CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 novembre 2003

sur le recours interjeté par Béatrice et Edouard GIGON, chemin des Rannaux 17, à 1296 Coppet,

contre

la décision rendue le 8 avril 2003 par la Municipalité de Coppet levant leur opposition et autorisant la construction d'un garage (enquête complémentaire) sur la parcelle no 1209, propriété de

Eva et Reto GREUB, chemin des Rannaux 19a, à 1296 Coppet, et de

Sandra PINKSTONE et Ian PARSONS, représentés par Arta SA, à Lausanne.

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Composition de la section: M. Pierre Journot , président; M. Olivier Renaud et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mlle Vanessa Lévy, ad hoc.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Béatrice et Edouard Gigon sont propriétaires de la parcelle no 393 du cadastre de la commune de Coppet, qui comprend un bâtiment d'habitation. Cette parcelle est bordée au nord-est par le chemin des Rannaux.  Au nord-ouest, elle jouxte la parcelle 1209 sur toute sa longueur.

                        Les constructeurs Eva et Reto Greub, ainsi que Sandra Pinkstone et Ian Parsons, sont propriétaires de la parcelle 1209. Cette parcelle, d'une surface totale de 1376 m², comprend une villa de deux appartements, implantée au nord de la parcelle, ainsi qu'un garage double, au nord-ouest de la villa, et un garage simple au nord-est de la villa.

                        Selon le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions adopté par le conseil de la Commune de Coppet le 25 juin 2001 et approuvé par le Département des Infrastructures le 17 décembre 2001 (ci-après RGATC), les parcelles nos 393 et 1209 sont sises en zone villas.

B.                    En mars ou avril 2001, les constructeurs Eva et Reto Greub ainsi que les constructeurs Henriqueta et Ewald Glantschnig ont déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de construire pour une villa de deux appartements avec garage et couvert indépendants pour une voiture sur la parcelle no 1209.  Cette parcelle était alors la propriété de Marcelle Guye, Anne-Christine Horton et des deux enfants de Numa Guye. Elle était promise-vendue à Eva et Reto Greub et Henriqueta et Ewald Glantschnig. Au jour de l'audience, Eva et Reto Greub étaient devenus propriétaires. Quant à Henriqueta et Ewald Glantschnig, également devenus propriétaires, ils ont revendu leur part à Sandra Pinkstone et Ian Parsons, peu de temps avant l'audience.

                        Le projet de construction a été mis à l'enquête publique du 27 avril au 17 mai 2001.

                        Selon les plans d'enquête, il était prévu de construire une villa de deux appartements au nord de la parcelle. Entre la villa et le chemin des Rannaux, qui borde la parcelle au nord-est, il était prévu de construire, au nord-ouest de la villa, un couvert à voiture fermé sur les côtés sud et ouest, pour l'appartement A, soit celui des époux Glantschnig, et au nord-est de la villa, pour l'appartement B, soit celui des époux Greub, une construction également désignée comme "couvert à voiture" (que la légende du plan de situation désigne cependant comme "garage"), fermée sur les côtés nord, est et sud et présentant sur la face ouest une ouverture encadrée par un retour du mur, pouvant apparemment recevoir une porte. Ce "couvert à voiture" était prévu à une distance de 3 m 44 de la limite de propriété avec la parcelle no 393, propriété des recourants. Le volume de ce couvert devait être de 3,15 x 5,15 mètres. Au nord de chacun des couverts à voiture était encore prévu, le long du chemin des Rannaux, l'aménagement d'une place de parc extérieure.

C.                    Le 15 mai 2001, Béatrice et Edouard Gigon ont adressé à la Municipalité un courrier dans lequel ils demandaient que les constructeurs veillent à ce que le chemin d'accès longeant leur propriété soit en parfait état après la fin des travaux, que des mesures soient prises pour évacuer les eaux de pluie, en raison du rehaussement du niveau du terrain de la parcelle no 1209, et qu'une grille d'égouts soit posée pour l'évacuation des eaux de surface en amont de leur propriété. Considérant qu'il s'agissait de problèmes d'ordre privé, la Municipalité a informé les recourants qu'elle avait transmis une copie de cette lettre à l'architecte Théophile Ruzicka, du bureau d'architectes ARTA SA, auteur des plans, pour la suite à y donner.

                        Le 28 juin 2001, la Municipalité a délivré le permis de construire aux époux Greub et aux époux Glantschnig. Elle ne l'a pas notifié aux recourants.

D.                    Le 17 juin 2002, Maria Alfonso, une amie des recourants qui s'occupait de leur maison et de leurs animaux pendant leurs vacances, a écrit à la Municipalité pour l'informer que le garage des constructeurs Eva et Reto Greub avait été implanté à 2 m 44 de la propriété des recourants et non pas à 3,44 m, comme indiqué sur les plans mis à l'enquête. Elle a invoqué l'art. 27 du règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions adopté par le Conseil communal le 18 juin 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1991, alors en vigueur, qui prévoyait une distance minimum de 6 m entre un bâtiment et la limite de propriété voisine. Maria Alfonso a ajouté qu'un garage supplémentaire avait été implanté en lieu et place d'une place de parc. Elle a demandé à la Municipalité de faire le nécessaire pour que les dispositions légales soient respectées et le chantier bloqué jusqu'au retour des recourants afin que ceux-ci puissent prendre position en connaissance de cause et éventuellement faire opposition.

