CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 août 2005  

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Despland et Mme Emilia Antonioni, assesseurs. Greffière : Christiane Schaffer

 

Recourante :

 

Municipalité de et à Vevey,

  

Autorité intimée :

 

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), à Epalinges,

  

 

Objet :

Protection de l'environnement.

Recours contre la décision du SEVEN du 31 mars 2003 notifiant la mise hors service forcée au 30 juin 2003 de l'installation de chauffage du Château de l'Aile, à Vevey.

 

Vu les faits suivants

A.                                La commune de Vevey a acheté en 1988 le Château de l'Aile, continuation architecturale d'une maison sise à l'emplacement des anciennes Halles de Vevey depuis le Moyen Age. L'édifice, de style néo-classique et néo-gothique, a été reconstruit en tant que château d'agrément en 1684 et transformé au XIXe siècle. Il a obtenu la note 1 au recensement de la section des monuments historiques.

Il était notamment prévu que le bâtiment soit transformé en un complexe hôtelier de luxe, mais le projet n'a, à ce jour, pas été réalisé. Dans cette perspective, la commune propriétaire a accordé à l'ensemble de la propriété un entretien "minimum". Les appartements sont habités par des locataires, en principe au bénéfice d'un "droit d'occupation à bien plaire", d'une durée de trois mois, renouvelable de trois mois en trois mois. Ils versent à la propriétaire une "indemnité d'occupation" et un acompte de chauffage.

B.                               En mai 1993, l'Inspection des chauffages du Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN) a effectué un contrôle de l'installation de chauffage du bâtiment. Selon la fiche technique y relative, l'installation - qui fonctionnait au gaz pulsé, avec une chaudière de marque Zent datant de 1960, d'une puissance de 70 kW, munie d'un brûleur Taxa, sans ventilateur, sans eau chaude - ne répondait pas aux exigences. Par la suite, la propriétaire a sollicité plusieurs délais pour effectuer l'assainissement de l'installation de chauffage, en invoquant régulièrement une vente future de l'immeuble, qui n'est toutefois jamais intervenue.

C.                               D'après une nouvelle fiche technique, résultant d'un contrôle effectué le 21 novembre 2002 par le contrôleur officiel puis le 23 décembre suivant par l'entreprise spécialisée, l'installation ne répondait toujours pas aux exigences.

Par lettre du 12 mars 2003, la Municipalité de Vevey a derechef requis la prolongation du délai d'assainissement de l'installation de chauffage, jusqu'au 30 juin 2004.

Le 31 mars 2003, le SEVEN lui a répondu ce qui suit :

"L'installation de chauffage citée en titre a été signalée non conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) le 7 mai 1993. Malgré diverses tentatives de remise en conformité elle était encore dans ce même état lors des mesures du 23 décembre 2002.

Selon l'article 10 OPair, l'autorité d'application de cette législation, soit le SEVEN, dispose d'une  latitude d'un maximum de 10 ans (art. 10 OPair) pour obtenir la mise en conformité de l'installation citée en titre. Nous avions originellement fixé un délai d'assainissement de 8 ans, soit au 30 juin 2001, en 1993.

Le 13 octobre 2000, nous vous avons envoyé un rappel de l'échéance du délai d'assainissement pour 2001. Le 24 octobre 2000, vous nous informiez que cet immeuble serait vendu prochainement et entièrement rénové par son nouveau propriétaire.

Le 19 septembre 2001, vous nous indiquiez que la vente n'avait pas encore été concrétisée, mais que les plans pour un futur hôtel seraient établis d'ici fin 2001. Pour répondre à votre demande, nous avons prolongé le délai de 1 an, car vous indiquiez que le projet se finaliserait en 2002. Le délai d'assainissement a été prolongé au 30 septembre 2002.

Vous nous avez téléphoné le 23 décembre 2002 et demandé une prolongation ultime du délai d'assainissement à la fin de la période de chauffage 2002-2003, soit au 30 juin 2003. Vous avez ainsi épuisé la totalité du délai que nous sommes en droit d'accorder.

Votre lettre datée du 12 mars 2003, reprend les termes de celle de 2000. Le dossier n'a apparemment pas progressé. Vous nous demandez une nouvelle fois une prolongation de délai de 1 an. Nous ne sommes plus en mesure de pouvoir répondre favorablement à votre demande, sans nous mettre en porte-à-faux de la loi que nous sommes chargés d'appliquer. Vous comprendrez que nous devons aussi veiller à l'égalité de traitement et que de nombreux propriétaires souhaiteraient également des facilités de ce type.

En l'absence d'autres alternatives, nous nous voyons contraints de vous notifier la mise hors service forcée au 30 juin 2003 de cette installation, sur la base de l'article 8 OPair, al. 2, en attendant son assainissement ou sa démolition.

Vous voudrez bien nous confirmer l'arrêt de l'installation dès la fin de la période de chauffage.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. (…)"

 

Le 17 avril 2003, la Municipalité de la Ville de Vevey (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du SEVEN du 31 mars 2003 auprès du Tribunal administratif. Elle a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'une prolongation du délai au 30 juin 2004 lui soit accordée pour la mise en conformité des installations de chauffage en cause. Elle a requis l'effet suspensif.

Le 23 avril 2003, le juge instructeur du tribunal a écrit à la recourante que le recours ne satisfaisait que partiellement aux exigences de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), car, s'il comportait bien des conclusions, sa motivation apparaissait pour le moins insuffisante. Il a relevé ce qui suit :

"La décision attaquée expose clairement qu'une prolongation du délai d'assainissement est exclue au regard de l'art. 10 al. 3 OPair, d'où l'ordre de mise hors service de l'installation (art. 8 al. 2 OPair). Le recours n'expose pas à quelle norme ou à quel principe juridique contreviendrait cette décision; il n'explique pas non plus ce qui empêcherait la commune, si elle n'entend pas adapter l'installation aux prescriptions en vigueur, de la mettre hors service après avoir résilié les baux à loyer en cours."

Par lettre du 15 mai 2003, la recourante a précisé que la décision attaquée était arbitraire en ce sens qu'elle constituait un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA) de l'autorité. Il serait en outre aberrant de remplacer les installations incriminées pour les raisons déjà évoquées dans le recours et impossible de mettre l'installation hors service dans le délai imparti en raison des baux à loyer qui lient la commune aux locataires au-delà de la date du 30 juin 2003, date fixée pour la mise hors service. Il serait notamment inconcevable de priver les locataires ne serait-ce que d'eau chaude.

Le 19 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours.

Le SEVEN a déposé sa réponse au recours le 21 mai 2003. Il a rappelé que la commune de Vevey n'avait pas assaini l'installation dans le délai extraordinaire de 10 ans imparti par le droit fédéral et qu'elle entendait bénéficier d'un nouveau délai portant à plus de 11 ans l'ordre d'assainissement. Il se voyait dès lors obligé d'imposer l'arrêt de l'installation. Les délais dont avait bénéficié la commune lui auraient largement laissé le temps de prendre des mesures, c'est-à-dire soit assainir l'installation, soit résilier les baux des locataires. Il a conclu au rejet du recours avec suite de dépens.

D.                               Par lettre du 1er juin 2005, les parties ont été informées du fait que la juge Danièle Revey était désormais en charge du dossier, qui lui avait été transmis à l'occasion de sa récente entrée en fonction. Un délai au 1er juillet 2005 leur a été imparti pour déposer des déterminations complémentaires fondées sur la situation actuelle.

Le 7 juin 2005, le SEVEN a porté ce qui suit à la connaissance du juge instructeur:

"Depuis le dernier acte figurant au dossier, datant du 26 mai 2003, les éléments nouveaux en notre possession sont les suivants:

L'installation du chauffage du Château de l'Aile a été bricolée entre-temps pour respecter les valeurs-limites de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair), version 1992. Des mesures effectuées le 24 juin 2003 le confirment.

Cela étant, le SEVEN maintient sa décision du 31 mars 2003 pour les raisons suivantes:

             1)  l'installation est à nouveau non conforme depuis le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur des valeurs limites OPair, version 2004 aux nouvelles valeurs-limites de l'OPair, entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

             2)  les modifications bricolées entre-temps ont été effectuées bien après la décision du 31 mars 2003 et ne sauraient dès lors la remettre en cause."

La Municipalité de Vevey ne s'est pas déterminée.

