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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 décembre 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Berthoud et M. Renato Morandi, assesseurs. |
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Recourant |
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Carlo DI PIETRANTONIO, à Valeyres-sous-Montagny, représenté par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) |
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2. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Carlo DI PIETRANTONIO contre décisions du SFFN et de la Municipalité de Grandson du 30 septembre 2002 (mise en conformité d'une construction et reboisement sur la parcelle no 1243) |
Vu les faits suivants
A. M. Carlo di Pietrantonio est propriétaire depuis le 12 juillet 1995 de la parcelle no 1'243 du cadastre de Grandson, au lieudit "Sous Corcelettes". Ce bien-fonds, large d'une trentaine de mètres et long d'un peu plus de 130 dans sa plus grande dimension s'étire du nord au sud entre un chemin forestier (au nord) et la rive du lac de Neuchâtel. La majeure partie de sa surface (environ 4'000 m² au total, compte tenu de l'état du rivage en mars 1997) est en nature de forêt, comme les parcelles voisines. Sa partie sud, sur laquelle se trouve un bâtiment de 64 m² (no ECA 1'260) est toutefois déboisée sur une profondeur variant de 20 à 35 m à partir du rivage. Les lieux se trouvent entièrement dans l'aire forestière du plan des zones de la Commune de Grandson, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 avril 1984. Ils sont également inscrits à l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale (v. ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection zones alluviales d'importance nationale - RS 451.31 -, objet no 200, "Les Grèves de Grandson-Bonvillars-Onnens"), ainsi qu'à l'inventaire des monuments naturels et des sites du canton de Vaud (objet no 127, "Rive gauche du lac de Neuchâtel").
B. En octobre 1970 le Service des forêts, chasse et pêche avait rappelé à la précédente propriétaire de la parcelle no 1'243, Mme Carmen Hamann, que son terrain était entièrement soumis au régime forestier, la partie côté lac étant de surcroît inconstructible en vertu d'un plan d'extension cantonal.
En janvier 1971 Mme Hamann a fait mettre à l'enquête publique la construction d'un hangar à bateau dans la partie sud de la parcelle no 1'243. Selon les plans mis à l'enquête, cette construction apparaissait comme une maisonnette d'un seul niveau, carrée, sans revêtement de sol, mesurant 8 m de côté et recouverte d'un toit à deux pans dont le faîte, orienté d'est en ouest, devait culminer à 5 mètres. La façade nord (côté forêt) devait être percée d'une porte et de deux fenêtres; la façade sud (côté lac) présentait une ouverture de 4 m sur 2 m 10, fermée par une porte pleine à double vantaux. Aucune ouverture n'était prévue dans les façades pignons.
La municipalité a délivré le permis de construire le 16 février 1971, en l'assortissant de la condition que la construction ne pourrait en aucun cas servir à l'habitation.
C. Le 27 septembre 1972, constatant que le hangar que Mme Hamann avait été autorisé à construire était en train de se transformer "en une maison d'habitation avec cheminée, fenêtre non prévues sur le plan d'enquête, etc", l'inspecteur des forêts du 7ème arrondissement enjoignit Mme Hamann d'interrompre immédiatement les travaux. La Municipalité de Grandson en fit de même le 29 septembre 1972, ordre confirmé le 19 octobre après que la Commission communale de la police des constructions eut constaté que les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux plans d'enquête. La construction réalisée était implantée une dizaine de mètres plus au nord que ne le prévoyait le plan de situation dressé pour l'enquête. Ses dimensions en plan étaient identiques à ce qui était prévu, mais au lieu que la maisonnette soit posée à même le sol, elle reposait sur un soubassement en maçonnerie, haut d'environ 1 m 70, accessible au sud par une ouverture de 1 m 22 de haut sur 3 m de large. Ce qui devait être une large porte à double vantaux était devenu une baie vitrée munie de portes fenêtres à double vitrage articulées en cinq parties de manière à pouvoir s'ouvrir entièrement. Cette baie s'ouvrait sur une galerie d'environ 1 m 20 de large, à laquelle donnait accès un escalier extérieur. En façade nord, les percements correspondaient à ce qui avait été projeté, mais, compte tenu du soubassement, un escalier et un perron avaient dû être ajoutés pour accéder à la porte. En outre de petites fenêtres rectangulaires avaient été percées dans le haut des façades pignons pour éclairer le comble.
Constatant que cette construction (aujourd'hui cadastrée sous le no ECA 1'260) n'était plus un simple hangar à bateau, mais une maisonnette destinée à l'habitation, et qu'il s'agissait en fait d'un autre ouvrage que celui qui avait été autorisé, la municipalité en a ordonné la démolition par décision du 19 janvier 1973.
D. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions a encore constaté qu'à l'intérieur de la maisonnette un poteau de chêne chanfreiné, revêtu de lames de chêne, se dressait au centre de la pièce unique, que les deux tiers de la surface intérieure étaient surmontés d'une poutraison de soupente, sans plancher, les têtes des poutres étant ouvragées, que le toit était lambrissé et que toute la construction était d'aspect soigné.
Dans son prononcé du 22 juin 1973 (no 2'741) la commission a considéré en substance que même un hangar à bateau n'aurait pas dû être admis, que la construction autorisée en 1971 devait néanmoins pouvoir être exécutée et subsister au bénéfice du permis accordé, mais qu'en revanche les travaux faits en violation de ce permis devaient en principe être supprimés "surtout dans la mesure où ils tendraient à conférer à la bâtisse un caractère d'habitation". Elle a cependant jugé que le principe de la proportionnalité s'opposait à une stricte réduction de l'ouvrage à ce qui avait été autorisé, ce qui aurait équivalu en fait à une démolition complète. Elle a en conséquence admis que la construction litigieuse soit tolérée, aux conditions suivantes:
"a) la baie vitrée de la face sud doit être enlevée et remplacée par une porte à vantaux pleins;
b) sauf celles dont le maintien est nécessaire pour créer une plate-forme devant l'ouverture sud, et seulement devant elle, les poutres saillantes de la façade sud et qui eussent pu servir à l'aménagement d'une galerie le long de celle-ci doivent être coupées;
c) le canal de la cheminée, à l'intérieur du bâtiment, et ce qui en émerge du toit doit être démoli totalement;
d) les fenêtres des faces est et ouest doivent être obturées complètement."
Elle précisait encore :
"Enfin, il y a lieu d'interdire à la recourante d'habiter ou de faire habiter cet ouvrage, par quoi il faut entendre non seulement le fait d'y loger et d'y passer la nuit mais aussi celui d'y résider pendant la journée. Le seul usage autorisé de ce bâtiment est en effet celui de hangar à bateau, avec les occupations limitées qu'implique cet usage. Toute autre affectation, tels le séjour ou la résidence d'agrément, est exclue, une violation de cette prohibition tombant sous le coup de l'art. 120 LATC au titre de contravention."
E. Le 20 janvier 1975, sur dénonciation de l'inspecteur des forêts, le préfet du district de Grandson a condamné Mme Hamann à 200 fr. d'amende pour avoir peu à peu transformé le sentier d'accès du "hangar à bateau" en chemin carrossable, transformé en pelouse le terrain situé autour du bâtiment et débroussaillé une surface de plus d'un are au centre de la forêt pour faire place à de la pelouse.
Il ressort des dossiers produits par la municipalité et le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) que la décision de la commission n'a jamais été entièrement exécutée et que la maisonnette a constamment été utilisée comme résidence secondaire. Divers défrichements illicites et aménagements non autorisés ont donné lieu à plusieurs prononcés préfectoraux, de 1975 à 1989. Mme Hamann a en particulier été condamnée à 3'000 fr. d'amende le 13 août 1986 pour avoir abattu illicitement 34 arbres, aménagé un jardin potager en forêt, débroussaillé autour de ce jardin, prolongé le chemin d'accès à sa maisonnette et occasionné la destruction partielle d'une plantation de frênes par un feu et par la circulation de véhicules à moteurs.
F. En août 1994, confronté à de nombreuses demandes de renseignements de la part d'acquéreurs potentiels de la parcelle no 1'243, le SFFN s'est adressé à la Municipalité de Grandson pour lui exposer sa position en ces termes :
"1. La parcelle no 1'243 se trouve dans l'aire forestière. De ce fait, seul l'usage du bâtiment accepté dans le cadre de la législation forestière est possible, et la parcelle ne saurait être équipée en eau et électricité.
2. Une demande de changement d'affectation dans cette zone alluviale n'a aucune chance d'aboutir en vertu des nombreuses lois protégeant non seulement la forêt mais également les milieux humides.
3. La décision de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions no 2'741 du 22 juin 1973 représente un document de référence absolue quant à l'usage du bâtiment nommé "hangar à bateau", notamment au paragraphe d) de la page 11 : " ... il y a lieu d'interdire à la recourante d'habiter ou de faire habiter cet ouvrage, par quoi il faut entendre non seulement le fait d'y loger et d'y passer la nuit mais aussi celui d'y résider pendant la journée. Le seul usage autorisé de ce bâtiment est en effet celui de hangar à bateau, avec les occupations limitées qu'implique cet usage. Toute autre affectation, tels le séjour ou la résidence d'agrément, est exclue, ..."
4. Le service forestier d'arrondissement n'entrera pas en matière pour une quelconque interprétation des éléments cités ci-dessus qui ferait bénéficier un propriétaire d'avantages obtenus sur des bases illégales."
Ayant appris que M. Carlo di Pietrantonio avait acquis la parcelle en question le 12 juillet 1995, le SFFN, lui a donné les mêmes informations, par lettre recommandée du 31 août 1995.
G. En mars 2001, la municipalité et le SFFN, alertés par une réévaluation de la valeur de l'assurance incendie du "hangar", ont procédé à une visite des lieux en présence du nouveau propriétaire. Ils ont constaté que le bâtiment avait été "largement transformé en chalet d'habitation (bloc cuisine, chambre à coucher, dortoir, etc)".
A la demande de l'inspecteur des forêts, une nouvelle visite des lieux a été organisée le 10 juillet 2002 en présence du propriétaire et d'un représentant de la Municipalité de Grandson. Elle a confirmé les constatations précédentes et permis d'établir que la construction n'avait probablement jamais servi de hangar à bateau, qu'elle n'était pas conçue comme tel et que son usage actuel était "principalement celui d'un chalet de week-end, accessoirement en hiver et sur une partie seulement de la construction, elle sert de hangar à bateau et à ranger du matériel de navigation".
En conséquence, par décision du 30 septembre 2002, la Municipalité de Grandson a ordonné "la démolition des installations non autorisées et la remise en état de la construction en vue de son seul usage en tant que hangar à bateau, seule affectation autorisée par la décision de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions du 17 avril 1973, soit :
· substituer une porte à vantaux pleine à la baie vitrée ajourant la façade sud de la bâtisse;
· couper les poutres saillantes de la façade sud, sauf devant l'ouverture existante;
· démolir les cloisons et la mezzanine;
· obturer les ouvertures faites dans la façade est et ouest;
· supprimer tous les aménagements intérieurs tels que l'étage, la cuisine permettant un usage en tant que chalet de week-end, avec comme corollaire, la suppression de la production d'eaux usées et leur infiltration dans le sol;
· démonter les panneaux solaires lesquels ne se justifient plus dans un hangar à bateau, lequel ne doit pas devenir un lieu d'entretien.
Le délai d'exécution était fixé au 31 décembre 2002.
H. Le SFFN a rendu le même jour une décision identique, à ceci près qu'elle ordonne en outre la reconstitution de la végétation forestière par un reboisement selon les instructions à requérir auprès de l'inspecteur des forêts. Pour cette reconstitution, le délai d'exécution a été fixé au 30 avril 2003.
Le SFFN a également constaté que, depuis 1995, aucune coupe d'arbres majeurs n'avait été effectuée, mais qu'une partie du bois avait toutefois été éliminé par la taille des buissons et que l'entretien régulier par fauchage conduisait à l'extension de la pelouse au détriment de la forêt sur environ 200 m².
I. M. Carlo di Pietrantonio a recouru contre ces décisions le 15 octobre 2002. En bref, il conteste la pertinence et le bien fondé de certaines des mesures ordonnées, ainsi que la faculté pour la municipalité, qui jusque-là n'avait pas exécuté le prononcé de la commission cantonale de recours, la faculté de le faire près de 30 ans plus tard. Il conclut principalement à ce que la décision du SFFN soit annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité "pour nouvelle instruction dans le sens des considérants", et à ce que la décision de la Municipalité de Grandson soit annulée. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la décision du SFFN soit réformée en ce sens qu'il bénéficiera d'un délai d'une année pour déposer un dossier de plans, conformes à la décision prises par la commission cantonale de recours en matière de police des constructions.
La Municipalité de Grandson a déposé sa réponse le 15 novembre 2002. Elle conclut au rejet du recours. Le SFFN en a fait de même le 19 novembre 2002.
J. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 6 octobre 2005. Il a constaté que le "hangar" litigieux dispose d'une petite cuisine avec amenée et écoulement d'eau, d'une mezzanine aménagée en dortoir (sur la poutraison dont la commission de recours avait déjà constaté la présence en 1973) et, sous la moitié ouest cette dernière, d'une chambre à coucher fermée. Le plafond et les parois sont en lames de sapin clair; le plancher, laqué, présente quelques traces d'usure. La construction est également équipée d'une installation électrique solaire et de lampes fixes à gaz. Au sud, le plancher se prolonge à l'extérieur sur environ 1 m 50 devant et de part et d'autre de la baie vitrée, formant ainsi une galerie ouverte, sans balustrade ni escalier. M. Pietrantonio a expliqué qu'il utilisait cette construction comme chalet de week-end en été et comme hangar à bateau en hiver (de novembre à avril) pour son catamaran de 8 m 53 de long, qui doit être démonté pour rentrer dans le bâtiment. Il a prétendu avoir acquis ledit bâtiment, qui était déjà utilisé de cette manière, pour un montant de 146'000 fr., sans connaître alors quelle était la situation juridique. Les travaux auxquels il a lui-même procédé, sont la pose de cloisons pour la chambre à coucher et une barrière de sécurité le long de la mezzanine. La valeur ECA du bâtiment serait actuellement de 180'000 francs.
En ce qui concerne le reboisement de la parcelle, le représentant du Service des forêts a précisé qu'il consistait à redonner une végétation buissonnante au terrain situé à l'arrière du bâtiment, actuellement engazonné.
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit
1. Selon les art. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo - RS 921.0) et 7 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo - RSV 921.01), "L'aire forestière de la Suisse ne doit pas être diminuée". Il en allait de même selon la législation précédemment en vigueur (loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts [LFor]; art. 5 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 12 mai 1959; art. 7 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979). Tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier est considéré comme un défrichement et doit être soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes (art. 4 et 5 LFo). L'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières n'est pas considérée comme défrichement art. 4 let. a de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFO - RS 921.01). Les constructions et installations forestières ne peuvent toutefois être autorisées que pour autant qu'elles soient nécessaires à une exploitation de la forêt conforme aux principes de la législation forestière et au but poursuivi, que leur emplacement soit imposé par leur destination, qu'elles ne soient pas surdimensionnées et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur réalisation (ATF 123 II 499 consid. 2 p. 502/503; 118 Ib 335 consid. 2 b p. 340). Il en allait sensiblement de même sous l'empire de la législation en vigueur au moment où a été construit le bâtiment no ECA1'260 (v. art. 28 de l'ordonnance du 1er octobre 1965 d'exécution de la LFor; ATF 101 Ib 482). Situé qui plus est dans le périmètre d'un plan d'extension cantonal, puis d'un plan d'affectation communal où les constructions sont interdites (art. 64 al. 3 du règlement communal sur le plan d'extension), ce bâtiment est illicite et ne peut subsister que dans les limites de la protection de la situation acquise que lui a conférée le prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions.
2. En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office (art. 50 al. 2 LFo). Le SFFN est en conséquence fondé à exiger, d'une part, le respect de la décision de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions en tant qu'elle arrête de manière définitive et exécutoire les limites du rétablissement de la situation conforme au droit qui pouvaient être imposées en l'espèce, d'autre part, la suppression des aménagements et installations non autorisés et non conformes à la réglementation qui sont intervenus depuis le prononcé de la commission.
3. Les mesures tendant à rétablir une situation conforme au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce un pouvoir de fait ou de droit sur l'objet qui a provoqué une telle situation (perturbateur par situation). On justifie généralement cette seconde hypothèse par le fait qu'il est logique que la personne (notamment le propriétaire) qui tire avantage d'une chose en supporte également les inconvénients (sur ces notions, v. ATF 122 II 70 consid. 6a; 119 Ib 502; 118 Ib 415; 114 Ib 51; 113 Ib 338; 117 Ia 19). L'autorité peut adresser l'ordre de rétablir la situation conforme soit au perturbateur par comportement, soit au perturbateur par situation, soit aux deux; elle dispose d'une certaine marge d'appréciation dans ce choix.
En l'occurrence le recourant est à la fois perturbateur par situation, en tant que propriétaire de la parcelle no 1'243, et perturbateur par comportement, dans la mesure où il admet avoir lui-même procédé sans autorisation à des aménagements non conformes à la réglementation et où il persiste à faire de son fonds un usage non conforme à ce qui était toléré aux termes de la décision de la commission de recours du 22 juin 1973.
4. Le recourant met en cause la proportionnalité des mesures ordonnées. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. (ATF 111 Ib 221 consid. 6; 108 Ia 218 consid. 4 b; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités). Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.
a) Lors de la visite des lieux, le recourant a prétendu avoir acquis la parcelle no 1'243 pour un montant de 146'000 fr., sans connaître quelle était sa situation juridique, suggérant ainsi qu'il était fondé à croire qu'il pourrait continuer d'utiliser le bâtiment existant comme il l'était déjà, c'est-à-dire comme chalet de week-end. Cette allégation apparaît peu crédible. On n'acquiert généralement pas un bien-fonds situé hors des zones à bâtir sans se renseigner préalablement sur le statut et l'usage qui peut être fait de la construction qui s'y trouve. Le dossier du SFFN témoigne du reste que la mise en vente de cette parcelle avait suscité de nombreuses demandes de renseignements. Quoi qu'il en soit, le recourant a été dûment informé des contraintes auxquelles était soumis son terrain un peu plus d'un mois après en avoir fait l'acquisition. Si ces contraintes lui avaient été cachées et qu'il n'entendait pas s'en accommoder, on peut supposer qu'il aurait actionné le vendeur en garantie afin d'obtenir la résiliation du contrat. Il ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi.
b) En ce qui concerne les trois premières mesures ordonnées par la décision attaquée, qui son identiques à ce qu'exigeait la commission (remplacement de la baie vitrée par une porte à vantaux pleins, suppression des poutres saillantes en façade sud - sauf devant l'ouverture existante - et obturation des ouvertures dans les façades est et ouest) la question de la proportionnalité ne se pose pas; elle a été tranchée de manière définitive par la commission. On observera d'ailleurs que cette dernière, en renonçant à exiger la démolition d'un ouvrage ne correspondant ni dans son volume, ni dans son affectation au permis qui avait été délivré, a appliqué avec beaucoup de mansuétude le principe de la proportionnalité. Aujourd'hui, à défaut du rétablissement d'une situation entièrement conforme au droit, on peut au moins exiger la suppression de tous les aménagements qui favorisent l'habitation du bâtiment litigieux en tant que chalet de vacances ou de week-end. A cet égard la suppression de la baie vitrée au profit d'une porte pleine, ainsi que l'obturation des fenêtres percées dans les façades pignons apparaissent non seulement adéquates, mais encore indispensables. Il en va de même de tous les aménagements intérieurs, qui n'ont de raison d'être qu'en fonction d'un usage non autorisé du bâtiment.
c) S'agissant des panneaux solaires, leur maintien ne répond pas non plus à un besoin qui serait justifié par l'utilisation du bâtiment comme hangar à bateau. Un simple hangar, tel qu'il a été primitivement autorisé, ne nécessite pas un éclairage artificiel. Il ne saurait servir d'atelier. Par ailleurs l'argument selon lequel la suppression des panneaux solaires interdirait au recourant de faire poser un treuil lui permettant de haler plus facilement le bateau qu'il souhaite stationner dans le hangar, est absurde : le soubassement du bâtiment no ECA 1'260 ne permet de loger qu'une embarcation de faible dimension; quant à la partie supérieure, y haler un bateau supposerait l'aménagement d'un pan incliné dont il paraît d'emblée exclu d'autoriser la construction en ces lieux. Si le bâtiment peut être utilisé l'hiver pour y ranger le catamaran du recourant, c'est uniquement parce que ce bateau peut être démonté et ses divers éléments portés à l'intérieur du bâtiment.
d) Le recourant conteste enfin l'obligation qu'il lui est faite de reboiser une surface d'environ 200 m² au nord-ouest de son bâtiment en expliquant qu'aucune coupe d'arbre majeur n'a été effectuée depuis 1995 et qu'il s'est contenté d'entretenir la parcelle en tallant les haies "afin d'éviter un envahissement pas trop conséquent de ces dernières".
Comme le relève le SFFN, la parcelle no 1'243 est située intégralement dans l'aire forestière, la présence ou non d'arbres majeurs dans les alentours de la construction n'y change en rien. Les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, tel que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions et installations forestières, sont assimilées aux forêts (art. 2 al. 2 let. b LFo). Ce que le recourant appelle tailler les haies consiste à couper les arbustes formant la lisière de la forêt, avec pour conséquence de provoquer un recul progressif de cette dernière. Contrairement à ce que suggère le recourant, le fait que le bâtiment no ECA 1'260 ait été toléré comme hangar à bateau n'implique pas d'autoriser, tout autour du bâtiment, que la végétation forestière fasse place à de la pelouse.
e) L'ensemble des mesures ordonnées, qui doivent empêcher que la construction soit utilisée comme résidence de week-end ou de vacances, avec les risques d'atteinte à la forêt que cela comporte, sont relativement peu coûteuses. Elles ne sont manifestement pas disproportionnées par rapport à l'intérêt public important qu'il y a à ne pas tolérer des défrichements de fait, pour des raisons tirées notamment de l'égalité de traitement entre les différents propriétaires de forêts privées. S'y ajoute en l'occurrence que les lieux figurent à l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale, où il importe notamment d'assurer la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence (art. 4 al. 1 let. a et art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les zones alluviales - RS 451.31). Enfin, l'utilisation actuelle du bâtiment no ECA 1'260 contrevient à la distinction fondamentale entre la zone à bâtir et les autres zones, qui constituent un des principes essentiels de l'aménagement du territoire (dans ce sens, Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles, RDAF 1995 p. 197 ss. spéc. 203; v. aussi, Pierre Moor, Commentaire de la LAT n. 73 ad. art. 14).
5. La municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC - RSV 700.11]). Ce droit ne se périme qu'après 30 ans, et encore, pour autant que des motifs de police au sens strict n'imposent pas une telle mesure, auquel cas elle peut être ordonnée en tout temps (ATF 107 Ia 121 consid. 1a p. 123). Néanmoins, en vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite, bien que l'irrégularité leur fût connue ou qu'elles aient pu la connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, peuvent être d¿hues du droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce délai (v. ATF précité, consid. 1c p. 124). Le recourant prétend que cette situation serait réalisée dès lors que la Municipalité de Grandson, qui avait été chargée par la commission cantonale de recours de faire respecter son prononcé du 22 juin 1973, "n'a pas réagi et cela durant de très nombreuses années."
Au vu du dossier produit par la municipalité, il est vrai que celle-ci, après avoir fait constater par son commissaire de police que le "hangar à bateau" était toujours utilisé en juillet 1975 comme résidence secondaire et que la façade sud était toujours ajourée par une baie vitrée, s'est contentée d'exiger le 9 avril 1976 que cette baie soit remplacée par une porte à vantaux pleins. La commission de salubrité a ensuite délivré le permis d'utiliser, le 11 septembre 1976, après avoir constaté que la baie vitrée avait été enlevée. La municipalité n'est ensuite plus intervenue avant d'être alertée par la réévaluation de la valeur d'assurance incendie du bâtiment no ECA 1'260 et de convoquer, le 16 février 2001, une visite des lieux. Cette inaction peut toutefois s'expliquer par le fait que la parcelle no 1'243 se trouve dans l'aire forestière et que le service cantonal compétent n'a jamais cessé d'intervenir, jusqu'ici sans succès, pour tenter d'obtenir le respect de la législation. Quoi qu'il en soit le recourant, qui a été clairement informé du statut de sa parcelle un peu plus d'un mois après l'avoir acquise, ne pouvait pas déduire de la relative passivité passée de l'autorité communale que l'usage qu'il entendait faire de sa propriété serait toléré. On ne peut dès lors pas considérer que la Municipalité de Grandson était déchue du droit de demander le rétablissement d'une situation conforme au droit. Sa décision, qui est d'ailleurs identique à celle du SFFN à ceci près qu'elle n'exige pas le reboisement, doit donc être confirmée pour les mêmes motifs.
6. Les décisions attaquées étaient assorties de délais d'exécution de trois mois, respectivement sept pour le reboisement, qui sont aujourd'hui échus. De nouveaux délais, d'une durée équivalente, seront en conséquence fixés.
7. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. ll n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Grandson, dont la municipalité a procédé elle-même, sans recourir aux services d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 30 septembre 2002 et celle de la Municipalité de Grandson du même jour, sont confirmées.
III. Un délai de trois mois dès la communication du présent arrêt est fixé à Carlo di Pietrantonio pour remettre la construction en état conformément à ces décisions.
IV. Un délai de sept mois dès la communication du présent arrêt est fixé à Carlo di Pietrantonio pour reconstituer la végétation selon les conditions définies par l'Inspecteur de forêts du 7ème arrondissement.
V. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à charge de Carlo di Pietrantonio.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).