|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 25 août 2006 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Olivier Renaud et M. Pedro de Aragao, assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier. |
|
Recourante |
|
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, représentée par RYTZ & CIE SA, à Nyon, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Nyon, |
|
Opposante |
|
Ruth PAQUIER, représentée par Denys GILLIERON, avocat, à Nyon, |
|
Propriétaire |
|
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours CPEV contre décision de la Municipalité de Nyon du 27 janvier 2003 (pose d'une barrière automatique à l'entrée des cours extérieures aux bâtiments sis rue de la Gare 36-38, parcelles nos 1277 et 204) |
Vu les faits suivants
A. Allianz Suisse Société d’Assurances est propriétaire de la parcelle no 203, de la commune de Nyon ; André Cluse est propriétaire de la parcelle contiguë no 204. Ces biens-fonds portent des immeubles qui donnent sur l’avenue Edouard-Rod (RC 19); le bâtiment en "L" sis sur la parcelle no 204 (ECA 1784) fait par ailleurs l’angle avec la rue de la Gare, dont il porte le numéro 38. La parcelle no 1277, propriété de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, voisine de la parcelle no 204, porte le bâtiment ECA 406, rue de la Gare no 36, contigu au bâtiment de la rue de la Gare no 38. André Cluse est par ailleurs propriétaire de la parcelle no 1279, contiguë aux parcelles 203 et 1277, et sur laquelle se trouve d’anciens garages ( ECA 1827). Ces quatre bâtiments forment entre eux, dans le quartier de la gare de Nyon, un ensemble fermé d’immeubles avec une cour intérieure à usage essentiellement de parking pour les locataires. Le quartier de la gare à Nyon est par ailleurs un site largement densifié où se posent des problèmes récurrents de stationnement.
L’accès à la cour située derrière les bâtiments de la rue de la Gare 36-38 se fait depuis l’avenue Edouard-Rod, par un passage perpendiculaire à celle-ci sur le fond no 204. Ce passage, juste suffisant pour laisser se croiser deux véhicules, s'ouvre au décrochement du bâtiment ECA 1784 (parcelle 204) sur un quadrilatère plus large, qui a permis d'aménager une série de neuf places de parc en épis au sud-ouest des deux bâtiments ECA 1784 et 406 (38 et 36 de la rue de la Gare): ces places sont louées aux occupants des immeubles entourant la cour (deux places sont sur la parcelle no 204 et sept sur la parcelle no 1277). Au sud-ouest, de l’autre côté de la cour, un atelier d’ébénisterie est aménagé dans les anciens garages ; il n’y a pas à cet endroit de place de parc. Ruth Paquier (opposante dans cette procédure) exploite un magasin de fleurs ("Atelier d'Art Floral Galax, Ruth Paquier") dans un local semi enterré du bâtiment no 1784, auquel on accède par un escalier donnant à l'arrière de l'immeuble, sur la cour intérieure. Elle loue une place de parc à André Cluse (sur la parcelle no 1279) sur une voie d’accès des services industriels à diverses installations électriques au fond de la cour. La place n’est pas marquée au sol, en raison de ce droit de passage, mais il n’y aurait jamais eu de difficultés (quand les techniciens ont besoin d’accéder au fond de la cour, ils demandent à Ruth Paquier de déplacer son véhicule). Ruth Paquier a exposé être très souvent en déplacement avec son véhicule pour des livraisons, des visites à des fournisseurs ; elle évoque entre dix et vingt mouvements par jour en moyenne.
En raison de fréquents problèmes de parcages illicites dans la cour, et notamment de la part de la clientèle du magasin de fleurs ou des clients des commerces du centre ville (l'accès des locataires à leurs places de parcs a été à plusieurs reprises perturbé et des véhicules ont été endommagés par des conducteurs de passage qui ne se sont pas annoncés), diverses mesures ont été mises en place. Dans un premier temps, des bacs à fleurs remplis de pierre ont été posés le long de la voie d’accès à droite de l'entrée, le long de la parcelle no 203 (des véhicules se parquaient le long de ce mur), mais les conducteurs non autorisés sont entrés plus avant dans la cour. Une mise à ban de la cour et de la voie d’accès a été prononcée par le Juge de paix (interdiction de parquer aux véhicules non autorisés, avec commination d’amende), mais elle n’est guère respectée. Une barrière automatique télécommandée a finalement été installée sur la parcelle no 204 à l'entrée de la cour intérieure de l'ensemble des immeubles.
