CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mars 2004
sur les recours interjetés par Olivier BRON, Rita CRAUSAZ, Pierre DUPERTUIS et Sandra BERCLAZ DUPERTUIS, l'hoirie Maurice-Edouard ESTOPPEY, Urs et Rita GEISSER, Christian GUERAN, Arlette MAZZOCCA, Pierre GIRARDET, Pierrette MICHELOUD et Edmée GIRARDET, Dr NOYER SA, Vincent et Mirella PELLISSIER, Robert et Rose-Anne PIRLOT, Ursula PORTMANN, tous représentés par l'avocat-conseil Georges Derron et l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne,
contre
la décision du 22 juillet 2002 de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Philippe Jaton, à Lausanne, levant leur opposition dans le cadre d'une enquête publique complémentaire et autorisant la construction de sept résidences de trois logements et couverts à voitures ainsi que l'adjonction de sept places de stationnement extérieures supplémentaires sur les parcelles nos 238 et 720 du chemin des Pralets, propriété de TRADIMCO SA, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 30 août 2000, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions formées contre un projet de construction de sept résidences de trois logements chacune et couverts à voitures sur les parcelles nos 238 et 720 du cadastre communal, propriété de Tradimco SA, et octroyé à cette dernière le permis de construire no 11/00. Pierre Dupertuis et consorts ont attaqué cette décision devant le Tribunal administratif (procédure instruite sous la référence AC 2000/0157).
Le 15 avril 2002, le tribunal a admis partiellement le recours déposé, en ne retenant qu'un seul des nombreux griefs invoqués: à la suite d'un calcul (que les parties n'ont pas contesté depuis lors), le tribunal est parvenu à la conclusion que cinquante-six places de stationnement étaient nécessaires pour l'ensemble des constructions, alors que le projet n'en comprenait que quarante-neuf. Bien qu'aucun autre grief n'ait été accueilli, le Tribunal, afin de préserver la liberté d'appréciation de l'autorité communale, a annulé le permis de construire no 11/00. L'arrêt précise au demeurant que, sur le principe, l'économie du projet de la constructrice n'est pas remise en question (AC 2000/0157, consid. 9).
B. A la suite de cet arrêt, afin de rendre son projet réglementaire, Tradimco SA a déposé un nouveau projet comprenant sept places de parc supplémentaires qui, en s'additionnant aux quarante-neuf existantes, auraient permis d'atteindre le nombre de cinquante-six places requises. Ce projet a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 11 juin au 1er juillet 2002. Cette procédure a suscité l'opposition de Pierre Dupertuis et de divers consorts, laquelle a été levée par décision municipale du 22 juillet 2002 accordant un nouveau permis de construire (no 22/02).
Contre cette décision, le 12 août suivant, Pierre Dupertuis, les consorts mentionnés en tête de cet arrêt (ainsi qu'André et Jocelyne Pernet) ont saisi le Tribunal administratif d'un nouveau recours. Dans leur mémoire, d'une part, ils reprennent divers arguments qu'ils avaient fait valoir dans leur précédent recours; d'autre part, ils soutiennent que l'implantation des nouvelles places de parc fait, à tort selon eux, l'objet d'une dérogation au règlement communal. Leurs arguments seront repris pour autant que nécessaire par la suite. Il convient de préciser que les recourants ont admis ne pas avoir de critiques majeures à formuler quant à la procédure suivie par la municipalité. En définitive, Pierre Dupertuis et consorts ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision municipale du 22 juillet 2002 et requis le bénéfice de l'effet suspensif.
Le 22 novembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé de maintenir l'effet suspensif accordé par voie de mesure préprovisionnelle lors de l'enregistrement du recours. Contre cette décision, Pierre Dupertuis et consorts ont saisi la section des recours du Tribunal administratif, le 5 décembre 2002, d'un recours incident, rejeté par arrêt du 7 janvier 2003 (RE 2002/0045).
C. Le tribunal a tenu une audience le 14 mai 2003 à Belmont-sur-Lausanne, en présence de six des recourants, de l'intimée et de la constructrice, tous assistés.
Il y a été confirmé à l'audience que la précision apportée par la municipalité au chiffre 18 du permis de construire no 11/00 demeurait applicable au permis de construire no 22/02 actuellement litigieux. Le tribunal en a pris acte.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La question de la qualité pour recourir des membres de l'hoirie Maurice-Edouard Estoppey - niée dans l'arrêt AC 2000/0157 - peut demeurer ouverte en l'espèce, dès lors que le tribunal doit de toute manière entrer en matière sur les moyens invoqués par les autres recourants.
Lors de l'audience (à laquelle ils n'ont pas participé), il a été indiqué que les époux Pernet s'étaient retirés de la procédure. Le tribunal en a pris acte. Hors de cause, ils ne se verront mettre à leur charge ni frais, ni dépens.
3. a) Les parcelles nos 238 et 720 de la société constructrice sont situées en zone de villas régie plus particulièrement par les art. 8 ss du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: RCA), adopté par le Conseil communal de Belmont dans ses séances du 30 avril 1981, du 21 mai 1981 et du 1er avril 1982, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, puis modifié notamment à ses articles 8, 11 et 17 par le Conseil communal dans sa séance du 3 octobre 1996 (révision approuvée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1996).
Dans sa teneur révisée le 3 octobre 1996, l'art. 11 RCA interdit toute construction sur une parcelle qui ne dispose pas d'une surface minimale de 1000 m². L'art. 12 fixe l'indice d'occupation de la parcelle - rapport entre la surface bâtie et la surface totale - au 1/7 au maximum (avec référence à l'art. 51 RCA).
b) Le plan de fractionnement du 10 mars 2000 prévoit que la surface constructible de chacun des sept biens-fonds issus des parcelles nos 238 et 720 est de 1'126 m2. Or, comme le précise la demande de permis de construire sous ch. 54, la surface bâtie de chaque groupe d'habitation serait de 160,85 m2, correspondant exactement à 1/7 de la surface constructible.
Les recourants soutiennent que l'art. 11 RCA ne serait respecté, en ce qui concerne les bâtiments projetés sur les nouvelles parcelles E et F du plan de fractionnement du 10 mars 2000, qu'au prix d'un découpage artificiel de ces deux biens-fonds. Ils font valoir que seul un fractionnement insolite permettrait de se conformer aux exigences de l'art. 12 RCA. Selon eux, le projet litigieux respecterait la lettre des art. 11 et 12 RCA, mais en violerait l'esprit: les fractionnements incriminés auraient pour effet de vider de leur substance les deux dispositions précitées et constitueraient de ce fait un abus de droit manifeste. L'aménagement envisagé concentrerait les bâtiments prévus sur les parcelles D,E,F et G dans la partie nord de la parcelle 720, reportant une importante partie de l'espace vierge de construction à l'extrémité sud-est de cette parcelle; toujours d'après les recourants, la densité de la construction ainsi concentrée dans le secteur nord de la parcelle no 720 serait accusée par l'aménagement de nombreuses places de stationnement extérieures autour des bâtiments projetés.
c) Comme le rappellent les recourants eux-mêmes, les règles relatives au coefficient d'occupation du sol - tel l'art. 12 RCA - permettent d'assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces sans construction (P. M. Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert: Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 384). Les coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, relève J-L Marti (Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151) "ont notamment pour but de préserver des espaces vierges de construction pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments; ils assurent le maintien d'espaces verts réservés à la détente et contribuent à la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (…). Les coefficients sont également édictés à des fins d'hygiène et œuvrent directement pour la sécurité du trafic et la protection de la nature et du paysage" (voir AC 1999/0213 du 27 avril 2001 que cite AC 2002/0132 du 26 juin 2003, consid. 3 a; voir également RDAF 1989, p. 314 ss). L'exigence d'une surface minimale vise un objectif analogue.
Dans un arrêt du 27 février 1996, publié in RDAF 1986, 323 s., également cité par les recourants à l'appui de leur argumentation, la Commission cantonale de recours avait considéré comme manifestement abusif le fractionnement d'un terrain en deux parcelles, dont l'une devait être constituée en deux parties reliées entre-elles par une bande de terrain si mince que sur une vingtaine de mètres sa largeur n'excédait pas quelques dizaines de centimètres. L'arrêt relève à ce propos :
"En instituant une surface minimale combinée avec un indice d'occupation du sol, le législateur a manifestement entendu assurer un dégagement minimum autour de chaque construction ou ensemble de constructions; admettre pareil morcellement reviendrait au contraire de prendre le risque (…) d'une saturation excessive de certains secteurs pendant que d'autres, par le biais de rattachements fonciers purement artificiels, demeureraient entièrement vierges …"
A l'issue de l'instance précédente, le tribunal avait déjà admis (AC 2000/0157, consid. 4, p. 7) que la forme des parcelles E et F n'impliquaient pas une organisation du milieu bâti qui puisse être qualifié de déraisonnable. Il avait été relevé que le projet pouvait très bien être modifié pour éviter le fractionnement tel que présenté, mais au détriment de la qualité de vie de l'ensemble des habitants des maisons voisines en particulier (bâtiments ECA nos 694a et 695a, sis sur la parcelle no 157 au sud du projet). A l'audience, la constructrice a esquissé un plan de fractionnement qui permettrait de regrouper la parcelle F, en lui épargnant une excroissance rattachée par une bande de terrain s'insérant entre les parcelles G et E. Cette solution permettrait de construire en G un bâtiment décalé vers la parcelle no 157 et quelque peu réduit, mais en revanche un bâtiment plus étendu en F, si bien que l'économie du projet dans son ensemble ne serait guère modifiée (comme l'a déjà relevé l'arrêt AC 2000/0157), ceci pour aboutir en définitive à un résultat probablement moins harmonieux et certainement susceptible de causer plus de gêne aux voisins qui occupent la parcelle no 157. Ces considérations conduisent à confirmer sur ce point la solution déjà retenue : le fractionnement projeté n'est pas déraisonnable au point de relever de l'abus de droit.
3. a) Les décisions municipales des 30 août 2000 et 22 juillet 2002 prennent en compte le plan de fractionnement du 10 mars 2000. Or, postérieur à l'enquête publique ouverte du 21 janvier au 9 février 2000, ce plan n'a pas figuré parmi les documents soumis à ladite enquête.
Les recourants font valoir que le plan de fractionnement n'aurait pas été rendu public à temps et que de ce fait, l'enquête serait viciée; il importerait peu que le plan figurât parmi les documents accompagnant le dossier soumis à l'enquête publique complémentaire ouverte du 11 juin au 1er juillet 2002, puisque le fractionnement projeté n'était pas l'objet de cette enquête complémentaire. Selon les recourants, si ce plan avait été connu avant la clôture de l'enquête, d'autres opposants auraient pu recourir contre la décision de la Municipalité.
b) La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après: LATC), en particulier son art. 83, ne prévoit pas la mise à l'enquête publique du plan de fractionnement. L'art. 69 RATC qui énumère les pièces à produire notamment en cas de constructions nouvelles, ne mentionne pas ces plans.
Il n'existerait ainsi aucune exigence légale ou réglementaire de mettre à l'enquête un plan de fractionnement. Dès lors, l'enquête publique ouverte du 21 janvier au 9 février 2000 ne pourrait être considérée comme viciée de ce seul fait.
c) En outre, les recourants, qui ont pu saisir le Tribunal administratif, ne subissent aucun préjudice du fait que le plan de fractionnement, daté du 10 mars 2000, ne leur était pas accessible lors de l'enquête publique ouverte du 21 janvier au 9 février 2000. De surcroît, comme le relève l'intimée, les recourants sont mal venus de se plaindre d'un plan de fractionnement corrigé dont ils ont eux-mêmes demandé la modification et qu'ils connaissaient puisqu'ils s'y réfèrent (voir décision du 30 août 2000, notifiée par l'intimée au conseil des opposants dans l'enquête 1/00).
Au demeurant, selon la jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi (AC 2003/0124 du 21 janvier 2004, consid. 3). L'absence d'enquête ou de nouvelle enquête avant l'octroi du permis de construire n'impose la nullité de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC 2003/0124, qui cite RDAF 1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; AC 1999/0064; AC 1996/0180; AC 1995/0268; AC 1993/0292; AC 1993/0034; AC 1992/0191; AC 1991/0071). Les recourants ne sauraient d'ailleurs se prévaloir de l'atteinte qu'auraient pu subir des tiers à cet égard, car ce moyen est irrecevable (ATF non publié du 13 janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC 1993/0172 du 1er février 1994).
Pour tous ces motifs, le moyen soulevé par les recourants doit être écarté.
4. a) Les recourants soutiennent que le chemin des Pralets qui dessert les parcelles serait dangereux: selon eux, la visibilité serait mauvaise et le trafic trop dense. Pour remédier à cela, ils proposent d'élargir le chemin, améliorant ainsi la visibilité, et de créer de chicanes afin de ralentir le trafic.
A l'audience de ce jour, les représentants de la Municipalité ont admis qu'il y avait actuellement des problèmes de circulation sur le chemin des Pralets, causés par une déviation de trafic mise en place par la Commune de Lutry, ainsi que par la haie de l'un des opposants.
b) Les voies d'accès relèvent de l'équipement des parcelles (art. 22 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après: LAT) et art. 104 al. 3 LATC). L'art. 19 al. 1 LAT, auquel le droit cantonal renvoie (art. 49 al. 1 LATC) exige que les voies d'accès soient adaptées à l'utilisation prévue; tel est le cas si la voie d'accès peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (A. Jomini, Commentaire LAT, art. 19, N. 18 ss). Ainsi, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Selon la jurisprudence, il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic et n'expose pas ses usagers à des dangers excessifs. Ainsi, une voie bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (AC 2002/0001 du 3 avril 2002; RDAF 1999 I 219, 222).
c) En l'espèce, le trafic de la Commune de Lutry est actuellement détourné par le chemin des Pralets. Si ce chemin peut supporter, momentanément, une telle surcharge de trafic, il pourra à plus forte raison desservir les parcelles litigieuses. Lors de l'inspection locale effectuée lors de la précédente audience, il avait été constaté que le passage des véhicules était aisé et laissait un espace suffisant aux piétons. Les nouvelles constructions n'aggraveront pas fondamentalement la situation, si bien qu'une modification de la voie d'accès existante n'est pas nécessaire. Au surplus, si les caractéristiques de l'accès nécessitent une conduite prudente, celle-ci implique un ralentissement de la vitesse des véhicules et permet de réduire les nuisances, tout en améliorant la sécurité des piétons (AC 1997/0047 du 30 avril 1999).
Pour ces motifs, l'argument soulevé par les recourants ne peut être retenu.
5. a) Les recourants ont enfin des critiques à faire valoir au sujet des places de stationnement. Ils rappellent que selon l'art. 59 al. 4 RCA, les emplacements de stationnement doivent être aménagés sur le même bien-fonds que la construction à laquelle ils se rapportent, sauf exception autorisée par la Municipalité. Ils font observer que l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle (ATF 112 Ib 51, JT 1988 I 467). Ils craignent que la Municipalité intimée n'érige l'exception en règle générale et n'autorise systématiquement l'aménagement de places de stationnement sur d'autres biens-fonds que ceux des bâtiments auxquels elles se rapportent.
Le tribunal a tranché cette question, déjà soulevée par les recourants, dans son arrêt du 15 avril 2002 (consid. 6b). Au surplus, à l'audience de ce jour, les représentants de la Municipalité ont confirmé que, dans la pratique communale, les dérogations sur ce chapitre ne sont accordées qu'exceptionnellement. En reconsidérant la question, le tribunal ne voit toujours pas que l'autorité intimée ait abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant une dérogation prévue par l'art. 59 RCA.
b) D'autres questions ont été esquissées en procédure (et notamment les inquiétudes suscitées par les problèmes de stabilité du terrain). On se réfère sur ces points aux considérants de l'arrêt déjà rendu (AC 2000/0157).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté aux frais de leurs auteurs (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 22 juillet 2002 par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Olivier Bron, Rita Crausaz, Pierre Dupertuis et Sandra Berclaz Dupertuis, l'hoirie Maurice-Edouard Estoppey, Urs et Rita Geisser, Christian Guéran, Arlette Mazzocca, Pierre Girardet, Pierrette Micheloud et Edmée Girardet, Dr Noyer SA, Vincent et Mirella Pellissier, Robert et Rose-Anne Pirlot, Ursula Portmann, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Olivier Bron, Rita Crausaz, Pierre Dupertuis et Sandra Berclaz Dupertuis, l'hoirie Maurice-Edouard Estoppey, Urs et Rita Geisser, Christian Guéran, Arlette Mazzocca, Pierre Girardet, Pierrette Micheloud et Edmée Girardet, Dr Noyer SA, Vincent et Mirella Pellissier, Robert et Rose-Anne Pirlot, Ursula Portmann, solidairement entre eux, verseront à titre de dépens une indemnité
a) de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Belmont-sur-Lausanne;
b) de 2'000 (deux mille) francs à Tradimco SA.
mad/ft/Lausanne, le 30 mars 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)