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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 mars 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Renato Morandi, assesseurs. |
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Recourante |
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COMMUNE DE MEX, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département des infrastructures |
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Autorité concernée |
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Service de l'aménagement du territoire |
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Tiers intéressé |
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Jean-Paul VANEY, représenté par Me Aurélia RAPPO, avocate à Lausanne. |
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Objet |
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Recours COMMUNE DE MEX contre décision du Département des infrastructures du 22 avril 2003 admettant partiellement les recours de Jean-Paul Vaney contre les décisions du Conseil général de Mex rejetant ses oppositions au plan partiel d'affectation "Le Record Rosset". |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la Commune de Mex fait l'objet d'un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982. Ce plan classe le centre de la localité, en particulier le triangle délimité au sud par le chemin du Temple, au nord-ouest par le chemin du Dernier Mur et au nord-est par le chemin de Lugny-lès-Charolles (ci-après : chemin de Lugny), en zone du village A. Selon le règlement sur les constructions et le plan d'extension du 11 juin 1982 (ci-après RPE), cette zone est destinée à l'habitation, aux activités compatibles avec l'habitation et aux activités agricoles (art. 25). L'ordre non contigu y est obligatoire, sauf où l'ordre contigu existe déjà. Pour les constructions en ordre non contigu, la distance minimum jusqu'aux limites de propriétés est de 5 mètres (art. 28 al. 2). La hauteur des façades ne doit pas dépasser 5,5 mètres à la corniche (art. 29). Aucun coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol n'est imposé.
La localité de Mex, en tant que village, est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger de Suisse (ISOS).
B. En 1992, la municipalité a entrepris l'étude de l'aménagement de deux secteurs de la zone du village comportant des terrains libres de construction, soit le secteur "Le Record Rosset", correspondant à la partie centrale et la pointe du triangle susmentionné, et le secteur "Sous-l'Eglise", au sud de la rue du Temple.
Un premier projet de plan partiel d'affectation (PPA) "En Record Rosset" a été soumis à l'approbation préalable du Service de l'aménagement du territoire en novembre 1995. Il prévoyait deux aires constructibles, séparées par un axe piétonnier reliant le centre du village au quartier du Longet (au nord) et par un vaste espace non bâti ayant pour effet de réduire les surfaces constructibles le long du chemin du Dernier Mur à une bande d’une quinzaine de mètres de profondeur, parallèle audit chemin. Bien accueilli dans son principe, ce projet a fait l'objet d'un certain nombre de remarques et propositions de correction de la part du Service de l'aménagement du territoire. Il a été remanié et soumis à nouveau à l'examen dudit service, en même temps qu'une modification du plan des zones et qu'un nouveau règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après RPGA). Ce règlement a été adopté par le Conseil général le 31 mars 1999 et approuvé par le Département des infrastructures le 18 août 2000, à l'exception de son chapitre V, relatif aux zones du village C et D. Ces zones correspondent respectivement aux secteurs destinés à être régis par les plans partiels d'affectation "Le Record Rosset" et "Sous-l'Eglise". Le chapitre V (art. 45 et 46) RPGA se résume à un simple renvoi aux règles des plans partiels d'affectation concernés, qui devaient être adoptés ultérieurement.
C. Du 22 février au 22 mars 2000, la municipalité a mis à l'enquête une version remaniée du projet de PPA "Le Record Rosset". Ce plan conserve les caractéristiques essentielles du précédent projet; l'axe piétonnier permettant de relier le village au quartier du Longet est supprimé, mais il subsiste une importante "aire de dégagement verte inconstructible, C3", formant un triangle allongé dont la base, au sud, large d’environ 35 mètres, jouxte la zone de l'ancien village et la pointe (tronquée) rejoint le chemin du Dernier Mur, une centaine de mètres plus au nord. A l'est de ce triangle et jusqu'au chemin de Lugny, ainsi qu'à l'ouest jusqu'au chemin du Dernier Mur, s'étendent respectivement les aires constructibles C1 et C2, dans lesquelles sont applicables, sous quelques réserves, les règles de la zone du village A. Le règlement du PPA (ci-après : RPPA) comporte également quelques règles complémentaires, au nombre desquelles un coefficient d'occupation du sol (COS) limité à 25%.