B. Le 27 août 2002, le Service de l'urbanisme de la ville de Nyon a fait savoir au propriétaire André Cluse (par l'intermédiaire de la régie Naef & Cie SA, ci-après: la régie Naef) qu'il avait constaté la présence d'une barrière automatique dont l’installation n'avait pas été autorisée. Le propriétaire a été invité à déposer un dossier d’enquête, la barrière devant par ailleurs demeurer ouverte.
Le 29 août 2002, la régie Naef a écrit à la régie Rytz & Cie SA (ci-après: la régie Rytz, qui représente la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud) pour lui communiquer la demande de la commune et l'inviter à son tour à prendre contact avec le service concerné pour "clarifier la situation".
C. Le 22 octobre 2002, la Compagnie de chemins de fer Nyon-St-Cergue-Morez a autorisé l'installation de la barrière automatique, en précisant qu'il était impératif qu'aucun véhicule ne stationne sur la voie de chemin de fer devant la barrière fermée, que la barrière devait être positionnée de telle manière qu'un véhicule en attente devant elle n'entrave pas le passage des trains, et qu'il fallait rendre attentifs les conducteurs de véhicule au fait que la barrière en position levée ne signifiait en aucun cas que la voie était libre.
D. Le dossier de régularisation a été mis à l'enquête publique du 5 au 25 novembre 2002.
Ruth Paquier a fait opposition le 13 novembre 2002, en soulignant la dangerosité de la barrière (surprise des usagers non avertis obligés de faire marche arrière sur une voie montant à fort trafic, non-synchronisation de la barrière avec le passage du train; nécessité pour les livreurs d'accéder à la cour).
La CAMAC a rendu sa décision de synthèse le 27 novembre 2002. Les services concernés ont tous délivrés les autorisations et préavis positifs nécessaires.
Le 16 janvier 2003, le Service de l'urbanisme a informé la régie Rytz qu'après consultation de l'ensemble des services communaux concernés, la barrière automatique devait être reculée à l'angle sud du bâtiment ECA no 1784. Cette décision est motivée par la nécessité que les véhicules en attente de l'ouverture de la barrière n'encombrent pas le domaine public. Il ressort cependant du dossier de l'autorité qu'aucun service communal n'a émis de préavis négatif sur le principe de l'installation d'une barrière à cet endroit.
Le 21 janvier 2003, la régie Rytz a refusé d’entrer en matière sur la demande du service de l’urbanisme du 16 janvier 2003 de modifier le projet, et a déclaré recourir contre la décision municipale.
E. Par décision du 27 janvier 2003 la Municipalité de Nyon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Agissant en temps utile le 4 février 2003, la régie Rytz a recouru contre cette décision et conclu implicitement à sa réforme en ce sens que l'installation est maintenue à son emplacement actuel.
Ruth Paquier a confirmé son opposition le 31 mars 2003.
La Municipalité de Nyon a répondu le 10 avril 2003, pour conclure au rejet du recours. Elle souligne l’existence, sans barrière, de conflits de passage entre véhicules entrant et sortant de la cour et relève les mauvais fonctionnement techniques (télécommande ou barrière elle-même), qualifiés de fréquents sur ces installations. Pour l’autorité, une zone d’attente hors du domaine public s’impose s’agissant d’un accès à un axe de circulation surchargé.
Le 10 mai 2003, des locataires se sont déterminés pour demander le maintien de la situation actuelle. Ils sont encore intervenus les 7 juillet et 2 août 2005 pour montrer des exemples photographiques de parquage non autorisé dans la cour et de barrières installées à Nyon à la limite de la voie publique. Ils soulignent que leurs véhicules ont été endommagés par des conducteurs qui ne se sont pas fait connaître et que Ruth Paquier en louant son magasin, savait qu'elle ne bénéficiait d'aucune place de parc, ce qui n’empêche pas l’intéressée de faire opposition à la pose de la barrière pour que sa clientèle puisse continuer à se parquer dans la cour.
