CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mai 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Emilia Antonioni et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourants

 

HAXHIU Florije et Shemsi, 15, route du Jorat, Montblesson, 1000 Lausanne 27, représentés par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Mercedes Novier, avocate à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 155, chemin des Boveresses, 1066 Epalinges

  

Opposants

 

VERTESI Andreas et consorts, représentés par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours HAXHIU Florije et Shemsi contre décision de la Municipalité de Lausanne du 10 septembre 2002 (régularisation d'un atelier de mécanique et de carrosserie à Montblesson, 15, route du Jorat)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 1er novembre 2001, les époux Florije et Shemsi Haxhiu ont acquis de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) la parcelle no 15046 du cadastre de Lausanne, sise au no 15 de la route du Jorat, à Montblesson. La BCV avait elle-même acquis ce bien-fonds en octobre 1999, à la suite de la faillite de la société Jean-Claude Diserens SA, entreprise de transports et de terrassements, qui l'utilisait pour y stationner, entretenir et réparer ses véhicules et son matériel.

B.                               D'une surface de 1'703 m² et de forme presque rectangulaire, la parcelle no 15046 est bordée au sud-est par la route du Jorat. Elle est entourée, sur ses autres côtés, par deux parcelles non bâties. En face, de l'autre côté de la route du Jorat, sont implantées plusieurs villas neuves ou en construction. Un bâtiment (no ECA 11989) est implanté dans la partie sud-ouest de la parcelle. D'une surface cadastrée de 209 m², il comporte au rez-de-chaussée deux ateliers où l'entreprise Jean-Claude Diserens SA effectuait l'entretien et la réparation de ses véhicules et de ses machines. Les propriétaires actuels utilisent ces locaux, dont les larges portes font face à la route du Jorat, comme ateliers de mécanique automobile et de carrosserie (garage "Roni"). Un local annexe, à usage de dépôt, d'une surface d'environ 30 m², a été ajouté il y a plus de vingt ans dans l'angle nord-ouest du bâtiment. Il s'agit d'un appentis en bois, revêtu à l'extérieur de panneaux d'Eternit ondulés, qui communique avec l'atelier et qui dispose également d'un accès extérieur.

A l'étage, le bâtiment no ECA 11'989 comporte un appartement de 5,5 pièces, d'une surface de 175 m², qui est occupé par les propriétaires et leurs trois enfants.

Au nord-est de la parcelle est implanté un hangar rectangulaire de 20 m sur 7 (no ECA 14'713) construit à l'aide de matériaux de récupération (poutres métalliques, traverses de bois, etc.). Il est fermé sur trois côtés; la façade nord-est, parallèle à la limite de propriété, est faite de panneaux en polyester, alors que les deux petits côtés sont revêtus de planches ou de panneaux agglomérés. La toiture, à un pan, est faite de panneaux d'Eternit ondulés. Ce hangar a été agrandi, dans sa partie sud-est, par une avancée de la toiture d'environ 4,5 m sur 7 m de large, soit d'une surface d'environ 31,5 m². Cet ajout n'est pas cadastré.

Entre le bâtiment et le hangar, ainsi que devant le garage jusqu'à la route du Jorat, s'étend une aire bétonnée, essentiellement utilisée par les propriétaires actuels comme aire de lavage et de parcage de véhicules, notamment ceux proposés à la vente.

La parcelle no 15046, de même que les terrains qui l'entourent de part et d'autre de la route du Jorat, sont colloqués en zone de villas A selon le plan d'extension no 599 de la Commune de Lausanne concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits Chalet-à-Gobet, En Marin, La Vuliette, Vers-chez-les-Blanc et Montblesson du 2 septembre 1980, approuvé par la Conseil d'Etat le
28 novembre 1980 (ci-après : le plan d'extension no 599).

C.                               Suite à une inspection des constructions, la Direction des travaux de la Commune de Lausanne (la direction des travaux) a, le 12 février 2002, enjoint Shemsi Haxhiu de lui faire parvenir un dossier de mise à l'enquête en vue de la régularisation de son atelier de mécanique automobile et de carrosserie. Le 3 mai 2002, la Direction des travaux a précisé à Shemsi Haxhiu que l'activité d'atelier mécanique pour automobiles correspondait à celle préexistante et qu'elle pouvait se poursuivre au bénéfice du droit acquis, mais que, par contre, toute autre activité, telle qu'une carrosserie, ne pourrait s'exercer qu'après délivrance d'un permis de construire "en régularisation".

D.                               Le 31 mai 2002, les époux Haxhiu ont déposé une demande de permis de construire tendant à autoriser l'activité professionnelle qu'ils exercent sur leur parcelle (atelier de mécanique, carrosserie et commerce de véhicules), ainsi que de modestes transformations intérieures au rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 11'989 (en particulier la rénovation, voire la reconstruction de l'annexe non cadastrée, ainsi que la fermeture de trois ouvertures entre celle-ci et les ateliers de mécanique et de carrosserie). Dans les plans accompagnant la demande figure également le hangar no ECA 14'713, en tant que bâtiment existant, sans qu'on puisse en déduire que les recourants sollicitaient également une autorisation pour l'agrandissement de ce hangar (surface non cadastrée de 31,5 m²), réalisé il y a plus de vingt ans.

Mis à l'enquête publique du 25 juin au 15 juillet 2002, ce projet a suscité l'opposition de René Peytregnet, Jacques Millasson, Suzanne et Andreas Vertesi, Caroline et Stéphane Catti, Caroline et Roland Butikofer, Christiane Favrat, Dominique Marin et Familia Plan SA, tous représentés par Me Laurent Trivelli, de Jean-Claude Dutoit, représenté par Galland & Cie SA, et de Roland Ostermann.

Le 9 juillet 2002, avant l'échéance du délai d'enquête, le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement industriel, spécialiste garages (SESA-AIGA), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le Service de l'emploi, inspection cantonale du travail (SE-ICT) ont délivré les autorisations spéciales requises en les assortissant de conditions impératives; le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement, (SEVEN) a pour sa part préavisé favorablement, en rappelant simplement les exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

Le dossier, comprenant les diverses oppositions, ayant été retourné à la centrale cantonale des autorisations (CAMAC) après l'enquête, le SEVEN a demandé aux propriétaires de la parcelle de "lui fournir une détermination des niveaux d'évaluation (Lr) afin de montrer que les nuisances sonores dues aux activités sur cette parcelle respecteront les valeurs de planification selon l'annexe 6 de l'OPB. En cas de dépassement des valeurs limites, des mesures de protection contre le bruit devront être définies de manière à les respecter."

E.                               Par décision du 29 août 2002, communiquée par la Direction des travaux le 10 septembre, la Municipalité de Lausanne a refusé "la régularisation de la situation acquise sans autorisation, ainsi que le projet de transformation soumis à l'enquête publique du 25 juin au 15 juillet 2002 en application de l'article. 80 LATC, 2ème alinéa" et exigé "conformément à l'article 105 LATC le retour à la situation préexistante des lieux, soit en atelier de réparation de véhicules (sans carrosserie ni vente de véhicules), dans un délai de quatre mois dès la présente notification." La municipalité a considéré que l'extension de l'activité préexistante par la création d'une carrosserie et la vente de véhicules, ainsi que les travaux d'agrandissement au nord-ouest, aggravaient l'atteinte à la réglementation de la zone de villas d'une manière inadmissible au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

Le 23 septembre 2002, le SESA-AIGA, l'ECA, le SE-ICT ont confirmé leurs autorisations spéciales en les assortissant de conditions impératives; le SEVEN a de nouveau préavisé favorablement, tout en précisant qu'il avait requis une étude acoustique concernant les nuisances sonores engendrées par le projet, mais qu'entre-temps la municipalité avait refusé la demande de permis de construire.

F.                                Florije et Shemsi Haxhiu ont recouru le 2 octobre 2002 contre la décision de la municipalité. Ils concluent à l'annulation de la décision entreprise, soit à sa réforme, "en ce sens que la régularisation de la situation acquise sans autorisation, ainsi que le projet de transformation soumis à l'enquête publique est acceptée, aucun retour à la situation préexistante n'étant exigé".

Invité à se déterminer sur le recours, le SEVEN a demandé qu'il soit procédé à l'étude acoustique qu'il avait requise le 28 août 2002 et que cette étude lui soit soumise pour appréciation.

Dans leurs observations du 4 novembre 2002, les opposants Suzanne et Andreas Vertesi, Caroline et Stéphane Catti, Christiane Favrat, Dominique Marin, Jean-Claude Dutoit, Jacques Millasson et Familia Plan SA concluent, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Dans sa réponse du 3 décembre 2002, la municipalité conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 6 décembre 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le 15 septembre 2003, les recourants ont produit un rapport du bureau GOZEL Charly Ingénieurs-conseils Sàrl, à Prilly, concernant les nuisances sonores de toutes les activités du garage et de la carrosserie. A la demande du SEVEN, un rapport complémentaire a été établi le 30 octobre 2003. Se fondant sur ces deux rapports et tenant compte des hypothèses suivantes : exploitation uniquement de jour (entre 7h00 et 19h00), exploitation avec les portes et les fenêtres fermées, lavage de carrosserie uniquement 12 minutes par jour (utilisation uniquement par l'exploitant), le SEVEN a, le 18 novembre 2003, considéré que le projet des recourants respectait les exigences légales en matière de protection contre le bruit.

G.                               Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 7 décembre 2004 en présence des recourants, Florije et Shemsi Haxhiu, assistés de Me Christian Bacon, avocat, et accompagnés de leur architecte, M. Pascal Lorini; de Me Mercedes Novier, avocate, représentant la Municipalité de Lausanne et accompagnée de M. Jean-Claude Cosendey, chef de l'office des constructions; de Me Nathalie Negro, adjointe-juriste au SEVEN, et, pour les opposants, de Me Laurent Trivelli, avocat, accompagné de Mme Anne-Rose Grey, collaboratrice de Familia Plan SA.

Durant la visite des lieux, M. Haxhiu a expliqué qu'il ne connaissait pas la date de construction du bâtiment abritant les ateliers de mécanique et de carrosserie, ainsi que l'habitation; il a avancé la date de 1964. M. Cosendey a exposé qu'il ne connaissait pas non plus la date exacte de construction de ce bâtiment, mais qu'elle avait dû intervenir alors que la parcelle était encore située en zone sans affectation spéciale et que le plan d'affectation pour les zones foraines de Lausanne avait été établi en 1980; que, concernant le hangar, sa mise à l'enquête avait eu lieu en 1966, mais qu'il ne savait pas si une autorisation de construire avait été délivrée. Ce hangar est partiellement cadastré, c'est-à-dire sans son avancée d'environ 4,5 m, qui a dû être réalisée postérieurement à la construction du hangar et vraisemblablement sans autorisation.

L'atelier de mécanique est situé au rez-de-chaussée, dans la partie sud du bâtiment, la carrosserie dans sa partie nord-est. Dans l'atelier de mécanique, un petit coin bureau a été aménagé dans le recoin situé à gauche de l'entrée destinée aux véhicules. Un mur sépare les deux ateliers, qui possèdent chacun une entrée séparée pour les véhicules, face à la route du Jorat. Le passage intérieur entre l'atelier de mécanique et la carrosserie s'effectue par une simple porte. M. Haxhiu a exposé que les seuls travaux exécutés au rez-de-chaussée avaient consisté en travaux de peinture du sol et des murs et qu'il envisageait de demander ultérieurement l'autorisation d'installer une cabine destinée à la peinture des carrosseries.

L'annexe en bois située dans un décrochement, dans la partie nord-ouest du bâtiment, est accessible par l'intérieur de l'atelier de mécanique et par une porte ouvrant sur l'aire bétonnée qui s'étend entre le bâtiment et le hangar. Aucune des personnes présentes durant la visite des lieux ne connaissait la date de construction et d'aménagement de cette annexe. Aux dires de M. Haxhiu, l'ECA requiert des adaptations en cas de stockage de produits particuliers, tels que pneus, peintures, solvants, etc.. Actuellement, cette annexe sert précisément au stockage de tels produits.

L'aire bétonnée située entre le bâtiment et le hangar est équipée d'un séparateur. M. Haxhiu a expliqué qu'avant d'avoir pu utiliser cette place, il avait dû faire procéder au nettoyage du séparateur et à l'enlèvement de 30 t. de déchets divers, tels que ferraille, fûts contenant de l'huile de vidange, vieux moteurs, etc.. Le hangar, passablement délabré, nécessiterait une remise en état. M. Haxhiu a proposé, dans un esprit de conciliation, d'en améliorer l'aspect ou de le démolir et de le remplacer par une "façade verte", c'est-à-dire par une haie.

Après la visite des lieux, l'audience a été reprise dans les locaux du Tribunal administratif, à Lausanne, où ont été entendus six témoins, qui ont déclaré en substance ce qui suit :

M. Jean-François Cachin, route de Praz-Gilliard, Vers-chez-les-Blanc, 1000 Lausanne 26, commandant du corps des pompiers de Lausanne :

"J'habite à proximité de l'endroit en question depuis 1972. L'utilisation de la parcelle située au 15, route du Jorat, m'est bien connue, puisque je connaissais déjà l'entreprise lorsqu'elle était exploitée par M. Diserens père, puis par son fils.

Du temps de l'entreprise Diserens, la parcelle en question était une base de départ pour les véhicules lourds et un lieu d'entretien pour les véhicules. L'entreprise devait avoir 3 à 5 camions, ainsi que des véhicules portant plaques bleues en hiver. L'entreprise Diserens avait un mandat de la ville de Lausanne pour le déneigement des routes. Le déblaiement de la neige se faisait jour et nuit. L'entreprise avait encore des remorques de transport à sellettes et des trax.

J'ai toujours connu le bâtiment et le hangar qui, un temps, a eu un échafaudage.

Les activités de l'entreprise consistaient dans le transport, avec des allées et venues tout le jour, notamment pour faire le plein et le service des véhicules lourds; comme un garage. Je ne me rappelle plus s'il y avait des activités à l'extérieur de l'atelier. Le bruit était un bruit normal d'atelier.

J'habite toujours dans le coin. Actuellement, il y a un garage de réparation de petits véhicules. Il y a plus d'ordre qu'avant. La situation s'est améliorée. Une de mes collaboratrices habite en face du garage "Roni" et n'a jamais entendu de bruit.

La route qui passe devant le garage "Roni" est une route cantonale de liaison entre Montblesson et Epalinges, un axe vertical entre la ville et la zone foraine.

Après la faillite de l'entreprise Diserens, il restait beaucoup de véhicules, petits et gros, et des fûts. Depuis, la parcelle a été assainie. Je n'ai jamais constaté de problèmes particuliers concernant le garage "Roni", cela ne m'a jamais vraiment frappé. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y aurait des problèmes particuliers concernant la circulation ou du parcage sauvage, même le dimanche.".

M. Jean-Claude Diserens, 9, route du Jorat, 1000 Lausanne :

J'ai repris l'entreprise en 1982, au décès de mon père. Mon père avait cette entreprise depuis la fin de la guerre, depuis 1948 je pense. Il a commencé avec un garage et un atelier. Le bâtiment actuel a été construit et agrandi en 1960; c'est-à-dire que l'habitation a été ajoutée au garage.

Le hangar tel qu'il est cadastré existait avant 1960, depuis 1950 je pense. Il a été construit avec du matériel de récupération. Le rajout, qui n'est pas cadastré, a été construit avant que je reprenne l'entreprise.

L'entreprise effectuait des transports et des terrassements. J'avais 8 camions, 6 à 8 machines, des remorques, du matériel de déneigement et de génie civil, comme des excavatrices à chenilles et à pneus, des chargeuses à chenilles et à pneus, des machines de déneigement, des WC de chantier, du matériel pour les travaux des bords de routes, des bennes, des racleuses, des compresseurs.

Depuis 1990, le personnel comptait une quinzaines de personnes. Les gens venaient le matin, puis partaient sur les chantiers. Il y avait des allées et venues durant le jour pour chercher et rapporter du matériel, faire le plein, faire réparer le matériel. L'entretien des véhicules et des machines couvrait pratiquement tous les services et les grosses réparations, y compris les travaux bruyants comme la soudure, le meulage ou le décapage. Il y avait un mécanicien en permanence parce que les machines de chantier et de génie civil demandent beaucoup d'entretien.

L'annexe située à l'arrière du bâtiment a été construite en 1970 environ. Elle n'a pas été mise à l'enquête et n'a pas été autorisée. Elle était utilisée pour stocker les aciers.

J'habite à proximité du garage "Roni". L'activité qui existe aujourd'hui est nettement moins gênante qu'autrefois, à tous points de vue. Je n'ai pas spécialement remarqué qu'il y aurait actuellement des activités le samedi ou le dimanche. J'ai déjà vécu le parcage sauvage du temps de l'entreprise de transport et de terrassement. Le problème vient de ce qu'il n'y a pas de délimitation claire entre le trottoir et la route et que les gens se sentent autorisés à parquer à cet endroit, ne serait-ce que pour téléphoner depuis leur voiture.

La faillite a été prononcé le 30 avril 1997 et j'ai cessé mon activité un an plus tard."

M. Thierry Bloch, 6, chemin de la Planche-aux-Oies, Vers-chez-les-Blanc, 1000 Lausanne 26 :

"A l'époque de l'entreprise Diserens, je travaillais chez "Technomag". Nous fournissions les garages en lubrifiants et pièces pour véhicules et machines.

Le parc de l'entreprise Diserens comprenait des camions, des machines, des pelles rétro de 20 à 40 t., peut-être de 60 t., des véhicules lourds, des véhicules personnels. Les services et l'entretien des véhicules s'effectuaient sur place. Il y avait des mouvements tout le jour sur la parcelle, un va-et-vient de véhicules toute la journée.

Après la faillite, il restait de la ferraille et des voitures sur la parcelle. M. Diserens y effectuait des activités occasionnelles.

Aujourd'hui, il y a moins de bruit qu'avant, l'environnement est plus propre. Avant, il y avait des machines de chantier, ce qui est salissant.

Il n'y a pas énormément de parcage sauvage, je ne suis pas gêné par le parcage sauvage; il y en a moins qu'au garage situé près de la scierie."

M. Jean-Daniel Delessert, chemin de la Ratavolar, 1000 Lausanne 27 :

"Je ne suis pas un voisin directe du garage "Roni". Je suis né à Montblesson et j'ai toujours vu ce garage. M. Diserens père a débuté son activité juste après la guerre. Il faisait du transport et du terrassement. Il avait 5 à 6 camions, des machines de chantier, en hiver des machines de déneigement.

Je me rappelle que M. Diserens père n'hésitait pas à effectuer des réparations sur des machines les samedis et dimanches si c'était nécessaire. La journée, il y avait un va-et-vient pour l'entretien des véhicules.

L'entreprise de M. Diserens père faisait plus de bruit que maintenant. Son fils ne faisait plus que du transport.

Je n'ai jamais été gêné par le parcage sauvage; je passe souvent par là et je n'ai jamais été frappé par le parcage sur le trottoir."

M. Albert Tabotta, 1041 Dommartin :

"J'étais gérant du Crédit foncier vaudois, puis j'ai travaillé au service immobilier de la BCV. Je connais les circonstances qui ont précédé l'acquisition de l'immeuble par M. Haxhiu.

Je connaissais M. Diserens père. De 1964 à 1982, du temps de M. Diserens père, il y avait 3 à 4 camions de chantier, des machines de chantier et un atelier de mécanique. De 1982 à 1997, du temps de M. Diserens fils, c'était pareil, avec un peu moins de véhicules. La journée, il y avait beaucoup de va-et-vient, toujours du personnel sur place.

En 1997, il restait sur la parcelle un monceau de matériel, des trax, des moteurs, des pneus, des fûts. A la fin, c'était plutôt un dépôt de véhicules et de matériel.

Je connais M. Haxhiu depuis qu'il avait un garage à Bussigny. Depuis qu'il a repris le garage "Roni", il y a eu une forte amélioration, surtout une meilleure protection du ruisseau, une remise en ordre de la parcelle. Je savais que M. Haxhiu voulait exploiter un garage et une carrosserie sur cette parcelle. Les autres intéressés par l'acquisition de cette parcelle étaient un menuisier ébéniste et un paysagiste; il y avait un préavis favorable de la commune, et de ce fait, l'activité de M. Haxhiu ne semblait pas poser de problème.

Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé entre 1997 et 2001-2002, mais il y avait des dépôts sur la parcelle et c'était l'horreur.

Lorsque la BCV a acquis cette parcelle, elle n'a pas envisagé la démolition de l'immeuble pour vendre le terrain comme terrain en zone villas. L'immeuble était sain et faire des appartements sur cette parcelle aurait été hors de prix. L'immeuble a été expertisé par l'office des poursuites et la banque.

Je ne me souviens pas si Mme et M. Haxhiu ont sauvegardé leurs droits vis-à-vis de la BCV."

M. Michael Meyer, employé auprès de la BCV, remplace M. Didier Cornu, convoqué initialement comme témoin :

Je suis mandataire commercial auprès du service du contentieux de la BVC. Je m'occupe de ce dossier depuis 1998. La faillite de la société a été prononcée le 30 avril 1998 et il fallait récupérer des créances, etc..

La parcelle était propriété de M. Diserens et non de la société.

A la faillite de la société, les lieux étaient assez tristes; il y avait des véhicules, des machines, des fûts. M. Diserens avait racheté une partie du matériel dans la faillite de la société et s'était engagé à nettoyer la parcelle, ce qu'il n'a jamais fait.

La parcelle a été vendue aux enchères le 8 octobre 1999 par M. Diserens sur mise en demeure de la BCV. La BCV a acheté la parcelle."

A l'issue de l'audition des témoins, le président a tenté la conciliation. Elle a échoué. Me Novier a produit une pièce, Me Trivelli, un lot de pièces sous bordereau. Les parties ont plaidé à tour de rôle.

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

 

Considérant en droit

1.                                A l'époque où l'entreprise de transport et de terrassement Diserens a été créée (vers 1948), où le bâtiment abritant les ateliers et l'habitation a été construit et agrandi (vers 1960) et où le hangar a été érigé (vers 1966), la parcelle no 15046 était régie par le règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1942, et son annexe, à savoir le plan des zones de 1943. La parcelle no 15046 était alors colloquée en zone périphérique. Aucune disposition n'instituait un coefficient d'occupation du sol ou limitait le type d'activité qui pouvait y être pratiquée.

Le plan d'extension no 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne au lieu-dit Chalet-à-Gobet, en Marin, La Vuillette, Vers-chez-les-Blancs et Montblesson est entré en vigueur le 28 novembre 1980. Il place la parcelle no 15046 en zone de villas A, régie par les art. 5 à 13 du règlement dudit plan (ci-après RPE 599) et auxquels sont applicables les dispositions du chapitre 5 du règlement du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension (RPE) concernant la zone de villas (art. 5 RPE 599). Selon l'art. 49 RPE, la zone villas est une zone de faible densité, elle est caractérisée par : (a) l'implantation et la distance à observer entre les constructions; (b) la limitation du nombre d'étages; (c) la limitation de la surface bâtie par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone; (d) la limitation du nombre de logements. La réglementation lausannoise ne précise pas quelle est la destination de la zone de villas. En l'absence de dispositions communales contraires, la jurisprudence tend à attribuer à ce type de zone une vocation d'habitation, où d'autres activités, notamment professionnelles, ne sont admises que si elles n'entraînent pas pour la voisinage des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation et où cette autre affectation n'est qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale du bâtiment (v. RDAF 1990 p. 425). En revanche, les activités bruyantes ou qui apportent d'une autre manière une gêne sensible au voisinage ont toujours été interdites en zone de villas, par exemple un atelier de réparation pour véhicules automobiles (RDAF 1972 p. 343) ou un centre d'hébergement pour requérants d'asile (arrêt AC 1991/0147 du 18 août 1992). Il ne fait ainsi pas de doute que, depuis l'entrée en vigueur du plan d'extension no 599, l'utilisation de la parcelle no 15046 par une entreprise de transports et de terrassements était devenue contraire à l'affectation de la zone. De surcroît, les constructions sur cette parcelle (bâtiment no ECA 11989 et hangar no ECA 14713), qui totalisent une surface bâtie de 364 m², contreviennent à l'art. 6 RPE 599 qui limite la surface bâtie à 1/6 de la surface du bien-fonds, soit à 283 m² en l'occurrence.

2.                                Construits et exploités avant l'entrée en vigueur du plan d'extension no 599, le bâtiment abritant l'habitation et les ateliers, ainsi que le hangar (parties cadastrées) bénéficient cependant d'une situation acquise méritant protection. Déduite de la garantie de la propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non rétroactivité des lois, cette protection implique que, sous réserve de garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (RO 113 Ia 119 et les références = JT 1989 I 464).

En droit vaudois, cette question est réglée par l'art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir) qui dispose ce qui suit :

"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Même si, à la lettre, cette disposition ne concerne que le maintien, la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction de bâtiments, elle s'applique également à l'usage qui est fait de la parcelle. Il n'y a en effet pas de raison de traiter différemment un changement d'affectation et la modification d'une construction, dans la mesure où l'exigence d'un permis de construire s'applique aussi bien aux constructions qu'aux changements d'affectation (arrêt AC.2001.0214 du 5 octobre 2004, consid. 2 in fine et les arrêts cités). A noter encore que la faculté de rénover, de transformer partiellement, de reconstruire des constructions non conformes, ou d'en changer l'affectation, n'est pas réservée au seul propriétaire de longue date, ayant construits ou acquis les bâtiments ou les installations en cause à une époque où ils ne contrevenaient pas à la réglementation en vigueur (arrêt AC.1996.0272 du 2 mars 1998 consid. 3). Les recourants peuvent par conséquent être mis au bénéfice de la situation acquise par les précédents propriétaires dans la mesure où il n'y pas eu d'interruption notable entre l'activité non conforme à l'affectation de la zone qui était exercée par l'entreprise Jean-Claude Diserens SA (entretien, réparation et stationnement des véhicules, machines et autres matériels) et la nouvelle activité que déploient les recourants. En effet, si la faillite de l'entreprise a été prononcée le 30 avril 1997, le propriétaire d'alors, M. Jean-Claude Diserens, n'a cessé son activité qu'une année plus tard, et la parcelle no 15'046 a continué ensuite de servir de dépôt pour les véhicules et le matériel qui avaient échappé à la liquidation ou avaient été rachetés par M. Diserens. Une partie importante de ce matériel a été évacuée par les recourants eux-mêmes, de sorte qu'à aucun moment la parcelle no 15'046 n'a retrouvé une utilisation conforme à l'affectation de la zone.

Il convient donc de vérifier si l'exploitation d'un atelier de mécanique et de carrosserie automobile, comprenant également l'achat et la vente de véhicules, peut être admise au regard de l'art. 80 al. 2 LATC.

3.                                Comme le relève la municipalité, cette disposition pose trois exigences cumulatives (v. RDAF 1998 p. 208-209) : les travaux de transformation ou d'agrandissement ou de changement d'affectation ne doivent pas (a) porter une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; (b) aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur, (c) aggraver les inconvénients qui résultent de cette atteinte pour le voisinage.

a) Du temps de l'entreprise Diserens, la parcelle en question était vouée à une activité d'entretien et de réparation de véhicules lourds et de machines de chantier, de même qu'elle était le siège d'allées et venues constantes pour chercher et rapporter du matériel, faire le plein ou faire réparer le matériel (v. témoignages de MM. Cachin, Diserens, Bloch, Delessert et Tabotta). Les activités de carrosserie, exercées dans les conditions retenues par le SEVEN, et le commerce de véhicules exercé par les recourants constituent des activités artisanales qui génèrent moins de nuisances que celles qui étaient exercées par l'entreprise Diserens. L'évaluation des nuisances sonores auxquelles a procédé le bureau d'ingénieur Charly Gozel démontre qu'en respectant les conditions posées par le SEVEN, la valeur de planification pour un secteur placé en degré de sensibilité II est "nettement respectée pour les voisins les plus exposés" (v. déterminations du SEVEN du 18 novembre 2003), de sorte que les activités litigieuses ne sont, sous l'angle de la protection contre le bruit, nullement incompatibles avec une zone de villas (de nombreux règlements communaux admettent d'ailleurs dans ce type de zone des activités professionnelles tels qu'artisanat et petites industries, dans la mesure où elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitation). La zone en question, traversée par une route relativement fréquentée et occupée par des constructions assez disparates, ne présente pas non plus un caractère particulier auquel la présence d'un garage, comprenant une place de stationnement pour 20 à 30 véhicules automobiles, porterait une atteinte sensible. Quant au développement de la zone, il n'est pas entravé au vu des nouvelles villas qui se sont construites ou qui sont actuellement en construction, y compris sur la parcelle voisine au nord (no 15'047).

b) Il résulte en outre de l'ensemble des témoignages recueillis par le tribunal que, d'une part, l'aspect des lieux s'est notablement amélioré depuis que les recourants ont acquis la parcelle; ils ont fait procédé à l'enlèvement de nombreux déchets spéciaux (ferraille, vieux moteurs, fûts d'huile de vidange, pneus, véhicules à l'abandon, etc.), ainsi qu'au nettoyage de la parcelle et du séparateur; l'activité des recourants est moins salissante, les lieux sont mieux entretenus et la protection du ruisseau est mieux garantie; le "parcage sauvage" donc se plaignent les opposants existait déjà le long de la route du Jorat du temps de l'entreprise Diserens et n'est pas considéré comme une entrave à la circulation par les témoins. Il tient d'ailleurs plus au fait que le trottoir est abaissé au niveau de la chaussée sur une trentaine de mètres devant le bâtiment des recourants, qu'à l'utilisation que ceux-ci font de leur parcelle. D'autre part, le bruit n'est pas perçu comme gênant par les témoins; le commandant du corps des pompiers de Lausanne a relevé qu'une de ses collaboratrices habitait en face du garage "Roni" et qu'elle n'avait jamais entendu de bruit. Les travaux de mécanique et de carrosserie, ainsi que l'achat et la vente de véhicules, exercés dans les conditions retenues par le SEVEN, n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation, surtout si l'on considère que l'entreprise Diserens avait un mandat de déneigement qu'elle exerçait jour et nuit et que l'entretien des véhicules et des machines de chantier couvrait pratiquement tous les services et les grosses réparations, y compris les travaux bruyants comme la soudure, le meulage ou le décapage (v. déclarations de M. Diserens). En fin de compte, les activités déployées par les recourants, carrosserie et commerce de véhicules compris, constituent une amélioration à tous points de vue par rapport à l'exploitation de l'entreprise Diserens.

c) Enfin, le changement d'affectation n'accroît pas les inconvénients qui résultent pour le voisinage de l'atteinte à la réglementation. Comme on vient de le voir les nuisances générées par l'entreprise des recourants sont nettement inférieures à celles que produisait l'entreprise Diserens. Les inconvénients pour le voisinage en sont nettement diminués.

4.                                Les trois conditions cumulatives posées par l'art. 80 al. 2 LATC sont donc  remplies en l'espèce, de sorte que le changement d'affectation peut être autorisé. Il en va de même des transformations intérieures que les recourants projettent d'apporter au rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 11'989.

En revanche la rénovation, voire la reconstruction (vu son état), de l'annexe édifiée dans l'angle nord-ouest du bâtiment no EC 11'989 ne peut pas être autorisée au bénéfice de l'art. 80 al. 2 LATC. Cette annexe n'a en effet pas fait l'objet d'une autorisation de construire, et, vu sa position relativement cachée à l'arrière du bâtiment, on ne peut pas dire qu'elle ait été tolérée par l'autorité communale. Elle ne saurait dans ces conditions bénéficier de la protection des situations acquises. Elle doit au contraire être considérée comme un agrandissement, qui augmenterait d'environ 31 m² la surface bâtie de la parcelle no 15'046, laquelle dépasse déjà le maximum prescrit par l'art. 6 RPE 599. C'est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire sur ce point.

5.                                Bien qu'il ait été question du hangar no ECA 14'713 au cours de la procédure, il n'apparaît pas qu'une régularisation de cette construction ait été demandée ni que la municipalité se soit prononcée à ce sujet dans sa décision du 10 septembre 2002. Le plan de situation mis à l'enquête mentionne ce hangar comme "Bâtiment existant" et ne prévoit d'y apporter aucune modification. Seul le bâtiment no ECA 11'989 et son annexe non cadastrée sont figurés en rouge avec la légende "Mise en conformité". Selon le chef du Service de l'urbanisme, la partie cadastrée du hangar a été mise à l'enquête en 1966, et on peut supposer qu'elle a été autorisée. La partie non cadastrée a été construite il y a plus de vingt ans (v. témoignages de MM. Jean-François Cachin et Jean-Claude Diserens), vraisemblablement sans autorisation. Dans la mesure toutefois où le sort de cet agrandissement n'apparaît pas réglé par la décision attaquée et qu'il ne paraît pas non plus directement visé par les conclusions du recours, le tribunal considère qu'il ne fait pas l'objet du litige.

6.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).

En l'occurrence, le recours n'est que partiellement admis, mais il l'est sur le point le plus important aux yeux des recourants comme des opposants, à savoir l'autorisation d'exploiter sur la parcelle no 15'046 un atelier mécanique et de carrosserie avec commerce de véhicules automobiles; le refus d'autoriser la rénovation, voire la reconstruction d'un local annexe comme dépôt de matériel apparaît secondaire. Il convient dès lors que répartir l'émolument de justice, arrêté globalement à 2'000 fr., et les frais de témoins, qui s'élèvent à 157 fr., à raison de ¾ à la charge des opposants et d'1/4 à la charge des recourants. Les dépens peuvent être répartis selon les mêmes principes, de sorte que la Municipalité de Lausanne aura droit à une indemnité de 500 fr. à la charge des recourants, alors que les opposants peuvent prétendre à un indemnité de 500 fr., également à la charge des recourants et ces derniers à une indemnité de 1'500 fr. à la charge des opposants, soit 1'000 fr. après compensation.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 10 septembre 2002 est réformée en ce sens que Shemsi et Florije Haxhiu sont autorisés à exploiter un atelier de mécanique et de carrosserie, avec vente de véhicules, sur leur parcelle no 15'046, ainsi qu'à réaliser les transformations intérieures du bâtiment ECA no 11'989, aux conditions posées par la communication de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 23 septembre 2002; elle est confirmée en tant qu'elle refuse le permis de rénover ou de reconstruire l'annexe non cadastrée à l'angle nord-ouest du bâtiment no ECA 11'989.

III.                                Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Lausanne pour qu'elle délivre le permis de construire, en fixant le cas échéant les conditions complémentaires qui pourraient résulter de la réglementation communale, ainsi que les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des valeurs limites de planification pour le degré de sensibilité II.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs et le quart des frais, soit 39 fr. 25 (trente-neuf francs et vingt-cinq centimes) sont mis à la charge de Shemsi et Florije Haxhiu, solidairement.

V.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs et les trois-quarts des frais soit 117 fr. 75 (cent dix sept francs et septante-cinq centimes) sont mis à la charge de Andreas et Suzanne Vertesi, Stéphane et Caroline Catti, Christiane Favrat, Dominique Marin-Wursten, Jean-Claude Dutoit, Jacques Millasson et Familia Plan SA, solidairement.

VI.                              Shemsi et Florije Haxhiu verseront solidairement une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Lausanne à titre de dépens.

 

VII.                             Andreas et Suzanne Vertesi, Stéphane et Caroline Catti, Christiane Favrat, Dominique Marin-Wursten, Jean-Claude Dutoit, Jacques Millasson et Familia Plan SA verseront solidairement une indemnité de 1'000 (mille francs) à Shemsi et Florije Haxhiu, à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 9 mai 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Dans la mesure où il fait application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)