CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du  28 octobre 2004

Composition

Pierre Journot, président;  M. Pierre-Paul Duchoud  et Mme Silvia Uehlinger, assesseur,

recourants

 

Charles et Yvan CROTTAZ, à Sugnens, représentés par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains,

  

 

autorités intimées

 

Municipalité de Sugnens, 

 

 

 

Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond de BRAUN, avocat, à Lausanne,

 

 

 

Service de l'environnement et de l'énergie,  

  

I

I

I

constructeur

 

Samuel HIRSCHI, à Sugnens,

  

 

 

Objet

décision de la Municipalité de Sugnens du 18 mars 2003 et des autorités cantonales mentionnées dans la synthèse CAMAC du 10-31 mars 2003 (agrandissement d'un hangar en zone agricole)

 

Vu les faits suivants

A.                                Samuel Hirschi est propriétaire de la parcelle 61 située au nord-ouest du village de Sugnens. D'une surface de 22'253 m², cette parcelle est pour l'essentiel colloquée en zone agricole mais son extrémité est fait partie de la zone du village selon le plan de zone communal et le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil d'Etat respectivement les 24 mai 1985 et 14 août 1992. C'est à cet endroit que se trouve la ferme de Samuel Hirschi, implantée dans l'angle formé par l'une des rues du village et le chemin agricole qui permet, en direction du nord-ouest, de gagner la zone agricole. La parcelle comporte encore, au nord-ouest de la ferme, également le long dudit chemin agricole, un hangar agricole construit, sur la base d'un permis de construire délivré en 1975, à cheval sur la limite enter la zone agricole et la zone du village.

De l'autre côté du chemin agricole déjà décrit se trouve une bande de terrain qui forme à cet endroit, le long du chemin, une excroissance de la zone du village. Ce sont les parcelle 57 et 58 appartenant respectivement à Charles et à Yvan Crottaz, qui y possèdent chacun une villa. Celle de Charles Crottaz comporte un garage séparé de la villa. Ce garage, construit il y quelques années d'après les indications recueillies en audience, se trouve entre le chemin et l'angle ouest de la villa et il enserre au sud-ouest l'espace situé devant la façade nord-ouest de la villa.

La commune a fait approuver par le Conseil d’Etat, le 21 juillet 1971, un « plan d’extension fixant les limites des constructions en bordure des RC 438 et 439 et des rues du Village ». Ce plan indique en carmin les limites de construction nouvelles et en orange la limite « légale, en conformité des dispositions de l’art. 72 de la loi sur les routes ». Le long du chemin agricole déjà décrit, un trait orange délimite, de part et d’autre du chemin sur une largueur totale de 20 m, une limite des constructions parallèle au chemin.

B.                               Du 17 janvier au 6 février 2003, Samuel Hirschi a fait mettre à l’enquête l’agrandissement du hangar agricole en vue de la construction d’un hangar à machines. Le projet consiste à prolonger le hangar existant en direction du nord-ouest, le long du chemin agricole, sur une distance de 14,25 m. Cet agrandissement se trouverait, pour la moitié environ, en face de la façade sud-ouest de la villa de Charles Crottaz.

                   Le plan d’architecte mis à l’enquête fait également apparaître, en plus de l’objet "agrandissement du bâtiment agricole, construction d’un hangar à machines", un troisième objet désigné comme "climatisation de la cave à pomme-de-terre".

                   S’agissant des aménagements extérieurs, le plan de situation établi par le géomètre montre l’aménagement, à l’extrémité nord-ouest de la nouvelle construction, d’un accès depuis le chemin agricole, avec une place devant la façade nord-ouest de la nouvelle construction et un chemin permettant de contourner le hangar agrandi par le sud-ouest pour gagner la partie ancienne du hangar agricole. Le plan de l’architecte présente cependant un aménagement différent qui semble – mais moins clairement – également permettre d’accéder à la porte pliable en accordéon qui équipe la façade sud-ouest de la nouvelle construction.

                   L’enquête a suscité l’opposition de Charles Crottaz et d’Yvan Crottaz, respectivement les 24 et 31 janvier 2003.

                   La position des autorités cantonales a fait l’objet d’une « synthèse CAMAC » établie par la Centrale des autorisations en date du 31 mars 2003. On peut notamment y lire le passage suivant :

"Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci- dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre; 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Pour l'ensemble des installations, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission, si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Les exigences décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont applicables.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (notamment en ce qui concerne les mouvements de machines sur le côté Nord du hangar et les accès sur la route communale).

Le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement rural (SAT -ARU2) délivre l'autorisation spéciale requise.

Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier, le Service de l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés sont conformes à ceux qui ont fait l'objet d'un préavis favorable formulé dans sa lettre du 24 juin 2002 et peuvent dès lors être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et art. 83 RA TC). La présente autorisation est basée sur les justifications ci-dessous:

1.) AGRANDISSEMENT DU HANGAR A MACHINES EXISTANT:

NECESSITE : suite à la visite locale d'un représentant de notre Service (Mme Clément / ingénieur agronome), en date du 11 juin 2002, les surfaces disponibles actuellement pour le stockage des machines ont pu être évaluées à 382 m2 environ. Pour une exploitation de cette taille (32 ha avec détention de bétail), la surface nécessaire selon la recommandation FAT 241 est de 565 m2 environ. Cette surface pourrait être supérieure, l'exploitation étant spécialisée dans la culture de la pomme de terre (6 ha). En construisant 228 m2 supplémentaires, la surface totale correspond à la recommandation FAT. A ce sujet il encore relevé que la nouvelle recommandation FAT (nº 590), récemment mise à jour, relatives aux surfaces nécessaires pour les remises et machines, indique pour ce type d'exploitation une surface de stockage encore supérieure à la recommandation FAT 241.

Dès lors, il apparaît que le projet tel qu'envisagé, qui entre dans le cadre des valeurs fixées par les recommandations FAT, répond manifestement à des besoins objectivement fondés.

IMPLANTATION: la construction consiste en un agrandissement du hangar existant, ce qui impose l'implantation telle qu'envisagée. A cet égard, le projet, qui permet de regrouper les différents bâtiments de l'exploitation du requérant, entre dans le cadre des dispositions de l'article 83 alinéa 3 RATC. Par ailleurs, cet agrandissement, qui s'implante en prolongation de la structure du domaine bâti existant, permet également de répondre à un des objectifs de l'aménagement du territoire, à savoir une utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT). II est relevé à cet égard qu'une implantation, plus bas sur la parcelle du requérant, irait à l'encontre des dispositions susmentionnées tout en n'étant, en outre, pas justifiée par des impératifs d'exploitation, comme l'ont démontré l'examen agricole du projet et la volonté du requérant d'implanter cette construction en agrandissement du hangar déjà existant.

DISTANCES: Il ressort que l'agrandissement envisagé est conforme aux dispositions relatives aux limites de constructions. En effet, la distance minimum de cet agrandissement jusqu'à l'axe de la route respecte les dispositions de la loi sur les routes (art. 36 LR).

TRAITEMENT ARCHITECTURAL ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS : il apparaît que cette nouvelle construction s'intègre de manière harmonieuse dans le contexte bâti existant de par des mouvements de terre respectant la topographie du terrain (légère déclivité).

En ce qui concerne le traitement architectural du projet, il ressort que l'agrandissement envisagé est jugé cohérent car, en reprenant les caractéristiques du bâtiment existant (pente de toiture, revêtement de façade, etc.), il permet de s'insérer de manière harmonieuse au bâti existant. Il est relevé à cet égard que le choix du revêtement en bois est judicieux. La façade sud-ouest, exposée aux intempéries, pourra quant à elle, pour des raisons d'entretien, être réalisée en revêtement métallique.