F. Le Tribunal administratif a tenu une audience contradictoire le 3 novembre 2005, à laquelle ont participé également deux locataires de places de parc de la cour. La régie Rytz a précisé durant l’audience qu’elle n’était pas mandataire du propriétaire André Cluse, mais qu’une copie des courriers échangés avec le tribunal avait été adressée à la régie Naef. Le tribunal a procédé à une vision locale et a pu constater que les problèmes de parquage illicite sont un fait (véhicule parqué devant l’atelier d’ébénisterie ; conducteur qui s’est parqué sur une place libre). Ruth Paquier est encore intervenue le 3 novembre 2005 et un locataire le 5 novembre 2005.
Le 10 novembre 2005, le juge instructeur a communiqué aux parties un compte-rendu de l'audience en prenant acte que le propriétaire André Cluse avait été informé de la procédure par la régie Rytz et en précisant que l'arrêt à intervenir serait notifié au propriétaire André Cluse, par l’intermédiaire de la régie Naef.
Il ressort des constatations du tribunal pendant l’inspection locale que la chaussée est séparée par une ligne continue, ce qui signifie que seuls les véhicules remontant l'av. Edouard-Rod (en direction de la gare) peuvent envisager, en tournant à droite, d'entrer dans la cour. Du bord extérieur du trottoir à la barrière, il y a une distance d'environ 2 m 50. Diverses variantes d'emplacement de la barrière ont été évoquées. Interpellée sur le développement du quartier, la représentante de la municipalité a exposé que la place de la gare était en réorganisation : les installations ferroviaires de ligne Nyon-St-Cergue sont toutes au nord de la gare à présent et le train ne circule plus sur les rails de l'avenue Edouard-Rod au sud de la gare. Le trafic routier n'a en revanche pas changé (10'800 passages selon les chiffres de 1996; mais, depuis lors, il n'y a pas eu de nouveaux comptages). Par ailleurs, le service des bus est plus développé à présent (la représentante de la municipalité ne dispose cependant pas de données chiffrées sur ce point, la compagnie de bus étant privée). L'aménagement de la place de la gare est en cours et la municipalité étudie divers projets. Il y a un objectif de réduction du trafic, peut-être aussi de la vitesse. En l'état toutefois aucune variante n'est définie.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La régie Rytz a conduit la procédure en vertu du pouvoir de représentation découlant pour elle du mandat de la régie Naef du 29 août 2002 de clarifier la situation. Le lien juridique, qui n’a durablement pas été contesté, était en outre reconnaissable pour les personnes concernées (le questionnaire d’enquête mentionne en particulier le propriétaire André Cluse, ainsi que la régie Naef qui le représente, les plans n’étant par ailleurs signés que par la Régie Rytz). Au demeurant, la régie Naef a eu connaissance des actes de la procédure par la régie Rytz. Ainsi, André Cluse, par son représentant, a été constamment informé de l’état de la procédure et, s’il avait estimé que son droit d’être entendu avait été violé, il aurait pu intervenir pendant toute la procédure de recours. Partant, il est réputé avoir ratifié les actes accomplis. Le Tribunal administratif considère dès lors qu’André Cluse est valablement partie au présent procès, aux côtés de la recourante.
2. a) Il n'est pas contestable - ni contesté - que la barrière litigieuse nécessite une autorisation dès lors qu'elle modifie de façon sensible la configuration et l'apparence du terrain (cf. art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions, ci-après : LATC). En outre, les constructions (art. 36a al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, ci-après : LR), les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance (art. 37 al. 1 LR), ainsi que les aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation (39 al. 1 LR) ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. La municipalité, qui administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département des infrastructures, sous réserve des mesures que celui-ci peut prendre pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (cf. art. 3 al. 4 LR), est l’autorité compétente pour prendre une décision sur le sort de la barrière litigieuse, point qui n’est pas non plus contesté.
b) L'autorité est en droit de faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). En l’occurrence, la municipalité, qui s’est bornée à exiger le 27 août 2002 que la barrière reste en position levée jusqu’à droit connu, n’a pas rendu le 27 janvier 2003 d’injonction de remise en état. Enfin, la municipalité n’a pas, à ce stade, imposé d’implantation par voie de décision. La question à juger est dès lors limitée au point de savoir si la barrière mobile a été érigée à un emplacement contraire à la législation sur les routes.
3. a) Un accès privé aux voies publiques n’est autorisé que s’il correspond à l’usage commun de la route, en particulier s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour la fluidité et la sécurité du trafic (art. 32 al. 2 LR). Le Tribunal administratif a déjà jugé à cet égard que l’art. 32 LR ne donnait aucun droit au propriétaire d’obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (cf. AC.2001.0099 du 18 avril 2002). L’art. 36 LR détermine, en l’absence de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer lors de la construction de tout bâtiment ou annexe (soit, à l’intérieur des localités, 7 mètres pour les routes communales de 2e classe et 5 mètres pour les routes communales de 3e classe). Ces principes font l’objet d’exceptions en faveur des constructions souterraines et des dépendances de peu d’importance à l’art. 37 LR (notions reprises des art. 84, 85 LATC et 39 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions, ci-après : RATC), qui peuvent être implantées à 3 mètres au moins du bord de la chaussée, sous réserve notamment des exigences de la sécurité du trafic et des installations particulières (telles que les garages s’ouvrant sur la voie publique) qui peuvent commander le respect de distances plus élevées ; l’art. 7 du règlement d’application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (ci-après : RLR), qui concrétise cette norme, prescrit à cet égard que les constructions s’ouvrant sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantés à 5 mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir. Le Tribunal administratif a eu l’occasion de relever sur ce point que la distance plus grande imposée par l’art. 7 RLR paraissait destinée à permettre l’immobilisation du véhicule devant la porte du garage ou du dépôt sans gêner le trafic sur la chaussée ou la déambulation des piétons sur le trottoir (cf. AC.2003.0160 du 28 janvier 2004). Pour le surplus, les murs, clôtures, haie ou plantation, places de parc à l’air libre, sont régis par l’art. 39 LR qui traite des aménagements extérieurs sur les fonds riverains de la route (cf. BGC, Automne 1991, p. 753 ; AC.1993.0021 du 12 novembre 1993, AC.2002.0224 du 11 mars 2003, relatifs à des places de stationnement ; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Pour ce qui est des distances et hauteurs que doivent observer ces aménagements extérieurs, l'art. 8 RLR (applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 LR), prévoit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité, ni gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1) ; les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée sont de 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue (al. 2 lettre a) et de 2 mètres dans les autres cas (al. 2 lettre b) ; lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d’être affectées, l’autorité compétente peut prescrire un mode de clôture et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus (al. 3).
b) Il résulte du rappel des règles qui précèdent que l’autorité compétente, soit en l’espèce, la municipalité, peut interdire la construction de garages – ou d’autres installations présentant les mêmes inconvénients - dont les accès sur les voies publiques présentent une source de gêne ou de danger pour la circulation et imposer des aménagements spéciaux ou prescrire les précautions particulières appropriées. Dans le cas d’espèce, l’installation ne pose pas de problème de visibilité, mais de gêne au trafic. La municipalité veut empêcher les arrêts des véhicules entrant à cheval sur la RC 19 et sur le trottoir, circonstance de nature à entraver la sécurité et la fluidité du trafic et à gêner la circulation des piétons, c’est-à-dire la sûreté et la commodité du passage dans la rue (gêne de la circulation du trafic en mouvement par des véhicules arrêtés ou plus lents). L’intervention municipale vise donc à assurer la sécurité routière aux abords des voies de circulation. Selon la recourante, la suppression et la réinstallation de la barrière à l'intérieur de la propriété, conformément à la proposition de la municipalité, impliquerait la création sur la parcelle d'un espace sur lequel le parquage non autorisé pourrait se poursuivre ; cette solution n’empêcherait ainsi pas les perturbations existantes pour les locataires de places de parc ; en outre, les véhicules qui parqueraient devant la barrière seraient astreints à une marche arrière dangereuse pour se réinsérer dans le trafic de la RC 19. La barrière, à son emplacement, fermée la plupart du temps et qui ne serait ouverte que le temps nécessaire, ne constituerait en revanche aucune gêne (dispositif rapide d’ouverture à distance rendant inutile un arrêt). Le tribunal relève toutefois que l'intérêt public à la base de la décision attaquée a trait à la sécurité publique : il s'agit donc d'un bien juridique important et il importe d'accorder un poids prépondérant aux mesures permettant de garantir la sécurité, même si la solution retenue implique effectivement certains désagréments pour