Le 19 juillet 2005, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction était close et que la section du tribunal, dans sa composition annoncée aux parties, statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le présent recours est dirigé contre la décision du SEVEN du 31 mars 2003, ordonnant à la commune de Vevey, en vertu de l'art. 8 al. 2 in fine de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), de mettre hors service l'installation de chauffage en cause, au plus tard le 30 juin 2003, en attendant son assainissement ou sa démolition.

La recourante conteste cette décision en tant qu'elle refuse de lui accorder un délai supplémentaire pour l'assainissement de l'installation de chauffage, ainsi qu'en tant qu'elle lui ordonne de la mettre hors service, au cas où l'assainissement ne serait pas effectué.

2.                                La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles et incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1), notamment des pollutions atmosphériques, désignées par les termes "émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art. 7 al. 3). L'art. 11 al. 1 concrétise le principe de prévention de l'art. 1 LPE et dispose que les pollutions atmosphériques notamment doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions), par l'application des valeurs limites d'émission (art. 12 al. 1 let. a). Selon l'art. 16, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies.

L'OPair a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1). Selon l'art. 8, l'autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies (al. 1). Elle édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 10; au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement (al. 2). Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement (al. 3). A l'art. 10, la loi précise que le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans (al. 1) et que des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées (al. 3 let. a). Sur la base d'une demande, l'autorité accorde des allégements au détenteur d'une installation lorsqu'un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas ou s'il n'est pas supportable économiquement (art. 11 al. 1). A titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera une limitation des émissions moins sévère (art. 11 al. 2).

Les valeurs limites des émissions d'installations de combustion sont prévues aux annexes de l'OPair.

3.                                En l'espèce, selon la fiche technique des 21 novembre et 23 décembre 2002, l'installation n'était alors pas conforme aux valeurs limites d'émission instaurées par l'OPair dans sa version 1992 en vigueur à cette époque. Ces faits ne sont du reste pas déniés, la recourante se bornant à contester le refus de lui octroyer un délai pour la mise en conformité de l'installation de chauffage et l'ordre de mise hors service, au cas où l'assainissement ne serait pas effectué.

a) Dans le cadre de l'instruction du recours, l'autorité intimée a toutefois admis que l'installation de chauffage de la recourante avait entre-temps été "bricolée" pour respecter les valeurs limites de l'OPair, version 1992, ce que confirmaient des mesures effectuées le 24 juin 2003.

Le tribunal constate ainsi que l'autorité intimée reconnaît que l'installation a fait l'objet d'une intervention lui permettant de respecter les normes légales sur les valeurs limites, dans leur version en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise. L'assainissement requis à cette époque a dès lors été effectué, et qui plus est dans l'ultime délai imparti le 23 décembre 2002, échéant le 30 juin 2003. Peu importe à cet égard que l'installation n'ait été que "bricolée", dans la mesure où cette opération a conduit au respect des normes légales alors en vigueur. Dans ces conditions, la décision du 31 mars 2003 ordonnant la mise hors service de l'installation en attendant son assainissement ou sa démolition a, en définitive, été exécutée. Le recours a dès lors perdu son objet.

b) L'argument du SEVEN, selon lequel l'installation ne serait plus conforme aux nouvelles valeurs limites fixées dans l'OPair, valables dès le 1er janvier 2005, ne conduit pas à une autre conclusion. D'abord, le SEVEN n'établit nullement une telle constatation; en particulier, il ne produit pas de document indiquant les nouvelles mesures relevées, notamment le 24 juin 2003. Surtout, à supposer que l'installation, assainie en 2003, ne soit désormais plus conforme à l'OPair, partant doive faire l'objet d'un assainissement plus sévère, un ordre en ce sens devrait faire l'objet d'une nouvelle décision formelle, dûment motivée. S'agissant du droit applicable, on rappellera à toutes fins utiles la teneur des Dispositions finales de la modification de l'OPair du 23 juin 2004, selon laquelle :

"1En dérogation à l'art. 10, l'autorité accorde des délais d'assainissement de six à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 23 juin 2004, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des anciennes dispositions de l'ordonnance. Les dispositions de l'art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

(…)".

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré sans objet. Vu le déroulement de la cause, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient également sans objet.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2005.

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).