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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 mai 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Emilia Antonioni et M. Renato Morandi, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourants |
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Jean et Marie-José CLEMENT, à La Tour-de-Peilz, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat à Montreux, |
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Constructeurs |
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Claudio et Nadia MANCO, à La Tour-de-Peilz |
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Objet |
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Recours CLEMENT Jean et Marie-José c/ décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 20 mars et du 10 avril 2003 (constructions annexes sur la parcelle no 1'019, au no 143 du chemin des Bulesses) |
Vu les faits suivants
A. M. et Mme Claudio et Nadia Manco sont, depuis le 11 juin 2002, propriétaires de la parcelle no 1'019 du cadastre de La Tour-de-Peilz. D'une surface totale de 1'759 m², ce bien-fonds est colloqué en zone 5 (ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas) selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Une maison d'habitation (no ECA 1'245), occupée par ses propriétaires, ainsi que des bâtiments annexes, sont implantés dans la partie nord de la parcelle, dont le reste est en nature de jardin.
M. et Mme Jean et Marie-José Clément sont propriétaires de la parcelle voisine au nord (no 1'017). Située en amont de celle des époux Manco, elle comporte également une maison familiale occupée par ses propriétaires, à laquelle on accède par un chemin privé passant par l'angle nord-ouest de la parcelle no 1'019, puis s'écartant progressivement de la limite de propriété pour monter vers la maison.
B. Dans l'angle nord-est de la parcelle no 1'019 est implanté un bâtiment annexe (no ECA 1'246), naguère cadastré comme remise et occupant une surface de 44 m². Le rez-de-chaussée, en maçonnerie, est formé d'un ancien poulailler, construction rectangulaire de 2 m 30 sur 3 m 50 utilisé aujourd'hui comme atelier de bricolage, à laquelle ont été ajoutés ultérieurement, au nord, une écurie (faisant aujourd'hui office de réduit) et, à l'ouest de celle-ci, un garage. A l'étage, sur une dalle prenant appui sur l'ancienne écurie, l'ancien poulailler et le mur est du garage, a été édifié un pavillon en bois, de 4 m 60 sur 6 m 40, recouvert d'un toit à deux pans. D'une hauteur au faîte d'environ 3 m 50 par rapport à la dalle couvrant le rez-de-chaussée. Le pavillon ne comporte qu'une seule pièce, éclairée par une porte-fenêtre et une fenêtre en façade ouest, ainsi qu'une petite fenêtre de 60 cm sur 80 en façade nord. On y accède par la porte-fenêtre qui ouvre sur la terrasse que forme le toit du garage, elle même accessible par un escalier extérieur en béton perpendiculaire à la façade ouest du garage.
Compte tenu de la déclivité du terrain, la partie nord du rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 1'246 est partiellement enterrée. La façade est longe la limite de la propriété voisine, alors que la façade nord se présente de manière légèrement oblique par rapport à la limite de la parcelle no 1'017, propriété des époux Clément. Le milieu de la façade du pavillon se trouve à 2 m 19 de cette limite; l'angle nord-est du garage empiète légèrement sur cette limite.
Des divers éléments qui composent le bâtiment no ECA 1'246, seule sa partie initiale (actuel atelier de bricolage), désignée comme "écurie à chèvres et poulailler", a été mise à l'enquête publique en octobre 1927, en même temps que le bâtiment d'habitation no ECA 1'245. Les diverses adjonctions et modifications ultérieures n'ont apparemment pas fait l'objet de demandes de permis de construire.
C. Vers 1998, les précédents propriétaires de la parcelle no 1'019, M. et Mme Lorenzo et Francesca Bertacchi, ont ajouté contre la façade ouest du garage, un couvert de 2 m sur 6, formé d'une toiture en appentis, recouverte de tuiles et soutenue par de simples piliers. Ce couvert est actuellement fermé par des bâches en plastique et un portail grillagé; il sert de remise pour matériel de jardin.
A la même époque, les époux Bertacchi ont également construit, à l'ouest de l'appentis, entre le bâtiment d'habitation au sud et la limite de propriété au nord, un autre couvert en bois, de 2 m 70 sur 1 m 50, servant de bûcher. Il est formé d'un seul pan de toit, recouvert de tuiles et reposant sur quatre piliers verticaux ancrés au sol.
En 2002, les époux Manco ont encore installé dans la partie nord-ouest de leur propriété un petit cabanon en bois, de forme cubique, d'environ 2 m de côté et recouvert d'un toit en tôle presque plat.
D. Le 19 septembre 2002, M. Manco a demandé la "mise en conformité" du bûcher, de la remise pour matériel de jardin et du cabanon de jardin.
Par lettre du 25 septembre 2002, la Direction de l'urbanisme et des travaux publics de La Tour-de-Peilz lui a répondu que le cabanon et le bûcher étaient conformes à la réglementation en vigueur et que, pour le couvert à outils, elle le mettait au bénéfice d'une dérogation "compte tenu du "droit désirable" prévu par l'art. 73.1 du futur RPA (Règlement sur le Plan d'affectation) actuellement en procédure d'élaboration". Elle a précisé que cette autorisation était accordée à bien plaire et sous réserve du droit des tiers. Il n'était pas fait mention de délai ni de voie de recours.
Cette lettre a été adressée en copie à M. et Mme Clément, qui avaient préalablement demandé aux époux Manco, et à la Direction de l'urbanisme et des travaux publics, la démolition de ces trois constructions en invoquant le respect du RPE.
A la suite d'échanges épistolaires entre M. Clément, la Direction de l'urbanisme et des travaux publics et le Service de l'aménagement du territoire (ci-après: le SAT), la Municipalité de La Tour-de-Peilz a, le 20 mars 2003, confirmé la dispense d'enquête pour les trois constructions précitées, en indiquant les voie et délai de recours.
E. Le 26 mars 2003, M. et Mme Clément ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la démolition des trois constructions en question. Ils font valoir en substance que celles-ci ne sont pas conformes à législation communale en vigueur et qu'une dispense d'enquête ne peut être accordée dès lors qu'ils sont atteints dans leurs intérêts.
F. Le 8 janvier 2003, M. et Mme Manco ont déposé une demande de permis de construire pour la transformation du bâtiment no ECA 1'246. Les travaux étaient décrits comme "mise en conformité, transformations intérieures et création d'une fenêtre"; ils s'accompagnaient d'une demande de dérogation à l'art. 43 RPE (distance à la limite de propriété). Le projet consiste, au rez-de-chaussée, à transformer l'ancienne écurie en salle de bain, avec douche et WC, ainsi qu'à déplacer une porte de manière à créer un corridor donnant accès à l'étage par un escalier intérieur. Au niveau de l'étage, une cuisinette serait aménagée dans la pièce existante, la transformant en studio. Deux baies vitrées, de 85 cm de haut sur 1 m 85 de large, seraient percées côte à côte dans la façade sud.
L'enquête publique s'est déroulée du 7 au 27 février 2003. M. et Mme Clément ont formé opposition, faisant notamment valoir qu'il ne s'agissait pas d'une mise en conformité d'une situation existante, mais d'une nouvelle affectation de la remise en logement. Le 31 mars 2003, la municipalité a accordé le permis de construire sollicité.
Par décision du 10 avril 2003, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a informé M. et Mme Clément qu'elle avait levé leur opposition et accordé le permis de construire lors de sa séance du 31 mars 2003. En bref, elle a considéré qu'ayant déjà été occupé par le fils des précédents propriétaires, sans réaction des voisins, le bâtiment no ECA 1'246 était déjà voué à l'habitation et bénéficiait d'une situation acquise, ce qui justifiait sa "mise en conformité" au bénéfice de dérogations quant à la distance aux limites et à la surface habitable.
G. Le 23 avril 2003, M. et Mme Clément ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Ils expliquent en substance que le fils des précédents propriétaires a effectivement occupé le bâtiment en question durant plusieurs étés, mais qu'il n'y avait alors eu aucun aménagement, si ce n'est un chauffage électrique d'appoint, et que lorsque les anciens propriétaires avaient voulu aménager un logement, ils s'y étaient opposés, si bien que l'idée était restée sans suite, ce qui démontrerait qu'ils n'avaient pas toléré une situation non conforme. Ils ajoutent également que de telles transformations conduiraient à la création d'un nouveau logement indépendant, dont la proximité avec leur parcelle engendrerait des nuisances sonores qui leur seraient préjudiciables. Ils invoquent encore plusieurs violations des législations communale et cantonale.
Ce recours a été joint à celui du 26 mars 2003.
La Municipalité de La Tour-de-Peilz a déposé sa réponse le 26 juin 2003, concluant au rejet des recours. M. Manco s'est également déterminé sur les recours, le 5 mai 2003, concluant implicitement à leur rejet.
Les recourants ont répliqué le 10 juillet 2003. M. Manco a déposé de nouvelles observations le 5 août 2003. Pour sa part, la municipalité a dupliqué le 9 septembre 2003.
Les arguments respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
H. En août 2004 M. et Mme Manco ont installé à l'extrémité nord de la terrasse formée par la toiture du garage, à proximité immédiate de la limite de la parcelle des recourants, une structure en bois comprenant un panneau d'environ 3 m de large sur 2 m de haut, partiellement à claire-voie, surmonté d'une arche formant une petite pergola et contre lequel s'appuie, au sud, un banc, flanqué de bacs pouvant accueillir des plantes grimpantes. Cette construction mobilière (ci-après : la pergola), simplement posée sur le toit du garage, a été mise en place sans autorisation. Les recourants ont immédiatement demandé à la municipalité qu'elle en exige le démontage. N'ayant pas obtenu satisfaction - la municipalité considérant qu'elle n'avait pas à statuer tant que les recours pendants devant le Tribunal administratif n'étaient pas jugés - les recourants se sont adressés en vain au Département des infrastructures, avant de déposer, le 5 janvier 2005, un recours contre le refus de statuer de la municipalité.
Dans sa réponse du 26 janvier 2005, la municipalité a expliqué qu'elle avait eu des dossiers plus importants à traiter depuis la première interpellation des époux Clément, qu'elle avait imparti un délai aux époux Manco pour produire un dossier sur cet ouvrage et qu'elle attendait l'issue des deux recours déposés avant de statuer.
M. Manco s'est déterminé sur ce nouveau recours le 3 février 2005, précisant qu'il avait posé cette pergola afin d'empêcher son futur chien de se rendre chez ses voisins.
Le 4 février 2005, le SAT a observé que la pergola en cause paraissait répondre à la définition des objets pouvant être dispensés d'enquête publique.
I. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il a pu notamment constater que la pergola litigieuse avait été déplacée à l'ouest du bûcher.
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été notifié aux parties le 17 octobre 2005.
Considérant en droit
1. L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 I b 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b et les références) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 I b 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 I b 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 I b 170 consid. 5b).
Les cinq constructions litigieuses étant situées dans la partie nord de la parcelle no 1'019, soit près de la limite de propriété des époux Clément, ces derniers ont indubitablement un intérêt digne de protection à ce que la réglementation soit respectée. Déposés en temps utiles, les recours sont en outre recevables en la forme.
2. La parcelle no 1'019 se situe en zone 5, où s'impose l'ordre non contigu (art. 41 al. 1 RPE). Selon l'art. 11 let. b RPE, l'ordre non contigu est notamment caractérisé par la distance imposée entre les bâtiments et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits sur la même propriété. Cette distance est d'au moins quatre mètres pour une hauteur à la corniche de 4 m 50 et de 6 m pour une hauteur à la corniche de 7 m (art. 43 al. 1). L'art. 57 bis RPE précise toutefois que la municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires entre les façades des bâtiments et les limites de propriété, la construction de dépendances d'un seul niveau de 3 m de hauteur à la corniche. Elles doivent avoir un aspect satisfaisant et ne peuvent servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ni avoir de liaison directe avec le bâtiment principal. La distance minimum jusqu'à la limite des propriétés est de 2 m 50. Pour le surplus, l'art. 135 RPE renvoie à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et à son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Selon l'art. 39 RATC, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus (al. 2). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4). Malgré le texte clair de ce dernier alinéa, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257; arrêt AC 2001/0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références).
3. Le bûcher et la remise pour matériel de jardin situés au nord du bâtiment d'habitation no 1'245 ont été édifiés, sans enquête publique ni autorisation, à moins de 4 m de la limite de propriété. La remise pour matériel de jardin contrevient clairement à l'art. 57bis al. 2 RPE puisque, en ce qui la concerne, la distance minimum jusqu'à la limite de propriété est inférieure à 2 m 50. On peut cependant se dispenser d'examiner si cette irrégularité doit conduire, comme le voudraient les recourants, à la démolition du couvert en question et si, pour le surplus, cet ouvrage, ainsi que le bûcher, seraient admissibles au regard des art. 57bis RPE et 37 RATC. En effet, lorsque les travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de vingt jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (AC.1999.0087 du 11 janvier 2000; AC.1998.0168 du 4 mars 1999; AC.1994.0084 du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). En bref, le délai de recours commence à courir, faute de publication ou de notification, dès que le recourant a eu connaissance de la décision en question (ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220 consid. 2c et 102 Ia 93 consid. 3). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.1992.0049 du 26 mars 1993; AC 1998.0107 du 31 août 1999; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles (arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC.1991.0207 du 7 janvier 1993; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1994.0059 du 10 octobre 1994; AC.1994.0084 du 15 janvier 1996, AC.1999.0131 du 29 juin 2000; AC.2002.0022 du 23 avril 2002).
En l'occurrence, de l'aveu même des recourants, le bûcher et la remise pour matériel de jardin ont été édifiés en 1998, soit plus de trois ans avant que les recourants ne s'adressent à la municipalité pour en faire constater l'irrégularité. Leur intervention de septembre 2002 apparaît ainsi manifestement tardive au sens de la jurisprudence précitée. C'est dont à juste titre que la municipalité a refusé d'intervenir, quoique pour des motifs différents de ceux qu'elle a invoqués.
4. En ce qui concerne le cabanon de jardin installé en août 2002 à l'ouest du bâtiment d'habitation no 1'245, la municipalité a considéré qu'il était conforme à l'art. 76 du RPE. Selon cette disposition : "La municipalité peut autoriser à titre précaire, sans mise à l'enquête publique, des constructions provisoires légères jusqu'à 5 m² de surface. Elle peut ordonner leur suppression aux frais des propriétaires, notamment si elles présentent un aspect peu esthétique".
Le cabanon litigieux est une construction mobilière de petite dimension, simplement posée sur quelques dalles en ciment, elles-mêmes posées sur le sol. A la demande des recourants, qui la qualifiait d'inesthétique, sa toiture en tôle a été remplacée et, quand bien même cet édicule demeure peu esthétique, les recourants peuvent difficilement prétendre qu'il leur cause un préjudice sensible. Il se trouve en effet à plus de 30 m de leur maison, partiellement caché - à la belle saison tout au moins - par la végétation qui borde la limite de propriété et à plus de 5 m de cette limite. Dans ces conditions la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas la suppression du cabanon.
5. a) Selon le plan de situation établi par le géomètre pour la demande de permis de transformer le bâtiment no ECA 1'246, la façade est de cette construction s'appuie, sur les trois quarts de sa longueur, contre un mur de soutènement d'une vingtaine de centimètres de large qui suit la limite de la parcelle no 1'023. Il semble en fait, à lire les plans d'architecte, que la façade repose sur ce mur contigu. La façade nord se présente de manière oblique par rapport à la limite de la parcelle des recourants (no 1'017); mesurée au milieu de la façade, la distance entre le premier étage du bâtiment (pavillon en bois) et cette limite est de 2 m 19; quant à l'angle nord-ouest du garage, il empiète sur la limite. Enfin, la distance entre les bâtiments no ECA 1'245 et 1'246 est de 3 mètres.
Avec une surface de 44 m² (soit 75% de celle du bâtiment principal), deux niveaux et une hauteur à la corniche supérieure à 3 m, le bâtiment no ECA 1'246 ne peut pas être considéré comme une dépendance au sens des art. 57bis RPE et 37 RATC. Il s'agit d'un bâtiment non réglementaire, qui contrevient aux art. 43 et 60 RPE.
b) Selon l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrée en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leurs transformations dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisées, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314; arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 1991.0139 du 1er juin 1992). Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les immeubles dans les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non seulement l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher qu'une implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions existantes (Marti, op. cit., p. 40). Selon une jurisprudence constante de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, confirmée par le Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (v. notamment prononcés nos 5766 du 10 janvier 1989, 6178 du 9 juin 1989 et 6532 du 18 mai 1990; arrêts AC 7581 du 1er juin 1992; 1991.0217 du 26 novembre 1992; 1995.0238 du 25 janvier 1996 et 1998.0098 du 30 novembre 1999). Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170) le Tribunal administratif a par ailleurs précisé que "l'implantation d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb). Plus récemment, le Tribunal administratif a également jugé que le fait de fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000).
c) Les travaux projetés ne modifieraient pas la surface ni le volume actuels du bâtiment no ECA 1'246. Hormis l'ouverture de nouvelles fenêtres dans la façade sud, il s'agirait de transformations intérieures destinées à rendre durablement habitable le pavillon en bois édifié au-dessus des anciens poulailler et écuries. Pour la municipalité, il ne s'agirait en outre pas d'un changement d'affectation, dans la mesure où le pavillon était déjà voué à l'habitation, le fils des précédents propriétaires y ayant logé de 1993 à 2001. Les recourants admettent que le fils des anciens propriétaires a occupé le pavillon, mais seulement durant la belle saison et jusqu'en 1999, date à laquelle il avait quitté la maison familiale, où il disposait également d'une chambre.
Quelle qu'ait pu être la durée exacte pendant laquelle le pavillon a été habité, cette utilisation n'était pas connue de la municipalité, et tout porte à croire qu'elle n'était que saisonnière, l'absence d'eau courante, de sanitaires et d'autre moyen de chauffage qu'un radiateur électrique amovible, ne permettant guère d'y séjourner l'hiver. Dans ces conditions, on ne peut pas prétendre qu'une construction, initialement autorisée comme poulailler et écurie, à laquelle ont été ultérieurement - sans autorisation - adjoints une nouvelle écurie, puis un garage et un pavillon servant de remise, a été affectée à l'habitation durant de nombreuses années, de sorte qu'il en résulterait un droit acquis pour les propriétaires actuels. Au contraire, les travaux projetés constituent bien un changement d'affectation dès lors qu'ils tendent à faire du bâtiment no ECA 1'246, actuellement inhabitable dans des conditions de confort acceptables, une véritable habitation secondaire. Un tel changement constitue bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque celle-ci n'autorise dans les espaces dits "réglementaires" que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle (v. art. 57bis RPE et 39 al. 2 RATC). Le fait que le bâtiment no ECA 1'246, de par ses dimensions, ne puisse être considéré comme une dépendance de peu d'importance n'empêche pas de lui appliquer l'interdiction d'utiliser de telles constructions, lorsqu'elles ne respectent pas les distances minimums entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, à des fins d'habitation ou d'activités professionnelles. La situation est ici fondamentalement différente de celle jugée par le Tribunal administratif dans les arrêts AC.2000.0188 du 16 septembre 2004 et AC.2004.0198 du 13 janvier 2005, où l'on avait affaire à la rénovation et la transformation de bâtiments anciens affectés de longue date soit à une activité professionnelle, soit à l'habitation.
d) On observera de surcroît que la création dans le bâtiment no ECA 1'246 d'un studio indépendant, habité toute l'année, avec l'utilisation accrue de la terrasse que cela impliquerait, est également de nature à aggraver les inconvénients qui résultent pour les recourants de l'atteinte actuelle à la réglementation, dont on rappelle que l'un des objectifs est de préserver la tranquillité et l'intimité des voisins. L'opposition des recourants était en conséquence bien fondée.
6. Les recourants se sont adressés le 12 août 2004 à la municipalité pour exiger le démontage de la "pergola" installée la veille, sans autorisation, sur le toit du garage de leurs voisins. Par lettre du 22 septembre 2004, la municipalité leur a répondu qu'elle attendait le jugement du Tribunal administratif sur la conformité des transformations projetées pour prendre une décision.
Selon l’art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu’une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative. Le refus de statuer peut faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 31 al. 1 in fine LJPA). En l'occurrence il apparaît que l'autorité intimée n'a pas refusé de statuer, comme le soutiennent les recourants, mais qu'elle a différé sa décision jusqu'à l'issue du recours concernant la transformation du bâtiment no ECA 1'246. Outre que la "pergola" avait été déplacée par les époux Manco avant l'inspection locale, la position de la municipalité ne saurait donner lieu à critique, s'agissant d'affaires directement liées. Dans ces circonstances, le recours du 5 janvier 2005 doit être rejeté.
Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque le recours met en présence, outre la partie recourante et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDF 1994, p. 324). Vu l'issue partagée des recours, l'émolument de justice sera mis à la charge des constructeurs et des recourants par moitié. La commune de La Tour-de-Peilz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens réduits, à la charge des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours du 26 mars 2003 est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 20 mars 2003 refusant d'exiger la mise à l'enquête publique de trois constructions annexes (cabanon de jardin, bûcher et remise pour matériel de jardin) sur la parcelle no 1'019, est confirmée.
III. Le recours du 23 avril 2003 est admis.
IV. La décision du 31 mars 2003 rejetant l'opposition de Jean et Marie-José Clément et accordant à Claude et Nadia Manco un permis de construire pour la "mise en conformité" et la transformation du bâtiment no ECA 1'246, sur la parcelle no 1'019, est annulée.
V. Le recours du 5 janvier 2005 (déni de justice) est rejeté.
VI. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Claude et Nadia Manco, solidairement.
VII. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Jean et Marie-José Clément, solidairement.
VIII. Jean et Marie-José Clément verseront solidairement à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.