CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 avril 2004
sur le recours interjeté par
- la copropriété par étages "BAULAC", à Veytaux,
- Colette LUSTENBERGER, à Veytaux,
- Jean-Claude BRAISSANT, à Veytaux,
- Maurice CLAVEL, à Veytaux,
dont le conseil commun est l'avocat Rudolf Schaller, à Genève,
contre
la décision rendue le 21 novembre 2002 par le Département des Infrastructures, déclarant irrecevable leur recours contre la décision rendue le 3 juillet 2000 par le Conseil communal de la
Commune de Veytaux, dont le conseil est l'avocat Jean Heim, adoptant le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon" concernant notamment la parcelle 311 dont sont propriétaires
les héritiers de Joseph Aeschlimann (qui sont Eve et Frédéric Pasquier) et Paul Ducrest, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean Nicole et Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Lustenberger, Braissant et Clavel sont propriétaires, d'appartements dans l'immeuble constituant la propriété par étages "Baulac", sur la parcelle 412 de Veytaux. Cette parcelle fait partie d'un plan de quartier occupant l'espace compris entre la route cantonale à l'amont et la voie de chemin de fer Lausanne-St-Maurice. Y sont construits des immeubles d'habitation de 6 à 10 étages dont la façade en béton, orientée vers le lac, est visible depuis le Château de Chillon, situé sur la rive à quelque 700 mètres au sud-est. L'immeuble "Baulac" des recourants est construit au sommet du talus arborisé en forte pente qui domine la voie de chemin de fer Lausanne-St-Maurice.
La voie de chemin de fer Lausanne-St-Maurice est à cet endroit parallèle au lac et elle court au fond d'une importante tranchée. C'est ainsi qu'elle passe sous le pont qui canalise la Veraye, qui est la rivière qui délimite les communes de Montreux et Veytaux.
Le périmètre du plan partiel d’affectation "Clos de Chillon" se trouve de l'autre côté de la voie de chemin de fer Lausanne-St-Maurice. Il occupe l'espace compris entre le sommet du talus qui borde la tranchée où court cette voie, à l'amont, et à l'aval le quai Alfred Chatelanat qui longe le lac. A cet endroit se trouve, du côté ouest le long de la Veraye, deux anciennes villas tandis que l'extrémité est du périmètre est en nature de vigne. Entre les deux, le plan permettrait la construction de 3 villas étagées dans la pente, couvertes d'un toit plat végétalisé, avec accès par le quai.
Ce plan partiel d’affectation a fait l'objet, le 21 novembre 2003, de la décision rendue par le Département des Infrastructures dont la teneur est la suivante:
"LE DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES
statuant sur le recours déposé par :
- PPE Baulac à 1820 Veytaux,
- Colette Lustenberger à 1820 Veytaux,
- Jean-Claude Braissant à 1820 Veytaux,
- Maurice Clavel à 1820 Veytaux,
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat, case postale 3520, 1002
Lausanne,
contre
la décision rendue le 3 juillet 2000 par le Conseil communal de la Commune de Veytaux, représentée par sa municipalité (ci-après : la Municipalité, dont le conseil est Me Jean Heim, avocat à Lausanne), adoptant le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon" et rejetant leurs oppositions.
a vu en fait :
1.- Le territoire de la Commune de Veytaux est régi par un plan d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat en date du 9 juillet 1980. En vertu de ce plan le périmètre du plan partiel d’affectation en cause est colloqué en zone intermédiaire.
La Commune de Veytaux est par ailleurs au bénéfice d’un plan directeur communal (PDCom), adopté en avril 1994. Ledit PDCom développe au chapitre II, les objectifs et mesures d’aménagement à mettre en oeuvre pour le "Clos de Chillon". Il a notamment pour objectifs :
- de rendre la parcelle n° 311 constructible, de manière modérée, en prévoyant une construction à caractère public, en relation avec les rives;
- de confirmer la partie est en secteur viticole;
- de régler le problème de l’accès;
- d’établir un plan partiel d’affectation sur l’ensemble du périmètre.
2.- La PPE Baulac est propriétaire de la parcelle de base n° 412 du cadastre de la Commune de Veytaux. Colette Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel sont chacun propriétaire d’un lot de cette PPE.
3.- Le périmètre du plan partiel d’affectation "Clos de Chillon" englobe la parcelle n° 292, propriété de Dounia Morgan, sur laquelle est érigée une ancienne villa, la parcelle n° 293, propriété d’Anne-Marie Kalbermatten, sur laquelle est érigée une ancienne villa, la parcelle n° 311, propriété de Joseph Aeschlimann et Jean-Daniel Ducrest, qui est vierge de toute construction, le plan prévoyant de colloquer cette parcelle en zone constructible régie exhaustivement par le règlement du PPA, la parcelle n° 343, propriété de l’Association du Château de Chillon, en nature de vignes et colloquée selon le plan en zone viticole.
4.- Le projet de plan partiel d’affectation "Clos de Chillon" et son règlement ont été soumis à l’enquête publique du 2 octobre 1998 au 2 novembre 1998.
L’enquête publique a suscité de nombreuses oppositions dont celle des recourants, déposée le 20 octobre 1998 en ce qui concerne Jean-Claude Braissant et le 2 novembre 1998 en ce qui concerne les autres qui ont agi par l’intermédiaire de Me Jacques Ballenegger avec divers autres consorts, y compris M. Braissant.
La PPE Baulac a fait opposition par lettres des 26 et 30 octobre 1998. Aucune de ces oppositions ne s’oppose à la constructibilité de la parcelle n° 311, la PPE Baulac le précise même expressément dans son opposition. Les opposants demandent en revanche certaines garanties au sujet des parois antibruit, du volume et de l’affectation des constructions prévues (trois villas à toit plat et herbé et un garage souterrain).
En date du 27 mars 2000, à savoir largement hors délai, l’association pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon est intervenue dans la procédure par l’intermédiaire de Me Trivelli. Elle a informé la Municipalité qu’elle avait commencé des démarches pour obtenir une aide financière du Fonds suisse pour le paysage en vue du rachat de la parcelle. Elle a en outre demandé la production au dossier de photomontages et du plan directeur. Elle a encore requis l’indication des dates de mise à l’enquête de la transformation de l’immeuble Kalbermatten.
Suite à ces nombreuses oppositions, la Municipalité a décidé de proposer au Conseil communal une modification du projet sur les points suivants :
- les surfaces brutes de plancher maximales des 3 périmètres sont ramenées à 285 m2 par immeuble au lieu des 380 m2 initialement prévus, sans possibilité de transfert de la surface non utilisée sur un autre groupe;
- les cotes d’altitude sont rabaissées de 2 mètres pour les 2 immeubles situés en haut et à mi-pente;
- l’altitude du mur de soutènement à créer a été modifiée en adéquation avec les autres modifications sollicitées;
- il est en outre précisé que les constructions sont destinées exclusivement (et non plus principalement) à l’habitation. Le nombre d’appartements sera limité à un appartement par unité de construction (et non plus 2), soit trois villas unifamiliales pour l’ensemble de la parcelle;
- la création d’un mur antibruit est exclue, seule la réalisation d’une butte d’un mètre cinquante au maximum est autorisée.
5.- Dans sa séance du 3 juillet 2000, le Conseil communal de Veytaux a adopté le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon" avec les modifications indiquées ci-dessus, et a levé les oppositions.
Le projet ainsi modifié a été soumis à un examen préalable complémentaire auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT) qui a estimé dans sa lettre du 27 novembre 2000 qu’une enquête publique complémentaire n’était pas nécessaire pour ces modifications. Les services concernés ont tous donné leur préavis favorable. Le SEVEN a cependant demandé la modification de l’article XVII, 2ème alinéa, du règlement du plan de quartier, à savoir "supprimer "...d’un mètre à un mètre cinquante...", étant donné que ce dimensionnement est arbitraire, puisqu’il doit justement découler des résultats de l’étude acoustique qui est demandée aux lignes précédentes".
6.- Le 11 décembre 2000, la Municipalité de Veytaux a informé les opposants de la décision du Conseil communal du 3 juillet 2000 qui a levé leurs oppositions et adopté le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon" avec les modifications énumérées ci-dessus sous chiffre 4.
7.- En date du 20 décembre 2000, la PPE Baulac, Colette Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel ont adressé au Département des infrastructures un recours en réexamen de leur opposition, par l’intermédiaire de leur conseil commun Me Laurent Trivelli.
La requête conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision du 3 juillet 2000 du Conseil communal de Veytaux.
A l’appui de sa requête, les recourants font en résumé valoir que la parcelle n° 311 ne doit pas être colloquée en zone à bâtir, le site méritant d’être protégé. Ils ne reprennent en revanche aucun grief contenu dans leur opposition et n'exposent pas en quoi le projet porterait atteinte à leur intérêt privé de propriétaire d'une parcelle voisine. Ils ne font valoir que des intérêts publics de protection du site et du paysage.
8.- Dans le délai prescrit, les recourants ont effectué un dépôt de fr. 1’800.-- destiné à garantir l'émolument et les frais présumés de l'instruction. L’avance de frais a été payée par l’association "Sauvegarde des rives et du site de Chillon".
9.- Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé par mémoire du 22 mars 2001 en concluant au rejet du recours.
La Commission des rives du lac Léman s’est déterminée par lettre du 8 juin 2001 en concluant à la conformité du PPA avec le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman.
Le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, s’est déterminé le 23 mars 2001 en concluant au rejet du recours.
Le Service de l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 30 avril et le 7 juin 2001 en concluant au rejet du recours.
La Municipalité s'est déterminée par mémoire du 5 avril 2001 en concluant au rejet du recours.
Les CFF se sont déterminés en date du 7 juin 2001 sur la question des mesures de protection contre le bruit. Ils ont confirmé que les mesures de planification étaient applicables en l’espèce et que ces mesures ne pouvaient être respectées que si les locaux à usage sensible au bruit sont disposés sur les côtés opposés au bruit des futurs bâtiments.
10.- Par avis du 7 mars 2001, l'autorité de céans a informé les recourants que leur recours paraissait irrecevable faute d'intérêt digne de protection et leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet et indiquer en quoi ils étaient personnellement lésés par le projet. Par lettre du 22 mars 2001, les recourants se sont bornés à préciser que leur qualité pour recourir était donnée par le simple fait qu'ils étaient propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, sans préciser en quoi le projet les gênait personnellement.
11.- Une inspection locale, présidée par M. le chef du Département personnellement, a eu lieu le 27 juin 2001. Les recourants, les Services concernés et la Municipalité ont pu s’exprimer. L’autorité de céans a effectué une vision locale du site depuis le lac afin de pouvoir évaluer l’impact du projet sur l’environnement.
L’instruction a encore été complétée d’office dans le cadre général de la procédure d’approbation du plan en ce sens qu’une étude de bruit a été requise. La Commune a demandé aux constructeurs de faire établir cette étude qui a été confiée au bureau d’ingénieurs Gartenmann Engineering SA à La Tour-de-Peilz. Ce dernier a rendu son rapport en date du 3 juillet 2002. Par lettre du 20 septembre 2002, la Commune a refusé d’intégrer cette étude dans le plan, comme l’a suggéré l’autorité de céans.
12.- Les arguments des parties, ainsi que les éléments pertinents résultant le cas échéant de l'inspection locale, seront repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.
considérant en droit :
I.- a) En vertu des articles 60 et 60a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC), la décision sur opposition en matière de plan général, de plan partiel d'affectation communal ou de plan de quartier peut faire l'objet d'un recours au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département des infrastructures, ci-après : le Département), dans un délai de dix jours dès réception de la décision. Par plan on entend aussi bien la représentation graphique que le règlement afférent.
b) Aux termes de l'article 60a, alinéa 1 LATC, le recours n'est cependant recevable que si l'opposant a un intérêt digne de protection. Selon l'article 33, alinéa 3, lettre a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la qualité pour agir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par l'article 103, lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Un recours n'est recevable que si le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre par la décision contestée. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
c) En matière d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349). Cette jurisprudence est applicable par analogie en matière de planification.
d) Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6 novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas).
e) On rappellera enfin l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF 109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé qu'il appelait une nouvelle analyse, AC96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours du concurrent, ATF 125 I 7).
f) La qualité pour recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179s, qui rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir). Il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence par analogie en matière de planification.
g) Dans l’arrêt AC 98/204 du 3 juin 1999, le Tribunal administratif, se fondant sur les considérants précités, a déclaré un recours déposé contre une autorisation d’abattage d’arbres irrecevable pour le motif que les moyens soulevés par le recours tenaient essentiellement à la protection du site et des arbres et paraissait exclusivement déposé dans l'intérêt public. La recourante n'expliquait pas en quoi elle était concernée par la décision attaquée et elle s'était bornée, lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet, à faire valoir qu'on pouvait voir l'allée des tilleuls depuis chez elle, invoquant en outre l'intérêt à la fois public et privé au maintien du site que constitue l'allée des tilleuls.
Le cas d’espèce est tout à fait assimilable au cas précité. La qualité pour agir doit être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés. Or, les recourants font valoir essentiellement des arguments liés à la protection du site qui devrait ainsi rester libre de toute construction. Invités à exposer en quoi ils étaient personnellement touchés par le projet, les recourants se sont bornés à expliquer que la proximité de leur parcelle du plan litigieux était suffisante pour qu’ils puissent justifier d’un intérêt digne de protection. Cela est toutefois manifestement insuffisant. Faute de faire valoir un grief démontrant qu’ils sont personnellement touchés par la décision attaquée, la qualité pour recourir doit être déniée aux recourants qui se sont bornés à demander que la parcelle n° 311 reste inconstructible pour des motifs de pur intérêt public de protection de l’environnement et du paysage. Or, même s’ils habitent à proximité, les recourants ne peuvent pas se substituer à une organisation de protection de la nature et du paysage, seule habilitée à invoquer des arguments d’intérêt général liés à la protection de la nature si elle remplit les conditions légales. Les particuliers ne peuvent faire valoir des arguments d’intérêt public que dans le cadre de l’opposition. Sur le plan du recours, ils doivent pouvoir invoquer un intérêt personnel digne de protection au recours (art. 60a al., 1 LATC), ce que les recourants n’ont pas fait en l’espèce. Ils n’ont fait valoir qu’un intérêt public général.
On remarquera par ailleurs en passant que l’avance de frais a été versée par l’Association pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon et non pas par les recourants personnellement. Si l’auteur du versement est effectivement sans pertinence pour déterminer la qualité pour agir, il n’en demeure pas moins que, compte tenu des éléments précités, cela constitue un élément supplémentaire démontrant que les recourants n’ont pas d’intérêt propre au recours. Ils ont en réalité joué le rôle de prête nom à l’association pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon dans le seul but de faire valoir des arguments d'intérêt public de protection de la nature pour le compte de l’association qui, même si elle était intervenue dans les délais, n’aurait certainement pas eu la qualité pour agir selon la législation sur la protection de l’environnement. Comme exposé ci-dessus, les griefs d’intérêt public sont irrecevables au stade du recours s'ils proviennent de particuliers qui ne font valoir aucun intérêt propre, digne de protection.
A cela s’ajoute que, dans leur opposition, les recourants ne se sont jamais opposés à la constructibilité du site. La PPE Baulac l’a même explicitement écrit en préambule de son opposition, alors que l’opposition collective déposée par Me Ballenegger ne prend pas de conclusion explicite, mais se limite à émettre certaines critiques sur le projet tel que proposé. Les arguments des opposants ont été en majeure partie pris en compte lors de la modification du projet. Aucun de ces arguments n’a d’ailleurs été repris dans le recours, d'où il y a lieu de déduire que les recourants ont obtenu pleinement satisfaction sur les griefs soulevés dans leur opposition, ce qui ne leur donne en principe plus qualité pour agir, faute d’intérêt. En effet, le recours tend au réexamen de l’opposition (art. 60 al., 1 LATC). Il s’ensuit que dans les cas où la décision communale a admis complètement une opposition, l’opposant n’a plus qualité pour demander le réexamen de cette opposition, faute d’intérêt puisqu’il a déjà obtenu satisfaction. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que la qualité pour agir doit déjà être déniée aux recourants pour les motifs précités.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour les recourants d’avoir démontré avoir un intérêt digne de protection au recours au sens de la jurisprudence précitée.
II.- Vu l’issue du recours, un émolument réduit à fr. 800.- est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ces derniers verseront en outre à la Commune de Veytaux, qui a fait appel à un mandataire professionnel et obtient gain de cause, la somme de fr. 1’000.-- à titre de dépens. Les propriétaires concernés n’ayant pas procédé avec l’aide d’un mandataire professionnel, ils n’ont pas droit à des dépens
Par ces motifs,
le Département des infrastructures
d é c i d e :
I. le recours formé par la PPE Baulac, Colette Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel est irrecevable;
II. un émolument de fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux; le solde par fr. 1'000.-- (mille francs) leur sera restitué;
III. les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Veytaux la somme de fr. 1’000.-- (mille francs) à titre de dépens;
IV. la présente décision est notifiée :
(...)"
B. Dans une seconde décision du 21 novembre 2002 (selon le timbre humide figurant en première page mais elle porte aussi la date du 29 octobre 2002 à côté de la signature), le Département des infrastructures (DINF) a statué sur l'approbation du plan partiel d'affectation "Clos de Chillon". Il a considéré qu'il avait le devoir de vérifier d'office et indépendamment d'un éventuel recours si le plan était conforme à la législation en vigueur et il a jugé à cet égard que l'étude sur le bruit réalisée par le bureau d'ingénieur acousticien Gartenmann Engineering SA le 3 juillet 2002 devait faire partie intégrante du plan au vu des exigences légales et de la jurisprudence en la matière qui exige que l'étude sur le bruit soit effectuée déjà au moment de la planification et non pas seulement au stade du permis de construire (ATF 114 Ia 385). Selon le dispositif de cette décision, le DINF a décidé :
"d'approuver, sous réserve des droits des tiers, le plan partiel d'affectation "Clos de Chillon" sis sur le territoire de la Commune de Veytaux, en précisant que l'étude acoustique du bureau Gartenmann Engineering SA à St-Légier-La Chiésaz du 3 juillet 2002 doit être annexée au plan pour en faire partie intégrante."
Cette décision d'approbation précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Elle n'a cependant été notifiée qu'à la commune de Veytaux et au Service de l'aménagement du territoire. Elle a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 29 novembre 2002 mais dans cette publication, le passage du dispositif relatif à l'étude de bruit n'a pas été reproduit. Interpellé à l'audience, le représentant de l'autorité cantonale a déclaré qu'il ignorait pourquoi le dispositif n'avait pas été publié intégralement.
La décision d'approbation du plan n'a fait l'objet d'aucun recours.
On précisera encore, au sujet de l'étude sur le bruit du 3 juillet 2002, qu'elle a été ordonnée d'office en cours d'instruction par le Service de justice, de l'intérieur et des cultes (ci-dessous : le Service de justice), dans une correspondance du 30 mai 2001 qui informait simultanément les parties que le chef du DINF était également vice-président de l'Association du Château de Chillon (d'après le dossier, cette association est propriétaire de la parcelle 343, en nature de vigne, que le PPA "Clos de Chillon", dont elle constitue la partie est du périmètre, affecte à l'aire viticole).
L'étude sur le bruit du 3 juillet 2002 est consacrée à la protection contre le bruit extérieur provenant du chemin de fer et elle énumère diverses propositions constructives relatives à la disposition des locaux, à la création d'une butte, de balcons fermés, etc. Toutefois, elle préconise aussi un revêtement phono-absorbant pour la façade nord-est des futures constructions dans le but préventif d'éviter des réflexions de bruit en direction des immeubles situés de l'autre côté des voies CFF (où se trouve précisément l'immeuble des recourants).
Cette étude de bruit a été communiquée aux parties en date du 22 juillet 2002 par le Département, qui a simultanément interpellé la municipalité sur la question de savoir comment elle envisageait d'insérer cette étude dans le PPA. Dans une lettre du 20 septembre 2002 communiquée aux autres parties, le conseil de la commune de Veytaux a indiqué que celle-ci n'entendait pas insérer l'étude dans le plan, qui prévoit une zone de mesures de protection contre le bruit et exige une étude acoustique à réaliser en fonction du projet qui sera mis à l'enquête (art. XVII).
C. La procédure a fait l'objet d'un communiqué de presse du 29 novembre 2002 qui rappelle le sort respectif des recours de la Commune de Montreux et des recourants de la présente cause.
D. Par acte du 16 décembre 2002, la Copropriété par étages "Baulac", ainsi que Colette Lustenberger, Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel ont recouru contre la décision reproduite sous lettre A ci-dessus. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce que la cause soit renvoyée au département pour instruction et nouvelle décision (conclusion 2), à l'annulation de la décision du Conseil communal de Veytaux du 3 juillet 2000 (conclusion 3), et à l'organisation d'une audience de débats publique, le tout sous suite de frais et dépens (conclusions 4 et 5).
Les moyens du recours seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt.
Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs.
Le Service de justice, de l'intérieur et des cultes a déclaré en transmettant le dossier le 8 janvier 2003, au nom du Département des infrastructures, qu'il renonçait à déposer des déterminations. Le Service de l'aménagement du territoire en a fait de même par lettre du 11 février 2003.
La Commune de Veytaux a conclu au rejet du recours par acte du 17 janvier 2003.
Les propriétaires de la parcelle 311 en ont fait de même par acte du 6 février 2003.
F. La procédure devant l'Administration cantonale et devant le Département des infrastructures a fait l'objet d'une intervention parlementaire (art. 131 ss de la loi du 3 février 1998 sur le Grand Conseil, LGC) sous la forme d'une "simple question" (art. 139 s. LGC) du député André Groux "concernant les rives du lac et l'accès routier au « Clos de Chillon », sur la commune de Veytaux". La réponse écrite du Conseil d'Etat, du 26 mars 2003, résume la procédure et rappelle notamment que l'étude de bruit de juillet 2002 a été annexée au plan partiel d'affectation litigieux dans la décision d'approbation du département.
G. Le tribunal a versé au dossier la réponse du Conseil d'Etat évoquée ci-dessus et informé les parties, par lettre du 8 août 2003, que le dossier serait soumis à une section du Tribunal administratif qui déciderait soit de juger la cause en l'état, soit de compléter l'instruction. Le Tribunal a décidé de compléter le dossier en procédant à une inspection locale. Celle-ci a eu lieu sur place le 31 octobre 2003. Ont participé cette inspection locale le recourant Jean-Claude Braissant, Livio Grando de la Régie de la Riviera, administrateur de la PPE Baulac, assistés de l'avocat Rudolf Schaller, accompagné de membres de l'Association pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon, à savoir Sonia Thélin et Eric Dubosson. Franz Weber, président d'Helvetia Nostra, a assisté au début de la séance. La commune de Veytaux était représentée par Claudine Nicollier, syndic, et Guy Taroni, conseiller municipal. Ont également participé à la séance l'intimé Paul Ducrest, assisté de l'avocat Denis Sulliger et accompagné par Patrick Cantatore, auteur du plan, ainsi que Jean-François Bauer, représentant l'autorité cantonale.
Les recourants ont été invités à verser au dossier le procès-verbal de l'assemblée générale de la PPE Baulac autorisant l'administrateur à plaider. Ce document, du 30 septembre 2003 relatif à l'assemble du 10 juin 2003, a d'abord été produit en extrait puis intégralement à la requête des intimés. Il contient notamment le passage suivant:
11. Information sur l'évolution de l'affaire "Clos de Chillon";
Mme Thélin donne des informations au sujet de l'évolution de cette affaire.
M. Grando enverra avec le procès-verbal une copie de son résumé.
Il rappelle que les frais de la procédure engagée pour cette affaire sont à la charge de l'Association. Toutefois, celle-ci serait sensible si des copropriétaires versent des cotisations à titre individuel. La PPE pourrait également faire un geste dans ce sens.
Après discussion, l'assemblée accepte, à l'unanimité, que la PPE verse à l'Association un montant de Fr. 1'000.--.
M. Grando adressera également à chaque propriétaire, avec le procès-verbal, un bulletin de versement de ladite Association.
Enfin, l'assemblée mandate, à l'unanimité, l'administrateur pour continuer la procédure de recours au Tribunal administratif."
Le tribunal s'est rendu, dans l'immeuble des recourants, du côté sud, sur la terrasse du recourant Braissant au rez-de-chaussée et sur le balcon d'un appartement situé au sommet de l'immeuble. Il s'est fait désigner l'endroit où seraient implantées les constructions prévues dans la partie supérieure du plan. Il s'est ensuite déplacé, en empruntant le pont sur lequel la rivière Veraye franchit la tranchée de la voie CFF, sur le quai Chatelanat au bord du lac, où la séance s'est terminée. Les constatations faites seront reprises dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue par le Département des Infrastructures le 21 novembre 2002, a prononcé l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir. Le litige porte donc exclusivement sur le refus de la qualité pour recourir.
On observera au passage que l'admission du recours par le Tribunal administratif ne pourrait pas avoir pour conséquence l'annulation de la décision du Conseil communal de Veytaux du 3 juillet 2000, comme le demandent les recourants dans la conclusion 2 de leur recours au Tribunal administratif. L'admission du recours n'entraînerait que le renvoi de la cause au Département pour instruction et nouvelle décision, conformément à la conclusion 2 présentée par les recourants et aux développements figurant sous chiffre III 3 du recours, où les recourants rappellent que le Département a la possibilité de statuer en opportunité. On précisera que telle est bien la situation en vertu de l'art. 60a al. 2 LATC selon lequel le Département statue sur le recours tant en légalité qu'en opportunité. En revanche, le Tribunal administratif ne statue qu'en légalité en application de l'art. 36 lit. c LJPA, y compris en matière de plans d'affectation.
Il est vrai que la procédure d'adoption des plans d'affectation a été modifiée avec effet au 1er janvier 2004 : le recours intermédiaire au Département des infrastructures a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal administratif, qui jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 al. 1 LATC nouveau). Toutefois, les modifications de la procédure d'adoption et d'approbation des plans d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le conseil de la commune (art. 3 de la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC). En l'espèce, la décision du Conseil communal étant antérieure au 1er janvier 2004, ce sont les anciennes règles de procédure en vigueur au 31 décembre 2003 qui sont applicables.
L'examen de la recevabilité du recours consiste à contrôler l'application de l'art. 60a LATC qui prévoit que le recours au département cantonal n'est recevable que si l'opposant a un intérêt digne de protection. Cette condition correspond à celle que fixent l'art. 37 LJPA pour la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif et l'art. 103 OJF pour l'habilitation à déposer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
2. Les recourants qualifient la jurisprudence citée dans la décision attaquée de "véritable démantèlement de l'Etat de droit en matière d'aménagement du territoire". Selon eux, on éliminerait le contrôle judiciaire en matière d'aménagement du territoire" par le biais du refus de la qualité d'agir des associations de défense de l'environnement locales et cantonales et maintenant des voisins".
La qualité pour recourir des associations dépend des conditions fixées par des dispositions légales. Il s'agit notamment de l'art. 90 de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), de l'art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). En bref, la réglementation qui résulte de ces dispositions consiste à réserver le droit de recours aux associations d'importance cantonale (en droit cantonal) ou nationale (en droit fédéral). La jurisprudence s'en tient à ce principe (voir à ce sujet AC 1995/0073 dans RDAF 1996 p. 385; également: AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et, pour un exemple récent, AC 2002/0159 du 5 novembre 2002). Cependant, cette question n'est de toute manière pas en cause ici puisque aucune association ne figure parmi les recourants. Certes, les recourants Jean-Claude Braissant et Maurice Clavel figuraient parmi les auteurs de l'opposition déposée le 2 novembre 1998 par l'avocat Ballenegger qui avait précisé par lettre du 4 novembre 1998 qu'il agissait "sous la bannière" de l'Association pour la protection des rives et du site de Chillon, mais cette lettre relevait elle-même que ladite association n'avait pas qualité pour recourir. On relèvera au passage que les autres oppositions émanant formellement d'associations (Association du Château de Chillon, Société d'Art public, Association pour la protection des sites montreusiens, Association des intérêts de Territet) ont fait l'objet de décisions de la commune de Veytaux qui n'ont pas été contestées devant le Département cantonal et que parmi elles, seule la Société d'art public aurait apparemment pu se prévaloir de l'art. 90 LPNMS évoqué ci-dessus (voir par exemple AC 1997/208 du 8 octobre 1998). On peut certes se demander si la qualité pour recourir ne devrait pas être déniée aux recourants de la présente cause pour le motif qu'ils paraissent être les prête-nom de l'Association pour la protection des rives et du site de Chillon, ainsi que le révèle le procés-verbal de l'assemblée générale de la PPE Baulac du 10 juin 2003. Le tribunal a d'ailleurs été frappé du fait que durant l'inspection locale sur sa terrasse, le recourant Braissant a protesté contre l'érection d'un mur anti-bruit en déclarant que les constructeurs n'avaient qu'à supporter le bruit comme lui (ce qui montre qu'il ne connaît pas le dossier puisque le règlement interdit précisément la construction d'un mur anti-bruit) et que lors de l'inspection locale sur le balcon du dernier étage, les recourants devisaient à l'intérieur de l'appartement au point qu'il a fallu leur demander de fermer la porte-fenêtre pour que l'audience puisse se poursuivre sur le balcon où ce sont les représentants de ladite association qui se sont principalement exprimés. Le tribunal laissera cependant la question ouverte comme l'a fait le département.
3. Les recourants font valoir que la décision attaquée fait interdiction aux voisins d'invoquer l'intérêt public alors que l'intérêt public et l'intérêt privé des voisins est presque régulièrement identique.
Les recourants semblent confondre les conditions auxquelles est subordonnée la qualité pour recourir, d'une part, avec d'autre part les moyens qui peuvent être invoqués dans le cadre d'un recours au Département (dans le cadre de l'art. 60a LATC) ou au Tribunal administratif selon l'art. 37 LJPA (ou au Tribunal fédéral selon l'art. 103 OJF).
a) La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 60a al. 1 LATC (applicable en l'espèce devant le Département), 37 LJPA (pour le recours au Tribunal administratif cantonal) et 103 OJF (pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Pour définir cette condition, on peut se référer aux nombreuses citations de la jurisprudence fédérale et cantonale que contient, avec les références correspondantes, la décision du Département des infrastructures, reproduite ci-dessus. On en retiendra que pour que sa qualité pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé (contrairement au principe régissant le recours de droit public au Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.
Enfin, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé qu'il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas avec évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2). S'il prétend être touché plus que quiconque par les immissions résultant du projet litigieux, il doit apporter des éléments de fait précis et pertinents permettant d'en juger (dans ce sens l'ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) S'agissant des moyens qui peuvent être invoqués dans le cadre d'un recours, il faut rappeler (on cite ici l'arrêt AC 2001/0053 du 3 juillet 2001) que celui dont la qualité pour recourir est admise peut invoquer la violation de dispositions de droit public même si ces dispositions n'ont pas pour but de protéger ses intérêts. En effet, le Tribunal fédéral a renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c). C'est là la différence avec le critère de l'intérêt juridiquement protégé qui régit le recours de droit public au Tribunal fédéral. Cependant, lorsque la qualité pour recourir dépend seulement d'un intérêt digne de protection et que la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
c) Ainsi donc (on cite encore ici AC 2001/0053 du 3 juillet 2001), la qualité pour recourir dépend de l'existence ou non pour le voisin d'une atteinte résultant du projet. En cas de réponse affirmative à cette question, l'autorité de recours doit entrer en matière sur tous les moyens soulevés par le recourant indépendamment du point de savoir si ce dernier a ou non un intérêt concret à invoquer telle ou telle violation du droit positif (par exemple, lorsqu'il est admis qu'un projet de villa porte atteinte aux intérêts d'un voisin, ce dernier peut faire valoir par exemple une violation des règles sur les distances à la lisière des forêts, quand bien même l'application de cette réglementation vise un intérêt public et n'est pas nécessairement de nature à favoriser sa propre situation; v. dans ce sens par exemple arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995, consid. 3 b/aa).
Pour donner un autre exemple encore, on peut évoquer l'hypothèse où un voisin dont la vue serait obstruée par une construction projetée (cette atteinte lui donne qualité pour recourir) contesterait l'octroi du permis de construire en faisant valoir que le projet de construction, faute d'être relié aux collecteurs d'égout, viole les règles sur l'équipement (art. 19 LAT) et la protection des eaux: la violation invoquée de ces dispositions constitue un motif du recours mais ce motif n'a pas besoin d'être lié au préjudice qui fonde la qualité pour recourir. Cela signifie, pour en revenir à la présente cause, que les recourants, si leur qualité pour recourir est reconnue, peuvent invoquer comme ils le font les règles sur la protection des sites et du paysage indépendamment de la question de savoir si c'est la violation alléguée de ces règles qui leur cause un préjudice (et indépendamment aussi de la constatation, inévitable au vu des photographies figurant au dossier, que c'est l'immeuble même des recourants, par sa massive façade de béton dominant le lac, qui dépare le site bien plus que ne pourraient le faire des constructions érigées dans les gabarits résultant du plan litigieux).
d) En l'espèce, les recourants, qui avaient le devoir de motiver d'emblée leur recours, y compris sur la question de la qualité pour recourir, ont été expressément interpellés sur ce dernier point par le Département des infrastructures dans une lettre du 7 mars 2001 qui rappelait que dans leur opposition du 30 octobre 1998 (il s'agissait de celle des oppositions qui émanait de l'administrateur de leur PPE), les recourants avaient précisé que leur position envers le projet n'était pas négative mais qu'ils entendaient soulever quelques remarques, dont la commune a finalement tenu compte dans sa décision. Le Département rappelait l'exigence d'un intérêt personnel digne de protection en relevant que les recourants paraissaient plutôt tendre à sauvegarder un intérêt idéal pour le compte de l'Association pour la sauvegarde des rives et du site de Chillon.
Au vu des explications fournies par les recourants dans leurs déterminations du 22 mars 2001, le Département a retenu que les recourants se bornaient à expliquer que la proximité de leur parcelle du plan litigieux était suffisante pour qu’ils puissent justifier d’un intérêt digne de protection. Le Département en a conclu que c'était manifestement insuffisant. On ne saurait lui faire grief d'avoir tiré cette conclusion compte tenu des faits de la cause car comme on l'a vu, le voisin ne peut pas recourir contre un projet indépendamment de la question de savoir si ce projet lui cause un préjudice. Or les recourants n'ont pas tenté de démontrer l'existence d'une atteinte à leur situation. Ils ont allégué, dans leurs déterminations du 22 mars 2001, qu'ils sont propriétaires d'appartements "plongeant littéralement sur les lieux litigieux" mais le fait de pouvoir voir une parcelle ou une construction n'est pas sans autre la preuve d'une atteinte pouvant fonder vocation à recourir. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral (ATF 1A.232/1998 du 11 août 1999 dans la cause AC 1997/0105), il ne suffit pas d'invoquer un quelconque impact visuel de l'aménagement projeté pour remplir les conditions de l'art. 103 let. a OJ (cf. arrêt du 28 mars 1995 reproduit in ZBl 96/1995 p. 527 consid. 2c; arrêt du 2 novembre 1983 reproduit in ZBl 85/1984 p. 380 consid. 2a). Le Tribunal administratif a précisé que lorsque l'intérêt que le recours vise à protéger est la vue, il faut tenir compte notamment de l'éloignement de l'objet litigieux, de son importance relative et de l'ouverture de l'angle qu'il occupe sur l'horizon, ainsi que de son emplacement, soit de l'angle sous lequel il peut être vu par rapport au panorama existant, et enfin de la qualité du paysage susceptible d'être modifié par le projet et du caractère plus ou moins frappant de celui-ci par rapport à ce paysage (voir dans ce sens AC 2003/0196 de ce jour; AC 1999/0002 du 25 juin 1999; AC 98/204 du 3 juin 1999). En l'espèce, on rappellera tout d'abord que les recourants ne sont pas des voisins directs du plan de quartier litigieux puisqu'ils en sont séparés par le domaine des CFF. On observera ensuite qu'en raison de la pente, les recourants ne pouvaient guère prétendre que les constructions prévues leur boucheraient la vue car leur immeuble est construit au sommet du talus qui domine la voie de chemin de fer, alors que la parcelle 311 concernée par le plan se trouve en contrebas, au-delà de cette voie de chemin de fer. Quant au fait que les recourants pourraient voir les constructions prévues, force est de constater que l'immeuble des recourants domine la baie de Montreux et qu'on y jouit d'une vue impressionnante sur tout le lac et son pourtour alors que le terrain litigieux se trouve en contrebas et n'occupe qu'un secteur réduit de la partie inférieure de ce panorama. En outre, il faut surtout rappeler que la décision du Conseil communal de Veytaux consistait notamment (outre une diminution des surfaces de plancher autorisées et une restriction de l'affectation à la seule habitation) à diminuer de 2 mètres la hauteur des constructions prévues. Dans ces conditions, il appartenait aux recourants de démontrer en quoi cette décision ou les possibilités de construire qu'elle laissait subsister portaient (encore) atteinte à leur situation de propriétaire. Faute d'une telle démonstration de leur qualité pour recourir, le département pouvait déclarer leur recours irrecevable.
On ajoutera que selon la jurisprudence de la Chambre de l'aménagement et des constructions, l'opposant dont les revendications ont été admises dans leur totalité au stade de la procédure d'opposition n'a pas la qualité pour recourir devant de Département des infrastructures (AC 2003/0042 du 18 novembre 2003, qui a fait l'objet de la procédure de coordination selon l'art. 21 ROTA). Or en l'espèce les recourants ont obtenu gain de cause dans leur grief relatif à la construction d'un mur anti-bruit (celui-ci a été interdit) et ils ont également obtenu une diminution substantielle de la hauteur des constructions prévues par le plan litigieux. C'est dire que pour ce motif également, la qualité pour recourir pouvait leur être déniée par le Département.
e) On relèvera pour terminer que dans leurs déterminations du 22 mars 2001 sur leur qualité pour recourir, les recourants rappelaient en outre en quelques mots qu'ils avaient déposé une opposition "mettant en cause les dispositifs anti-bruit d'une part et la circulation sur les quais d'autre part". Ils se sont cependant contentés de cette déclaration générale et on cherche en vain, dans cette écriture du 22 mars 2001, une explication sur le préjudice que les recourants seraient censés craindre dans ce domaine. Sur ce point, la décision du Département souligne à juste titre que le Conseil communal de Veytaux avait précisément, pour donner suite à l'opposition de l'administrateur de la PPE recourante, amendé le règlement du plan en excluant la construction d'un mur antibruit (art. XVII in fine). On notera aussi que les recourants ont reçu communication de l'étude de bruit effectuée par les constructeurs (lettre du Service de justice du 22 juillet 2002) mais ils ne sont pas intervenus dans leurs écritures ultérieures au sujet de cette étude qui prévoyait, outre diverses mesures pour protéger les nouvelles constructions contre le bruit de la ligne CFF, l'utilisation d'un revêtement absorbant sur la façade nord-est "à but préventif, afin d'éviter des réflexions de bruit vers les immeubles situés de l'autre côté des voies CFF", ce qui concerne précisément l'immeuble des recourants. Or la jurisprudence considère que si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). C'était aux recourants qu'il appartenait de fournir les éléments de cette appréciation. Dès lors que les recourants s'abstenaient de tenter de donner un contenu concret à l'atteinte censée légitimer leur intervention et semblaient même se désintéresser eux-mêmes des griefs relatifs au bruit, le Département pouvait légitimement considérer qu'ils n'agissaient pas dans un réel but de sauvegarde de leurs intérêts personnels et c'est à juste titre qu'il a déclaré le recours irrecevable faute d'intérêt digne de protection. Quant au bruit attribué aux véhicules accédant aux constructions prévues par le quai Chatelanat, il doit être qualifié de négligeable s'agissant des utilisateurs de quelques logements seulement et surtout, il ne peut pas être invoqué par les recourants car l'inspection locale a montré que depuis le tronçon de ce quai où se trouverait cet accès, on ne voit pas l'immeuble des recourants, dissimulé par la bosse du terrain à cet endroit.
f) Il est vrai qu'on reste perplexe au vu du fait que simultanément à la décision attaquée, le Département a rendu, à l'insu des recourants auxquels elle n'a pas été communiquée, une décision d'approbation séparée (et dont le dispositif a été tronqué dans sa publication par la Feuille des avis officiels) qui décide que "l'étude acoustique du bureau Gartenmann Engineering SA à St-Légier-La Chiésaz du 3 juillet 2002 doit être annexée au plan pour en faire partie intégrante". On peut cependant s'abstenir d'élucider ce que pourrait être la portée d'un tel amendement du plan car de toute manière, même si le fait que l'étude ait été annexée au plan devait signifier que ses conclusions ont la portée d'une norme juridique (ce qui ne s'impose pas d'emblée), force serait de constater que cette étude concerne essentiellement le problème du bruit du train auquel les constructions projetées seront exposées et que la situation des recourants ne peut pas être péjorée par le curieux dispositif de la décision d'approbation.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que le Département intimé a déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour recourir. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens de fond soulevé par le conseil des recourants durant l'inspection locale, en particulier l'affirmation - à la limite du sérieux - selon laquelle les constructions projetées dans le périmètre du plan alourdiraient le terrain au point que le quai pourrait s'effondrer dans le lac.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du Département maintenue. Un émolument sera mis à la charge des recourants, qui doivent des dépens à la Commune de Veytaux et aux constructeurs qui ont participé à la procédure par l'intermédiaire d'une mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 novembre 2002 par le Département des Infrastructures est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la Commune de Veytaux à titre de dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. La somme de 1'000 (mille) francs est allouée aux intimés Eve Pasquier, Frédéric Pasquier et Paul Ducrest à titre de dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 14 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint