Ib 492, consid. 5b, cc; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib 424, consid. 3; v. aussi RDAF 1992, p. 193 et ss, not. 200; v. également TA, arrêt du 30 juin 2003, AC.2002.0045). Le tribunal ne voit pas de motifs de traiter différemment les calculs versés au dossier par le SESA le 3 mai 2005; en particulier les assesseurs spécialisés du tribunal ont pu s'assurer que la formule utilisée pour le calcul d'un écoulement de liquide par un orifice de faible dimension était correcte (formule de Torricelli extraite d'un Manuel d'hydraulique générale). Au surplus, il va de soi que les calculs en question ne peuvent que déboucher sur des résultats très approximatifs, variant fortement en fonction des paramètres retenus (par exemple celui de la taille même du trou apparu - progressivement - sur le tuyau de cuivre); il reste que les données retenues, comme aussi les résultats obtenus sont plausibles.
Le tribunal estime dès lors, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une expertise supplémentaire (dont l'objet coïnciderait avec les calculs produits par le SESA le 3 mai 2005) ne pourrait pas apporter d'information utile pour l'issue de la cause.
dd) Les réquisitions présentées par la recourante, tendant à de nouvelles mesures d'instruction, doivent donc être écartées.
2. a) Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente à l'environnement, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause (art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, ci-après: LPE). Dans une disposition similaire, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après: LEaux) prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions (art. 54). Ces règles actuelles sont inspirées de l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), et sont "étroitement analogues" à celui-ci (ATF 122 II 29 consid. 3).
L’art. 32d LPE complète ce dispositif, en réglant la question de la prise en charge des frais en matière d’assainissement de sites pollués ; or, on entend notamment par sites pollués les lieux d’accidents, soit les sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, y compris des pannes d’exploitation (art. 2 al 1 lit. c de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués RS 814.680 ; ci-après : OSites) ; lorsqu’un site engendre des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret de telles atteintes, il doit faire l’objet d’un assainissement (art. 2 al. 2 OSites ; sont des sites contaminés, selon l’al. 3, les sites pollués qui nécessitent un assainissement). Le texte de l’art. 32d LPE est le suivant :
« 1 Celui qui est à l’origine de l’assainissement en assume les frais.
2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l’assainissement par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n’assume pas de frais si:
a. même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pu avoir connaissance de la pollution;
b.elle n’a retiré aucun bénéfice de la pollution; et
c.elle ne retire aucun bénéfice de l’assainissement.
3 L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsque celui qui est tenu d’assainir l’exige ou que l’autorité procède à l’assainissement elle-même. »
b) Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 LPEP, le Tribunal fédéral a désigné les personnes "qui sont la cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 414). Le perturbateur par comportement est une personne dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent d'elle, ont provoqué l'atteinte, tandis que le perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur (ATF 118 Ib 415; ATF 119 Ib 503). Bien que la notion de perturbateur ait été développée en vue de désigner la personne qui est obligée, du point de vue de la police des eaux, d'empêcher un danger ou une pollution ou d'y remédier, cette notion s'applique aussi lorsqu'il s'agit de déterminer qui doit supporter les frais de rétablissement d'une situation conforme au droit (ATF 114 Ib 44 = JdT 1990 I 484). Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites du danger. Le perturbateur par comportement est donc celui dont le comportement a causé immédiatement le danger. De même dans le cas du perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait été directement la source du danger (ATF 118 Ib 415; JdT 1990 I 485).
En cas de concours de perturbateurs, l'autorité doit rechercher d'office quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs, et, une fois celle-ci établie, appliquer par analogie la règle de répartition des responsabilités énoncée à l'art. 51 al. 2 CO (ATF 102 Ib 210), respectivement trouver une solution équitable et pratique tenant compte de toutes les circonstances subjectives et objectives (ZBl 1996, p. 128; Trüeb, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 47 et 48 ad art. 59).
c) aa) La doctrine la plus récente fait désormais une distinction, s’agissant de telles atteintes à l’environnement, entre les obligations de faire (ou de s’abstenir) qui pèsent essentiellement sur le perturbateur (par comportement ou par situation), destinées à éviter ou à mettre un terme, dans l’urgence, à la pollution survenue, d’une part, et l’obligation de couvrir les frais d’intervention, d’autre part. Cette seconde obligation incombe non plus aux perturbateurs, mais à l’ensemble des personnes qui ont provoqué ces interventions ou encore qui en sont la cause (le texte allemand parle de "Verursacher"; v. à ce sujet Karin Scherrer, Handlungs-und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Störerversus Verursacherprinzip, thèse mai 2005, p. 19 ss et 79 ss ; v. également Tschannen in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 8 ss ad. Art. 32d LPE; Trüeb, même ouvrage, no 21 ss ad. Art. 59 LPE ; v. également E. Poltier, Le recouvrement des frais d’interventions policières auprès des administrés, in Recueil de travaux en l’honneur du Professeur François Gilliard, 1987, p. 125 ss, spéc. 136 et 137 ss). Si l’on se réfère en effet à la teneur des différentes dispositions applicables ici, force est de constater qu’elles ne recourent nullement à la notion de perturbateur, mais se bornent à faire peser le coût des frais d’intervention des autorités sur les personnes qui sont la cause de l’atteinte à l’environnement dommageable.
bb) Se pose ensuite la question – centrale dans le cas d’espèce – de la répartition de cette charge en présence d’une pluralité de causes. La jurisprudence ancienne retenait un chef de responsabilité lorsque le comportement ou la situation du perturbateur se trouvait dans un lien immédiat avec le préjudice ( v. les arrêts cités ci-dessus sous lettre b) ; toutefois, on pourrait se demander ici s’il n’est pas plus approprié de se référer à la notion, usuelle en droit civil, de causalité adéquate (v. à ce sujet Trüeb, ibidem, no 31 ss ad. 59 LPA, par exemple). Ensuite lorsque plusieurs causes ont été identifiées comme étant à l’origine de la pollution, il y a lieu de répartir entre elles les frais d’intervention. A cet égard, la jurisprudence se réfère à l’art. 51 al. 2 CO (règle qui fixe la répartition de responsabilité à retenir en présence de plusieurs coresponsables), mais sans l’appliquer de manière rigide, voire même en s’en inspirant de manière prudente. En réalité, la pratique paraît procéder en deux étapes successives; dans un premier temps, elle cherche à déterminer les parts de responsabilité, en fonction de la nature de la cause imputable à chacune des personnes recherchées, ainsi que du poids respectif de ces causes ; dans un second temps, des considérations d’équité peuvent conduire à corriger ce résultat provisoire, notamment lorsqu’une personne recherchée courrait le risque de se trouver dans une situation financière extrêmement difficile au cas où elle devrait s’acquitter de sa part des frais (dans ce sens, v. Scherrer, p. 124 ss, laquelle se réfère à Tschannen et Trüeb, notamment).
Ainsi, les frais devraient-ils être pris en charge au premier chef par l’auteur d’un comportement causal par rapport à l a pollution, alors que celui dont seule la situation est à l’origine de la pollution ne devrait intervenir qu’en second lieu. Cependant, un comportement déterminé peut ne revêtir qu’une importance relative dans la chaîne des causes qui ont débouché sur le dommage ; il est donc approprié d’examiner également le poids de chacune de ces causes. Les auteurs précités mentionnent ainsi l’exemple du propriétaire d’un terrain où se trouve un site contaminé ; en réalisant des travaux, il met à jour une décharge jusque là stabilisée, de sorte qu’il doit être considéré tout à la fois comme perturbateur par comportement et comme perturbateur par situation. Toutefois, la décharge était due à l’exploitation par le passé d’une zinguerie sur ce site. Dans une telle configuration, il serait choquant de mettre à la charge du propriétaire actuel la part principale des frais, alors que la pollution elle même paraît imputable pour l’essentiel au détenteur antérieur (Scherrer, op. cit., p. 125, qui reprend cet exemple de Tschannen). Selon ces auteurs, il n’est d’ailleurs pas exclu d’aboutir à la conclusion que la cause imputable à une personne déterminée revêt un poids égal à zéro, notamment lorsqu’une force majeure a contribué au résultat dommageable (v. l’exemple publié à la ZBl 1987, 301 où la chute d’un rocher avait emporté un camion dans un cours d’eau ; le propriétaire de l’entreprise avait été libéré ; selon Scherrer, on aurait pu raisonner ici en ce sens que la détention du camion ne constituait pas une cause adéquate de la pollution des eaux, p. 127).
Dans une deuxième étape, il convient d’introduire des considérations d’équité. Celles-ci ne doivent cependant pas conduire à aggraver la responsabilité de l’une des personnes en cause, car cela reviendrait à réintroduire par un autre biais la solidarité condamnée par le jurisprudence ; on ne saurait donc admettre qu’un responsable, dont la situation financière est aisée, doit pour ce motif prendre à sa charge la part d’un coresponsable qui n’est pas en mesure de s’en acquitter (Scherrer, p. 129 s et 136 ss, qui condamne ce « deep pocket system »). En revanche, une réduction de la part due par un administré pourrait découler de sa situation financière (Scherrer, p. 130 s.). D’autres éléments peuvent encore entrer en jeu, ainsi les différents intérêts économiques en présence (par exemple, le détenteur antérieur a bénéficié de la pollution ou le détenteur actuel va au contraire profiter de l’assainissement du site contaminé ; ces éléments ressortent de l’art. 32d al. 2 lettres b et c ; Scherrer, p. 132 s. et 139 à 145).
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence - qui concorde sur ce point avec les suggestions précitées de la doctrine - que la responsabilité d’une personne en raison de son comportement n’exclut pas nécessairement celle de la personne dont la situation est à l’origine de l’événement dommageable ; en d'autres termes, lorsque la responsabilité du premier est engagée, cela n'empêche pas d'imputer une certaine responsabilité à un perturbateur par situation, tel le propriétaire de l'immeuble en cause (JAB 1997, p. 420; ATF 114 Ib 44; ZBl 1996, p. 128; 1991, p. 216; Petitpierre-Sauvain, Le principe pollueur-payeur, in RDS 1989, p. 507; dans le même sens, TA, arrêt du 19 janvier 1999, GE.1997.0032 ; v. encore Scherrer, p.139 et les notes 231 à 234, avec références jurisprudentielles). La loi le dit d'ailleurs expressément dans l’hypothèse de l’application de l’art. 32d LPE; le détenteur du site contaminé n’est dispensé de toute prise en charge des frais que moyennant le respect de trois conditions cumulatives, ce qui donne à penser qu’il doit en principe être appelé à prendre en charge une partie des coûts.
3. Dans le cas d’espèce, il convient d’aborder successivement deux types de questions. Dans un premier temps, en effet, il convient d’analyser les faits et de déterminer quelles sont les causes pertinentes (qu’on les qualifie de causes immédiates ou de causes adéquates) du dommage. Dans un second temps, pour autant que l’on parvienne à la conclusion que plusieurs causes sont en jeu, il faudra arrêter les parts de responsabilités imputables à chacune de ces causes.
a) Avant de passer à nouveau en revue les faits de la présente espèce, on rappellera quelques éléments en matière de charge de la preuve.
aa) En effet, en droit privé de la responsabilité, le Tribunal fédéral a posé un certain nombre de règles dans sa jurisprudence s’agissant de la question de la cause d’un dommage. On rappelle d'abord que le lien de causalité naturelle est une question de fait; conformément à la règle générale, le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des droits. Cependant, une preuve scientifique absolue n'est pas requise; si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une cause correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée (v., à titre d'exemples, ATF 119 Ib 342, consid. 3c; 113 Ib 424 consid. 3; 107 II 430 et réf. cit.; v. encore ATF 90 II 227). Le rapport de causalité naturelle doit encore être adéquat: la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. On relèvera cependant que le caractère adéquat ou non de la causalité constitue un point de droit. Lorsque la causalité naturelle est prouvée, il incombe à l'intimé d'établir les faits propres à démontrer, cas échéant, l'"interruption" du rapport de causalité adéquat (ATF 119 Ib précité et références citées; v. également TA, arrêt du 18 juin 1997, AF.1996.0010, consid. 5 confirmé par ATF du 14 janvier 1998, non publiés sur ces points à la RDAF 1999 I 132).).
On laissera ici de côté la question de la causalité adéquate – ce d’autant que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de frais d’intervention recourt plutôt au critère de la cause immédiate -, qui est une question de droit ; le problème est ici plutôt de déterminer, en fait, si le lien de causalité naturelle est établi entre les différentes causes envisageables et le dommage.
bb) En l’espèce, la pollution du sol par du mazout provient principalement de deux causes, soit la blessure de la gaine PE entourant la conduite d’hydrocarbures, d’une part, le trou provenant de la corrosion de cette conduite, d’autre part. On précisera que le dommage ne se serait pas produit en l’absence de l’une ou de l’autre de ces deux causes; il s’agissait donc de causes "sine qua non". La corrosion de la conduite résulte de l’usure de l’installation en question, propriété de l’association intimée ; elle peut être considérée comme un défaut d’entretien. Quant à la blessure de la gaine PE, l’instruction n’a pas permis d’établir avec une certitude absolue qu’elle s’était produite durant les travaux assumés par la recourante ; toutefois, l’emplacement de celle-ci, là où la fouille réalisée par cette entreprise croisait la conduite de mazout, comme aussi la proximité dans le temps entre ces travaux et la constatation de la pollution, enfin la présence de mazout constatée par les personnes qui sont intervenues dans cette fouille dès Pâques 2001 et spécialement les deux experts conduisent le tribunal à retenir, avec une probabilité convaincante, comme l’exige la jurisprudence précitée, que cette blessure de la gaine PE est bien due aux actes des employés de la recourante.
A cet égard, la recourante a émis l'hypothèse que les blessures subies par la gaine PE découlaient d'autres causes. Les entailles auraient en effet pu être réalisées simultanément ou peu après les travaux d'installation de la conduite, soit dès 1971; elles auraient également pu être le fait d'un autre intervenant à tout moment entre 1971 et le printemps 2001 (avant ou après les travaux de la recourante). Cependant, aucun indice ne permet de retenir l'existence de travaux, à l'emplacement en question, entre 1971 et 2001, sinon le chantier dont a été chargé la recourante elle-même. Il est au surplus peu vraisemblable que les entailles précitées remontent à 1971 déjà. On note à ce sujet que, à teneur de la première expertise, le tuyau de cuivre présente à l'endroit des entailles un enfoncement caractéristique; or, si tel était le cas depuis 1971, il aurait sans doute subi à cet emplacement-là des attaques d'humidité, débouchant sur un processus de corrosion, voire sur une perforation. On peut donc écarter cette hypothèse de la recourante, avec une vraisemblance suffisante. Pour le surplus, en l'absence d'autres éléments que les travaux de la recourante, en décembre 2000 à proximité immédiate du tronçon en cause, force est d'écarter également l'hypothèse d'une autre intervention dommageable due à un tiers et de retenir, en l'absence de doute raisonnable, que l'intervention des ouvriers de la recourante constitue l'une des causes du dommage.
En revanche on pourrait se demander si la propriétaire de l’installation n’aurait pas dû attirer l’attention de l’entreprise chargée des travaux de l’existence de la conduite de mazout à cet emplacement ; à l’inverse, il ne semble pas non plus que l’entrepreneur ait pris la précaution d’interpeller le maître de l’ouvrage à ce sujet, ni qu’il ait procédé à des sondages avant de démarrer ses travaux. Si l'on devait retenir ici des manquements, l'on devrait sans doute considérer que ces derniers se compensent.
b) L’examen qui précède conduit ainsi à retenir une pluralité de responsables de la pollution ici en cause; la recourante répond du comportement de ses employés (dans ce sens ZBl 1991, 207), alors que l’association intimée doit répondre à raison de sa situation, en tant que propriétaire de l’installation, voire aussi de son comportement (au cas où l’on devrait retenir à sa charge une omission, relative au défaut de renseignements s’agissant de l’emplacement de la conduite).
aa) On notera au préalable que les différentes dispositions évoquées plus haut apparaissent a priori toutes comme applicables (art. 54 LEaux, 32d et 59 LPE). Il reste que l’art. 32d LPE, en tant que disposition particulière pour les sites contaminés, doit s’appliquer ici à l’exclusion des autres (dans ce sens, v. Tschannen, op. cit. no 54 ad. 32d LPE et Trüeb, no 11 ad. art. 59 LPE).
On a vu ci-dessus en effet que, à la suite de la pollution découverte au printemps 2001, les lieux devaient être considérés comme un site pollué qui, compte tenu des dangers qu'il présentait, notamment pour les eaux, devait être assaini; en l'espèce ce sont d'ailleurs les frais de cet assainissement qui sont en cause. On a donc bien affaire à un site contaminé auquel il convient d'appliquer l'art. 32d LPE.
Selon l'al. 2 de cette disposition, le détenteur du site (ici il faut lire le détenteur de l'installation) n'échappe à toute responsabilité que si trois conditions sont remplies. En premier lieu, le détenteur ne doit pas avoir eu connaissance de la pollution, quant bien même il a observé la diligence requise (lit. a). A cet égard, l'association intimée n'a pas eu connaissance des avaries subies par sa conduite de mazout; on laissera ouverte ici la question de savoir si, en omettant d'informer la recourante de la présence de cette conduite dans le sol, elle a manqué à son devoir de diligence; au surplus, il aurait sans doute été difficile pour elle de détecter la présence de la perforation du tuyau avant la survenance de la pollution (un contrôle de la consommation de la chaudière n'était vraisemblablement pas suffisant pour alerter rapidement sa vigilance). Par ailleurs, le détenteur de l'installation ne doit avoir retiré aucun bénéfice de la pollution (lit. b). La formulation de cette exigence est liée à l'hypothèse principale d'une décharge contrôlée, en ce sens que le détenteur d'une décharge, qui aurait accepté la remise de déchets sur le site, est réputé remplir cette condition. Scherrer, qui commente cette règle, estime qu'il faut aller au-delà de sa lettre; elle la comprend en ce sens que quiconque tire un avantage de la situation dangereuse doit assumer une part de responsabilité au titre de l'art. 32d LPE, quand bien même il n'aurait pas eu connaissance de la pollution (op. cit., p. 143). Dans le cas d'espèce, l'association intimée a bénéficié de l'installation avariée durant l'hiver 2000-2001, de sorte que l'art. 32d LPE implique qu'elle prenne à sa charge une part du dommage. Cette situation est d'autant plus justifiée en l'occurrence que l'association doit répondre elle aussi d'un élément en lieu causal avec le préjudice.
bb) Au vu de l’ensemble des circonstances, force est en l’état de retenir que le comportement imputable à l’entreprise recourante constitue la cause principale du dommage. Il reste que celle-ci ne saurait en aucun cas être tenue pour la seule cause adéquate ou immédiate du préjudice ; il ne faut en effet pas perdre de vue que les ouvriers de celle-ci n’ont porté qu’une atteinte modeste à l’installation en question, puisque le choc s’est révélé insuffisant pour percer la conduite elle-même (contrairement à ce que le SESA avait imaginé dans un premier temps). En d’autres termes, seul un concours de circonstances a conduit à la pollution examinée ici, puisqu’il a fallu, selon le second expert, que le tuyau lui-même soit affecté peu après d’un trou de corrosion pour que le mazout s’échappe dans le sol. Cette seconde cause est importante elle aussi, de sorte que l’on peut retenir, au terme de la première étape du raisonnement (selon le modèle suggéré par Scherrer) une répartition des responsabilités entre la recourante et l’association intimée de 65, respectivement 35% pour chacune (pour un exemple comparable, encore que les manquements imputables au livreur de mazout, d'une part, au propriétaire de la citerne d'autre part étaient beaucoup plus graves, v. TA, arrêt GE.1996.0043 : la part imputable au livreur a été fixée à 75%).
cc) Dans la deuxième étape interviennent, on l'a vu, des considérations d'équité; mais celles-ci ne doivent être prises en compte que de manière restrictive (ainsi l'hypothèse dans laquelle l'administré verrait sa situation financière mise en péril du fait des frais à rembourser, art. 44 al. 2 CO, par analogie; Scherrer, p. 130 ss et 133 ss). Dans le cas d'espèce, la situation financière de chacune des parties n’apparaît pas menacée par une prise en charge de ces différents frais, dans la mesure où l’une et l’autre paraissent être assurées contre les conséquences d’une telle responsabilité. Il n’y a donc pas de motifs d'équité de corriger les parts telles que définies plus haut. On ne tiendra en particulier pas compte du fait que l’intimée est une association à caractère caritatif; de même, peu importe que la recourante pratique pour sa part des tarifs favorables à son égard, par bénévolat en quelque sorte. Il est vrai que l'intimée a également subi un préjudice du fait de la pollution. Au cas où elle entendrait construire sur la partie polluée de sa parcelle, elle aurait alors en effet l'obligation d'évacuer et d'éliminer la terre souillée. En outre, la valeur du terrain en question pourrait subir une décote en relation avec la pollution ici en cause. Toutefois, il est douteux que cet aspect doive être pris en considération ici, dans la mesure où l'association intimée dispose en outre à l'encontre de la recourante d'une créance en réparation de ce préjudice-là.
Ces quelques développements conduisent le tribunal à confirmer la répartition arrêtée ci-dessus soit 65% à charge de la recourante et 35% à charge de la fondation intimée. Le fait qu'il n'y ait pas lieu d'opérer une réduction a pour conséquence de ne pas laisser une part des frais d'assainissement à la charge de l'Etat, contrairement à ce que demandait encore l'association intimée. On précisera que la répartition précitée doit s'appliquer aussi bien aux montants des frais tels qu'arrêtés lors de la décision du 17 juillet 2002 qu'à ceux arrêtés dans la décision complémentaire du 9 juin 2005; l'une comme l'autre de ces décisions doivent donc être annulées, la cause étant renvoyée au SESA pour qu'il arrête, selon la clé de répartition précitée, la part des frais due par la recourante d'une part, la fondation intimée, d'autre part.
4. La recourante évoque encore un autre aspect, à savoir celui de la responsabilité éventuelle de l'Etat, à raison des manquements reprochés au premier expert (imputables, selon elle, au tribunal).
On ne s'y arrêtera cependant pas ici, dans la mesure où les actions patrimoniales dirigées contre l'Etat sont exclues de la compétence du Tribunal administratif (art. 1 al. 3 LJPA).
5. Vu l'issue de la présente procédure, il convient de répartir les frais de la présente cause, en suivant une fois encore la même clé de répartition, cela tant pour les frais d'expertise eux-mêmes que pour l'émolument d'arrêt ou encore les frais de témoin. Par ailleurs, s'agissant des dépens, il apparaît que les prétentions réciproques de la recourante et de l'intimée se compensent dans une large mesure, seuls des dépens réduits pouvant en définitive être alloués à la seconde (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. Les décisions des 17 juillet 2002 et 9 juin 2005 sont annulées; le dossier est renvoyé au Service des eaux, sols et assainissement pour nouveau calcul dans le sens des considérants des frais d'assainissement à imputer à André Sierro SA d'une part, l'Association Foyer de Charité "Dents du Midi", d'autre part, puis nouvelle décision.
III. a) L'émolument d'arrêt par 7'000 (sept mille) francs est mis à la charge d'André Sierro SA par 4'550 (quatre mille cinq cent cinquante) francs et le solde à l'Association Foyer de Charité "Dents du Midi", par 2'450 (deux mille quatre cent cinquante) francs.
b) Les frais d'expertise par 16'459 fr. 50, auxquels s'ajoutent les frais d'audition de l'expert 280 fr. soit un total de 16'739 fr. 55 sont répartis à raison de 10'880 fr. 70 (dix mille huit cent huitante francs et cinquante centimes) pour André Sierro SA et 5'858 fr. 85 (cinq mille huit cent cinquante huit francs et huitante cinq centimes) pour l'Association Foyer de Charité "Dents du Midi".
c) Les frais de témoins par 447 fr. sont répartis à raison de 290 fr. 55 (deux cent nonante francs et cinquante cinq centimes) pour André Sierro SA et 156 fr. 45 (cent cinquante six francs et quarante cinq centimes) pour l'Association Foyer de Charité "Dents du Midi".
IV. André Sierro SA doit enfin un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à l'association intimée, à titre de dépens.
Lausanne, le 17 août 2005/san
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)