CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 février 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président Mme Dina Charif Feller, M. Olivier Renaud, assesseurs; MM Thierry de Mestral, Nader Ghosn greffiers.

 

Recourant

 

Michel COQUOZ, à La Tour-de-Peilz,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Antoine CAMPICHE, à Lausanne,

  

Constructrice

 

Franziska SIEGFRIED, à Zurich, représentée par Antoine CAMPICHE, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours Michel COQUOZ c/décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 11 décembre 2002 (construction de 5 villas mitoyennes avec parking souterrain et douze places de parc extérieures, parcelle 345)

 

Vu les faits suivants

A.                                Franziska Siegfried est propriétaire de la parcelle no 345 du cadastre communal de La Tour-de-Peilz. Cette parcelle, de 9'016 m² (dont 8'977 m² en nature de pré-champ), s'étend au sud de la route cantonale de St-Maurice (RC 780) jusqu'au lac Léman. Sur sa limite ouest, elle longe le chemin de la Becque qui permet d'accéder de la route de St-Maurice à la grève. Cette parcelle est grevée d'une limite des constructions le long de la route cantonale et du chemin de la Becque (plan du 30 décembre 1960 et art. 36 LR). La parcelle est colloquée en zone 5 de l'ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas, régie par les art. 41 à 45 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de La Tour-de-Peilz, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 5 juillet 1972 (avec des modifications approuvées par le Conseil d'Etat, le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984).

B.                               Le 16 mai 2001, Franziska Siegfried a demandé l'autorisation préalable d'implanter sur sa parcelle cinq "villas mitoyennes" avec un parking souterrain et  d'aménager 12 places de parc extérieures.

L'idée directrice du projet consiste à distinguer trois zones :

- une zone au nord, bordant la route cantonale, (parcelle C d'environ 2'592 m²), supportant un bâtiment d'un niveau sur rez-de-chaussée, faisant office d'entrée du domaine et accueillant le logement des gardiens et les locaux de service et d'agrément; ce premier bâtiment aurait une hauteur maximum à la corniche de 7 m (comptée à partir de l'altitude moyenne du terrain naturel);

- une zone centrale (parcelles A,B,D,E, respectivement d'environ 1'160, 1'096, 1'155, 1'227 m² où prennent place quatre bâtiments identiques, d'une surface de 208 m2 chacun (cf. "cotes de détail" du plan d'enquête), répartis en deux rangs alternés et d'une hauteur maximum de 4,5 m à la corniche;

- une zone sud (parcelle F) d'environ 1'786 m², située en zone de verdure, qui servirait de lieu de détente commun aux occupants des lieux.

L'enquête publique a été ouverte du 29 mai au 18 juin 2001. Le projet a suscité diverses oppositions, notamment de Michel Coquoz, de Michel Panchaud et de Christiane Rithener.

Il ressort du dossier, en particulier de la correspondance échangée entre opposants et municipalité, qu'il est envisagé attribuer le degré de sensibilité III à la seule parcelle C, qui borde la route de St-Maurice, et un degré II à la partie plus au sud du terrain, soit les parcelles A,B,D,E et F.

C.                               Dans un premier rapport de synthèse de la CAMAC du 11 juillet 2001, le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, l'archéologue cantonal (SB-AC) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, aux motifs que les terrains de ce périmètre auraient donné lieu à plusieurs découvertes archéologiques; la présence de vestiges qui pourraient être dignes d'être conservés dans la parcelle no 345 devait être vérifiée avant de délivrer toute autorisation. Le Service de l'aménagement du territoire, unité territoire agricole (SAT-UTA3) a formulé une observation qui reprend le préavis de la Commission des rives du lac à laquelle le projet avait été soumis :

"Le projet est situé dans le secteur de la Becque, sur une parcelle de 9'000 m2. Sur ce tronçon, il est prévu le passage d'un sentier riverain (tronçon négocié avec la commune). Nous rendons dès lors attentif les propriétaires du fait qu'un cheminement sera réalisé dans un avenir relativement proche. La commission n'a pas d'autres remarques à formuler."

                   Le 24 septembre 2002, le Service des bâtiments, section archéologie cantonale a fait savoir qu'il n'émettait plus de réserve à l'égard du projet, à la suite de six sondages exécutés sur la parcelle, qui n'avaient montré aucune trace de construction d'époque romaine (à l'exception de quelques tuiles).

Dans un second rapport de synthèse de la CAMAC, du 11 octobre 2002, remplaçant celui du 11 juillet 2001, le Service des bâtiments, (SB-AC) a délivré l'autorisation spéciale requise; le SAT a formulé la même observation, rappelant le préavis de la Commission des rives du lac; le Voyer du 3ème arrondissement à Aigle n'a pas émis de remarque particulière.

D.               Par décision du 2 décembre 2002, la Municipalité de la Commune de la Tour-de-Peilz a levé les oppositions formées et délivré le permis d'implantation sollicité.

                   Michel Panchaud a recouru contre cette décision en déposant deux actes datés tous deux du 19 décembre 2002, mais reçus au greffe de céans les 20 et 23 décembre 2002. Christiane Rithener a également recouru par acte du 28 décembre 2002. Sans prendre des conclusions formelles, les deux recourants, qui rappellent que les rives du lac sont un bien public, engagent la municipalité à négocier un chemin piétonnier le long de la grève, avant d'octroyer tout permis.

Enfin, le voisin Michel Coquoz, propriétaire du bâtiment sis 85 route de St-Maurice, a de son côté recouru contre le permis d'implantation par lettre du 22 décembre 2002. Implicitement, le recourant conclut à l'annulation du permis octroyé; ses arguments, qui évoquent pour l'essentiel des questions de limites de surfaces bâties, de bruit et d'esthétique, seront repris plus loin dans les considérants en droit.

                   Par décision du 20 décembre 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif aux recours.

                   La Municipalité de La Tour-de-Peilz et Franziska Siegfried, par un mémoire commun du 20 février 2003, ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours interjetés.

E.                Le tribunal de céans a tenu audience sur place, à La Tour-de-Peilz, le 29 septembre 2003. Lors de la vision locale, le tribunal a constaté qu'à l'est de la parcelle propriété de la constructrice se trouve une villa dont la hauteur est approximativement de 11 m. A l'ouest de la parcelle de la constructrice, de l'autre côté du chemin qui rallie la route cantonale à la rive du lac, se trouve un bâtiment, plus petit que le précédent, dont la hauteur est approximativement de 9 m. Ce dernier bâtiment permet de se faire une idée de la hauteur qu'aurait le projet litigieux s'il était autorisé.

                   Au cours de l'audience, les recourants Michel Panchaud et Christiane Rithener ont retiré leurs recours. Le juge instructeur en a pris acte par décision du 23 juillet 2004.

                   Le procès-verbal de l'audience et son compte-rendu ont été communiqués aux parties. Le 23 juillet 2004, le Tribunal administratif a notifié le dispositif de sa décision et rejeté le recours de Michel Coquoz.

Considérant en droit

1.                Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation (art. 119 al. 1 LATC). Cet article renvoie par ailleurs expressément aux dispositions de la procédure de permis de construire relatives à la forme de la demande (art. 108 LATC), à l'enquête publique et aux oppositions (art. 109 et 110 LATC), aux autorisations préalables spéciales (art. 113 LATC), au délai de la décision municipale (art. 114 LATC), à la motivation de celle-ci (art. 115 LATC), ainsi qu'aux réponses aux oppositions et observations (art. 116 LATC). L'autorisation préalable d'implantation se différencie du permis de construire en ce qu'elle ne règle que les aspects principaux du projet, tels que le principe de la construction, l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), le volume, la hauteur, la forme globale de la toiture, ou l'affectation de l'ouvrage projeté; seules des modifications de détail peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif (AC 1992/0092 du 26 mars 1993; AC 1995/0030 du 10 mai 1996). Les autorisations spéciales cantonales, sous réserve de celles qui ne soulèvent que des difficultés techniques, doivent être accordés dans le cadre de la procédure d'implantation déjà (cf. AC 1993/0004 du 18 octobre 1993; AC 1992/0092 précité). L'autorisation obtenue ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique (cf. art. 119 al. 3 LATC). Le permis d'implantation ne prive pas le constructeur de la possibilité de mettre à l'enquête un projet réglementaire différent (RDAF 1976, p. 267).

2.                a) Aux termes de l'art. 11 RPE, l'ordre non contigu est caractérisé par la limitation des dimensions des bâtiments (lettre a), la distance imposée entre les bâtiments et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits sur la même propriété (lettre b), l'ajourement de toutes les façades (lettre c). Par ailleurs, selon l'art. 12 al. 1 RPE, les bâtiments peuvent être implantés sur la limite des constructions ou en retrait de celle-ci; sauf nécessité, ils doivent être implantés parallèlement à la limite des constructions. L'art. 13 RPE renvoie à la loi sur les routes et aux plans fixant la limite des constructions pour les distances d'un bâtiment au domaine public. L'art. 14 RPE enfin contient une règle sur la limitation de la longueur des bâtiments.

                   En zone 5, l'ordre non contigu est obligatoire et les art. 11 à 14 sont applicables (art. 41 al. 1 RPE). Cependant, la municipalité peut autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s'ils sont édifiés simultanément; dans ce cas, les deux bâtiments sont considérés comme une seule construction pour l'application des dispositions réglementaires et les deux parcelles comme une seule propriété (art. 41 al. 2 RPE). Pour les propriétés de la zone 5 situées entre la route de St-Maurice et le lac – comme l'est la parcelle 345 - l'art. 45 RPE prévoit que le rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle ne peut être supérieur à : 20 % pour un bâtiment ne dépassant pas 4 m. 50 de hauteur sur la corniche et 15 % pour un bâtiment de plus de 4 m. 50 de hauteur sur la corniche. Les places de stationnement (art. 55 al. 2 RPE) et les constructions souterraines, qui ne modifient pas de façon notable le niveau naturel antérieur du terrain (art. 58 al. 1 RPE), ne comptent pas dans la surface bâtie. Sous réserve des art. 55 et 58 RPE, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables (art. 59 bis al. 1 RPE).

                   b) Le recourant se plaint de ce que les parcelles A, B, D et E - soit celles sur lesquelles seront érigées les villas - supporteraient des surfaces bâties supérieures à 15%, violant de ce fait les art. 45 al. 2 et 41 al. 2 RPE.

                   On relèvera en premier lieu qu'il est difficile à ce stade de savoir si les villas prévues sur ces parcelles constituent ou non des bâtiments contigus (sur cette problématique, v. AC.2000/0157 du 15 avril 2002). Il n'y a cependant pas lieu de se pencher plus avant sur cette question, puisque l'art. 41 al. 2 RPE (d'ailleurs cité par le recourant) autorise ce type de construction. Par ailleurs, sur ce périmètre, le rapport autorisé s'élève à 20% (et non à 15%) pour un bâtiment ne dépassant pas 4,50 mètres de hauteur sur la corniche. Au surplus, il est prévu de fractionner la surface disponible en six parcelles distinctes et, au vu des plans établis au stade de l'enquête d'implantation, la règle de l'art. 45 RPE se révèle respectée pour les parcelles A, B, D et E mises en cause. Ce moyen est en conséquence écarté.

3.                Le recourant fait grief au bâtiment à ériger sur la future parcelle C d'être un "immeuble résidentiel", et non pas une "villa mitoyenne".

                   La qualification d'immeuble résidentiel ne correspond à aucune catégorie spécifique de bâtiment dans le règlement communal. Faute d'être un type particulier et reconnu de construction, l'immeuble litigieux est régi, au même titre qu'un autre, par les règles de la zone 5. On observera que l'art. 43 al. 1 RPE limite à deux le nombre de niveaux habitables pour les bâtiments dont la hauteur à la corniche est de 7 mètres - les combles dépassant cette hauteur et habitables sur un niveau  ne comptant pas dans le nombre de niveaux habitables (art. 43 al. 2 RPE). Dans l'ordre non contigu, la hauteur des façades est mesurée à la verticale entre le point le plus élevé de la corniche et le niveau moyen du sol naturel, défini comme la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles de la construction (art. 66 RPE). Enfin, le nombre maximum de logements par bâtiment pour les propriétés situées entre la route de Saint-Maurice et le lac est fixé à huit (art. 41 al. 3 RPE).

                   En l'espèce, le bâtiment contesté a une hauteur à la corniche de 7 mètres – calculées conformément à l'art. 66 RPE, ainsi qu'il ressort des plans - et deux niveaux d'habitation. Partant, bien qu'il profite de la hauteur maximale autorisée à la corniche, il est réglementaire. Le recourant a encore mis en avant que le projet ne prévoirait pas moins de quatre logements par bâtiment, ce qui ne respecterait pas les règles d'affectation de la zone de faible densité. Ce dernier grief est sans fondement : il n'est prévu que deux logements par bâtiment (comme l'a confirmé l'architecte de la constructrice lors de l'audience) et quatre logements seraient quoi qu'il en soit admissibles au regard de l'art. 41 al. 3 RPE.

4.                a) Le recourant relève que l'implantation dans un quartier de villas d'un "immeuble résidentiel" allait dénaturer les lieux. La municipalité n'aurait par ailleurs pas tenu compte du fait qu'il y a dans le voisinage (parcelles 352 et 353) des bâtiments inventoriés et classés. L'autorisation municipale de construire devant ces villas un immeuble résidentiel, démesuré pour le site, et qui boucherait la plus grande partie de la vue sur le lac, enlèverait la raison même de l'originalité de l'architecture des villas, conçue à l'origine pour donner sur un panorama dégagé sur le lac.

                   b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 RPE, la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. La municipalité doit également veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1 LATC). Elle doit refuser le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (art. 86 al. 2 LATC). Une retenue particulière s'impose en matière d'autorisation préalable d'implantation, dès lors que les plans mis à l'enquête dans ce cadre ne fournissent généralement que peu, voire pas d'indications sur l'aspect architectural du projet (cf. AC 1995/0003 du 31 juillet 1996); en particulier, le traitement architectural des façades, le mode de couverture, le percement des ouvertures, ne sont traités complètement qu'au stade définitif du projet (cf. AC 1993/0152 du 15 février 1994). Dans la mesure toutefois où l'autorisation d'implantation couvre les éléments soumis à l'enquête publique préalable (art. 119 al. 3 LATC), elle ne saurait être délivrée s'il apparaît d'emblée, à ce stade, que le projet se heurte à la clause d'esthétique, telle qu'elle a été définie ci-dessus. Lorsque cette conclusion ne s'impose pas clairement, compte tenu du caractère peu détaillé des plans fournis à l'appui d'une demande de permis d'implantation, mais que cette demande suscite néanmoins de sérieux doutes quant à la qualité architecturale du projet ou à son intégration à l'environnement, il incombe à la municipalité de les lever en exigeant des informations plus détaillées (plans, coupes ou élévations supplémentaires), voire en exigeant un profilement ou des montages photographiques des ouvrages projetés (cf. art. 108 al. 3 LATC; AC 2000/0141 du 21 novembre 2001).

                   c) Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, ou une norme communale équivalente, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable ou irrationnelle pour que le projet puisse être refusé pour ce motif (ATF 115 Ia 367 consid. 3b et les références citées). A cet égard, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il affirme que le volume de l'ensemble projeté, essentiellement le bâtiment de deux étages, serait trop massif, dans le contexte des lieux. Le règlement autorise l'implantation de constructions d'un tel gabarit. Les plans mis à l'enquête permettent au Tribunal, après la vision locale, de se faire une idée suffisamment précise des principales options architecturales du projet; il n'apparaît pas d'emblée que le projet ne s'intégrera pas dans le tissu bâti même si celui-ci est, en l'état, assez lâche. On ne saurait en effet considérer que le parti pris architectural choisi procède d'une utilisation déraisonnable et irrationnelle des droits de bâtir offerts par le règlement communal. La constructrice n'a pas épuisé les possibilités de construire sur la parcelle; d'une manière générale, l'ensemble à construire paraît en définitive proportionné. La municipalité, au vu des plans (limités) qui lui ont été soumis, et au stade de l'examen de l'autorisation préalable – la constructrice admet que le problème d'esthétique proprement dit devra être tranché avec le permis de construire - n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne paraissait pas mettre en danger l'équilibre du patrimoine bâti aux alentours. Mieux, l'autorité communale relève une certaine cohérence dans le rythme du projet et dans l'adéquation avec les bâtiments situés de part et d'autre du futur lotissement, à l'est ou à l'ouest. Enfin, il n'y a pas en l'occurrence de prescriptions communales contraignantes permettant d'imposer une transition entre les bâtiments sis au nord et au sud de la route de St-Maurice. Le recourant ne peut donc obtenir une protection de l'environnement bâti - spécialement la mise en valeur d'édifices privés dignes d'intérêt, inventoriés ou classés – en demandant des restrictions qui ne résultent pas de la législation en vigueur. Les services compétents de l'Etat ne sont au demeurant pas intervenus dans le sens du recourant.

5.                Le recourant invoque encore à l'encontre du bâtiment de la parcelle C le non-respect de l'obligation d'alignement parallèle à la limite des constructions de l'immeuble projeté qui, "grâce à l'angle autorisé", va faire "caisse de résonance" en renvoyant le bruit du trafic de la route cantonale.

                   L'art. 12 al. 1 RPE, qui est un élément de la définition réglementaire de l'ordre non contigu, prescrit que, sauf nécessité, les bâtiments doivent être implantés parallèlement à la limite des constructions. Une règle d'orientation, norme visant à assurer l'intégration des bâtiments à la configuration des lieux, vise un but analogue aux dispositions d'esthétique, et les mêmes principes sont applicables (cf. AC 1995/0030 du 10 mai 1996). Caractériser l'ordre non contigu – comme en l'espèce – non seulement par des distances à observer, mais aussi par une règle d'implantation, peut avoir pour but, par exemple dans une zone de village, de créer ou de maintenir un effet de rue (cf. AC 1998/0156 du 9 juin 1999).

                   Dans le cas particulier, aux termes de l'art. 56 RPE, applicable à toutes les zones, la municipalité peut imposer, pour des motifs d'orientation ou d'esthétique, une autre implantation que celle qui est prévue par le constructeur. A cet égard, s'il est vrai que des bâtiments, au nord de la route cantonale, sont orientés parallèlement à l'artère et à la limite des constructions, plusieurs immeubles, au sud de la route cantonale, présentent une orientation différente, plus favorable à l'exposition au lac, et le bâtiment de la parcelle voisine (no 343), par exemple, a une orientation semblable à celle qui est critiquée. On ne saurait dire qu'il y a une constante à ce sujet dans le quartier justifiant le refus du permis d'implantation pour ce motif, sous l'angle de l'esthétique. Au contraire, comme déjà relevé, l'autorité communale souligne à ce propos la cohérence du projet et son adéquation avec les constructions sises de part et d'autre du futur lotissement.  Pour le surplus, le recourant ne se démontre pas que l'orientation du bâtiment serait de nature, plus qu'une implantation parallèle à la route, d'accroître les nuisances sonores. Au demeurant, l'effet de "résonance" - que craint le recourant - dépend de la nature des matériaux de construction; cette question pourra faire l'objet d'un meilleur examen au stade ultérieur de l'étude des plans de détail.

6.                Les considérants qui précèdent conduiront le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision municipale. Le recourant débouté supportera l'émolument de justice. L'autorité intimée et la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un conseil commun, ont toutes deux droit à des dépens, à la charge du recourant. Le dispositif d'ores et déjà notifié doit être corrigé sur ce point, en ce sens que l'indemnité à titre de dépens est due à l'intimée, comme à la constructrice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours formé le 22 décembre 2002 par Michel Coquoz est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 11 décembre 2002 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Michel Coquoz.

IV.                              Le recourant Michel Coquoz versera une indemnité globale de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Commune de La Tour-de-Peilz et à la constructrice solidairement entre elles.

mad/ip/Lausanne, le 25 février 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint