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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour, assesseur et M. Gilbert Monay, assesseur; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourants |
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Michael ANOBILE, Suzanne CAILLAT, Janine DEMIERRE, Louis-Robert DUCRET et Janine LIECHTI, Florian et Wendy GUEX, Martin et Marie-Claude HOELDRICH, Bendicht HOFER, Jean-Pierre et Muriel JENNI, Pierre PILLOUD, Philippe SUARDET, ainsi que Odette VOGEL, tous à Féchy, et représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, représenté par Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Féchy, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, |
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2. |
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne, |
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3. |
Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice, |
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4. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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Entreprise de correction fluviale de l'Eau Noire de Féchy, à Lausanne. |
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Objet |
Correction fluviale |
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Recours Michael ANOBILE et consorts contre décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 21 mars 2003 (autorisation spéciale pour la réalisation de travaux de correction fluviale - Commune de Féchy) |
Vu les faits suivants
A. L’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire de Féchy (l’entreprise de correction fluviale) a mis à l’enquête publique du 9 juillet au 9 août 2002 le projet des travaux de troisième étape touchant le réaménagement du cours d’eau sur le tronçon traversant le sud du village de Féchy. L’enquête publique a suscité 44 oppositions et trois observations. Parallèlement, le projet de réaménagement du cours d’eau a fait l’objet d’une circulation auprès des services concernés de l’administration cantonale, sans délivrance des autorisations requises. Les opposants ont été entendus par les représentants de l’entreprise de correction fluviale le 7 novembre 2002 et un avis motivé leur a été adressé le 10 janvier 2003 précisant les motifs pour lesquels leurs griefs n’avaient pas été retenus. Un délai a été fixé au 31 janvier 2003 aux opposants pour se déterminer sur les réponses données lors de la séance du 7 novembre 2002 et précisées par la lettre du 10 janvier 2003, et le cas échéant, pour retirer leurs oppositions. En l’absence de réponses dans le délai ainsi fixé, le Département de la sécurité et de l’environnement a levé les oppositions par décision du 21 mars 2003; il a également approuvé le projet de travaux de la troisième étape établi par l’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire de Féchy, et il a délivré l’autorisation de construire fondée sur la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.
B. a) Les propriétaires riverains touchés par les travaux envisagés par l’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire de Féchy, à savoir Michael Anobile, Suzanne Caillat, Janine Demierre, Louis-Robert Ducret et Janine Liechti, Florian et Wendy Guex, Martin et Marie-Claude Hoeldrich, Bendicht Hofer, Jean-Pierre et Muriel Jenni, Pierre Pilloud, Philippe Suardet et Odette Vogel, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) par acte du 11 avril 2003. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision du Département de la sécurité et de l’environnement levant leur opposition, approuvant le projet de travaux de la troisième étape de l’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire de Féchy, et octroyant l’autorisation de construire fondée sur la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, soit annulée. Le Service de l’aménagement du territoire (depuis le 1er juillet 2007 : Service du développement territorial) s’est déterminé sur le recours le 30 avril 2003 en concluant à son rejet. L’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire de Féchy s’est également déterminée sur le recours le 9 mai 2003 en concluant à son rejet. Le Département de la sécurité et de l’environnement a déposé sa réponse au recours le 16 mai 2003, et il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 21 mars 2003. Le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé sur le recours le 21 mai 2003 et s’en est remis à justice en ce qui concerne la recevabilité et l’issue du recours. L’Inspecteur de la pêche du Centre de conservation de la faune et de la nature s’est également déterminé sur le recours le 21 mai 2003 en concluant à son rejet. La Municipalité de Féchy s’est déterminée sur le recours le 27 juin 2003; elle a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
b) Le tribunal a tenu une première audience à Féchy le 4 février 2004. Le procès-verbal d’audience comporte les précisions suivantes:
« Le tribunal rappelle l'objet de l'audience (autorisation spéciale pour la réalisation de travaux de correction fluviale sur la commune de Féchy) puis donne la parole à M. Philippe HOHL.
M. Hohl expose les trois étapes du projet et leurs buts :
. Première étape : Permet de contenir les augmentations du débit et de diminuer les problèmes d'inondation par la construction de la digue et du bassin de rétention.
. Deuxième étape : Présente un intérêt environnemental par la mise à jour d'un tronçon du cours d'eau et permet de sécuriser la zone.
. Troisième étape : Consiste en une revitalisation des rives du secteur.
Les deux premières étapes ont déjà été réalisées et l'objet du litige porte sur la troisième étape.
Selon M. Hohl, la troisième étape donnerait plus d'espace à la rivière en répondant aux normes fédérales.
Le tribunal demande alors des informations supplémentaires sur l'utilité de la troisième étape en ce qui concerne la limitation des inondations, compte tenu du débit limité du secteur canalisé situé entre la 1ère et la 2ème étape.
M. Hohl répond que des mesures ont été prises pour permettre, en cas de crue centennale, d'acheminer l'eau de la zone inondable vers le ruisseau au début du tronçon de la deuxième étape. La troisième étape serait nécessaire pour répondre à des problèmes environnementaux, d'érosion et de débordement sur certaines parcelles.
M. Dufour interroge les riverains sur la situation du mois de janvier, période durant laquelle des fortes précipitations ont été enregistrées. Aucun problème d'inondation n'a été signalé par les riverains pendant cet épisode de fortes pluies.
Me Bovay interroge M. Hohl sur une éventuelle carte des dangers qui aurait pu être réalisée suite à l'achèvement des deux premières étapes. Mais aucune carte des dangers n'a été réalisée depuis la fin des travaux des deux premières étapes. Selon M. Hohl, la carte d'inondation "état actuel" (année 2002) pourrait être modifiée en ce sens que sur la traversée du Saugey, la zone de danger moyen (en bleu) disparaîtrait et la zone de danger faible (en jaune) serait nettement réduite pour se limiter au périmètre de la zone de danger moyen telle qu'elle est dessinée sur le plan.
La question se pose alors des goulets présents sur le parcours de "l'Eau Noire". Pour M. Hohl, le débit de la canalisation enterrée entre la première et la deuxième étape est de 3m3/s ce qui ne permet pas le passage d'une crue centennale. La route servirait de déversoir. Le débit du pont de Saugey serait de 10m3/s mais cette valeur reste à vérifier avec l'ingénieur. Le Président interroge sur le débit maximal admissible que permettrait le réaménagement. M. Hohl répond que le débit admissible sera de l'ordre de celui d'une crue centennale, soit 6 à 8m3/s.