Ce projet a suscité trois oppositions, dont celle, non motivée, de M. Jean-Paul Vaney, alors propriétaire des parcelles nos 36 et 434 du cadastre de Mex. Bordée à l'ouest par le chemin du Dernier Mur, au sud par diverses parcelles formant la limite de la zone du village A, et à l'ouest pas la parcelle no 434 (153 m²), elle-même bordée à l'est par le chemin de Lugny, la parcelle no 36 (4'756 m2) représentait à elle seule presque la moitié de la surface du périmètre du PPA.
Dans sa séance du 26 avril 2000, le Conseil général de Mex a rejeté l'opposition de M. Vaney et adopté le PPA "Le Record Rosset", avec un amendement à l'art. 5.1. du règlement concernant la hauteur des bâtiments dans le secteur C2.
D. En décembre 1995, M. Vaney avait fait établir sur ses parcelles un plan de lotissement respectant un COS de 0,25 et prévoyant la construction de cinq bâtiments d'habitation, dont trois contigus, de 5 à 6 appartements chacun. Ce projet n'avait pas obtenu l'aval de la municipalité, notamment parce qu'il ne s'inscrivait pas dans l'optique du PPA projeté. M. Vaney y avait renoncé. Il a présenté ultérieurement un projet d'implantation de trois bâtiments d'habitation tenant compte du PPA projeté, soit deux bâtiments (A et B) dans la partie de la parcelle no 36 située à l'est de la zone verte, dans la zone constructible C1, et un troisième bâtiment (C) à l'ouest de la zone verte, entre celle-ci et le chemin du Dernier Mur, dans la zone constructible C2. Le bâtiment A, un garage pour six véhicules, ainsi qu'un couvert avec garage individuel, ont été mis à l'enquête en 1997. Le bâtiment B, dont l'orientation avait été modifiée par rapport au projet initial, a été mis à l'enquête en novembre 1998. Ces bâtiments sont aujourd'hui construits. Les bâtiments A et B (nos ECA 249 et 258) comportent trois niveaux (rez, étage, combles) et des sur combles habitables; leur surface (cadastrée) respective est de 199 et 265 m2.
Le 11 février 2002, une surface de 2'784 m² a été détachée de la parcelle no 36 et réunie à la parcelle no 434. Cette nouvelle parcelle no 434, d'une surface de 2'937 m², a été acquise par la fondation Fonds d'assurance retraite des garages vaudois ; elle supporte les bâtiments A (no ECA 249) et B (no ECA 258), ainsi que le garage pour six véhicules (no ECA 250) d'une surface de 115 m². Le solde de la parcelle no 36, qui comportait un bâtiment d'habitation (no ECA 38) d'une surface de 215 m² et un garage avec couvert (no ECA 255), a été à son tour divisé le 29 septembre 2003, une partie du bâtiment no ECA 38, ainsi qu'une surface de 85 m², en étant détachées pour former la parcelle no 612, acquise par les époux Santos Teixeira. M. Vaney est resté propriétaire de la parcelle no 36, désormais d'une contenance de 1'770 m² et comportant le bâtiment d'habitation no ECA 38, d'une surface de 98 m² et le garage no ECA 255, d'une surface (cadastrée) de 16 m². L'aire de dégagement C3 occupe une part importante de cette nouvelle parcelle, ne laissant pratiquement plus de possibilité de construire qu'en bordure du chemin du Dernier Mur.
Le dernier fractionnement a été autorisé par la municipalité moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier (cf. art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC]) destinée à assurer globalement le respect du COS prévu par le projet de PPA (0,25) sur l'ensemble des parcelles nos 36, 612, 434, 66, 67 et 68 (ces trois dernières étant grevées d'une restriction au droit de bâtir en faveur de la parcelle no 434).
E. Le 15 mai 2000, M. Vaney a déposé auprès du Département des infrastructures un recours tendant au réexamen de son opposition et à l'annulation du PPA contesté. L'amendement apporté par le Conseil général à l’art. 5.1 RPPA (limitation de la hauteur au faîte par rapport au chemin du Dernier Mur) a été mis à l'enquête publique du 29 septembre au 29 octobre 2000. Il a fait l'objet d'une opposition de M. Vaney, que le Conseil général a levée dans sa séance du 13 décembre 2000, confirmant l'amendement contesté. M. Vaney a également recouru contre cette décision auprès du Département des infrastructures le 3 janvier 2001. Ce recours a été joint au précédent.
Le 22 avril 2003, le Département des infrastructures a partiellement admis le recours de M. Vaney "en tant qu'il porte sur la création d'une aire de dégagement verte" et renvoyé le dossier à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Après avoir écarté un certain nombre de griefs de nature procédurale, le département a considéré en substance que l'instauration de l'aire de dégagement C3 ne répondait pas à un intérêt public pertinent, de sorte qu'elle devait être supprimée et le RPPA corrigé de manière à ce que les dispositions relatives à cette aire inconstructible (art. 3 al. 2, et 6) soient également supprimées et que l'énoncé de l'art. 4 ne fasse plus référence à des aires constructibles et non constructibles. Pour le surplus, le département a maintenu le PPA et son règlement, y compris l'amendement apporté à l'art. 5.1.
F. La Commune de Mex a recouru au Tribunal administratif le 19 mai 2003. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le département soit invité à rejeter le recours de M. Vaney et à adopter le PPA "Le Record Rosset".
Le département a renoncé à répondre au recours. Le Service de l'aménagement du territoire s'est pour sa part référé à ses précédentes prises de position (examens préalables et observations sur le recours de M. Vaney au département).
M. Vaney s'est déterminé sur le recours le 18 juillet 2003, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du département.
Les arguments respectifs des parties seront développés plus loin, dans la mesure nécessaire.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux, puis tenu séance à Mex, en présence des parties, le 5 avril 2005. Il a ensuite délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit
1. L’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui reconnaît le droit de recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ne vise en principe que les seules personnes privées (arrêts AC.2001.0220 du 17 juin 2004, consid. 1a ; RE.2000.0033 du 6 novembre 2000, consid. 1c ; AC.1995.0134 du 13 janvier 1997, consid. 1) ; les corporations et les établissements de droits publics ne peuvent s’en prévaloir que s’ils sont touchés par la décision en cause de la même façon que le seraient les particuliers (arrêt RE.2000.0033 et AC.1995.0134 précités ; ATF 124 II 409, consid. 1e/bb, p. 417 ; 123 II 425, consid. 3a p. 427 et les références). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si l’art. 37 al. 2 LJPA réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral, aucune règle spéciale du droit fédéral ou cantonal n’accorde un droit de recours aux communes en matière d’aménagement du territoire, à l’exception des décisions relatives aux constructions hors des zones à bâtir et aux indemnités pour expropriation matérielle (art. 34 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT]). Le droit administratif vaudois reconnaît toutefois aux communes, même en l’absence de disposition légale expresse, le droit de recourir lorsqu’elles peuvent faire valoir une violation de leur autonomie (RDAF 1999 I 125, spéc. 127 ; RDAF 1982 p. 373). Dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la police des constructions, il n’est pas contesté que les communes vaudoises disposent d’une liberté de décision importante, qu’il s’agisse du plan directeur communal et des plans directeurs localisés (art. 35 à 38b LATC), des plans d’affectation (art. 43 ss.) ou de la délivrance des permis de construire (art. 103 ss. LATC). Cette autonomie a été maintes fois reconnue par le Tribunal fédéral (ATF 108 Ia 74 consid. 2b p. 76 ; 98 Ia 427 consid. 4 p. 434 ; 94 I 541 consid. 3c p. 546 ; RDAF 1987 p. 155 consid. 2a). En admettant partiellement le recours de M. Vaney et en enjoignant les autorités de la Commune de Mex de modifier le PPA adopté par le Conseil général le 26 avril 2000, le département est donc intervenu dans un domaine où la commune peut se prévaloir de son autonomie, si bien que sa qualité pour recourir au Tribunal administratif doit être admise.