la partie (cf. AC.2000.0112 du 29 décembre 2000). Les bordiers n’ont pas un droit à bénéficier d’un usage préférentiel de la voie publique par rapport aux autres usagers (cf. art. 25 ss LR). Un espace suffisant doit être gardé libre pour permettre l’arrêt éventuel des véhicules voulant entrer dans la cour, ou en sortir, ceci afin de garantir en toutes circonstances l’usage commun de la voie de circulation existante, c’est-à-dire la circulation des véhicules et des piétons dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité. Les inconvénients invoqués (parquage d'usagers non autorisés à pénétrer sur le fonds, avec obstruction de l’accès) ne sont pas tels qu'ils justifient de renoncer à une mesure adéquate et propre à assurer la sécurité des véhicules et des piétons qui empruntent quotidiennement la RC 19 à cet endroit. Cela est d'autant plus vrai que, aux heures de pointe en tout cas, l'importance du trafic automobile n'est pas négligeable. Il n’est pas déterminant que les espaces publics autour de la gare de Nyon fassent l’objet de réflexions sur leur futur aménagement ensuite du fait que le Nyon-St-Cergue-Morez ne circule plus au sud de la gare (projet de favoriser une meilleure mixité entre piétons et circulation); la RC 19 est une importante voie de passage dans la ville, et il n’est pas démontré que le trafic y diminuera de façon sensible. Les inconvénients dont se plaint la recourante peuvent du reste être relativisés dès lors que les places de la cour, sont au nombre de neuf seulement, ce qui conduit à dire que les arrivées et les départs des ayant droits sont assez restreints, ce qui limitera les cas de conflits avec d'éventuels usagers non autorisés devant la barrière. A cela s’ajoute, et c’est décisif, que la parcelle a été mise à ban par le Juge de paix, interdiction dont le respect peut être imposé par une surveillance appropriée. La pose, à la limite de propriété, de la barrière destinée à assurer le caractère privé du chemin d’accès et de la cour n’est, on le voit, sur ce point, pas la seule mesure envisageable. L’installation de la barrière, à une distance qui respecte les exigences de la sécurité routière, avec pour effet d’empêcher des tiers de passage d’accéder à la cour, répondra pour le surplus à l’attente légitime des locataires de places de la cour, qui ont fait état des dommages de parking qui leur ont été causés. Bien que la question n’ait pas à être tranchée à ce stade, le tribunal relève, après inspection locale, qu’une implantation de la barrière à une distance de 5 mètres calculée depuis le bord de la chaussée (cf. art. 7 RLR), est une solution qui paraît satisfaisante au regard des exigences de sécurité. Il résulte de ce qui précède que la municipalité a examiné correctement tous les aspects liés à la sécurité des usagers en tenant compte des caractéristiques de la route et de son environnement. Cela étant, la municipalité a considéré à juste titre que la barrière ne pouvait être implantée à la limite.
4. La collectivité publique doit respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst) et les situations qui concordent sur les points déterminants ne doivent pas être traitées différemment (cf. ATF 125 I 116 consid. 2). Toutefois, il n'est pas interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles ont suivie jusque-là si elles considèrent qu'une autre application du droit, une autre appréciation du sens de la loi ou une modification des conditions serait plus satisfaisante. Toutefois, un tel changement de pratique doit se fonder sur des motifs sérieux et objectifs; plus la pratique jugée incorrecte aura duré, plus ces motifs seront importants (cf. ATF 127 I 49, JT 2002 I 678 consid. 3 c). En l’occurrence, diverses photographies ont été versées au dossier, montrant des barrières de parking en bordure de la chaussée sur le territoire communal. La représentante de la municipalité a déclaré en audience que les dossiers de ces barrières étaient examinés. L’autorité se réfère ainsi à une volonté claire de régler de manière cohérente les installations du même type non encore autorisées, par l’application de critères objectifs. Dans ces conditions, la recourante – ou ses locataires - ne peut se plaindre d’aucune inégalité de traitement.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. La décision entreprise sera confirmée. Les constructeurs - propriétaire et recourante - supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice fixé à 2'000 francs. L'opposante Ruth Paquier, qui a consulté un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens, qui seront également mis à la charge des constructeurs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Nyon du 27 janvier 2003 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud et d’André Cluse, solidairement entre eux.
IV. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud et André Cluse, solidairement entre eux, verseront à Ruth Paquier la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2006
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.