En ce qui concerne le profil des berges, M. Hohl précise que le profil prévu est exigé au niveau fédéral (8m de berge à berge + passage de 3m avec servitude pour l'entretien). La Confédération a donné son accord pour subventionner le projet à la condition que la pente des berges prévue ne soit pas modifiée (zone réservée de l'arborisation).
Il est précisé que l'ensemble de l'aménagement est prévu sur le périmètre de l'aire forestière, tel qu'il résulte du plan général d'affectation de la commune, approuvé le 18 mars 2002 par le Département des infrastructures. Les limites forestières ont été vérifiées par un géomètre et un inspecteur forestier lors de la révision du plan des zones.
La représentante du Centre de conservation de la faune et de la nature souligne que de nombreux arbres, considérés comme remarquables en raison de leur taille et/ou encore de leur intérêt dans la nidification des oiseaux, seront conservés. Elle précise que cette sélection a été réalisée indépendamment du statut de l'arbre (statut forestier ou non).
Pour le représentant du Service de l'aménagement du territoire, l'autorisation spéciale délivrée pour la réalisation des travaux hors des zones à bâtir remplit toutes les conditions requises.
Me Bovay souligne que des travaux d'une telle importance ne seraient justifiés que si des dangers majeurs pour les habitants sont identifiés ; il invoque notamment l'art. 37 LEaux. Si des dangers d'inondation restent encore présents, il ne s'agit pas de dangers majeurs justifiant l'intervention. Pour M. Hohl, les risques d'érosion correspondent à la notion de dangers majeurs.
M. Jenni précise que les recourants ne sont pas opposés aux travaux nécessaires à l'aménagement du ruisseau mais auraient voulu être consultés avant que le projet ne soit entièrement élaboré. Ils souhaitent des mesures ponctuelles étudiées au cas par cas et non pas des mesures collectives imposées pour respecter les normes fédérales.
Le tribunal procède à la visite des lieux en présence des parties.
Visite des lieux
. Pont de Saugey
M. Hohl confirme le débit de 10m3/s sous le pont pour autant qu'aucun branchage n'entrave le passage de l'eau. Au-delà du pont, l'eau pourrait déborder mais sans causer de dégâts majeurs.
Le tribunal fera vérifier le calcul du débit sous le pont par un spécialiste.
. Parcelle 560 des époux Jenni
Les propriétaires s'inquiètent de savoir quels sont les arbres qui vont être abattus et où seront replantés les nouveaux arbres. Le tribunal tente d'identifier les arbres qu'il est prévu d'abattre.
M. Hohl signale que ce point pourra encore être discuté avec les propriétaires.
. Parcelle 587 (lots de PPE n° 582,583 ; Hoeldrich/Cuttelot)
Le recourant montre au tribunal un aménagement de sol (pavage) réalisé à proximité de la rive, si la troisième étape était réalisée, un tel aménagement devrait être supprimé.
M. Hohl répond que l'état dans lequel se trouvent les rives du cours d'eau à cet endroit (tôles ondulées) nécessite les travaux contestés.
. Le tribunal se déplace ensuite sur la zone de l'étape 2.
M. HOHL apporte des renseignements supplémentaires sur le passage de 3m et indique qu'il s'agit d'une bande de terrain en herbe avec une servitude de passage pour permettre les travaux d'entretien des berges, dont les riverains restent propriétaires. Il précise que les propriétaires ont la possibilité de fermer l'accès à ce passage à l'aide d'un portail.
. Parcelle 470 des époux Guex
Les propriétaires ont procédé eux-mêmes à des travaux de renforcement de la rive du cours d'eau par la pose de gabions qui seraient enlevés si l'aménagement projeté était réalisé. Il est précisé que la totalité du coût des travaux serait en principe prise en charge par la commune, la Confédération et le canton.
Me BOVAY fait remarquer que chaque cas est particulier et qu'il serait peut-être judicieux d'inviter l'entreprise à prendre contact avec chaque propriétaire pour examiner concrètement cas par cas les travaux prévus pour chaque parcelle. L'ensemble des personnes présentes approuve cette proposition.
. Parcelle 606 de Michael Anobile et Alison Rowles-Anobile
Le tribunal constate que des aménagements paysagés de qualité se situent sur l'emprise de la servitude de passage projetée. M. Hohl précise qu'un accord serait possible pour préserver ces aménagements en trouvant une autre solution pour le passage des engins de chantier .
Il est convenu que l'entreprise de correction fluviale consultera chacun des propriétaires concernés pour trouver un accord sur les modalités d'exécution du projet. M. Hohl souhaite que les demandes des propriétaires restent dans le cadre fixé par les autorités fédérales pour le versement des subventions fédérales.
Un délai est fixé au 30 juin 2004 pour renseigner le tribunal sur l'état des pourparlers. Dans l'intervalle, la procédure est suspendue; s'il subsiste des oppositions, le tribunal statuera. »
c) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience et l’instruction de la cause a été suspendue pour permettre l’aboutissement des pourparlers engagés à la suite de l’audience. L’instruction de la cause a toutefois repris et une audience a été fixée le 19 mai 2005 à Féchy. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:
« a) Compte-rendu de l’état des transactions
Les recourants annoncent que certains d’entre eux ont signé des accords avec l’entreprise de correction fluviale, d’autres non. M. Höldrich résume le résultat des séances qui ont réuni les riverains et les différents acteurs du projet. Pour lui, la solution proposée serait inacceptable, car elle ne tiendrait pas compte de ce qui a été discuté. Aucune explication n’accompagnait le refus de prise en compte de certaines requêtes. Les recourants ont ainsi adopté une position commune, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au principe même du projet, mais rejettent la conception actuelle, qui ne suivrait pas la ligne adoptée au départ par le Conseil communal : ils s’opposent au chemin d’entretien prévu sur la rive droite de l’Eau noire et à toute expropriation. Ils assurent toutefois être toujours ouverts à la discussion en vue d’une transaction.
M. Höldrich produit un schéma effectué par ses soins, représentant les sections de la rivière entre chaque parcelle le long du tronçon litigieux. Les recourants précisent encore avoir contacté un ingénieur qui aurait confirmé le caractère disproportionné du projet ; il serait possible de redimensionner le projet tout en respectant le droit fédéral. Les étapes 1 et 2 de correction fluviale auraient suffisamment régulé les débits pour qu’aucun danger grave ne soit encouru en cas de débordement.
Pour M. Hohl, les déterminations des recourants ont été examinées au cas par cas, ce qui a donné lieu à un nouveau plan. Mais il n’a pas été possible de prendre toutes les requêtes en considération. Il n’a notamment pas pu être tenu compte des oppositions de principe au projet. Le syndic M. Liard évoque les craintes de la commune de ne pas obtenir les subventions fédérales nécessaires en cas de redimensionnement du projet.
b) Valeur biologique du cordon actuel
Le représentant du Service des forêts précise que la plupart des arbres sont soumis au régime forestier. Il n’existe donc pas de classement arbre par arbre. Il confirme que certains arbres peuvent être maintenus, d’autres pas. Dans certains cas, il préconise le maintien des souches.
Pour la représentante de la Conservation de la nature, l’aspect le plus important, hormis l’aspect paysager, est le recensement ornithologique. Bon nombre d’espèces peu communes et emblématiques, comme le torcol, vivent le long du cours d’eau. Un recensement doit être effectué pendant la nidation, afin de déterminer quels arbres doivent être préservés et quelles mesures doivent être prises (nichoirs à poser par exemple). Elle affirme que l’abattage prévu permettra à moyen ou long terme le repeuplement avec les nouveaux arbres, mais les espèces emblématiques ne reviendront pas.
M. Hohl précise que la situation actuelle ne pourrait être maintenue, puisque les berges seraient verticales et que les arbres pourraient enserrer complètement le lit de la rivière. Le but des abattages est donc la protection contre l’érosion par l’aménagement de berges à faible pente, et non la protection contre les crues. Il affirme que le respect des directives fédérales n’entraîne aucun coût supplémentaire, car les travaux ont lieu en zone de forêt.
c) Poursuite des transactions
Diverses propositions sont faites quant à la suite à donner à cette affaire. M. Monay, assesseur, attire l’attention des parties sur la nécessité de tenir compte des incertitudes pouvant intervenir dans un tel projet. Le président propose qu’un expert indépendant soit mandaté pour un examen du projet et des alternatives possibles. Les parties acceptent et proposent de poursuivre en parallèle les discussions en vue d’une éventuelle transaction. »
C. A la suite de l’audience et avec l’accord des parties, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de répondre aux questions suivantes:
- Quelles sont les mesures indispensables du traitement du lit et des berges du cours de l'Eau Noire dans le secteur de la traversée du Saugey pour assurer un écoulement sécurisé tenant compte du goulet formé par le pont du Saugey en aval ?
- Quels sont les travaux indispensables de lutte contre l'érosion dans le cadre d'une renaturalisation des berges en veillant à préserver autant que possible la valeur paysagère et les fonctions naturelles (pour l'avifaune) du cordon boisé longeant le cours d'eau ?
- Quel est le coût estimatif de ces travaux ?
Le tribunal a mandaté à cette fin le bureau Ecotec SA de Genève. Le rapport d’expertise déposé au mois de juin 2006 comporte notamment un diagnostic de l’état actuel, une évaluation du projet de correction fluviale, et une proposition d’optimisation du projet. Le rapport d’expertise précise ce qui suit :
« (…)
3. Diagnostic de l’état actuel
Le tronçon de rivière concerné, d’une longueur de 250 m environ, s’insère entre un cours aval aux rives boisées et un cours amont récemment aménagé situé dans une zone agricole en bordure de route.
Comme pour la plupart des cours d’eau qui traversent des zones construites, un des enjeux environnementaux du tronçon réside dans la fonctionnalité des réseaux biologiques qui suivent le cours d’eau et permettent un déplacement de la petite faune le long des rives et dans le lit.
Si l’on considère uniquement le lit mouillé, l’écomorphologie du cours d’eau est relativement diversifiée et présente une succession de radiers et de profonds.
Malheureusement, selon les données à disposition, le tronçon concerné de l’Eau Noire de Féchy est actuellement non piscicole en raison d’une qualité d’eau insuffisante et d’un étiage sévère. Compte tenu de cette hydrobiologie défavorable, la valeur écologique principale du site est constituée par une avifaune diversifiée liée au cordon boisé.
Les visites de terrain confirment une dégradation des rives en raison de la présence de remblais anciens et d’aménagements hétéroclites visant à lutter contre l’érosion, principalement en rive droite. Ces aménagements enlaidissent le site et reportent fréquemment le problème d’érosion sur la propriété d’en face. L’implantation, parfois récente, de barrières situées à proximité du cours d’eau et dans la zone de bois et forêt constitue un autre élément défavorable à la fonctionnalité du réseau écologique.
Le constat effectué est identique à celui du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN – CCFN) qui relève que « les berges sont aujourd’hui quasiment verticales et maintenues par des amas de tôles, plastiques, gabions partiellement démolis, qui donnent au lieu plutôt l’impression d’une décharge qu’un cours d’eau naturel. Toutefois, vues de l’extérieur, ces berges bien arborisées et comptant de nombreux grands et beaux arbres, montrent un aspect plutôt plaisant et bucolique ».
4. Evaluation du projet de correction fluviale
Le projet déposé est conforme à l’esprit des directives fédérales en la matière. Il s’intègre dans la démarche qui vise à redonner l’espace nécessaire pour rétablir les différentes fonctionnalités des cours d’eau en Suisse.
Considérées globalement, les principales mesures techniques préconisées (abattages des grands arbres, aménagement de berges en pentes plus douces et plantations en retrait, élimination des clôtures de la zone forêt), amèneront effectivement une revitalisation du cours d’eau.
L’impact paysager est transitoire mais important en raison des abattages d’arbres et du reprofilage quasi-systématique du lit. Le projet provoque une diminution du côté privatif des propriétés et la perte de certains aménagements riverains réalisés par les propriétaires.
Le gain écologique qui peut être attendu à cours terme d’un projet de renaturation sur ce site reste modeste compte tenu de la qualité physico-chimique du cours d’eau (qualité et quantité d’eau insuffisantes).
Un impact négatif transitoire sur l’écomorphologie est également prévisible comme le montre l’exemple du tronçon pilote déjà aménagé en amont.
Il faut relever que le maintien du statu quo actuel n’est pas satisfaisant puisqu’une aggravation des érosions riveraines est prévisible sur plusieurs parcelles et que la dégradation progressive des aménagements riverains va poursuivre l’enlaidissement du ruisseau tout en reportant parfois les problèmes sur l’autre rive (érosion reportée). Relevons qu’il s’agit ici uniquement d’aspects paysagers et environnementaux puisque – en l’absence d’enjeux hydrauliques – l’érosion totale d’une bande de jardin privatif d’une largeur de quelques mètres ne constitue pas en soi un problème d’intérêt général …
5. Proposition d’optimisation du projet
Dans ce contexte, les objectifs prioritaires du projet peuvent être reformulés comme suit:
● amélioration paysagère de l’ensemble du tronçon concerné,
● amélioration du réseau biologique le long du cours d’eau,
● minimisation des impacts transitoires sur l’avifaune, l’écomorphologie du lit et le paysage,
● minimisation des coûts globaux.
Les principes de base qui devraient être appliqués pour atteindre les buts visés sont les suivants:
● élimination de tous les aménagements de lutte contre l’érosion réalisés avec des matériaux inadaptés selon des critères esthétiques ou techniques, instables, dégradés; et/ou illégaux;
● conservation totale ou partielle des ouvrages de lutte contre l’érosion qui sont encore fonctionnels et construits dans les règles de l’art;
● démantèlement des portions de ceux-ci qui sont dégradés et remplacement avec des techniques de lutte contre l’érosion de type génie biologique ou mixte (selon projet du plan 00067-28b);
● démantèlement de toutes les barrières, portions de barrières, cabanons et ouvrages divers implantés dans la zone de forêt (cf. plan 00067-28b, limite de forêt), strict respect d’une distance d’implantation à 4 m des lisières;
● conservation de certains ouvrages implantés en rives dans la mesure où leur démantèlement est coûteux et n’apporte pas de gain écologique ou paysager significatif;
● rajeunissement du cordon boisé par abattages des arbres selon le projet (cf. plan 00067-28b), maintien de quelques arbres supplémentaires en rive gauche sur le tronçon amont;
● reboisement avec des essences riveraines indigènes denses y compris par endroit avec des saules;
● éviter de toucher au lit mineur lors des aménagements afin de préserver l’écomorphologie diversifiée du lit mineur, conserver dans la mesure du possible des points de constriction du lit (cf. figure 10);
● abandon du chemin d’entretien de berge en rive droite;
● création d’un droit de passage d’une largeur de 3 m instauré en faveur de l’Etat de Vaud, uniquement dévolu à l’entretien, et cadastré, les propriétaires doivent conserver libre de tous aménagements, plantations et barrières fixes ce passage et l’entretenir chaque année;
● le foncier reste aux mains des propriétaires.
Rappelons que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) et le Centre de conservation des forêts (SFFN-COFO) ont formulé diverses conditions qui devraient être dans tous les cas reprises pour un projet modifié (note interne du Secrétariat général du Département des infrastructures, Centrale des autorisations CAMAC au SESA du 03.10.2002). Elles concernent notamment, le calendrier des travaux et l’information du garde-pêche, la conservation des souches, le déplacement de clôtures, etc.
Plusieurs de ces recommandations s’inscrivent dans l’application des principes d’aménagements définis de ce rapport d’expertise.
6. Conséquences principales sur le projet et arguments
L’élaboration d’un projet modifié détaillé dépasse le cadre de la présente expertise. Il apparaît toutefois utile – dans le contexte d’une démarche d’optimisation de projet et de recherche de consensus – de préciser le traitement qui serait réservé à certains sous-tronçons. L’application rigoureuse des principes précités amènerait ainsi:
● A conserver le projet existant sur la majeure partie de la rive droite située entre le P 133 et le P 321.
La majeure partie de cette rive comporte différents aménagements qui doivent être démantelés et remplacés, le projet actuel est adapté pour atteindre les objectifs précités, une attention particulière devra être portée au maintien du lit mineur actuel de ce secteur. Plusieurs barrières devront être démantelées et reculées.
● A conserver en l’état actuel la rive gauche du cours d’eau du P 195 environ au P 321.
Les stabilisations de berges réalisées sur ce tronçon sont encore fonctionnelles sur la majeure partie du linéaire. Le gabion serait ainsi conservé, à l’exception de sa partie amont qui est dégradée sur une petite longueur. Un autre type de stabilisation devra être réalisé sur la tête du gabion. Les abattages d’arbres prévus entre P 195 et P 321 en rive gauche pourront de ce fait encore être minimisés. La coupe de certains arbres en rive gauche est toutefois souhaitable pour favoriser le rajeunissement du cordon boisé et assurer une bonne reprise des plantations qui seront réalisées en rive droite. La conservation de cette portion de rive stabilisée permet de diminuer significativement le coût du projet sans péjorer l’atteinte des objectifs puisque la rive droite sera renaturée.
Pour les autres tronçons de rive, le projet peut être réalisé conformément au plan n° 00067-28b, des adaptations de détail restent toutefois possibles.
7. Conclusion
Le projet de revitalisation de l’Eau Noire de Féchy dans sa traversée du Saugey est nécessaire à moyen terme pour redonner un aspect plus naturel aux rives et améliorer les réseaux écologiques à travers les propriétés privées.
Cette expertise propose un certain nombre de principes d’actions qui permettent d’atteindre ces objectifs et sont conformes aux recommandations fédérales en matière de définition d’espace minimum pour les cours d’eau.
Les modifications proposées minimisent le coût du projet et les impacts paysagers transitoires sans hypothéquer l’atteinte des objectifs de renaturation. Compte tenu de l’absence d’enjeux en matière de restauration d’une dynamique alluviale ou d’un lit à méandre ou même d’habitat piscicole, la conservation d’un ouvrage de stabilisation de berge ancien, fonctionnel et actuellement intégré au paysage paraît justifiée.
Une attention particulière sera portée à la direction du chantier. L’expérience montre en effet que pour un cours d’eau de petite taille dans un environnement aussi sensible, la précision des interventions s’avère un facteur particulièrement important.
Le problème de la qualité de l’eau et des débits d’étiage mériterait une approche globale à l’échelle du bassin versant puisque le potentiel d’amélioration de la situation actuelle est élevé. La mise à ciel ouvert du tronçon amont encore sous tuyau constituerait également un gain paysager et écologique important pour la commune.
Relevons que les principes et propositions d’optimisation proposés ont globalement été bien accueillis par l’ensemble des acteurs concernés. Compte tenu des éléments précités, la signature d’une convention entre les parties semble être une solution susceptible de permettre une évolution positive du projet. »
D. a) A la suite du dépôt de l’expertise, une nouvelle audience de conciliation a été organisée au tribunal le 25 octobre 2006. Les représentants de l’entreprise de correction fluviale ont émis différentes réserves concernant les propositions de l’expert et il a été prévu d’entreprendre une modification du projet de correction fluviale. Toutefois, il est apparu que l’entreprise de correction fluviale entendait apporter des modifications relativement importantes par rapport aux propositions de l’expert, qui ont nécessité l’engagement d’un complément d’expertise au mois d’avril 2007. Elle envisageait en effet de remplacer la totalité des gabions existants en rive gauche (parcelle 470) par des enrochements, non conformes aux directives fédérales. L’expert a relevé que les propositions formulées dans l’expertise restaient valables sur ce tronçon en proposant la conservation des ouvrages de lutte contre l’érosion existants encore fonctionnels et construits dans les règles de l’art dans la mesure où leur démantèlement serait coûteux et n’apporterait pas de gain écologique ou paysager significatif.
b) L’expert a aussi relevé qu’en l’absence d’un projet déterminé pour ce tronçon, une évaluation plus précise ne pouvait être réalisée. Il est apparu ainsi que la mise en œuvre des propositions résultant de l’expertise du mois de juin 2006 nécessitait la réalisation de nouveaux plans d’aménagement du cours d’eau.
c) Les difficultés intervenues pour la mise en œuvre de l’accord ont conduit le tribunal à reprendre l’instruction de la cause. Les parties ont par ailleurs donné leur accord à ce que le tribunal statue dans la même composition que celle qui avait procédé aux deux audiences d’instruction et à l’audience de conciliation, à la suite de la fusion du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal au 1er janvier 2008.
Considérant en droit
1. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives : LJPA ; RSV 173.36 ; arrêts du Tribunal administratif AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).
a) Selon l’art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4’489 ; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43).
b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), qui a remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ, définit de la manière suivante la qualité pour recourir pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ; et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération ; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue avec l’entrée en vigueur de l’art. 89 al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).
c) Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir la qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités).
d) En l’espèce, les recourants sont tous propriétaires des parcelles situées de part et d’autre du tronçon du cours d’eau sur lequel les travaux de correction fluviale sont envisagés. Les travaux auraient par ailleurs un impact considérable sur les parcelles des recourants, en particulier sur les dégagements et prolongements extérieurs de leur logement. Ils entraîneraient un remodelage complet du terrain et l’abattage de la quasi-totalité des arbres longeant le cours d’eau ; le projet prévoit en outre l’inscription d’une servitude de passage pour les parcelles situées sur la rive droite du cours de l’Eau Noire destinée à assurer le passage des machines de chantier pour les éventuels travaux d’entretien. Les recourants sont ainsi directement touchés dans l’exercice de leur droit de propriété par les travaux qui portent atteinte à chacune de leur parcelle. La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue.
2. a) Le chapitre 2 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPEDP ; RSV 721.01) réglemente les corrections fluviales. Selon l’art. 17 LPEDP, les corrections fluviales sont exécutées par des entreprises constituées à cet effet, et elles ont notamment pour objet la correction d’un cours d’eau ou d’une fraction de cours d’eau (let. a). L’art. 19 LPEDP précise que l’entreprise de correction fluviale est constituée par arrêté du Conseil d’Etat (al. 1), et elle est dotée de la personnalité morale (al. 2). Selon l’art. 18 LPEDP, lorsque le département compétent en matière de police des eaux (actuellement: Département de la sécurité et de l’environnement) constate la nécessité de la correction d’un cours d’eau, il en établit le projet en collaboration avec les communes et le soumet à une enquête publique de dix jours au greffe municipal de chaque commune intéressée aux travaux (al. 1).
b) La loi sur la police des eaux dépendant du domaine public ne prévoit pas de procédure d’approbation du projet de correction fluviale ni de liquidation des oppositions. On est ainsi en présence d’une lacune proprement dite qui appelle l’intervention du juge afin de la combler, comme s’il agissait en qualité de législateur, en appliquant les principes généraux du droit (voir ATF 129 III 656 consid. 4.1 p. 657; 128 I 34 consid. 3b p. 4 ss; 125 III 425 consid. 3a p. 427; 124 V 271 consid. 2a et 112 Ia 263 consid. 5; voir aussi arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 2c et d). A cet égard, le tribunal constate que le projet de correction fluviale a la portée matérielle d’un plan d’affectation qui règle le mode d’utilisation du sol au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). La mise en œuvre et l’exécution d’un tel plan a des effets sur l’organisation du territoire au sens de l’art. 2 LAT et doit ainsi respecter les buts et principes régissant l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que les principes de planification définis aux art. 2 et 3 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Les travaux de correction fluviale nécessitent en effet une pesée générale de l’ensemble des intérêts à prendre en considération, notamment ceux de la protection de la nature et du paysage, ainsi que les buts et principes régissant l’aménagement du territoire (voir ATF 115 Ib 472 consid. 2/aa). Le plan de correction fluviale établi par le département compétent a par conséquent une portée comparable au plan routier prévu par les art. 11 et 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01), en ce sens qu’il comporte à la fois des règles d’affectation du sol, tout en ayant la portée d’une autorisation de construire quand, par son approbation et son entrée en force, il permet d’entreprendre directement les travaux; dans ce cas, le projet de correction fluviale fixe le périmètre de l’emprise des travaux sur lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la réglementation générale qui permet la réalisation des travaux (voir arrêt AC.2007.0093 du 29 août 2008, et les ATF 116 Ib 159 consid. 1a p. 162-163 et 112 Ib 164 consid. 2b p. 166, ainsi que l’arrêt AC.1999.0005 du 21 mars 2002).
Par ailleurs, il appartient au département compétent en matière de police des eaux d’établir le projet de correction fluviale (art. 18 al. 1 LPEDP) et de diriger les travaux (art. 28 al. 1 LPEDP). Le département apparaît ainsi comme l’autorité de planification et de surveillance des travaux. Le projet de correction fluviale doit par conséquent être assimilé à un plan d’affectation cantonal auquel s’appliquent par analogie les règles de procédure fixées par les art. 73 et 74 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11).
c) La procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation cantonaux a fait l’objet de plusieurs modifications législatives.
aa) L'art. 73 LATC, dans sa version adoptée en 1985, prévoyait que le projet de plan d'affectation cantonal faisait l'objet d'une enquête publique de 30 jours dans les communes dont le territoire était concerné (al. 2). A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités transmettaient leurs observations et oppositions au département en charge de l'aménagement du territoire (à l'époque : Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports) qui statuait sur les oppositions et notifiait sa décision à chaque opposant en lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer, le cas échéant, un recours motivé auprès du département en charge du service juridique (à l'époque : Département de la justice, de la police et des affaires militaires), tendant au réexamen de son opposition (al. 3) ; ce département statuait sur les oppositions tant en légalité qu'en opportunité en jouissant du libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT.
bb) L'art. 73 LATC a été modifié par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1994 puis par la loi du 20 février 1996. Il s'agissait d'adapter la procédure aux exigences de l'art. 6 CEDH garantissant l'accès à un tribunal indépendant pour les litiges en matière civile, auxquels étaient assimilées les contestations sur les restrictions au droit de propriété résultant d'un acte étatique, telles que les plans d’affectation impliquant une expropriation (voir BGC novembre 1995 p. 2’542 ss notamment 2’551). L'art. 73 al. 3 LATC permettait ainsi à l'opposant de recourir auprès du Tribunal administratif contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures procédant au réexamen de son opposition.
cc) La procédure d'approbation des plans d'affectation cantonaux a encore été modifiée le 4 mars 2003 pour supprimer l'instance intermédiaire auprès du Département des institutions et des relations extérieures et pour traiter l'opposition directement comme un recours, le département étant assimilé à l'autorité de recours bénéficiant du libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC janvier-février 2003 p. 6’570). Ainsi, l’art. 73 al. 3 LATC a été modifié pour préciser que le département en charge de l'aménagement du territoire statuait avec plein pouvoir d'examen par une décision motivée sur les oppositions, les décisions du département étant susceptibles d'un recours auprès du Tribunal administratif statuant avec un pouvoir d'examen limité en légalité (art. 73 al. 4 LATC). La nouvelle procédure prévue par l’art. 73 al. 3 LATC n’était pas applicable aux plans d’affectation cantonaux qui avaient été approuvés par le département avant son entrée en vigueur (voir les dispositions transitoires de la loi du 4 mars 2003).
d) En l’espèce, le plan contesté a bien été mis à l’enquête publique au mois de mai 2002, mais son approbation par le département est intervenue seulement le 26 mai 2005, de sorte que la nouvelle procédure d’approbation du plan d’affectation cantonal mise en place par la loi du 4 mars 2003 est applicable (voir arrêts AC.2007.0202 du 14 septembre 2007, AC.2003.0058 du 29 juin 2007). Le pouvoir d’examen du tribunal est ainsi limité à un contrôle en légalité qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Selon la jurisprudence, le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification et il doit seulement vérifier si l'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération et n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir l'arrêt RE.2001.0027 du 12 octobre 2001 consid. 2b; voir aussi l’ATF de référence non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a). Ainsi, en matière de planification, le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important qui résulte, par exemple, du plan directeur cantonal, ou encore des buts et principes régissant l'aménagement du territoire (arrêts GE.1992.0127 du 19 mai 1994 et AC.2000.0165 du 19 février 2002) ou n’a pas tenu compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte (arrêt AC.1994.0156 du 20 janvier 1998).
3. a) L’art. 76 Cst. attribue à la Confédération la compétence de légiférer sur l’aménagement des cours d’eau. En application de ce mandat constitutionnel, le Parlement fédéral a adopté le 21 juin 1991 la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE ; RS 721.100). Selon l’art. 1er LACE, la loi fédérale a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). L’art. 3 LACE fixe l’ordre de priorité des mesures à prendre : tout d’abord, les cantons assurent la protection contre les crues par des mesures d’entretien et de planification en priorité (al. 1) ; c’est seulement si de telles mesures ne suffisent pas que les cantons prennent les autres mesures, telles que corrections, endiguements, réalisation de bassins de rétention des crues, ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (al. 2) ; enfin, les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d’autres domaines, globalement et dans leur interaction (al. 3). Selon l'art. 4 LACE, les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement (al. 1). Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce qu'elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (al. 2).
b) Selon la directive «Idées directrices», les interventions trop massives de l’homme sur les cours d’eau compromettent les différentes fonctions qu’ils doivent assurer. Les endiguements étroits et rigides peuvent aggraver les risques de dégâts entraînés par les crues, et une exploitation industrielle ou agricole trop intensive à proximité immédiate des eaux porte atteinte à leur qualité. Chaque cours d’eau doit ainsi avoir assez de place pour évoluer naturellement au fil des saisons. Le cours d’eau doit bénéficier d’un profil suffisant pour absorber les débits de crue, le charriage, ainsi que le drainage des surfaces cultivées et habitées; un espace suffisant doit être aménagé pour assurer la diversité structurelle des milieux aquatiques, amphibiens et terrestres et aussi pour permettre le développement d’espèces typiques (constitution d’une trame d’habitats naturels) ; le cours d’eau doit encore bénéficier d’un site suffisamment attractif pour que la population vienne s’y délasser et intègre ce paysage dans son environnement culturel; enfin, une distance suffisante doit être réservée entre le cours d’eau et le sol exploité (zones tampon) pour éviter que l’eau ne soit polluée (directive "Idées directrices", p. 4). La protection contre les actions dommageables des crues est assurée avec un minimum d'interventions techniques en application du principe suivant: "retenir l'eau si possible, la laisser s'écouler si nécessaire". Le principe visant à réserver l'espace nécessaire pour les cours d'eau devrait figurer dans le plan directeur cantonal et se concrétiser dans les plans d'affectation. Les autorités doivent s'efforcer d'accorder à chaque cours d'eau une emprise spatiale suffisante avec une largeur garantissant au moins la protection contre les crues et le maintien des fonctions écologiques (directive "Idées directrices", p. 4).
c) En l’espèce, le tribunal constate que dans le secteur du Saugey situé au sud du village, la planification communale est conforme à la directive fédérale. Le plan général d’affectation de la Commune de Féchy, approuvé par le Département des infrastructures le 18 mars 2002, prévoit une zone de verdure de 10 m de large de part et d’autre de la rive boisée du cours d’eau, laquelle est d’une largeur de 3 m. Le cours d’eau bénéficie ainsi d’une largeur suffisante. Toutefois, les berges du cours d’eau ont été aménagées par les propriétaires riverains en vue de lutter contre l’érosion spécialement en rive droite ; selon les constats du Centre de conservation de la faune et de la nature, les berges sont maintenues par des tôles, des plastiques et des gabions. Cependant, vues de l’extérieur, les berges sont arborisées et forment un cordon boisé de grande valeur esthétique et biologique. Il est constaté que le projet touche de manière importante les propriétés riveraines par un remodelage complet du terrain et la destruction d’aménagements de jardins particulièrement soignés, de même qu’il impose l’aménagement d’une piste d’accès avec une servitude de passage sur les terrains situés en rive droite dont l’emprise présente un aspect peu esthétique. Il se pose donc la question de savoir si les intérêts des propriétaires riverains ont été suffisamment pris en compte par l’autorité de planification. En effet, l’intérêt des propriétaires riverains doit être pris en considération dans la pesée générale des intérêts requise par l’art. 3 OAT en raison de la garantie de la propriété, figurant à l’art. 26 Cst.
4. La garantie constitutionnelle de la propriété n’est toutefois pas absolue. Une restriction au droit de propriété peut être compatible avec la garantie de l’art. 26 al. 1 Cst. si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; ATF 128 I 92 consid. 2b p. 95; ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221; ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; ATF 120 Ia 126 consid. 5a p. 142).
a) La base légale permettant les restrictions au droit de propriété découlant du projet de correction fluviale résulte de l’art. 4 LACE ; cette disposition prévoit en effet que les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce qu’elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (al. 2).
L’art. 18 al. 1 LPEDP, ainsi que l’art. 45 al. 2 let. c LATC applicable aux plans d’affectation cantonaux, constituent aussi des bases légales de niveau cantonal, les art. 73 et 74 LATC, applicables par analogie, permettant au Département de la sécurité et de l’environnement d’approuver le projet de correction fluviale et de traiter les oppositions formulées lors de l’enquête prévue à l’art. 18 al. 1 LPEDP. Le tribunal constate cependant que la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public ne permet pas à l’entreprise de correction fluviale d’exécuter des travaux sur des biens-fonds privés sans l’accord du propriétaire ou, à défaut, sans engager la procédure d’expropriation prévue à l’art. 27 LPEDP. En effet, le projet de correction fluviale implique des travaux de terrassement importants sur les propriétés des recourants ainsi que l’abattage de tous les arbres du cordon boisé longeant le cours d’eau ; ces travaux ont pour effet de remodeler de manière très importante les jardins situés dans les prolongements extérieurs des habitations situées de part et d’autre de la rive boisée. Pour pouvoir réaliser de tels travaux sans l’accord des propriétaires touchés, l’entreprise de correction fluviale doit demander l’expropriation temporaire des terrains, afin de réaliser les travaux projetés et engager la procédure de déclaration d’intérêt public prévue à cet effet par les art. 12 à 27 de la loi sur l’expropriation du 25 novembre 1974 (LE ; RSV 710.01). A cet égard, le tribunal relève qu’un projet de correction fluviale régulièrement approuvé par une décision de l’autorité cantonale en force, ne devrait pas pouvoir être remis en cause dans la procédure d’expropriation (voir BGC automne 1991 p. 751). En effet, la procédure d’approbation d’un plan d’affectation implique une pesée d’intérêts comparable à celle de la procédure de déclaration d’intérêt public, en incluant les intérêts privés des propriétaires (ATF 131 II 728 consid. 2.4 p. 733; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2 p. 232-234; 124 II 391 consid. 2c p. 393; 116 Ib 50 consid. 3b p. 55; 115 Ib 508 consid. 6b p. 514).
b) Il convient donc de déterminer si les restrictions imposées aux recourants répondent à un intérêt public suffisant. D’une manière générale, les mesures d’aménagement des cours d’eau destinées à assurer la protection des hommes, des animaux et des biens contre les dommages causés par les inondations visent des intérêts publics importants qui peuvent l’emporter sur ceux relatifs à la protection du paysage (voir ATF 115 Ib 472 consid. 2e/dd) et ceux des propriétaires riverains. Il ressort toutefois du dossier que les travaux envisagés sur le tronçon concerné ne sont pas destinés à éviter les dangers d’inondation. Les risques d’inondation résultent essentiellement du gabarit restreint imposé par l’espace disponible sous le pont du Saugey à l’extrémité ouest du tronçon, avec un débit possible de l’ordre de 10 m3/s et, d’autre part, du secteur canalisé en amont avec un collecteur enterré qui limite les débits d’évacuation à 3 m3/s et peut provoquer des débordements sur la route. Les travaux litigieux ne répondent donc pas à un intérêt public visant à limiter les dangers d’inondation, mais ont pour but essentiel d’éliminer les aménagements de lutte contre l’érosion qui ont été installés par les propriétaires riverains le long du tronçon et pour permettre une amélioration du réseau biologique le long du cours d’eau. Une telle mesure répond aussi à un intérêt public même si la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public prévoit d’autres procédures à cet effet (art. 6 à 10 LPEDP). Un tel intérêt est aussi différent de l’intérêt public à l’assainissement du tronçon supérieur, canalisé dans une conduite enterrée (voir art. 38 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 ; LEaux ; RS 814.20). Il n’en demeure pas moins que les travaux d’assainissement et de revégétalisation des rives dans le secteur du Saugey répondent en eux-mêmes à un intérêt public visant à éliminer les ouvrages de lutte contre l’érosion réalisés sans l’autorisation prévue par l’art. 12 LPEDP et à rétablir un profil hydraulique correspondant aux exigences de renaturation de l’art. 4 al. 2 LACE et aux directives fédérales.
c) Les recourants invoquent essentiellement le principe de la proportionnalité en estimant que l’intérêt public recherché par l’entreprise de correction fluviale ne justifierait pas des restrictions aussi importantes sur leur propriété. En effet, même justifiées par un intérêt public suffisant, les restrictions au droit de propriété doivent être conformes au principe de proportionnalité. Selon ce principe, une restriction au droit de propriété doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et être adéquate à ce but. La mesure est disproportionnée s’il est possible d’atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (voir ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24; 129 V 267 consid. 4.1.2 p. 271; 128 I 92 consid. 2b p. 95 et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité interdit les restrictions qui vont au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés en cause (voir ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222; 124 I 40 consid. 3e p. 44-45; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés (voir art. 4 LATC; voir aussi arrêts AC.2006.0079 du 29 février 2008 et AC.2005.0136 du 28 décembre 2006).
d) En l’espèce, l’expertise a démontré que si le projet litigieux pouvait en partie être maintenu sur la rive droite du tronçon concerné, il n’était pas justifié en l’état actuel de la rive gauche ; en effet, les stabilisations des berges réalisées en rive gauche sur le tronçon concerné sont fonctionnelles sur la majeure partie, ce qui permet de minimiser les abattages d’arbres prévus, même si la coupe de certains arbres est souhaitable. De même, la conservation de la portion de la rive stabilisée permet de diminuer significativement le coût du projet, sans péjorer l’atteinte des objectifs visant la renaturation de la rive droite. L’expertise relève aussi que la création d’un chemin d’entretien en rive droite est disproportionnée par rapport aux caractéristiques du tronçon et que seule la création d’un droit de passage suffirait. Il apparaît ainsi que les restrictions prévues par le projet contesté sont disproportionnées par rapport aux buts recherchés, qui peuvent être atteints en limitant l’emprise des travaux et l’abattage des arbres et en préservant pour l’essentiel les aménagements existants en rive gauche. En outre, l’ampleur des travaux autorisés par le département aurait un impact non négligeable sur les fonctions biologiques du cordon boisé actuel, en particulier sur l’aspect ornithologique. Un bon nombre d’espèces peu communes et emblématiques comme le torcol fourmilier, figurant sur la liste rouge de l’Office fédéral de l’environnement comme espèce vulnérable, vivent le long du cours d’eau. Or, si les abattages envisagés permettent à moyen ou long terme la reconstitution du cordon boisé par le remplacement des arbres abattus, les espèces emblématiques ne reviendront pas (voir compte-rendu de l’audience du 19 mai 2005). Ainsi, les gains écologiques recherchés par le projet ne justifient pas l’importance des travaux et l’impact transitoire résultant du chantier, et ils restent insuffisants compte tenu également de la qualité piscicole du cours d’eau.
e) En définitive, le tribunal constate que le projet tel qu’il a été approuvé par le Département de la sécurité et de l’environnement entraîne des restrictions qui ne sont pas conformes au principe de proportionnalité, en imposant des travaux dont l’ampleur n’est pas justifiée par le but d’intérêt public recherché et qui sont de nature à porter atteinte à la valeur biologique du cordon boisé existant. L’ampleur et la disproportion des travaux résultent aussi de leur coût très important, estimé à plus de 2'000'000 fr. (voir préavis municipal N° 11/2000), pour un tronçon de 300 m qui ne présente pas de danger sensible d’inondation ; en revanche, les modifications et simplifications qui résultent de l’expertise permettent de réduire notablement ce coût, tout en préservant les caractéristiques biologiques du cordon boisé et en limitant à ce qui est nécessaire les atteintes et les emprises sur les terrains des recourants. Il est vrai que les représentants du Service des eaux, sols et assainissement, ainsi que ceux de l’entreprise de correction fluviale avaient donné leur accord aux modifications proposées par l’expert, mais en formulant toutefois plusieurs réserves peu claires quant à leur portée sur les implications qui en résultaient pour le projet définitif (voir complément au rapport d’expertise d’avril 2007). Devant les incertitudes quant aux modifications que le Service des eaux, sols et assainissement, ainsi que l’entreprise de correction fluviale entendaient apporter aux propositions de l’expert, il apparaît nécessaire que le projet modifié fasse l’objet d’une nouvelle procédure complète d’enquête publique, avec un plan détaillé indiquant avec précision les éléments et les arbres maintenus en rive gauche, et que la décision d’approbation du premier projet soit formellement annulée par le tribunal.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, et que la décision du Département de la sécurité et de l’environnement, approuvant la troisième étape des travaux de correction fluviale de l’Eau Noire de Féchy, soit annulée. Il appartient à l’entreprise de correction fluviale d’étudier un nouveau projet tenant compte des propositions formulées par l’expert. Au vu de ce résultat, le tribunal considère qu’il convient de faire application de l’art. 55 al. 3 LJPA en laissant les frais de justice à la charge de l’Etat et en compensant les dépens. S’agissant des frais d’expertise, ils s’élèvent au total à 16'546 fr. (11'335 fr. pour l’expertise de juin 2006 et 5'211 fr. pour le complément d’expertise du mois d’avril 2007) ; les frais de la première expertise (11'335 fr.) seront pris en charge à raison de 4'000 fr. par les recourants, solidairement entre eux, car ils ont réalisé des aménagements de protection contre l’érosion sans avoir requis l’autorisation prévue par l’art. 12 LPEDP. Une part de 4’000 fr. est également mise à la charge de l’entreprise de correction fluviale dont le projet de réaménagement est apparu disproportionné, et le solde de 3’335 fr. à la charge de la Commune de Féchy, qui avait l’obligation de surveiller et d’entretenir le cours d’eau en vertu de l’art. 5 let. b LPEDP. Le solde de 5'211 fr. concernant l’expertise complémentaire ordonnée directement par le tribunal sera laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 21 mars 2003, approuvant le projet de travaux de la troisième étape de l’Entreprise de correction fluviale de l’Eau Noire de Féchy, délivrant l’autorisation de construire fondée sur l’art. 12 al. 1 let. a LPEDP, et levant l’opposition des recourants, est annulée.
III. Les frais d’expertise, arrêtés à 16'546 (seize mille cinq cent quarante-six) francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, à raison de 4’000 (quatre mille) francs, à la charge de l’entreprise de correction fluviale pour 4'000 (quatre mille) francs, et à la charge de la Commune de Féchy à raison de 3'335 (trois mille trois cent trente-cinq) francs, le solde de 5'211 (cinq mille deux cent onze) francs, étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 décembre 2008
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.