                        Plusieurs autres voisins se sont également plaints auprès de la Municipalité notamment de ce que les garages construits sur la parcelle no 1209 ne correspondaient pas aux plans d'enquête.

                        Par courrier du 26 juin 2002, la Municipalité a informé Maria Alfonso qu'une enquête complémentaire avait été déposée par le bureau d'architectes ARTA SA et que le dossier était actuellement à l'étude auprès du Service Technique Intercommunal. Elle a avisé Maria Alfonso qu'elle lui communiquerait la période à laquelle le dossier pourrait être consulté au Greffe municipal. Les autres voisins intéressés ont également été informés de la situation par la Municipalité.

                        Le même jour, la Municipalité a demandé à ARTA SA de cesser tous les travaux relatifs aux garages tant qu'il subsisterait un litige à leur sujet.

E.                    Le 28 juin 2002, le Service Technique Intercommunal a informé la Municipalité que le dossier soumis à son examen pouvait bénéficier des facilités du nouvel art. 72d RATC, puisqu'il se trouvait être dans la liste des constructions pouvant être dispensées d'enquête publique.

                        Le 2 août 2002, la Municipalité a écrit à ARTA SA pour lui demander les plans modifiés qu'elle lui avait déjà réclamés par téléphone pour un garage de deux places et un garage d'une place. Elle a avisé ARTA SA que compte tenu de la forte réaction des voisins, il y avait lieu de procéder à une enquête complémentaire conforme à ce qui avait finalement été construit. La Municipalité a imparti un délai au 15 août 2002 à ARTA SA pour lui remettre les plans modifiés, à défaut de quoi elle se verrait dans l'obligation de la dénoncer pour construction illégale.

                        Le 14 août 2002, ARTA SA a adressé les documents demandés à la Municipalité. Celle-ci a transmis le dossier au Service Technique Intercommunal le 15 août 2002.

                        Le 26 septembre 2002, à la suite d'un constat effectué par un bureau d'ingénieurs-géomètres à la demande de la Municipalité, celle-ci a constaté notamment que le désordre qui régnait sur le chantier présentait un réel danger. Elle a prié ARTA SA de remédier à ce problème dans les plus brefs délais et l'a sommée de remettre au Service Technique Intercommunal les formulaires nécessaires à la mise à l'enquête complémentaire d'ici au 4 octobre 2002 en la menaçant à nouveau de la dénoncer pour construction illégale.

                        Par courriers du 16 octobre 2002, la Municipalité a informé les voisins intéressés que le dossier était soumis à une enquête publique complémentaire et que le dossier pouvait être consulté auprès du Greffe municipal du 18 octobre au 8 novembre 2002. L'enquête portait sur l'agrandissement d'une villa de deux appartements avec garages.

                        Selon les plans de l'enquête complémentaire, un garage double devait être construit au nord-ouest de la villa sise sur la parcelle no 1209, en lieu et place d'un garage simple et d'une place de parc, et, du côté des recourants, un garage simple et une place de parc devaient être construits au nord-est de la parcelle, en lieu et place du "couvert à voiture" et d'une place de parc. Le garage des constructeurs Eva et Reto Greub devait être implanté à une distance de 3,45 m. de la limite de propriété avec la parcelle no 393, la surface du garage étant de 3,15 x 5,15 m., et sa hauteur de 3,23 m. au faîte (toit à deux pans) et de 2,31 m. à la corniche.

F.                     La mise à l'enquête complémentaire a suscité deux oppositions.

a)                     Le 4 novembre 2002, Béatrice et Edouard Gigon ont fait opposition au projet de construction en faisant valoir en substance que le garage des constructeurs Eva et Reto Greub ne respectait pas la distance réglementaire de 5 m. aux limites de leur propriété. De plus, ce garage était implanté à 2,45 m. de la limite de propriété, alors que les plans mis à l'enquête prévoyaient une distance de 3,45 m. Les opposants demandaient que le garage soit déplacé à une distance de 5 m. Ils soutenaient également que le garage avait été surélevé de 72 cm par des blocs de béton, alors que le règlement communal n'autorisait qu'une élévation de 50 cm par rapport au terrain naturel. Toujours concernant le garage, les opposants ont relevé que la hauteur au faîte était déjà de 3,22 m., alors que le toit n'était pas encore installé, que le règlement communal autorisait une hauteur au faîte de 3 m. au maximum, et que la construction ne respectait pas le plan d'alignement du quartier car elle dépassait de plus de 3 m. l'alignement des autres bâtiments. Les opposants se sont opposés au maintien de l'implantation telle quelle du garage, qui leur portait un préjudice tant esthétique que financier, en soulignant qu'il était inadmissible de les mettre devant le fait accompli.

b)                     Ailsa et Fabrizio Pelfini, propriétaires de la parcelle no 392, jouxtant la parcelle no 1209 au nord-ouest, ont également fait opposition au projet le 5 novembre 2002. L'objet de leur opposition était l'implantation du garage double des constructeurs Henriqueta et Ewald Glantschnig, qui ne respectait pas non plus la distance à la limite de leur propriété.

c)                     A la suite de ces oppositions, la Municipalité a mandaté le bureau d'études Daniel Belotti, ingénieur-géomètre, afin de relever les hauteurs et les distances aux limites de propriété des garages. Par courrier du 3 décembre 2002, Daniel Belotti a informé la Municipalité du résultat du contrôle effectué en ces termes:

"Monsieur le Syndic, Madame, Messieurs les Municipaux,

Suite au relevé des garages effectué par notre bureau le 28 novembre écoulé, nous vous transmettons un plan de situation et un plan des façades indiquant la position et les hauteurs de ces derniers.

Voici quelques remarques concernant les plans:

·      A ce jour, les box-garages sont posés sans toiture. L'altitude du sommet des garages est donc à considérer comme brute. Le règlement communal, art. 4.7, précise que la hauteur à la corniche est limitée à 3 m. Actuellement, les hauteurs brutes du box Greub sont de 3,24 m et 3,12 m. par rapport au terrain naturel. Le box Glantschnig est à 2,65 m. et 2,49 du terrain naturel. Il reste à déterminer la différence de hauteur entre le sommet brut et la future corniche pour déterminer si la hauteur de ces garages déroge à votre règlement communal

·      Ce dernier précise aussi que les mouvements de terre sont limités à +/ - 1 mètre à partir du terrain naturel. Cette condition est respectée pour les deux garages. En effet, le plan des façades montre un écart maximum d'environ 80 cm (alt. terrain naturel = 417,28 m. /alt. sol brut garage = 418,10 m.).

·      Les dimensions et les distances aux limites du garage Glantschnig sont conformes à la mise à l'enquête et ne déroge [sic] pas au règlement communal (cf plan au 1:200).

·      Les dimensions du garage Greub ne correspondent pas à la mise à l'enquête. Sur le plan d'enquête elle sont de 5,15 m/3,15 m. Or actuellement, le box est de 6,00m./3,00 m.; la distance entre le bâtiment et le garage de 3,00 m. est conforme au plan d'enquête: 3,45 m. à l'enquête - actuellement 2,65 m. Cette différence est due au fait que le garage est plus grand que prévu.

·      Le niveau du rez-de-chaussée de l'habitation est conforme à celui de la mise à l'enquête, soit 418,20 m."

d)                     Par courrier du 17 décembre 2002, la Municipalité a imparti à l'architecte Théophile Ruzicka, auteur des plans mis à l'enquête, un délai au 15 février 2003 pour effectuer les transformations nécessaires à la mise en conformité des constructions aux plans déposés. Elle a informé les opposants de sa démarche par lettres du 19 décembre 2002.

                        Le 20 décembre 2002, l'architecte a adressé à la Municipalité un courrier dans lequel il attirait son attention sur le fait que la hauteur actuelle du garage des époux Greub n'était pas définitive puisqu'une toiture était prévue avec un toit à deux pans et que la hauteur définitive à la corniche serait alors réglementaire. S'agissant de la position du garage, il a admis que la distance par rapport à la limite de propriété des opposants Gigon n'était pas conforme au plan d'enquête, tout en relevant qu'elle n'était toutefois pas contraire à la législation en vigueur. Il a jouté que le constructeur Reto Greub tenterait d'obtenir l'accord de l'opposant Edouard Gigon pour la distance aux limites et que si cette tentative échouait, on pourrait soit envisager une nouvelle mise à l'enquête, soit la modification du garage dans le délai imparti au 15 février 2003.

e)                     Les opposants Edouard et Béatrice Gigon ont écrit à la Municipalité le 9 janvier 2003 pour l'informer qu'ils maintenaient leur opposition. Ils n'avaient par ailleurs constaté aucune intention de mettre la construction litigieuse en conformité au règlement communal et aux plans déposés. Ils ont ajouté que lors d'un entretien qu'ils avaient eu le 31 octobre 2002 avec André Gremaud et Jacques Bovet du bureau d'architectes ARTA SA, le constructeur Reto Greub avait demandé à ce que le garage soit déplacé aux distances mentionnées dans l'avis d'enquête et abaissé au niveau du sol naturel pour des raisons de commodité et d'accès. Les opposants s'étaient déclarés d'accord avec cette suggestion qui supprimait partiellement gêne et préjudice à leur égard.

f)                      Le 5 mars 2003, constatant que les travaux demandés n'avaient pas été entrepris dans le délai imparti au 15 février 2003, la Municipalité a écrit aux constructeurs Eva et Reto Greub pour les aviser qu'elle n'était pas en mesure de lever l'opposition de Béatrice et Edouard Gigon. Elle leur a demandé, soit d'obtenir l'autorisation écrite des opposants leur permettant de construire leur garage aux dimensions de 6 m. par 3 m. en lieu et place de 5,15 m. par 3,15 m. comme prévu dans le plan d'enquête et de l'implanter à 2,65 m. par rapport à la limite de propriété, soit de déplacer leur garage afin qu'il soit conforme aux limite de propriété ou le raccourcir à 5,15 m. Elle a attiré leur attention sur la hauteur de la corniche qui devrait être à 3 m. au maximum une fois que la toiture aurait été posée. Un dernier délai au 31 mars 2003 a été imparti aux constructeurs à cet effet, sous peine de voir leur garage démoli à leurs frais.

