CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Projet d'Arrêt du 3 209 décembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Jean W. Nicole  et M. Pedro De Arago , assesseurs.

recourante

 

Jean-Jacques et Catherine COPPEE, à Jouxtens-Mézery, représentés par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Municipalité de Jouxtens-Mézery,  

  

I

constructeurs

 

Thérèse WIDMER, et Jean-Louis BOVERAT, à Jouxtens-Mézery,

 

 

 

Yves et Anissa GEHRI, à Jouxtens-Mézery,

  

 

 

 

Objet

       ???Permis de construire, aménagements extérieurs, qualité pour recourir  

 

Recours Jean-Jacques et Catherine COPPEE contre décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 14 janvier 2003 (travaux d'aménagements extérieurs et places de parc)

 

Vu les faits suivants

A.Jean-Jacques et Catherine Coppee sont notamment propriétaires des parcelles 422, 423 et 424 du cadastre de la Commune de Jouxtens-Mézery, situées au chemin de la Cure. Ils ont signé le 27 septembre 2000 une convention avec la Société vaudoise pour la création de logements à loyer modéré SA (ci-après : la société ou SVLM) propriétaire à l’époque des parcelles 419 et 421 de la Commune de Jouxtens-Mézery ;  la convention était destinée notamment à créer un droit de passage à pied et pour tous véhicules et canalisations sur le chemin de la Cure destiné àafin de desservir comme fonds dominant les parcelles 420 et 421 et comme fonds dominant et servant les parcelles 419, 422, 423 et 424. La servitude était strictement limitée aux besoins des propriétaires, occupants et ayants-droit des quatre constructions correspondant à huit villas jumelles à édifier sur les parcelles 419 et 421. Une modification et constitution deLa servitude a été inscrite au registre foncier avec un plan délimitant l’assiette de la servitude., constituant le Chemin de la Cure. Le plan prévoit un accès d’une largeur de 3,50 m. avec un deux élargissements, dont un des élargissements est situé sur la parcelle 419, portant la largeur du chemin à 5 m. sur une longueur de 20 m. environ.

A.                                         La convention prévoit encore que les parties s’engagent à constituer en faveur de la Commune de Jouxtens-Mézery une servitude de passage public empruntant l’assiette de la servitude de passage à pied pour tous véhicules et canalisations réservée exclusivement au passage des piétons et des cycles. La municipalité renonçantce à la constitution d’une servitude de passage public pour tous véhicules qui emprunteraient l’assiette de la servitude de passage pour piétons.

B.                                         B.                    Les parcelles en cause sont classées dans la zone de villas II du plan des zones de la Commune de Jouxtens-Mézery. Le règlement sur l’aménagement et les constructions de la Commune de Jouxtens-Mézery (RAC ou le règlement communal), approuvé par le Conseil d’Etat le 20 décembre 1995,  fixe à l’art. 65 les principes à respecter pour les voies ouvertes aux véhicules dans les termes suivants :

« Le réseau des voies communales ouvertes aux véhicules doit permettre :

-             l’accès des véhicules prioritaires mentionnés à l’art. 27 al. 2 de la Loi                              fédérale sur la circulation routière, à tous les bâtiments situés sur le territoire                  communal,

-             l’accès des véhicules agricoles (non déployés) aux champs cultivés et aux                      fermes exploitées comme telles,

-             l’entretien courant de la voirie en toutes saisons,

-             la circulation sûre et aisée des deux roues légers selon un réseau, si                              nécessaire en site propres (piste ou chemin cyclables) ou prioritaire (bande                     cyclable),

-             le cheminement et la possibilité de traverser la chaussée pour les piétons de                  manière sûre et aisée.

Les mesures à prendre comprennent les aménagements physiques de la voirie et la signalisation (limitation de vitesse de zone, marquage au sol notamment de stationnements alternés, etc).

Avant de faire exécuter un aménagement, la Municipalité s’assure concrètement qu’il permettra le passage des véhicules du service et du feu, de la voirie et des véhicules des agriculteurs concernés.

Les voies communales doivent être aménagées et dimensionnées en vue d’empêcher la circulation de véhicules automobiles légers à plus de 30 km à l’heure, exceptionnellement à plus de 40 km à  l’heure sur certaines voies collectrices. Dans la mesure du possible l’aménagement sera conforme aux conseils de spécialistes en matière de modération du trafic et aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route ; la Municipalité peut déroger à la règle si le respect des buts et principes du présent règlement l’exige.

Sur les longs tronçons rectilignes, des décrochements verticaux seront aménagés dans la stricte mesure nécessaire ; au surplus, des mesures architecturales de modération (pavage, arborisation, décrochements horizontaux, sinuosité accrue, création de places de stationnement, etc.) seront prises de manière à sauvegarder et si possible à améliorer l’esthétique des lieux. »

                        L’art. 47 du règlement communal précise que la municipalité impose aux propriétaires le nombre de places minimales de stationnement en fonction des caractéristiques des nouvelles constructions et en accord avec les normes professionnelles reconnues (normes SN 640-400 de l’Union des professionnels suisses de la route).

La convention prévoit encore que les parties s’engagent à constituer en faveur de la Commune de Jouxtens-Mézery une servitude de passage public empruntant l’assiette de la servitude de passage à pied pour tous véhicules et canalisations limitée et exclusivement réservée au passage des piétons et des cycles. La municipalité renonçant à la constitution d’une servitude de passage public pour tous véhicules qui emprunteraient l’assiette de la servitude de passage pour piétons.

C.                                        La Municipalité de Jouxtens-Mézery a délivré le 25 juin 2001 un permis de construire à Thérèse Widmer et Jean-Louis Boverat d’une part ainsi qu’à Yves et Anissa Gehri d’autre part pour l’édification d’une villa jumelle sur la parcelle 419. Le projet comporte deux garages couverts avec une place de stationnement à côté de chaque garage et un accès d’une largeur de 15 m. donnant surous la servitude de passage du Chemin de la Cure. A l’achèvement des travaux, Jean-Jacques Coppee est intervenu le 19 juillet 2002 auprès de la municipalité pour se plaindre du fait qu’une clôture et une haie de l’un des constructeurs empiétaient sur l’assiette de la servitude constituée sur la parcelle 423. Il relevait que le propriétaire voisin avait en outre entrepris la construction de places de parc directement sur le chemin de la Cure. Le Service de défense incendie et de secours de la Commune de Jouxtens-Mézery a alors procédé à des essais avec un véhicule de la commune voisine de Prilly et il a demandé à la municipalité le 20 juillet 2002 de faire procéder à diverses modifications, ce que le propriétaire concerné, Yves Gehri, aurait effectué à satisfaction du service (lettre du SDIS du 24 juillet 2002).

                                    Les époux Coppee sont intervenus le 30 juillet 2002 auprès de la municipalité pour demander qu’elle leur donneordonne la remise en état intérieure des lieux et la suppression des places de stationnement réalisées sans autorisation, et pour signaler aussi qu’une clôture et une haie ne respectaient pas les distances et les limites du fonds voisin.

A.Thérèse Widmer et Jean-Louis Boverat ont déposé une demande  de permis de construire complémentaire en vue de laménagement des places de stationnement réalisées sur la parcelle 904 avec un accès donnant directement sur la servitude de passage du Cchemin de la Cure. La demande a été mise à l’enquête publique du 6 décembre 2002 au 6 janvier 2003. Les époux Coppee ont formulé une opposition le 6 janvier 2003. Ils relèvent que la présence des véhicules sur la place de stationnement en bordure de chemin empêche l’utilisation de la surface d’élargissement et que les véhicules utilisant ces places pouvaient être amenés à effectuer des manœuvres dangereuses pour les autres usagers du chemin privé notamment les cyclistes et les piétons. Ils relevaient également que la largeur de l’assiette de la servitude devait s’élever à 4 m. 10 au moins à l’angle nord-ouest et que les mesures effectuées permettaient de constater une largeur de 3 m. 40 à 3 m. 50 seulement en raisonn'était pas respectée en raison de l’emprise de la clôture installée par Yves Gehri.

D.                                                    Par décision du 14 janvier 2003, la municipalité a décidé de lever l’opposition en considérant que les différents points soulevés relevaient du droit privé et ne pouvaient être pris en compte par l’autorité municipale.

A.Jean-Jacques Coppee et Catherine Coppee ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 février 2003. Ils concluent à l’annulation de la décision attaquée (ch. II) et ils demandent que les propriétaires intimés soient invités à exécuter les travaux de rétablissement de l’état antérieur conforme au droit et en particulier à éliminer les bordures et palissades empiétant sur la propriété d’autrui, à supprimer les places de stationnement créées le long de l’assiette de la servitude de passage N° 420043 et reconstituer un chemin pour piétons et véhicules d'une largeur de 4 m. au moins selon le plan de la servitude du 27 septembre 2000.

E.                                                     Yves et Anissa Gehri se sont déterminés sur le recours le 9 février 2003 en concluant implicitement à son rejet. La municipalité a également déposé une réponse au recours le 17  mars  2003 en déclarant maintenir sa décision.

F.                                         Le tribunal a tenu une audience le 2 juillet 2003 à Jouxtens-Mézery. A cette occasion, les recourants ont produit les photocopies des normes de l’Etablissement cantonal d’assurances concernant les accès pour les véhicules des services de défense incendie et secours ainsi que la norme de l’Union professionnelle suisse de la route N° 640603a, désignée « parcage, géométrie ». Les recourants ont encore produit un plan des relevés des aménagements réalisés par les constructeurs ainsi qu’un plan illustrant l’empiètement des places de stationnement sur l’assiette de la servitude et indiquant les cotes de largeurs exigées par la servitude et les cotes de largeurs mesurées sur place. Les recourants se plaignent du fait que les places de stationnement aménagées par les constructeurs ne respectent pas l’assiette de la servitude et provoquent un empiètement  sur la surlargeur prévue pour les croisements alors que le quartier était destiné à un développement relativement important. Le conseil des recourants explique encore qu’il n’a pas engagé de procédure devant les tribunaux civils en raison du fait que les questions relatives à l’équipement en accès des constructions relèvent du droit public.

A.                                                Le tribunal a procédé à une visite des lieux et il a procédé effectué à différentes mesures confirmant les données transmises par le conseil des recourants. Le tribunal a effectué demandé en outre que des essais de rebroussement depuis la place de stationnement litigieuse soient effectués. : et il Il a été ensuite proposé aux parties de modifier la place aménagée de manière à pouvoir stationner les véhicules parallèlement au Chemin de la Cure.

G.                                                   

                                    LLe procès-verbal mis au net à la suite de l’audience a été transmis aux parties qui ont pu se déterminer sur ce document. Par ailleurs, la proposition transactionnelle envisagée par le tribunal n’a pas donné de résultat concret.


A.Le tribunal examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

     a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l’art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

  « Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ».

     Cette disposition a été adoptée afin d’harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p.4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à cette celle de l’art. 103 lit. a) de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art.103 lit. a) OJ est ainsi directement applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA, pour définir l’éentendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l’art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquera la violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec un intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec l’objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c ; 116 Ib323-324 consid. 2a ; 113 Ib 228 consid. 1c ; 112 Ib 158-159 consid. 3 ; 111 Ib 150-160 consid. 1b ; 291-292 consid. 1b ; 110 Ib 100 et ss consid. 1 ; 108 Ib 93 et ss consid. 3b : 107 Ib 45-46 consid. 1c ; ainsi que l’arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

     b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de ‘art. 103 lit. a) OJ, et donc l’art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s’il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté ; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d’accès à son bien-fonds, ou les imitions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l’édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

     c) En l’espèce, les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine qui fait l’objet de la servitude de passage et l’aménagement des places de stationnement est effectivement de nature à réduire l’espace disponible prévu pour assurer le croisement de deux véhicules. Les travaux litigieux sont ainsi de nature à entraîner une gêne directe des recourants.

     Les recourants se plaignent toutefois également de l’empiètement d’une clôture sur l’assiette de la servitude de passage. A cet égard, lorsque le particulier dispose d’un moyen de droit privé, même moins commode que celui de droit public à disposition pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection peut lui être niée (RDAF 1999 I 229; ZBl 1998 p. 386; BVR 1998 p. 227; BJM 1983 p. 248; ATF 101 Ib p. 212; 100 Ib p. 119; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no 545).

     En l’espèce, les recourants disposent des actions prévues par l’art. 674 CC concernant les constructions empiétant sur le fonds d’autrui pour contester l’implantation de la clôture. Ainsi, dans la mesure où les conditions d’accès requises pour assurer un équipement de la zone conforme aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route sont remplies, le tribunal ne peut reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection en visant essentiellement à supprimer l’empiétement sur leur parcelle.

 

 

Considérant en droit

1.                                          Le tribunal examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

     a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l’art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :qui reprend la notion d’intérêt digne de protection au sens de l’art 103 let. c OJ

  « Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ».

     Cette disposition a été adoptée afin d’harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p.4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à cette de l’art. 103 lit. a) de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art.103 lit. a) OJ est ainsi directement applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA, pour définir l’entendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l’art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec un intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec l’objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c ; 116 Ib323-324 consid. 2a ; 113 Ib 228 consid. 1c ; 112 Ib 158-159 consid. 3 ; 111 Ib 150-160 consid. 1b ; 291-292 consid. 1b ; 110 Ib 100 et ss consid. 1 ; 108 Ib 93 et ss consid. 3b : 107 Ib 45-46 consid. 1c ; ainsi que l’arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

     b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de ‘art. 103 lit. a) OJ, et donc l’art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s’il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté ; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d’accès à son bien-fonds, ou les imisstions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l’édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

     c) En l’espèce, les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine qui fait l’objet de la servitude de passage et l’aménagement des places de stationnement est effectivement de nature à réduire l’espace disponible prévu pour assurer le croisement de deux véhicules. Les travaux litigieux sont ainsi de nature à entraîner une gêne directe des recourants.

     Les recourants se plaignent toutefois également de l’empiètement d’une clôture sur l’assiette de la servitude de passage.

c) A cet égard,Toutefois, lorsque le particulier dispose d’un moyen de droit privé, même moins commode que celui de droit public à disposition pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection peut lui être niée (voir arrêt AC 2002/0085 du 20 décembre 2002 et les références citées). Il convient donc de déterminer si les griefs soulevés par les recourants relèvent uniquement du droit public et s’ils ne peuvent être soulevés dans le cadre d’une procédure devant les tribunaux civils. Les recourants se plaignent pour l’essentiel du fait que les travaux sont de nature à entraver les conditions d’accès à leur bien fonds et ils invoquent les dispositions de droit public concernant léquipement en accès d’un terrain classé en zone à bâtir.

                   En l’espèce, les recourants disposent des actions prévues par l’art 674 CC concernant les constructions empiétant sur le fonds d’autrui pour contester l’implantation de la clôture. Ainsi, dans la mesure où les conditions d’accès requises pour assurer un équipement de la zone conformes aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route sont remplies, le Tribunal ne peut reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection en visant essentiellement à supprimer l’empiétement sur leur parcelle.

2.                Il convient de déterminer si les places de stationnement litigieuses sont de nature à entraver les conditions d’accès de la zone par le chemin de la Cure.

     aa) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l’Union des professionnels suisse de la route, désignées normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC 1002/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal ; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés ; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l’arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l’estimation de la génération de trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour ; en outre, selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du  trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS 640 016a).

     bb) En l’espèce, le tronçon concerné du cChemin de la Cure ne dessert pas plus d’une quinzaine d’habitations individuelles pouvant comporter chacune trois places de stationnement au maximum soit 550 places de stationnement au plus en comptant les places pour les visiteursau plus. Compte tenu de la proportion de places de stationnement relativement élevée par rapport au nombre de logements, il y a lieu de multiplier le nombre de places par un coefficient entre 2.5 et 3 pour obtenir le trafic journalier moyen, qui s’élève ainsi à une valeur située entre 125 et 150 véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de 12 à 15 véhicules. Selon la norme VSS SN 640-045 (profil, base, type de route : route de desserte), une telle desserte est qualifiée de chemin d’accès avec une capacité maximale de 50 véhicules par heure (trafic horaire déterminant) ; et sa largeur minimale, qui doit permettre le croisement à vitesse duite d’une voiture et d’un cycle, ce qui correspond à une largeur s’élève en principe à de 3.40 m. Cette largeur comprend tutefis toutefois de chaque côté de la chaussée une marge de sécurité. Cette marge compense les imprécisisons de dimensions et laisse la place nécessaire aux éléments qui dépassent la carosserie, par exemple les rétroviseurs; la marge de sécuritéCcelle-ci peut déborder sur les éléments de profil en travers non destinés à la circuléation et comprendre par exemple les délimitations latérales des voies (norme VSS 640'200, Profil géométrique type, Principes généraux, Ddéfinitions et éléments fig. 1). Pour le gabarit des deux roues légers et pour celui des voitures de tourisme, la marge de sécurité s’élève à 20 cm. 40 comprenant  l’espace laissée disponible au dessus des bordures de la chaussée lorsque la hauteur de la bordure est inférieure à 12 cm.A ces 3 m. il faut ajouter 20 cm d'espace de sécurité du côté des bords de chaussée dont la hauteur dépasse 12 cm (voir fig. 2 et 3 de la normes VSS 640-201, Pprofil géométrique type, Dimensions de base et gabarit des usagers de la route, p. 3 et 4)).

LeLe tronçon concerné du chemin de la Cure présente une longueur d’environ 200 m. le long des parcelles 422, 423 et 424. La largeur moyenne du chemin s’élève à 3.50 m.  Cette notion de largeur utile existe-t-elle dans la norme? On ne peut pas dire qu'une bordure est utile, sauf comme espace de sécurité (les roues ne pouvant pas empiéter sur la bordure). Je supprimerais le passage en jaune … Le chemin étantest bordé de part et d'autre de bordures de faible hauteur et larges de 0.25 cm ; ces bordures, celles-ci peuvent jouer le rôle d'espaces de sécurité sur une profondeur de 20 cm. de chaque côté de la chaussée. Au droit de la parcelle 424, le chemin présente une surlageur de largeur 4.50 m (5.00 avec les bordures) sur une longueur de 20 m. permettant le croisement de deux voitures de tourisme. Une deuxième surlargeur de 4.50 m se trouve à une distance de 90 m environ au droit de la parcelle 422, en empiétant sur la parcelle 904. Lesa places de stationnement litigieuses s’ouvrent sur cet espace de croisement sur une longueur de 15 m et une profondeur de 4.00 m, ce qui représente une largeur totale de 8.50 m. LaCette place de stationnement est destinée à accueillir quatre véhicules stationnés en biais avec un angle de 60° par rapport à la chaussée.  Selon la norme VSS SN 640 603a « Parcage Géométrie » la profondeur nécessaire au stationnement d’une voiture de tourisme s’élève dans ce cas à 4.80 m. (voir tableau n° 3 de la norme). Les voitures stationnées empiètent donc sur l'accèsl’espace de croiementcroisement. Ainsi, au droit de la place de stationnement, la largeur disponible de l’accès s’élève à 3.70 (8,50 - 4.80), sans compter la marge de sécurité de 20 cm. de sécurité formée par  la bordure de 25 cm, soit une largeur libre totale de 3.905 m. Une telle largeur n’est toutefois pas contraire à la réglementation communale ; en particulier l’art. 65 RAC précise expressément que « Les voies communales doivent être aménagées et dimensionnées en vue d’empêcher la circulation de véhicules automobiles légers à plus de 30 km à l’heure » et que, « dans la mesure du possible, l’aménagement sera conforme aux conseils de spécialistes en matière de modération du trafic et aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route ».  Or la réduction de la largeur de l’accès à 3.70m. sur la partie concernée par l’aménagement des places de stationnement n’est pas contraire à la norme VSS SN 640-045 qui impose dans ce cas une largeur minimum de 3,240 m comprenant les bordures e la voies. Aussi le rétrécissement créé par le stationnement des véhicules permet d’assurer un décrochement horizontal sur un long tronçon rectiligne peut présenter un effet modérateur du trafic qui n’est pas exclutest souhaitable  selon la réglementation communale. L’accès aux villas jumellles (parcelle 904) permet enfin le croisement effectif de deux véhicules en cas de besoins. La présence de la place de stationnement ampute de 15 m. le tronçon prévu pour le croisement, mais il reste assez de place pour permettre un croisement aisé entre deux voitures.

                        Il est vrai que les places de stationnement empiètent sur l’assiette de la servitude, mais les recourants disposent à cet égard des actions prévues par l’art. 737 CC. IlsL peuvent donc écarter le préjudice dont il se plaintgnent dan s la cadre d’un action de droit civil de sorte que le tribunal ne peut luileur reconnaître un intérêt digne de protection à contester la décision communale dans la mesure où sesleurs conclusions tendent uniquement à faire respecter l’assiette de la servitude.

                        suffisante pour répondre à cette exigence sur l’ensemble de l’assiette de la servitude N° 420/043.

                        Cela étant, il est vrai que la place de stationnement prévue par les constructeurs Louis Boverat et Thérèse Widmer a pour effet de réduire la largeur disponible de l’accès à un peu moins de 4 m. Cela étant, le tribunal constate que sur la longueur totale du tronçon du chemin concerné de 200 m. environ, soit le secteur longeant les parcelles 422, 423 et 424 des recourants, deux élargissements de la servitude ont été prévus pour une longueur totale d’environ 200 m. Bien que ces élargissements n’apparaissent pas indispensables au fonctionnement de l’accès, le tribunal estime qu’il est préférable de faire coïncider l’organisation de l’accès qui a été autorisé par la municipalité avec l’assiette de la servitude et ded’ainsi laisser ainsi libre l’espace prévu par pour le croisement à l’endroit où les places de stationnement ont été aménagées. A cet égard, le tribunal constate que la place de stationnement litigieuse peut être utilisée de manière à laisser libre l’accès réservé par la servitude de passage en stationnant les véhicules de manière parallèle au Chemin de la Cure. Les constructeurs peuvent ainsi stationner deux véhicules l’un derrière l’autre et répondre à l’exigence communale avec la place de stationnement dont ils disposent dans le garage situé à proximité de leur habitation. La place de stationnement construite peut donc être maintenue mais la décision attaquée doit être réformée en ce sens que seules deux voitures stationnées parallèlement au Chemin de la Cure peuvent utiliser la place de stationnement.

3.                     cc) En ce qui concerne les clôtures empiétant sur l’assiette de la servitude, le tribunal constate que selon les mesures effectuées par les recourants, la largeur de l’accès est réduite respectivement à 3 m. 20 et 3 m. 30 et n’assure plus le respect de la largeur minimale de 3 m. 40 par l’espace disponible de la bordure de 25 cm. le long de la parcelle 422. prévue par la norme VSS 640-045 concernant les chemins d’accès. ToutefoisDe plus, le tronçon considéré dessert seulement une villa jumelle comportant deux habitations familiales et six places de stationnement au maximum ainsi que l’habitation construite sur la parcelle 422. En outreIl est vrai que ce petit secteur du chemin de la Cure pourrait , le chemin pourrait également être utilisé par les recourants ainsi que par tout propriétaire des parcelles 422, 423 et 424 pour rejoindre le cChemin des Vignettes. Mais Ccompte tenu des difficultés créées par la barrière qui nécessite une manœuvre particulière en vue d’ouvrir l’obstacle et du nombre très limité d’utilisateurs, le tribunal estime que les largeurs de 3 m. 20 et de 3 m. 30effectives de 3.640 et de 3.70 sont estsont encore admissibles du point de vue due droit public de la construction et en particulier des règles que l’on peut déduire de l’art. 104 LATC concernant l’accès suffisantde la réglementation communale concernant l’aménagement des accès  (art. 65 RAC). Au demeurant, les essais effectués par le Service de défense incendie et secours ont démontré que l’utilisation du camion échelle de Prilly était possible de sorte que l’accès est garanti pour l’un des véhicules les plus encombrants des services publics. Au demeurant, ce constat ne préjuge en rien des droits privés des recourants concernant l’empiètement de la clôture sur leur fonds et qu’ils peuvent mettre en œuvre dans le cadre d’une procédure civile ..Il est vrai que la clôture aménagée par les époux  Yves et Anissa Gehri empiète d’un peu plus de 60 cm. non seulement sur l’assiette de la servitude mais aussi sur la partie de la parcelle 423, propriété des recourants grevée par l’assiette de la servitude. Mais les recourants disposent non seulement de l’action prévue par l’art 737 CC mais également de celle de l’art 674 CC concernant les constructions empiétant sur le fonds d’autrui pour demander la suppression du préjudice dont ils se plaignent .plaignent.; Le tribunal ne peut donc leur reconnaître un intérêt digne de protection pour demander dans la procédure de recours administratif ce que les actions de droit civil leur permettraient d’obtenir.


24.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n’est que partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que la place de stationnement créée par les constructeurs Thérèse Widmer et Jean-Louis Boverat peut être maintenue mais elle ne peut être utilisée que pour deux véhicules au maximum, stationnés de manière parallèle au Chemin de la Cure.doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  

                        Au vu de ce résultat, le tribunal estime qu’il convient de répartir les frais de justice à parts égales entre les recourants, les constructeurs Thérèse Widmer et Jean-Louis Boverat ainsi que les constructeurs Yves et Anissa Gehri et de compenser les dépensil y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1’500 fr. à la charge des recourants solidairement entre eux. Il n'y a en outre pas lieu d’allouer de dépens..


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.rejeté dans la mesure où il est recevable

II.                                 La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 14 janvier 2003 est réformée en ce sens que la place de stationnement aménagée par les constructeurs Thérèse Widmer et Jean-Louis Boverat sur la parcelle 904 peut être maintenue mais doit être utilisée uniquement pour le stationnement de deux véhicules parallèlement au Chemin de la Cure ; la décision étant maintenue pour le surplusmaiontenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Yves et Anissa Gehrides recourants  Jean-Jacques et Catherine Coppée solidairement entre eux.

I.Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Louis Boverat et Thérèse Widmer solidairement entre eux.

I.Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jean-Jacques et Catherine Coppee solidairement entre eux.

I.Il n’est pas alloué de Les dépens sont compensés.

IV.                               

Lausanne, le 29 décembre 2004.

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément à l’art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)