Quant aux aménagements extérieurs envisagés (surfaces de circulation), ils se justifient par la nécessité d'une surface de braquage suffisante pour sortir les chars par la porte du haut et les rentrer par la porte du bas «tourne-char».

Vu ce qui précède, il ressort que l'agrandissement envisagé, qui a tenu compte des principaux critères nécessaires à une bonne intégration de la construction dans le site (implantation, traitement architectural, etc.), est cohérent du point de vue de l'aménagement du territoire car il respecte la typologie du tissu villageois. A ce titre, il est également constaté que ce type de construction (hangar agricole) peut être considéré comme caractéristique du type de bâtiments que l'on peut trouver dans un village à vocation rurale, comme l'est le village de Sugnens.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés notamment du Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise.

2.) CLIMATISATION DE LA CAVE A POMMES DE TERRE

Ce projet étant compris à l'intérieur du périmètre des zones constructibles de la commune (zone du village), il ne nécessite pas une autorisation spéciale de notre service selon l'article 120 lettre a LATC. "

C.                               Par lettres du 18 mars 2003, la Municipalité de Sugnens a écrit aux deux opposants qu’elle avait décidé de lever leur opposition ; elle leur a remis un exemplaire de la synthèse CAMAC du 10 mars 2003 (qui semble identique à celle du 31 mars 2003 citée ci-dessus).

                   Par lettre du même jour, la municipalité a écrit à Samuel Hirschi qu’elle avait décidé de lever les oppositions, que les opposants avaient 20 jours pour recourir au Tribunal administratif et que "un nouveau délai est donc nécessaire avant de pouvoir vous délivrer le permis de construire".

D.                               Par acte du 15 avril 2003, Charles et Yvan Crottaz ont contesté la décision de la municipalité et celle de la Centrale des autorisations CAMAC en concluant à leur annulation.

                   Samuel Hirschi de même que la municipalité, se sont déterminés les 12 et 14 mai 2003 en concluant en substance a rejet du recours. Le Service de l’aménagement du territoire en a fait de même le 13 juin 2003 sous la plume de l’avocat de Braun.

                   Le Service de l’environnement et de l’énergie s’est déterminé en exposant que les valeurs de planification de l’annexe IV OPB étaient largement respectées.

E.                               Par décision incidente du 26 mai 2003, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif (ou la requête de mesures provisionnelles) du constructeur en considérant notamment qu’aucun permis de construire n’avait été délivré.

F.                                Le Tribunal administratif a tenu audience à Sugnens le 20 août 2003. Ont participé à cette audience les recourants assistés de l’avocat Nicole, Michel Groux pour le Service de l’environnement et de l’énergie, Philippe Bize, syndic de Sugnens, Elisabeth Clément, collaboratrice scientifique au Service de l’aménagement du territoire, accompagnée de l’avocat de Braun. Samuel Hirschi, hospitalisé, était représenté par son épouse Marianne et son fils Sébastien.

                   Le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties.

Suite à l'intervention du bureau de médiation judiciaire, le dispositif du présent arrêt a été notifié le 16 juillet 2004.

Considérant en droit

1.                                L'objet principal du litige est le projet d’agrandissement d’un hangar situé en zone agricole. Ce projet nécessite un permis de construire délivré par la municipalité (art. 104 LATC, art. 22 LAT) ainsi que, parce que le projet se situe en zone agricole, une autorisation cantonale exigée par le droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT) et délivrée par le Département des infrastructures (art. 81 LATC).

                   Les règles déterminantes à cet égard sont notamment les art. 16a de la loi fédérale du l’aménagement du territoire (LAT) et  34 de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT) :

Art. 16a LAT
Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole

Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la zone.

Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.

Art. 34 OAT
Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:

a.    la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;

b.    l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2.Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a.    si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;

b.    si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c.    si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conservent son caractère agricole ou horticole.

3 Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4 Une autorisation ne peut être délivrée que:

a.    si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;

b.    si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu; et

c.    s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5 Les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.

