CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 février 2004
sur le recours interjeté par les personnes suivantes, représentées par l'association "Collectif Gestion rationnelle des déchets (GRD)", dont la secrétaire est Graziella Schaller, chemin des Fleurettes 22 à 1007 Lausanne, et dont le conseil est l'avocat Jean-Claude Perroud, à Lausanne,
1. feu Michel Glardon, rue du Tunnel 12, case postale, à 1000 Lausanne 17, aujourd'hui décédé,
2. André Félix, les Isles, 1861 Les Diablerets,
3. l'Association pour la sauvegarde du Vallon du Flon, à Lausanne, (par son Président Claude Monod, avenue de la Sallaz 76, à 1010 Lausanne),
4. Les Amis de la Cité, à Lausanne, (Association représentée par Alain Faucherre, chemin des Charmilles 1, 1004 Lausanne),
5. Le Mouvement de défense de Lausanne, (par son président Eric Magnin, case postale, 1002 Lausanne)
6. les personnes suivantes, désignées comme "contribuables lausannois"
- Abbey Rose-Marie, Ch. des Libellules 6, 1010 Lausanne,
- Abetel Gaston, Ch. I. de Montolieu 42, 1010 Lausanne,
- Al Amir-Mayor Nita, Ch. du Boisy 45, 1004 Lausaune,
- Arn Pierre, Ch. des Diablerets, 1012 Lausanne,
- Ballif André, Ch. de la Fourmi 20, 1010 Lausanne,
- Bamert Kurt, Ch. des Diablerets 3 bis, 1012 Lausanne,
- Barblan Christiane, Rte de Berne, 1010 Lausanne,
- Baud Madeleine, Rte de Berne Il, 1010 Lausanne,
- Besançon Marguerite, Rte de Berne 9, 1010 Lausanne,
- Besançon Gustave, Boissonnet 13, 1010 Lausanne,
- Blanchet Pierrette, Ch. des Lys 4, 1010 Lausanne,
- Bonnet Robert, Av. Sallaz 42, 1010 Lausanne,
- Bonvin Edith, Av. Mon-Repos 2, 1010 Lausanne,
- Bréchet Damaris, Rte de Berne 37, 1018 Lausanne,
- Burger Anne-Lise, Rte du Signal 15, 1010 Lausanne,
- Burger Michel, Rte du Signal 15, 1018 Lausanne,
- Clerc Georges-André, Ch. I. de Montolieu 103B, 1010 Lausanne,
- de Lassus Jacqueline, Ch. de Verdonnet 12, 1010 Lausanne,
- Decker Louis, Ch. I. de Montolieu 73, 1012 Lausanne,
- Decollogny Odette, Vallonnette 18, 1010 Lausanne,
- Dutoit Yvonne, Rte de Berne 9, 1010 Lausanne,
- Fahrni Henri, Ch. de Riant Pré 20, 1004 Lausanne,
- Faucherre Alain, Ch. des Charmilles 1, 1010 Lausanne,
- Felber Jean-Pierre, Av. de Beaumont 66, 1010 Lausanne,
- Félix André, Les Isles, 1865 Les Diablerets,
- Félix Nicole, Rte de Berne 25, 1012 Lausanne,
- Forster Jean-Paul, 57, av. du Temple, 1010 Lausanne,
- Gander Ruth, Rte de Berne 75, 1010 Lausanne,
- Gilliéron Marguerite, Rte de Berne 9, 1010 Lausanne,
- Gruosso Manuela, Rte de Berne 9, 1010 Lausanne,
- Hummler Naora, Rte d'Oron 14B, 1012 Lausanne,
- Hupka Serge-Alain, Av. Béthusy 91, 1010 Lausanne,
- Jaeger Michel, Riant-Pré Il, 1010 Lausanne,
- Jaeger Odile, Riant-Pré 11, 1010 Lausanne,
- Kratzer Jacqueline, Rte de Berne 9, 1010 Lausanne,
- Küffer Simone, Rte de Berne 27, 1010 Lausanne,
- Kuhnle Dorothée, 16, Valmont, 1010 Lausanne,
- Magnin Eric, Ch. De Boissonnet 16, 1012 Lausanne,
- Malherbe Rosette, I. de Montolieu 75, 1010 Lausanne,
- Matthey Gilbert, Vuachère 35, 1010 Lausanne,
- Milliet Josette, Riant-Pré 40, 1010 Lausanne,
- Monod Claude, Av. de la Sallaz 76, 1010 Lausanne,
- Morel Anne-Lise, Rte de Berne 1, 1010 Lausanne,
- Müller Elisabeth, Av. Vinet Il, 1010 Lausanne,
- Pahud Michel, Rte de Berne 83bis, 1006 Lausanne,
- Pahud Nicoletta, Rte de Berne 83bis, 1010 Lausanne,
- Pahud Adrienne, Rte de Berne 9, 1010 Lausanne,
- Perret Micheline, A v. Servan 23, 1010 Lausanne,
- Perritaz Josiane, Boissonnet 63, 1010 Lausanne,
- Rapin André, A v. de la Sallaz 54, 1018 Lausanne,
- Rapin Christine, A v. de la Sallaz 54, 1010 Lausanne,
- Rapin Yolande, A v. de la Sallaz 54, 1018 Lausanne,
- Rapin Sidney, A v. de la Sallaz 54, 1010 Lausanne,
- Renaud Jean-Jacques, Pavement 5, 1007 Lausanne,
- Renaud Marcienne, Pavement 5, 1010 Lausanne,
- Schaller Graziella, Fleurettes 22, 1010 Lausanne,
- Schneider Ernest, Rte de Berne 29, 1010 Lausanne,
- Schneider Claudine, Rte de Berne 29, 1010 Lausanne,
- Seydoux Yolande, Rte de Berne 13, 1004 Lausanne,
- Somogyi-Barbier Andrée, Boissonnet 14, 1010 Lausanne,
- Spiessl Carole, Av. Vinet Il, 1010 Lausanne,
- Steininger Michel, 36, Ch. de Riant-Pré, 1010 Lausanne,
- Studer Ernest, Ch. des Abeilles 5, 1010 Lausanne,
- Thévoz Philippe, Ch. des Abeilles 1, 1018 Lausanne,
- Tourn Renzo, Ch. de la Chaumière 1, 1012 Lausanne,
- Trachsel Lucie, Rouvraie 23, 1010 Lausanne,
- Viertl Jacqueline, Victor Ruffy 94, 1010 Lausanne,
- Vuillety Jean-Claude, Rte de Berne Il, 1010 Lausanne,
- Walti André, I. de Montolieu 2, 1010 Lausanne,
- Walti Margarete, I. de Montolieu 2, 1007 Lausanne,
- Wetter Roland, Mont d'Or Il, 1010 Lausanne,
- Wüthrich Suzanne, Boissonnet 19, 1004 Lausanne,
- Zbinden Julien-François, Rte de Berne 59, 1010 Lausanne,
- Zurbuchen Laure, Av. Jomini 10, 1005 Lausanne,
7. les personnes suivantes, désignées comme "contribuables vaudois"
- Bovey Richard, 17, ch. des Brûlées, 1093 La Conversion
- Cavin M. Thérèse, 39 Polny, 1066 Epalinges
- Chevalley Isabelle, Rte du Marchairuz, 1188 St-George
- Juillerat Tristan, Dent d'Oche 7, 1024 Ecublens
- Juillerat Pascale, Dent d'Oche 7, 1024 Ecublens
- Mota Maria, Av. Vallombreuse, 1008 Prilly
- Turin Jean-Paul, 1124 Gollion
ainsi que sur le recours interjeté par Eric MAGNIN, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 17 septembre 2002 par le Département des Finances déclarant d'intérêt public le projet de construction de l'usine d'incinération des déchets urbains et de la galerie technique la reliant à l'usine de Pierre-de-Plan, et autorisant l'expropriation par
TRIDEL SA, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache, à Lausanne,
des terrains et des droits propriétés de
la Commune de Lausanne, représentée par sa Municipalité,
le dispositif de la décision attaquée prévoyant en outre que "en vertu de l'art. 92 LEx, la prise de possession anticipée est reconnue dans son principe et les modalités seront fixées par le Président du tribunal".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et Pascal Langone, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 17 septembre 2002, le Département des Finances a rendu, au sujet de l'expropriation des terrains et droits nécessaires à la construction de l'usine d'incinération Tridel, la décision prévue par l'art. 23 de la loi cantonale du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE, l'abréviation LEx étant réservée à la loi fédérale du même nom). On rappellera à cet égard, comme le Tribunal l'a fait par exemple dans la cause AC 1996/0101 du 11 juillet 1996 concernant l'évitement de Cheseaux, que la loi vaudoise sur l'expropriation prévoit une procédure en deux temps. La première phase, qui relève de la compétence du Département des finances, a pour but de vérifier que le projet pour lequel l'expropriation est demandée répond à un intérêt public, et de définir l'emprise nécessaire, celle-ci devant être limitée à ce qu'exige l'exécution du projet (art. 4, 5, 22 al. 3 et 23 al. 3 LE). A l'issue de cet examen, le Département des finances délivre au requerrant (Tridel SA en l'occurrence) une autorisation d'exproprier, qui détermine les emprises nécessaires. La seconde phase, qui n'est pas encore engagée pour ce qui concerne l'usine Tridel, vise à fixer les indemnités allouées aux propriétaires expropriés; elle relève de la compétence du Tribunal d'expropriation, qui n'est pas le Tribunal administratif, mais est composé du président du tribunal d'arrondissement du lieu où se trouve les immeubles et de deux assesseurs nommés pas le Tribunal cantonal (art. 29 à 31 LE).
La décision rendue en l'espèce le 17 septembre 2002 par le Département des Finances a la teneur intégrale suivante:
"Statuant
sur l'intérêt public du projet d'expropriation
- par la Société TRIDEL S.A. dont le siège est à Lausanne pour la construction de :
usine d'incinération des déchets urbains
galerie technique la reliant à l'usine de Pierre-de-Plan
interface de la Blécherette et tunnel d'approvisionnement
A. Constate que :
I. Bref historique
En 1993 paraissait le plan cantonal vaudois qui, outre des principes de prévention, prévoyait une régionalisation des objectifs à atteindre en matière de taux de recyclage et désignait un ensemble d'installations de traitement propres à assurer l'élimination des déchets.
En juillet 1993, le Conseil d'Etat, suite à une étude menée conjointement par les communes, les associations de protection de l'environnement et les services concernés, prenait la décision de lancer la planification d'une installation de traitement par incinération d'une capacité initiale de 140'000 t/an, le projet Tridel à Lausanne, pour assurer l'élimination des déchets urbains de Lausanne et environs, de la région morgienne, du Gros-de-Vaud et de la Vallée de Joux. Les autres régions du canton étaient déjà ou furent intégrées dans les bassins d'approvisionnement de toutes les usines situées dans les cantons voisins de Genève, Valais, Fribourg et Neuchâtel. Cette configuration a permis d'assurer à long terme le traitement d'un peu moins de la moitié du tonnage de déchets incinérables produit par le canton, soit environ 120'000 t/an. Cette planification a reçu l'assentiment de la Commission Intercantonale Romande et de la Commission cantonale pour la gestion des déchets,
Il. Procédures et décisions antérieures
1. Le Département des travaux publics de l'aménagement et des transports du canton de Vaud (DTPAT; aujourd'hui: Département des infrastructures: DINF) a adopté le 24 mai 1995 le plan d'affectation cantonal (PAC) n° 296, destiné à la réalisation d'un centre de recyclage et d'incinération des déchets dans la partie supérieure de la vallée du Flon à Lausanne, avec des installations annexes sur les territoires des Communes de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne (projet "Tridel").
Ce plan comprend deux sous-périmètres séparés d'environ 2,5 km: celui du bâtiment principal (usine d'incinération et locaux annexes, volet A) et celui d'une "installation d'approvisionnement à distance" (interface de la Blécherette, volet B). Ces deux ouvrages, prévus sur les terrains dont la Commune de Lausanne est propriétaire, devraient être reliés par une galerie souterraine (ATF du 17 août 2000: 1A.17 et 39/2000, p. 3).
2. La décision du 24 mai 1995 a fait l'objet de recours que le Département de la justice de la police et des affaires militaires (DJPAM; actuellement Département des institutions et des relations extérieures: DIRE) a rejetés par prononcés du 14 mars 1996.
3. Le Tribunal administratif a confirmé cette décision par un arrêt rendu le 30 juin 1998.
4. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 27 avril 1999 (cause 1A.179/1998) a renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision au Tribunal administratif.
5. Le 13 décembre 1999, le Tribunal administratif a rendu un arrêt (AC 99/0063) confirmant les décisions rendues le 14 mars 1996 par le DJPAM.
6. Le 17 août 2000, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif dans les causes 1A. 17/2000 (PAC 296) et 1A. 39/2000 (défrichement) dans la mesure où ils étaient recevables.
7. Le 29 octobre 1997, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT, actuellement DINF) a rendu sa décision finale sur l'impact sur l'environnement et approuvé le plan d'affectation cantonal 296.
8. Le 31 octobre 1997, la Municipalité de Lausanne a accordé le permis de construire pour le "centre Tridel", soit l'usine d'incinération avec centre de tri des déchets, garages de véhicules de ramassage et locaux administratifs.