                        Le même jour, la Municipalité a levé l'opposition de Ailsa et Fabrizio Pelfini au motif que les dimensions et les limites du garage des constructeurs Henriqueta et Ewald Glantschnig étaient conformes au plans mis à l'enquête et ne dérogeaient pas au règlement communal. Elle a informé les opposants qu'ils avaient la possibilité de recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif dans un délai de 20 jours, ce qu'ils n'ont pas fait.

g)                     Par fax et lettre-signature du 28 mars 2003, les constructeurs Eva et Reto Greub ont informé la Municipalité qu'ils avaient fait procéder le jour même au déplacement de leur garage de 85 cm, comme demandé.

h)                     La Municipalité a statué sur l'opposition de Béatrice et Edouard Gigon par décision du 8 avril 2003, dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:

"Madame, Monsieur,

Par la présente nous vous informons que, lors de la séance du 31 mars 2003, la Municipalité a décidé de lever les oppositions contenues dans votre lettre susmentionnée en donnant les réponses suivantes à vos questions:

1) Nous citons. "La distance aux limites de notre propriété doit être de 5 m. Le garage déjà implanté sans autorisation est actuellement à 2.45 m; le plan déposé au greffe mentionne 3.45 m. Nous exigeons que ce garage soit déplacé à la limite des 5 m."

Réponse de la Municipalité. Vous ne pouvez pas exiger l'implantation de ce garage à 5 m. de votre limite de propriété, puisque l'enquête initiale 17'510 prévoyait déjà et sans opposition, qu'il serait construit à une distance de 3m44. Voir enquête publique 17'510 du 27 avril au 17 mai 2001.

A la réalisation et avant l'acceptation d'une enquête complémentaire, il s'est avéré que la distance effective de construction du garage se trouvait a 2.45 m. de votre limite, par conséquent non conforme aux plans déposés lors de l'enquête complémentaire 18'240. Nous vous avions donné raison à ce sujet. Après diverses correspondances demandant de respecter la distance conforme de 3.45 m., nous avons reçu un fax de Monsieur Reto Greub, propriétaire, daté du 28 mars 2003. Il nous annonce que son architecte, ARTA S.A., a entrepris le déplacement du garage avec l'entreprise Friderici. Cette construction a été reculée de 0,85 m. et se trouve actuellement à une distance conforme par rapport à votre limite de propriété.

2) Nous citons. "Le garage est surélevé par des blocs de béton de 72 cm alors que le règlement n'autorise une élévation de 50 cm par rapport au terrain naturel".

Réponse de la Municipalité. Ayant été obligée de demander une expertise externe au vu de la complication croissante de ce dossier, le bureau d'étude Belotti à Rolle relève que le plan des façades montre un écart maximum d'environ 0.80 m. (alt. terrain naturel = 417.28 m. /alt. Sol brut garage = 418.10 m.). Les mouvements de terre étant limités à 1 m., l'implantation des deux garages sont [sic] par conséquent conformes au règlement.

3) Nous citons. "La hauteur au faîte du garage s'élève à 3.22 m., alors que le toit n'est pas encore mis. Le règlement n'autorise qu'une hauteur au faîte de 3.00 m.".

Réponse de la Municipalité. Notre règlement stipule une hauteur maximum de 3 m. par rapport à la corniche et non par rapport au faîte. Les hauteurs actuelles du box sont actuellement de 3.24 m. et de 3.12 m. par rapport au terrain naturel. En date de votre opposition, le toit n'était pas encore posé. Découlant de ce fait, il est impossible de pouvoir estimé [sic] si la hauteur de la corniche sera ou non supérieure à 3 m.

Pour régler cette affaire dans les meilleures conditions possibles, nous avons transmis une copie du rapport du bureau d'étude Belotti à l'architecte chargé de la réalisation de ce garage, ARTA S.A. en date du 17 décembre 2002. Par retour de courrier, ARTA S.A. nous informe qu'une toiture à deux pans sera prévue et que la hauteur définitive à la corniche sera alors réglementaire.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. […]"

G.                    Cette décision a fait l'objet d'un recours.

a)                     Par acte du 24 avril 2003, Béatrice et Edouard Gigon ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu à un réexamen du dossier afin de faire valoir leurs droits légitimes, soit le respect de la distance réglementaire de 6 m par rapport à la limite de leur propriété, ou de 5 m, si le nouveau règlement communal devait être appliqué, le respect de l'élévation du terrain naturel à une hauteur maximum de 50 cm et le respect de la hauteur maximum du garage de 3 m à la corniche.

                        A l'appui de leur recours, les recourants ont exposé en substance que lors de la première mise à l'enquête publique, Edouard Gigon s'était rendu au Greffe municipal pour prendre connaissance du dossier. A cette occasion et en présence du secrétaire municipal, il avait fait remarquer tout d'abord que l'implantation du couvert à voiture des constructeurs Eva et Reto Greub ne respectait pas la distance réglementaire de 6 m par rapport aux limites de propriété (art. 27 du règlement communal); il avait ensuite émis des réserves concernant l'état du chemin permettant d'accéder aux parcelles à construire après passage de véhicules lourds, dit chemin résultant d'une servitude de passage sur leur propriété; puis il avait demandé une garantie concernant l'écoulement des eaux après le rehaussement du terrain naturel d'une hauteur de 70 cm; enfin, il avait également demandé la pose d'une grille d'égouts pour l'écoulement des eaux de surface en amont de sa propriété.

                        Toute construction ne respectant pas la limite de distance entre les propriétés devant faire l'objet d'un accord écrit du voisin et d'une autorisation de la Municipalité (art. 30 du règlement communal), le recourant avait demandé au secrétaire municipal ce qu'il devait faire. Celui-ci lui aurait répondu que le dossier devait encore être examiné et qu'il serait informé de la façon dont ce problème serait traité. S'agissant des autres points, les recourants ne pouvaient formuler que des réserves, puisqu'il s'agissait d'éléments ne ressortant pas de l'enquête publique. Les recourants avaient donc adressé un courrier à la Municipalité le 15 mai 2001 pour lui faire part formellement de leurs réserves.

                        Bien qu'ils aient relancé le Greffe municipal à plusieurs reprises, les recourants affirment qu'ils n'ont pas été informés de l'évolution du dossier concernant le respect de la distance aux limites, jusqu'au mois de juin 2002, lorsque les constructeurs Eva et Reto Greub ont implanté un garage à une distance de 2,44 m. par rapport à la limite de leur propriété.

                        Les recourants exposent ensuite qu'en consultant le dossier de construction lors de la deuxième mise à l'enquête, Edouard Gigon a alors réalisé que les plans mis à l'enquête ne correspondaient pas au garage construit. Celui-ci était en effet plus volumineux ( 6 m. x 3 m. au lieu de 5,15 m. x 3,15 m.) et plus haut ( 3,22 m. au lieu de 3 m). De plus, il ne s'agissait pas d'un couvert à voiture mais d'un garage fermé. En outre, Il était indiqué sur les plans que le garage était à une distance de 3,45 m. par rapport à la limite de propriété, alors qu'il était en réalité à une distance de 2,44 m. Lorsque le recourant a fait part de ses observations au nouveau secrétaire municipal, celui-ci lui a répondu que comme il n'avait pas fait opposition à la première mise à l'enquête, la distance de 3,45 m. était acceptée.

                        Les recourants insistent sur le fait qu'ils ont le sentiment d'avoir été trompés par la Municipalité. Selon eux, le précédent secrétaire municipal aurait dû leur dire clairement qu'ils devaient faire opposition au projet mis à l'enquête initialement au lieu de leur demander de patienter. Ils affirment qu'une telle manière de procéder n'est pas loyale et qu'ils subissent maintenant un grave préjudice tant financier qu'esthétique. Ils contestent également que le projet faisant l'objet de la deuxième mise à l'enquête soit le même que lors de la première mise à l'enquête. En effet, le premier projet prévoyait la construction d'un couvert à voiture, alors que la construction implantée est un garage fermé. Cette modification rend, selon eux, la première mise à l'enquête caduque. Une nouvelle mise à l'enquête était nécessaire. Durant celle-ci, soit le 4 novembre 2002, ils ont formé une opposition, qui doit être considérée comme parfaitement valable.

b)                     Par décision du 28 avril 2003, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours et a imparti à la Municipalité un délai au 30 mai 2003 pour déposer sa réponse et produire les plans et règlements communaux applicables. Dans le même délai, il a invité les constructeurs à déposer leurs observations.

c)                     Le 25 juillet 2003, soit dans le délai que le juge instructeur avait prolongé à sa demande, la Municipalité a déposé sa réponse sous la plume de son conseil, l'avocat Jean-Michel Henny. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

                        La Municipalité fait valoir notamment que les plans mis à l'enquête du 27 avril au 17 mai 2001 montrent un garage et non un couvert à voiture, contrairement à ce qu'affirment les recourants. Quant à la distance, elle est désormais conforme au plan d'enquête, puisque le garage a été déplacé à 3,45 m. de la limite de propriété des recourants. La Municipalité fait remarquer à ce propos que les recourants ne font aucunement mention du garage, de ses dimensions et de sa distance par rapport à limite de propriété dans leur première opposition du 15 mai 2001. Enfin, elle relève que dans les espaces de non-bâtir, le long d'une limite de bien-fonds, elle peut autoriser la construction de petits bâtiments de service aux conditions posées par l'art. 4.7 RGATC, soit pour autant que la construction ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents, que sa superficie soit limitée à 40 m², que la hauteur à la corniche soit limitée à 3 m et que la construction ne serve pas à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces conditions étant remplies en l'espèce, le garage litigieux respecte les dispositions réglementaires communales.

d)                     Les constructeurs n'ont pas procédé.

                        Par courrier du 16 octobre 2003, ARTA SA a informé le juge instructeur que les constructeurs Henriqueta et Ewald Glantschnig avaient vendu leur propriété à Sandra Pinkstone et Ian Parsons et qu'elle représenterait ces derniers lors de l'audience de jugement.

H.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 28 octobre 2003 en présence des recourants Béatrice et Edouard Gigon, des représentants de la Municipalité Jean-Pierre Deriaz, syndic, Guy Musfeld, municipal, et Jean-Paul Piwowarczyk, secrétaire municipal, assistés de leur conseil, Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, de la constructrice Eva Greub, et de André Gremaud et Jacques Bovet, du bureau d'architectes ARTA SA, représentant Sandra Pinkstone et Ian Parsons.

                        Les parties ont été entendues dans leurs moyens.

                        Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale en présence de toutes les parties, à l'exception de Béatrice Gigon, qui s'est retirée. Une photographie du garage litigieux a été prise depuis la propriété des recourants et versée au dossier.

 

Considérant en droit:

1.                     L'art. 37 al. 1 LJPA accorde la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il faut entendre par là que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

                        En l'espèce, cette condition est remplie car les recourants sont propriétaires de la parcelle contiguë à celle des constructeurs et la construction, implantée à quelques mètres seulement de la limite de leur parcelle, est visible depuis chez eux.

                        Spécialement concernés par le projet, les recourants ont qualité pour recourir.

2.                     Les recourants contestent tout d'abord l'implantation du garage des constructeurs Greub en deçà de la distance réglementaire par rapport à la limite de leur propriété.

a)                     L'examen de cette question implique la distinction entre la réglementation en vigueur lors de la mise à l'enquête initiale et celle en vigueur lors de la mise à l'enquête complémentaire.

                        La première mise à l'enquête a eu lieu du 27 avril au 17 mai 2001. A l'époque, les distances aux limites étaient régies par le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions adopté par le Conseil communal le 18 juin 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1991. La distance aux limites était alors l'objet de l'art. 27 du règlement, de la teneur suivante:

"La distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété voisine ou du domaine public est de 6 m. Entre deux bâtiments sis sur la même propriété, cette distance est doublée."

                        Les garages faisaient l'objet de l'art. 30 du même règlement, rédigé en ces termes:

"La surface d'un garage de 35 m² au maximum ainsi que la surface d'une piscine non couverte, pour autant que ses bords ne dépassent pas plus de 0,50 m. le niveau du sol naturel, ne sont pas comptés dans la surface bâtie.

Les distances aux limites doivent être respectées. Des dérogations sont cependant possibles avec l'accord du ou des voisins et l'autorisation de la Municipalité."

                        Il ressort de la combinaison de ces deux dispositions qu'un garage ne pouvait être implanté à une distance inférieure à 6 m par rapport à la limite de propriété qu'avec l'accord du ou des voisins et l'autorisation de la Municipalité.

                        En l'espèce, selon les plans mis à l'enquête, le garage litigieux devait être implanté à 3 m 44 de la limite de propriété des recourants et ses dimensions devaient être de 3 m 15 x 5 m 15. Compte tenu des dispositions précitées, la Municipalité ne pouvait donc autoriser la construction du garage telle que prévue qu'avec l'accord des recourants. Néanmoins, l'autorité intimée est passée outre cette condition. En cours d'audience, ses représentants ont justifié cette décision par le fait que le nouveau règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après RGATC) avait été mis à l'enquête publique du 2 au 31 mars 2001, soit avant la mise à l'enquête publique du projet de construction. Selon ce nouveau règlement, la distance aux limites est désormais de 5 m et non plus de 6 m (art. 4.4 RGATC) et les conditions de construction des petits bâtiments ont changé. L'accord du voisin n'est notamment plus nécessaire.

                        Ainsi, alors même que le nouveau règlement communal n'était pas encore en vigueur - il n'a été approuvé par le Conseil d'Etat que le 5 novembre 2001 -, l'autorité intimée l'a appliqué au projet de construction, dispensant la délivrance du permis de construire de l'autorisation des recourants. C'est à tort que la Municipalité a appliqué le nouveau règlement au projet initialement mis à l'enquête. En effet, l'autorité est tenue d'appliquer le droit en vigueur au moment où les faits dont les conséquences juridiques sont en cause se produisent, le nouveau droit ne pouvant déployer d'effets juridiques avant son entrée en vigueur, sous réserve d'un "effet anticipé", non prévu en l'espèce (Moor, Droit administratif, vol. 1, 2e éd., Berne 1994, n. 2.5.2.3, p. 170).

                        Les recourants auraient donc dû consentir à l'implantation du garage à une distance inférieure à 5 m par rapport à la limite de leur propriété. Ce consentement n'aurait toutefois pas pu être refusé abusivement, comme l'a relevé un arrêt récent, relatif à l'art. 39 al. 4 RATC, sur lequel nous reviendrons ci-après. Selon cet arrêt, les dépendances ne peuvent pas être soumises arbitrairement à l'accord du voisin mais doivent être autorisées dès que la condition prévue par l'art. 39 al. 4 RATC, soit l'absence d'un préjudice excessif, est remplie (voir arrêt AC 2001/0236 du 6 août 2003).  

                        Non seulement l'autorité intimée n'a pas appliqué le droit qui était en vigueur au moment où elle a statué, mais elle n'a pas notifié aux recourants le permis de construire délivré le 28 juin 2001. Les recourants avaient pourtant fait part de leurs réserves concernant le projet mis à l'enquête par lettre du 15 mai 2001.  Leur intervention aurait dû être traitée conformément à l'art. 116 al. 1 LATC, aux termes duquel

" Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée."

                        La Municipalité aurait par conséquent dû notifier la décision de délivrance du permis de construire aux recourants. Cette notification était d'autant plus justifiée qu'un recours est recevable même à défaut d'opposition durant l'enquête publique (AC 1995/0003 du 31 juillet 1996). Puisque le permis n'a pas été notifié aux recourants, il ne leur est pas opposable. C'est donc à tort que l'autorité intimée a prétendu que les recourants ne pouvaient pas contester la distance d'implantation du garage lors de la mise à l'enquête complémentaire, faute de s'y être opposés lors de la mise à l'enquête initiale.

                        Le comportement de la Municipalité est en grande partie à l'origine de la procédure engagée par les recourants, auxquels l'autorité intimée a fourni des renseignements peu clairs. Les représentants de la Municipalité l'ont d'ailleurs reconnu lors de l'audience. Ce comportement ne porte toutefois pas à conséquence en l'espèce, puisque les recourants ont pu faire valoir leurs droits lors de la mise à l'enquête complémentaire, comme nous allons le voir ci-après.

b)                     Lors de la mise à l'enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 18 octobre au 8 novembre 2002, le nouveau règlement communal était en vigueur. Il pouvait et devait dès lors être appliqué par la Municipalité. C'est donc sur la base de ce règlement que le litige doit être tranché aujourd'hui.

                        Les conditions de construction des petits bâtiments sont désormais régis par l'art. 4.7 RGATC, de la teneur suivante:

"Dans les espaces de non bâtir, le long d'une limite de bien-fonds ou entre 2 bâtiments, la municipalité peut autoriser la construction de petits bâtiments de service aux conditions suivantes:

- la construction ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents

- la superficie de la construction est limitée à 40 m²

- la hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m

- la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."

                        Le consentement du voisin n'est donc plus nécessaire à l'implantation d'une construction dans les espaces de non-bâtir. L'appréciation relève de la municipalité seule. La construction ne doit cependant pas présenter d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents.

                        Il ressort des plans mis à l'enquête complémentaire que la distance par rapport à la limite de propriété des recourants était prévue à 3 m 45.  Le volume du garage devait, quant à lui, être de 3 m 15 x 5 m 15. Cependant, il s'est avéré que le garage déjà construit par les époux Greub ne respectait pas ces plans, ce qui a suscité de vives réactions de la part de plusieurs voisins.

                        En raison des diverses oppositions émanant des voisins, l'autorité intimée a mandaté le bureau d'études Daniel Belotti afin qu'il relève les hauteurs et les distances aux limites de propriété de la construction litigieuse. Selon le rapport du géomètre, le garage des époux Greub a un volume de 3 m x 6 m au lieu de 3 m 15 x 5 m 15 et la distance à la limite de propriété des recourants était à l'époque de 2 m 65.

                        A la demande insistante de l'autorité intimée, le garage a finalement été déplacé de 85 cm par les constructeurs afin d'être en conformité avec les plans mis à l'enquête. Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu vérifier la réalité de ce déplacement car la distance de 3 mètres relevée sur le plan joint au rapport du 3 décembre 2002 du géomètre Belotti entre la maison Greub et son garage atteint actuellement 2,14 mètres. Il est vrai que les assesseurs du tribunal ont constaté que la distance entre le garage et la barrière implantée à l'intérieur de la haie était de 3 m 35 environ et non de 3 m 45 mais il n'est pas certain que la barrière soit exactement sur la limite. On retiendra donc finalement que le déplacement exigé a rendu l'implantation du garage conforme à l'autorisation délivrée pour ce qui concerne la distance à la limite de propriété des recourants. Le garage est donc conforme aux dispositions du nouveau règlement communal, qui lui est applicable. Il en va de même du volume de la construction, qui est de 18 m² (3 m x 6 m) au lieu de 16 m² 22 (3,15 m. x 5,15 m.). Le règlement communal autorise en effet un volume maximum de 40 m² (art. 4.7 RGATC).

3.                     Les recourants contestent également l'élévation du terrain naturel sur lequel le garage a été construit.

                        Selon le rapport du géomètre Belotti, la surélévation du terrain naturel respecte l'art. 7.1 RGATC, puisque le plan des façades montre un écart maximum de 80 cm environ, l'altitude du terrain naturel étant de 417,28 m. et celle du sol brut du garage de 418 m 10. Or, l'art. 7.1 RGATC limite la hauteur des remblais à 1 m, mesuré à partir du terrain naturel. Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu constater de lui-même que cette disposition était respectée en l'espèce.

4.                     Les recourants contestent encore la hauteur du garage des constructeurs Greub.

                        Il ressort des plans de l'enquête complémentaire que la hauteur du garage à la corniche devrait être de 2,31 m. Le géomètre Belotti a relevé que les hauteurs du garage sont de 3,24 m. et 3,12 m. par rapport au terrain naturel, mais il s'agit de hauteurs brutes, soit sans la toiture. Les constructeurs ont affirmé qu'une fois la toiture à deux pans installée, la hauteur maximum de 3 m à la corniche (art. 4.7 RGATC) serait respectée. Effectivement, compte tenu des mesures relevées par le géomètre, soit 417 m 28 pour le terrain naturel et 420 m 52 à la dalle, la hauteur réglementaire à la corniche sera respectée dès que le toit aura été posé. Il faut rappeler à l'attention du recourant que dans son acception la plus courante (voir AC 2000/0036 du 10 juillet 2000), le terme de "corniche" (qui ne doit pas être confondu avec le faîte) désigne le bord supérieur du chéneau, lui-même situé au bord inférieur du toit: ainsi, la hauteur à la corniche est inférieure à celle de la dalle supérieure de la construction puisque depuis cette dalle, le toit se prolonge vers le bas en raison de la présence d'un avant-toit.

5.                     La construction litigieuse ayant une superficie inférieure à 40 m², une hauteur à la corniche respectant les 3 m réglementaires et ne servant ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle, il reste à examiner si la dernière condition posée par l'art. 4.7 RGATC est remplie, à savoir si le garage des constructeurs Greub constitue un inconvénient majeur pour les recourants. Sur ce point, l'art. 4.7 RGATC correspond dans sa substance à l'art. 39 al. 4 RATC qui prévoit que les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

                        Selon une jurisprudence bien établie, cette dernière disposition signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4 juillet 1997). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 concernant la cause cantonale AC 1999/0040, Picchiottino Adrienne c/ Yves Perben et Municipalité de Rougemont, du 27 septembre 1999; voir par exemple AC 2001/0255 du 21 mars 2002). Il appartient donc à la municipalité d'analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l'octroi du permis de construire. En l'espèce, l'autorité intimée a procédé à cette pesée des intérêts en entreprenant toutes les mesures utiles pour que la construction litigieuse respecte les plans mis à l'enquête, alors même qu'elle était conforme à la réglementation en vigueur. Comme ses représentants l'ont relevé en cours d'audience, si les constructeurs avaient attendu l'entrée en vigueur du nouveau règlement, ils auraient pu décider de construire leur garage à la limite de propriété, sans avoir à se soucier du consentement des recourants.

                        En outre, le Tribunal a pu constater par lui-même, lors de l'inspection locale, que le garage ne cause pas d'inconvénients excessifs aux recourants. En effet, la construction est masquée dans sa quasi-totalité par la haie qui borde la propriété des recourants, comme le montre la photographie prise à cette occasion à l'extérieur de la villa des recourants, devant la porte-fenêtre de leur salle à manger, à hauteur d'homme. Depuis l'intérieur et en position assise, il n'est pas impossible que le garage soit même totalement hors de vue. De toute façon, les recourants n'ont aucune vue depuis leur propriété car le terrain du quartier est plat. Ils n'ont pas non plus de problème d'ensoleillement, ce qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas, puisque le garage est implanté au nord-ouest de leur villa. L'ombre portée du garage n'atteint même pas leur villa. Le simple fait de voir le toit du garage des voisins ne saurait être constitutif d'inconvénients majeurs au sens où le règlement communal l'entend.

6.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité confirmée.

                        Compte tenu de l'issue du recours, un émolument sera mis à la charge des recourants par 1'500 francs.

                        Bien que l'autorité intimée obtienne gain de cause et soit assistée d'un mandataire, il n'y a pas lieu d'astreindre les recourants à lui payer des dépens car compte tenu de la manière dont la première enquête s'est déroulée (et notamment du fait que le permis de construire initial a été délivré à l'insu des recourants alors qu'ils avaient formulé une opposition), on peut comprendre l'entêtement des recourants, même si leur recours est mal fondé.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 8 avril 2003 par la Municipalité de Coppet est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Béatrice et Edouard Gigon, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 21 novembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint