|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 7 janvier 2005 |
||
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Jean W. Nicole, assesseurs |
||
|
|
A. et B. X.________, à Bex, représentés par ********, architecte à Territet, |
||
|
autorités intimées |
|
Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne, |
|
|
|
I
I
|
Objet |
Autorisation de construire hors des zones à bâtir; ordre de remise en état des lieux |
|
|
Recours B. et A. X.________ contre décision de la Municipalité de Bex du 13 mai 2003 et du Service de l'aménagement du territoire du 20 décembre 2002 (procédure de régularisation et ordre de remise en état) |
Vu les faits suivants
A. En date du 21 mai 1993, la Municipalité de Bex (ci-après : la municipalité) a délivré à ******** un permis de construire en vue de transformer et d’agrandir une petite maison d’habitation se trouvant sur la parcelle 1******** du cadastre communal, classée en zone agricole de plaine B selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985. Le permis de construire était fondé sur une autorisation du Service de l’aménagement du territoire, transmise le 13 mai 1993 à la municipalité par la centrale des autorisations. Le projet permettait un agrandissement de la surface bâtie d’environ 20 m2 au niveau du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage et la création d’une nouvelle toiture sur le bâtiment ainsi agrandi, dégageant une surface habitable dans tout le volume des combles.
B. A. X.________, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle 1********, a demandé l’autorisation de construire au sous-sol un nouveau garage sur une profondeur de 4.20 m et une longueur de 9 m et de créer deux balcons au niveau de l’étage sur les façades nord et sud de l’habitation. Le Service de l’aménagement du territoire a refusé le 25 avril 1995 l’autorisation en considérant qu’une extension de 20 m2 avait été autorisée et qu’elle épuisait à elle seule la totalité des possibilités dérogatoires pour les constructions situées en zone agricole. La municipalité a notifié le 2 mai 1995 à A. X.________ la décision de refuser le permis de construire sollicité.
C. Par la suite, A. X.________ a demandé l’autorisation de construire un abri devant la porte d’entrée du sous-sol qui avait été dégagé par des mouvements de terre en vue de créer un accès directement depuis le chemin Y.________, qui longe la limite nord de la parcelle. En date du 11 juillet 1996, le Service de l’aménagement du territoire a considéré qu’il s’agissait d’un projet d’importance réduite par rapport à l’ensemble de la construction et que l’octroi d’une autorisation spéciale pouvait être envisagé. La municipalité a délivré le permis de construire le 7 août 1996.
D. Au mois de juin 1998, A. X.________ a demandé l’autorisation de pouvoir construire une terrasse couverte située dans le prolongement de la façade ouest de la villa sur une profondeur de 5 m et une longueur de 9 m. Il a aussi demandé l’autorisation de créer un portail d’entrée pour l’accès donnant sur le chemin Y.________ et d'aménager des places de stationnement sur le côté est de l’accès. Le Service de l’aménagement du territoire a refusé l’autorisation spéciale et la municipalité a refusé le permis de construire le 25 août 1998.
E. Dans l’intervalle, A. X.________ a acquis les parcelles voisines 2******** et 3******** également comprises dans la zone agricole de plaine B. Par décision du 14 novembre 1996, la municipalité a refusé l’autorisation de construire un cabanon de jardin et un couvert pour animaux et matériaux de construction sur la parcelle 2********. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours. La Municipalité constatait toutefois le 15 mai 1997, que A. X.________ avait réalisé les deux constructions. Un délai au 15 juillet 1997 lui était imparti pour démolir le cabanon de jardin ainsi que le couvert. La municipalité a encore demandé à A. X.________ d’éliminer tous les matériaux de construction entreposés sur le terrain tels que la tuyauterie, les fers à béton, les articles sanitaires, un wc de chantier en tôle, des tuyaux en béton, des palettes en bois ainsi que des panneaux de coffrage. A. X.________ devait également aplanir les tas de terre existant sur son terrain et remettre de l’ordre sur la parcelle. La municipalité a dénoncé A. X.________ à la Préfecture d’Aigle pour avoir réalisé les travaux de construction du cabanon de jardin et du couvert pour animaux et matériaux.
F. Dans le but de régulariser la situation, A. X.________ a déposé une demande de permis de construire tendant à réaliser le couvert projeté sur la façace ouest de la villa, à réaliser un aménagement de terrain dans le prolongement de la façade est. Il s’engageait en outre à démolir un couvert existant de 39 m2. La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 18 octobre au 7 novembre 2002 et n’a pas soulevé d’opposition. La centrale des autorisations a transmis à la municipalité le 20 décembre 2002 la décision du Service de l’aménagement du territoire, dont la teneur est la suivante :
"Les différents éléments objets du présent dossier suscitent les prises de position suivantes :
Villa ECA 4******** sur la parcelle 1********.
Les travaux projetés comprennent la création d’un couvert de 34 m2, la régularisation d’un terre-plein, la fermeture de l’accès esquissé sous le dit terre-plein ainsi qu’un étang biotope. Lors de son précédent examen du dossier, le SAT avait précisé que la surface habitable ne pouvait plus être étendue, l’entier des possibilités tirées du droit dérogatoire étant épuisées. Dès lors le couvert prévu, d’une surface de 34 m2, ne peut donc pas être admis. L’autorisation spéciale à teneur des art. 81 et 120 lettre a LATC est donc expressément refusée pour le couvert. Les autres éléments cités sont quant à eux admis tels que proposés.
Cabanon ECA5******** sur la parcelle 3********.
L’agrandissement prévu de cette construction représente le maximum admissible.
Couvert et cabanon de jardin sur la parcelle 2********.
Il est pris bonne note de la démolition du couvert utilisé en tant que poulailler. Par contre, le cabanon de jardin de 9 m2 complété par des avants-toits généreux devra également être supprimé, ceci conformément à notre décision précédente de 2001. En effet l’autorisation municipale autorisant la construction d’un cabanon de 6 m2 n’est pas fondée en droit et est ainsi nulle et de nul effet.
En conséquence, l’autorisation spéciale, à teneur des art. 81 et 120 lettre a LATC ne peut pas être délivrée en l’état. De nouveaux plans conformes aux exigences fixées ci-dessus seront produits dans un délai de 3 mois au maximum à réception de la présente.
D’ores et déjà, le SAT requiert une invitation à la visite des lieux à fixer avant délivrance des permis d’habiter et d’utiliser. »
La Municipalité a notifié à l’architecte de A. X.________ la décision du Service de l’aménagement du territoire en résumant les éléments suivants :
Parcelle 3******** : l’agrandissement proposé représente le maximum admissible et le projet est admis.
Parcelle 1******** : le couvert projeté ne peut être accepté. Le terre-plein réalisé est régularisé et l’accès sur ledit terre-plein doit être fermé. L’étang biotope est accepté.
Parcelle 2******** : non seulement le poulailler de 39 m2 mais également le cabanon existant doivent être démolis. Un délai au 31 août 2003 a été fixé à A. X.________ pour apporter les modifications au projet.
G. a) Agissant par l’intermédiaire de son architecte, A. X.________ a recouru le 28 mai 2003 auprès du Tribunal administratif contre la décision communale. Il demande le maintien du cabanon construit sur la parcelle 2******** en expliquant qu’il sert de réduit pour l'outillage de jardin, pour un motoculteur et pour la tondeuse. Le cabanon serait alimenté en électricité et en eau avec un fond en dallage de béton. Sa construction avait nécessité un investissement de Fr. 15'000.-. Le recourant était prêt à ramener la surface du cabanon à 6 m2.
b) La Municipalité s’est déterminée sur le recours le 2 juillet 2003 en précisant qu’elle ne s’opposait pas au maintien du cabanon de 9 m2 sur la parcelle 2********. Toutefois, en contrepartie, les constructeurs devaient se conformer aux autres exigences du Service de l’aménagement du territoire. Le Service de l’aménagement du territoire s’est déterminé sur le recours le 28 août 2003 en concluant à son rejet. Le tribunal a tenu une audience à Bex le 11 novembre 2003.
c) Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il constate tout d’abord sur la parcelle 1******** que le terre-plein réalisé en façade est comporte une ouverture en béton destinée à l’aménagement d’un garage, mais à l’intérieur de laquelle le terrain n’a pas été excavé. Le tribunal se déplace ensuite à proximité du cabanon de jardin sur la parcelle 2******** comportant un four à pizza à l’arrière. Le tribunal retourne à nouveau sur la parcelle 1********. Il constate que la surface de la dalle du terre-plein a été recouverte d’une étanchéité dont la mise en place n’est pas encore terminée. Le tribunal constate aussi la présence d’un deuxième four à pizza dans le prolongement sud du terre-plein. Il se déplace ensuite devant la façade ouest et constate l’existence d’un dallage au sol dans le prolongement du bâtiment sur une profondeur de plus de 4 m. Le tribunal procède ensuite à la visite du sous-sol et du local citerne. Le tribunal constate à différents endroits du terrain, la présence de matériaux de construction. Le recourant explique qu’il a suivi les conseils de son architecte et il a stoppé tous travaux avant de connaître l’issue de la procédure de la demande de permis de construire et du recours.
Considérant en droit
1. a) Les recourants contestent la décision du Service de l’aménagement du territoire uniquement dans la mesure où elle impose la démolition du cabanon de 9 m2 construit sur la parcelle 2********. La parcelle en cause est classée dans la zone agricole de plaine B régie par le règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 9 octobre 1985 (ci-après RPE). La zone agricole de plaine B constitue un complément de la zone agricole A (article 151 RP), qui est destinée à l’agriculture. Seules sont autorisées les constructions servant à l’agriculture, soit les locaux d’exploitation ainsi que l’habitation pour l’agriculture et son personnel (article 143 RP). Les constructions existantes font l’objet d’une réglementation particulière à l’article 154 RP. Selon cette disposition, un bâtiment peut être modifié, même dans sa destination, pour autant que les équipements techniques soient suffisants pour la nouvelle destination, les dispositions fédérales et cantonales en la matière étant réservées. Le volume initial de la construction ne doit toutefois pas être augmenté et si le bâtiment est destiné à l’habitation, il comptera au maximum trois logements, sauf s’il en comptait plus dans son état initial.
b) La réglementation communale n’a toutefois pas de portée propre par rapport au droit fédéral qui régit de manière exhaustive les conditions auxquelles une construction existante non conforme à la destination de la zone peut être transformée et agrandie. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au cabanon en cause, qui constitue une construction nouvelle édifiée sans autorisation communale ou cantonale. Dans ces conditions, une telle construction ne peut être admise que si elle répond aux conditions fixées par l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Selon cette disposition, l’autorisation n’est accordée que si l’implantation de la construction hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Pour répondre à la première condition de l’implantation imposée par la destination de l’ouvrage, il faut que des raisons objectives, - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage à l’emplacement prévu (voir ATF 123 II 256 consid. 5a p. 261-262). Le lien entre l’implantation et la destination peut être positif (dicté par l’exigence d’une implantation déterminée) ou négatif (imposé par l’impossibilité d’une implantation en zone à bâtir). Des motifs de convenance personnels ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 I b 442, consid. 4a p. 445). Mais le Tribunal fédéral ne pose pas d’exigence absolue pour la réalisation de cette condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître l’implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l’ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d’autres emplacements (ARF 115 Ib 472, consid. 2a p. 484).
C’est ainsi que le Tribunal fédéral a admis la condition de l’implantation imposée par la destination de l’ouvrage pour la porcherie d’une société de fromagerie qui ne disposait d’aucune place disponible dans la zone artisanale et industrielle des communes concernées. La condition de l’implantation imposée par la destination a été aussi admise pour la construction d’une antenne de télécommunications, pour une installation de tir ainsi que pour les logements d’une exploitation agricole vouée à des buts sociaux thérapeutiques de réinsertion (voir ATF Ib 94 et ss.). En revanche, cette condition a été niée pour la construction d’une route destinée à l’équipement d’une zone à bâtir (ATF 118 Ib 497, consid. 4a p. 500) ou pour la construction de cinq chambres supplémentaires d’un restaurant de montagnes comprenant déjà dix chambres doubles pour le personnel, alors que la zone d’habitation la plus proche se trouvait à un kilomètre environ (ATF 117 Ib 266, consid. 3 p. 269). La condition de l’implantation imposée par la destination a également été refusée pour la construction d’un passage souterrain destiné à relier une maison d’habitation sise hors des zones à bâtir à un garage et à une piscine située dans la zone à bâtir (ATF 114 Ib 317, consid. 4c p. 320). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité devait se montrer stricte dans l’exigence de l’implantation imposée par la destination, afin d’éviter une dispersion des constructions dans le paysage. Le Tribunal fédéral a relevé aussi que la réglementation sur les constructions hors des zones à bâtir repose sur l’idée de base de l’aménagement du territoire visant à limiter l’étendue des terrains destinés à la construction et les séparer des terrains situés en dehors des zones à bâtir, afin que cette séparation soit effective. C’est ainsi que l’aménagement d’une cabane à outils en zone agricole pour une pratique de l’agriculture comme obi a été refusée comme n’étant pas imposée par sa destination hors de la zone agricole à bâtir (ATF 112 Ib 259 et ss.).
c) En l’espèce, le cabanon réalisé par les recourants présente une surface de 9m2 et sert à réduire l’outillage de jardin, un motoculteur ainsi que la tondeuse. En outre, le tribunal a constaté qu’un four à pain, ou à pizza, avait été aménagé à proximité directe du cabanon. L’implantation du cabanon hors de la zone à bâtir n’est pas dictée par des motifs liés à une exploitation agricole. Il s’agit d’un aménagement de convenance personnel et probablement nécessaire aux activités diverses exercées par le recourant autour de sa maison mais qui n’est pas imposé par sa destination dans la zone agricole. La condition de l’implantation imposée par sa destination n’est donc pas remplie et c’est donc à juste titre que le service de l’aménagement du territoire a refusé l’autorisation spéciale requise. Au surplus, un intérêt public important visant à maintenir les zones agricoles libres de constructions, afin de les réserver à la destination originaire de la culture du sol s’oppose aussi à l’octroi du permis de construire.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Toutefois, le délai fixé au recourant pour apporter les modification au dossier de la demande de permis de construire doit être reporté au 31 mai 2005; il appartiendra aussi à la municipalité de fixer un délai pour la démolition du cabanon. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. à la charge des recourants solidairement entre eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Service de l’aménagement du territoire du 20 décembre 2002 et de la Municipalité de Bex du 13 mai 2003 sont maintenues, étant précisé que le délai fixé par la Municipalité de Bex pour apporter les modifications au projet est prolongé au 31 mai 2005.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A. et B. X.________.
Lausanne, le 7 janvier 2005.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)