CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 février 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Antoine Thélin  et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.

 

Recourants

1.

Jean-Paul AVONDO, à Ecublens,

 

 

2.

Dorothee, Anton et Georg BLEIKOLM, à Ecublens

 

 

3.

Axel BROQUET, à Ecublens

 

 

4.

5.

André et Françoise CHRISTELLER, à Ecublens

Alain et Huguette CROUSAZ, à Ecublens

 

 

 

6.

Gertrude et Othmar ENDER, à Ecublens

 

7.

Marie-Claude et Michel GRAF, à Ecublens

 

8.

Bernard, Jacqueline et Patrick HAEDERLI, à Ecublens

 

9.

Claude et Heide IFF, à Ecublens

 

10.

Antoinette, Jacques et Stéphane MASSON, à Ecublens

 

11.

Berthe RIEDER, à Ecublens

 

12.

Lisette et Claude VIRET, à Ecublens

tous représentés par Jean-Samuel LEUBA, Avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ecublens, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

 

TRATEX SA, à Ecublens, représentée par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne, 

 

  

Propriétaires

1.

Josiane FLEURY, à St-Sulpice VD, représentée par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Pierrette BACHER, à St-Sulpice VD, représentée par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours AVONDO Jean-Paul et consorts contre décisions de la Municipalité d'Ecublens du 18 septembre 2002 et du 10 janvier 2005 délivrant à Tratex SA un permis de construire un immeuble de 9 appartements sur la parcelle 513 propriété de Josiane Fleury et Pierrette Bacher (dossier joint AC 2005.0024)

Vu les faits suivants

A.                     Pierrette Bacher et Josiane Fleury sont propriétaires de la parcelle no 513 de la Commune d'Ecublens, dans le hameau de Bassenges, d'une surface totale de 2'134 m², qui s'étend en légère pente entre la rue de Bassenges et le talus surplombant l'Avenue du Tir-Fédéral, avec cette précision qu’une étroite bande de terrain, propriété de l’Etat de Vaud, portant le numéro cadastral 1213, s’insère entre la limite est de la propriété et l’avenue du Tir Fédéral. La parcelle comprend trois constructions dans sa partie supérieure : une maison villageoise à l'angle nord (ECA no 237), ainsi que deux autres constructions utilisées actuellement comme entrepôt, soit un petit bâtiment adossé au mur d'enceinte longeant la rue de Bassenges (ECA no 241), et un ancien laboratoire de boucherie avec un fumoir dans la limite de propriété ouest (ECA no 238), contiguë à la maison d'habitation sise sur la parcelle no 1'217, propriété de Jacques Masson.

                   La parcelle en cause est située en zone du village, régie plus particulièrement par le chapitre 3, art. 8 ss du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA) de la commune d’Ecublens, adopté par le Conseil communal le 23 mai 1997 et approuvé par le Département des infrastructures le 28 mai 1999. La commune dispose en outre d’un plan directeur, adopté le 8 mai 1992 et approuvé par le Conseil d’Etat le 6 août 1993.

Le site d'Ecublens a été évalué comme un village d'intérêt local dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS) encore en consultation auprès du canton. Il ressort de l'état provisoire du relevé ISOS que la localité d'Ecublens est implantée sur la crête d'une colline séparant les bassins de la Venoge et de la Sorge. Le quartier supérieur, qui comprend les édifices publics, s'étend sur la ligne de crête tandis que l'agglomération inférieure (c’est-à-dire Bassenges) occupe la partie basse du coteau oriental. Le flanc oriental de la colline est occupé par des prairies et vergers dont la bande inférieure joue un rôle important dans le dégagement de la silhouette aval de l'agglomération basse.

Il faut relever par ailleurs que les alentours du flanc oriental de la colline sont fortement urbanisés (communes de Renens et Chavannes, secteur des Hautes Ecoles : EPFL et Université). De l’autre côté de la colline, se trouve le hameau de Renges.

Il ressort à cet égard en particulier du plan directeur (p. 23, ch. 11 et 14) que la ligne de crête marquée qui s’étend du nord au sud du territoire communal (bois d’Ecublens, rue du Villars, Motty, ch. de l’Ormet) structure le paysage qu’elle sépare en deux versants ; l’un orienté sur Chavannes et la région lausannoise, l’autre orienté sur Renges, Denges et le Jura. Du Tir fédéral, une silhouette et une vue intéressantes se dégagent sur le village de Bassenges, qui est qualifié d’ensemble homogène, et le plan directeur propose la création d’un espace de dégagement en bordure du Tir Fédéral, face à Bassenges (p.37, ch. 13).

B.                    Pierrette Bacher et Josiane Fleury, qui ont promis vendu la parcelle no 513 à la société Tratex SA, (parties ci-après désignées : les constructrices) ont fait le projet  d'ériger - approximativement au centre de la parcelle (qui sera toutefois fractionnée) - un bâtiment comprenant plusieurs logements, couvert d'un toit à pans, avec des croupes sur les façades nord-ouest et sud-est. Le projet comporte un garage souterrain et des places extérieures, l'accès à l'immeuble se faisant par la rue de Bassenges. La maison villageoise (ECA no 237) serait maintenue et les entrepôts (ECA nos 241 et 238) détruits.

Il ressort du dossier de l'autorité municipale qu'à tout le moins un premier projet a été déposé, vraisemblablement au printemps 2001, portant sur un bâtiment d'une longueur de 45 m, abritant 12 logements. Il a fait l'objet d'une enquête publique du 18 mai au 6 juin 2001. A la suite des oppositions reçues et après avoir demandé la pose de gabarits, puis entendu les opposants en présence des promoteurs et de leur architecte, la municipalité a invité les constructrices à réduire le volume de leur projet, considéré comme trop important pour  le hameau de Bassenges.

Déférant à la demande de la municipalité, les constructrices ont déposé un nouveau projet de plan le 20 décembre 2001.