9. Le 6 novembre 1997, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne a accordé le permis de construire pour l'installation de transbordement des conteneurs de déchets et des locaux de service à 1"'interface de la Blécherette".
10. Le 6 novembre 1997, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a accordé le permis de construire pour les ouvrages du tunnel d'approvisionnement entre l'interface et l'usine sur le territoire de la Commune de Lausanne.
11. Le 27 mars 2000, le Tribunal administratif a rendu un arrêt (AC 99/0064) rejetant les recours dans la mesure où ils étaient recevables et a confirmé les décisions attaquées avec une réserve (pt 11 de l'arrêt). Le 10 octobre 2000, le TF a rejeté un recours de droit administratif (cause 1A. 169/2000) et un recours de droit public (1P. 287/2000) dans la mesure où ils étaient recevables.
12. Le 29 mai 2001, le Grand Conseil du Canton de Vaud a accordé au Conseil d'Etat un crédit de Fr. 90'000'000.-- pour la construction d'une usine d'incinération de portée régionale au service de l'agglomération lausannoise, de la région morgienne, du Gros-de-Vaud et de la Vallée de Joux - Projet TRIDEL.
13. Le 23 septembre 2001, la population vaudoise s'est prononcée sur cet objet. Par arrêté du 1er octobre 2001, le Conseil d'Etat a proclamé le résultat de la votation. Le projet de construction de l'usine d'incinération a été approuvé par 58,89 % de oui (Le district de Lausanne a également approuvé ce projet par environ 57% des voix).
III. Autorisation préalable
1. Le 13 juin 2001, le Chef du département de la sécurité et de J'environnement a sollicité le Département des finances (ci-après : le Département) dans le but d'obtenir, pour la société Tridel S.A. (ci-après : l'expropriante), l'autorisation de mise à l'enquête d'un projet d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de l'usine d'incinération des déchets urbains Tridel à Lausanne.
2. Le 7 août 2001, l'expropriante a confirmé se charger des frais d'enquête et garantir les dommages et frais en cas d'abandon de la procédure (art. 13 LEx).
3. Le 4 septembre 2001, le Département a autorisé l'expropriante à mettre à l'enquête publique le projet d'expropriation. Le Département avait pris préalablement l'avis des autorités communales intéressées qui n'avaient formulé ni remarque, ni observation ou opposition.
IV. Procédure d'expropriation
1. Une enquête publique a été ouverte du 27 mars au 29 avril 2002 dans les greffes municipaux des Communes de Romanel-sur-Lausanne, du Mont-sur-Lausanne et de Lausanne. Elle portait sur l'expropriation des terrains et des droits nécessaires à la réalisation des projets suivants :
- usine d'incinération des déchets urbains
- galerie technique la reliant à l'usine de Pierre-de-Plan
- interface de la Blécherette et tunnel d'approvisionnement
2. Cette enquête publique n'a fait l'objet d'aucune opposition ou observation selon la feuille d'enquête clôturée le 2 mai 2002 par la Municipalité de Romanel-sur- Lausanne.
3. Cette enquête publique a fait l'objet de 8 observations ou réclamations selon attestation de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne sur la feuille d'enquête:
a) Me Jean-René Mermoud, avocat, agissant pour son compte et celui de M. Jean-François Mermoud, propriétaires de la parcelle 108 du Mont, s'oppose pour des motifs tant financiers (la Commune de Lausanne, endettée, n'offre pas les garanties d'exploitation) que juridiques (projet lacunaire, inadapté et dont l'impact n'a pas été suffisamment étudié).
b) Galland & Cie S.A., au nom de M. Jean-François Poudret, propriétaire de la parcelle 193 du Mont, s'oppose en considérant que le dossier soumis à l'enquête est incomplet.
c) Mmes Renate Brun, propriétaire de la parcelle 112 du Mont, et Sandrine Brun Rey, propriétaire de la parcelle 99 du Mont, s'opposent individuellement pour des inconvénients dus au bruit engendré lors de la construction et l'exploitation du tunnel ainsi que du risque d'assèchement de leur terrain.
d) M. Pierre Pache, propriétaire de la parcelle 128 du Mont, s'oppose par crainte de fissures murales et autres désagréments provoqués par la construction de la galerie ou de limitation de reconstruction future. Il désire des garanties.
e) Mme Edith Tealdi-Girod, propriétaire de la parcelle 79 du Mont, s'oppose à la constitution d'une servitude sur sa parcelle qui n'est pas touchée selon le plan d'enquête. Elle critique également le caractère succinct du projet et en demande une modification.
f) Me Denis Sulliger, avocat, agissant pour le compte de M. Arendse et consorts, propriétaires de parcelles concernées par le tunnel d'approvisionnement, forme opposition pour imprécision du projet mis à l'enquête, notamment l'absence de coupe. Il propose le déplacement du tracé et, en cas de réalisation, un constat préalable de l'état des immeubles de ses mandants.
g) M. et Mme Jonathan et Judith Lister complètent, personnellement, leur opposition présentée par Me Sulliger, par diverses observations concernant le tracé et l'indemnisation.
h) Le Service de l'électricité de la Commune de Lausanne a fait une observation concernant la réalisation de l'équipement électrique de la zone.
4. Cette enquête publique a fait l'objet de 5 oppositions et 1 intervention selon la feuille d'enquête clôturée par la Municipalité de Lausanne. Un addenda du 3 mai 2002 précise que le greffe a reçu ce jour,: avec sceau postal du 29 avril 2002: 81 oppositions au nom du Collectif «Gestion rationnelle des déchets (GRD)»:
a) Le Collectif «Gestion Rationnelle des déchets» s'oppose à la procédure d'expropriation tout en applaudissant au projet de recourir au transport des déchets par le rail. Il conteste la localisation du site en critiquant le coût du projet et craint des surcapacités.
b) M. Eric Magnin s'oppose formellement à la procédure d'expropriation touchant la cession des terrains communaux du Vallon du Flon en faveur de Tridel S.A. pour le motif que la procédure d'expropriation prive le Conseil communal de Lausanne de ses droits essentiels de décision et la population de ses droits référendaires. La procédure d'expropriation ne se justifie pas en l'espèce; l'autorité communale ne s'est jamais refusée à la vente.
c) M. Pierre Pache, propriétaire de la parcelle 128 du Mont, s'oppose pour les mêmes raisons que celles évoquées sous chiffre 3 d) ci-dessus.
d) Me Jacqueline de Quattro, avocate, agissant pour le compte de MM. Michel Glardon, en qualité de voisin et de contribuable lausannois, André Félix, propriétaire voisin du terrain à exproprier, l'Association pour la Sauvegarde du Vallon du Flon et les Amis de la Cité, s'oppose principalement pour les motifs suivants :
- l'expropriation n'est pas justifiée par un intérêt public suffisant;
- la clause du besoin doit être établie et les projections pour 2010 sont dépassées;
- la procédure utilisée est un artifice destiné à contourner les droits du pouvoir législatif de la commune de Lausanne.
Elle requiert le dépôt d'un nouveau rapport d'un organe spécialisé compétent et indépendant pour procéder à l'inventaire des capacités et besoins en matière de traitement des déchets, l'audition des opposants et une inspection locale.
e) L'Etat de Vaud, par le Service des gérances et achats, propriétaire de la parcelle 180 du Mont, intervient en demandant que toutes les mesures soient prises afin d'éviter tout dégât au bâtiment.
f) M. et Mme René et Marie-France Bart, propriétaires de la parcelle 1563 du Mont-sur-Lausanne, s'opposent au projet étant donné que le dossier est incomplet (absence de coupe ou profil, manque d'informations sur les infrastructures, notamment les cheminées d'aération). Ils contestent l'utilité publique du projet et le mode de transport des déchets.
g) Mme Abbey et consorts font opposition formellement à la procédure d'expropriation touchant la cession des terrains communaux du ValIon du Flon en faveur de Tridel S.A. pour le motif que la procédure d'expropriation prive le Conseil communal de Lausanne de ses droits essentiels de décision et la population de ses droits référendaires. La procédure d'expropriation ne se justifie pas en l'espèce; l'autorité communale ne s'est jamais refusée à la vente.
5. Le 10 juin 2002, Me Daniel Pache, avocat, agissant au nom de l'expropriante, a transmis le dossier au Département avec des mémoires prévus à l'art. 22 LEx concernant les oppositions de M. Abbey et Consorts (usine), des époux Bart, M. Arendse et Consorts, M. Jean-François Poudret, Mmes Brun et Rey, M. Pierre Pache, Mme Edith Tealdi-Girod (tunnel d'approvisionnement), MM. Jean-François et Jean-René Mermoud (usine et tunnel d'approvisionnement), à Mes De Quattro (usine) et Sulliger (tunnel d'approvisionnement) ainsi que l'observation de la direction des Services industriels. Enfin, il a produit un plan indiquant les parcelles et le profil du tunnel d'approvisionnement avec l'indication des profondeurs sous chaque parcelle des opposants de la Commune du Mont-sur-Lausanne.
6. Le 13 juin 2002, Me Jean-René Mermoud a complété ses motifs d'opposition en réponse au mémoire adressé en copie par le conseil de l'expropriante. Il estime que l'intervention de l'expropriante a pour seul but d'éluder les règles communales en matière budgétaire. Il est d'avis que la présence d'un municipal de la Commune de Lausanne en qualité d'administrateur et le but de la société entraînent un conflit d'intérêt entre concédant et concessionnaire. Enfin, il ajoute que, par la copie du mémoire du 10 juin de l'expropriante reçue le 11 juin 2002, ce dernier porte, pour la première fois, à la connaissance des opposants l'existence du permis de construire entré en force ensuite de l'arrêt rendu par le TF en date du 10 octobre 2000. Il considère que leur droit de recours contre cette décision est intact, celle-ci n'ayant pas été notifiée personnellement aux opposants.
7. Le 18 juin 2002, l'Inspectorat du registre foncier (ci-après : l'Inspectorat), chargé de l'instruction du dossier pour le Département, a communiqué le mémoire de l'expropriante aux opposants, énumérés sous chiffres 3. a) à g) et 4. b) à d) et f) ci-dessus, en leur impartissant un délai au 10 juillet 2002 pour compléter leurs motifs d'opposition, s'ils le jugeaient nécessaire, par l'envoi à'un mémoire au Département. Ils pouvaient également requérir une inspection locale.
8. Le 20 juin 2002, l'lnspectorat a communiqué le mémoire de l'expropriante aux opposants, énumérés sous chiffre 4. a) et g) ci-dessus, en leur impartissant un délai au 15 juillet 2002 pour compléter leurs motifs d'opposition et requérir une inspection locale. Il précisait, par courrier adressé personnellement à chaque opposant de l'opposition collective, que, par analogie à l'article 57 LATC et à défaut de représentants communs désignés, toute correspondance ou toute décision ultérieure serait adressée à M. Michel Glardon, p.a. Collectif "Gestion rationnelle des déchets (GRD)", expéditeur des oppositions collectives.
9. Le 4 juillet 2002, Mmes Renate Brun et Sandrine Brun Rey ont complété leurs motifs d'opposition concernant le tunnel d'approvisionnement.
10. Le 5 juillet 2002, Galland & Cie S.A. a complété ses motifs d'opposition concernant le tunnel d'approvisionnement.
11. Le 8 juillet 2002, Mme Edith Tealdi-Girod a complété ses motifs d'opposition concernant le tunnel d'approvisionnement.
12. Le 9 juillet 2002, M. et Mme Marie-France et René Bart ont complété leurs motifs d'opposition concernant le tunnel d'approvisionnement.
13. Le 10 juillet 2002, Me Denis Sulliger a complété ses motifs d'opposition concernant le tunnel d'approvisionnement.
14. Le 10 juillet 2002, Me de Quattro a requis une prolongation de délai d'un mois pour compléter ses moti0fs d'opposition.
15. Le 22 juillet 2002, l'expropriante informait le Département et sept opposants que le Conseil d'Administration de Tridel S.A. a décidé de poursuivre l'étude de la variante de liaison ferroviaire depuis Sébeillon et d'abandonner la variante du déchoduc depuis la Blécherette. Par conséquent, Tridel S.A. renonce à toutes mesures d'expropriation concernant les parcelles sises sur la Commune du Mont-sur-Lausanne.
16. Le 24 juillet 2002, l'expropriante a transmis au Département les déterminations du 5 juillet 2002 de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci- après OFEFP), sur l'état 2002 de la clause du besoin. E!le en adressait copie à Me de Quattro qui les avait requises en qualité de mesure d'instruction.
17. Le 25 juillet 2002, Me de Quattro informait le Département qu'elle n'était plus le conseil des opposants Michel Glardon et consorts.
18. Le 31 juillet 2002, M. Michel Glardon a demandé à l'Inspectorat une prolongation de délai dans le sens de celle demandée sous chiffre 14 ci-dessus. Elle a été accordée verbalement au 13 août 2002.
19. Le 9 août 2002, l'Inspectorat a informé Mme Abbey et consorts, p.a. Collectif "Gestion rationnelle des déchets" (GRD), M. Eric Magnin, M. Pierre Pache, M. et Mmes René et Marie-France Bart, Me Jean-René Mermoud, M. Michel Glardon, M. André Félix, L'Association pour la Sauvegarde du Vallon et du Flon et les Amis de la Cité, que le Chef du Département procéderait à une inspection locale le 21 août 2002 à 13 h.30 sur le site prévu pour la construction de l'usine.
20. Le 13 août 2002, M. Michel Glardon, pour le collectif GRD, a complété ses motifs d'opposition avec le dépôt d'un mémoire ampliatif qui répond à la fois au mémoire de l'expropriante et aux déterminations de l'OFEFP citées sous chiffre 16.
21. Le 21 août 2002, le Chef du département a procédé à une inspection locale, sur l'emplacement projeté et ensuite dans les locaux de l'actuelle usine d'incinération, en présence de M. Andlauer, représentant le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, Me Pache et MM. Richard, Nellen et Diserens, pour l'expropriante, et des opposants: Mme Wüthrich, MM. Zbinden et Magnin à titre personnel ainsi que Mme Schaller, MM. Mathey, Schneider et Isoz pour l'Association du Vallon du Flon, M. Faucherre pour les Amis de la Cité et M. Wetter pour le Mouvement de Défense de Lausanne. M. Dind de I'lnspectorat tenait les notes de séance.
22. Le 12 septembre 2002, M. Michel Glardon a adressé à l'expropriante et à l'expropriée une mise en garde contre tout début des travaux avant la fin de la procédure d'expropriation .
23. Le 18 septembre 2002, l'expropriante a demandé à être autorisée à prendre possession anticipée des immeubles.
B. Considère que :
Autorisation préalable
L'art. 13 de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LEx) indique que "Si le projet n'émane pas de l'Etat, d'une commune, d'une association de communes ou d'une fraction de commune, il ne peut être mis à l'enquête sans une autorisation préalable du Département des finances qui ne préjuge pas la décision sur le caractère d'intérêt public de l'expropriation".
L'art. 12 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD) permet aux communes de confier à des organismes indépendants (corporations ou établissements publics et privés) les tâches exigées par cette loi.
L'expropriante est une société anonyme, constituée en 1997, dont le siège est à Lausanne, qui a pour but le traitement des déchets urbains, légalement admissibles, dans une installation d'incinération au sens de la législation fédérale, provenant des zones d'apport qui lui sont assignées par la législation vaudoise et par le plan cantonal vaudois sur la gestion de déchets.
L'expropriante est au bénéfice d'une décision d'autorisation préalable délivrée par le Département le 4 septembre 2001. Elle pouvait ainsi valablement engager la procédure d'expropriation.
Compétence du département des finances
L'art. 2 LEx s'applique "aux expropriations prévues par la législation cantonale et aux expropriations prévues par la législation fédérale dans la mesure où le droit cantonal est déclaré applicable. ". L'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD: art.46) et la loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD) établissent le principe de l'exécution de cette mission au canton.
Du point de vue formel, les prescriptions de la LEx concernant la mise à l'enquête du projet, le contenu de la publication et les délais d'opposition et d'observations ont été respectés. L'expropriante a ensuite transmis le dossier au Département dans le délai fixé à l'art. 21 LEx.
Le Département a procédé à l'instruction du dossier, en application de l'art. 22 LEx. Il a procédé à l'audition des opposants et a procédé à une inspection locale lors de laquelle les parties ont eu l'occasion de s'exprimer. La décision est rendue dans le délai légal de 4 mois dès sa réception, soit le 10 juin 2002, délai qui peut être d'ailleurs prolongé de 2 mois, d'entente entre le Département et l'expropriant (art. 23 LEx).
Expropriante
Le cas normal est celui où l'Etat exproprie en son nom et pour la réalisation de l'une de ses tâches. Souvent, cependant, il y a délégation à un tiers: communes, personnes morales de droit public, sujets de droit privé et, dans le cas d'une tâche fédérale, il faut ajouter la délégation aux cantons. L'opération est soumise à une condition formelle: une base légale, concernant non seulement la délégation d'exécution de la tâche publique, mais aussi le pouvoir d'exproprier.
Elle est également soumise à une condition matérielle: l'expropriation ne peut se faire que dans le cadre de la tâche déléguée et n'a pas à servir les intérêts privés du délégataire (cf JAAC 1954, n° 154, DFJP; ATF 98 la 43, Neth ; Germann, p. 98ss). [...] Le droit cantonal applique des règles identiques, par exemple le droit vaudois n'exige pas d'autorisation préalable pour les communes à qui une loi ou un décret du Grand Conseil délègue le droit d'exproprier (Moor, Droit administratif, vol. III p. 405 et 6).
L'expropriante, agissant en vertu de l'art. 12 LGD, peut se prévaloir de l'art. 23 LGD qui précise que les terrains nécessaires à l'aménagement d'une installation de traitement ou de stockage des déchets peuvent être acquis par voie d'expropriation.
Si l'activité de l'expropriante n'est pas contestée, un des opposants critique la participation d'un municipal lausannois au sein de son conseil d'administration qui entraîne, selon lui, un conflit d'intérêt entre l'expropriante et l'expropriée. Le but de la société est le traitement des déchets urbains et 144 communes sont regroupées au sein de Tridel SA, il paraît ainsi acceptable que les collectivités finançant majoritairement le projet y soient représentées. De plus, l'art. 17 des statuts du 3 juin 1997 précise qu'en application de l'art. 762 CO, un membre du conseil d'administration est désigné par l'Etat de Vaud et un membre est désigné par la Commune de Lausanne. L 'administrateur désigné par la Commune de Lausanne ne pourra être président du conseil d'administration.
Le Département, dans la mesure où cet objet relèverait de sa compétence, ne peut ainsi que considérer que les dispositions statutaires de l'expropriante sont , respectées.
Cet opposant estime également que l'expropriante est sous-capitalisée et que la création de cette personnalité juridique n'est qu'une simulation. Cette argumentation ne relève pas de la procédure d'expropriation. Toutefois, il est aisé de remarquer, à la suite du crédit de Fr. 90'000'000.- accordé par le Grand Conseil et la votation populaire du 23 septembre 2002, la légitimité politique et financière de l'expropriante.
Renonciation partielle à l'expropriation
En application de l'art. 96 LEx, l'expropriante peut renoncer à l'expropriation jusqu'à sa perfection (art. 88), soit jusqu'au jour où le conservateur informe l'exproprié du paiement de l'indemnité.
Le 22 juillet 2002 (pt IV 15), l'expropriante informait le Département que le conseîl d'administration de Tridel S.A. a décidé de poursuivre l'étude de la variante de liaison ferroviaire depuis Sébeillon et d'abandonner la variante du déchoduc depuis la Blécherette. Par conséquent, Tridel S.A. renonce à toutes mesures d'expropriation concernant les parcelles sises sur la Commune du Mont-sur-Lausanne.
L'expropriante a ainsi abandonné le projet d'expropriation de l'interface de la Blécherette et tunnel d'approvisionnement. Les conditions légales à l'abandon (partiel) de l'expropriation sont remplies. Les oppositions relatives à ce projet deviennent sans objet et sont abandonnées sans plus ample instruction. Le Département en prend acte et se limite par conséquent, dans la présente décision, à l'examen de l'intérêt public du projet de construction de l'usine d'incinération des déchets urbains et de la galerie technique la reliant à l'usine de Pierre-de-Plan .
Objet de l'expropriation
L'expropriation a pour effet le transfert, la suppression ou la modification d'un droit. Dans la règle, il s'agit d'un droit de nature privée. Dans la plupart des cas, il s'agit de la propriété foncière. L'expropriation d'un immeuble exige en même temps celle de droits d'autres personnes que le propriétaire, qui portent sur le terrain et dont l'exercice est inconciliable avec l'affectation nouvelle.
a} Définitive en propriété et en droits réels restreints.
L'expropriation définitive, qui constitue la règle, prive l'exproprié de la titularité de son droit.
Ensuite de la renonciation de l'expropriation sur le territoire des Communes de Romanel et du Mont-sur-Lausanne, la procédure ne concerne plus que les immeubles et les droits situés sur le territoire de la Commune de Lausanne. Il est projeté de détacher une surface d'environ 23'000 m2 (fraction A du plan d'enquête) de la parcelle 20061, propriété de la Commune de Lausanne. Diverses servitudes seront constituées ou modifiées dans le cadre de la réalisation du projet.
b) Expropriation temporaire
L'expropriation temporaire, prévue à l'art. 106 LEx, prive l'exproprié de son droit et porte généralement sur des droits qui sont nécessaires à l'expropriant pendant la construction de l'ouvrage. Des emprises provisoires d'environ 5800 m2 sur la parcelle 20061 et d'environ 1061 m2 sur la parcelle 3428 font l'objet d'une expropriation temporaire.
c} Les droits de voisinage
Il y a expropriation des droits de voisinage selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque l'expropriante ne respecte pas les obligations résultant des rapports de voisinage. Elle doit s'abstenir de toute immission excessive au détriment de la propriété des voisins (art. 684 CC). D'autre part, le Tribunal fédéral lui permet de n'indemniser les voisins que si leur dommage est à la fois spécial, imprévisible et grave, afin que le coût soit supportable et qu'elle ne renonce pas à son entreprise d'intérêt public (Zen-Ruffinen Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 458).
Par fonds voisins, il faut entendre non seulement les fonds contigus, mais aussi tous les fonds atteints par l'immission, quand bien même ils se trouvent à plusieurs kilomètres de la source de l'immission. Il suffit que l'immission apparaisse comme une conséquence de l'utilisation ou de l'exploitation de l'immeuble concerné. La qualité de voisin comprend le propriétaire, le titulaire d'un autre droit réel, le fermier ou locataire, donc chaque possesseur d'un fonds (Zen-Ruffinen, op. cit., p, 461).
Cette extension, fondée sur la garantie constitutionnelle et la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), s'applique aux expropriations fédérales. L'expropriation cantonale est soumise à un régime comparable et il doit être pris en considération dans la délimitation des personnes soumises à la procédure d'expropriation.
Catégories des personnes soumises
La qualité pour agir des opposants dans le cadre de la procédure d'expropriation pose le problème des catégories de personnes soumises à cette procédure: l'expropriant, les expropriés et les intéressés. Si la première catégorie est claire, il n'en va pas toujours de même pour les deux autres. La distinction entre droit direct et dérivé à l'indemnité se révèle parfois délicate.
a) Expropriée
La qualité d'expropriés appartient aux personnes dont les droits sont transférés, supprimés ou restreints par l'expropriation et qui peuvent émettre directement une prétention à une indemnité contre l'expropriant. Il s'agit des titulaires des droits réels expropriés, généralement le propriétaire de l'immeuble exproprié ou de l'immeuble sur lequel on constitue une servitude nouvelle et, dans certains cas, des titulaires des droits de voisinage expropriés.
L'exproprié est, au sens de l'art. 8 LEx, la personne mise en cause par l'expropriant ou qui intervient auprès de l'expropriant ou devant le tribunal d'expropriation pour réclamer une indemnité.
La Commune de Lausanne, propriétaire des parcelles objets de l'expropriation, en propriété et en droits réels restreints, a la qualité d'expropriée.
b) Intéressés
Les intéressés sont des personnes dont l'expropriation atteint les droits mais qui, en principe, n'ont pas qualité pour exercer directement contre l'expropriant une prétention à une indemnité. Il s'agit principalement des créanciers hypothécaires, des titulaires de charges foncières, des bénéficiaires d'un usufruit ou d'un droit au gain. Ils ne sont pas parties à la procédure. En vertu de l'art. 8 LEx, ils exercent leur droit sur l'indemnité allouée au propriétaire et remplaçant la chose expropriée. Ils peuvent toutefois réclamer une indemnité distincte s'ils subissent un préjudice du fait de la transformation de l'objet de leur droit.
c) Extension de la qualité de partie aux tiers
Il s'agit enfin d'examiner l'extension de la qualité de partie aux tiers. L'art. 17 ch. 4 et 5 LEx, précisant que tout intéressé peut faire une déclaration écrite d'opposition s'il estime que l'expropriation n'est pas justifiée par un intérêt public suffisant et tout intéressé peut faire une observation écrite tendant à la modification du projet, pose un problème d'interprétation. Il ne s'agit pas des intéressés au sens de l'art. 8 al. 2 LEx au bénéfice d'un droit "indirect" sur l'indemnité allouée à l'expropriée. La Commission parlementaire en charge du projet de loi sur l'expropriation a beaucoup discuté de ce terme, qu'elle a finalement maintenu, n'en ayant pas trouvé de meilleur. Précisons simplement qu'il doit être interprété dans un sens large. Il s'agit de quiconque peut faire valoir un intérêt même affectif à l'encontre de l'expropriation mise à l'enquête (Bull. GC 1974,2, p.273).
Ainsi la qualité pour agir dans le cadre de la procédure d'expropriation doit être admise largement. S'agissant des associations qui ont pour but la défense d'intérêts esthétiques, de sauvegarde de quartier ou de zone de détente, le Département doute de leur qualité pour agir, n'étant pas titulaire de droit faisant l'objet de l'expropriation, ni propriétaire de parcelles voisines. Il en va de même des simples citoyens, domiciliés à ou hors Lausanne qui font part de critiques générales sur l'intérêt public du projet. Toutefois, mettant en cause l'intérêt public du projet, elles paraissent pouvoir être mises au bénéfice de l'art. 17 LEx.
De toute manière, cette question peut rester indécise, plusieurs opposants, M, André Félix, propriétaire de la parcelle 7044, Rte de Berne 25, M. Julien François Zbinden, de la parcelle 7033, Rte de Berne 59, sont des propriétaires voisins, proches du projet. Ils agissent ainsi valablement, la LEx offrant une qualité pour agir plus étendue que celle pour recourir. (voir ATF du 27 avril 1999, consid. 2 b, du 17 août 2000, consid. 2 c et du 10 octobre 2000, consid. 2 a).
L'expropriation des droits de voisinage a largement occupé la doctrine et la jurisprudence ces dernières années. Les dispositions sur la protection de l'environnement, imposent des obligations résultant des rapports de voisinage, même lorsque la collectivité construit ou exploite un ouvrage d'intérêt public.
Dans sa jurisprudence (ATF 99 la 126 et 100 la 334), le TF a précisé qu'une expropriation n'est nécessaire envers le voisin, indirectement touché, qu'à la condition que le dommage soit grave, spécial et imprévisible. A ce titre, le Département considère que les propriétaires voisins agissent en qualité d'intéressés au sens de l'art. 17 LEx, contestant l'intérêt public du projet. En effet, les nuisances liées à l'installation, en particulier la pollution atmosphérique ou sonore, ont fait l'objet de rapports d'impact et d'une analyse détaillée dans l'arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 1999, confirmé par celui du Tribunal fédéral du 17 août 2000. Lors de l'inspection locale, les représentants de l'expropriante ont confirmé que les immissions respecteront scrupuleusement les normes légales et seront même, grâce à l'évolution technique, inférieures à celles actuelles. Les voisins opposants n'ont d'ailleurs pas fait valoir de prétention, l'expropriante ayant pris toutes les précautions propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri de toute immission excessive.
Recours à la procédure d'expropriation
L'expropriation représente une des facultés de transférer un immeuble avec la vente de gré à gré ou le remaniement parcellaire. Les parties ignorent d'ailleurs souvent au début des démarches ou lors de l'introduction d'autres procédures (routières, permis de construire) si elles devront recourir ou non à l'expropriation. Pour ce motif, le renvoi de l'art. 23 LGD à la LEx doit être compris comme une possibilité de procéder par la voie de l'expropriation, en cas d'acquisition dans un but d'intérêt public. Le législateur cantonal a admis implicitement que les aspects concernant la planification (PAC 296), la construction de l'usine d'incinération et le respect des règles sur la protection de l'environnement et l'expropriation puissent être traités dans des procédures successives, notamment en imposant le respect de délais stricts dans la LEx. S'adressant prioritairement aux expropriés, la procédure d'expropriation permet toutefois aux intéressés de saisir l'autorité à plusieurs reprises sur des questions similaires (TA: AC 92/014; 93/020; 93/023 du 3.11.93). Ainsi et dans la mesure où les opposants se sont souvent contentés de remettre en cause, dans la procédure d'expropriation, des décisions définitives et exécutoires, le Département se limitera à renvoyer et citer les décisions et arrêts qui sont pertinents ou facilitent la compréhension du dossier.
En l'espèce, la procédure d'expropriation est contestée et apparaît plusieurs opposants comme une manoeuvre privant le conseil communal et la population lausannoise de leurs droits démocratiques. S'agissant d'un projet d'importance cantonale, il n'est pas possible de suivre les opposants. La construction de cette usine dépasse le cadre strictement lausannois (voir rapport OFEFP) et le Grand Conseil a accordé, par décret du 29 mai 2001, un crédit de Fr. 90'000'000.- pour la construction d'une usine d'incinération de portée régionale au service de l'agglomération lausannoise, de la région morgienne, du Gros de Vaud et de la Vallée de Joux - Projet Tridel.
Une votation cantonale a eu lieu le 23 septembre 2001 sur cet objet et le peuple vaudois a approuvé le projet de construction de l'usine d'incinération par 58,89 % de oui. Le district de Lausanne a également approuvé ce projet par environ 57 % des voix. Par conséquent, le législatif cantonal et la population de l'ensemble du canton ont pu se prononcer sur la construction de cette usine.
La Commune de Lausanne, en sa qualité de propriétaire expropriée, ne conteste pas le principe de la cession des emprises nécessaires à la construction de l'usine. Elle ne s'est effectivement pas opposée à la vente mais conteste toutefois la valeur proposée pour l'acquisition des terrains. Le prix de vente est, selon les principes généraux, un élément essentiel du contrat, qui, a défaut d'accord entre les parties, ne peut être conclu.
La Commission immobilière de la ville de Lausanne, le 19 février 1996, et la Commission cantonale immobilière, le 1er novembre 1996, ont établi des rapports fixant la valeur du simple au double, avec une différence de plusieurs millions de francs. Expropriante et expropriée étant en total désaccord sur le prix de la cession, il y a par conséquent matière à expropriation.
Etant donné la procédure choisie, il appartiendra au juge de fixer le montant de l'indemnité. Une fois la décision du Département sur l'intérêt public définitive et exécutoire, le dossier sera transmis au Tribunal d'expropriation qui statuera selon la procédure d'estimation.
Intérêt public
En application de l'art. 23 LEx, le Département doit examiner l'intérêt public du projet.
La condition de l'intérêt public se dédouble: il y a d'une part l'intérêt du but poursuivi lui-même et de l'autre l'utilité de l'ouvrage en tant que moyens affectés à sa réalisation. Du premier point de vue, on ne trouve dans la pratique guère de contestations. Souvent une loi spéciale consacre la tâche publique de manière indubitable (Moor, Droit administratif, vol. III, 8.1.2.2, p.402)
Selon le principe de la légalité, l'art. 3 LEx exige qu'une expropriation ne puisse être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition. En l'espèce la LGD régit la collecte, le transport et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions cantonales d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en cette matière (art premier). Cette activité est manifestement d'intérêt public et elle n'est d'ailleurs pas contestée.
Par contre, plusieurs opposants contestent l'intérêt public du projet et critiquent le rapport de l'OFEFP, rendu le 7 septembre 1999, intitulé "usine d'incinération de Lausanne dans les contextes suisses et romands - évaluation par l'OFEFP des besoins à mi-1999". Ils estiment qu'il n'est plus d'actualité et qu'au surplus, les hypothèses retenues à sa base sont alarmistes et insuffisantes.
Le Tribunal fédéral avait estimé, dans son arrêt du 27 avril 1999, que le dossier était lacunaire s'agissant de la justification du projet, plus précisément des perspectives à court et à moyen terme de la quantité de déchets devant être livrée à l'installation et des capacités de traitement disponibles dans d'autres installations du canton et des cantons voisins. Ce complément d'instruction a été apporté notamment par le rapport de l'OFEFP que le TF a estimé, dans son arrêt du 17 août 2000 (p. 2355), parfaitement fondé:
Pour établir, dans l'arrêt attaqué, les faits déterminants au sujet de la clause du besoin, le Tribunal administratif s'est largement fondé sur le rapport de !'OFEFP du 7 septembre 1999, intitulé "Usine d'incinération de Lausanne dans les contextes suisse et romand -Evaluation par l'OFEFP des besoins à mi-1999". Ce rapport reflète la position actuelle des différents cantons concernés qui ont collaboré à son élaboration.
Dans ce rapport du 7 septembre 1999, comme du reste dans des documents antérieurs (notamment le rapport d'impact sur l'environnement), on retient pour le projet Tridel une capacité annuelle de traitement d'environ 130'000 t de déchets. La nouvelle usIne n'aurait pas seulement pour fonction de remplacer l'actuelle usine d'incinération du Vallon, située également dans la vallée du Flon à Lausanne, dont la conception et l'équipement sont dépassés (capacité de traitement: environ 45'000 t par an) ; elle servirait à l'élimination des déchets en provenance d'une région plus vaste, sur le territoire du Canton de Vaud (zone d'apport de l'usine Tridel). En vertu du droit fédéral, la zone d'apport de chaque installation de traitement de déchets urbains doit être délimitée préalablement par le canton compétent (cf. art. 18 OTD).
Pour celle de l'usine Tridel, l'arrêt attaqué renvoie la carte 3.15 du plan cantonal de gestion des déchets (zone de l'"'installation cantonale" correspondant à l'agglomération lausannoise, la région morgienne, le Gros-de-Vaud, la vallée de Joux et une partie du Nord vaudois), en précisant que l'administration cantonale n'envisageait pas de la modifier. En se fondant sur la même configuration de la zone d'apport donnée de base de la planification cantonale, qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute - le rapport du 7 septembre 1999 retient qu'environ 120'000 t de déchets vaudois devraient être incinérés chaque année à Lausanne, dès 2006.
Ce pronostic de l'OFEFP, repris tel quel par le Tribunal administratif dans l'arrêt attaqué, se base sur une estimation de l'évo!ution des quantités de déchets à incinérer en Suisse romande entre 2000 et 2010. Il tient compte de l'interdiction de stockage en décharge bioactive des déchets urbains à partir du 1er janvier 2000 (art. 53a OTD) et des tendances, constatées grâce à des statistiques récentes, à l'augmentation tant de la masse totale des déchets que de leur pouvoir calorifique (si le pouvoir calorifique augmente, le tonnage maximum de déchets pouvant être incinérés dans un four diminue). Il est aussi fait mention de la mise en place de collectes sélectives des déchets, afin de séparer ceux qui sont valorisables (recyclage, etc. - cf. art. 6 OTD) de ceux qul doivent être incinérés.
Le rapport du 7 septembre 1999 - également repris sur ce point dans l'arrêt attaqué du Tribunal administratif - mentionne en outre les capacités de traitement dans les installations des cantons voisins du Canton de Vaud (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Berne). C'est en effet un élément déterminant pour l'examen des conséquences de la mise en service d'une nouvelle installation, vu l'obligation imposée aux cantons d'éviter les surcapacités (art. 31 al. 1 et 31a a!. 1 LPE). Le rapport présente d'abord les solutions prévues pour l'incinération des déchets vaudois pour les périodes 2000-2001 et 2002-2005, vu qu'en l'absence d'une nouvelle installation dans le Canton de Vaud, ces déchets doivent être partiellement remis à des installations situées sur le territoire d'autres cantons (Les Cheneviers à Genève; SATOM à Monthey; SAIOD à Colombier/Neuchâtel ; future usine de Posieux dans le Canton de Fribourg). Il contient ensuite un pronostic concernant la situation à partir de 2006, dans l'hypothèse de la réalisation du projet Tridel (et du traitement, dans cette usine de 120'000 t de déchets) : 30'000 t de déchets vaudois seraient encore incinérés chaque année à l'usine des Cheneviers, 52'000 t à l'usine SATOM, 13'000 t à l'usine SAIOD et 12'000 t à l'usine de Posieux. Dans ces conditions, les usines précitées ne disposeraient pas de surcapacités : l'usine des Cheneviers devrait renoncer à partir de 2006 à l'emploi d'un four (3e ligne) et verrait sa capacité annuelle passer de 343'000 t à 227'000 t ; l'usine SATOM devrait être agrandie dès 2003, selon les décisions prises par les organes de la société et les autorités compétentes, mais il est déjà assuré que des déchets lui seront fournis en fonction de sa nouvelle capacité (170'000 t au lieu de 130'000 t) ; l'usine de Posieux, en service dès 2002 (88'000 t), n'aurait pas non plus de réserve; quant à l'usine SAIOD, sa capacité actuelle (61'000 t) serait entièrement utilisée et il n'existe aucun projet concret d'agrandissement.
Le rapport du 7 septembre 1999 mentionne encore les usines d'Uvrier (VS), Gamsen (VS), Zermatt (vS), La Chaux-de-Fonds, Bienne et Berne, en précisant qu'elles n'entrent pas en considération pour l'incinération des déchets vaudois, à défaut de capacité de traitement inutilisée aux stades actuel et futur.
Les parties ont eu l'occasion de s'exprimer très largement lors des décisions antérieures ou lors de l'audience du Tribunal administratif sur la clause du besoin et la localisation de l'usine. Les opposants ont fait valoir à l'époque des arguments identiques à ceux qu'ils mettent en avant aujourd'hui pour critiquer l'intérêt public et la proportionnalité du projet.
Intérêt public actuel
Contestant l'intérêt public actuel projet, les opposants, alors représentés par Me de Quattro, ont requis le dépôt d'un nouveau rapport d'un organe spécialisé compétent et indépendant (OFEFP ou autre) pour procéder à l'actualisation de l'inventaire des capacités et des besoins en matière de traitement des déchets en Suisse romande, dans le Canton de Vaud et plus particulièrement à Lausanne, avec pronostics effectués sur la base de données les plus récentes.
L'expropriante a remis aux opposants qui l'avaient demandé, les déterminations de l'OFEFP du 5 juillet 2002 sur "la clause du besoin - état 2002 -". Ce document a été versé au dossier et ses conclusions sont les suivantes:
Les données actuellement disponibles, tant sur les quantités de déchets combustibles que sur l'évolution des capacités d'incinération, permettent de confirmer une fois de plus le besoin de l'usine Tridel dans une perspective de coordination des capacités d'incinération en Suisse romande.
Même en partant d'hypothèses de planification particulièrement restrictives, la capacité d'incinération libre au moment de la mise en service de l'usine Tridel, en 2006, ne devrait se monter qu'à 50'000 tonnes pour l'ensemble de la Suisse romande, soit 6 % de la capacité totale. Une capacité libre de cette ampleur permet d'assurer un bon fonctionnement des installations et de faire face aux imprévus.
Les données du rapport du 7 septembre 1999 de OFEFP, contrairement à ce que prétendent les opposants au projet Tridel, sont confirmées. L'interprétation de ces données par les recourants se fonde malheureusement sur des déductions abusives ou sur une incompréhension des bases de planification .
Dans ce contexte, les arguments du mémoire ampliatif des opposants concernant notamment la méthode de calcul utilisée pour définir le tonnage des déchets à traiter, le défaut de révision du plan cantonal de gestion des déchets, ont pour seul effet de remettre en cause des éléments déjà admis dans les procédures antérieures. Lors de l'inspection locale, les représentants de l'expropriante et les opposants se sont encore exprimés à ce sujet, sans apporter d'éléments nouveaux.
Bien que les opposants estiment que les scénarios de l'OFEFP ont été retenus "arbitrairement", ils ne démontrent pas que leur argumentation soit plus pertinente. A l'expropriante avançant que la question de l'intérêt public a non seulement été longuement examinée, mais de surcroît, elle a été définitivement tranchée et ceci par les plus hautes instances du pays, ils estiment que rien n'est jamais définitif, même une prise de position du Tribunal fédéral, sinon la notion de l'évolution de la jurisprudence serait sans contenu. Ils sont d'avis que, contrairement à celui de l'expropriante, plusieurs éléments nouveaux sont apparus depuis l'expertise de l'OFEFP, qui sont tous, à leurs yeux, de nature à tempérer l'appréciation de l'utilité publique de l'usine Tridel. Il s'agit:
- D'un rapport-préavis communal 151 accordant un crédit de 35'700'000.- pour la rénovation de l'actuelle usine du Vallon. Décision "gelée" à la suite de l'acceptation du projet Tridel.
- Mises en service d'installations récentes ou futures pour le traitement de certains déchets (en particulier des centrales de chauffage fonctionnant avec des bois de rebut).
- Accélération de la politique de recyclage en particulier à Genève.
- Possibilité d'extension des systèmes de taxe sur les déchets proportionnelle à la quantité ("taxe au sac")
Enfin et pour conclure, les opposants estiment que le maintien du four 3 des Cheneviers (Genève) et la rénovation de l'usine du Vallon seraient non seulement suffisantes, mais également plus économiques que l'usine projetée.
S'agissant d'hypothèses et d'arguments techniques dont l'OFEFP ne peut ignorer l'existence ou la probabilité et qui ne sont pas de nature à remettre en cause le projet, le Département prend acte du rapport du 5 juillet 2002 de "l'organe spécialisé compétent et indépendant (OFEFP ou autre)': selon les propos du conseil des opposants. La clause du besoin a déjà fait l'objet d'une analyse détaillée du TF dans son arrêt 17 août 2000. Le Département fait ainsi siennes les conclusions de l'OFEFP et confirme l'intérêt public actuel du projet.
Le second point de vue concernant l'intérêt public a trait à l'ouvrage lui-même dans la mesure où ses caractéristiques concrètes délimitent son emprise et par conséquent les droits à exproprier: Il nécessite une balance des intérêts: non seulement par rapport aux intérêts privés du propriétaire visé, mais aussi avec des intérêts publics divergents (Moor. op. cit., 8.1.2.2, p. 403).
Lors de l'inspection locale, les opposants ont dénoncé une nouvelle fois les atteintes au site ou au paysage que provoquerait la réalisation du projet Tridel. Selon eux, la partie supérieure de la vallée du Flon est une zone de verdure à sauvegarder, conformément aux buts généraux de la fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Ils invoquent aussi la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), en se référant à la protection accordée selon cette loi à la forêt de Sauvabelin, sur le flanc ouest de cette vallée. Ils se plaignent en outre qu'il n'a pas été démontré que la construction de l'usine serait impossible sans atteinte à la forêt.
Dans son arrêt du 17 août 2000 (p. 38), le TF s'est clairement déterminé sur cette critique en affirmant qu'en raison de la situation du terrain et de son utilisation actuelle, il se distingue du bois de Sauvabelin. Le Tribunal administratif a en outre considéré que l'implantation et le volume des bâtiments de l'usine Tridel avaient été conçus de manière à en diminuer l'impact et à ménager le paysage. Cette appréciation n'est pas contestée. La planification cantonale tient donc compte de façon adéquate, de l'intérêt général à la protection des paysages et à la bonne intégration des constructions en milieu urbain.
Il y a lieu de s'en tenir à l'appréciation du TF.
Proportionnalité
En vertu de l'art. 23 LEx, si le Département admet l'intérêt public, il détermine les emprises en veillant à ce que l'expropriation soit contenue dans les limites de ce qu'exige l'exécution du projet.
Les opposants déplorent spécialement le choix du site en milieu urbain.
Le TF a également eu à se prononcer sur ce point dans son arrêt du 17 août 2000 (p. 33, 34 et 35) et il en a considéré que
Dans le cas particulier, une étude de variantes - notamment des deux autres sites préconisés par les recourants - a bel et bien été effectuée dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan d'affectation cantonal. II ressort de l'arrêt du Tribunal administratif et du dossier que cet examen a été relativement détaillé; if est manifestement suffisant, au regard des règles que l'on vient de rappeler. En d'autres termes, un site alternatif n'entrerait en considération que si, sur les points litigieux, le projet Tridel se révélait non conforme au droit fédéral. (...)
Les recourants soutiennent que le choix du site de Lausanne ne serait pas compatible avec l'art. 16 al. 3 let. e OTD, aux termes duquel "les déchets seront acheminés par le rail chaque fois que cela sera économiquement supportable et qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus respectueux de l'environnement que les autres". En revanche, une desserte ferroviaire des sites d'Aclens et d'Eclépens (terrains industriels en périphérie de l'agglomération lausannoise) serait selon eux réalisable.
Les recourants critiquent encore, à propos du choix d'un site urbain, l'argument retenu par le Tribunal administratif concernant l'utilisation de l'énergie produite par l'usine Tridel pour le chauffage à distance des quartiers avoisinants. (. ..)
En définitive, le choix du site de Lausanne est compatible avec le principe de l'art. 31 b al. 2 LPE qui impose aux cantons de veiller à une exploitation économique des installations d'élimination des déchets. Cet objectif d'économie, dont l'importance a été réaffirmée récemment par le législateur fédéral (l'art. 31b al. 2 LPE a été adopté le 20 juin 1997, pour entrer en vigueur le 1er novembre 1997), figure également à l'art. 16 al. 3 let. e OTD, le raccordement au réseau ferroviaire ne devant pas être assuré à tout prix (il faut que cette solution soit "économiquement supportable".
Comme, à l'intérieur d'une agglomération, le nombre d'emplacements se prêtant à la construction d'une usine d'incinération des déchets est nécessairement réduit, la proximité par rapport au réseau ferroviaire existant ne peut pas être considérée comme un critère prépondérant. Dans le cas particulier; le choix de renoncer à relier la partie supérieure de la vallée du Flon aux voies de chemin de fer desservant Lausanne n'est manifestement pas critiquable, au regard des principes que l'on vient d'exposer.
A la lumière de ces considérants, le Département est d'avis que la décision de l'expropriante de poursuivre l'étude de la variante de liaison ferroviaire depuis Sébeillon et d'abandonner la variante du déchoduc depuis la Blécherette est un élément nouveau qui donne, non seulement satisfaction aux propriétaires des immeubles situés sur le territoire de la Commune du Mont-sur-Lausanne, mais également aux opposants sensibles à la limitation des nuisances routières.
Lors de l'inspection locale, le Département a pu se faire une idée précise de la localisation de la future usine et des raisons du choix de ce site à proximité d'habitation. Il considère que les emprises projetées sont nécessaires à la construction de l'usine, au bénéfice d'un permis de construire, et qu'elles sont contenues dans les limites de ce qu'exige l'exécution du projet.
De plus, il a pris connaissance des motivations et déterminations reprises dans les divers arrêts cités ci-devants dont les décisions sont définitives et exécutoires. Il en fait siennes leurs conclusions.
Vu ce qui précède, le Département conclut que l'intérêt public du projet est manifeste et prépondérant et qu'il doit être reconnu comme actuel et continu. Enfin, ce projet respecte le principe de proportionnalité.
Prise de possession anticipée :
En vertu de l'art. 92 LEx, lorsqu'il est urgent, pour sauvegarder un intérêt public, d'exécuter un projet qui donne lieu à l'expropriation, le Département des finances peut autoriser l'expropriant à prendre possession de tout ou partie des immeubles avant le transfert de propriété et à exercer par anticipation les droits que l'expropriation a pour but de lui transférer.
La prise de possession ne peut être autorisée qu'une fois définitive la décision du Département des finances sur l'intérêt public (art. 23 et 24).
Le permis de construire prolongé arrivera à échéance le 30 mars 2003. Vu la durée de la procédure en cours, il ne sera vraisemblablement pas possible de prendre possession des immeubles avant leur transfert en propriété. Afin de sauvegarder l'intérêt public du projet, l'expropriante demande à être mise au bénéfice de la prise de possession anticipée de l'art. 92 LEx.
Le Département considère qu'il est établi, qu'à défaut d'autorisation, le projet serait exposé à de graves préjudices tels que retard dans la mise en service de l'usine, augmentation des coûts d'exécution et mise en oeuvre de nouvelles procédures, sans qu'ils puissent être imputés à l'expropriante qui a constamment veillé à faire avancer le dossier.
L'expropriante se plaît d'ailleurs à relever que la durée de la procédure en cours est initiée par les opposants.
Le Département autorise l'expropriante à la prise de possession anticipée, une fois définitive la décision sur l'intérêt public, selon les modalités de l'ordonnance du Tribunal d'expropriation. (art. 93ss LEx).
Par ces motifs décide :
1. Le Département prend acte de l'abandon par l'expropriante du projet d'expropriation de l'interface de la Blécherette et tunnel d'approvisionnement, les oppositions à ce projet devenant sans objet.
2. Le projet est reconnu d'intérêt public et la Société Tridel est autorisée à exproprier les terrains et les droits nécessaires à la construction de l'usine d'incinération des déchets urbains et la galerie technique la reliant à l'usine de Pierre-de-Plan.
A ce titre, elle est autorisée à détacher une surface d'environ 23'000 m2 (fraction A du plan d'enquête) de la parcelle n° 20'061 de la Commune de Lausanne et à exproprier temporairement les emprises d'environ 5'800 m2 sur la parcelle n° 20'061 et d'environ 1'061 m2 sur la parcelle n° 3'428 de la Commune de Lausanne. Elle est également autorisée à constituer ou à modifier les servitudes nécessaires à la réalisation du projet.
3. Les oppositions sont levées dans la mesure où elles sont recevables.
4. A défaut de convention, les parties seront renvoyées, pour la fixation de l'indemnité, devant le Tribunal d'expropriation selon la procédure d'estimation.
5. En vertu de l'art. 92 LEx, la prise de possession anticipée est reconnue dans son principe et les modalités seront fixées par le Président du tribunal.
Le Chef du Département :
Pascal Broulis
(...)"
B. Par acte du 8 octobre 2002, établi à l'entête du "Collectif Gestion rationnelle des déchets (GRD)" et signé par Michel Glardon, les personnes énumérées sous ch. 1 à 7 en tête du présent arrêt ont recouru contre la décision citée ci-dessus en concluant à son annulation et "au rejet de la demande d'expropriation". En bref, elles invoquent un changement de la situation tenant au fait que le maintien du four 3 des Cheneviers est assuré. Elles demandent la désignation d'un expert neutre, indépendant du milieu "incinérateur" et se réfèrent à leur opposition du 29 avril 2002 ainsi qu'à leur mémoire du 13 août 2002. Elles demandent l'audition du directeur des Services industriels de Genève.
C. Par acte du 9 octobre 2002, reçu le 11 du même mois, Eric Magnin a recouru également contre la décision en concluant à son annulation. Il fait valoir que l'abandon par l'expropriante du projet d'interface de la Blécherette rend caduques les décisions précédentes. Il invoque une violation de la règle selon laquelle la vente d'un terrain communal doit être acceptée par le conseil communal et se plaint d'un gaspillage des deniers publics. Pour lui, la procédure d'expropriation de Sébeillon n'étant pas engagée, le nouveau projet ne peut pas se réaliser. Enfin, il demande que l'on renonce à la prise de possession anticipée.
Lors de l'enregistrement du recours, différents délais ont été impartis, notamment :
- au Collectif Gestion rationnelle des déchets (GRD) pour justifier de ses pouvoirs de représentation et prouver son existence juridique;
- aux différents recourants pour justifier de leur qualité pour recourir, leur attention étant attirée sur la jurisprudence déniant la qualité pour recourir aux tiers non concernés par l'expropriation (arrêt AC 1996/0101 du 11 juillet 1996 dont une copie leur a été communiquée);
- à la Municipalité de Lausanne pour se déterminer sur l'impossibilité pour la constructrice de remplir la charge relative à la réalisation simultanée de l'interface de la Blécherette;
- aux municipalités du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne pour dire si elles entendaient participer à la procédure;
- à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour se déterminer sur les recours.
En outre, la Direction de l'usine d'incinération des Cheneviers a été interpellée sur les moyens des recourants relatifs à l'exploitation du "Four 3". A la demande du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), la même invitation à se déterminer a été adressée au Service cantonal genevois de gestion des déchets (lettre du 16 octobre 2002 à toutes les parties).
D. Les municipalités de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne ont indiqué qu'elles renonçaient à participer à la procédure.
a) Par lettre du 21 octobre 2002, Eric Magnin s'est déterminé sur la question de la qualité pour agir en exposant qu'au vu du passage de la décision attaquée intitulé "c) Extension de la qualité de partie aux tiers", la qualité pour agir avait été reconnue à certains des opposants. Il relève aussi que l'intérêt public s'oppose aux intérêts privés des propriétaires voisins, qui devraient en conséquence être indemnisés dans l'expropriation. Il a encore déposé spontanément une écriture du 4 novembre 2002 dans laquelle il demande que soit prononcée la nullité du permis de construire ou sa révocation en raison de l'abandon de l'interface de la Blécherette.
b) Le Collectif Gestion rationnelle des déchets (GRD), par lettre du 23 octobre 2002, a versé au dossier une copie de ses statuts adoptés en assemblée du 31 juillet 2001 et la procuration des trois associations recourantes ainsi que celle de recourants individuels, dont le nombre a été "ramené à 47".
Les 47 personnes physiques dont une procuration a été produite par GRD (elles figurent parmi les personnes désignées dans le recours comme "contribuables lausannois") sont Abetel Gaston, Al Amir-Mayor Nita, Arn Pierre, Ballif André, Besançon Marguerite, Bezençon Gustave, Blanchet Pierrette, Bonnet Robert, Bréchet Damaris, Clerc Georges-André, Decollogny Odette, Dutoit Yvonne, Faucherre Alain, Felber Jean-Pierre, Félix André, Forster Jean-Paul, Gander Ruth, Gilliéron Marguerite, Hupka Serge-Alain, Jaeger Michel, Jaeger Odile, Kratzer Jacqueline, Kuhnle Dorothée, Magnin Eric, Malherbe Rosette, Matthey Gilbert, Monod Claude, Müller Elisabeth, Pahud Michel, Pahud Nicoletta, Perret Micheline, Perritaz Josiane, Renaud Jean-Jacques, Renaud Marcienne, Schaller Graziella, Schneider Ernest, Schneider Claudine, Somogyi-Barbier Andrée, Steininger Michel, Thévoz Philippe, Tourn Renzo, Walti André, Walti Margarete, Wetter Roland, Wüthrich Suzanne, Zbinden Julien-François et Zurbuchen Laure.
GRD déclare en outre que les recourants domiciliés en dehors de Lausanne renoncent à la suite de la procédure.
S'agissant de l'intérêt digne de protection de Michel Glardon et des recourants représentés, GRD fait valoir quatre éléments (protection contre les immissions, abandon de TRIDEL vu le maintien du Four 3 à l'usine des Cheneviers, bradage d'une propriété communale et préjudice pour les finances communales, cantonales et fédérales). Les recourants se réfèrent également à la légitimation que l'art. 17 ch. 4 LE confère à "tout intéressé", ce qui vise aussi les associations selon eux. Ils invoquent le cas d'André Félix dont la propriété, qui n'est qu'à 105 mètres de l'usine projetée, subirait une évidente perte de valeur.
GRD s'est encore déterminé spontanément par lettre du 9 novembre 2002 sur la réponse de TRIDEL SA.
c) Julien-François Zbinden (route de Berne 59), par lettre du 28 octobre 2002, ainsi qu'André Félix (route de Berne 25), par lettre du 30 octobre 2002, sont intervenus tous deux en invoquant la proximité de l'usine projetée et ses émanations pour demander une indemnité correspondant à la perte de valeur de leur maison à concurrence, respectivement, de 400'000 fr. et 500'000 francs.
d) Le SESA a conclu au rejet du recours par lettre du 1er novembre 2002. Il précise notamment que le projet d'interface de transbordement de la Blécherette a été remplacé par celui d'un approvisionnement ferroviaire autorisé par PAC (plan d'affectation cantonal) valant permis de construire, si bien que la simultanéité de la réalisation des deux éléments fondamentaux du projet (système de transport et usine) est assurée.
e) La Municipalité de Lausanne s'est déterminée le 8 novembre 2002 en concluant au rejet des recours. Elle précise qu'elle approuve pleinement le principe de l'expropriation et que la procédure est justifiée par la nécessité d'obtenir une décision fixant l'indemnité due à la commune. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité des recours, notamment sur la base de la jurisprudence AC 1996/0101.
f) L'OFEFP s'est déterminé le 11 novembre 2002. Tout en rappelant qu'en principe, il renonce à se prononcer dans les procédures cantonales afin de ne pas préjuger sur les éventuelles observations qu'il serait amené à faire devant le Tribunal fédéral, il rappelle qu'il a toutefois pris matériellement position le 5 juillet 2002 à la demande du SESA. Il rappelle en bref que le troisième four des Cheneviers sera abandonné à partir de 2006 et par conséquent sorti de la planification romande, pouvant toutefois être utilisé comme réserve ou pour des déchets français limitrophes.
g) Les Services industriels de Genève, par lettre du 27 novembre 2002, ainsi que le Service cantonal de gestion des déchets de ce canton, par lettre du 28 novembre 2002, ont précisé que les Services industriels de Genève, entreprise de droit public détenue par les collectivités publiques genevoises, a repris le 1er janvier 2001 l'exploitation de l'usine d'incinération des Cheneviers dont l'Etat est resté propriétaire. Pour le premier, le four 3, entre la mise en service de l'usine TRIDEL et sa mise hors service planifiée aux environs de l'année 2010, permettra de répondre aux demandes des communes françaises et d'offrir une capacité de réserve. Le second se réfère à la coordination intercantonale effectuée sous l'égide de l'OFEFP et aux prises de position de ce dernier des 5 juillet et 11 novembre 2002.
h) TRIDEL SA s'est déterminée sur l'effet suspensif le 23 octobre 2002 en concluant à son rejet et, subsidiairement, s'il devait être accordé, à ce qu'il soit assorti d'une garantie bancaire de 50 millions de francs. Par mémoire du 19 novembre 2002, TRIDEL SA a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des deux recours.
En annexe à une lettre du 28 novembre 2002, TRIDEL SA a versé au dossier une convention du 22 novembre 2002 entre TRIDEL SA et la Commune de Lausanne par laquelle la seconde autorise la première à prendre possession des surfaces décrites dans la décision attaquée et à commencer les travaux, TRIDEL SA s'engageant à remettre les surfaces en état au cas où l'expropriation serait définitivement refusée.
i) Le Chef du Département des Finances a conclu au rejet du recours par lettre du 3 décembre 2002.
j) GRD s'est encore déterminé spontanément par lettre du 15 décembre 2002. Eric Magnin en a fait de même par lettre du 16 décembre 2002.
E. Les requêtes des recourants tendant à la récusation du juge instructeur pour cause de participation antérieure au litige ont été rejetées par la Cour plénière du Tribunal administratif dans un arrêt CP 2002/0007 du 21 novembre 2002. Le recours de droit public déposé par Eric Magnin contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 1P.3/2003 du 14 février 2003.
F. Le tribunal a informé les parties que sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre d'entre elles d'ici au 16 décembre 2002 et tendant à compléter l'instruction, il statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit.
G. Par fax du 22 décembre 2002, Collectif Gestion rationnelle des déchets (GRD) a demandé d'urgence qu'ordre soit donné à la commune et à TRIDEL SA de cesser immédiatement tous travaux sur le site de l'usine. Par décision du juge instructeur du 28 décembre 2002, cette requête a été déclarée irrecevable pour le motif que l'autorisation de construire l'usine Tridel fait l'objet d'un permis construire entré en force avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2000 et qu'on ne saurait, dans le cadre d'un recours contre la déclaration d'intérêt public relative à la procédure d'expropriation, revenir sur une autorisation entrée en force. Frappée d'un recours, cette décision a été confirmée par la Section des recours du Tribunal administratif (arrêt RE 2003/0001 du 20 février 2003).
H. Par lettre du 11 février 2003, Eric Magnin a versé au dossier, à titre d'exemple de la procédure à suivre, copie d'un préavis 2002/11 par lequel la municipalité de Lausanne propose au Conseil communal la vente d'une parcelle communale. Le 30 octobre 2003, il s'est plaint de ce que le Tribunal n'avait pas encore statué et il a intervenu au sujet des capacités d'incinération, des quantités de déchets incinérables, des modifications du projet de l'usine Tridel et du coût de sa réalisation. Il en a fait de même par lettre du 11 novembre 2003, précédée le 8 novembre 2003 d'une copie d'une lettre du même jour à la Municipalité de Lausanne demandant l'arrêt des travaux. Cet arrêt a également été demandé par GRD sous la signature de sa nouvelle secrétaire, suite au décès de Michel Glardon.
Par lettre du 6 novembre 2003, le SESA s'est enquis de l'aboutissement de la procédure en raison de la nécessité pour Tridel SA de pouvoir fournir les terrains litigieux en garantie au consortium bancaire la finançant aux côtés de la Confédération et du canton. L'avocat Perroud est intervenu le 31 décembre 2003 pour GRD en s'enquérant de l'aboutissement de la procédure. Le juge instructeur a informé les parties qu'il renonçait à interpeller les héritiers de Michel Glardon sur la poursuite de la procédure et qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux nouvelles requêtes tendant à l'arrêt des travaux ni à sa récusation, déjà jugées par la Section des recours et le Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal administratif examine d'office la qualité pour recourir des recourants. Ceux-ci ont d'ailleurs été expressément interpellés d'emblée à ce sujet et leur attention a été attirée, lors de l'enregistrement de leur recours, sur le fait qu'il n'était pas certain qu'à part le propriétaire à exproprier, des tiers non concernés par l'expropriation puissent recourir également, le Tribunal administratif ayant déjà jugé que tel n'est pas le cas (arrêt AC 1996/0101 du 11 juillet 1996, concernant le contournement de Cheseaux et communiqué aux recourants).
Il y a lieu toutefois de rappeler l'ensemble des règles relatives à la qualité pour recourir.
2. On observera préliminairement qu'il n'y pas lieu d'examiner la qualité pour recourir du "Collectif Gestion rationnelle des déchets (GRD)". En effet, il résulte de l'acte de recours du 8 octobre 2002 que GRD n'intervient pas comme recourant, mais qu'il déclare seulement représenter diverses personnes physiques ou morales.
Dans un tel cas, il incombe au Tribunal de vérifier l'existence juridique du groupement représentant car l'existence d'un pouvoir de représentation - et la validité des actes accomplis pour le représenté - présupposent que le représentant possède la personnalité juridique. Le pouvoir de représentation cesse d'ailleurs si le représentant perd cette dernière par suite de son décès ou de sa dissolution (art. 35 CO). Il ne peut donc pas naître au bénéfice d'un représentant qui n'existerait pas.
En l'espèce, le Tribunal administratif considère que GRD a suffisamment démontré son existence juridique par la production de ses statuts écrits (art. 60 al. 1 et 2 CC) adoptés en assemblée constitutive du 31 juillet 2001. En l'absence d'indices pouvant fonder des doutes sur leur authenticité, il n'y a pas lieu d'exiger en outre, comme le fait l'intimée Tridel SA, la production du procès-verbal de cette assemblée.
Il y a donc lieu d'examiner la recevabilité du recours en tant qu'il émane des diverses personnes que GRD déclare représenter.
3. A titre préalable toujours, on relèvera que les recourants se prévalent en vain des règles de la loi cantonale du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE, l'abréviation LEx étant réservée à la loi fédérale du même nom) pour faire valoir qu'elle prévoirait une "extension de la qualité de partie aux tiers" (il s'agit là de l'expression dont le Département de finances s'est servi dans sa décision au sujet des art. 17 al. 4 et 5 LE, qui semblent distinguer entre les "oppositions" qui contestent l'intérêt public du projet et les "observations" qui tendraient à la modification du projet). En effet, la qualité pour recourir au Tribunal administratif est régie par l'art. 37 LJPA et aucune règle spéciale (au sens de l'alinéa 2 lit. a de cette disposition) n'étend la qualité pour recourir aux personnes qui sont habilitées à déposer une simple "opposition" à l'enquête mais ne rempliraient pas les conditions pour recourir énoncées à l'art. 37 al. LJPA, sur lequel on reviendra plus loin. La situation n'est guère différente de celle qui caractérise les enquêtes sur les demandes de permis de construire, où toute personne peut se manifester, mais sans qu'on puisse en déduire que la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif serait étendue aux personnes qui formulent une "observation", pour reprendre le terme des art. 109 al. 4 et 116 LATC. On observera au passage qu'en distinguant entre les "observations" et les "oppositions", ces dispositions laisse fâcheusement à penser qu'il appartiendrait à la municipalité, en indiquant ou non la voie de recours, de se prononcer sur la question de savoir qui peut recourir contre la décision relative au permis de construire; tel n'est évidemment pas le cas, l'application de l'art. 37 LJPA étant de la compétence du Tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'un recours. Il en va de même pour la qualité pour recourir contre une déclaration d'intérêt public au sens de la loi cantonale sur l'expropriation.
4. On peut d'emblée écarter le recours en tant qu'il émane des trois associations que sont l'Association pour la sauvegarde du Vallon du Flon, les Amis de la Cité et le Mouvement de défense de Lausanne.
a) Il suffit de se référer pour cela aux considérants des arrêts AC 1996/0074 du 30 juin 1998 et AC 1997/0212 du 30 juin 1998, notifié aux mêmes recourants. On rappellera en bref que le droit cantonal ne confère la qualité pour recourir qu'aux associations d'importance cantonale (art. 90 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, LPNMS; art. 67 de la loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la pêche; LPêche). Or les trois associations recourantes dans la présente cause poursuivent un objectif localement limité: elles ne sont pas d'importance cantonale.
Le recours est donc irrecevable, faute de qualité pour recourir, en tant qu'il émane de l'Association pour la sauvegarde du Vallon du Flon, des Amis de la Cité et du Mouvement de défense de Lausanne
b) A ceci s'ajoute que lorsque la qualité pour agir des associations doit être admise en vertu d'une habilitation légale telle que celle de l'art. 90 LPNMS, elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (voir AC 1999/0002 du 25 juin 1999 pour la LPNMS; voir en outre le texte de la l'art. 67 LPêche, qui limite la qualité pour recourir des associations aux cas où les intérêts généraux de la pêche "sont en cause"). Pour les motifs qui seront examinés plus bas, il est douteux que tel soit le cas en l'espèce. Le recours des trois associations précitées serait donc également irrecevable de leur part pour ce motif.
5. Le recours doit également être déclaré irrecevable, faute de pouvoir de représentation, en tant qu'il émane de personnes physiques pour lesquelles GRD, qui déclarait agir en leur nom, n'a finalement pas pu produire de procuration dans le délai imparti. Il en va de même des personnes désignées comme "contribuables vaudois" dont GRD, sans justifier ses pouvoirs, a déclaré dans sa lettre du 23 octobre 2002 qu'elles renonçaient à la suite de la procédure.
Ainsi, les seules personnes dont la qualité pour recourir doit encore être examinée à ce stade sont les 47 personnes (y compris Eric Magnin, qui procède par ailleurs indépendamment) pour lesquelles GRD a produit procuration. Elles ont été énumérées sous lettre D b) de l'état de fait du présent arrêt.
6. En dehors des règles spécifiques à la qualité pour recourir des associations, les règles qui régissent la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif (art. 37 LPA) sont fondées sur le critère de l'intérêt digne de protection et correspondent à celles qu'énonce l'art. 103 OJ applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir un exemple dans l'ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale, quand un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43, 171 consid. 2b p. 174, 120 Ib 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités).
Ces conditions sont en principe considérées comme remplies quand le recours de droit administratif émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Les conditions de l'art. 103 let. a OJ peuvent aussi être remplies même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de l'installation litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La jurisprudence fédérale traite notamment de cas où cette distance est de 25 m (ATF 123 II 74 consid. 1b non publié), de 45 m (arrêt non publié M. du 4 octobre 1990, consid. 3b), de 70 m (arrêt non publié C. du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323consid. 2) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b), respectivement de 600 m (arrêt B. du 8 avril 1997 publié in PRA 1998 5, p. 27), de 220 m (arrêt non publié B. du 9 novembre 1998, consid. 3c), de 200 m (arrêt du 2 novembre 1983 publié in ZBl 85/1984, p. 378) voire de 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b).
Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant car l'application de l'art. 103 let. a OJ nécessite une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes (cf. arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable (dans le cas d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple, cf. ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d'une centrale nucléaire ou d'une usine chimique, par exemple (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e p. 388, 431 consid. 1 p. 434). Il ne s'agit toutefois pas, dans l'examen de la qualité pour recourir, de se prononcer sur le respect des exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de bruit ou de pollution atmosphérique, car cette question relève du fond. Il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par l'installation litigieuse ainsi que le niveau des nuisances existantes, car il ne suffit manifestement pas, dans un environnement urbain en particulier, d'invoquer un bruit supplémentaire - qui peut être assez faible et néanmoins perceptible - pour remplir les conditions de l'art. 103 let. a OJ (ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002, citant une arrêt 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 concernant une centrale à béton, disponible sur le site internet du Tribunal administratif - www.ta.vd.ch - car il fait suite à l'arrêt AC 1997/0144 du Tribunal de céans).
b) En l'espèce, la plupart des personnes physiques recourantes pour lesquels GRD a produit procuration tentent de légitimer leur intervention en procédure en se prévalant exclusivement d'un intérêt qui ne leur est pas personnel mais qui paraît au contraire se confondre avec l'intérêt public (voir l'écriture de GRD du 23 octobre 2002 où sont invoquées la protection contre les immissions, l'abandon de TRIDEL vu le maintien du Four 3 à l'usine des Cheneviers, la bradage d'une propriété communale et le préjudice pour les finances communales, cantonales et fédérales).
aa) Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de l'exposer dans un arrêt PS 2001/0122 du 22 octobre 2001, la jurisprudence distingue deux grandes catégories d'hypothèses s'agissant de la personne du recourant, à savoir celle où le recours est formé par le destinataire de la décision attaquée, et d'une part, celle où le recours émane d'un tiers.
Le destinataire est l'administré dont la décision modifie la situation juridique et, en tant que tel, il est en principe touché par celle-ci et bénéficie dès lors de la qualité pour recourir. Pour ce qui est des tiers, pour lesquels la décision a surtout une incidence de fait, il faut distinguer encore deux types de configuration. Dans la première, les intérêts du destinataire, respectivement ceux des tiers divergent; ainsi, par exemple, les tiers jugent qu'un permis de construire délivré au propriétaire d'un bien-fonds est de nature à porter atteinte à leur situation de voisins. Dans une seconde catégorie, en revanche, les tiers souhaitent au contraire intervenir pour appuyer la position du destinataire de la décision; l'exemple typique est celui de l'actionnaire unique d'une société souhaitant recourir contre une décision adressée à cette dernière. On relèvera d'emblée ici que la jurisprudence est beaucoup plus restrictive dans le second type de configuration et retient alors, en règle générale, qu'il appartient au destinataire de la décision de recourir lui-même pour défendre son intérêt personnel, les tiers n'ayant généralement pas vocation à le faire à sa place (v. sur ce point l'arrêt PS 2001/0122 du 22 octobre 2001, et les références citées; l'exception relatives au domaine des assurances et des prestations sociales qu'il réserve ne trouve pas application en l'espèce). Par exemple, on pourrait certes imaginer qu'un intérêt personnel soit reconnu à l'employeur d'un chauffeur pour contester le retrait de permis infligé à ce dernier, lorsque cette mesure de retrait risque d'entraver la marche de l'entreprise. Cette solution ne s'impose cependant pas d'emblée.
bb) En l'espèce, les recourants déclarent s'opposer à l'expropriation des terrains de la Commune de Lausanne mais il ne s'agit manifestement pas pour eux de soutenir la position de la commune à l'encontre de l'expropriation. Au contraire, la Municipalité de Lausanne s'est déterminée en exposant qu'elle approuve pleinement le principe de l'expropriation et en concluant elle-même à l'irrecevabilité des recours. Il est donc exclu que les recourants soient admis à recourir dans l'intérêt de la commune de Lausanne.
cc) A en juger par les moyens que les recourants (notamment Eric Magnin) soulèvent en relation avec les prérogatives du Conseil communal en matière d'aliénation d'immeubles, il s'agit surtout pour eux de contester la manière dont se forme la volonté de la Commune dans le cadre de la vente ou de l'expropriation des terrains concernés. Il s'agirait apparemment pour eux d'obtenir que la cession des terrains litigieux soit soumise au Conseil communal, dont certains recourants sont membres. Il est vrai qu'à lire la lettre du Département de la sécurité et de l'environnement du 13 juin 2001 demandant au Département des Finances l'autorisation de mettre à l'enquête le projet d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de l'usine, on constate que ce Département faisait valoir que la procédure d'expropriation permettait de résoudre le litige relatif à la valeur des terrains propriétés de la commune de Lausanne, mais aussi "de couper court à toute velléité référendaire de la part de certains conseillers communaux lausannois qui ont déjà maintes fois déclaré leur intention, dans le but d'ouvrir la voie à un vote strictement lausannois sur la question, alors qu'un référendum financier cantonal est prévu pour l'automne 2001". Cependant, le Tribunal administratif ne saurait entrer en matière sur ce point car il n'a pas à examiner la manière dont se forme les déclarations de volonté du propriétaire exproprié s'exprimant par ses organes: il importe peu à cet égard qu'il s'agisse d'une municipalité craignant les réactions de son conseil communal ou du conseil d'administration d'une société anonyme redoutant celle de ses actionnaires, tant que la volonté de cette corporation s'exprime bien à travers l'organe exécutif habilité à la représenter. En outre, s'agissant d'une commune, les litiges relatifs aux décisions du conseil communal relèvent de toute manière non pas de la compétence du Tribunal administratif mais de celle du Conseil d'Etat (art. 145 de la loi sur les communes). Quant à la question de savoir si un recours au Conseil d'Etat est ouvert en cas de litige sur les compétences respectives de la municipalité et du conseil communal en matière d'aliénation immobilière, elle est délicate mais ne ressortit pas à la compétence du Tribunal administratif (v. à ce sujet la décision du Conseil d'Etat du 30 avril 1997 concernant l'extension du parking de la Riponne, qui laisse la question ouverte et rejette sur le fond le recours du conseiller communal Matthey-Doret; le Tribunal fédéral a qualifié cette décision de relativement confuse mais il a déclaré le recours irrecevable faute pour le recourant d'avoir invoqué devant lui le principe de la séparation des pouvoirs, ATF 1P.342/1997 du 15 décembre 1997).
Finalement, force est de considérer que le recours est interjeté dans l'intérêt public et sans que les recourants puissent invoquer un intérêt personnel. Le fait que les recourants soient contribuable lausannois, voire même pour certains membres du conseil communal ou du parlement cantonal, ne suffit pas pour leur conférer personnellement un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 37 LJPA) leur permettant de recourir au Tribunal administratif contre une projet de construction sur le territoire communal, même si le terrain nécessaire est propriété de la commune et doit être exproprié. Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà jugé, de même, que la qualité de membre de la municipalité n'a pas pour effet de conférer un intérêt direct supplémentaire permettant de contester un projet intéressant la commune (AC 1995/0119 du 3 septembre 1997).
Le recours est donc irrecevable faute d'intérêt digne de protection en tant qu'il émane de la plupart des recourants, étant seule réservée la situation de ceux d'entre eux qui sont mentionnés dans le considérant qui suit.
7. Seule reste donc à examiner, du point de vue de la qualité pour recourir, la situation de ceux des recourants qui sont propriétaires de maisons proches des terrains expropriés. Il s'agit en particulier des recourants André Félix et Julien-François Zbinden, qui sont parmi les recourants (à supposer qu'il y en ait d'autres) ceux dont la propriété est la plus proche.
a) Tous les exemples jurisprudentiels cités dans le considérant 6a ci-dessus concernent des recours interjetés contre des décisions relatives à des projets de construction ou à des mesures de protection de l'environnement (1A.47/2002: autorisation de construire un stade avec centre commercial et diverses autres constructions; ATF 121 II 39: plan des zones de protection des eaux souterraines; ATF 121 II 170: permis de construire un complexe hôtelier; ATF 120 Ib 48: décision préalable sur un projet de construction en dehors de la zone à bâtir; ATF 123 II 74: protection contre le bruit d'une place de jeux pour enfants existante; ATF 116 Ib 323: autorisation de défricher; ATF 111 Ib 159 construction d'une porcherie en zone agricole; ZBl 85/1984, p. 378; construction d'une halle souterraine à bateau avec grue roulante; ATF 112 Ia 119; autorisation de transformer et d'agrandir une maison; ATF du 9 novembre 1998 concernant une centrale à béton).
En l'espèce en revanche, l'objet du litige n'est pas l'adoption du plan d'affectation cantonal relatif à l'usine Tridel (qui a fait l'objet des arrêts AC 1996/0074 du 30 juin 1998 et AC 1999/0063 du 13 décembre 1999) ni le permis de construire cette usine (traité par les arrêts AC 1997/0212 du 30 juin 1998 et AC 1999/0064 du 27 mars 2000). Tous ces arrêts, qui traitaient notamment des moyens liés à la protection de l'environnement, ont été déférés au Tribunal fédéral et les recourants de l'époque, qui sont en grande partie les mêmes que dans la présente procédure, ont finalement vu leurs conclusions rejetées par le Tribunal fédéral (arrêts 1A.17/2000 du 17 août 2000 pour le plan d'affectation cantonal et 1A.169/2000 du 10 octobre 2000 pour le permis de construire). La présente cause concerne exclusivement la déclaration d'intérêt public en vue de l'expropriation par Tridel SA du terrain correspondant, propriété de la Commune de Lausanne, ainsi que la prise de possession anticipée. Or il ressort du dossier qu'aucun des recourants (en particulier ni André Félix ni Julien-François Zbinden) n'est titulaire de droits qu'il serait prévu d'exproprier d'après le contenu de l'enquête organisée du 27 mars au 29 avril 2002.
En réalité, l'essentiel des moyens avancés par les recourants tendent en réalité à remettre en cause, en revenant sur la question de la nécessité de l'usine Tridel du point de vue de l'art. 9 al. 4 LPE (clause du besoin), le plan d'affectation cantonal et le permis de construire délivré. Or le Département des finances, autorité intimée dans la présente cause, n'avait de toute manière pas la compétence de procéder à une éventuelle révision des décisions prises à cet égard par le Département cantonal compétent pour adopter les plans d'affectation cantonaux ou par la Municipalité de Lausanne, compétente pour délivrer le permis de construire. Rien n'indique d'ailleurs que les recourants aient saisi l'un ou l'autre de ces autorités d'une demande tendant à la révision du plan d'affectation ou de la décision délivrant le permis de construire.
Il n'y a donc pas lieu d'autoriser les recourants à remettre ces décisions en cause dans la présente procédure (ce serait la troisième fois que le Tribunal administratif devrait se prononcer sur le même objet). Comme le Tribunal fédéral l'avait constaté au sujet du droit fédéral, l'exécution successive de deux procédures, l'une concernant l'approbation des plans, l'autre l'expropriation, a des conséquences funestes en pratique non seulement à cause de sa longue durée mais aussi parce que les deux procédures font double emploi, si bien que les mêmes griefs peuvent être invoqués deux fois (ATF 115 Ib 424, consid. 4 b p. 431, citant ATF 108 Ib 245 = JT 1984 I 339). Les inconvénients de cette situation sont encore plus prononcés lorsque comme en l'espèce se succèdent, en vertu des règles adoptées par le législateur vaudois:
- une procédure relative à l'adoption d'un plan d'affectation cantonal (par le Département des Infrastructures avec recours au Département des Institutions et relations extérieures puis au Tribunal administratif), puis
- une procédure de délivrance de permis de construire par la municipalité avec recours au Tribunal administratif), puis enfin
- une procédure statuant sur la déclaration d'intérêt public par le Département des Finances, avec recours derechef au Tribunal administratif.
C'est cette profusion de voies de droit à l'encontre d'un même projet qui a conduit le Tribunal administratif à dénier la qualité pour recourir au tiers non exproprié qui s'est déjà vu reconnaître la qualité pour recourir contre le projet et a pu participer à une procédure qui a permis une pesée complète des intérêts touchés par le projet (AC 1996/0101 du 11 juillet 1996 concernant la route d'évitement de Cheseaux). Les recourants ont été rendus attentifs à cette jurisprudence dès l'enregistrement de leur recours et ils n'ont amené aucun élément qui justifierait de s'en écarter. Il y a donc lieu de s'en tenir à cette jurisprudence puisqu'en l'espèce, les recourants ont eu la possibilité (et l'ont effectivement utilisée mais cela importe peu) de contester le projet de construction de l'usine tant au stade du plan d'affection qu'à celui du permis de construire.
b) La jurisprudence instaurée par l'arrêt AC 1996/0101 est en somme fondée sur l'analyse du caractère direct ou indirect de l'intérêt invoqué par le recourant. Il faut en effet rappeler que d'après l'art. 37 LJPA, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à ce que la décision contestée soit annulée au modifiée.
aa) S'agissant de l'annulation de la décision attaquée, qui déclare le projet d'intérêt public et autorise l'expropriation de droits énumérés lors de l'enquête, on ne voit pas en l'espèce en quoi elle serait de nature à entraîner directement un avantage pour les recourants. En effet, la construction de l'usine (puisque c'est cela que les recourants visent en dernière analyse) resterait possible en vertu du permis de construire désormais entré en force. Il suffirait pour cela que la Commune de Lausanne et la société Tridel SA s'entendent sur le prix, puisque pour ces deux parties, le principe même de la cession des droits à exproprier n'est pas contesté. Ainsi, l'intérêt que les recourants pourraient trouver à l'annulation de l'autorisation d'exproprier n'est qu'un intérêt indirect: l'impossibilité d'exproprier pourrait empêcher la construction, mais à la condition seulement que le terrain ne soit pas transféré d'une autre manière. Or la jurisprudence considère en général qu'un intérêt médiat à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ne suffit pas pour fonder la légitimation active du recourant. Par exemple, le promoteur d'un projet hôtelier intéressé à construire sur une parcelle communale n'a pas été admis à recourir contre le permis de construire délivré à un tiers pour un projet analogue au sien sur la même parcelle, ceci pour le motif que l'annulation du permis de construire délivré au tiers ne favoriserait en rien, sinon de manière très indirecte et hypothétique, la réalisation du propre projet du recourant (AC 1997/0055 du 2 juillet 1997; pour un catalogue des situations où se pose la question d'un intérêt indirect, voire la note Poltier ad ATF 125 V 339 in RDAF 2000 I 742).
N'étant titulaires que d'un intérêt indirect à l'annulation de l'autorisation d'exproprier, les recourants, même propriétaires voisins, n'ont pas qualité pour recourir en demandant l'annulation de la déclaration d'intérêt public et de l'autorisation d'exproprier litigieuse.
bb) On pourrait tout au plus se demander si les recourants propriétaires de terrains proches de l'usine projetée pourraient (mais ils ne l'ont pas fait expressément) invoquer un intérêt digne de protection à faire non pas annuler mais simplement modifier la décision attaquée, par exemple de manière à y faire inclure, en plus des droits à exproprier énumérés lors de l'enquête, l'expropriation de leurs droits de voisinage, qu'ils estimeraient lésés (sur l'expropriation des droits de voisinage, v. p. ex. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol I, n. 14 ad art. 5 LEx p. 96, n. 143 ad art. 19 LEx p. 288 et vol II, n. 40 ss ad LRN p. 389 ss). Il s'agirait en somme d'obtenir une extension du cercle des droits expropriés, supposée nécessaire pour que les recourants puissent demander au Tribunal d'expropriation d'estimer la valeur de ces droits et allouer leur indemnisation.
Dans sa décision, le Département des Finances a abordé la question de l'expropriation des droits de voisinage (p. 9, considérant "c) Les droits de voisinage"). Il semble même avoir entrepris de démontrer qu'il n'y aurait pas lieu à expropriation des droits de voisinage en raison des précautions prises, sur la base de l'étude d'impact, pour limiter les nuisances de l'usine (p. 11, considérant "c) Extension de la qualité de partie aux tiers"). Sur ce point cependant, il est douteux, pour les motifs qui suivent, que le Département des Finances ait eu la compétence de porter lui-même et d'emblée cette dernière appréciation. Peu importe cependant car on n'en trouve de toute manière aucune trace dans le dispositif de sa décision. Ce qui est certain, c'est que l'autorisation d'exproprier que peut prononcer le Département des Finances n'a pas pour effet de circonscrire de manière définitive le cercle de toutes les personnes pouvant prétendre à une indemnité: la décision du Département des Finances doit déterminer les emprises en contenant l'expropriation qu'elle autorise dans les limites de ce qu'exige l'exécution du projet (art. 23 al. 3 LE), mais elle ne limite pas le cercle des personnes qui seront considérées comme expropriées. La loi précise expressément que parmi les expropriés figurent non seulement les personnes mises en cause par l'expropriant, mais aussi celles qui interviennent auprès de l'expropriant ou devant le tribunal d'expropriation pour réclamer une indemnité (art. 8 al. 1 LE). Il en résulte que ceux qui prétendent obtenir une indemnité ne sont pas forclos à le faire s'ils ne sont pas mentionnés parmi les titulaires de droit à exproprier lors de l'enquête publique ou dans la décision du Département des Finances sur l'intérêt public et l'autorisation d'exproprier. En effet, s'il est vrai que dans la procédure relative à la déclaration d'intérêt public qui se déroule devant le Département des Finances, il n'est pas tenu compte des oppositions déposées après le délai d'enquête (art. 17 ch. 7 et art. 18 al. 2 LE), il n'existe pas de délai péremptoire de même nature devant le tribunal d'expropriation qui statue sur les indemnités. Au contraire, en vertu de l'art. 47 al. 2 LE, "le tribunal d'expropriation doit statuer sur les réclamations de tout intervenant qui s'est annoncé avant la clôture des débats". L'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la loi sur l'expropriation précise d'ailleurs expressément que l'opposant forclos (dont l'opposition est tardive) ne perd aucun droit devant le tribunal d'expropriation puisqu'il peut intervenir jusqu'à la clôture des débats de cette autorité (BGC automne 1974 p. 216 et 219). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner ici la question de savoir s'il peut intervenir plus tard encore (pour la solution en droit fédéral s'agissant des installations sujettes à assainissement, v. ATF 123 II 560, 124 II 293 consid. 21).
Vu ce qui précède, le fait que certains recourants propriétaires à proximité de l'usine entendent réclamer une indemnité devant le tribunal d'expropriation ne leur confère pas un motif particulier, susceptible d'être considéré comme un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, pour intervenir dans la procédure de déclaration d'intérêt public qui constitue l'objet de la présente cause.
8. Faute par les recourants de pouvoir invoquer un intérêt digne de protection, les recours sont irrecevables. Cela vaut tant pour le recours des recourants représentés par GRD que pour le recours déposé personnellement par Eric Magnin.
9. Pour être complet, on notera au passage qu'Eric Magnin conteste également la prise de possession anticipée, qui a effectivement été autorisée, selon une formule curieuse ("dans son principe"), dans le dernier chiffre du dispositif de la décision attaquée. Pour les motifs évoqués plus haut, le recours n'est pas plus recevable sur ce point que sur les autres, mais on peut se demander comment le Département pouvait autoriser la prise de possession alors que même lorsque les conditions de l'art. 92 LE sont remplies, la prise de possession anticipée ne peut être autorisée qu'une fois définitive la décision sur l'intérêt public, ce qui impose d'attendre l'échéance du délai de recours contre cette décision (dans ce sens, expressément, BGC septembre 1989 p. 1704) ou d'attendre jusqu'à droit connu sur le recours s'il est déposé, comme en l'espèce. La question du bien-fondé de la décision attaquée sur ce point ne se pose cependant plus, d'abord parce que le recours est irrecevable, mais aussi parce que de toute manière, une convention du 22 novembre 2002 entre la Commune de Lausanne et TRIDEL SA a autorisé cette dernière à prendre possession des terrains et à commencer les travaux (lettre D, h de l'état de fait du présent arrêt). Comme l'a constaté la section des recours du Tribunal administratif dans son arrêt RE 2002/0001 du 20 février 2003, un recours est sans portée sur un tel accord, qui s'impose aux tiers, la situation étant la même que si la commune avait cédé ses terrains à Tridel SA, les tiers ne pouvant s'y opposer.
9. Quand bien même les recours sont irrecevables et que l'autorisation de construire l'usine d'incinération Tridel n'est pas l'objet du litige, le Tribunal constate que même si les propriétaires voisins s'étaient vus reconnaître qualité pour recourir, les moyens invoqués par leur représentant GRD n'auraient pu qu'être rejetés car le Tribunal aurait pu s'en peut remettre sans autre aux considérants convaincants sur ce point de la décision du Département des Finances. En particulier, le Tribunal a interpellé l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage qui a maintenu, dans ses déterminations du 14 octobre 2002, la position déjà exprimée le 5 juillet 2002 (citée dans la décision du Département des Finances) au sujet de la nécessité de l'usine d'incinération Tridel. Quant au sort du four no 3 de l'usine des Cheneviers, que GRD semble tenir pour déterminant du point de vue des capacités d'incinération disponibles, il résulte tant des déterminations de l'OFEFP que de celles que le Tribunal a recueillies auprès des responsables genevois que cette installation ne peut plus être considérée que comme une réserve n'intervenant plus dans la planification romande. Les recours seraient donc rejetés s'ils n'étaient pas irrecevable.
10. Les recours étant irrecevables, il y lieu de prélever des émoluments. Ils seront mis à la charge de ceux des recourants dont une procuration a été fournie par l'association GRD. Cette dernière paraissant être un représentant sans pouvoir pour ce qui concerne les autres, elle sera également débitrice de l'émolument correspondant. Un émolument identique est mis à la charge d'Eric Magnin, qui a participé indépendamment à la procédure. Les recourants supporteront les frais et doivent des dépens à Tridel SA qui a consulté un mandataire rémunéré dans la présente procédure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont irrecevables.
II. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de "Collectif Gestion rationnelle des déchets (GRD)" et de Abetel Gaston, Al Amir-Mayor Nita, Arn Pierre, Ballif André, Besançon Marguerite, Bezençon Gustave, Blanchet Pierrette, Bonnet Robert, Bréchet Damaris, Clerc Georges-André, Decollogny Odette, Dutoit Yvonne, Faucherre Alain, Felber Jean-Pierre, Félix André, Forster Jean-Paul, Gander Ruth, Gilliéron Marguerite, Hupka Serge-Alain, Jaeger Michel, Jaeger Odile, Kratzer Jacqueline, Kuhnle Dorothée, Magnin Eric, Malherbe Rosette, Matthey Gilbert, Monod Claude, Müller Elisabeth, Pahud Michel, Pahud Nicoletta, Perret Micheline, Perritaz Josiane, Renaud Jean-Jacques, Renaud Marcienne, Schaller Graziella, Schneider Ernest, Schneider Claudine, Somogyi-Barbier Andrée, Steininger Michel, Thévoz Philippe, Tourn Renzo, Walti André, Walti Margarete, Wetter Roland, Wüthrich Suzanne, Zbinden Julien-François et Zurbuchen Laure, solidiairement entre eux tous.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Eric Magnin.
IV. La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à Tridel SA à titre de dépens à la charge des recourants énumérés aux chiffres II et III du présent dispositif, solidairement entre eux tous.
Lausanne, le 24 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint