CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mai 2004
sur le recours interjeté par Jean-Pierre Gremay, 1023 Aclens, assisté par Me Franck-Olivier Karlen, rue des Alpes 3, case postale, à 1110 Morges 1,
contre
la décision rendue le 13 août 2002 par Département des infrastructures, rejetant le recours formé contre la décision rendue le 7 mars 2000 par le Conseil général d’Aclens, représenté par sa municipalité au nom de qui agit Me Philipe Journot, avocat à Lausanne adoptant le plan partiel d'affectation "Le Chalet" et levant son opposition.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mlle Emilia Antonioni, ad hoc.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la commune d’Aclens est régi par le plan des zones et son règlement sur plan d'extension tous deux approuvés le 17 février 1982 par le Conseil d'Etat. La première version du plan des zones mise à l'enquête publique classait les parcelles 160 et 393 du cadastre communal en zone intermédiaire. Puis, à la suite d'une enquête complémentaire, ces parcelles ont été attribuées à la « zone à occuper par plan de quartier ».
Le secteur « Chalet » dans lequel sont comprises les parcelles 160 et 393 a fait l’objet d’un plan partiel d’affectation dès 1983. Il prévoyait d’accueillir de l’habitat de faible densité apparenté à la zone villa. Il définissait l’implantation des futures constructions, leur orientation et le gabarit, la desserte par le chemin Creux, et la répartition des frais d’équipement. La version finale du plan partiel présentée en juillet 1986 a été refusée par le Conseil général qui a considéré que le plan de quartier constituait une évolution trop brutale pour la collectivité d’Aclens.
B. Une légalisation du secteur « Chalet » a alors été entreprise par étapes. Un premier plan partiel d’affectation du 3 septembre 1993 a inclus les parcelles 25 et 161 dans la zone à bâtir. Le rapport explicatif « le Chalet » du mois d’octobre 1999, portant sur les parcelles 160 et 393, donne les indications suivantes au sujet du changement d’affectation des parcelles 25 et 161 :
"Parcelle 25
Le bâtiment d’exploitation est localisé en zone agricole. Il s’inscrit dans la morphologie générale du village (implantation, gabarits) et se conforme à la typologie villageoise traditionnelle dans la mesure où une large cour est prévue.
Le bâtiment d’habitation s’implante en zone à occuper par plan de quartier et fait ainsi partie de deux systèmes : l’exploitation agricole, d’une part, à laquelle il est relié par une cour, et le nouveau quartier du « Chalet », d’autre part, auquel il participe grâce à son implantation.
Parcelle 26
Il s’agit de la seule parcelle déjà bâtie dans le périmètre du plan.
Le bâtiment existant est désormais entouré d’un périmètre d’évolution de manière à permettre son agrandissement ou son éventuelle reconstruction.
Un second périmètre a été défini, destiné à accueillir une nouvelle construction. Une densité équivalente à celle de la zone villas a été attribuée à la parcelle.
Le choix de l’implantation, de l’orientation et du gabarit ont été dictés par deux paramètres : l’intégration au bâti villageois existant, dans la mesure où la parcelle est contiguë à la zone de village, et l’aménagement d’ensemble du futur quartier du « chalet », auquel le nouveau bâtiment devra également s’intégrer.
Le principe d’accès par une desserte interne au quartier a été maintenu."
C. L'étude d'un plan partiel d’affectation comprenant les parcelles 160 et 393 a ensuite été entreprise. Le projet de plan prévoit d’affecter ces deux parcelles à l’habitation individuelle et familiale ; il définit les périmètres d’évolution des bâtiments, l’axe des faîtes, les surfaces de plancher maximum autorisées ainsi que l’accès. Par rapport au projet de 1986, il prévoit ce qui suit :
"Comme le plan partiel d’affectation précédent, la proposition contenue dans le plan de quartier de 1986 n’a pas été reprise telle quelle, mais elle a été modifiée pour s’adapter à l’évolution du marché, et pour s’intégrer au mieux au bâti villageois existant :
- La proposition initiale prévoyait un certain nombre de constructions d’imposantes dimensions, mais n’autorisait que de grands logements, qui trouveraient difficilement acquéreur à l’heure actuelle. Ainsi, la surface au sol des bâtiments a été légèrement réduite, alors que les gabarits correspondent à ceux du village. L’indice est resté identique à celui du plan de 1986.
- Les toitures ne comportent qu’un étage de combles.
- Le système de desserte est plus rationnel que dans la proposition précédente, ce qui permet de ménager plus d’espaces verts. Il permet également de reproduire des séquences proches de celles du village, à savoir la succession suivante : desserte / cour / maison / jardin.
- Le périmètre du plan se situe sur un ancien verger dont il reste la majorité des arbres fruitiers ; ceux-ci participent en effet à la lecture paysagère du site (relation entre le coteau viticole et le village). Dans la mesure du possible, les arbres situés entre les périmètres sont maintenus.
- Les garages sont implantés à l’intérieur des périmètres d’évolution des nouvelles constructions. Le long du chemin creux, ils peuvent être aménagés au même niveau que le chemin, donc en contrebas du terrain, la partie supérieure pouvant en être aménagée en terrasse (niveau plain-pied de la construction principale).
- Le stationnement des visiteurs s’effectue sur les espaces-cour.
- La position des périmètres d’évolution permet de reprendre le même type de structure en cas de développements ultérieurs sur les parcelles 8, 10, 19 et 20. Elle permet également de préserver des dégagements visuels entre le village et le vignoble.
- La desserte principale a aussi fonction d’espace commun. Elle peut comporter certains aménagements, par exemple alignement d’arbres, mobilier, etc. La circulation y est mixte (piétons/voitures).
Certains principes du plan initial ont néanmoins été maintenus, notamment le fait que tous les accès s’effectuent depuis le « chemin creux », de manière à éviter le conflit entre trafic résidentiel et agricole sur les chemins ruraux."
D. Le projet de plan partiel d’affectation a été mis à l’enquête publique le 18 décembre 1999. Jean-Pierre Gremay, propriétaire des parcelles 10 et 162 du cadastre communal d’Aclens, s’est opposé au projet en invoquant les problèmes d’accès générés par la nouvelle zone. Le 7 mars 2000, le Conseil général a levé les oppositions et adopté le plan partiel d’affectation. Cette décision a été notifiées aux opposants le 21 mars 2000.
E. Par courrier du 30 mars 2000, Jean-Pierre Gremay a recouru contre cette décision auprès du Département des infrastructures (ci-après : département) en faisant valoir les griefs suivants :
- Les parcelles inclues dans le PPA, situées au pied du coteau viticole, constituent une zone sensible sous l’angle de la protection du site ; il convient d’étudier avec attention la légalité et l’opportunité du projet ;
- Le trafic engendré par les nouveaux bâtiments entraînerait des perturbations à l’exploitation agricole, notamment un conflit entre trafic résidentiel et agricole sur les chemins ruraux utilisés ;
- Le trafic engendré imposerait un élargissement du « chemin Creux » qui se ferait en empiétant sur les parcelles sises au sud dudit chemin, sur une parcelle dont il est propriétaire ;
- La planification communale tendant à développer le secteur par petites étapes sans procéder dès maintenant à l’examen des conséquences liées au développement urbanistique de toute la zone est contraire au principe élémentaire d’une planification raisonnable."
F. Par décision du 13 août 2002, le département a rejeté le recours. Jean-Pierre Gremay a recouru contre cette décision le 4 septembre 2002 auprès du Tribunal administratif en faisant valoir les mêmes griefs que ceux soulevés dans son recours auprès du département. Le 19 septembre 2002, le Service de l’aménagement du territoire a informé le Tribunal administratif qu’il renonçait à déposer des observations sur le contenu du recours en renvoyant à ses déterminations déposées dans le cadre de l’instruction du recours de première instance. La Municipalité d’Aclens (ci-après : la municipalité) a transmis ses observations au Tribunal administratif le 3 octobre 2002. Elle fait valoir les éléments suivants :
"Trafic routier :
- le projet prévoit d’éclairer et de goudronner le chemin creux jusqu’à l’accès au bâtiment prévu sur parcelle 393 ;
- non carrossable depuis ce point, le chemin ne conduira pas à des perturbations sur le réseau de chemins agricoles situé à l’Ouest ;
- le gabarit du chemin creux est arrêté à 4.40 mètres. L’étude du Bureau Biner et Nicole démontre que l’emprise définitive du chemin s’inscrit entièrement dans le périmètre du domaine public ;
- le réseau d’accès constitué par le chemin creux et le chemin du petit pavé permet d’absorber le trafic actuel, celui lié au PPE litigieux et celui lié au développement de la dernière portion de la zone à occuper par plan de quartier. A partir de là, il ne saurait être question de reprocher à la Commune un manque de planification du trafic futur.
Développement par étape du secteur :
Le recours reproche à la décision attaquée de ne pas traiter la question du « saucissonnage » par le plan de quartier. Ce reproche est infondé. La décision attaquée traite de cet argument en page 11, sous lettre f. De la même manière il convient de retenir les éléments suivants :
- le développement par étapes de la zone à occuper par plan de quartier résulte de la volonté du législatif communal ;
- à cet égard, la Commune dispose d’une liberté d’appréciation, selon article 2 al. 3 LAT ;
- toutefois, l’autorité de recours n’est pas restreinte dans son pouvoir d’examen ;
- elle est cependant – précisément – autorité de recours et non de planification ;
- elle ne peut se substituer à la Commune ;
- elle doit examiner si celle-ci est restée dans les limites d’une appréciation consciencieuse des intérêts à prendre en considération ;
- aucun élément au dossier ne vient dire qu’une telle appréciation n’a pas eu lieu ;
- au contraire, toujours à propos du trafic, il est démontré que les mesure prévues permettent d’absorber tout le trafic futur résultant de l’aménagement de toutes les parcelles constructibles ;
- à cet égard, le recourant fait valoir que la Commune a l’intention de développer les zones intermédiaire sises aux abords des zones à occuper par plan de quartier ;
- cet argument ne repose sur rien ;
- en tout cas pas sur un soi-disant témoignage, qui a été immédiatement contredit par son soi-disant auteur.
La municipalité conclut ainsi au rejet du recours. Le département a renoncé à déposer des déterminations sur le recours. Le 17 février 2003, Jean-Pierre Gremay, a déposé un mémoire-complémentaire par lequel il fait valoir des nouveaux griefs relatifs à l’exigence de concertation (art. 26 OAT), aux principes de développement durable (art. 2, 73 et 104 de la Constitution fédérale ; RS 100), aux nuisances sonores générées par le trafic, au problème d’évolution trop brutale de la zone, au problème d’accès routier qui aurait été de toute manière insatisfaisante, à une variante de l’accès aux villas. La municipalité a déposé un mémoire de duplique le 17 mars 2003 en confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours.
G. Le Tribunal administratif a tenu une audience à Aclens et procédé à une inspection locale le 21 mars 2003 en présence des parties. A cette occasion, la municipalité a notamment produit un document, montrant l’évolution de la population communale durant les 18 dernières années :
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Date |
Nb d’habitants |
Augmentation annuelle |
Date |
Nb d’habitants |
Augmentation annuelle |
|
31.12.1985 |
268 |
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31.12.1994 |
293 |
4 |
|
31.12.1986 |
270 |
2 |
31.12.1995 |
296 |
3 |
|
31.12.1987 |
272 |
2 |
31.12.1996 |
311 |
15 |
|
31.12.1988 |
275 |
3 |
31.12.1997 |
324 |
13 |
|
31.12.1989 |
277 |
2 |
31.12.1998 |
355 |
31 |
|
31.12.1990 |
280 |
3 |
31.12.1999 |
359 |
4 |
|
31.12.1991 |
282 |
2 |
31.12.2000 |
361 |
2 |
|
31.12.1992 |
286 |
4 |
31.12.2001 |
365 |
4 |
|
31.12.1993 |
289 |
3 |
31.12.2002 |
378 |
13 |
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Total pour la période allant de 1985 à 2002 : |
110 |
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La municipalité a par ailleurs indiqué quelles étaient les réserves en terrain à bâtir. Elle a précisé que l'augmentation de la population de 31 personnes en 1998 était due aux travaux de transformation d'une ancienne ferme réalisés par la commune dans la zone de village. Le procès-verbal mis au net à la suite de l'audience a été communiqué aux parties.
H. Par courrier du 3 juin 2003, le recourant a informé le Tribunal administratif qu’un projet de construction sur la commune d’Aclens mis à l’enquête publique, faisait l’objet d’opposition pour des raisons analogues à celles invoquées dans son propre recours. Par échange de courrier, la municipalité a demandé le 6 juin 2003 de ne pas tenir compte de cet élément intervenu hors délais dans la présente procédure.
I. L’assesseur Rolf Ernst qui a participé à l'audience du 21 mars 2003 a pris sa retraite le 31 décembre 2003. Avec l’accord des parties, la section du tribunal statue dans la ma même composition que celle qui a effectué l'inspection locale.
Considérant en droit:
1. Les parcelles 160 et 393 du plan de quartier « Chalet » se situent à l’intérieur d’une « zone à occuper par plan de quartier » conformément à l’art. 52 du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la commune d’Aclens. Cet article définit ce qui suit :
« Cette zone, affectée à habitation peut être occupée que sur la base d’un plan de quartier. Jusqu’à l’adoption de celui-ci, elle demeure provisoirement inconstructible. »
Un plan de quartier est un plan d’affectation communal qui a pour but de définir les conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction dans un périmètre déterminé (art. 64 ss LATC).
Dans la présente espèce, l’adoption d’un tel plan est aussi de nature à classer les parcelles concernées en zone à bâtir. Le passage de la zone intermédiaire à la zone soumise à plan de quartier opéré par le plan des zones - enquête complémentaire - du 17 février 1982 n’a pas classé les parcelles concernées en zone à bâtir qui restent en zone inconstructible. Le règlement se limite à préciser que les parcelles inclues dans cette zone seront vouées à l’habitation. Or, lorsque la zone à occuper par plan de quartier se situe hors de la zone à bâtir, elle déploie les mêmes effets que la zone intermédiaire (ATF 112 Ia 155 = JdT 1988 I 464 ; Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 N. 125). De ce fait, en colloquant ces parcelles en zone à bâtir, le nouveau plan doit respecter les buts et les principes d’aménagement du territoire relatifs à l’extension des zones à bâtir (art. 1, 3, 15 et 19 LAT).
2. a) La zone à bâtir est une notion de droit fédéral que les cantons et les communes ont la faculté de préciser, d’affiner ou de compléter ; mais ils ne peuvent, en aucun cas, affaiblir le principe fondamental de la séparation des zones constructibles et non constructibles (ATF 116 Ia 197 consid. 2b ; ATF 115 II 167 consid. 7b). Les cantons et les communes ont la faculté de subdiviser la zone à bâtir en zones dans lesquelles le mode et la mesure de l’utilisation du sol diffèrent, en vue d’y améliorer la qualité de vie, la protection contre les immissions, des buts d’esthétique et la protection des utilisations économiques les plus faibles (art. 1 al 2 let. b et c ainsi que art. 3 al. 2 et 3 LAT). Dans leur plan d’affectation, les communes doivent prendre en considération les besoins de l’économie en tenant compte des circonstances régionales, par exemple des réserves importantes des communes voisines (ZBl 1997, p. 266 consid. 7b ; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 141).
b) Lors de l’élaboration du plan, il est indispensable de veiller au respect des principes régissant l’aménagement du territoire qui ont notamment trait à l’agriculture (art. 1 al. 2 let a et art. 3 al. 2 let. a LAT), à la protection de la nature et du paysage (art. 3 al. 2 let. b, c et d LAT), à la sécurité et la salubrité de l’habitat (art. 1 al. 2 let. b ainsi que l'art. 3 al. 3 let b LAT), à la protection de l’environnement (art. 1 al. 2 let a et art. 3 let. b LAT), au respect des intérêts régionaux (art. 1 al. 2 let. c et art. 3 al. 3) et à la planification des équipements (art. 1 al. 2 let. d et art. 3 al. 3 let. d LAT) (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit. no 317 et ref. cités).
c) L’art. 15 de la Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT), définit la zone à bâtir comme il suit :
« Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui
a) sont déjà largement bâtis
b) seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. ».
L’art. 15 LAT définit donc trois critères pour délimiter les zones à bâtir : l’aptitude à la construction, la densité des constructions et le besoin en constructions dans les quinze ans à venir auquel est associée l’exigence d’équipement. Au premier critère : l’aptitude, s’ajoutent les deux autres : la densité et/ou le besoin. (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 19ss). L’application de ces critères ne s’effectue pourtant pas parcelle par parcelle, mais en fonction de la cohérence de l’ensemble d’un périmètre qui doit à son tour s’intégrer dans l’entier de l’aménagement local, voir régional (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 24).
d) Le respect des principes généraux relatifs à l’aménagement du territoire ainsi que de tous les intérêts publics ou privés déterminants lors d’un cas d’application de l’art. 15 LAT nécessitent que l’on procède à une pesée des intérêts en présence (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 25).
3. a) L’aptitude à la construction (art. 15 in initio LAT) doit être comprise comme une exigence minimale, en ce sens qu’un terrain qui n’est techniquement pas constructible ne peut jamais être considéré comme propre à la construction (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit. no 317 et ref. cités). Il est en particulier nécessaire que les territoires satisfassent aux exigences que détermine l’utilisation prévue (ATF 114 245 consid. 5c p. 251= JdT 1990 I 460 ; ATF 113 Ia 444 c. 4c = JdT 1989 I 429). Il s’agit d’une part des données naturelles telles que la qualité du sol, la situation du terrain et de l’autre des buts et des principes applicables en droit de l’aménagement du territoire (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 44). Ainsi, un terrain exposé au danger de glissement n’est pas propre à la construction de logements (ATF 114 245 c. 5c p. 251= JdT 1990 I 460).
En l’espèce, les terrains concernés sont techniquement propres à la construction. En effet, la configuration du territoire ne pose aucun danger pour des constructions vouées à l’habitation. Quant au problème d’accès aux parcelles par le chemin Creux relevé par le recourant, il ne rend en principe pas le terrain inconstructible, mais il devra d’une part être étudié avec l’équipement de la parcelle. La création de l’accès aux constructions entrera ensuite dans la balance des intérêts en présence lorsqu’il s’agira de savoir si les modifications apportées au territoire portent atteinte à la législation en matière de protection de la nature et des sites. Ce problème est enfin abordé très précisément lors de la demande de permis de construire de la parcelle.
b) En vertu du principe du regroupement, les terrains propres à la construction peuvent faire partie de la zone à bâtir s’ils sont « largement bâtis » (art. 15 let. a et 36 al. 3 LAT ; ATF 116 Ia 335 consid. 4 ; TA arrêt AC 96/0154 du 9 février 1999 consid. 4a). Par terrains largement bâtis, il faut entendre des espaces où se sont développées de manière organique des constructions qui, à raison de leur destination, trouvent normalement place dans une zone à bâtir : habitations, industrie, artisanat, commerce, installations publiques et privées assurant une fonction sociale, etc. (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 59). Cette notion doit être interprétée de manière restrictive. La présence de quelques bâtiments agricoles n’est pas déterminante, il doit s’agir d’un ensemble formant un noyau, un centre (ATF 116 Ia 335 c. 4a p. 337 = JdT 1992 I 451). L’existence d’un ensemble construit compact, d’une structure traditionnelle du milieu bâti et d’une liaison avec les autres zones à bâtir et les infrastructures publiques sont des éléments permettant de déterminer s’il s’agit de terrains largement bâtis (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 60). La notion ne dépend pas seulement du nombre de constructions existantes ; l’ensemble doit posséder une qualité de milieu bâti suffisante ou doit, selon les cas pouvoir être rattaché à une structure urbanistique (ATF 117 Ia 437 consid. 3e ; TA arrêt AC 96/0154 du 9 février 1999 consid. 4a ; Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 62). Les terrains largement bâtis comprennent aussi les brèches dans la continuité du tissu bâti, c’est à dire des surfaces non bâties d’importance, adjacentes aux constructions, en règle générale déjà équipées comprises dan un milieu bâti, contribuant à la qualité de ce milieu et empreintes dans les constructions existantes (ATF 121 II 424 consid. 5a ; 119 Ib 136 consid. 4b). La notion de terrain déjà largement bâti doit être appréhendée dans l’appartenance à un territoire ; autrement dit, elle dépasse le niveau de la parcelle. La situation d’un fonds donné doit en conséquence être analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des terrains voisins (TA, arrêts AC 2001/0031 du 27 septembre 2001 et AC 1998/0150 du 26 août 1999).
En l’espèce, le plan de quartier sur lequel portent les parcelles litigieuses se situe en bordure de différentes zones : à l’ouest avec la zone agricole, au sud-ouest avec la zone intermédiaire au sud et au nord avec une zone à occuper par plan de quartier dont une petite partie a été légalisée. Seule la parcelle 161 se situant au nord-est du périmètre concerné est construite. Le plan de quartier se situe donc dans un territoire qui n’est pas construit. On remarque par ailleurs que l’entier périmètre à occuper par plan de quartier, constitue par rapport à la zone à village une excroissance entourée au sud à l’ouest par de la zone agricole, au nord et au sud-ouest par de la zone intermédiaire. A l’est, les parcelles 8 et 9 qui se situent en zone village créent un lien avec la zone à bâtir.
De toute évidence, les parcelles litigieuses ne se situent pas dans un milieu largement bâti. Elles ne sont pas construites et ne constituent ou ne continuent pas le noyau construit sur le territoire ; de plus, il ne s’agit pas non plus de brèches dans le territoire : les parcelles sont en effet presque entièrement entourées de zones libres de toute construction et/ou inconstructibles. Elles ne peuvent donc pour ces raisons, être classées en zone à bâtir.
c) Les terrains propres à la construction qui ne sont pas largement bâtis, peuvent être classés en zone à bâtir seulement s’ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et équipés dans ce laps de temps (art. 15 let. b LAT). Le critère des quinze ans à venir a été relativisé par la jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l’extension de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en la cause 1P.218/2001; ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa ; 114 Ia 365 consid. 4 ; arrêt TA AC 2001/0031 du 27 septembre 2001 ; RDAF 1999 I 396).
aa) La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid 4d ; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir dans les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de manière précise. La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances probables : celle-ci consiste à comparer la surface de terrain utilisée pour la construction dans les dix à quinze dernières années avec les réserves disponibles, puis à extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir, compte tenu d’une progression constante, pondérable en fonction de facteurs de correction accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 62 et références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT 1992 I 425). La durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière trop absolue : elle constitue une simple indication d’ordre prospectif signifiant que les zones à bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à court ou à moyen terme (cinq ans), ni à long ou très long terme (vingt ou trente ans) (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 78). Mais le besoin dans les quinze ans détermine en principe la limite supérieure de la taille de la zone à bâtir (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 79).
Les éléments significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont : les réserves en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, l’utilisation passée et future de terrains à bâtir, la volonté communale de maîtriser la croissance, le développement démographique, le développement économique, le développement régional, l’état et développement du réseau des transports, possibilités financières et techniques de la commune en matière d’équipement notamment (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 81).
Dans le calcul du besoin en zones à bâtir, il faut aussi tenir compte de la capacité des autres communes de la région (ATF non publié rendu le 13 août 2001 en la cause 1P.218/2001/bie, reprennant aussi les autres critères mentionnés ci-dessus; ATF 118 Ia 151 consid. 4d = JdT 1994 I 411 ; Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N 84).
bb) Le besoin en terrains n’est pas suffisant, il faut encore qu’ils puissent être équipés dans les quinze ans. Les facteurs économiques ont donc une influence prépondérante sur le développement en zone à bâtir. Si la commune ne peut équiper dans les 15 ans à venir les terrains nécessaires à la construction dans ce laps de temps, ceux-ci ne doivent pas être (ou rester) affectés à la zone à bâtir, même si le besoin peut être prouvé (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, no 330 et 332).
cc) En l’espèce, la municipalité constate que la population a augmenté de 110 personnes durant les 18 dernières années, soit du 31 décembre 1985 au 31 décembre 2002. En effet, on assiste à une progression constante de 2 à 4 personnes par année avec une plus nette augmentation dans les années 1996, 1997 et 2002 pour ces années, le nombre d’habitants progresse respectivement de 13, 15 et 13 personnes. Quant à l’augmentation de 31 personnes constatée en 1998, elle correspond à la rénovation et à la transformation du bâtiment de la commune.
Se fondant sur cette évolution, on peut estimer que la population augmentera dans les prochaines 15 années d’une centaine de personnes approximativement. La municipalité a pourtant fait valoir en audience que la prochaine implantation d’un centre de distribution de l’entreprise Coop sur la commune d’Aclens créera 550 places de travail. Elle devrait donc aussi pouvoir répondre à la demande de logement générée.
Le territoire de la commune d’Aclens comprend actuellement différentes réserves en zone à bâtir.
En zone village, le rapport d’aménagement relatif à la modification de la zone village du mois de mai 1997 indique les éléments suivants :
« Globalement, Aclens offre une typologie de bâtiments qui se caractérise par le fait que les granges et les hangars sont en général accolés à l’habitation. Il s’agit de grands volumes aux vides d’étage généreux, dont le gabarit moyen est d’environ 7 à 8 mètres à la sablière.
Un certain resserrement des constructions résulte d’un développement au coup par coup du village et de la création de nombreuses annexes allant du poulailler au garage.
Si plusieurs bâtiments sont déjà affectés à l’habitation, il en reste encore un grand nombre voués à l’activité agricole ou vides. Ceux-ci pourraient être convoités à plus ou moins long terme par des particuliers pour les transformer en logements.
Ces changements d’affectation à l’intérieur de volumes importants risquent de provoquer une augmentation importante de la densité et une sur-occupation des espaces extérieurs de proximité (dégagements, stationnement, etc.).
Ces changements d’affectation à l’intérieur de volumes importants risquent de provoquer une augmentation importante de la densité et une sur-occupation des espaces extérieurs de proximité (dégagements, stationnement, etc.).
En effet, si l’on considère la totalité des constructions susceptibles de subir un tel changement, la surface brute de plancher potentiellement réalisable s’élève à 14'000 m2 environ. Ceci permettrait de réaliser près de 100 logements nouveaux, à l’intérieur des volumes existants. Avec un taux d’occupation de 2,5 personnes par logement, on devrait accueillir à terme près de 250 habitants à l’intérieur du périmètre du village. Ce constat doit cependant être relativisé par le fait que la vocation agricole de la commune reste encore très présente et que la répartition des zones à bâtir est telle qu’elle ne coupe pas le village de ses prolongements ruraux. Ce dispositif évite le développement de fermes de « colonisation » à l’extérieur du village.
Le rapport explicatif du plan partiel d’affectation « le Chalet » du mois octobre 1999 (ci-après : le rapport explicatif « le Chalet ») confirme cet état de fait (p. 19). Etant donné les conditions techniques particulières, il va de soit que la reconversion des bâtiments agricoles ne peut se faire aussi facilement que la construction de nouvelles parcelles. La transformation d’un bâtiment en zone village par la commune datant de 1998 laquelle a permis d’abriter 31 personnes supplémentaires, montre qu’un potentiel important existe pour de telles constructions. Et il ne peut pas être exclu que ce développement se produise progressivement dans les quinze prochaines années. Tel est d’ailleurs le souhait de la commune qui veut éviter la colonisation à l’extérieur du village. Cependant, il n’est pas possible de définir très précisément le nombre de personnes pouvant être accueillies dans cette zone. Le nombre de 250 personnes est donc un ordre de grandeur.
Le rapport explicatif « le Chalet » (p. 19 et 21), et le Plan partiel d’affectation de la zone village du 13 septembre 1999, indiquent en outre qu’il existe des potentialités de densification en zone village par la construction de nouveaux bâtiments. Des périmètres d’évolution sont prévus pour les parcelles 80, 402, 54, 51, 47, 27, 18, 2, 3, 4, 39, 38, 37, 33. Les nouveaux périmètres ont une surface de 6'600 m2, peuvent contenir 50 logements et 125 habitants.
Le rapport explicatif « le Chalet » (p. 18) indique les potentialités actuelles en zone villa : la parcelle 316 comporte 1539 m2 (avec un potentiel de 8 habitants), la parcelle 96, 4'533 m2 (avec un potentiel de 12 habitants) ainsi que la parcelle 320, 1440 m2. Au sujet de cette dernière parcelle, la municipalité a informé en cours d’audience qu’elle en était la propriétaire. Cependant, elle avait l’intention de vendre cette parcelle, en vue d’un projet de construction 17 ou 18 villas qui allait être mis à l’enquête publique. A travers la presse locale, le 30 mai 2003, des représentants de la municipalité ont fait savoir que pour cette zone de 15'000 m2, « à raison de 800 m2 par construction, il y a de la place pour seize villas de 200 m2 de surface (rez-de-chaussée + combles habitables). C’est à dire que, le cas échéant, une villa pourrait accueillir deux ménages. Le quartier pourrait accueillir potentiellement 60 nouveaux habitants. » (Journal de Morges, 30 mai 2003, N° 41, p. 10).
Compte tenu du fait que la zone village comporte un potentiel maximum de 250 habitants à développement lent, de 125 habitants pour des nouvelles constructions à développement plus rapide et de 80 habitants en zones villa qui peuvent elles aussi être développées rapidement, on obtient un potentiel global de 455 habitants dans les zones à bâtir existantes. Il faut de ce fait considérer que ces réserves permettent de répondre largement aux besoins pour 100 personnes pour les quinze prochaines années. Il n’est donc actuellement pas nécessaire de classer les parcelles 160 et 393 par un plan de quartier en zone à bâtir.
Pour permettre la légalisation de nouvelles parcelles, la commune pourra par exemple, redéfinir plus sévèrement de la zone village à la limite des constructions agricoles (TA, arrêt du 5 avril 2004, AC 2003/0197).
On notera par ailleurs que ces potentiels peuvent dans un premier temps répondre à la demande supplémentaire engendrée par l’implantation de la nouvelle entreprise sur le territoire de la commune. Pour le surplus, on remarque que la municipalité ne peut sérieusement pas faire valoir l’arrivée d’une entreprise sur son territoire engendrant 550 places de travail, dont la main-d’œuvre principale est peu qualifiée, pour demander le classement des parcelles litigieuses en zone villa. Une partie du potentiel en zone à bâtir dont elle dispose se trouve déjà classée dans de telles zones. Si la municipalité souhaite aussi accueillir sur son territoire comme habitants les travailleurs de cette nouvelle l’entreprise, elle devra engager une réflexion plus générale au niveau du plan d’affectation des zones. En effet, une très forte augmentation de la population nécessite que le plan général d’affectation soit revu dans son ensemble et une légalisation au coups par coups est dès lors incompatible avec les exigences fondamentales de l’aménagement du territoire (ATF 124 II 391 consid. 2c = JdT 1999 I 599, 600).
Etant donné que les conditions relatives à l’art. 15 LAT pour le classement des parcelles 160 et 393 en zone à bâtir ne sont pas remplies, il est inutile de procéder et à la pesée d’intérêts complémentaire qui s’imposerait au regard des principes d’aménagement du territoire pour entreprendre l’analyse des autres griefs soulevés par le recourant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et les décisions du département et du Conseil général sont annulées. Au vu de ce résultat et conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aclens un émolument de justice de 1000 fr. La commune versera en outre à titre de dépens une indemnité de 1000 fr. au recourant.
Le sort des frais de justice et dépens résultant du recours interjeté auprès du département doit être tranché par cette autorité compte tenue de l'issue du recours formé devant le Tribunal administratif. Le dossier est donc renvoyé au département pour nouvelle décision sur point.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Département des infrastructures du 13 août 2002 et du Conseil général du 7 mars 2000 sont annulées.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Aclens.
IV. La Commune d'Aclens versera à Jean-Pierre Gremay une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Le dossier est renvoyé au Département des infrastructures afin qu'il statue sur le sort des frais et dépens du recours déposé devant cette instance.
Lausanne, le 28 mai 2004.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)