Au demeurant, le recours est intervenu en temps utile et il est recevable en la forme.
2. Le recours de la Commune de Mex tend à ce que le PPA litigieux soit approuvé sans modification, tel qu’il a été adopté par le Conseil général. Son objet est donc limité à la question de la création d’une aire de dégagement verte inconstructible, le reste du plan et de son règlement, en particulier les règles complémentaires par rapport au RPGA concernant la hauteur des faîtes et le coefficient d’occupation du sol, étant maintenu. M. Vaney n’a en effet pas recouru contre la décision du département intimé, quand bien même celle-ci n’admettait que partiellement son recours, rejetant en particulier ses griefs relatifs à l’art. 5.1 RPPA (calcul de la hauteur au faîte le long du chemin du Dernier Mur). Il n’avait par ailleurs pas mis en cause dans ses recours d’autres dispositions que cet art. 5.1, tel qu’amendé par le Conseil général, et la création de l’aire de dégagement inconstructible. Enfin, dans la présente procédure, il conclut au maintien de la décision du département, et la LJPA ne connaît de toute manière pas l’institution du recours joint (arrêt GE.1997.0011 du 16 avril 1998 ; RDAF 1994 p. 325).
3. Pour M. Vaney, la décision attaquée devrait être maintenue au motif déjà que la révision du plan des zones du 11 juin 1982 contreviendrait au principe de la stabilité des plans, consacré par l’art. 21 LAT. Selon cette disposition, les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires (al. 2). En exigeant une modification sensible des circonstances avant qu’une procédure de révision ne soit engagée, le législateur fédéral a tenu compte, en particulier, de l’intérêt du propriétaire à la stabilité du régime juridique applicable à son terrain en vertu d’un plan d’affectation (ATF 127 Ia 227 consid. 2b p. 231). Lorsqu’un plan d’affectation en vigueur a été établi sous l’empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe une présomption de validité des restrictions imposées aux propriétaires fonciers touchés. Plus le plan d’affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité et plus cette présomption de validité sera difficile à renverser (ATF précité, consid. 2c p. 233 ; ATF 113 Ia 444 consid. 5b). En d’autres termes, les motifs justifiant une révision doivent être d’autant plus importants que le plan est récent. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. La réglementation que le PPA litigieux est destinée à remplacer a été adoptée en juin 1981 et approuvée par le Conseil d’Etat une année plus tard. Lorsque la municipalité a entrepris les premières démarches en vue de sa révision, une dizaine d’années s’était écoulée, et le secteur concerné demeurait libre de toute construction (hormis l’ancien stand). Si cette seule circonstance ne justifiait pas, en soi, un réexamen de la réglementation en vigueur, en revanche le fait que le village de Mex a été porté en 1991 à l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), constitue incontestablement une circonstance nouvelle de nature à justifier un réexamen de la planification en vigueur, ainsi que l’a relevé le département intimé. Contrairement à ce qu’affirme M. Vaney, et ainsi qu’on le verra plus loin, il existe bel et bien un rapport entre la création de l’aire de dégagement C3 et l’objectif de sauvegarde de la structure de l’ensemble à protéger E 0.3, soit le "petit faubourg" situé le long du chemin du Dernier Mur. En outre, l'aire de dégagement C3 et l'aire constructible C2, à l’époque libre de constructions, figurent à l’inventaire comme partie d’une échappée dans l’environnement (EE II), constituée de prés champs et de vergers compris entre l’autoroute et l’agglomération, et dont l’objectif de sauvegarde préconisé est le maintien de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre (objectif de sauvegarde « a »). Dans ces circonstances, il était parfaitement justifié que les autorités communales se préoccupent de l’urbanisation de cette partie de la zone du village, dans un souci d’intégration des nouvelles constructions avec la structure bâtie existante.
4. Si le département admet ainsi, à juste titre, que l’inscription du village de Mex à l’ISOS justifiait le réexamen de la réglementation de la zone du village, il considère en revanche que la création de l’aire de dégagement C3 ne répond à aucun intérêt public, en particulier qu’elle ne sert pas les objectifs de protection préconisés par l’ISOS. A tort.
Le maintien dans le milieu bâti d’aires de verdure et d’espaces plantés d’arbres (v. art. 3 al. 2 let. e LAT) n’a pas nécessairement pour but, comme paraît le croire le département, de permettre aux habitants de trouver à proximité de chez eux un espace naturel servant de lieu de délassement, dont le besoin ne se ferait guère sentir dans un village comme Mex, qui est « bordé de zones agricoles et compte de nombreuses haies et bosquets qui garantissent des aires vertes à proximité des habitations ». Les espaces libres dans les localités peuvent également servir à structurer le milieu bâti, à protéger les abords des monuments, ainsi qu’à préserver les points de vue et aspects caractéristiques des localités (cf. art. 79 al. 1 de la loi bernoise sur les constructions, du 9 juin 1985 – RSB 721.0).
En l'occurrence la majeure partie du périmètre du PPA, notamment l'aire de dégagement C3, est inscrite à l'ISOS comme une échappée dans l'environnement dont la sauvegarde en tant qu'espace agricole ou libre est recommandée. Dans la mesure du possible un tel espace devrait être classé dans une zone de non bâtir, faire l'objet de prescriptions sévères pour les constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, ainsi que de prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes (cf. explications relatives à l'ISOS). Dans le cas particulier, le fait que le périmètre du PPA est depuis longtemps déjà affecté à la construction ne permettait pas de satisfaire à ces objectifs, et la réglementation projetée n'a pas empêché l'implantation malencontreuse du bâtiment no ECA 258, qui, par son volume, son orientation et sa médiocre qualité architecturale, constitue un exemple de mauvaise intégration. La création de l'aire de dégagement C3 a cependant le mérite de prévenir la poursuite de cette urbanisation anarchique, qui pourrait conduire à faire disparaître les dernières parties du centre du village visibles depuis le quartier du Longet derrière un écran de bâtiments modernes. Elle permet ainsi de préserver, depuis le chemin du Dernier Mur, la vue sur le groupe de bâtiments contigus dont fait partie le bâtiment no ECA 38, propriété de M. Vaney et, en arrière-plan, sur le pittoresque clocher du temple. Cet espace libre permet également de conserver une relation entre les constructions récentes du quartier du Longet et le centre du village, ce qui constitue également un objectif de sauvegarde préconisé par l'ISOS à propos des immeubles locatifs construits dans ce secteur et inclus dans le périmètre environnant EE IV. Enfin, la création de l'aire de dégagement C3 conduit à concentrer les possibilités de bâtir encore disponibles sur la parcelle no 36 le long du chemin du Dernier Mur et favorise ainsi une implantation qui sauvegarde la structure du "petit faubourg" désigné comme ensemble à protéger E 0.3, ce qui est aussi un objectif de l'ISOS. La création de l'aire de dégagement C3 représente donc bien une mesure urbanistique propre à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé (cf. art. 1 al. 2 let. b LAT), à favoriser l'intégration des nouvelles constructions dans le milieu environnant (cf. art. 3 al. 2 let. b LAT; art. 47 al. 2 ch. 2 LAT) et contribue à la protection d'un site construit d'importance nationale (art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN]; art. 1 ss. de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS]). Contrairement à ce qu'a jugé le département intimé, cette mesure répond ainsi à un intérêt public évident.
5. Dans ses recours au département, puis dans ses observations du 18 juillet 2003, M. Vaney fait valoir que la création de l'aire de dégagement C3 porte une atteinte extrêmement lourde à ses intérêts. Il n'en est rien.
L'aire de dégagement C3 est prise en compte dans le calcul de la surface constructible. Si l'on s'en tient au libellé de la règle faisant l'objet de la mention "restriction LATC" inscrite au registre foncier le 15 avril 2003, la surface constructible encore disponible sur la parcelle no 36 serait de 328,5 m² (ce chiffre tient compte de la moitié seulement de la surface du bâtiment no ECA 255, telle qu'elle devrait être calculée selon l'art. 8 RPGA). La surface constructible encore disponible sur la parcelle no 434 était estimée à 183,85 m² (mais les surfaces effectivement construites sur cette parcelle sont supérieures à celles qui ont été prises en compte pour calculer ce solde : 579 m² au lieu de 550). Doivent en outre être déduites des possibilités de construire cumulées sur les parcelles nos 36 et 434 un dépassement de 66,5 m² sur la parcelle no 612. On ignore dans quelle proportion cette réduction est susceptible d'être opérée sur l'une ou l'autre des parcelles nos 36 et 434. Dans l'hypothèse toutefois où elle ne se ferait qu'au détriment de la seconde, la surface qui demeure constructible sur la parcelle no 36 est de l'ordre de 312 m². La surface disponible dans l'aire constructible C2, compte tenu de la limite des constructions à l'ouest, de l'aire de dégagement C3 à l'est et d'une distance minimum de 5 m aux limites de propriété au nord et au sud, est d'environ 300 m². Elle se réduit à 262 m² si l'on construit sur un plan rigoureusement rectangulaire, mais elle pourrait être supérieure si le propriétaire prenait le parti de construire en contiguïté avec le bâtiment voisin au sud (no ECA 28), dont la façade nord est aveugle. Certes cette façade n'est pas implantée exactement sur la limite de propriété, qu'elle touche à son extrémité est, mais dont elle s'écarte d'une cinquantaine de centimètres à son extrémité ouest. Ce problème pourrait toutefois être résolu par une correction de limite, d'entente entre les propriétaires concernés ou sur la base d'une décision rendue en application de l'art. 93a de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les contraintes qu'impose à M. Vaney la création de l'aire de dégagement C3 portent une atteinte sensible à son droit de propriété.
On notera en outre que, dans son recours, la municipalité considère que le principe d'inconstructibilité de l'aire de dégagement C3 ne ferait pas obstacle à des constructions souterraines ne modifiant pas l'aspect extérieur des lieux ou à de petites dépendances, terrasses, places de jeux ou simples barrières, contrairement à l'avis exprimé par le département. Il peut être donné acte aux propriétaires concernés de cette déclaration, qui correspond à une interprétation raisonnable de l'art. 3 al. 2 RPPA.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lors que la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de M. Vaney, qui supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Mex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département des infrastructures du 22 avril 2003 est réformée comme suit :
"I. Les recours formés par Jean-Paul Vaney sont rejetés.
II. Les décisions du Conseil général de Mex des 26 avril et 13 décembre 2000 levant les oppositions de Jean-Paul Vaney au plan partiel d'affectation "Le Record Rosset" sont confirmées.
III. Un émolument de 1'800 fr. est mis à la charge de Jean-Paul Vaney.
IV. Jean-Paul Vaney versera un montant de 1'000 fr. à la Commune de Mex à titre de dépens."
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Paul Vaney.
IV. Jean-Paul Vaney versera à la Commune de Mex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
mad/jc/Lausanne, le 17 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.