                   Le bâtiment, long de 30 mètres, et large de 16 mètres, aura une hauteur au faîte de 11.50 mètres et de 6.97 mètres à la corniche (calculés d’après le niveau moyen du terrain naturel, défini comme la moyenne des cotes d’altitude mesurées à chaque angle entrant et sortant du bâtiment, cf. art. 100 al. 2 et 3 RPGA, soit en l’occurrence 404 m. 75). Le bâtiment sera implanté à 5 m 39 de la limite de propriété sud-ouest (Masson) et à une distance qui varie de 3 m 07 à 3 m 45 de la limite de propriété nord-est (Christeller) ; enfin, le bâtiment sera à 4 m 67 de la limite nord-ouest  telle que projetée ensuite du fractionnement. Il est prévu deux étages sous la corniche, plus un niveau de combles (dont la dalle se situe environ 70 cm sous la corniche) et un espace de surcomble. Des décrochements en façade et en toiture sont prévus, en sorte que les lots 1, 4 et 7 apparaissent décalés par rapport aux lots 2, 5 et 8, et ces derniers par rapport aux lots 3, 6 et 9. L’éclairage des combles, sur la façade nord-est est assuré par trois châssis rampants et quatre lucarnes à deux pans ; sur la façade sud-ouest, l’éclairage est assuré par trois châssis rampants et trois balcons rentrant, dits "balcons-baignoires", d’une surface chacun de 9,6 m2, avec de larges baies vitrées. Ces ouvertures, toutes de mêmes dimensions, suivent le rythme des percements des étages inférieurs ; ainsi, par exemple, les balcons des combles se situent au-dessus du balcon du premier étage, lui-même au-dessus de la porte-terrasse du rez-de-chaussée. Le sous-sol, relié au parking souterrain de 16 places, comporte un local pour les vélos, un local technique, un local pour les containers, deux locaux de buanderie-étendage, un abri PC et 9 caves séparées. Le projet implique de détruire l’ancien laboratoire de boucherie pour construire une rampe d’accès au parking souterrain, lequel est implanté en limite de la propriété Masson.

Le 17 janvier 2002, la Commission technique communale a adressé des remarques à la municipalité concernant la désignation des façades définies selon leur orientation (les pignons sont à l'est et à l'ouest et non au nord et au sud) et demandé des précisions quant à l'affectation d’un volume en surcomble, des mezzanines n'étant pas autorisées.

Les constructrices ont déposé le 24 janvier 2002 des plans corrigés en indiquant que les volumes en surcombles ne constituaient pas une mezzanine, mais un galetas éventuellement accessible par un trappon depuis les chambres.

Le dossier corrigé a été mis à l'enquête publique du 1er au 20 février 2002 et a suscité l'opposition collective de Jean-Paul Avondo et de trente consorts, agissant tous par l'intermédiaire d'un même conseil.

Le 21 mars 2002, la CAMAC a rendu sa décision de synthèse, délivrant les autorisations spéciales requises, moyennant respect de diverses conditions impératives. Le Service de l'aménagement du territoire a en particulier constaté que le projet était situé dans le périmètre des zones constructibles réglementaires et respectait les exigences de la convention du 20 novembre 2000 concernant les transports de l'ouest lausannois.

La Commission d'urbanisme de la Commune d'Ecublens a rendu son rapport le 18 avril 2002 en relevant ce qui suit :

"3.          Remarques préliminaires

De retour en salle et sur la base de la lettre d’opposition rédigée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, M. le Président estime qu’il y a deux points importants qui doivent être traités, soit:

a)           par la Municipalité: examen détaillé des plans des combles (hauteur, ouvertures), en fonction des articles 11 et 98 du RPGA;

b)           par la Commission d’urbanisme : intégration du bâtiment dans le quartier.

4. Intégration du bâtiment dans le quartier

Le tour de table fait ressortir les avis suivants:

• tenant compte de la volumétrie, l’intégration est bonne, surtout par rapport au premier projet

• projet acceptable, car il n’y a pas de plan spécial d’affectation pour Bassenges

• architecture pas géniale (fausse « vieille maison »)

• architecture manquant de caractère, mais il n’y a pas d’arguments objectifs pour dire que cela ne tient pas la route

• le volume n’est pas gênant, mais les architectes devraient faire preuve de plus d’imagination; architecture répétitive (un peu HLM) qui pourrait être améliorée moyennant quelques touches personnalisées, en jouant par exemple avec les couleurs des matériaux (différenciation des 3 parties de l’immeuble) lesquelles ne sont pas mentionnées dans le questionnaire général de la demande de construction (la mention est « à définir »)

• on doit avoir davantage de sensibilité par rapport aux anciens bâtiments existants qui représentent un environnement d’une certaine valeur.

5.           Conclusion

Au vu de ce qui précède, tout en relevant que

l’architecture de l’immeuble n’est pas enthousiasmante;

les promoteurs ont consenti un effort important en réduisant sensiblement le volume de leur projet (par rapport au premier),

la Commission d’urbanisme, à l’unanimité de ses membres, estime que le projet s’intègre dans le hameau de Bassenges et qu’il n’existe pas d’arguments objectifs pour s’opposer a cette construction; par ailleurs, la Commission propose à la Municipalité, avant de prendre une décision définitive, d’examiner avec les promoteurs la question des teintes des matériaux (voir chapitre 4 du rapport)."

C.               La municipalité a écrit le 8 mai 2002 à l'architecte des constructrices pour l'inviter à supprimer les balcons-baignoires en toiture. Cette position a été communiquée sous la forme d'une décision le 21 mai 2002 au conseil des constructrices, sans susciter de recours.

Les constructrices ont présenté le 26 juin 2002 à la Commission technique des constructions l'esquisse d'un projet modifié comprenant le remplacement des balcons-baignoires par de grandes lucarnes à deux pans "positives", créées au droit de la façade sud-ouest, avec interruption de la corniche et création d'un balcon d’une surface de 8,20 m2 en débord de la façade. Les ouvertures des étages inférieurs ont été adaptées. Le 27 juin 2002, la Commission technique a admis cette solution déjà acceptée pour deux bâtiments construits sur la place du Motty.

Le 10 juillet 2002, les constructrices ont déposé un jeu de plans modifiés pour enquête publique complémentaire, laquelle a eu lieu du 13 août au 2 septembre 2002.

La CAMAC a confirmé le 19 août 2002 les différentes autorisations des services concernés.

Deux interventions ont été enregistrées pendant l'enquête publique :

- une opposition de l'association transport environnement du 29 août 2002, saluant la construction de logements à un endroit aussi bien desservi par les transports publics, et déplorant que le nombre de places de stationnement n'encourage pas la fréquentation de ceux-ci;

- une opposition collective de Jean-Paul Avondo et vingt-six consorts, par leur conseil, dans laquelle la violation des art. 8, 11, 13 et 98 RPGA est invoquée.

Les constructrices se sont déterminées sur ces interventions le 13 septembre 2002.

D.               Par décision du 18 septembre 2002, la municipalité a levé les oppositions et a octroyé le permis de construire.

Agissant en temps utile le 10 octobre 2002, Jean-Paul Avondo et vingt-trois consorts ont recouru contre cette décision.

La municipalité a répondu au recours le 22 novembre 2002 et les constructrices Fleury, Bacher et Tratex SA, le 13 décembre 2002.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le 13 février 2003, les opposants ont déposé un mémoire complémentaire.

Le 14 mai 2003, les constructrices ont présenté des déterminations complémentaires.

Les parties ont été entendues à l'audience du 21 janvier 2004, au cours de laquelle le Tribunal administratif a procédé à une vision locale et s'est rendu également dans le hameau de Renges.

Les constructrices, pour tenir compte des remarques des recourants, ont modifié en cours d'audience l'emplacement du mur souterrain sud du garage, abandonnant ainsi une place de parc (le plan corrigé a été annexé au procès-verbal de l'audience). La municipalité a pris acte de cette modification, et l'a autorisée à titre complémentaire au permis de construire, avec dispense d'enquête s'agissant d'une réduction du projet allant dans le sens du recours; elle a relevé que 26 places de parc respectaient encore les exigences réglementaires (art. 106 RPGA). Les recourants ont contesté que la modification du projet ait pour effet de le rendre réglementaire, le nombre de places de parc n'étant par ailleurs plus conforme à l'art. 106 RPGA.

Le 17 février 2004, le Tribunal administratif a mis en oeuvre la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (ci-après : CCUA) qui a rendu le 8 juillet 2004 un rapport dont ont extrait de ce qui suit :

"III.          Le projet

Le projet consiste en la construction d’un immeuble de 9 appartements avec parking souterrain de 14 places et parking extérieur de 11 places sur une parcelle partiellement construite à l’amont. Sa réalisation nécessite la démolition de deux bâtiments annexes.

L’immeuble est implanté à l’aval du terrain, sur la partie constituant le dégagement relevé dans le PDCom et l’ISOS. Planté au milieu du terrain, perpendiculairement à la rue de Bassenges, il n’offre pas de relation particulière avec l’espace public et la structure villageoise. Sa longueur est de 30 m et sa hauteur au faîte est de 11,50 m. Bien qu’il comporte des décrochements en plan et en élévation de manière à mieux l’intégrer dans le contexte villageois, sa volumétrie reste imposante par rapport aux constructions voisines.

L’immeuble se présente sous la forme d’un bâtiment constitué de trois blocs de chacun trois appartements, avec une toiture comportant de grandes lucarnes prolongées d’un balcon et des châssis rampants.

En lieu et place du bâtiment d’angle qui constituait un rétrécissement de l’espace public est aménagée une rampe conduisant à un parking souterrain ainsi que l’accès à un parking en surface.

Notons que suite à la première enquête publique, le projet a été revu à la baisse du point de vue de la volumétrie (12 appartements prévus à l’origine) et pour répondre à des considérations esthétiques (notamment des balcons-baignoires remplacés par de grandes lucarnes avec balcons). La hauteur au faîte n’a par contre pas été modifiée.

(…)

VII.         L’avis de la commission

1.           Intégration du proiet de construction dans le contexte villageois

L’impact visuel du projet de construction n’est pas très important depuis l’avenue du Tir-Fédéral en raison de la présence du talus. De ce fait, la perception du hameau de Bassenges en vision lointaine ne sera pas altérée par le projet de construction.

Dans une vision plus proche, la commission estime que la perception du bourg depuis la rue de Bassenges est altérée par le  projet. En effet, l’un des intérêts majeurs du hameau de Bassenges tient aux qualités de l’espace public et aux rapports qu’entretiennent les constructions avec lui. La démolition du laboratoire de boucherie prévu par le projet et les aménagements qui le remplacent—en particulier la rampe d’accès au parking, la nouvelle clôture en arrondi, la localisation des containers et les places de stationnement extérieurs — affaiblissent les qualités de cet espace. Le bâtiment à démolir, qui jouxte la propriété Masson, n’a pas de valeur en soi (note 6 au recensement architectural) mais son implantation crée un rétrécissement de la rue (effet, de “porte d’entrée”) qui annonce et structure l’entrée du bourg. La destruction de ce bâtiment rendrait l’entrée du village moins perceptible. La valeur historique et esthétique du bourg serait amoindrie.

De plus, la commission note qu’il est difficile d’envisager une densification du bâti sur la parcelle en question en l’absence d’une vision d’ensemble qui prend en compte la structure historique du bourg (découpage parcellaire, espaces publics, volumétrie et implantation des bâtiments adjacents).

Cette vision d’ensemble n’est pas assurée par les documents de planification en vigueur car les prescriptions sont trop générales (RPGA) ou contradictoires avec la densification (PDCom). Seule une étude particulière débouchant sur un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation permettrait d’y parvenir et d’aboutir à des solutions qui respectent de façon réellement satisfaisante les exigences de densification et celles de la sauvegarde du patrimoine bâti.

2.           Esthétique du projet

La commission considère que la hauteur du bâtiment est excessive et crée une rupture d’échelle regrettable entre le projet et les bâtiments environnants. Néanmoins, celle-ci n’est pas de nature à mettre en péril la silhouette du bourg et la commission reconnaît qu’il n’y a pas suffisamment de motifs pour s’opposer au projet pour cette raison au stade de la demande de permis de construire.

Elle estime par ailleurs que l’architecture projetée n’est pas “enthousiasmante”. Les éléments apportés pour obtenir une meilleure intégration, tels que la toiture pourvue de croupes à ses extrémités, lui confère un aspect “faux-vieux” qui cache difficilement sa fonction d’immeuble locatif.

3.           Les accès, le stationnement et le rapport à l’espace public

Enfin, la commission relève qu’un des intérêts majeurs du hameau tient au traitement de l’espace public et aux rapports qu’entretiennent les constructions avec lui. La destruction du bâtiment d’angle rend l’entrée du village moins perceptible et affaiblit ses qualités esthétiques. La valeur historique du bourg est ainsi amoindrie par la perte de substance de l’espace public.

La commission est unanime pour reconnaître que le stationnement est surdimensionné par rapport aux besoins et au contexte du projet. Le nombre total de 27 places de parc, dont 16 couvertes (garage souterrain) et 11 non couvertes, correspond à trois places par ménage, ce qui va générer du trafic à un endroit peu approprié du village. Cette proposition ne tient pas compte de la proximité d’un arrêt du TSOL et aboutit à un aménagement de l’espace d’accès qui s’intègre mal au contexte villageois, notamment en ce qui concerne la rampe d’accès au parking souterrain et les places de parc extérieures. Le type de géométrie retenu pour réaliser les aménagements extérieurs et respecter l’alignement des bâtiments sur la rue n’est pas adéquat.

Les normes VSS autorisent dans un tel contexte un abaissement sensible du nombre de places de stationnement requis. La commission recommande vivement que le projet soit modifié dans le sens préconisé ci-dessus car c’est une condition pour le rendre compatible avec la tranquillité et le caractère du lieu et assurer une meilleure transition entre l’espace public et l’espace privé.

VIII.         Conclusion

Au vu de ce qui précède, la commission émet les conclusions suivantes:

- la densification du secteur se justifie dans le contexte urbain en présence, mais les dispositions du RPGA ne suffisent pas pour réaliser cet objectif de façon réellement satisfaisante. Pour y parvenir il aurait été nécessaire de traiter le potentiel du secteur en relation avec le patrimoine bâti, les espaces publics, les espaces libres (jardins) et les vues dans le cadre de l’élaboration d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier;

- une démarche de ce type n’étant manifestement plus possible au stade actuel de la procédure, l’appréciation du projet doit se limiter à son impact sur le caractère du hameau de Bassenges.

A ce sujet, la commission estime que le projet de construction prévu n’est pas de nature à porter un préjudice majeur aux qualités de l’ensemble villageois, tel qu’il se présente dans la vision lointaine. En revanche, la vision proche et l’entrée du village sont altérées par les aménagements extérieurs prévus par le projet. Celui-ci devrait par conséquent être modifié de manière à mieux tenir compte de la relation avec l’espace public (accès modifié, préservation du mur formant un angle et fermant la cour du bâtiment Masson) et le nombre de places de parc, trop important, devrait être ramené à des proportions mieux adaptées au contexte. Ce sont là des enjeux importants pour préserver les qualités du hameau de Bassenges."

 

Les constructrices se sont déterminées le 8 juillet 2004 et déclarent qu'elles s'en remettront au nombre de places de parc fixées par la municipalité ou par le tribunal. Elles proposent un aménagement extérieur qui préserve le mur formant un angle et fermant la cour du bâtiment Masson.

Les opposants se sont déterminés le 7 septembre 2004.

Les constructrices ont déposé des plans modifiés de l'entrée et des places de stationnement (modifications datées des 22 septembre et 22 octobre 2004). Le mur situé le long de la rue de Bassenges et celui situé en limite de la parcelle no 1'217 au sud sont maintenus. Cinq places de parc extérieures sont supprimées à la limite de propriété Masson, en sus de la place intérieure abandonnée à l'audience du 21 janvier 2004, avec le déplacement du mur sud-ouest du parking souterrain. En définitive, le nombre de places de parc s'élèverait à 23, dont 8 places en surface.

E               Par décision du 10 janvier 2005, qui se réfère aux conditions du permis du 18 septembre 2002, la municipalité a délivré le permis de construire sur la base des derniers plans modifiés, avec dispense d'enquête.

F               Agissant en temps utile le 1er février 2005, Jean-Paul Avondo et dix-neuf consorts ont recouru contre cette décision.

Les constructrices ont répondu au recours le 25 février 2005 et ont conclu à son rejet, pour autant qu'il soit recevable. Dans une lettre du même jour, elles font valoir que, pour elles, les deux recours doivent être joints, en vue de rendre une seule et unique décision.

Le 3 mai 2005, les constructrices ont confirmé que le projet initial était maintenu avec les modifications résultant des plans portant sur la réduction du nombre des places de parc extérieures et d'un mur existant, l'affaire étant dès lors pour elles, en état d'être jugée.

Le 3 mai 2005, la municipalité a conclu au rejet du recours formé par les opposants à l'encontre de l'autorisation complémentaire du 10 janvier 2005.

Les parties n'ayant pas requis de nouvelle audience, le tribunal a statué à huis clos.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Interpellées à ce sujet, les constructrices ont admis que le projet soumis à l’examen du tribunal portait sur les plans modifiés en date des 22 septembre et 22 octobre 2004, objet du permis de construire du 10 janvier 2005. Elles ont ainsi renoncé à faire juger la réglementarité du projet qui fait l'objet de la décision du 18 septembre 2002. Le permis délivré le 10 janvier 2005, bien que rendu après enquête complémentaire, et bien que de rédaction succincte, contient, compte tenu de ses renvois à la synthèse CAMAC et aux autorisations cantonales du permis de construire du 18 septembre 2002, tous les éléments permettant de le considérer comme un permis portant sur l’intégralité du projet modifié. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 18 septembre 2002 est caduc et la procédure y relative ouverte sous la référence AC.2002.0195 peut être rayée du rôle. Le recours porte exclusivement sur le projet admis par décision du 10 janvier 2005 (AC.2005.0024, dossier joint au dossier AC.2002.0195). Pour le surplus, les moyens contenus dans les oppositions et déterminations respectives des parties à l’occasion du premier permis font partie intégrante de la présente procédure.

2.                                Les recourants estiment que le bâtiment projeté est inesthétique et s’intègre mal à l’ensemble des constructions existantes alentour ; ils font également remarquer incidemment que la couleur des façades n'est pas indiquée dans le questionnaire général.

                   a) L’art. 86 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la municipalité doit refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). La Commune d'Ecublens a réglé les questions d'esthétique à divers articles de son règlement ; cet argument doit aussi s’examiner au regard du plan directeur, auquel renvoie l’art. 4 RPGA.

                        L'art. 83 al .1 et 5 RPGA prévoit ce qui suit :

Article 83 - Mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal

  "(1) La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

(…)

(5) Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les revêtements et couleurs extérieurs, les enseignes, etc., doivent faire l’objet d’une autorisation de la Municipalité."

                        Par ailleurs, l’art. 8 al. 1 RPGA a la teneur suivante :

Article 8 - Destination

Cette zone est destinée à sauvegarder l’aspect caractéristique des hameaux de Bassenges et de Renges, tant pour l’habitation que pour les activités, pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient objectivement appréciable pour les voisins.

                        Enfin, l’art. 13 RPGA est ainsi libellé :

Article 13 - Règles communes

Les constructions nouvelles, de même que les transformations, agrandissements ou reconstructions devront s’harmoniser avec les constructions existantes dans leurs caractéristiques architecturales, notamment dans la forme, les dimensions, les proportions des pleins et des vides des façades, les teintes.

Les toitures nouvelles ou faisant l’objet d’une réfection seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou nouvelles, dont la couleur correspondra à celle de la majorité des toitures traditionnelles des bâtiments environnants.

                        b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; ATF 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; ATF 115 Ia 345; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lettre a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2004.0102 du 6 avril 2005, et les références citées).

                   c) En l’occurrence, l’aspect architectural du projet ne comporte en soi rien qui apparaisse intrinsèquement choquant ou inadmissible. L’intégration du bâtiment projeté dans le quartier paraît cependant peu heureuse. Les gabarits posés montrent que le volume et l’emprise au sol du bâtiment seraient sensiblement plus importants que ceux des maisons environnantes, cela d’autant plus que le projet tend à optimiser – mais sans les épuiser - les possibilités de construire, quant au nombre d’étages, à la hauteur à la corniche et aux distances aux limites sur trois côtés au moins. Cette intégration relative, que les constructrices ont cherché à atténuer par des décrochements en façade et en toiture destinés à alléger l’impression d’ensemble, est toutefois le reflet de la législation communale qui n’interdit pas de pareilles constructions. La commission communale d’urbanisme et la commission cantonale ont d’ailleurs toutes deux relevé que le projet présenté, somme toute satisfaisant selon leur appréciation, faisait suite à un premier projet plus ambitieux, auquel l’autorisation de construire n’avait pas été accordée.

                   Par ailleurs, le plan directeur communal (chapitre IV, Mesures particulières, ch. 4, concernant le secteur Bassenges - Pontet) relève sur le croquis exposant la situation existante "une silhouette et une vue intéressante", qui se dégage du Tir Fédéral (côté lac) sur le village de Bassenges (une flèche tracée sur le croquis indique l'axe de ce dégagement, v. en outre chap. III, Constats et objectifs, p. 23, ch. 14 et p. 24 ch. 12); au chapitre des mesures particulières, le respect de "la silhouette du village de Bassenges depuis le Tir Fédéral (côté lac)" figure en tête des objectifs du plan (v. dans ce sens également, Sites et paysages, Mesures, p. 37, ch. 13). Or la construction à l'emplacement projeté aura précisément pour effet de couper le dégagement que le plan directeur estimait approprié de préserver sur la colline et le hameau. La conclusion s'impose dès lors que l'implantation du projet n'est pas adaptée aux objectifs de protection du plan directeur. Tenu à une certaine réserve, en raison des considérations qui vont suivre, le tribunal laissera cependant ouverte la question de savoir si la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant le projet, dans son implantation, sa volumétrie et ses options architecturales comme admissibles sur le plan esthétique.

                   d) Pour le surplus, l'art. 69 ch. 6 RATC exige que la demande de permis de construire comporte le questionnaire général, complètement rempli. L'un des points de ce document concerne la teinte des façades, qu'il incombe au constructeur d'indiquer, ou tout au moins la tonalité de base (AC.1991.0239 du 29 juillet 1993). L'omission d'indication de la couleur des façades dans le dossier d'enquête constitue une informalité qui empêche certes les tiers de se déterminer sur cet aspect de l'esthétique du bâtiment, mais elle ne suffit pas à invalider l'enquête. Le Tribunal administratif a en effet jugé que l'absence d'indication ou de précision quant à cet élément dans le dossier d'enquête laisse présumer le choix d'une couleur neutre (AC.1993.0066 du 28 septembre 1993). L'emploi de couleurs peu usuelles nécessiterait une enquête publique complémentaire (RDAF 1978, p. 332; AC.1993.0066 précité ; AC.1993.0056 du 15 juin 1994). Au demeurant, l’art. 114 RPGA prévoit que la nature et les teintes des matériaux des façades et toitures doivent être soumis, avant l’ouverture du chantier, à la municipalité pour approbation, avec cette précision que les teintes et matériaux mettant en évidence les volumes et les surfaces de nature à nuire à l’harmonie du site sont interdits, notamment les "matériaux réfléchissants". Cela étant, le choix des couleurs des façades et de la toiture sera affiné ultérieurement. Partant, ce grief des recourants doit être écarté.

3.                Les recourants s'appuyent sur l'art. 9 RPGA pour soulever deux griefs. En premier lieu, le projet autorisé est constitué de trois blocs, soit de trois bâtiments contigus, là où l'ordre non contigu est requis.

Le point de savoir si on a affaire à divers éléments accolés ou à plusieurs bâtiments se résout au vu de l’ensemble des caractéristiques, tant intérieures qu’extérieures (l’apparence ne jouant cependant pas un rôle décisif ; cf. sur le détail des règles applicables, AC.1996.0126 du 7 novembre 1996). Un ensemble de corps dont l’installation de chauffage, et les autres infrastructures techniques sont communes, avec un seul accès au sous-sol commun, correspond par son organisation interne à une habitation collective et, sur le plan fonctionnel, à un seul bâtiment, lequel est admissible même dans une zone régie par l’ordre non contigu, lorsque le règlement communal autorise l’édification d’une construction unique de ce volume (cf. AC.2004.0158 du 9 mai 2005 et les références citées). Il résulte des explications qui précèdent que le projet, avec un parking collectif, des cages d’escalier en partie communes et des locaux communs et communicants en sous-sol, porte sur la construction d’un seul bâtiment. Au surplus, l’aspect extérieur du bâtiment montre également que la construction envisagée forme un tout homogène.

4.                Le second grief invoqué a trait au bâtiment ECA no 238 (le fumoir) qui est lui contigu aux bâtiments ECA nos 249 et 250 de la parcelle 1'217. La suppression de ce bâtiment contreviendrait à l’art. 9 RPGA, ainsi libellé :

  Article 9 - Ordre contigu et non contigu

Là où l’ordre contigu existe, il doit être maintenu. La Municipalité peut autoriser la prolongation de l’ordre contigu, pour autant qu’il en résulte une bonne intégration et moyennant l’accord des voisins. L’article 20 est applicable.

Là où l’ordre non contigu existe, il doit être maintenu, la distance à la limite de pro­priété étant de 3.00 m. au minimum.

                   Une telle règle répond aux caractéristiques d’un village qui, comme le hameau de Bassenges, possède des bâtiments contigus et d’autres qui ne le sont pas.  Elle a pour effet de rendre obligatoire le maintien de la contiguïté, là où elle existe. Une telle règle, différenciée, tend à la conservation des espaces libres entre et autour des bâtiments, ainsi qu’au maintien d’une certaine cohérence entre les volumes bâtis et les nouvelles constructions. L’art. 12 RPGA, qui prévoit qu’en cas de transformation ou de reconstruction, les bâtiments existants devront être maintenus dans leur gabarit (sous réserve de la possibilité de légères augmentations en plan ou en hauteur s’il en résulte une bonne intégration) va au demeurant également dans le sens de cette interprétation. Il est reconnu au hameau de Bassenges une valeur d’ensemble comme site bâti (le plan directeur parle d’ensemble homogène) ; ce site pourrait du reste, dans un avenir plus ou moins proche, figurer à l’ISOS comme digne d’intérêt sur le plan régional. Les lieux sont toutefois constitués d’une vaste aire constructible selon le plan d’affectation, comprise entre la rue de Bassenges et l’avenue du Tir-Fédéral. Il n’y a pas, en l’espèce, de règle imposant un front d’implantation obligatoire et il est en principe possible de construire, sur le coteau, en retrait de la rue de Bassenges, au milieu des parcelles. Le caractère intégralement constructible du bien-fonds, sans coefficient d’utilisation, ni périmètre d’implantation hors le respect de distances aux limites - là où l’ordre non contigu existe -, constitue en réalité un élément particulier qui, dans le cas d’espèce, fait indiscutablement obstacle à une mise en valeur judicieuse du hameau, dont la sauvegarde est l'un des objectifs de l’art. 8 RPGA. Le projet supprime la trace de la contiguïté. Or, le respect de cette règle contribuerait à préserver en l’occurrence l’authenticité historique, ainsi que l’intégration aux bâtiments existants édifiés sur les parcelles voisines et la mise en valeur du site. Dans ces conditions, la règle du maintien de la contiguïté, là où elle existe, vaut règle d’implantation qui permet d'assurer le maintien des caractéristiques essentielles du hameau et qui vise ainsi un but de protection des localités typiques conforme à l'art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC. Le projet, qui prévoit la démolition de l’ancien fumoir, contigu à l’habitation Masson, ceci pour libérer l’espace d'un accès au parking-souterrain et favoriser l'implantation de l’habitation pratiquement au centre de la parcelle, n’est donc pas conforme au règlement sur ce point, car il rompt la contiguïté.

5.                a) Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (art. 85 al. 1 LATC). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitives et être assorties de conditions et charges particulières (art. 85 al. 2 LATC). Aux termes de l’art. 119 RPGA, applicable à toutes les zones, la municipalité peut accorder des dérogations aux conditions fixées par l’art. 85 LATC.

                   b) Les prescriptions envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (cf. ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. AC.1999.0199 du 26 mai 2000 consid. 3 c bb et les références citées ; cf. en outre AC.2002.0179 du 16 août 2004 : augmenter la constructibilité d’un terrain n’est pas conforme au but de la dérogation). L’octroi d’une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas, celui-ci présentant une situation extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur (cf. AC.2002.0255 du 25 mars 2004).

                   c) En l’occurrence, la contiguïté tient à un élément essentiel de l’idée de village, dont la volonté de conservation s’est concrétisée à l’art. 8 RPGA et qui figure également parmi les principes du plan directeur communal. Une dérogation porterait à cet égard clairement atteinte à un intérêt public important et reconnu visant la sauvegarde des caractéristiques essentielles du hameau par le maintien de la contiguïté là où elle existe, ce qui exclut la possibilité d’octroyer une dérogation. La jurisprudence du tribunal a en effet reconnu que l'intérêt public à la sauvegarde des lieux typiques dignes d'intérêt était prépondérant aux intérêts strictement financiers des propriétaires concernés (v. notamment arrêt AC.2000.0122 du 9 septembre 2004). Au demeurant, il n’y a pas non plus de circonstances objectives qui justifieraient une dérogation. Cela étant, le point de savoir si l’art. 47 al. 3 LATC limiterait l’étendue des dérogations admissibles en application de l’art. 85 al. 1 LATC peut rester ouverte, les conditions d’une dérogation n’étant de toute façon pas réalisées (cf. AC.1999.0233 du 15 janvier 2003).

6.                Les recourants ont encore soutenu que les prétendus combles n’étaient en réalité qu’un étage supplémentaire "camouflé" par certains pans de toit. Ils ont en outre soulevé des objections quant au respect des exigences réglementaires en matière d’éclairage.

                   a) L’art. 11 RPGA, prévoit ce qui suit à ses alinéas 1 et 2 :

Article 11 - Nombre de niveaux et utilisation des combles

Le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche.

Les combles ne sont aménageables que sur un seul niveau. De manière exceptionnelle, la Municipalité peut autoriser l’aménagement d’un surcombles, pour autant que celui-ci n’abrite que des locaux strictement dépendants (galeries, mezzanines).

                   Aux termes de l’art. 95 RPGA, les combles peuvent être affectés à l’habitation, sous réserve des règles architecturales définies à l’art. 98 RPGA (lucarnes).

                   Répond à la définition de comble toute construction placée de façon à soutenir la couverture d’un ouvrage, c’est-à-dire, selon le vocabulaire courant, située dans la charpente (cf. pour le surplus, Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 2002, p. 463 et RDAF 1999 I 116). En l’espèce, l’étage litigieux, dont la dalle est 70 cm environ en-dessous de la corniche, est entièrement compris dans la toiture ; par ailleurs, et bien que les opposants n’aient pas fait valoir ce moyen, on observera que les murs d’embouchature de 1 m sont compatibles en l’occurrence avec la notion de comble (cf. à ce sujet AC.1997.0078 du 13 mars 1998 consid. 3), dès lors que le RPGA admet l’affectation de ceux-ci à l’habitation. Cela étant, le troisième niveau du projet répond à la notion d’étage de comble.

                   b) Il reste à examiner la réglementarité des ouvertures en toiture. L’art. 98 RPGA est ainsi libellé :

  Article 98 - Lucarnes

L’éclairage des combles sera assuré par des ouvertures en façades pignons et accessoirement par des fenêtres rampantes ou des lucarnes.

Les lucarnes sont inscrites soit dans le gabarit du toit (lucarnes négatives), soit en saillie sur celui-ci (lucarnes positives). A l’exclusion des toitures existantes, le choix de l’une de ces possibilités exclut l’autre sur un même pan de toit.

En complément aux lucarnes définies ci-dessus, les fenêtres de toitures inscrites dans la pente du toit sont autorisées. Leurs dimensions ne peuvent excéder 1.35 m. x 1.60 m. Elles seront de forme rectangulaire et posées dans le sens de la hauteur.

Des dérogations sont possibles en cas de transformation de toitures existantes.

Par leur forme et leurs proportions, les lucarnes s’intègrent de façon harmonieuse dans la toiture et respectent l’expression architecturale des niveaux inférieurs, notamment les pleins et les vides des façades correspondantes.

Les largeurs additionnées des lucarnes et fenêtres de toitures d’un pan de toit ne peu­vent excéder, par rapport à la longueur de la façade correspondante:

- 33 % pour les lucarnes “négatives” et 17 % pour les fenêtres de toitures, soit au total

50%,

- 33% pour les lucarnes “positives” et 17 % pour les fenêtres de toitures, soit au total

50%,

- 33 % pour les fenêtres de toitures seulement.

                   En zone de village, la question est par ailleurs régie à l’art. 11 al. 3 RPGA, aux termes duquel, partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les façades pignon ; à titre exceptionnel, la municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières ou de lucarnes ; ces constructions ne doivent pas compromettre l’aspect de l’architecture du bâtiment et leurs dimensions doivent être réduites au minimum fixé par les exigences de salubrité.

                   Comprises dans le toit, et n’ayant pas pour effet d’augmenter sensiblement les surfaces de comble, les ouvertures positives prévues sont des lucarnes au sens du règlement et de la jurisprudence (cf. art. 28 RATC; AC.1997.0078 du 13 mars 1998, consid. 5).

                   Les ouvertures dans les façades pignons, réglementaires, ne font pas difficulté. Pour le surplus, la vérification des surfaces vitrées, sur la base des plans fait apparaître les valeurs suivantes pour les lots 7, 8 et 9 (étage de comble) :

 

 

Surface des pièces en m2

Eclairage minimum au sens de l’art. 28 RATC en m2

Eclairage projeté en m2

Différence en m2

Lot 7 :

 

 

 

 

 

 

- Séjour

41,64

2,78

0,64+1,84 +3,49 = 5,77

+ 2,99

 

- Salle à manger

11,30

0,75

1,88

+1,13

Lot 8 :

 

 

 

 

 

 

- Salle à manger

15,0

1,05

1,88

+ 0,83

 

- Séjour

36,10

2,41

3,49

+ 1,08

Lot 9 :

 

 

 

 

 

 

 

- Salle à manger

15,90

1,06

1,88

+ 0,82

 

- Séjour

40,10

2,67

0,64+1,84+3,49 = 5,77

+ 3,1

                   L’éclairage par une surface vitrée excédant les normes de l’art. 28 RATC n’est pas réglementaire lorsque le règlement prévoit que cette surface doit être limitée au minimum (cf. AC.1996.0055 du 3 juin 1996). Or, l’examen des plans permet de constater que la surface des vitrages dans les combles dépasse le minimum prévu à l’art. 28 RATC auquel l’art. 11 al. 3 PGA renvoie implicitement, si bien qu’elle devrait être réduite, que ce soit par la diminution des surfaces de chaque percement ou par la limitation de ceux-ci.

7.                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale ; les corrections nécessaires du projet, spécialement celles nécessitées par le considérant 4, ne peuvent être imposées comme modification de minime importance – au sens de l’art. 117 LATC (cf. AC.2003.0223 du 15 novembre 2004 consid. 9) - par la réforme de la décision attaquée. Les constructrices vont être contraintes de reconsidérer l’économie de leur projet. Quoi qu’il en soit sur ce point, le Tribunal administratif peut se dispenser d’examiner en détail les autres griefs invoqués par les recourants (les opposants ont soutenu à la première audience que le nombre de places de stationnement était devenu insuffisant au regard des exigences de l’art. 106 RPGA ; non respect des distances aux limites du garage souterrain et de la rampe d’accès ; accès dangereux à la rue de Bassenges).

                   On se bornera encore à relever que l’insuffisance alléguée des places de stationnement n’est pas démontrée : l’art. 106 RPGA, en application duquel il faut aménager pour les bâtiments d’habitation collective (dès trois logements), un emplacement par 60 m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement par logement, plus une place pour trois logements ou fraction de trois logements à l’usage des visiteurs,  exige plus que la norme USPR-VSS (une place pour 80 m2 de surface habitable, mais au moins une place par logement, plus 15 %). Au surplus, 40 % au moins de ces places doivent être des garages. La municipalité peut autoriser, voire exiger, une réduction du nombre des places de stationnement, compte tenu notamment des possibilités de remplacement de l’usage de la voiture particulière par celui des transports publics, des possibilités d’accès en deux roues ou à pied, et de l’utilisation complémentaire des places de stationnement pour satisfaire les besoins, décalés dans le temps, de plusieurs activités. Partant, si l’on prend en compte la norme USPR-VSS comme l'expression d’une règle standard, ce sont 11 ou 12 places de parc qui sont nécessaires au minimum (1'385.35 : 100 x 0.8) ; or, il est possible d’installer un tel nombre de places de stationnement rien qu’en surface. La municipalité, compte tenu du fait que la construction est située à proximité immédiate d’un arrêt du TSOL, pouvait en outre imposer un nombre inférieur de places par rapport à ce qu’aurait exigé une application stricte de la règle de calcul réglementaire.

Cela étant il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si le garage souterrain doit respecter les distances aux limites en application de l’art. 108 al. 4  RPGA (qui permet à la municipalité, aux conditions de l’art. 84 LATC, d’autoriser des garages enterrés à la limite réglementaire, ainsi que d’autres constructions souterraines non comprises dans le calcul de la surface bâtie et à une distance inférieure à la distance réglementaire). Au demeurant, selon la jurisprudence, il est admis que les voies d'accès - y compris celles conduisant à un garage souterrain - échappent à l'application des règles sur les distances au motif qu'elles constituent un équipement de la construction et il importe peu à cet égard qu'elles soient à ciel ouvert ou souterraines (cf. AC.1995.0226 du 11 novembre 1996). Appliqués au cas particulier, ces principes auraient conduit à admettre la rampe du parking souterrain.

                        Enfin, selon les art. 22 al. 2 lettre b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT). La notion d’accès adapté a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (en ce sens, RDAF 1992, p. 211; RDAF 1983, p. 309; RDAF 1980, p. 207). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions régissant la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, dimensions) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. Ne répond pas à cette exigence un accès qui créerait un débouché dangereux sur la voie publique aussi bien pour les usagers privés que pour le trafic en général (AC.1992.0050, du 2 février 1993; RDAF 1977, p. 184), ou encore qui serait impropre à absorber la circulation dans des conditions acceptables (cf. AC.1993.0309 du 13 juillet 1994).

                    Cela étant, en ce qui concerne le problème de sécurité routière, il faut constater, au regard des principes qui précèdent, que ce grief des recourants est sans portée, dans la mesure où le nombre de places de parc projeté est correct et que la rue de Bassenges, voie publique sur laquelle déboucherait l’accès litigieux, est une desserte de quartier qui ne supporte pratiquement aucun trafic de transit. En se soumettant aux règles de prudence élémentaires les personnes utilisant l’accès projeté ne présenteraient aucun danger pour les autres usagers de la rue.

8.                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé le 1er février 2005. Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la constructrice et des propriétaires. Ceux-ci auront en outre à supporter l'indemnité allouée à titre de dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif :

I.                                   Constate la caducité du permis de construire délivré le 18 septembre 2002 par la Municipalité d'Ecublens et raye du rôle la cause AC.2002.0195.

II.                                 Admet le recours formé le 1er février 2005 contre la décision rendue le 10 janvier 2005 par la Municipalité d'Ecublens.

III.                                Annule le permis de construire délivré le 10 janvier 2005 par la Municipalité d’Ecublens.

IV.                              Met à la charge de Josiane Fleury, Pierrette Bacher et Tratex SA, solidairement entre elles, un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs.

V.                                Alloue aux recourants solidairement entre eux une indemnité globale de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens, à charge de Josiane Fleury, Pierrette Bacher et Tratex SA, solidairement entre elles.

Lausanne, le 17 février 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint