CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 mars 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et M. Olivier Renaud, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.

 

Recourants

 

ZAMBON-CRETEGNY Anne-Lise et Virginio, à Regensdorf

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Reverolle

  

Autorité concernée

 

Service des eaux, sols et assainissement

  

Tiers intéressé

 

Jean-Louis CRETEGNY, à Lausanne,

  

 

Objet

 

 

Recours Anne-Lise et Virginio ZAMBON-CRETEGNY contre décision de la Municipalité de Reverolle du 9 septembre 2002 (ordre de raccordement au système séparatif - parcelle no 32)

 

Vu les faits suivants

A.                                Depuis 1998, Anne-Lise Zambon-Cretegny est propriétaire de la parcelle no 32 du cadastre de la commune de Reverolle, bordée à l'est et au nord par un chemin public communal. Ce bien-fonds supporte, avec la parcelle contiguë au nord-ouest no 226, propriété de Jean-Louis Cretegny, un ensemble de bâtiments composant l'ancienne ferme des parents d'Anne-Lise Zambon et Jean-Louis Cretegny, laquelle est aujourd'hui partiellement désaffectée. Le bâtiment sis sur la parcelle no 32 (ECA no 80) comprend un logement, ainsi qu'une partie rurale, composée d'une ancienne étable, d'une écurie, d'une grange, d'une remise et d'un fenil sous les combles. Domiciliés à Regensdorf, les époux Zambon-Cretegny utilisent le logement situé sur la parcelle no 32 comme une "résidence de vacances", s'y rendant essentiellement durant l'été. La parcelle no 226 supporte pour sa part un corps de bâtiment attenant à la ferme familiale, composé d'un appartement et d'un hangar abritant, aux dires des recourants, l'outillage et le matériel nécessaires à l'exploitation des vignes de Jean-Louis Cretegny. Les parcelles no 32 et 226 sont incluses dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Village" approuvé par le Conseil d'Etat le 24 juin 1988. Ce plan définit notamment divers périmètres d’implantation des constructions ainsi que les règles définissant la mesure de l’utilisation du sol à l’intérieur desdits périmètres.

B.                               Les travaux de mise en séparatif du réseau d'égouts communal ont été effectués dans les années 1960, et les canalisations publiques ont été installées à cette époque sur le chemin public bordant la parcelle no 32 à l'est.

C.                               Lors de contrôles de raccordement effectués le 16 juillet 1991, puis le 15 janvier 1999, il est apparu que les canalisations des bâtiments situés sur les parcelles nos 32 et 226 s'écoulaient dans une ancienne fosse à purin enfouie à cheval sur les deux parcelles dans la cour située devant le corps de bâtiment, sans raccordement au réseau d'égout communal; fait exception l'écoulement de l'évier de la cuisine du bâtiment des recourants, lequel se déverse directement dans la canalisation d'eau claire communale.

D.                               Par courrier du 2 février 1999, la Municipalité de Reverolle (ci-après : la municipalité) a autorisé provisoirement les propriétaires des parcelles no 32 et 226 à ne pas se raccorder au système séparatif, en s'exprimant comme suit:

" (…)

2. Raccordement au système séparatif

Le contrôle de raccordement des immeubles nos ECA 80A (parcelle 226) et 80B (parcelle 32) ont démontré que ces bâtiments ne sont raccordés que partiellement au système séparatif des égouts.

Cette situation n'est pas conforme à la législation en vigueur depuis 1992 (art. 11 du règlement communal sur l'épuration des eaux).

En regard de l'affectation et de l'occupation des locaux, la Municipalité autorise provisoirement cet état de fait.

Une demande de permis de construire pour transformation, ou nouvelle affectation, d'un des deux immeubles entraînera automatiquement la mise en conformité des installations.

Le point de raccordement des égouts commun aux deux immeubles, est désigné par la grille "eaux claires" et une chambre "eaux usées" à créer, situé à l'entrée de la propriété.

3. Facturation des taxes d'épuration et d'entretien des collecteurs

Compte tenu de ce qui précède et notamment du fait du raccord partiel au système séparatif, le Municipalité renonce à la perception complète et facture les taxes minimums, soit:

frs. 50.-- entretien collecteur

frs. 50.-- épuration

(…)."

E.                               Le 14 janvier 2001, Anne-Lise et Virginio Zambon-Cretegny et Jean-Louis Cretegny ont demandé à la municipalité l'autorisation de raccorder leurs immeubles situés sur les parcelles nos 32 et 226 au système séparatif communal. L’autorité intimée leur a délivré l'autorisation le 1er février 2001, en posant les conditions suivantes:

"(…)

--   le raccordement des eaux usées (EU) s'effectuera sur la canalisation communale par l'intermédiaire d'une chambre (art. 14  - raccordement - règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires)

-    la fosse à purin (selon le projet utilisée comme fosse de récupération d'eaux claires EC) sera équipée d'un trop-plein lui-même dûment raccordé aux EC ou infiltré selon les règles de l'art.

     Elle sera exempte de tout ancien raccord provenant d'écurie ou amenant des eaux usées.

-    une fois les travaux terminés, les propriétaires avertiront la Municipalité qui fera procéder au contrôle du raccordement au moyen de colorants par le bureau technique agréé. Les frais de contrôle sont aux frais des propriétaires.

-    les taxes uniques de raccordement seront dues dans le cadre de demande de permis de construire (procédure LATC)

-    s'agissant d'ouvrage commun à plusieurs propriétés, nous vous conseillons vivement l'inscription de servitude d'usage et d'entretien.

-    la présente autorisation est délivrée pour deux ans et renouvelable 1 année (idem permis de construire)

-    une séance de coordination sera convoquée par vous-mêmes dès l'ouverture du chantier

(….)"

F.                                Le 31 janvier 2001, la municipalité a délivré à Jean-Louis Cretegny un permis de construire pour la création d'un appartement dans le bâtiment existant sur la parcelle no 226. Le permis de construire précisait sous chiffre "6. Mandataires techniques et concessionnaires - Eaux claires (EC) et Eaux usées (EU9)" que "le raccordement des canalisations privées d'eaux usées et d'eaux claires doit s'effectuer sur les collecteurs publics dans les chambre de visite existantes ou à créer, de 80 cm. de diamètre, aux frais du propriétaire. (…) Une fois les travaux terminés, il sera procédé à un contrôle des raccordements à l'aide de colorants, aux frais du propriétaire (…)."

G.                               Par courrier du 7 février 2001 adressé à la municipalité et à Jean-Louis Cretegny, les recourants ont requis des explications complémentaires concernant l'autorisation délivrée le 14 janvier 2001, s'agissant du raccordement du trop plein du réservoir aux eaux pluviales, des frais de contrôle du raccordement et des taxes uniques de raccordement; sur ce dernier point, ils s'étonnaient de devoir payer une taxe unique de raccordement alors que depuis des années, ils s'acquittaient des taxes communales pour l'entretien des collecteurs et l'épuration, supposées concerner des raccordements existants.

H.                               Le 12 mars 2001, les époux Zambon-Cretegny se sont opposés au paiement de la taxe annuelle de 50 francs pour l'épuration des eaux, au motif que le bâtiment sis sur la parcelle no 32 n'était pas raccordé, même partiellement, aux collecteurs communaux d'eaux usées. Suite à de nombreux échanges de correspondance et au dépôt d'un recours d'abord auprès de la commission communale de recours, puis, sur confirmation de la décision de taxation, au Tribunal de céans, la municipalité a finalement rapporté sa décision le 9 septembre 2002 en annulant la taxation litigieuse et tout en précisant ce qui suit:

"(…)

En 1999, au vu de l'occupation occasionnelle du bâtiment, un compromis avait été trouvé et faisait l'agrément des anciens propriétaires qui s'acquittaient de cette taxe (voir notre lettre du 02.02.99).

Les derniers courriers du plaignant apportent la preuve irréfutable que les raccordements au système séparatif de la parcelle no 32 ne sont pas conformes.

Dès lors, la Municipalité n'est plus en mesure d'accepter cet état de fait, elle revoit sa position et exige la mise en conformité de l'immeuble dans le délai qui sera imparti au propriétaires (art. 16 du règlement communal sur l'épuration des eaux).

(…)"

I.                                   Par courrier distinct du 9 septembre 2002 adressé à Anne-Lise et Virginio Zambon, la municipalité a ordonné le raccordement de la parcelle no 32 au système séparatif, dans les termes suivants:

"(…) nous vous intimons le délai du 31 mars 2003 pour effectuer les travaux de mise en conformité susmentionnés (art. 16 du règlement communal ad hoc). Tous les éléments pour l'exécution sont contenus dans notre lettre du 01.02.01, dont nous joignons copie.

Passé ce délai, et en application des art. 72 et ss de la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution, nous passerons à l'exécution d'office des travaux, avec inscription d'une hypothèque légale au Registre Foncier.

D'autre part. la mise en route de cette procédure débouchera sur une dénonciation préfectorale (art. 73) avec application de la loi sur les contraventions. (…)."

J.                                 Les époux Zambon-Cretegny ont recouru au Tribunal de céans contre cette décision le 23 septembre 2002. En substance, ils faisaient valoir que dite décision avait très probablement été prise en réponse au différend qui les avait opposés à la municipalité concernant le paiement de la taxe d'épuration. Ils relevaient en outre que l'immeuble concerné était quasiment inhabité, qu'il n'y avait actuellement aucune demande de permis de construire et que la demande d'autorisation de raccordement datant du 14 janvier 2001 était caduque puisque le projet de construction de Jean-Louis Cretegny ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire n'avait pas été réalisé.

K.                               Les recourants ont versé en temps utile l'avance de frais requise.

L.                                La municipalité a répondu le 24 octobre 2002 en concluant au rejet du recours.

M.                               Le Service cantonal des eaux, sols et assainissement (SESA) s'est déterminé le 29 octobre 2002 en concluant également au rejet du recours.

N.                               Les époux Zambon-Cretegny ont déposé des écritures complémentaires les 15 octobre 2002, 18 novembre 2002 et 10 mars 2003, dont il ressort, d'une part, que le coût de travaux, d'environ 23'500 francs selon devis de l'entreprise Jean-Luc Zbinden du 10 décembre 2001, serait disproportionné par rapport à l'utilisation et à la valeur de la maison, et, d'autre part, que la décision attaquée serait arbitraire et partiale puisqu'elle ne porterait pas d'obligation semblable à l'encontre de Jean-Louis Cretegny.

O.                              Par décision incidente du 3 avril 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours.

P.                               Le 10 octobre 2005, les parties ont été informées de la reprise de l'instruction du recours par un nouveau juge instructeur.

Q.                              Le tribunal a tenu audience et procédé à une inspection locale le 16 janvier 2006, en présence d'Anne-Lise et Virginio Zambon-Cretegny, d'une délégation municipale et de représentants du SESA. Les déclarations des parties ont été consignées au procès-verbal d'audience comme suit:

"(…)

A titre d'offre transactionnelle, les recourants proposent d'effectuer uniquement la mise en conformité de l'écoulement des eaux usées de la cuisine, la municipalité admettant pour sa part que l'autorisation provisoire délivrée en février 1999 pour le raccordement des eaux usées de l'étable et de l'habitation des parcelles 32 et 226 (déversées dans la fosse à purin mitoyenne) demeure valable, en ce qui les concerne, tant que des travaux de transformation ne sont pas envisagés. La proposition est refusée par l'intimée.

A titre d'information, les représentants du SESA exposent que l'épandage de déjections humaines n'est pas autorisé et qu'une dérogation ne peut être admise que si la fosse purin est alimentée par au moins 8 têtes de bétail. Selon les recourants, les étables n'abritent actuellement, et pour encore très peu de temps, que trois chevaux et un poulain. »

R.                               A la requête du juge instructeur, la municipalité a transmis au tribunal par courrier du 17 janvier 2006 le dossier de mise à l'enquête et l'autorisation de construire délivrée à Jean-Louis Cretegny pour des travaux de transformation du bâtiment rural sur sa parcelle des pièces demandées en précisant qu'à son sens, l'ordre de mise en conformité du système séparatif pour la parcelle no 226 résultait implicitement du permis de construire délivré à Jean-Louis Cretegny en date du 31 janvier 2001. Elle précisait en outre qu'en fonction de l'issue du recours, elle entendait fixer aux deux propriétaires des parcelles no 32 et 226 un nouveau délai d'exécution des travaux de mise en conformité.

S.                               Les recourants ont déposé, en date des 30 janvier et 8 février 2006. des déterminations finales et transmis un lot de pièces, dont la police d'assurance-incendie du bâtiment ECA no 80 fait apparaître pour 2006 une valeur indexée de 632'575 francs, et des devis estimatifs des travaux de mise en conformité, dont un devis de 31'945 francs TTC établi le 1er février 2006 par l'entreprise Camandona SA, à Crissier.

T.                                Le tribunal a statué à huis clos.

U.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), en vigueur depuis le 1er novembre 1992, prévoit à son art. 10 al. 1er que les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (lit. a) et des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels des modèles spéciaux de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux et ne sont pas économiques (lit. b).

b) L'art. 11 LEaux régit l'obligation de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées. Aux termes de l'alinéa premier, les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. L'alinéa 2 précise que le périmètre des égouts englobe les zones à bâtir (let. a), les autres zones dès qu'elles sont équipées d'égouts au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LEaux (let. b) et les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (let. c). Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la centrale d'épuration (al. 3).

Les art. 12 ss LEaux ne comportent pas de règle dérogatoire applicable à des zones à bâtir, respectivement à des eaux usées de qualité normale, telles celles produites par un appartement ou une villa. On peut tout au plus mentionner la règle de l'art. 18 LEaux, qui prévoit des dérogations au principe posé par l'art. 17 de la même loi. Selon cette dernière disposition, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'à la condition, s'agissant d'un bien-fonds sis dans le périmètre des égouts publics, que le déversement des eaux polluées dans les égouts soit garanti (lettre a). A teneur de l'art. 18 LEaux, le permis de construire peut être délivré, s'agissant de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics, mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle.

c) En l'espèce, il est n’est pas litigieux que la parcelle des recourants est située en zone à bâtir (cf. PPA « Village »). La question de savoir si un raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé au sens  de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux ne se pose donc pas (cf.  arrêt 1A.182/2005 /col du 19 janvier 2006). De surcroît, l'obligation de raccordement prévue par cette disposition est clairement applicable aux bâtiments existants au moment de la construction du collecteur communal (ATF 107 Ib 116, sp. consid. 3a, 999), de sorte que le principe même de l'obligation de se raccorder s'impose incontestablement aux recourants. Cela étant, le litige porte sur la question de savoir si ces derniers peuvent encore se prévaloir, comme ils le prétendent, de l'autorisation provisoire accordée par la municipalité en février 1999 pour surseoir à l'obligation de raccordement des parcelles en cause, ou si, comme le prétend la municipalité, cette autorisation a été révoquée par la demande de raccordement déposée en janvier 2001, laquelle a fait l'objet d'une autorisation de raccordement au système séparatif pour les deux parcelles no 32 et 226 délivrée le 1er février 2001.

2.                                a) En application de l'art. 13 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), la commune de Reverolle a édicté un règlement sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires approuvé par le Conseil d'Etat le 20 novembre 1992 (ci-après : le Règlement), dont on reproduit ci-dessous les articles suivants:

"Art. 11 - Système séparatif

Les propriétaires de tous les fonds dont les eaux se déversent sur le territoire de la commune sont tenus de séparer préalablement les eaux usées des eaux claires. Les eaux usées seront évacuées séparément dans les collecteurs publics (système séparatif). Les eaux claires seront infiltrés, si le propriétaire apporte la preuve que les conditions hydrogéologiques locales le permettent; dans le cas contraire, elles seront évacuées dans les collecteurs publics (système séparatif).

Sont considérées comme eaux claires:

- les eaux de sources et de cours d'eau

- les eaux de fontaines

- les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur

- les eaux de drainage

- les trop-pleins de réservoirs

- les eaux pluviales (toitures, terrasses, chemins, cours, etc.).

Les propriétaires d'ouvrages desservis par des collecteurs unitaires lors de l'entrée en vigueur du règlement seront tenus d'installer à leurs frais le système séparatif, au fur et à mesure de la construction des collecteurs communaux à système séparatif.

Pour ceux dont les canalisations sont d'ores et déjà raccordées à de tels collecteurs, la séparation devra être réalisée dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 16 - Canalisations

Lorsqu'une canalisation privée d'évacuation des eaux est mal construite, défectueuse ou mal entretenue, la Municipalité a le droit d'exiger les travaux de réparation, de transformation ou d'entretien dans un délai fixé. Le propriétaire est responsable des dégâts ou de la pollution qui pourraient résulter d'une construction défectueuse ou d'un mauvais entretien."

b) En dérogation à l'art. 11 du Règlement, la municipalité a admis, dans un courrier du 2 février 1999, de renoncer à exiger des propriétaires des parcelles no 32 et 226 l’obligation de se raccorder au réseau communal, en raison de l'affectation et de l'occupation des locaux. Elle a toutefois précisé à cette occasion qu'une demande de permis de construire pour transformation, ou nouvelle affectation, d'un des deux immeubles, entraînerait automatiquement la mise en conformité des installations (cf. correspondance de la municipalité du 2 février 1999 adressée à Louise Cretegny). Quoi qu’ils en disent, les recourants ont eux-mêmes admis que ces conditions étaient réalisées en présentant une demande de mise en conformité le 14 janvier 2001, en parallèle à la demande de permis de construire déposée par Jean-Louis Cretegny, qui avait à l'époque un projet de transformation de son appartement. De fait, en délivrant l'autorisation de mise en conformité le 1er février 001 et en y fixant les conditions de réalisation des travaux, la municipalité a clairement mis fin au régime d'exception dont avaient bénéficié les recourants jusqu'alors. Ce faisant, elle a parfaitement respecté les termes de l'autorisation du 2 février 1999, en n’ordonnant la mise en conformité qu’à la suite d’une demande d'autorisation de construire présentée par l'un des propriétaires. Les recourants font vainement valoir que les conditions d'une obligation de mise en conformité ne seraient plus réalisées suite à l'abandon du projet de construction. En effet, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'obligation de raccordement des immeubles situés en zone à bâtir selon l'art. 11 LEaux n'est pas limitée aux nouvelles constructions, mais s'applique également aux bâtiments existants lors de la construction des collecteurs communaux. En outre, le droit fédéral ne comporte à cet égard aucune règle dérogatoire applicable aux zones à bâtir, respectivement à des eaux usées de qualité normale, telles celles produites par un appartement ou une villa (cf. AC.1999.0090 précité), de sorte que l'obligation de raccorder s'impose aux recourants indépendamment de tout projet de construction.

Par ailleurs, l'art. 18 LEaux s’avère à l’évidence inapplicable dans le cas présent. Certes, on pourrait théoriquement envisager que cette disposition trouve une application en dehors de l'hypothèse de l'art. 17 LEaux, soit en dehors du cas d'une demande du permis de construire ou de transformer un bâtiment; on ne voit cependant guère pour quel motif il conviendrait d'être plus sévère à l'égard d'une construction existante, en excluant toute dérogation, que s'agissant d'un projet de construction (arrêt TA AC.1999.0090 du 16 novembre 1999). De plus, l’art. 18 LEaux suppose que le raccordement soit possible à brève échéance (AC.1996.0127 du 26 mai 1997) de sorte qu'il exclut a priori une dérogation basée uniquement sur l'occupation occasionnelle d'un bâtiment, et délivrée pour une durée indéterminée. A supposer encore que l’on soit bien en présence d’un petit bâtiment comme l’exige la disposition précitée, il faudrait encore que de raisons impérieuses justifient l’absence d’un raccordement immédiat au réseau. Or, ni l’une ni l’autre de ces conditions ne sont réalisées en l’occurrence. A tout le moins les recourants n’ont-ils nullement démontré l’existence de telles raisons impératives. Dans ces conditions, on ne saurait voir un cas de rigueur dans la révocation de l'autorisation provisoire accordée aux recourants en 1999, rendue caduque suite à leur demande de mise en conformité et à l'autorisation de raccordement délivrée par la municipalité en février 2001.

3.                                Anne-Lise et Virginio Zambon-Cretegny font encore valoir que l'obligation de se raccorder violerait le principe de la proportionnalité, en ce sens que le coût des travaux, évalués à 31'945 francs selon le devis établi le 1er février 2006 par l'entreprise Camandona SA, serait disproportionné par rapport à la valeur du bâtiment, dont la valeur incendie est fixée en 2006 à 632'575' francs.

La jurisprudence a retenu que dans le cadre de l'application de l'art. 11 al. 2 litt. c LEaux, soit l'obligation de raccordement en dehors de la zone à bâtir, le raccordement au réseau d'égouts pouvait être exigé lorsqu'il était opportun et qu'il pouvait être exécuté de façon parfaite à un coût raisonnable. A cet égard, une dépense de l'ordre de 20'000 à 30'000 francs, (cf. ATF 115 Ib 31 et RADF 1999 I 110) ou équivalente à 5% de la valeur incendie du bâtiment est réputée supportable (cf. notamment ATF 107 Ib 116; 115 Ib 28; RDAF 1994 p. 58). Si l'on se réfère par analogie à l’un ou l’autre de ces critères, valable en dehors de la zone à bâtir, force est de constater que le coût du raccordement de l'immeuble litigieux, de l’ordre de 30'000 fr., les respecte pleinement ( le montant du devis atteint notamment juste le taux de 5 % de la valeur incendie ). Il apparaît d'autant plus supportable en regard du principe de proportionnalité s'agissant d'un bâtiment sis en zone à bâtir, où l'obligation de raccordement prévaut sans dérogation.

4.                                Les recourants se plaignent encore d'une inégalité de traitement, en faisant valoir notamment que Jean-Louis Cretegny serait toujours au bénéfice de l'autorisation provisoire délivrée en 1999. Pour sa part, la municipalité a clairement démenti que tel serait le cas, en faisant valoir que l'autorisation de construire délivrée en janvier 2001 imposait au contraire une mise en conformité des installations. Elle aurait ensuite omis de signifier à Jean-Louis Cretegny un nouvel ordre de mise en conformité en considérant que l'autorisation de construire demeurait valable. Il convient en outre de relever que l'autorisation délivrée en janvier 2001 est adressée aussi bien aux recourants qu'à Jean-Louis Cretegny et que la municipalité a indiqué qu'en fonction de l'issue du recours, elle entendait fixer aux deux propriétaires des parcelles no 32 et 226 un nouveau délai d'exécution des travaux de mise en conformité (courrier du 17 janvier 2006). Le grief d'inégalité de traitement n'est par ailleurs pas établi par rapport à d'autres immeubles situés dans le village. Les recourants ne démontrent ainsi nullement que la municipalité aurait récemment accordé des dérogations à l'obligation de raccordement en zone à bâtir pour des immeubles présentant une situation comparable à la leur. Dès lors, le grief tiré d'une inégalité de traitement doit être rejeté.

5.                                Les recourants exigent enfin que la municipalité prennent à sa charge les frais de raccordement de l'évier de la cuisine depuis la sortie de la canalisation de leur parcelle, à l'aplomb de la route communale, jusqu'au point de raccordement aux égouts publics situé en contrebas. La prise en charge de ces frais incomberait selon eux à la commune du fait que celle-ci n'aurait pas construit les canalisations suffisamment près de leur maison, lors de la réalisation des travaux de mise en séparatif en 1960.

Selon l'art. 24 LPEP, les communes doivent établir les réseaux de canalisations publiques, conformément à leur plan à court terme des canalisations, tandis que les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés, et doivent être construites et entretenues à leurs frais, sous réserve de disposition contraire du règlement communal (art. 27 al. 2 LPEP). Tel n'est pas le cas en l’occurrence, puisque le Règlement ne comporte aucune disposition dans ce sens, de sorte que les travaux de raccordement  aux égouts publics incombent aux recourants de par la loi.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, aux frais des recourants déboutés. La municipalité ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 38 et 55 LJPA).

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Reverolle du 9 septembre 2002 est confirmée et un nouveau délai sera fixé par cette autorité pour l'exécution des travaux de raccordement au système séparatif des eaux usées.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)