2.                                Les recourants soutiennent tout d’abord que rien ne permet de dire que la construction du hangar projeté serait justifiée par un besoin objectivement fondé et inhérent à l’exploitation agricole.

                   Les recourants contestent ainsi que soit respecté l’art. 16a LATC qui exige que des constructions en zone agricole soient nécessaires à l’exploitation agricole. Cependant, les recourants n’ont pas entrepris de critiquer concrètement la réalité des éléments de base retenus par le Service de l’aménagement et du territoire quand à la surface de l’exploitation, à la détention de bétail et aux surfaces de rangement existantes dans les bâtiments actuels. Leur contestation ne saurait donc être considérée comme fondée.

3.                                Les parties divergent d’avis sur la question de l’examen de la viabilité de l’entreprise agricole du constructeur.

a)                Exposant que Samuel Hirschi exerce la profession de chauffeur, les recourants font valoir qu’une autorisation de construire ne peut être délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation agricole pourra subsister à long terme : il s’agit d’éviter que des autorisations de construire en zone agricole ne soient délivrées pour des constructions qui seraient rapidement mises hors service à la suite de l’abandon de l’exploitation agricole.

b)                Dans sa réponse au recours du 12 mai 2003, Samuel Hirschi expose qu’il est boursier communal et président du Syndicat d’améliorations foncières de Sugnens, étant par ailleurs à l’assurance-invalidité à 80% depuis 1995, date à laquelle il a remis l’exploitation en fermage à son fils Sébastien. Il s’insurge contre l’ingérence dans ses affaires privées à l’occasion d’une mise à l’enquête publique. A l’audience, Sébastien Hirschi a expliqué que c’est le fond d’investissement agricole qui interviendrait pour le financement de la construction mais qu’aucune décision n’a encore été prise. Toutefois, un prêt avait déjà été accordé par cette institution pour l’acquisition d’une arracheuse de pommes-de-terre.

c)                Quant au Service de l’aménagement du territoire, il ne s’est pas déterminé sur ce moyen-là des recourants dans la réponse qu’il a déposé le 13 juin 2003. A l’audience, son avocat a exposé qu’à la suite d’une décision politique et d’entente avec les milieux agricoles, il n’exigeait pas des agriculteurs la fourniture de leurs comptes, afin d’éviter à ceux-ci de devoir dévoiler des données personnelles devant les opposants qui interviennent à l’enquête. Compte tenu cependant des arrêts rendus par le Tribunal fédéral dans des arrêts fribourgeois, il a requis la mise en œuvre d’une expertise en expliquant que dans d’autres causes, l’examen requis était effectué par Prometerre ou plus récemment par le Service de l’agriculture.

d)                Il s'agit d'examiner le respect de l'art. 34 al. 4 lit. c OAT, qui prévoit qu'une autorisation ne peut être délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler (v. p. ex. AC.2002.0032 du 8 janvier 2004), en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. 1A.86/2001 du 21 mai 2002, concernant une affaire fribourgeoise), que l'une des conditions d'admissibilité d'une installation en zone agricole est la viabilité de l'exploitation agricole. Il importe peu à cet égard de savoir si l'installation litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait nécessaire à l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce qu'elle servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a al. 2 LAT (arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4): dans l'un et l'autre cas, une autorisation de construire ne peut être délivrée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que s'il est prévisible que l'exploitation agricole pourra subsister à long terme.

Cette condition est donc indispensable pour admettre la compatibilité du projet avec la destination de la zone agricole, que ce soit pour une installation conforme à la zone parce qu'elle est en relation avec une exploitation tributaire du sol (art. 34 al. 4 OAT) ou pour une installation conforme à la zone au titre de développement interne (art. 36 al. 1 OAT). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles dont le maintien semble assuré à long terme d'après le concept de gestion présenté; il convient en effet d'éviter que des autorisations de construire en zone agricole ne soient délivrées de manière inconsidérée et que les constructions et installations autorisées soient rapidement mises hors service, à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503). La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2000 du 10 février 2000, concernant un projet de porcherie dans la Broye fribourgeoise). Pour les projets de grande envergure, il peut se révéler judicieux d'exiger du requérant l'établissement d'un concept de gestion d'entreprise (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31). Enfin, le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment cette jurisprudence en précisant que s'il y a lieu, pour déterminer la viabilité de l'exploitation, de s'en tenir à des critères objectifs, ceux-ci n'en doivent pas pour autant être schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante. Ainsi, le critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et de trois enfants (ce critère théorique avait été préconisé en procédure par l'Office fédéral du développement territorial) ne trouve aucun fondement direct dans la loi et il ne saurait être le seul applicable (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2004 du 21 septembre 2004 rendu dans la cause cantonale précitée AC.2002.0032).

e)                En l’espèce, force est de constater que l’autorité cantonale n’a pas procédé à l’examen de la viabilité de l’exploitation avant de délivrer l’autorisation litigieuse. Cette carence justifie l’annulation de la décision cantonale. On rappellera d’ailleurs qu’en vertu de l'art. 12 al. 2 LATC, introduit par la loi du 28 mai 2002 et en vigueur depuis sa promulgation publiée le 16 août 2002, le Département cantonal de l'Economie doit donner son préavis sur les projets de construction et d’installation liés à des exploitations agricoles et situés hors de la zone à bâtir.  Le législateur cantonal entendait précisément que ce département, par son Service de l’agriculture, se prononce sur la viabilité des exploitations agricoles, sur la nécessité des constructions projetées du point de vue de l’économie rurale et sur le « développement interne » d’une exploitation agricole (BGC avril-mai 2002, p. 350 et 354). C'est donc au Service de l'agriculture qu'il appartiendra d'examiner le dossier sous l'angle économique pour établir un préavis permettant à l'autorité cantonale de se prononcer en connaissance de cause sur l'autorisation requise. Pour le surplus, il n'échappe pas au Tribunal administratif qu'il existe un risque d'exposer le requérant à la divulgation de données personnelles mais en l'absence d'un litige déjà noué devant lui sur ce point, il n'appartient par au Tribunal administratif de juger des mesures qui pourraient être prises pour éviter ce risque.

4.                                Les recourants soutiennent que l’autorité aurait dû examiner si l’installation projetée se justifiait à l’endroit prévu et ils reprochent au Service de l’aménagement du territoire de n’avoir examiné qu’une seule variante qui consiste pour le constructeur à placer l’agrandissement du hangar devant la villa de son voisin plutôt que devant ses propres fenêtres.

                   Le tribunal constate apparemment que l’examen de cette question est lié à la manière dont seront organisées les circulations autour du nouveau hangar. A cet égard, les documents d’enquête ne sont pas clairs car on constate une discordance entre les aménagements apparaissant sur le plan de situation du géomètre et les indications relatives aux circulations qui figurent sur les plans de l’architecte. La décision cantonale attaquée, qui invoque la nécessité d’un « tourne-char » n’élucide pas cette question, ni celle évoquée durant l’inspection locale, de la configuration du sol ni des aménagements existants, pouvant entraver la circulation entre la ferme et le hangar existants. Il y aura lieu que l’autorité cantonale, tout en tenant compte aussi du fait que le recourant Charles Crottaz a lui-même obstrué une partie de la vue dont on dispose depuis la façade nord-ouest de sa villa en construisant il y a quelques années un garage, rende une nouvelle décision motivée.

5.                                Invoquant les nuisances dues au bruit et la présence de machines roulant le matin à 5 h 30 ou le dimanche, les recourants critiquent la position du Service de l’environnement et de l’énergie.

On observera au passage que ce service, à la lettre de la synthèse CAMAC, n'a formulé qu'un préavis. En revanche, la décision du SAT, qui semble agir pour le Département des Infrastructures habilité à délivré l'autorisation et donc a appliquer la LPE (art. 2 al. 2 du règlement cantonal d'application de la LPE) n'indique pas que les exigences du préavis du SEVEN seraient à considérer comme contraignantes. Peu importe en l'espèce au vu de ce qui suit.

                   Force est en effet de constater que le préavis du SEVEN est pratiquement vide de substance car elle ne fait que rappeler les dispositions légales et les principes applicables sans qu’on puisse y discerner (à part une vague allusion aux mouvements de machines au nord du hangar et sur la route communale) une véritable décision appliquant les règles déterminantes dans le cas concret et fixant le cas échéant (ce qui est le propre d’une décision, art. 29 LJPA) les droits et obligations des intéressés. De même, le préavis du SEVEN n’évoque pas la question des autres installations prévues, en particulier celle du compresseur dont se sont plaints les recourants. Cette carence est probablement due au fait que cet élément là n’apparaissait pas dans le descriptif de l’enquête mais il appartiendra au SEVEN de rendre une nouvelle décision complète et motivée de manière circonstanciée. Elle justifie également l'annulation de la décision cantonale.

6.                                Les recourants invoquent l’art. 47 al. 1 du règlement communal qui prévoit qu’aucun aménagement extérieur ne peut comporter de mouvement de terre supérieur à 80 cm en-dessus ou en-dessous du terrain naturel. Dans sa réponse du 13 mai 2003, la municipalité ne s’est pas déterminée sur ce moyen des recourants. A l’audience, le mandataire du Service de l’aménagement du territoire a expliqué qu’en pratique, de telles règles ne s’appliquent qu’en zone constructible et l’un des représentants du constructeur a invoqué un précédent constitué par une construction agricole ayant engendré des mouvements de terre supérieurs. Sur ce point, il y aura également lieu que la municipalité statue formellement, cas échéant en exposant de manière détaillée sa pratique en la matière. En l’état, sa décision ne peut être qu’annulée.

7.                                Par économie de procédure, le tribunal relève que les recourants s'en prennent au respect de la limite des constructions tout en déclarant ne pas pouvoir vérifier la position exprimée par l'autorité dans le dossier. Sur ce point, on constate que le plan communal fixant les limites des  constructions, approuvé en 1971, à l’endroit litigieux, se réfère expressément à la réglementation de l’art. 72 de la loi sur les routes. Dans une lettre du 12 octobre 2002 figurant au dossier, le Service de l’aménagement du territoire a expliqué au constructeur qu’on pouvait se demander s’il n’y avait pas lieu d’appliquer les limites des constructions découlant des nouvelles dispositions légales en vigueur, à savoir la loi sur les routes du 10 décembre 1991.

                   Le Tribunal administratif a en effet jugé à de nombreuses reprises que lorsqu’une collectivité publique renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur qu’elle n’a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut pas avoir pour conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment  (AC 1993/0307 du 26 novembre 1993 ; AC 1993/0156 du 26 septembre 1994 ; AC 1996/0261 du 4 juin 1997 ; AC 1999/0128 du 18 janvier 2000). Ce sont donc les distances de la nouvelle loi sur les routes qui sont applicables.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’annulation des décisions tant cantonale que municipale.

                   Le recours étant admis, le présent arrêt sera rendu sans frais pour les recourants. Ceux-ci ont droit à des dépens, réduits pour les motifs que les décisions attaquées ne sont pas purement et simplement annulée, mais que le dossier est renvoyé aux autorités intimées pour nouvelles décisions après complément d’instruction.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 Les décisions communales et cantonales sont annulées, le dossier étant renvoyé à leurs auteurs pour nouvelles décisions après complément d’instruction.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée au recourant Charles et Yvan Crottaz à titre de dépens à la charge de Samuel Hirschi.

 

Lausanne, le 28 octobre 2004

 

 

                                                          Le président:

                                                                    
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)