CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 décembre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Antoine Thélin  et M. Bertrand Dutoit , assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.

 

Recourante

 

Christine VULLIENS, à Villars-Le-Terroir, représentée par Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat, à Morges, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Eclagnens, représentée par Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie,

  

Opposants

 

BEZENCON Gérard et consorts, représentés par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours Christine VULLIENS contre décision de la Municipalité d'Eclagnens du 17 septembre 2002 (installation d'une chaudière de boucherie, d'un groupe de filtration des vapeurs de graisse et d'une citerne à gaz - parcelle no 16)

 

Vu les faits suivants

1.                                Christine Vulliens est devenue propriétaire en 2001 de la parcelle no 16 du cadastre de la Commune d'Eclagnens, sur laquelle est sise une ferme, le bâtiment ECA no 36. La parcelle est colloquée en zone de village, qui est une zone mixte, habitat, artisanat et commerce, régie par les art. 5 ss du règlement communal d'affectation et police des constructions (ci-après : RPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 8 mars 1991. Le bâtiment sis sur la parcelle empiète en partie sur une limite des constructions du 18 mai 1990.

Eclagnens est une petite commune de 81 habitants. Le village est composé de résidences; il compte sept exploitations agricoles, toutes au village, dont deux ont du bétail; il y a des silos près des fermes et un petit élevage de dindes à l'extérieur de la localité. La municipalité évoque un village agricole typique et traditionnel. Il n'y a pas eu de demande de permis pour de l'artisanat dans le village, qui ne possède par exemple pas de garage ou de menuiserie.

2.                                Le 8 mai 2001, la Municipalité d'Eclagnens est intervenue auprès de Christine Vulliens pour faire interrompre des travaux commencés sans enquête publique préalable (abattage d'un tilleul, travaux de transformations extérieures ou intérieures, déplacement d'une grande quantité de terre).

3.                                Le 19 juin 2001, l'architecte Frédy Gilliard a présenté pour le compte de Christine Vulliens un dossier d'enquête portant sur la transformation du bâtiment existant, comportant la création d'un logement, de locaux professionnels (deux laboratoires pour la préparation de viande, frigo, fumoir) et d’un local de chaufferie (avec installation de deux citernes à mazout d'un volume total de 4 m3). Ces travaux nécessitaient une dérogation à la limite des constructions.

4.                                Le 4 juillet 2001, le Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud (ci-après : STI) a réservé, dans son examen des dispositions communales applicables, l'existence d'inconvénients majeurs pour le voisinage (art. 5 et 41 RPA) s'agissant de la fumée et des odeurs du fumoir ainsi que des bruits et des odeurs du laboratoire. Il a en outre réservé la question des trois cheminées émergeant en toiture (art. 53 RPA). Le STI a par ailleurs estimé que le questionnaire général avait été incomplètement rempli et que divers formulaires n'avaient pas été annexés à la demande d'autorisation (formulaire de prévention des incendies ECA, formulaire pour locaux artisanaux et commerciaux, formulaire pour eaux artisanales et gestion des déchets spéciaux); le schéma des canalisations montrait un raccordement non conforme des eaux usées ménagères "au travers du séparateur à graisse". Enfin, les locaux à aménager devaient servir à la préparation de viandes par Jérôme Allaz, dont les activités avaient attiré dans le passé l'attention des services de contrôle (Service sanitaire, Laboratoire cantonal, Service vétérinaire); dès lors, le STI recommande de veiller à ce que les installations ne soient pas utilisées par l'intéressé avant l'obtention des autorisations nécessaires.

5.                                Le 20 juillet 2001, la municipalité est intervenue auprès de Christine Vulliens: des matériaux de construction avaient été entreposés sur la parcelle et un bétonnage déjà exécuté sous le pont de grange. L'avis rappelle à la propriétaire qu'il lui est interdit d'entreprendre des travaux avant la délivrance du permis de construire.


Le 22 juillet 2001, l'architecte de la constructrice a déposé les formulaires manquants.

6.                                Le projet de Christine Vulliens a été mis à l'enquête publique du 3 au 23 août 2001.

La CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 3 septembre 2001. Les services compétents de l'Etat ont tous délivré les autorisations et préavis requis moyennant le respect de diverses conditions impératives. Le SEVEN s'est en particulier déterminé comme il suit :

"Fumoir

Les critères de construction fixés dans les "Recommandations fédérales du 15 déc. 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit" doivent être respectés. L’orifice de la cheminée devra dépasser le faîte du toit de 0,5 mètres pour les toits à 2 pans ou l’acrotère de 1,5 mètre pour les toits plats. Les chapeaux de cheminée qui empêchent la dispersion verticale des effluents gazeux ne sont pas autorisés.

Émissions d'odeurs

Le voisinage doit être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la présente demande d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.

La (les) cheminé (s) qui figure(nt) sur les plans soumis à l’enquête publique ne respecte(nt) pas les critères fixés ci-dessus. Lors de la construction, elle(s) devra (devront) être adaptée(s)."

7.                                Le 3 septembre 2001, la municipalité est intervenue auprès de Christine Vulliens, ayant constaté que des travaux se poursuivaient sur la parcelle malgré l'absence d'autorisation; la municipalité a demandé un rendez-vous sur place. Elle a renouvelé sa demande le 24 septembre 2001. Le 28 septembre 2001, Christine Vulliens a répondu être à la disposition de la municipalité pour la fixation d'une date. Le 9 octobre 2001, après séance de réunion, la municipalité a informé Christine Vulliens que la visite de la propriété aurait lieu le 12 octobre 2001 à 8 heures. Le 13 octobre 2001, Christine Vulliens a écrit à la municipalité qu'il lui avait été impossible d'être présente au rendez-vous de la veille et a proposé le samedi 13 octobre 2001 à 9 h 30. Il ressort par ailleurs de comptes-rendus de conversations téléphoniques au dossier de la municipalité que Jérôme Allaz a appelé le syndic le 12 octobre 2001 à 17 h pour lui demander s'il était venu au rendez-vous; la conversation a rapidement tourné court en raison de l'agressivité de Jérôme Allaz. Jérôme Allaz a ensuite appelé le syndic chez lui à 5 h 25 le 13 octobre 2001, appel menaçant que le syndic a interrompu en raccrochant.

 

8.                                Le 25 octobre 2001, le STI a établi un rapport d'entretien du même jour avec le syndic et deux municipaux. Il a été prévu que le permis de construire serait assorti d'une condition spéciale, la municipalité souhaitant que la direction des travaux soit assurée par un mandataire professionnel.

9.                                La municipalité a délivré le permis de construire sollicité le 25 octobre 2001. Elle a posé comme exigence que la direction des travaux soit assurée par un mandataire professionnellement qualifié (art. 124 LATC) et que l'aménagement des laboratoires soit conforme aux plans adressés par l'architecte au Laboratoire cantonal le 22 août 2001 et approuvés par ce service. Enfin, la municipalité a interdit l'entreposage de déchets carnés et les activités liées aux travaux de boucherie à l'extérieur du bâtiment.

Le syndic a pris contact avec la propriétaire pour lui remettre le permis en mains propres et la rendre attentive aux conditions qui y figurent. Jérôme Allaz a appelé peu après, en colère, pour "incendier verbalement" le syndic, lequel a fini par boucler le téléphone. Jérôme Allaz a téléphoné à nouveau, appel qui a à nouveau tourné court ("même scénario de paroles"); Jérôme Allaz a appelé à nouveau et s'est fait menaçant ("vous vous souvenez de Zoug ..."; citations extraites du rapport d'entretien du 25 octobre 2001, cité sous ch. 8).

10.                            Le 26 octobre 2001, Christine Vuillens a remis à la municipalité une procuration autorisant Jérôme Allaz à régler "tous les problèmes liés au bâtiment se trouvant sur la commune d’Eclagnens".

11.                            Le 4 novembre 2001, l'architecte Gilliard a écrit à Christine Vulliens pour résilier son mandat (avec copie à la municipalité): lorsqu'il s'était rendu sur place pour planifier les travaux, le 3 novembre 2001, il avait constaté que ceux-ci avaient déjà débuté et étaient "très avancés".

12.                            Le 28 novembre 2001, la municipalité est intervenue auprès du Laboratoire cantonal, Contrôle des denrées alimentaires et du Service de l'emploi, Inspection cantonale du travail, pour requérir des informations et leur faire part des préoccupations que suscitait le projet de Jérôme Allaz - tel que décrit dans la presse (24 Heures du 24 novembre 2001) - de produire des greubons sur le territoire communal: il s’agissait d’un processus complexe, nécessitant des installations apparemment non prévues par le projet de construction en cours pour un laboratoire de préparation de viande, et susceptibles de provoquer des nuisances supplémentaires (d'autant plus qu'il y aurait lieu de craindre une "exploitation sauvage des locaux" par Jérôme Allaz dont les activités antérieures avaient déjà fait difficultés).

13.                            Le 6 décembre 2001, la municipalité a demandé à Christine Vuillens le nom de l’architecte en charge de la surveillance des travaux.

14.                            Le 7 décembre 2001, se référant à l’article paru dans le 24H du 24 novembre 2001 (qui ferait état d'un projet de produire de façon "industrielle" des greubons à Eclagnens), la municipalité a écrit à Christine Vulliens pour lui demander confirmation du fait, ainsi que des plans et un descriptif détaillé de l’installation prévue.

15.                            Le 19 décembre 2001, le Service de l’emploi a écrit à la municipalité pour relever que la fabrication de greubons - dont les installations appropriées ne sont pas mentionnées dans les plans mis à l’enquête en août 2001 - conduirait à modifier notablement la disposition prévue des locaux; de l'avis du service, une enquête complémentaire serait nécessaire pour recueillir les avis des départements concernés, en particulier sur la répartition des locaux et la fiabilité des installations.

Le 14 janvier 2002, la municipalité a transmis une copie de ce courrier à Christine Vuillens en lui demandant de fournir des renseignements sur l’aménagement éventuel des locaux en vue de la fabrication "industrielle" de greubons et, le cas échéant, de déposer un dossier pour une enquête complémentaire. Par avis séparé du même jour, la municipalité a demandé le nom de l’architecte en charge des travaux.

Le 1er mars 2002, le SEVEN est intervenu auprès de Christine Vulliens pour l'informer notamment que le projet d'installation d'une chaudière d'environ 500 litres pour la production de greubons (qui se ferait actuellement à Crissier) posait des problèmes aigus d'environnement (immissions incommodantes pour le voisinage) et qu'une mise à l'enquête complémentaire et l'obtention d'une autorisation cantonale étaient impérativement requises.

Le 1er mars 2002 également, la municipalité et le préfet ont visité les locaux en transformations. Christine Vulliens s'est engagée alors à répondre aux courriers du 14 janvier 2002 et à autoriser la municipalité à effectuer des visites de chantier chaque fois qu'elle l'estimerait nécessaire et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

16.                            Le 18 mars 2002 Christine Vulliens a écrit à la municipalité que la personne mandatée pour suivre le chantier était l'exploitant Jérôme Allaz et que la production de greubons envisagée n'était qu'artisanale. L'aménagement prévu comportait une chaudière et une ventilation (raccordée à la cheminée) selon une esquisse jointe en annexe.

Le 27 mars 2002, la municipalité a répondu qu'elle ne pouvait se contenter des explications reçues : elle rappelait à Christine Vulliens que le permis de construire exigeait un mandataire professionnellement qualifié et que la production envisagée requérait un dossier d'enquête complet. Ces exigences ont été rappelées à la propriétaire par lettre du 24 avril 2002, avec commination de dénonciation à la préfecture en l'absence de réponse dans le délai fixé.

17.                            Le 27 avril 2002, l'architecte Gilliard a informé la municipalité qu'il reprenait le mandat et que, pour ce qui concerne la fabrication de greubons, l'étude du projet était en cours avec les services concernés et qu'un dossier serait présenté en temps utile. Aucune fabrication ne serait prévue jusqu'à accord. Dans l'intervalle, l'autorisation d'exploiter la partie professionnelle, selon le permis de construire délivré, était requise pour la fin prévisible des travaux en mai 2002 (canal fumoir, épuration, pose d'extincteurs).

La municipalité a répondu le 1er mai 2002 que l'autorisation d'exploiter serait délivrée après une inspection à laquelle seraient convoqués les services concernés de l'Etat, dès la fin des travaux.

18.                            Christine Vulliens a signé le 8 mai 2002, en trois exemplaires (un pour le propriétaire de l’installation, un pour l’autorité communale, et un pour l’entreprise de service) un contrat d’entretien du séparateur de graisses de boucherie avec l’entreprise Cand-Landi SA. L’exemplaire pour la municipalité est au dossier de celle-ci (il comporte la signature de Christine Vulliens et d'un représentant de Cand-Landi SA). Au cours de la procédure de recours qui suivra, la municipalité apprendra que ni Christine Vuillens, ni Jérôme Allaz n'ont pris la peine de transmettre à la société Cand-Landi SA l'exemplaire du contrat qui lui était destiné.

19.                            Le 26 mai 2002, Christine Vulliens a adressé à la municipalité une demande portant sur l'installation d'une citerne à gaz enterrée de 4'850 litres.

20.                            L'inspecteur cantonal des denrées alimentaires a procédé le 28 mai 2002 à une inspection de contrôle avant la mise en exploitation du laboratoire de boucherie. Il ressort en particulier du rapport, dont copie a été remise à l'architecte Gilliard, que divers travaux devaient être menés à terme et qu'interdiction était faite d'utiliser le fumoir et le fondoir artisanal à gaz aussi longtemps qu'ils ne seront pas raccordés à des ventilateurs conformes.

21.                            Le 31 mai 2002, l’architecte de Christine Vulliens a requis la convocation des services intéressés en vue de la délivrance du permis d’exploiter, à une date compatible avec celle annoncée de fin des travaux. Un dossier pour la production de greubons est annoncé.

 

Le 5 juin 2002, la municipalité a convoqué une visite de contrôle, en prenant acte de la constitution prochaine d'un dossier pour les greubons. Elle rappelle qu'avant visite des locaux et délivrance du permis d'utiliser, toute activité est interdite dans les locaux.

Le 10 juin 2002, la municipalité a informé l'architecte Gilliard qu'elle gardait en suspens le traitement de l'autorisation requise pour la mise en place d'une citerne à gaz de 4'850 m³, liée à la production future des greubons, et qui suivrait le sort du dossier d'enquête complet encore à déposer.

22.                            Le 24 juin 2002, l'architecte Gilliard a déposé un dossier de demande d'autorisation pour la "fabrication de greubons"; il a par ailleurs requis l'instruction séparée de la citerne à gaz dont l'affectation ne se limiterait pas à la préparation de greubons, mais s'étendrait à la production d'eau chaude.

23.                            Le STI a établi le 21 juin 2002, un rapport de l'inspection qui s'est tenue sur place le 19 juin 2002 en vue de la délivrance d'un permis d'habiter et d'utiliser les locaux. Il ressort de ce document que le représentant du SEVEN a rappelé que la fabrication de greubons n'était pas autorisée en l'état actuel de la situation et en tout cas pas tant que l'installation n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires. Christine Vulliens a déclaré que la chaudière en place dans l'angle sud-est du laboratoire, posée sur un brûleur à gaz, servait à cuire des jambons ou à préparer l'eau chaude, et non pas à la fabrication de greubons. En conclusion du rapport, la décision a été prise de délivrer une autorisation d'exploiter provisoire pour l'utilisation des locaux professionnels au seul usage de la préparation de viande, avec un délai à la propriétaire pour les divers travaux dont la visite a montré qu'ils devaient être menés à chef, respectivement mis en conformité.

24.                            Le 29 juin 2002, Robert Mermoud s'est plaint à la municipalité de la nuisance constituée depuis quelques jours par l'odeur caractéristique de la graisse fondue, douceâtre et sucrée, qui l'avait incommodé de jour et surtout de nuit, particulièrement quand le vent soufflait du nord-ouest. Le plaignant y voit la preuve que la fabrication de greubons a commencé, bien que non autorisée. Il demande que toute mesure soit prise pour faire cesser les nuisances avec effet immédiat.

Le 2 juillet 2002, la municipalité a demandé à l'architecte Gilliard de compléter le dossier "greubons" en vue d'une enquête publique complémentaire. La lettre rappelle que la fabrication de greubons n'est pas autorisée.

 

Le 8 juillet 2002, Laurent Bezençon a écrit à la municipalité pour l'informer qu'il avait constaté à deux reprises (17 juin en fin d'après-midi, 2 juillet vers 22 h 30) la présence d'odeurs extrêmement incommodantes provenant des locaux exploités par Jérôme Allaz. Il souligne que ces odeurs nauséabondes de graisse brûlée intolérables au centre d'un village et à proximité d'habitation, donnent à penser que la fabrication de greubons a commencé, malgré l'absence d'enquête publique.

25.                            Par décision du 10 juillet 2002, la municipalité a interdit à Christine Vulliens, respectivement à ses ayant droit d'utiliser un fondoir à graisse et à procéder à la fabrication de greubons, tant que toutes les autorisations nécessaires n'auront pas été définitivement accordées.

26.                            Le 13 juillet 2002, Jean-Pierre Glauser, municipal, a porté plainte pénale contre Jérôme Allaz, en particulier pour menaces de mort, insultes à un membre des autorités communales, coups et voies de fait. Il expose s’être rendu dans la maison de Christine Vulliens pour relever les compteurs d'eau, avoir été poursuivi par Jérôme Allaz armé d'une serre de boucher et avoir été frappé par lui jusqu'à ce qu'il quitte la propriété.

27.                            Le 30 juillet 2002, Martine Bezençon a écrit à la municipalité pour faire état des fortes odeurs nauséabondes, environ deux fois par semaine, venant des locaux "où il semble que M. Allaz produit des greubons". Elle rend également compte que Jérôme Allaz a brûlé du matériel à l'arrière de ses locaux, produisant une odeur horrible que le vent a dirigé vers le village. Martine Bezençon souligne une absence d'égard pour le voisinage qui lui fait craindre le pire pour l'avenir.

Le 30 juillet 2002, Laurent Bezençon a écrit à la municipalité pour faire état qu'à trois reprises depuis son courrier du 8 juillet 2002, il avait perçu des odeurs extrêmement dérangeantes en provenance des locaux de Jérôme Allaz, montrant que manifestement la fabrication de greubons se poursuivait. Les nuisances excessives de cette activité ne lui paraissent pas à leur place au centre d'un village.

28.                            Le 4 août 2002, l'architecte Gilliard a répondu à diverses réquisitions municipales en expliquant que la quantité de matière traitée par année dépendrait de la demande, mais serait toujours limitée à l'installation artisanale; pour référence, la production actuelle à Crissier représenterait environ 200 kg par mois. Le saindoux, sous-produit de la fabrication, sera vendu. Enfin, le montage de filtration prévu, non spécifique à la production agro-alimentaire, a été préconisé par les spécialistes de la société Luftechnik + Metalbau SA, dont les coordonnées ont été données par le SEVEN. En annexe à ce courrier est joint la description suivante du produit fait par la société le 29 juillet 2002:

"1 Groupe de filtration des vapeurs de graisse, le tout en INOX

Descriptif

●1 Caisson de filtration verticulisé en inox

●1 Bac support pour la récupération des condensats

●1 Etage de préfiltration avec filtre à graisse et filtre à poches G4

●1 Etage de filtration fine avec filtre Biocel BF/S1

●1 Etage avec cellule charbon actif, jetable

●1 Groupe moteur, ventilateur, débit 1800 m³/h, puissance 3KW

●1 Contrôle de la perte de charge des filtres, montés sur chaque étage de filtration

●1 Réseau de tuyauteries avec accessoires de montage, le tout en inox.

Principe de fonctionnement :

L'air changé de vapeurs graisseuses est aspiré à travers un cône positionné au dessus de la marmite.

Le flux d'air traverse un premier préfiltre à choc dévésiculeur, son rôle consiste à condenser les vapeurs en gouttelettes et celles-ci s'écoulent dans le bac support.

Le deuxième filtre est un filtre à poches grande surface de dépôt, celui-ci capte les grosses et fines particules.

Le troisième filtre finisseur à très haute efficacité capte les très fines particules.

La quatrième filtration est une cellule à charbon actif, son rôle consiste à éliminer les odeurs.

Un contrôle de la perte de charge des filtres sera monté sur chaque étage, afin de définir le remplacement ou le nettoyage des éléments filtrants."

Le projet de modification du chauffage, et la demande d’autorisation pour la fabrication de greubons (chaudière de boucherie et groupe de filtration des vapeurs de graisse) dans le laboratoire existant a été mis à l’enquête publique du 16 août au 5 septembre 2002.

29.                            La CAMAC a rendu une décision de synthèse le 26 août 2002. Le SEVEN pour ce qui concerne la protection de l'air a arrêté ce qui suit :

"(...)

PROTECTION DE L´AIR

Les prescriptions fixées par l´Ordonnance fédérale du 16 déc. 1985 sur la protection de l´air (OPair) sont à respecter. Il y aura lieu de veiller en particulier à l´exécution et au respect des points relevés ci-dessous:

Émissions d´odeurs

Le voisinage doit être préservé d´immissions d´odeurs incommodantes. Le projet qui fait l´objet de la présente demande d´autorisation comporte certains risques. Pour les limiter au maximum, il y aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif, soit une filtration adéquate, un entretien régulier et une dispersion des effluents correcte.

Filtration des effluents chargés d´odeurs de graisse chaude.

Le système de filtration à 4 étages tel que proposé par le constructeur correspond à l´état actuel de la technique pour ce type d´effluents. Pour garantir une bonne efficacité, l´entretien du filtre doit être assuré avec soin. L´étage final comporte une cellule à charbon actif qui va fixer les molécules odoriférantes. Cet étage est le plus délicat du point de vue de l´entretien, car sa fonction est limitée dans le temps. La capacité de rétention est fonction de la quantité de composés organiques volatils qui doit être retenue. Il s´agira donc de déterminer le nombre de cycles de production de greubons avant de devoir changer cette cellule. Un suivi particulièrement soigné dès la mise en service du système est donc nécessaire pour connaître la périodicité de l´entretien. Celui-ci consistera en particulier à changer l´étage de charbon actif suffisamment tôt pour éviter des périodes de nuisances olfactives. Les autres éléments du filtre devront également être régulièrement et soigneusement entretenus, selon les données du fournisseur.

Valeur limite d´émission (VLE)

Les émissions de substances organiques après filtration, exprimées en carbone organique total (Ctot), ne devront pas dépasser 50 mg/m3.

Emplacement de mesure

Un emplacement de mesure pour les contrôles de la qualité de la filtration devra être réalisé. Pour cela, il est nécessaire que le fournisseur du filtre ou de la cheminée prenne contact, avant la mise en place, avec le Service de l´environnement et de l´énergie (SEVEN) (...) pour définir le lieu et le type d´orifice (bride de type normalisé EMPA).

Mise en service

La mise en service de l´installation devra être annoncée (art. 13 OPair), de manière à ce que le SEVEN puisse procéder à une mesure de contrôle, lors de laquelle le bon fonctionnement et le respect des normes fixées sera vérifié. Ce contrôle permet également le contrôle des conditions de garantie.

Le permis d´exploiter ne sera délivré qu´après la déclaration de conformité du SEVEN.

Évacuation de la ventilation du local de fabrication de greubons et de la chaudière de boucherie. L´orifice de la cheminée devra dépasser le faîte du toit de 1 mètre."

30.                            Par décision du 17 septembre 2002, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, en confirmant l'interdiction du 10 juillet 2002 d'utiliser un fondoir à graisse et de fabriquer des greubons, sous menace des sanctions de l'art. 292 du code pénal. La municipalité a relevé dans ses considérants avoir reçu 22 oppositions dont les motifs sont résumés (soit, pour l'essentiel : lacune du dossier sur la quantité de graisse traitée, dérogation à la limite des constructions, violation de l'art. 73 RATC, compétence du signataire des plans au sens des art. 107 et 107a LATC, nuisances de bruit, d'odeurs, de fumée provoquées par le fumoir à graisse animale pour le voisinage et l'environnement en général, risque que les émanations graisseuses salissent les façades voisines, problèmes liés à l'élimination des déchets de l'exploitation projetée, danger tenant à la présence d'une citerne à gaz au bord de la route). A l'appui de sa décision, la municipalité s'est référée aux art. 5 et 41 RPA et a souligné que l'exploitation provoquerait des inconvénients majeurs et compromettrait le caractère du village, dès lors que les odeurs dégagées par la fabrication de greubons, particulièrement nauséabondes, ne seraient pas totalement supprimées par la pose d'un filtre, les immissions de substances organiques après filtration pouvant encore s'élever à 50 mg par m³. L'élimination des déchets serait également susceptible de provoquer des nuisances olfactives, qui ne sauraient être qualifiées de minimes vu les quantités de matière que l'installation permettrait de traiter.

31.                            Agissant en temps utile le 8 octobre 2002, Christine Vulliens a recouru contre la décision et conclu à ce que le permis de construire lui soit octroyé.

32.                            Le STI a établi le 16 octobre 2002 un rapport de l'inspection des locaux qui a eu lieu le 27 septembre 2002 dans le bâtiment de Christine Vulliens, en présence des principaux services concernés. Il s'agissait de contrôler si les exigences techniques posées le 19 juin 2002, étaient respectées, ce qui était le cas. En conclusion du rapport, il est relevé que la municipalité doit à présent déterminer si "un permis d'habiter/utiliser (ou d'exploiter)" peut être délivré à la propriétaire pour la seule partie "laboratoire de préparation de viande" ayant fait l'objet des visites d'inspection. Il ressort du rapport que le représentant du SEVEN a fait les observations suivantes :

"M. Schwab fait savoir que le fumoir du type *campagnard* peut être utilisé comme actuellement installé; cette installation ne fonctionne pas comme une *armoire à fumer* à la demande de l'exploitant, qui informe qu'il a été obligé de modifier une partie de son activité en un service "traiteur" (préparation de tripes et autres), M. Schwab répond que la zone "cuisson" créée dans la partie *sud-est* du laboratoire (création d'un local indépendant en dur) doit être obligatoirement ventilée avec extraction en toiture; la hotte de ventilation à poser peut être raccordée sur le canal existant utilisé pour le fumoir; la propriétaire ou son mandataire transmettra à la municipalité un plan de l'installation ainsi qu'un descriptif technique des éléments à mettre en place il a été constaté que le fondoir à graisse, en place dans le nouveau local créé, ne fonctionne pas."

33.                            Le SEVEN s'est déterminé le 16 octobre 2002 sur le recours et a relevé avoir donné les instructions précises d'entretien du filtre. Moyennant qu'elles soient observées, l'installation émettra des odeurs acceptables au regard du droit de l'environnement et qui ne sauraient être qualifiées d'excessives dans une zone artisanale de village.

La municipalité a répondu le 6 novembre 2002 et conclu au rejet du recours. Treize opposants, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire commun, se sont déterminés le 4 décembre 2002 et ont conclu au rejet du recours.

Christine Vulliens a complété ses moyens le 20 janvier 2003 et a requis l'audition de divers témoins pour prouver que la fabrication de greubons (effectuée actuellement à Crissier) ne génère pas d'odeurs.

34.                            Le Tribunal administratif a tenu une audience contradictoire sur place le 27 novembre 2003. Il a entendu trois témoins et a procédé à une inspection locale. Jérôme Allaz a signé au procès-verbal une déclaration dans laquelle il s'engage à ne pas fabriquer de greubons à Eclagnens jusqu'à autorisation. Les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience.

Jérôme Allaz a expliqué que l'opération de fonte de la graisse peut être la cause "de nuisances olfactives, malheureusement". L'installation à autoriser comprend précisément des filtres pour l'odeur ; ces derniers doivent supprimer la nuisance et permettre la compatibilité avec la zone village. Jérôme Allaz a expliqué qu'à Crissier, jusqu'en mai 2002 (il est arrivé à Eclagnens le 15 mai 2002), il consacrait 4 grosses casseroles de 100 litres à la fabrication de 70 à 80 kg de greubons par semaine. Cela représentait une cuisson par après-midi, 4 fois par semaine, sauf le samedi; une "caisse" de 80 kg de graisse était répartie à raison de "20 kg par chaudière".

Le tribunal a entendu deux témoins voisins de Jérôme Allaz à Crissier, qui ont déclaré ne pas avoir été gêné par la fabrication des greubons ; les opposants et la municipalité ont mis en doute, compte tenu de ces témoignages, que Jérôme Allaz ait effectivement produit des greubons à Crissier.

Selon Jérôme Allaz, depuis 3 ans que les abattoirs de Lausanne ont fermé, tout le monde fait des greubons (les bouchers, des vignerons, des paysans dans leurs étables, etc). Jérôme Allaz pense avoir une "petite part de marché à prendre entre 50 et 200 kg". En pleine production, il dit pouvoir cuire 300 kg de graisse par jour. Il  travaille seul; une femme de ménage vient l'aider occasionnellement, sur appel; son amie Christine Vulliens, qui travaille à plein temps chez Polyval, l'aide parfois, par exemple pour quelques livraisons. Jérôme Allaz s'est dit incapable, en sa qualité d'indépendant, de définir un horaire de travail; il "fait les marchés" les matins de 8h.00 à midi, mais l'après-midi, il peut ne commencer le travail qu'à 17h.00 pour finir alors à 22h.00.

Interpellé sur les risques d'immission d'odeurs incommodantes évoqués dans sa détermination incluse dans le rapport CAMAC du 26 août 2002, le représentant du SEVEN a expliqué que toute activité présente ses "risques" : l'ouverture d'un Mac Donald’s par exemple présente le risque que la rue "sente les frites". Les filtres doivent en l'occurrence répondre à ces circonstances. Un filtre simple arrête "les gouttes de gras"; le charbon actif doit par contre retenir les molécules qui portent les odeurs; quand il se charge, le charbon cesse d'être actif; seule l'expérience permettra de dire après combien de cuissons le filtre devra être changé; l'opération de changement est en elle-même simple. Le filtre choisi paraît suffisant, à titre préventif, si le suivi de l'entretien est assuré pour empêcher les immissions; pour le représentant du SEVEN, un tel suivi n'est nullement garanti en raison des antécédents du recourant, connu pour ne pas soigner son matériel. La question financière devrait également être prise en compte : avec un investissement de l'ordre de 25'000 fr. pour le filtre, de plusieurs centaines de francs par filtre de remplacement et de 700 fr. tous les trois ans pour les contrôles du SEVEN, l'installation telle que projetée (à la supposer réglementaire après analyses) sera non rentable, ce qui permet de s'interroger.

Le représentant du SEVEN a par ailleurs précisé que, si l'on considère l'entreprise Mac Donald's (qui possède le meilleur système de prévention des émissions avec 7 niveaux de filtration) quand on met son nez à la fenêtre, ça sent l'huile". Le problème est ici celui de la dispersion. Le recourant a exposé à ce sujet disposer d'une cheminée qui dépasse de plus d'un mètre le faîte; il n'y aura pas de troisième cheminée (contrairement à ce que montrent les plans à l'enquête); l'installation de ventilation avec filtres sera reliée au canal existant du fumoir. Le représentant du SEVEN, après s'être assuré que ce canal était métallique a estimé cette solution acceptable.

Interrogé sur les nuisances, les opposants ont décrit l'odeur de graisse chaude, comme "très douceâtre, très très désagréable, imbibant tout, les habits et la literie"; cette odeur "s'accroche"; elle est "très spécifique, plus enveloppante que les autres, très écoeurante"; sa persistance est également pénible; les opposants l'ont parfois sentie dès 5h.00 du matin puis toute la journée et même le dimanche. Un opposant, qui habite à 300 m. de la boucherie, a expliqué "que ça pue chez lui aussi par temps de bise".  Jérôme Allaz a soutenu que ces odeurs étaient liées la cuisson des tripes ou des couennes, activité autorisée qui donne la même odeur que les greubons. Le représentant du SEVEN a souligné pour sa part que l’odeur de cuisson des tripes, pendant une heure et demie environ, n’était pas équivalente à celle que provoque la fabrication de greubons. 

Interpellé à ce sujet, le représentant du SEVEN a exclu la présence de substances cancérigènes dans l'air et les opposants n’ont pas développé ce  moyen qu’ils avaient évoqué dans leurs écritures.

La chaudière est installée dans un petit local, aéré par un conduit de ventilation visible au plafond. Cette chaudière, qui est une pièce de matériel lourd, que le constructeur dit avoir achetée d'occasion des abattoirs de Lausanne, peut cuire sous pression (vis pour fermer le couvercle). Jérôme Allaz a exposé qu'il suffit de mettre la graisse hachée dans le chaudron et de laisser cuire; le couvercle est pourvu d'un brasseur; quand la cuisson est terminée, il y a environ une heure de refroidissement pour porter la graisse à environ 90°; puis "l'huile" est pompée et mise dans une cuve qui sera également sous la ventilation à installer. Il s'agirait, selon Jérôme Allaz, d'une hotte qui descendra du conduit de ventilation et "enveloppera tout depuis en haut", sans toucher la chaudière. Le représentant du SEVEN a relevé que cette description n'était pas conforme aux plans d'enquête. Pour le surplus, il a constaté que, de facto "on est dans la hotte"; il suffirait de garder la porte fermée pour que la fumée s'en aille vers le haut. La ventilation est déjà assurée dans le local, sinon le recourant ne pourrait pas travailler (trop de vapeur).

La mesure de la contenance de la chaudière effectuée par le représentant du SEVEN a révélé une capacité d'environ 950 litres (923 litres + un ajout pour le fond incurvé); la chaudière ne peut cependant être exploitée à ras bord.

Au cours de l’inspection locale, le tribunal a constaté que la cheminée dépasse le toit de plus d’un mètre. La maison de la constructrice est dans la continuation de celles du village, en bordure est de la localité ; les dernières maisons sises plus à l’est et au sud-est sont éloignées de 30 à 50 mètres.

Il a au demeurant été constaté que les plans déposés ne présentaient pas la situation existante et ne correspondaient d'ailleurs pas non plus aux intentions exposées par la recourante et l'exploitant. Aussi la recourante a-t-elle été invité à déposer de nouveaux plans, ce qu'elle fera en prévision de la nouvelle audience prévue (plans datés du 12 janvier 2004).

35.                            L'instruction s'est poursuivie. Sur réquisition du juge instructeur du 24 février 2004, la Municipalité de Crissier a rendu compte le 5 mars 2004 que sa collaboration avec Jérome Allaz de 1998 à 2002 n'avait été qu'une succession de problèmes d'ordre financier et comportementaux (retard dans le paiement des loyers, contestation systématique des charges de chauffage, menaces verbales aux employés communaux, menaces téléphoniques au municipal responsable des domaines et bâtiments), avec des problèmes pour ce qui a concerné "l'hygiène et la salubrité" de l'exploitation (refus d'inspection et expulsion de la contrôleuse des denrées alimentaires, dépôt d'anciens matériaux et déchets divers autour du local). La municipalité estime que les relations avec Jérôme Allaz ont entraîné un coût élevé pour la collectivité de Crissier.

Sur réquisition encore du juge instructeur, le 5 mars 2004, le Laboratoire cantonal, contrôle des denrées alimentaires, a signalé au tribunal que, de 1997 à 2002, Jérôme Allaz s'était constitué un volumineux dossier. Au cours des nombreuses visites des inspecteurs, des manquements graves aux règles d'hygiène et d'entretien des locaux ont été constatés dans la plupart des cas. Des procédures pénales ont été engagées. Pour le Laboratoire cantonal, Jérôme Allaz n'a jamais fait preuve d'un esprit de collaboration constructif et a toujours essayé de transgresser les normes en vigueur de manière volontaire et souvent agressive. Enfin, des poursuites ont été à plusieurs reprises nécessaires pour encaisser les émoluments dus par l'intéressé.

36.                            La municipalité est intervenue le 15 mars 2005 et a recensé, en vue d'une prochaine audience, de façon non exhaustive, les jours pendant lesquels Jérôme Allaz avait produit des greubons, malgré l’engagement pris de ne pas le faire (lundi 1er décembre 2003 l'après-midi, lundi 8 décembre 2003 le matin, mercredi 17 décembre 2003 en soirée, mercredi 27 février 2004 en soirée, mercredi 10 mars 2004 l'après-midi, jeudi 1er avril 2004 l'après-midi, jeudi 25 avril 2004 l'après-midi, jeudi 16 juillet 2004 le matin, jeudi 9 juillet 2004 le matin, vendredi 10 juillet 2004 le matin, samedi 9 novembre 2004, jeudi 3 mars 2005 la nuit). La municipalité rappelle que l'odeur des greubons est caractéristique et qu'elle ne peut être confondue avec celle provenant de la préparation de mets cuisinés par Jérôme Allaz. Les carences vraisemblables dans la vidange, le nettoyage et le contrôle de l'installation de séparateur de graisse sont relevées (la municipalité précise avoir appris le 8 mars 2005 que l'exemplaire du contrat signé par la propriétaire n'avait jamais été transmis à l'entreprise Cand-Landi SA). Enfin, les travaux dans le laboratoire et sur la toiture, annoncés par l'architecte à la municipalité le 5 mars 2005, en particulier la pose d'une aspiration pour ventilation mécanique, représenteraient une modification sensible de l'installation vue par le tribunal lors de l'inspection locale, ce qui nécessiterait une reprise de l'instruction et une nouvelle autorisation.

37.                            Le Tribunal administratif a tenu le 6 avril 2005 une nouvelle audience dans les locaux du tribunal. Les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience.

Frédéric Keddari, entendu comme témoin, a assisté sur place à la production de greubons en phase de cuisson, et estime que l'utilisation de la chaudière génère "énormément de brouillard d'eau" ainsi qu'une "fumerolle avec de la graisse et une légère odeur" ; le couvercle de la marmite est conçu pour permettre "de faire sortir les fumerolles". Le taux d'humidité est important. Pour évacuer l'air chaud chargé de brouillard d'huile et de graisse, il a estimé qu'une aspiration d'air de 2'500 m³ par heure était nécessaire. Un plus gros débit perturberait la flamme de la chaudière et augmenterait le temps de cuisson. Le système projeté, a expliqué le témoin, comporte un premier filtre de "haute efficacité" (99,5 %) puis un filtre HEPA dont le pouvoir de séparation" est de 99,99% ; on "piège" même la fumée. Enfin, "en troisième étage" une cellule de charbon actif (le charbon doit être protégé par des étages inférieurs de filtres). Le ventilateur de l'installation peut refouler soit en toiture, soit à l'intérieur de la grange. En l'occurrence, une "cheminée en toiture" est prévue. Le fonctionnement de l'installation génère un bruit de 75 dB(A). Par ailleurs, il y a à chaque filtre un appareil de contrôle pour la "perte de charge" (différence de pression mesurée avant et après le filtre), qui annonce la saturation, auquel cas il faut changer le filtre. Le changement d'un filtre est une opération très simple, qui prend environ 5 minutes. Le premier filtre va s'engorger en premier. On abaisse alors le deuxième filtre et on met un neuf au milieu. Selon le témoin, le changement de "cassette" interviendra probablement une fois par an (la chaudière travaille 8 h par jour selon les indications de Jérôme Allaz; c'est essentiellement durant la phase de cuisson que de la vapeur est dégagée). On ne parle pas "d'un grand volume à traiter". En phase de refroidissement, "il n'y a presque plus rien". La solution choisie n'est "pas du 100%. mais va atténuer les problèmes dans de bonnes proportions". Le témoin rappelle : "on va piéger les graisses avec une efficacité de 99,99%". Frédéric Keddari a précisé que le contrôle de perte de charge sur le charbon actif n'est pas une mesure de son efficacité. Une mesure constante de l'efficacité du charbon est possible, mais "coûte une fortune". Il faudra suivre l'évolution de la situation pendant quelques mois et établir un plan de maintenance. Il n'est pas prévu avec Jérôme Allaz d’assurer une maintenance, mais le témoin a évoqué avec l'intéressé l'idée qu'il pourrait procéder à des contrôles : pour la société, l'installation deviendra en effet une "vitrine"; le témoin n'a pas installé dans le passé un tel équipement pour cette application et elle est en soi "intéressante". Actuellement, la quantité de graisse émise n'est pas connue. S'agissant de la condensation (le "brouillard d'émulsion" est constitué à 98 % d'eau), le témoin a expliqué qu'un bac de rétention de 60 l est prévu. L'émulsion se fait à froid (20 degrés). Pour refroidir l'air, qui sera chaud, on compte sur l’apport d’air pour diluer et sur la distance entre la chaudière et l'ouverture au plafond où sera le premier filtre (2-3 m). Le point de savoir combien de fois il faudra vidanger le bac sera révélé par l'usage; il est aussi possible de prévoir un siphon avec rejet directement à l'égout. Jérôme Allaz a déclaré que c'est ce qu'il avait prévu de faire poser. Le témoin a ajouté que, même si le bac devait déborder, il n'y aurait en principe pas d'odeur à l'extérieur.

Le témoin a demandé à Jérôme Allaz de ne pas ouvrir les fenêtres pendant le travail : assurer la dépression de la pièce où est la chaudière "empêchera bien les brouillards et les odeurs d'en sortir". Pour le surplus, le témoin n'a pas procédé à des mesures des émanations. Il est à sa connaissance rare qu'on demande de telles mesures préalablement au devis dans des situations comme celle du cas d'espèce (agro-alimentaire) où il n'y a pas de "poussière toxique". Cela étant, le témoin ignore si, malgré l'étage du charbon actif (20 kg) ajouté en dernier lieu, il restera des odeurs. L'idéal serait cinq ou six cellules de charbon actif pour atténuer le risque. Il faudrait sinon faire procéder par un laboratoire spécialisé aux mesures de la graisse, de l'eau et des odeurs rejetées pendant le fonctionnement. "Mais cela a un coût".

Le représentant du SEVEN tient le système de filtration de particules pour valable. Il a souligné que son "souci" se concentre sur le charbon actif qui, neuf, jouera son rôle, mais dont le bon fonctionnement n'est pas mesuré, ni assuré dans la permanence. La présence d'une grande condensation dans l'installation pose en outre problème. Le SEVEN a souligné le problème du filtre à charbon : certes, le changement de filtre n'est "pas une grande affaire", mais l'exploitant ne peut pas savoir quand le filtre est à changer. De plus, il y a un coût (le témoin a évoqué à cette occasion un chiffre, à préciser de l'ordre de 1'200 fr.) qui est inutile pour la marche de l'exploitation, (ce qui donne à craindre qu'il ne soit pas assuré; "il faut vendre beaucoup de saucissons"). En principe donc, l'installation devrait être efficace. Cela ne signifie toutefois pas encore qu'il n'y aura pas d'odeur dans l'environnement. Le SEVEN rappelle l'exemple du restaurant Mac Donald's à Lausanne, qui dispose de sept étages de filtres; les odeurs passent ces filtres, sans qu'un résidu quelconque ait auparavant taché le papier-test du dernier filtre. En conclusion, normalement, les choses devraient bien se passer à Eclagnens. S'il n'y a pas de vent, un jour d'été, une odeur concentrée, mais passagère et typique des activités artisanales, pourrait rester sur le village. En revanche, si l'exploitant n'est pas soigneux, "ce sera une catastrophe, c'est certain". Frédéric Keddari a rendu compte que si l'installation n'est pas entretenue, s'il n'y a pas de suivi, en quelques mois "ça ne fonctionnera pas".

Invité à s'expliquer sur le fait qu'il n'avait pas fait régulièrement vider, nettoyer et contrôler le séparateur de graisse, Jérôme Allaz a exposé qu'il avait conclu un contrat d'entretien avec la société Cand-Landi SA : le contrat avait été envoyé à la municipalité qui ne l'avait pas fait suivre; "l'entretien régulier ne s'est donc pas fait". On a réagi deux ans après; on a refait un contrat avec Cand-Landi".  La municipalité, qui conteste (avec raison) avoir eu la responsabilité de transmettre à la société la copie du contrat qui lui avait été communiquée, relève par ailleurs qu'interrogé oralement en début d'année sur le suivi des vidanges, Jérôme Allaz avait répondu que cette opération venait d'être faite; or, la vidange n'est intervenue qu'en mars 2005. La municipalité relève encore qu'elle attendait le formulaire du suivi technique relatif au séparateur de graisses. Puis, "on a commencé à avoir de la graisse à la STEP", ce qui a amené les services techniques à une vérification.  

La municipalité reproche en outre à Jérôme Allaz d'avoir cuit des greubons à diverses dates (cf. lettre de Me Favre du 15 mars 2005), malgré l'engagement qu'il avait pris de ne pas le faire. Jérôme Allaz conteste les faits en exposant qu'il "cuit du jambon et beaucoup de tripes milanaises"; à ces occasions, il n'y a pas de ventilation. Le représentant du SEVEN se dit persuadé que l'odeur qui fait difficulté est celle liée à la production de greubons. Les tripes ne dégagent pas la même odeur que les greubons, même si on ajoute de la graisse pour cuire celles-ci. Si, comme Jérôme Allaz l'a dit, il n'y a pas de ventilation en marche à ce moment là, "c'est normal que ça sente dans le village".

Les opposants ont encore relevé que le bâtiment n'était pas réglementaire quant à sa hauteur au faîte et que l'installation, impliquant une nouvelle cheminée, augmentait le "profil du bâtiment". Ces éléments constitueraient deux violations distinctes du droit applicable (respectivement les art. 53 RPA et 80 LATC). Les opposants ont relevé encore que les transformations allaient avoir lieu dans une partie de la maison frappée d'une limite de construction. Jérôme Allaz a expliqué à ce sujet que la chaudière ne se trouvait pas "sur le droit de précarité". Après lecture des plans à disposition, les opposants ont admis alors que le problème soulevé ne se posait en définitive pas et que cette question était réglée.

38.                            Le STI a établi le 1er mai 2005 le rapport d'inspection d'une visite qui a eu lieu sur place le 28 avril 2005 avec les services concernés de l'Etat; il ressort en particulier de ce document :

"C) Situation découverte sur place le 28 avril 2005

C1) Local "chaudière de boucherie" au niveau du rez-de-chaussée

Le local ci-dessus mentionné est devenu totalement indépendant du laboratoire vu que la porte de communication interne a été supprimée (murée).

L'accès au dit local se fait par une porte existante située sous le "pont de grange" dont les ouvertures (au nord et au sud) sises de part et d'autre ont été fermées par des parois verticales munies chacune d'une porte coulissante. L'espace ainsi créé est actuellement en cours d'aménagement vu la présence d'une plonge qui a été fixée du côté *sud*. Il y a aussi un local dans la partie *nord-ouest*: serait-ce le volume laissé libre par la non mise en place des 3 citernes à mazout ? A ce jour, aucune demande d'autorisation pour ces aménagements n'a encore été déposée auprès de l'exécutif.

Dans le local faisant l'objet de la visite un socle en béton ou en maçonnerie (environ 70 cm de hauteur) a été créé et la chaudière de boucherie posée dessus [lors de la visite, une entreprise posait des éléments métalliques dont l'usage ne nous est pas connu]. Une évacuation au sol a été créée dans l'angle *nord-ouest* du local et pourvue d'une grille caillebotis; raccordement inconnu.

Un conduit cylindrique horizontal constitué de métal perforé a été utilisé au plafond au-dessus de la chaudière et raccordé dans un trou laissé dans la dalle sur rez-de-chaussée. Il a pu être constaté plus tard, lors de la visite des logements dans les étages, que le conduit cylindrique horizontal provenant du local "chaudière de boucherie" était branché à un système de filtration nouvellement posé dans la partie *galetas* du bâtiment (selon les dires de l'exploitant en compagnie  duquel le soussigné a pu visionner rapidement la partie galetas guère accessible), puis raccordé dans la cheminée d'évacuation provenant du fumoir. Le système de filtration n'étant pas facilement accessible, il a été impossible de relever ses caractéristiques techniques.

Il semble donc que l'on se trouve devant la mise en place d'une installation d'une chaudière de boucherie ayant toutes les caractéristiques de celles projetées dans le dossier d'enquête publique cités dans le point B) du présent rapport et non pas de l'installation d'un agencement permettant simplement de compléter l'exploitation du laboratoire par un service traiteur (pourquoi le raccordement du conduit d'évacuation dans la cheminée d'évacuation du fumoir après transit au travers d'un système de filtration ? ).

L'agencement expliqué par l'exploitant lors de la visite du 27 septembre 2002 n'est en fait pas du tout  installé, ne l'a peut-être jamais été ou alors a été démonté pour laisser place aux travaux en cours découverts ce jour."

 

Le 22 juin 2005, la recourante a expliqué que l'installation de filtres projetée n'était pas montée. Seul un ventilateur a été posé pour évacuer la vapeur par la cheminée, lorsque l’installation est utilisée pour l'activité de traiteur de Jérôme Allaz.

Le 10 août 2005, le STI a précisé ce qui suit :

"(...)

1. Il y a installé dans la partie "galetas" de l'immeuble propriété de Mme Vulliens un bloc technique (pas très facilement accessible vu son emplacement) qui est, selon les dires sur place de l'exploitant M.  Allaz, un système de filtration [cf notre pv de la séance du 28 avril 2005, pt C1, alinéa 4].

2. Ce bloc technique est raccordé à un conduit de cheminée débouchant à l'extérieur de la toiture et provenant très certainement du fumoir installé au niveau rez-de-chaussée.

3. Ce bloc technique a été vu par le soussigné lors de la visite du 28 avril dernier en compagnie de l'exploitant lorsque nous sommes montés dans la partie "galetas" en utilisant l'escalier provisoire partant du niveau premier étage; l'éloignement du bloc technique par rapport à l'escalier n'a pas autorisé de relever les caractéristiques de ce dernier et l'exploitant a interdit de prendre des photos.

4. S'agit-il d'un bloc "ventilation" ou d'un bloc "filtration" ? Seule une inspection détaillée (par un tiers neutre) sur place permettrait de répondre à la question.

5. Toutefois sur les plans déposés à l'enquête du 16 août au 5 septembre 2002 il est bien fait mention d'un groupe de filtration avec l'indication des caractéristiques.

Selon les indications fournies par M. Schwab du SEVEN lors de la visite des lieux du 27 septembre 2002, il a été expliqué à l'exploitant et à l'architecte que le conduit d'évacuation de la hotte de ventilation à mettre en place dans le local "traiteur" (actuellement local "chaudière de boucherie") peut être raccordée à la cheminée d'évacuation des fumées provenant du fumoir.

En conclusion, le terme de "système de filtration" a été noté sur le procès-verbal uniquement parce que l'exploitant l'a mentionné sur place au soussigné, la vérification ayant été impossible lors de la visite du 28 avril 2005.

Reste pour le soussigné une interrogation soudaine de savoir si le conduit cylindrique horizontal constitué de métal perforé fixé au plafond au-dessus de la chaudière est raccordé au bloc technique (en vert sur le croquis annexé) ou branché directement dans le conduit de cheminée (en orange sur le même croquis). Pour cet objet, sa mémoire fait défaut !"

39.                            Le 26 août 2005, la municipalité a déposé un mémoire final. Elle a souligné la difficulté particulière que représente l'impossibilité de procéder à des contrôles réguliers de l'exploitation notamment par le SEVEN en raison des problèmes comportementaux de Jérôme Allaz (impossibilité de vérifier le système de filtration installé, interdiction de prendre de photographies de l'installation litigieuse) un tel contrôle des installations de ventilation serait pourtant indispensable puisqu'une fois les filtres saturés leur efficacité est nulle. La municipalité critique la situation actuelle, qui voit Jérôme Allaz produire des greubons malgré les interdictions (la semaine précédente plusieurs personnes ont a nouveau senti l'odeur caractéristique) et impose au voisinage des odeurs nauséabondes, sans que des contrôles adéquats garantissent le respect des précautions nécessaires. Pour la municipalité, à supposer que l'installation soit conforme au RPA et au droit de la protection de l'environnement, ce qu'elle conteste, il est encore nécessaire d'imposer non seulement un type de filtration, mais encore un mode d'exploitation. A cet égard, le nombre de cycles réalisé par l'exploitant est déterminant, de même que la fréquence à laquelle il sera astreint à changer les filtres. L'incapacité de la recourante et de son auxiliaire à se conformer à un quelconque ordre relatif à la manière d'exploiter leur laboratoire rendrait en réalité impossible toute mesure tendant à faire respecter le droit fédéral, raison pour laquelle le permis devrait être refusé. Pour le cas où l'installation serait jugée conforme au droit, il faudrait que la délivrance de l'autorisation soit assortie de règles très strictes s'agissant du mode d'exploitation et en particulier de la fréquence des cycles de production des greubons (notamment interdiction de produire le soir et la nuit, ainsi que le week-end), de même que s'agissant du changement des filtres.

Le 26 août 2005, la recourante a déposé un mémoire dans lequel elle met en avant que l'équipement de la boucherie avec une installation à filtre ne pourra que donner satisfaction aux opposants et à la municipalité en supprimant les odeurs. Il irait de soi que l'installation sera entretenue. La marmite, autorisée dans le cadre de l'activité de boucherie, qualifiée dès lors implicitement d'artisanale, ne pourrait devenir industrielle par le seul effet du produit qu'on y chauffe, soit de la graisse à la place de tripes.

Le 26 août 2005, les opposants ont déposé un mémoire pour souligner que la situation paraît loin d'être claire. L'efficacité des filtres n'est pas certaine selon les explications du SEVEN et du fabriquant et, à défaut d'un entretien, d'un changement régulier et d'une discipline de travail stricte, l'installation sera de toute façon rapidement saturée et inutile; il ressort du dossier que Jérôme Allaz n'a jamais respecté les réglementations applicables à son activité; le laisser construire et utiliser son installation c'est admettre d'emblée une installation illicite et une activité nuisible pour l'ensemble des habitants et qui irait à l'encontre du but fondamental de la petite zone de village au coeur d'Eclagnens où les activités autres que l'habitation ne sont tolérées que dans la mesure où elles n'entraînent pas d'inconvénients majeurs et ne compromettent pas le caractère de la localité. Le STI a signalé le 28 avril 2005 que le laboratoire et la ventilation ont été modifiés, sans que les services concernés de l'Etat aient pu se prononcer, si bien que le dossier se révèle lacunaire, plus encore qu'au moment de son ouverture et il faudrait déduire de l'évolution de la situation que la constructrice a renoncé à son projet initial. La ferme de la recourante n'étant pas conforme à la réglementation de la zone, ne serait-ce que parce qu'elle est frappé par un alignement (cf. art. 80 et 82 LATC; art. 37 et 62 RPA), et le dossier préalable des plans et des conduites de canalisations n'étant pas conforme (cf. art. 67 et ss RPA), faute d'indication complète, ni le projet de base, ni le nouveau projet le remplaçant ne pourraient être traités.

40.                            Les moyens des parties sont discutés ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

A.                                Les opposants invoquent le caractère lacunaire du dossier, qui ne permettrait pas l’examen de ce qui se fera vraiment, la constructrice étant réputée avoir renoncé au projet mis à l’enquête. Cet argument ne peut être suivi. L’installation de filtrage exigée par le SEVEN est connue. C’est elle qui fait l’objet de la mise à l’enquête et qui - à supposer qu'elle soit mise en service - devrait ultérieurement être contrôlée avant la délivrance du permis d'exploiter. La possibilité pour la constructrice de modifier sur des points secondaires le projet présenté (construction d'une nouvelle cheminée ou raccordement à une cheminée existante, mais surélevée, raccordement aux canalisations), éventuellement sans qu’une nouvelle mise à l’enquête soit nécessaire, aux conditions de l’art. 117 LATC (conditions mises à la délivrance du permis), ne conduit pas à considérer que le dossier est à ce point lacunaire qu'il faille sans autre examen confirmer la décision de la municipalité et renvoyer la constructrice à déposer des plans complets. Néanmoins, il aurait incontestablement été souhaitable que les installations prévues fussent d’emblée correctement présentées. Les manquements de la constructrice sur ce point seront à prendre en compte, quelle que soit l'issue du litige, lors du règlement de la question des frais et dépens.

B.                               a) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de ses ordonnances d’application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit ou les odeurs - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a, ATF 116 Ib 175 consid. 1b/bb, ATF 115 Ib 456 consid. 1c, ATF 114 Ib 214 consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a, 117 Ib 147 consid. 5a, 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214  consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres de leurs véhicules à l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 consid. 1a). Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 consid. 2d).

b) L'application des prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent accomplir dans l'exercice de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (cf. ATF 115 Ia 42). L'examen des questions relatives à la protection de l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al. 1 LATC). L'art. 2 du règlement vaudois d'application de la LPE (du 8 novembre 1989, ci-après : RLPE) attribue à la municipalité la compétence d’appliquer les dispositions de la législation sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’octroi du permis de construire lorsqu’il n’y a pas lieu à autorisation spéciale cantonale (comme par exemple pour le bruit ou le rayonnement non ionisant, cf. art. 120 lettre c LATC qui renvoie aux départements et services compétents désignés dans l’annexe II au RATC ; pour des exemples d’autorisations spéciales fondées sur d’autres lois que la LPE, cf. art. 12 al. 2 LEaux, art. 16 al. 3 LPEP). En dehors des cas où le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale cantonale, la municipalité est donc compétente pour l’examen de la conformité d’une installation aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. AC.1995.0120 du 18 décembre 1997, et les références citées ; AC.1996.0167 du 28 février 1997 ; AC.2005.0054 du 16 décembre 2005 qui comporte en outre un compte-rendu de la jurisprudence antérieure à l’adoption de la LPE).

c) En l'espèce, il ne ressort pas de l’annexe II au RATC que le projet de chaudière serait soumis à une autorisation spéciale cantonale, et les questions relatives à l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement sont dès lors du ressort de la municipalité, qui doit fixer notamment les conditions de situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation qu’elle doit également faire observer (cf. art. 123 LATC). L'autorité communale est par ailleurs compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. C'est ainsi que la municipalité pourrait interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances secondaires excessives (cf. AC.1996.0167 précité). Aux termes de l’art. 16 lettre h RLPE, le SEVEN est l’autorité compétente en matière de contrôle des émissions de polluants atmosphériques des installations nouvelles ou assainies. Il résulte de ce qui précède que l’autorité qui, de par la loi, a la compétence de statuer sur le projet litigieux, est la municipalité. La prise de position du SEVEN dans la synthèse CAMAC est un préavis, pris en application de l’art. 16 lettre h RLPE, qui ne constitue pas une décision et ne lie ni l’administration, ni l’administré (cf. AC.2004.0145 du 21 janvier 2005).

C.                               La municipalité invoque, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le fait que le projet ne correspondrait pas à l’affectation de la zone.

a) Les greubons sont le résidu solide de la fonte du lard; ils entrent en particulier dans la confection des taillés aux greubons. Il est constant dans l’instruction, qu’il résulte de leur fabrication une émission et une perception d’odeurs directement sensibles, décrites comme particulièrement pénibles par les voisins, sur de vastes périmètres. L'art. 5 RPA prévoit notamment que la zone de village est destinée à l’habitation, au commerce, à l’artisanat et aux exploitations agricoles, dans la mesure où ces activités n’entraînent pas d’inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées,etc.) et qu’elles ne compromettent pas le caractère de la localité; cette exigence est comparable à celle de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. AC.2001.0089 du 1er avril 2003).

Il convient donc d’examiner dans le cas particulier, dans un premier temps, si la réglementation communale, que la municipalité doit faire observer, a pour but d’exclure l’activité envisagée par la recourante pour des motifs relevant de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (cf. AC.1996.0167 du 28 février 1997, consid. 3c).

b) La conformité à la vocation de la zone se détermine exclusivement selon la réglementation de la zone en question et selon l’adéquation des constructions et installations à la destination de celle-ci. Pour distinguer l'artisanat, que le règlement communal autorise, de l'industrie, dans le domaine de l'aménagement du territoire, il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, savoir, outre le nombre des ouvriers, la superficie de l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel et des machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés, l'intensité de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (RDAF 1983 p. 190, RDAF 1985 p. 831; AC.2004.0226 du 11 février 2005 ; AC.2002.0121 du 13 février 2003, et les références citées ; voir également, arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2000, 1A.137/1999). La transformation de la viande, la boucherie-charcuterie et la vente de produits à base de viande, dans le cadre d’une exploitation individuelle telle que décrite par Jérôme Allaz à l’audience du 27 novembre 2003, est un secteur d’activité considéré traditionnellement comme appartenant à l’artisanat. Partant, l’exploitation projetée par Jérôme Allaz, qui n’utilisera qu’une chaudière pour la fabrication de greubons, dans un petit local d’un atelier de boucherie, est en principe admissible en zone de village comme activité artisanale. Une pareille assimilation ne paraît pas contraire à ce qui doit avoir été voulu par le législateur communal lorsqu’il a édicté la norme, malgré le fait que la chaudière - provenant de l’ancienne exploitation industrielle des abattoirs de Lausanne - a une capacité importante, supérieure à celle que le SEVEN a l’habitude de voir dans des ateliers de bouchers. Il n’est par ailleurs pas démontré que le projet compromettra le développement du village d’Eclagnens. La référence à l’artisanat suggère cependant, on l’a vu ci-dessus, une activité de modeste importance en termes de charge pour l’environnement et le voisinage. La présence de l’installation à proximité d’habitations, dans une zone où les activités gênantes ne sont pas autorisées, pose la question des immissions d’odeurs qui pourraient émaner de l’exploitation et incommoder les habitants, compte tenu de la configuration des lieux (proximité des habitations) et selon les conditions climatiques ponctuelles locales. Ainsi, il résulte des interventions des habitants et des explications données par le SEVEN, que la fabrication de greubons provoque de fortes nuisances. C’est cette émission qu’il faut réduire à une émission d’odeurs faibles. L’examen de cette question se confond en définitive avec celle des immissions admissibles en application de la LPE (cf. AC.2001.0224 du 6 août 2003, consid. 2d).

D.                               a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement a notamment pour but la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent notamment les pollutions atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 12 al. 2 LPE prévoit notamment que les émissions sont limitées par des valeurs limites qui figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE. C'est l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) qui régit la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2 lettre a OPair). Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des émissions exige que les nouvelles installations stationnaires (il n'est pas contesté que la chaudière litigieuse en soit une) respectent les exigences des diverses annexes à l’ordonnance. On observera que l’annexe 1 OPair prescrit une limitation de l’intensité des émissions exprimée sous forme de concentration (chiffre 22 lettre a), soit en considération de la masse des substances émises par rapport au volume des effluents gazeux (par exemple en milligrammes par mètre cube) ; dans le cas particulier, le SEVEN a souligné dans son préavis du 26 août 2002 que les émissions de substance organiques après filtration ne devaient pas dépasser 50 mg/m3 (annexe 2 OPair, chiffre 523 al. 2 lettre a), ce qui n’est pas contesté. Pour le surplus, en particulier, l'annexe 2 OPair régit sous ch. 5 "l'agriculture et les denrées alimentaires" et précise notamment sous ch. 512, qui a trait aux élevages, ce qui suit:

"Distance minimale

Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requise par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural.

Si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées."

Contrairement à ce qu’ont – implicitement - fait valoir les opposants, qui ont soutenu qu’il fallait imposer une distance minimale par rapport aux habitations, on ne saurait considérer que cette disposition, vu son texte et sa place dans la systématique de l’ordonnance, s’applique aussi aux activités de boucherie (pour un cas d’application de cette disposition, cf. AC.1997.0012 du 25 novembre 1997). En revanche, on se reportera utilement à l’annexe 2, dont le chiffre 53 s’applique aux installations pour la fonte des graisses animales (chiffre 531 lettre c). Le chiffre 532 prescrit que les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés (al. 1) ; que les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz (al. 2); que les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés (al. 3).

b) Les annexes 1 et 2 OPair ne comportent ainsi guère de prescriptions directes sur les mesures à prendre en matière d’odeurs provenant de la fonte des graisses animales. Ce sont dès lors les prescriptions générales de la LPE relatives à la limitation des nuisances qui sont applicables, en particulier le principe de prévention formulé à l'art. 11 LPE; selon ce principe, les pollutions atmosphériques doivent être limitées par des mesures prises à la source indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Des limitations plus sévères peuvent être imposées si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes, notamment si elles gênent de manière sensible la population dans son bien-être (art. 11 al. 3 et 14 lettre b LPE). Par ailleurs, il convient de prendre en considération le fait que les habitants des villages agricoles doivent compter avec les désagréments tels que les odeurs liées à la présence du bétail, dans les limites d'exploitations bien menées (RDAF 1977 p. 45; RDAF 1994 p. 43-44). On relèvera encore que, si les émissions devaient encore se révéler excessives, une limitation pourrait être ordonnée ultérieurement en application de l'art. 9 Opair (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1996, publié in DEP 1997 p. 205; AC.1997.0009, consid. 4 in fine); les immissions sont qualifiées d'excessives lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une partie importante de la population (art. 2 al. 5 lettre b OPair). Il s'agit dès lors en l'espèce, à ce stade, de vérifier si les mesures proposées par le SEVEN qui, sur le plan des nuisances sont fondées directement sur la LPE, assurent la limitation préventive des émissions d'odeurs, de sorte que les immissions qui en résulteront "ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être", conformément à l'art. 14 lettre b LPE. Ce dernier critère est en effet déterminant (cf. Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement, FF 1979 III p. 786 ; AC.1997.0095 du 17 mars 1998).

c) Outre les problèmes purement techniques à résoudre, faute d’études ou de moyens techniques fiables (absence de précédent) et au vu de la complexité des paramètres entrant en considération, l’instruction de la cause n’a pas permis d’établir dans quelle mesure l’installation, complètement mise en fonction et correctement entretenue, émettra encore des odeurs. Il est ainsi difficile d'évaluer l'impact de l'installation sur les émissions d'odeurs (cf déterminations du représentant du SEVEN aux audiences du 27 novembre 2003 et du 6 avril 2004). Dans de telles circonstances, l’application du principe de prévention justifie d’exiger des mesures de limitation des odeurs à la source, telles que l’installation de filtres. On ajoutera que, selon le SEVEN, les mesures constructibles à réaliser porteront aussi sur les caractéristiques de la cheminée - qui devront respecter les recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur le toit, ceci afin de mieux disperser les effluents chargés d'odeurs. Ces mesures ne sont au demeurant pas contestées par la constructrice ou l'exploitant. En ce qui concerne la cheminée, l’instruction a montré à l’audience du 27 novembre 2003 que la ventilation pourrait également en définitive être raccordée à la cheminée existante du fumoir.

 De fait, cependant, l'importance des immissions dépendra par ailleurs du mode de gestion de l’installation, du suivi dans l’entretien de la chaîne de filtrage, comme l'ont souligné le SEVEN et le fabricant du filtre. Ce dernier a encouragé l’exploitant à effectuer les travaux toutes fenêtres et portes fermées, ce qui est conforme au chiffre 532 al. 1 de l'annexe 2 OPair. En outre, un entretien scrupuleux est indispensable. Des nuisances trop importantes peuvent se produire si l'entretien de l’installation est insuffisant ou inadéquat. Compte tenu des risques d'immissions encourus par le voisinage, une lacune d’entretien ne serait pas admissible.

Enfin, dans la mesure où l’exploitant, selon ses propres explications, est susceptible d’exercer son activité hors de tout cadre horaire (les voisins ont par ailleurs dénoncé la fabrication de greubons tard le soir ou les week-ends), il appartient à la municipalité d’imposer un horaire de travail compatible avec la zone et les habitations voisines les plus exposées (cf. AC.1995.0120 du 18 octobre 1997 portant sur l’autorisation d’un atelier mécanique en zone de village, avec comme condition d’exploitation, la fixation d’un horaire de travail de 07h.00 à 18h.00 du lundi au samedi, fermé le dimanche et les jours fériés); la municipalité peut prévoir qu’en cas de problème des contrôles seront effectués et que, le cas échéant, des mesures supplémentaires contre les nuisances pourront être exigées (en ce sens, pour un problème de bruit, AC.2004.0152 du 31 juillet 2006). Il faut donc compléter les conditions d’exploitation (conditions de production, comme la fermeture des locaux) par des limites fixées en heures et en jours où la production est admise.

d) Des charges d’équipement (obligation d’installer le système de filtrage présenté), d'exploitation et d’entretien conditionnant l’autorisation joueront le rôle préventif exigé par l'art. 11 al. 2 LPE. L’autorité, en l’occurrence la municipalité, sur préavis du SEVEN, devra donc fixer dans son autorisation les conditions d’exploitation et les mesures de surveillance propres à éviter l’émanation d’odeurs incommodantes pour le voisinage. Ces modalités d'exploitation et de contrôle feront l'objet d'instructions impératives, dont la constructrice et l'exploitant doivent bien comprendre qu'il ne s'agit pas de simples recommandations. Pour le surplus, il ne devrait pas subsister, si les conditions d’utilisation sont respectées, de nuisances de l’installation qualifiables d’émissions incommodant de manière sensible le voisinage. On peut retenir, à ce stade de l’instruction, que les nuisances liées à l’installation resteront dans les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé d'une population ayant choisi de vivre dans un milieu rural où les activités agricoles sont présentes et où des activités artisanales sont admises. Compte tenu des caractéristiques de l’installation, qui comprend un système de filtrage des odeurs, et des différentes conditions qui complèteront l’autorisation pour garantir l’efficience de ce système, l’installation ne saurait être considérée comme incompatible avec les dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement. S’il s’avérait que les immissions dépassent le seuil de tolérance défini selon les critères de l’art. 14 LPE, l’autorité pourrait encore imposer des mesures propres à assurer une limitation plus sévère des émissions (cf. par ailleurs AC.1997.0009 du 12 août 1997 qui relève que la crainte probable d’acquéreurs potentiels relativement aux nuisances d’une porcherie dans un village agricole ne suffisait pas pour invalider un projet qui respectait les dispositions de la LPE, compte tenu par ailleurs du fait qu’une limitation plus sévère des émissions selon l’art. 9 OPair restait réservée).

e) Il appartiendra ainsi à la municipalité de compléter l'instruction de la cause, en sollicitant notamment l'avis du SEVEN sur les modalités d'exploitation - et en particulier d'entretien - de l'installation projetée. Ces modalités arrêtées seront intégrées dans le permis de construire. Ledit permis - il faut le souligner à l'attention de la constructrice et de l'exploitant - ne leur délivrera pas un blanc seing. L'autorité doit au contraire s'assurer par la suite "que la limitation des émissions est respectée; elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers" (art. 13 al. 1 OPair). On rappellera en outre à cet égard que, dans leur mission de surveillance, d'enquête et de contrôle, les services spécialisés ont libre accès aux installations privées et que la collaboration des entreprises concernées est de mise (art. 23 RLPE).

E.                               On ne peut pas enfin considérer que l’installation aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 al. 2, deuxième phrase, LATC comme le soutiennent les opposants. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, la transformation est l'opération qui modifie la r¿artition interne des volumes construits où l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire au règlement. On considère ainsi comme travaux de transformations ceux qui rendent habitables une grange dans un ancien rural, par exemple (arrêt AC 0000/7432 du 26 novembre 1991, et les références à l'ancienne jurisprudence citées). Quant à la reconstruction, elle se caractérise par le remplacement d'élément d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (AC 0000/7432 déjà cité). Cette jurisprudence semble d'ailleurs s'infléchir dans un sens moins restrictif considérant qu'il faut, pour les qualifier de transformations ou de reconstruction, que les travaux soient mis en regard de l'ensemble du bâtiment touché, ce qui permet d'admettre l'existence d'un agrandissement indépendamment de l'importance quantitative du projet (AC.2000.0188 du 16 septembre 2004 et les références citées; cf en outre AC.2005.0110 du 29 mars 2006). L’art. 37 RPA pour sa part stipule en substance que les constructions en zone à bâtir, non frappées par la limite des constructions, édifiées avant l’adoption des plans et règlements, peuvent être transformés ou agrandis, à l’exclusion de toute reconstruction, à condition que ces opérations ne portent pas atteinte à la destination, au caractère et au développement de la zone; un agrandissement doit respecter les règles de la zone. L’art. 62 RPA prévoit notamment que la municipalité peut autoriser à titre précaire des constructions de peu d’importance anticipant sur les alignements de construction.

Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, l'argumentation des opposants sur ce point ne peut être suivie; en particulier, l’ajout d’une cheminée, rendue nécessaire par l’exercice d’une activité conforme à la zone, ne pourrait être tenue pour une augmentation du gabarit du bâtiment constituant une aggravation de la réglementation prohibée par la LATC ou le RPA. Quoi qu'il en soit, à la lecture des plans, les parties ont reconnu lors de la seconde audience que le problème soulevé ne se posait pas et que les questions liées à la limite de construction étaient résolues.

F.                                Le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée; la cause est renvoyée à la municipalité afin qu’elle complète l'instruction de la cause, définisse notamment les conditions d’exploitation, règle en particulier la question des horaires et statue à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.

Alors même que la décision attaquée sera annulée, la recourante est encore loin d'avoir obtenu complètement gain de cause. Aussi convient-il de mettre à sa charge une partie de l'émolument et des frais. Il apparaît en outre équitable de tenir compte du fait que la recourante et l'exploitant ont très sensiblement compliqué la procédure (dépôt de plans inexacts, exécution de travaux non prévus et non conformes aux plans, divers procédés qui laissent subsister des interrogations, relevées notamment par le SIT et le SEVEN). A ces éléments de fait s'ajoutent les craintes - malheureusement justifiées - qu'a suscité le comportement de l'exploitant (soutenu par la recourante) et qui expliquent en grande partie les réserves de la municipalité et la résistance des opposants. Ces considérations conduisent à fixer l'émolument de justice et les frais mis à la charge de la recourante au montant réduit de l'avance effectuée (soit au montant de 2'500 fr., comprenant 2'171 fr. 40 d'émolument de justice et 328 fr. 60 de frais de témoins), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Enfin, obtenant en partie gain de cause, la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens réduits. De leur côté, la commune et les opposants - qui obtiennent gain se cause sur leurs conclusions subsidiaires - peuvent également prétendra à l'allocation de dépens réduits, dont le montant prendra en compte les difficultés de procédure déjà évoquées à propos des frais. En compensant ainsi les prétentions des uns et des autres, le tribunal mettra à la charge de la recourante des dépens arrêtés à 2'000 fr. respectivement pour la commune et les opposants, sans allouer de dépens à la recourante elle-même.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Eclagnens du 17 septembre 2002 est annulée, la cause étant retournée à cette autorité pour qu'elle complète l'instruction de la cause et statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                La recourante Christine Vulliens supportera une partie des frais de la présente procédure, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs (soit un émolument de justice de 2'171 fr. 40 et des frais de témoins par 328 fr. 60).

IV.                              La recourante Christine Vulliens versera une indemnité à titre de dépens :

a) de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d'Eclagnens;

b) de 2'000 (deux mille) francs aux opposants, solidairement entre eux, à savoir Gérard et Martine, Laurent, Marcel, Bernard, Armand et Christian Bezençon, Fernand, Jean-Claude et Robert Mermoud, Jean-Pierre Roulin, Marcel Bataillard, Alain Haelg et Jean-Pierre Glauser.

Lausanne, le 28 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)